# CON 2019 5 — Resident v. Municipality: Referendum Validity and Unity of Matter

**Geschäftsnummer:** CON 2019 5
**Citation:** TC JU CON 2019 5
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2020-01-21
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Vorinstanz / Staat
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2019-5_2020-01-21/resident-v-municipality-referendum-validity-and-unity-of-matter
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732485ae30164abb699d756517b634143c3e88ecaca84ff6bd765bbbd755e4f6d8adf81defc71dc7d30e91585fac2b980c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_5
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-5_2020-01-21.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A resident sought to purchase municipal land for his son's masonry business. The municipal council initially refused the sale but later called for a public vote on the matter after a referendum was initiated. However, the municipality then declared the referendum inadmissible because it combined two separate land sale decisions into a single request, arguing that two distinct referendums should have been filed. The court ruled that while the referendum improperly combined two distinct land sales, violating the principle of the "unity of the matter," the municipality was bound by its initial actions, including implicit confirmation that the referendum was valid, and by the incorrect advice provided by its secretary to the referendum committee. Therefore, the court overturned the municipality's decision to invalidate the referendum and ordered a popular vote on the two land sale decisions as separate questions.

## Leitsatz / Regeste

art. 231 2e phr. in fine Cpa; art. 224 Cpa — art. 231 2e phr. in fine Cpa: Used to order that the costs of the procedure be borne by the losing party. art. 224 Cpa: Used to state that no costs are awarded to the successful party as they did not claim any representation costs or other expenses.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 231 2e phr. in fine Cpa

Used to order that the costs of the procedure be borne by the losing party.

### 2. art. 224 Cpa

Used to state that no costs are awarded to the successful party as they did not claim any representation costs or other expenses.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                 CON 5 / 2019



Présidente          :     Sylviane Liniger Odiet
Juges               :     Daniel Logos, Philippe Guélat, Jean Crevoisier et Pascal Chappuis
Greffière           :     Carine Guenat



                               ARRET DU 21 JANVIER 2020

                                dans la procédure liée entre


A.________,

                                                                                  recourant,

                                             et

la Commune municipale des Bois, rue Guillaume-Triponez 15, 2336 Les Bois,

                                                                                     intimée,

relative à la décision de l'intimée du 24 septembre 2019.
                                          ______

                                      CONSIDÉRANT

En fait :

A.
A.1    Le 19 février 2019, A.________ (ci-après : le recourant) a fait part à la commune de
       son intérêt à acquérir la parcelle n° 143 sise en zone industrielle de l’Orée dans la
       Commune municipale des Bois (ci-après : l’intimée). Il explique que son fils arrive au
       terme de son apprentissage de maçon à l’été 2020 et souhaite reprendre une activité
       à son compte en créant son entreprise de maçonnerie (1 à 3 ouvriers) afin de succéder
       à son employeur actuel D.________. Le recourant souhaite acquérir la parcelle à son
       nom, pour son fils.

A.2    Par courrier du 26 février 2019, l’intimée a informé le recourant que sa demande serait
       soumise à la Commission de promotion économique qui prendra position en vue de la
       transmission de la demande au Conseil général.
                                                2


A.3   Il ressort du procès-verbal du 12 mars 2019 que la Commission de promotion
      économique a donné un avis favorable à la demande du recourant.

A.4   Dans sa séance du 1er juillet 2019, le Conseil général de l’intimée a refusé la vente de
      deux parcelles, l’une au recourant, d’une surface de terrain d’environ 1'500 m2 en vue
      de l’implantation d’un dépôt pour l’entreprise de maçonnerie de son fils et l’autre à
      B.________ de l’entreprise F.________ à La Chaux-de-Fonds, d’une surface de terrain
      d’environ 2'800 m2, également dans le secteur de l’Orée, en vue de la construction d’un
      garage et bureaux.

      Le 4 juillet 2019, l’intimée a informé le recourant de sa décision de refus et lui a indiqué
      la possibilité de demander un référendum dans un délai de 30 jours, soit jusqu’au 2
      août 2019, si 10 % des ayants droit au vote le demande. L’intimée a précisé que le
      Conseil général est favorable à la création d’une entreprise à la condition qu’elle soit
      réalisée dans le cadre du patrimoine bâti existant.

