# CON 2020 3 — Constitutional Court Dismisses Standing in Cantonal Master Plan Challenge

**Geschäftsnummer:** CON 2020 3
**Citation:** TC JU CON 2020 3
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2020-06-17
**Ausgang:** Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2020-3_2020-06-17/constitutional-court-dismisses-standing-in-cantonal-master-plan-challenge
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2020_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736927fe5c0704f94354e3c42cbe7b12384de2904dbebd889848611bc26a6eaf2e8dd805a3847843fa1dd07c84a3f1f009&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736927fe5c0704f94354e3c42cbe7b12384de2904dbebd889848611bc26a6eaf2e8dd805a3847843fa1dd07c84a3f1f009&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2020_3
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2020-3_2020-06-17.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The Constitutional Court declared a petition challenging an amendment to the cantonal master plan concerning wind energy inadmissible because the petitioner, a sole deputy, lacked standing. Furthermore, the Court reasoned that the cantonal master plan, including the contested amendment, does not constitute a normative act with direct legal force on individuals but rather serves as a political planning tool. It guides authorities on land use and development objectives, requiring subsequent legislative and planning procedures for concrete implementation, thus falling outside the scope of constitutional review for normative acts.

## Leitsatz / Regeste

art. 178 Cpa; art. 190 Cpa; art. 231 al 1 Cpa; art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa — art. 178 Cpa: Used to declare the request inadmissible due to lack of standing to sue. art. 190 Cpa: Used to declare the request inadmissible because the contested act is not normative and therefore not subject to constitutional review. art. 231 al 1 Cpa: Used to declare the procedure free of charge.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 178 Cpa

Used to declare the request inadmissible due to lack of standing to sue.

### 2. art. 190 Cpa

Used to declare the request inadmissible because the contested act is not normative and therefore not subject to constitutional review.

### 3. art. 231 al 1 Cpa

Used to declare the procedure free of charge.

### 4. art. 227 al. 1 et 230 al. 1 Cpa

Used to state that no costs are awarded to the parties.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                    CST 3 / 2020



Présidente              :     Sylviane Liniger Odiet
Juges                   :     Daniel Logos, Philippe Guélat, Jean Crevoisier et Pascal Chappuis
Greffière               :     Carine Guenat



                                     ARRET DU 17 JUIN 2020

                       dans la procédure en contrôle de la constitutionnalité
                           de l’arrêté du Parlement du 27 novembre 2019
                   portant ratification de compléments au plan directeur cantonal
                         (adaptation de la fiche 5.06 « Energie éolienne »)


                                           introduite par



A.________,

                                                                                     requérant,

                                               ______

                                          CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Le 27 novembre 2019, le Parlement de la République et Canton du Jura a adopté
            l’arrêté portant ratification de compléments au plan directeur cantonal dont le texte
            est le suivant :
            « Le Parlement de la République et Canton du Jura,

            Vu l’article 82, alinéa 3, de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et
            l’aménagement du territoire [RSJU 701.1], arrête :

            Article premier
            L’adaptation de la fiche 5.06 « Energie éolienne » est ratifiée.

            Article 2
            Le Département de l’environnement soumet l’adaptation de la fiche à l’approbation
            du Conseil fédéral.
                                              2


     Article 3
     Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. »

     L’arrêté comporte en outre le texte complet de la fiche 5.06.

B.   En résumé, la fiche 5.06 du plan directeur cantonal portant sur l’énergie éolienne a
     pour objectif d’atteindre une production électrique de 150 GWh/an à l’horizon 2035.
     Elle fixe différents principes d’aménagement, prévoyant en particulier que les
     éoliennes de plus de 30 mètres de hauteur totale sont à implanter dans des parcs
     éoliens formés de cinq éoliennes au minimum. En vertu du principe de concentration
     des installations, seuls trois pacs éoliens sont autorisés sur le territoire cantonal. Les
     parcs éoliens doivent faire l’objet d’une planification de détail. Les parcs éoliens sont
     à réaliser sur les sites potentiels définis par le plan directeur ; ils sont interdits hors
     de ceux-ci. Le plan sectoriel de l’énergie éolienne précise quelles sont les zones
     potentielles de développement éolien dans le périmètre de chacun des sites retenus.
     Ils sont localisés sur la carte jointe à la fiche et correspondent aux lieux suivants : Les
     Boulaies (Basse-Allaine-Coeuve-Damphreux-Lugnez), Champ du Fol (Fahy-
     Grandfontaine-Haute-Ajoie), La Haute-Borne (Bourrignon-Delémont-Develier-
     Pleigne), le Peu-Claude (Les Bois-Le Noirmont) et Sur Rosé-Plain Fayen
     (Courchapoix-Courrendlin-Courroux-Mervelier-Rebeuvelier-Val Terbi). Un projet-
     modèle est à réaliser sur le site de la Haute-Borne sous la forme d’un plan directeur
     cantonal. Aucun autre projet ne peut être engagé sur un autre site tant que le plan
     spécial du projet-modèle n’est pas approuvé par le Gouvernement.

     La fiche fixe en outre la procédure et l’implantation de petites éoliennes de moins de
     30 mètres de hauteur totale. Elle répartit les compétences entre les différents services
     cantonaux instaurant le Service du développement territorial comme instance
     responsable. Elle prévoit que les régions prennent en considération les sites éoliens
     dans leur plan directeur régional.

     La fiche retient enfin que les communes concernées :
     a) définissent avec le canton et le porteur de projet les principes généraux concernant
     l’investissement et la gestion future du parc et donnent leur accord à l’engagement
     de la procédure de plan spécial cantonal. Les exécutifs communaux peuvent fonder
     leur décision sur l’avis d’autres organes (commission, législatif, assemblée
     communale, corps électoral) ;
     b) collaborent à l’élaboration du rapport de faisabilité et du plan spécial cantonal
     réalisés par le porteur de projet ;
     c) donnent leur préavis sur le rapport de faisabilité (phase d’examen de principe) et
     sur le plan spécial cantonal (phase d’examen préalable et phase d’approbation du
     dossier) ;
     d) valident, en collaboration avec le canton, le déroulement de la démarche
     participative proposée par le mandataire (gouvernance, objectifs, outils, calendrier) ;
     e) intègrent, lors de la prochaine révision de leur plan d’aménagement local, la zone
     d’affectation cantonale.
                                             3


C.   L’arrêté du 27 novembre 2019 a été publié au Journal officiel de la République et
     Canton du Jura no 45 du 5 décembre 2019 (JOJ 2019, p.922s).

D.   Par mémoire du 2 janvier 2020, posté en France et arrivé en Suisse le 4 janvier 2020,
     A.________, député au Parlement jurassien, a déposé « recours » contre l’arrêté
     précité concluant à son annulation pure et simple. Il fait valoir que les communes de
     Courtételle, Saulcy et Haute-Sorne n’ont pas été informées de l’adjonction de sites
     supplémentaires sur leur territoire pour l’implantation d’éoliennes. Le recours a
     également été déposé par l’intéressé auprès du Consulat général de Suisse à
     Marseille le 6 janvier 2020.

E.   L’entrée en vigueur de l’arrêté du Parlement du 27 novembre 2019 a été suspendue
     jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt par ordonnance du 9 janvier 2020 publiée au
     Journal officiel du 16 janvier 2020 (JOJ 2020 p. 32).

F.   Par courrier du 23 janvier 2020, le Bureau du Parlement a transmis à la Cour de céans
     le message du Gouvernement au Parlement du 2 octobre 2018 relatif à la révision de
     la fiche 5.06 du plan directeur cantonal, les extraits des procès-verbaux de la
     commission de l’environnement et de l’équipement qui a examiné le projet, l’extrait
     du Journal des débats de la séance du Parlement du 27 novembre 2019, ainsi que le
     plan sectoriel éolien.

G.   Prenant position le 6 février 2020, le Bureau du parlement a conclu à l’irrecevabilité
     de la requête, respectivement au rejet de toutes les conclusions tendant à l’annulation
     de l’arrêté contesté, sous suite de frais et dépens.