A.5   Par courrier du 10 juillet 2019, le comité référendaire, composé de C.________,
      D.________ et E.________, a fait opposition à la décision du Conseil général du 1er
      juillet 2019 de ne pas vendre les terrains concernés au recourant et à B.________ . Un
      référendum a été déposé le 19 juillet 2019 au Secrétariat communal de l’intimée.

A.6   Par courrier du 3 septembre 2019 au recourant, puis par publication au Journal officiel
      de la République et Canton du Jura du 11 septembre 2019, l’intimée a informé de la
      mise en œuvre d’une votation populaire le 20 octobre 2019 pour se prononcer sur la
      vente au recourant, respectivement à B.________, des deux parcelles concernées. Il
      a également informé de la tenue d’une séance d’information en date du 17
      septembre 2019.

A.7   Par décision du 24 septembre 2019, l’intimée a déclaré le référendum irrecevable au
      motif qu’il contenait deux décisions du Conseil général, si bien qu’il aurait fallu
      demander un référendum pour chacune de ces deux décisions. Elle a dès lors annulé
      la votation prévue le 20 octobre 2019 et constaté que les décisions du Conseil général,
      publiées sous les numéros d’arrêtés 184 et 185, entraient en force. L’irrecevabilité du
      référendum a été publiée dans le Journal officiel du 2 octobre 2019.

B.    Par courrier du 3 octobre 2019, le recourant a interjeté recours contre la décision du
      24 septembre 2019. Il allègue d’abord que l’intimée et la commission d’urbanisme du
      village ont donné un préavis favorable à la vente. Il explique ensuite que le comité
      référendaire avait demandé à l’administrateur communal quelles étaient les modalités
      d’un référendum, avant de créer des listes à faire signer pour les deux objets.
      L’administrateur communal lui aurait alors fourni un mauvais renseignement. Lors de
      la séance d’information du 17 septembre 2019, le secrétaire communal avait
      également confirmé, en réponse à la question posée par une citoyenne du village, que
      le référendum contenant deux objets était légal. A l’appui de son recours, il produit au
      total onze pièces justificatives.
                                                3


C.     Dans sa réponse du 22 octobre 2019, l’intimée conteste le fait que le comité
       référendaire a demandé à l’administration communale quelles étaient les modalités à
       remplir pour l’organisation d’un référendum. À aucun moment il n’a été question de
       présenter un référendum contre les deux décisions du Conseil général. Il ajoute que
       dans la mesure où le référendum a été lancé pendant la période des vacances, il n’a
       pas été possible d’en contrôler la légalité. Il a dans un premier temps décidé d’organiser
       la votation même si la forme n’était pas respectée de manière complète. Toutefois,
       compte tenu des remarques faites lors de la séance d’information à la population,
       l’intimée a constaté que le référendum en question était irrecevable en la forme.

D.     À la demande de la Présidente de la Cour de céans, le 23 octobre 2019, l’intimée a
       produit trois pièces justificatives le 28 octobre 2019.

E.     Dans sa prise de position du 4 novembre 2019, le recourant mentionne que le
       référendum a été déposé auprès de l’intimée avant le début des vacances estivales
       communales, soit le 19 juillet 2019 à 9h50 comme en témoigne l’accusé de réception
       du secrétariat communal. Comme déjà relevé dans son « opposition », lors de la
       séance d’information du 17 septembre 2019, l’intimée a, par la voix de son
       administrateur, confirmé oralement, à la demande d’une citoyenne, que le référendum
       déposé était valable.

F.     Dans sa prise de position du 19 novembre 2019, l’intimée indique n’avoir plus aucune
       remarque à formuler.

G.     Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les autres éléments du dossier.



En droit :

1.
1.1    En vertu de l’article 108 al. 1 let. d LDP (RSJU 161.1), les décisions et autres actes
       relatifs aux demandes de référendum en matière communale peuvent être portés
       devant la Cour constitutionnelle. Cette disposition se distingue de l’article 110 let. b
       LDP, aux termes duquel peuvent être portés devant le juge administratif les décisions
       relatives aux référendums (votes populaires) en matière communale.