H.   Dans sa détermination du 11 février 2020, le Gouvernement a conclu à l’irrecevabilité
     de la requête en contrôle de la constitutionnalité de l’arrêté du Parlement du 27
     novembre 2019 portant ratification de compléments au plan directeur cantonal,
     subsidiairement au rejet de la requête et au constat de la conformité au droit supérieur
     de l’adaptation de la fiche 5.06, sous suite de frais et dépens.

     Il relève en substance que le requérant ne remplit aucune des conditions de l’art. 178
     Cpa. Selon le Gouvernement, dans la mesure où il agit individuellement, son statut
     de député ne saurait lui ouvrir la qualité pour former une requête. Le plan directeur
     est en outre dépourvu de toute force juridique contraignante par rapport aux
     particuliers. Le requérant ne fait valoir aucun intérêt personnel en lien avec la fiche
     du plan directeur adoptée par le Parlement. Le plan directeur ne présente en outre
     aucun caractère législatif et ne se prête pas à un contrôle préventif de sa validité par
     la Cour constitutionnelle. Enfin, l’amendement voté par le Parlement reste pour
     l’instant sans aucune incidence pour les communes concernées.

I.   Il sera revenu sur les autres éléments du dossier dans la mesure utile.
                                                  4


En droit :

1.      La Cour constitutionnelle contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la
        constitutionnalité des lois et leur conformité au droit fédéral, de même que la validité
        des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements, convention de droit public, ainsi que
        de toute autre prescription législative de rang inférieur à la loi (art. 104 al. 1 et 2 let. a
        CJU ; art. 177 et 190 Cpa). En d’autres termes, la Cour constitutionnelle est
        compétente pour procéder, à titre préventif, au contrôle des actes normatifs édictés
        par les organes et autorités du canton du Jura qui sont de rang inférieur à la
        Constitution cantonale et au droit fédéral. A contrario, elle n’est pas habilitée à
        examiner la validité des actes administratifs (RJJ 1995, p. 1 consid. 4).

        Au plan de la recevabilité, la question centrale est de savoir si le plan directeur
        cantonal, en particulier la fiche 5.06 ayant fait l’objet de l’arrêté du 27 novembre 2019
        est un acte normatif ou un acte de nature administrative. Cette question ne sera
        examinée que pour autant que les autres conditions de recevabilité soient remplies.

2.
2.1     Le Gouvernement et le Parlement contestent que le requérant dispose de la qualité
        pour former une requête dans le cas d’espèce dans la mesure où sa seule qualité de
        député ne saurait lui conférer la qualité pour agir. En outre, le plan directeur cantonal
        est dénué de toute force juridique contraignante par rapport aux particuliers et on ne
        discerne pas en quoi le requérant serait personnellement atteint par l’acte attaqué.

2.2     A qualité pour former une requête toute personne qui est particulièrement atteinte par
        la loi attaquée et qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
        modification (art. 178 let. f Cpa applicable par renvoi de l’art. 191 Cpa). En outre, 10
        députés ont qualité pour former une requête en contrôle de la constitutionnalité (art.
        178 let. c Cpa).

        En l’espèce, en tant que député agissant seul, le recourant ne dispose pas de la
        qualité pour former une requête en contrôle de la constitutionnalité, la loi exigeant le
        recours de 10 députés. En outre, en tant que personne, il n’allègue aucun motif qui
        justifierait qu’il est personnellement atteint par l’arrêté litigieux.

        Dans ces conditions, son recours est manifestement irrecevable faute de qualité pour
        agir au sens de l’art. 178 Cpa.

 3.     Pour le surplus, dans deux procédures déposées également contre l’arrêté litigieux,
        la Cour de céans a admis que la fiche 5.06 ne revêtait pas un caractère normatif,
        condition nécessaire pour que la Cour constitutionnelle puisse entrer en matière sur
        une requête en contrôle de la constitutionnalité (CST 1/2020 du 17 juin 2020 et CST
        2/2020 du 17 juin 2020), de telle sorte que pour ce motif également, la requête est
        irrecevable.
                                               5


      La Cour reproduit ci-dessous intégralement les considérants 3.1 à 3.5 de l’arrêt CST
      2/2020.