       Au cas particulier, le recourant conteste l’irrecevabilité du référendum déposé le 19
       juillet 2019 demandant que le peuple se prononce sur les arrêtés n° 184 et 185 du
       Conseil général du 2 juillet 2019, soit sur la vente de deux terrains, respectivement à
       lui-même et à B.________. Il considère que la demande de référendum portant sur les
       deux objets est valable. C’est donc bien le principe même du référendum qui est
       litigieux et non pas les actes préparatoires au scrutin, de telle sorte que la Cour
       constitutionnelle est compétente à l’exclusion du juge administratif (dans ce sens,
       MORITZ, La garantie des droits politiques dans le Canton du Jura et dans ses
       communes, questions choisies, in RJJ 2013 p.46). La compétence de la Cour
                                                4


      constitutionnelle fondée sur l’article 108 al. 1 let. d LDP, dans une composition à cinq
      juges (art. 22 al. 1 let. a LOJ), est ainsi donnée.

1.2   Pour le surplus, le recourant, citoyen de la Commune des Bois, est électeur en matière
      communale et dispose de la qualité pour recourir (art. 108 al. 2 LDP). Le recours,
      déposé le 3 octobre 2019, a été interjeté dans les 10 jours dès la décision de l’intimée
      du 24 septembre 2019. Il est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.    Saisie d’un recours en matière de droits politiques, la Cour examine si la décision
      rendue est conforme au droit fédéral, à la Constitution cantonale, à la loi sur les droits
      politiques et aux prescriptions y relatives (art. 203 al. 1 Cpa).

3.    L’objet du litige consiste à déterminer si le référendum déposé le 19 juillet 2019 auprès
      de l’intimée demandant la mise en oeuvre d’un vote populaire sur la vente d’un terrain
      au recourant et d’un autre à B.________, selon les mêmes conditions que celles
      mentionnées lors de la séance du Conseil régional du 1er juillet 2019, est valide.

4.
4.1   Selon l’article 34 Cst., les droits politiques sont garantis (al. 1). La garantie des droits
      politiques protège la libre formation de l’opinion des citoyens et des citoyennes et
      l’expression fidèle et sûre de leur volonté (al. 2). En d’autres termes, le droit de vote
      garanti par la Constitution fédérale confère à tout citoyen la faculté d’exiger que le
      résultat d’une votation ne soit reconnu que s’il est l’expression fidèle et sûre de la libre
      volonté du corps électoral et lui accorde donc aussi le droit d’exiger que la procédure
      de validation d’une demande de référendum se déroule correctement (ATF 103 Ia p.
      281 s.).

4.2   L’article 105 LDP prévoit que dans les communes qui ont un conseil général, les
      décisions de celui-ci sont soumises au vote populaire si un dixième des électeurs de la
      commune ou une fraction inférieure à celui-ci fixée dans le règlement communal le
      demandent (al. 1). Ne sont toutefois pas soumises au vote populaire les décisions du
      conseil général qui sont strictement personnelles ou qui portent sur le dépôt ou le retrait
      d’une initiative cantonale ou sur une demande de référendum cantonal (al. 2 let. a et
      b). La demande doit être faite dans les trente jours qui suivent la publication de la
      décision contestée et remise au conseil communal (art. 106 LDP). Les dispositions
      relatives au référendum cantonal sont applicables par analogie (art. 107 LDP ; art. 94
      ss LDP). Lorsqu’une demande de référendum est présentée en vue de la signature, la
      liste de signatures (feuille, page, carte) doit contenir les indications suivantes : a) la
      commune politique où le signataire est enregistré b) la désignation de l’acte attaqué,
      avec le titre et la date de l’adoption par le Parlement. Les auteurs du référendum
      déposent des listes dans les secrétariats communaux (art. 95 LDP). Les dispositions
      relatives à l’initiative populaire qui concernent la signature, l’attestation, les causes de
      nullité ainsi que le contenu du message sont applicables à la demande de référendum.
      La demande de référendum ne peut pas être retirée (art. 96 LDP). Elle est remise au
      Gouvernement qui constate si elle est faite en temps utile et si elle est valable en la
      forme (art. 97 LDP). Le Gouvernement organise le vote populaire quand le référendum
                                                5


      est obligatoire, ou quand il a été valablement demandé, ou quand le Parlement l’a
      décidé (art. 98 LDP).

      Ainsi, si toutes les décisions du conseil général, à l’exception de celles qui sont
      strictement personnelles sont assujetties au référendum facultatif dans les communes,
      celles qui sont négatives, comme en l’espèce, le sont également (MORITZ,
      Commentaire de la constitution jurassienne, volume II, no 261 ad art. 78 et 79).

4.3   Si le droit public jurassien consacre le principe de l’unité de la matière pour les
      initiatives populaires au niveau cantonal (art. 75 al. 3 Cst. JU), il ne contient en
      revanche aucune disposition semblable s’agissant des initiatives au niveau communal
      ou du référendum, qu’il soit obligatoire ou facultatif. Certes, ce précepte est rarement
      énoncé en toutes lettres par des dispositions cantonales. Il n’est cependant pas
      nécessaire de rechercher si le législateur cantonal a voulu que le principe de l’unité de
      la matière régisse également le référendum, car ce principe découle directement du
      droit fédéral (ATF 118 Ia 191 et les références ; RJN 1993 p. 158). Il s’applique dans
      tous les cas, même sans base expresse, car il est inhérent au fonctionnement des
      institutions démocratiques. Pour que le résultat du scrutin reflète la volonté véritable de
      la majorité, il faut que les citoyens puissent former librement leur opinion ; or celle-ci
      serait faussée s’ils étaient contraints de donner une seule réponse à des questions
      distinctes (GRISEL, Initiative et référendum populaires, Berne, 2004, p. 395). Le droit
      des électeurs de voter de manière conforme à leur volonté réelle et, partant, de
      s’exprimer à l’abri de toute influence extérieure illicite postule aussi que la question à
      laquelle ils doivent répondre lors d’une votation ne porte que sur un seul objet ou, tout
      au moins, sur des objets étroitement interdépendants, réunis entre eux par un lien réel
      et objectif (ATF 112 Ia p. 394 s. consid. 3b et les références). Selon le Tribunal fédéral,
      le principe de l’unité de la matière est donc applicable, comme tel et d’une manière
      générale, à tous les cas où le peuple est appelé à voter (ATF 104 Ia 223, 99 Ia 183,
      646, 731 ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Vol. I, 3ème éd.,
      Berne, 2013, n° 857 s. p. 277).

      Destiné à garantir l’expression sûre et véritable de la libre volonté du corps électoral,
      le principe de l’unité de la matière doit être respecté lors de la formulation de toute
      question soumise au citoyen, qu’il s’agisse d’une loi ou d’un arrêté émanant des
      autorités ou d’une initiative présentée par un certain nombre d’électeurs (ATF 112 Ia
      395 et les références, ATF 97 I 673). La jurisprudence pose toutefois des exigences
      au respect du principe de l’unité de la matière plus strictes s’agissant des initiatives
      populaires que des projets émanant des autorités. En cas d’initiative populaire,
      l’exigence de l’unité de la matière vise non seulement à garantir la liberté de vote du
      citoyen et la manifestation réelle de la volonté populaire mais aussi à éviter un usage
      abusif du droit d’initiative : la réunion d’objets les plus divers en une seule initiative
      populaire faciliterait en effet de façon excessive la récolte des signatures requises (ZBI
      1986 p. 22 s. ; ATF 99 1a 182 et les références ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit.,
      n° 858 p. 277).
                                                6


      Si l’on admet qu’une fraction de l’électorat peut proposer au peuple, par voie d’initiative,
      un projet composite, pour autant que celui-ci ne constitue pas un amalgame abusif, on
      ne voit pas pourquoi on lui refuserait, en principe, la faculté de saisir, aux mêmes
      conditions, par un seul référendum, le corps électoral de deux ou de plusieurs objets
      émanant des autorités. Pour autant que ces objets soient étroitement interdépendants,
      réunis entre eux par un lien réel et objectif, la récolte de signatures requises pour le
      référendum ne sera pas facilitée à l’excès. De même, seront sauvegardés la liberté de
      vote du citoyen et son droit à ce que le résultat ne soit reconnu que s’il est l’expression
      fidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’on
      admette que deux ou plusieurs textes distincts puissent faire l’objet d’une seule
      demande de référendum si leur contenu répond au principe de l’unité de la matière
      selon les exigences restrictives posées par la jurisprudence pour l’initiative (RJN 1993
      p. 158).