3.1   « Le droit jurassien ne définit pas la notion de loi matérielle ni celle de règle de droit.
      Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, confirmée par le Tribunal fédéral
      (TF 1P.470/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3, publié in RJJ 2006, p. 333), la règle
      de droit est caractérisée par sa généralité et son abstraction, un acte étant général
      lorsqu'il s'applique à un nombre indéterminé de personnes et abstrait lorsqu'il se
      rapporte à un nombre indéterminé de situations (cf. RJJ 2000, p. 41, consid. 3b,
      p. 49 ; RJJ 2002, p. 179, consid. 3b ; RJJ 2009 p. 25 consid. 5.2 ; RJJ 2012, p. 35
      consid. 5.1), de manière à la distinguer de l'acte administratif ou de la décision. La
      Cour constitutionnelle s'est ainsi inspirée de l'article 5 al. 2 de l'ancienne loi fédérale
      sur les rapports entre les Conseils pour admettre que ce ne sont pas seulement les
      règles juridiques au sens étroit, à savoir celles qui touchent à la situation juridique
      des particuliers en leur conférant des droits ou en leur imposant des obligations, qui
      peuvent faire l'objet du contrôle des normes, mais également celles qui concernent
      l'organisation, la compétence ou les tâches des autorités, ainsi que celles qui fixent
      une procédure (cf. RJJ 1991, p. 217, consid. 4 ; RJJ 2009 p. 25 consid. 5.2). Elle a
      également considéré que, outre les normes de comportement qui déterminent les
      rapports juridiques entre les particuliers et entre ceux-ci et l'Etat, qui sont des règles
      de droit au sens étroit, doivent aussi être considérées comme des règles de droit dans
      le canton du Jura, les règles organisationnelles, c'est-à-dire celles qui concernent les
      structures et le fonctionnement de l'Etat ainsi que des autres collectivités publiques,
      ainsi que les normes attributives de tâches. En ce qui concerne les règles
      organisationnelles qui instituent les organes et autorités de l'Etat, un caractère
      normatif leur est attaché, bien qu'elles n'aient pas la nature de règles abstraites, non
      seulement parce qu'elles ne s'adressent pas à des personnes déterminées, mais
      aussi parce que, en raison de leur nature structurelle, elles sont destinées à façonner
      l'Etat sur le long terme (RJJ 2009, p. 25 consid. 5.2 reprenant MORITZ, La loi en droit
      constitutionnel jurassien, Notion et processus d'adoption, 2007, nos 84 et 85 et
      doctrine citée). Dans ce dernier arrêt, la Cour de céans a considéré que le plan
      hospitalier était un acte administratif et non un acte normatif, ce qui le soustrayait au
      contrôle de la Cour constitutionnelle.

3.2   L'instrument du plan directeur cantonal est prévu aux art. 6 ss LAT. Il se définit comme
      un plan de gestion continue du territoire et non pas comme une conception détaillée
      de l'état futur de l'organisation du territoire. La planification directrice montre comment
      les organismes chargés de tâches d'organisation du territoire doivent exercer leurs
      compétences en regard de l'organisation du territoire souhaitée ; le plan directeur ne
      se limite pas à donner une image du développement souhaité, mais propose des
      moyens propres à atteindre ce but. Cet aspect programmatique du plan correspond
      au contenu minimum exigé selon les art. 8 LAT et 5 al. 1 de l'ordonnance du 28 juin
      2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) . Cette définition générale du
      contenu minimum des plans cantonaux figurant à l'art. 8 al. 1 LAT n'a pas été modifiée
      par l'entrée en vigueur, le 1er mai 2014 (RO 2014 899), de la révision de la LAT du 15
      juin 2012 (ATF 143 II 276 consid. 4.1 et les références citées). En outre,
                                               6