      La jurisprudence exige un « rapport intrinsèque et une unité de but » entre les diverses
      parties d’une initiative soumise au peuple, c’est-à-dire un rapport de connexité qui fasse
      apparaître comme objectivement justifiée la réunion de plusieurs propositions en une
      seule question soumise au vote. En d’autres termes, l’initiative doit poser une question
      claire aux citoyens au moment du vote. La notion de « rapport intrinsèque » est
      commune au droit constitutionnel fédéral (art. 75 al. 2 LDP) et au droit cantonal et doit
      s’interpréter de la même manière, à savoir qu’il doit se justifier objectivement de réunir
      plusieurs propositions en une seule soumise au vote. Cela étant, l’unité de la matière
      est une notion relative, dont les exigences doivent être appréciées en fonction des
      circonstances concrètes (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 859 p. 278). Le
      Tribunal fédéral relativise le principe de l’unité de la matière, en ce sens que ce principe
      n’exige pas toujours que chaque disposition d’un projet soit – le cas échéant – soumise
      séparément au corps électoral. L’essentiel est que les dispositions aient entre elles un
      rapport intrinsèque étroit et poursuivent le même but (ATF 123 I 63 consid. 4b et d).
      L’unité de la matière fait défaut lorsque l’initiative présente le programme politique
      général d’un parti, qu’il n’y a pas de rapport suffisamment étroit entre les différentes
      propositions qu’elle contient ou encore lorsque les différentes clauses de l’initiative sont
      réunies de manière artificielle ou subjective (ATF 125 I 227 consid. 3c). Si on peut
      présumer que les citoyens sont disposés à apporter leur soutien à une partie
      seulement, mais non à l’ensemble de l’initiative, c’est que celle-ci ne présente pas
      l’homogénéité requise pour admettre qu’elle ne concerne qu’un seul domaine (MORITZ,
      Commentaire de la Constitution jurassienne, Vol. II, 2002, ad art. 75 et 76 n° 128 et
      131, p. 291 s.).

5.    En l’espèce, l’intimée a invalidé, par décision du 24 septembre 2019, la demande de
      référendum communal déposée le 19 juillet 2019, au motif qu’elle contenait deux
      objets. Selon elle, il aurait fallu déposer deux référendums distincts. Le recourant
      s’oppose à cette invalidation.

5.1   Il convient au préalable de constater que la demande de référendum a été déposée
      dans les formes légales requises. Elle fait mention de la commune où le signataire est
      enregistré, en l’occurrence la commune des Bois, et de l’acte attaqué (titre et date),
                                                 7


      soit la vente de terrains, l’une au recourant et l’autre à B.________, décidée le 1er juillet
      2019 lors de l’assemblée du Conseil régional de l’intimée. Même si les numéros
      d’arrêtés 184, respectivement 185, n’y figurent pas, et que lesdits arrêtés ont été
      rendus le lendemain 2 juillet 2019, on reconnaît aisément quel est l’objet du référendum
      requis (GRISEL, op. cit., p. 336 n° 886). La demande contient 146 signatures (soit plus
      du 10 % de la population des Bois [1’140]) et a été déposée au secrétariat communal
      dans le délai référendaire de 30 jours à partir du 2 juillet 2019, comme l’atteste le timbre
      faisant office d’accusé de réception figurant sur la demande. L’argument de l’intimée
      selon lequel « le référendum a été lancé pendant la période des vacances. Il n’a donc
      pas été possible de contrôler la légalité du référendum déposé durant cette période »
      n’a pas lieu d’être et ne saurait être retenu. D’une part, rien n’empêchait l’intimée de
      procéder au contrôle de la demande de référendum reçue après les vacances
      horlogères. Par application analogique de l’art. 97 LDP, il appartient à l’autorité,
      communale en l’occurrence, de constater si la demande est faite en temps utile et si
      elle est valable en la forme (art. 97 LDP). D’autre part, c’est ce que l’intimée a
      implicitement fait, comme cela ressort du courrier du 3 septembre 2019 adressé au
      recourant et de sa décision du 6 septembre 2019 publiée au Journal officiel du 11
      septembre 2019, annonçant la votation communale pour le 20 octobre 2019, bien
      qu’elle se soit rétractée par la suite.

5.2   La demande de référendum concerne deux objets : la vente d’un terrain sis en zone
      industrielle au recourant en vue de l’implantation d’un dépôt (entreprise de
      maçonnerie ; recours p. 1 et PJ 8 p. 13) et d’un autre terrain à B.________ en vue de
      la construction d’un garage et bureaux pour une entreprise de voyage (PJ 8 p. 17).
      Bien que prises le même jour, au cours de la même assemblée du Conseil général de
      l’intimée du 1er juillet 2019, il s’agit de deux décisions séparées ; elles font l’objet de
      deux arrêtés différents, les numéros 184 et 185. Elles auraient très bien pu être prises
      à plusieurs semaines, mois ou années d’intervalle. Elles sont, juridiquement parlant,
      indépendantes l’une de l’autre. La première concerne un jeune entrepreneur qui
      souhaite créer son entreprise, la seconde une entreprise de voyage qui existe depuis
      plusieurs années, établie dans une autre commune du canton. Si on se met à la place
      de la personne qui signe le référendum ou de l’électeur, tous deux pourraient très bien,
      pour une raison ou pour une autre, accepter de signer le référendum pour un terrain et
      refuser pour l’autre, respectivement répondre par l’affirmative à la vente du terrain à
      l’un des amateurs mais par la négative à l’autre.