      conformément à l’art. 10 al. 1 de la loi fédérale sur l’énergie (LEne ; RS 730.0), les
      cantons veillent à ce que le plan directeur désigne en particulier les zones et tronçons
      de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne (art.
      8 b LAT). L’art. 8b LAT impose de traiter l’utilisation des énergies renouvelables dans
      le plan directeur, en tout cas pour les « technologies dont l’importance dépasse
      l’échelle régionale (TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Planification directrice
      et sectorielle, pesée des intérêts, no 2 ad art. 8b LAT). En outre les projets ayant des
      incidences importantes sur le territoire et l’environnement, tels que parcs éoliens,
      doivent être expressément prévus dans le plan directeur (art. 8 al. 2 LAT ; TF
      1C_346/2014 consid. 2.5 et 2.8).

      Dans le Jura, le plan directeur cantonal est adopté par le Gouvernement et soumis
      au Parlement pour ratification ; la décision du Parlement entraîne l’entrée en force du
      plan directeur pour les autorités cantonales et communales ; seule l’approbation du
      Conseil fédéral lui confère force obligatoire pour les autorités de la Confédération et
      des cantons voisins (art. 11 al. 2 LAT ; art. 82 al. 3 LCAT [RSJU 701.1]). Il est
      réexaminé intégralement tous les dix ans (art. 83 al. 1 LCAT).

      Le plan directeur cantonal a ainsi force obligatoire pour les autorités (art. 9 al. 1 LAT),
      mais pas pour les personnes physiques et morales et ne peut avoir pour effet de
      modifier la réglementation en vigueur (ATF 143 II 476 consid. 3.7 et la référence).

3.3   Le plan directeur cantonal, respectivement sa fiche 5.06 révisée, n’impose dès lors
      aucune obligation juridique aux particuliers et aux personnes morales en matière
      d’énergie éolienne. En outre, les destinataires de la fiche, en l’occurrence les
      communes concernées, sont précisément mentionnées dans la fiche. En cela, cette
      dernière ne s’adresse pas à un nombre indéterminé de personnes, c’est-à-dire à des
      destinataires inconnus tant en ce qui concerne leur nombre qu’en ce qui a trait à leur
      identité. Elle ne se rapporte pas non plus à un nombre indéterminé de situations
      puisqu’elle ne définit que cinq zones sur lesquelles un parc éolien pourrait le cas
      échéant être projeté (cf. not. MORITZ, Contrôle des normes : la juridiction
      constitutionnelle vaudoise à l’épreuve de l’expérience jurassienne, in RDAF 2005
      p. 10 no 20). Elle ne constitue dès lors pas une norme de droit sur laquelle fonder un
      acte administratif (une décision). Aucun plan d’affectation ni plan sectoriel, aucune
      concession ni autorisation ne se fonde sur le plan directeur ; leur base juridique se
      trouve uniquement dans les législations sectorielles et les plans d’affectation
      (TSCHANNEN, op. cit., no 5 ad art. 9 LAT ; ZEN-RUFFINEN / GUY-ECABERT,
      Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 107 et les
      références). Par exemple, la seule mention dans le plan directeur de mesures
      destinées à favoriser l’obligation de construire ne saurait dispenser le législateur
      d’adopter les mesures adéquates (ATF 143 II 476 consid. 3.7). Dans le même ordre,
      la fiche contestée ne saurait fixer des règles de procédure particulières qui ne
      figureraient pas déjà dans une base légale ni modifier des dispositions légales
      adoptées par le législateur. Le Gouvernement l’a d’ailleurs bien compris dans son
      message au Parlement relatif à la révision de la fiche 5.06 du plan directeur cantonal
      consacrée à l’énergie éolienne du 2 octobre 2018, dans lequel il relève la nécessité
                                               7


      de procéder à des modifications législatives pour réaliser les parcs éoliens (cf.
      Message, p. 7 ch. 4.4.). Il a ainsi transmis le 3 juin 2020 son Message au Parlement
      relatif à la modification de la loi cantonale sur les constructions et l’aménagement du
      territoire pour la planification des parcs éoliens (https://www.jura.ch/CHA/SIC/Centre-
      medias/Communiques-2020/Planification-des-parcs-eoliens-message-transmis-au-
      Parlement-pour-reviser-la-loi.html).

3.4   On peut toutefois se demander si la fiche 5.06 comporte des dispositions
      organisationnelles, dans la mesure où les requérants relèvent que la fiche oblige les
      communes à intégrer, lors de la prochaine révision de leur plan d’aménagement local,
      la zone d’affectation cantonale et qu’elle définit des zones pouvant accueillir des parcs
      éoliens. Lorsque la fiche 5.06 formule des exigences revêtant un caractère local
      précis, en l’espèce concernant les périmètres potentiels pour accueillir des parcs
      éoliens, de telles indications précisent (négativement) des options de planification,
      mais ne déterminent pas encore (positivement) certaines affectations précises
      (TSCHANNEN, op. cit., no 7 ad art. 9 LAT). La fiche litigieuse vise ainsi à coordonner
      et contrôler l’exercice du pouvoir d’appréciation en matière de planification en
      fournissant des directives de décision contraignantes aux autorités dont les activités
      ont des effets sur l’organisation du territoire. Ces directives, à leur tour, sont limitées
      sur le plan thématique et d’une stabilité relative sur le plan temporel et elles ne
      s’imposent pas toujours en tant que telles. Le plan directeur ne fixe en aucune
      manière définitivement les décisions qu’il influence. Il apparaît bien plus comme un
      acte de politique de planification d’une autorité supérieure, soumis à la réserve d’une
      procédure ultérieure de planification et d’autorisation de construire dépendant d’une
      autorité de planification inférieure, comme une étape fixée provisoirement dans le
      cadre d’une procédure de planification et de décision encore en cours, en d’autres
      termes : comme un acte préparatoire interne à l’autorité (TSCHANNEN, op. cit., no 6 ad
      art. 9 LAT et la jurisprudence citée ; dans ce sens également TANQUEREL, Manuel de
      droit administratif, 2018, no 1008 p. 383). En délimitant des zones susceptibles
      d’accueillir un parc éolien, le plan directeur s’apparente plus à un acte concret
      s’appliquant à un nombre déterminé de situations (cf. AUER/HOTTELIER/MALINVERNI,
      Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd. 2013, no 1796). Il concrétise ainsi
      l’obligation découlant de la législation fédérale et de la jurisprudence (cf. consid. 3.2).
      Quant à l’obligation faite aux communes d’intégrer la zone d’affectation cantonale
      dans leur plan d’aménagement local lors de sa révision, cela ne constitue pas une
      règle procédurale ou organisationnelle. Dite déclaration se fonde au contraire
      notamment sur les art. 9 LAT et 73 al. 2 LCAT et découle également par ricochet des
      art. 10 LEne et 8b LAT compte tenu des obligations faites aux cantons par ces
      dispositions. Elle n’a ainsi qu’un caractère déclaratif et devrait être respectée par les
      communes indépendamment de sa mention dans le plan directeur cantonal. En
      réalité, le plan directeur cantonal définit les grandes options que doit suivre
      l’aménagement cantonal et constitue la référence de la politique cantonale dans ce
      domaine (TANQUEREL, op.cit. no 1103 p. 382). Tel est le cas dans le Jura, dans la
      mesure où le plan directeur définit la façon de coordonner les activités qui ont des
      effets sur l’organisation du territoire, compte tenu du développement souhaité, ainsi
      que l’ordre dans lequel il est envisagé d’exercer ces activités et les moyens à mettre
                                                8


      en œuvre (art. 81 LCAT). Le plan directeur cantonal se fonde en outre sur la
      conception directrice cantonale de l’aménagement du territoire qui exprime les
      orientations fondamentales à long terme de l’aménagement du territoire cantonal et
      les mesures envisagées (art. 79 al. 1 LCAT ; cf. également art. 6 LAT). En tant
      qu’instrument de coordination, le plan directeur possède un caractère
      programmatique se rapportant à des activités localisées sur le territoire (TANQUEREL,
      op. cit. no 1102 p. 382). Il ne modifie pas de sa propre force la règle de droit, mais
      montre uniquement de quelle manière les pouvoirs d’appréciation prévus par le droit
      applicable doivent être utilisés. Le plan directeur formule uniquement des directives
      d’appréciation, rien de plus ; par conséquent il n’en ressort aucune compétence qui
      ne soit déjà fondée sur une loi spéciale applicable (TSCHANNEN, op. cit., no 25 ad art.
      9 LAT et les références). La jurisprudence fédérale reconnaît ainsi au plan directeur
      cantonal un caractère politique prépondérant (ATF 136 I 265 consid. 1.1). En atteste
      en l’occurrence le fait que l’adoption de la fiche 5.06 par le Gouvernement et sa
      ratification par le Parlement nécessitent une modification législative pour sa
      réalisation (cf. consid. 3.3). Il est en outre de jurisprudence constante que la Cour
      constitutionnelle ne revoit pas l’opportunité politique des options législatives que le
      Parlement retient dans les limites de sa marge d’appréciation (RJJ 2009 p. 25 consid.
      5.3 ; RJJ 2005 p. 259 consid. 2.2.1. et les références).

3.5   Enfin, dans leurs remarques finales, les requérants relèvent que leur requête est
      recevable en se fondant sur l’ATF 136 I 265 = JdT 2011 I 434 consid. 1. Or ce dernier
      arrêt ne leur est d’aucun secours dans la présente procédure dans la mesure où il
      concerne un recours direct devant le Tribunal fédéral au sens de l’art. 82 let b LTF
      sous réserve de l’épuisement d’éventuelles voies de droit cantonales conformément
      à l’art. 87 LTF. En revanche, au niveau cantonal, dans la mesure où l’arrêté contesté
      n’est pas de nature normative, donc ne permet pas de déposer une requête en
      contrôle de la constitutionnalité au sens de l’art. 190 Cpa, il n’existe aucune voie de
      droit pour le contester. L’art. 162 al. 2 let. a et b Cpa exclut en effet tout recours contre
      les décisions relatives à l’approbation d’actes législatifs, ainsi qu’à des plans, sauf s’il
      s’agit de plans d’affectations ou de décisions sur opposition relatives à des
      expropriations, à des remembrements ou remaniements. Ces dispositions revêtent
      en principe un caractère politique prépondérant ce qui est le cas du plan directeur
      cantonal selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.3 et 3.4 et ATF 136 I 265 précité
      consid. 1.1 in fine).

      Dès lors qu’il n’est pas entré en matière sur la requête, la Cour constitutionnelle n’a
      pas à dire si l’acte attaqué est conforme ou non au droit supérieur, respectivement
      n’a pas à examiner les griefs soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté du 27
      novembre 2019. »

4.    La procédure est gratuite (art. 231 al 1 Cpa). Il n’y a toutefois pas lieu de considérer
      la requête comme particulièrement téméraire comme le demande le Parlement,
      même s’il s’agit d’un cas limite. On ne saurait en effet dire, sur la base des reproches
      formulés par le requérant, certes député, que celui-ci a agi de façon téméraire ou de
      mauvaise foi au vu des questions juridiques qui se posent. Il n’est pas alloué de
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         dépens au requérant qui succombe, ni au Gouvernement et au Parlement (art. 227
         al. 1 et 230 al. 1 Cpa applicables par analogie).



                                       PAR CES MOTIFS

                              LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                             déclare

la requête irrecevable ;

                                                dit

que la procédure est gratuite ;

                                                dit

qu’il n’est pas alloué de dépens ;

                                            ordonne

la publication du dispositif du présent arrêt au prochain Journal officiel ;

                                             informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

                                            ordonne

la notification du présent arrêt :
 au requérant, A.________ ;
 au Parlement de la République et Canton du Jura, par son Président, Hôtel du Parlement,
   rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont ;
 au Gouvernement de la République et Canton du Jura, par son Président, Hôtel du
   Gouvernement, rue de l’Hôpital 2, 2800 Delémont.



Porrentruy, le 17 juin 2020



                                           AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                           La présidente :        La greffière :



                                           Sylviane Liniger Odiet              Carine Guenat
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Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