5.3   Par conséquent, la demande de référendum déposée le 19 juillet 2019, qui se réfère à
      la question de la vente d’un terrain au recourant et celle de la vente d’un autre terrain
      à B.________, contrevient au principe de l’unité de la matière, si bien qu’elle devrait
      être invalidée.

      Il convient toutefois d’examiner si l’intimée était fondée à annuler sa décision de
      soumettre au vote populaire la vente des terrains ayant fait l’objet de la demande de
      référendum, respectivement le comportement de l’intimée face à cette demande de
      référendum. On rappelle qu’elle a, dans un premier temps, admis la demande, à tout
      le moins implicitement, et appelé les citoyens au vote (cf. courrier du 3 septembre 2019
                                                8


      au recourant et publication au Journal officiel du 11 septembre 2019) puis, dans un
      deuxième temps, modifié sa décision et déclaré la demande irrecevable (décision du
      24 septembre 2019).

6.
6.1   En vertu de l’art. 90 al. 1 Cpa, une décision peut être modifiée ou révoquée lorsqu’elle
      est entachée d’un vice grave (let. a), lorsque les conditions dont la loi fait dépendre la
      validité de l’acte ne sont plus remplies, soit que la loi a été modifiée, soit que les
      circonstances ont changé dans une mesure notable (let. b) ou lorsque l’autorité entend
      sauvegarder un intérêt public important qu’il n’est pas possible de préserver autrement
      (let. c). Pour prendre sa nouvelle décision, l’autorité doit procéder à une pesée des
      intérêts, soit d’un côté l’intérêt à une application correcte du droit et de l’autre les
      exigences de la sécurité du droit (ATF 137 I 39 = JdT 2011 I 111). En cas de violation
      du droit, le motif de révocation sera particulièrement important lorsque la loi violée vise
      à protéger un bien de police ou un intérêt public prédominant. (TANQUEREL, Manuel de
      droit administratif, 2018, no 946, p. 333 et les références citées). La proportionnalité et
      la bonne foi font partie des motifs qui sont susceptibles de s’opposer à une révocation
      (dans ce sens TANQUEREL, op. cit. no 958, p. 337).

6.2   Au cas particulier, la décision de soumettre au vote populaire le référendum était
      entachée d’un vice d’une certaine gravité compte tenu de l’importance du respect des
      droits populaires et dans la mesure où la demande de référendum ne respectait pas
      l’unité de la matière. Ce vice aurait dû amener le conseil communal à déclarer d’emblée
      irrecevable la demande de référendum. Cela étant, il convient d’examiner l’attitude de
      la commune, respectivement de ses collaborateurs, dans cette affaire dès lors que le
      recourant se prévaut du fait que des renseignements ont été obtenus auprès du
      secrétaire communal (dans le recours « administrateur communal ») de la part des
      membres du comité référendaire.

6.3   Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst., selon lequel les
      organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
      bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
      contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle
      notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses
      relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les
      arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
      l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage
      contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue
      dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou
      soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait
      pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
      faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
      prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
      préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
      l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 137 I 69 consid. 2.5.1 p. 72;
      131 II 627 consid. 6.1).
                                               9




6.4   En l’espèce, le recourant allègue que, suite au refus du Conseil général du 1er juillet
      2019 de vendre les parcelles, un comité référendaire s’est constitué et a demandé à
      l’administrateur communal les modalités d’un référendum pour ensuite créer des listes
      à faire signer pour les deux objets. Tout en admettant que des renseignements ont été
      demandés, l’intimée précise que la demande consistait à présenter un référendum
      contre la décision du Conseil général relative à la seule vente de terrain au recourant.
      Or la détermination de l’intimée sur ce point ne correspond pas aux pièces au dossier.
      En effet, le 10 juillet 2019, le groupement de citoyens qui a lancé le référendum s’est
      adressé par écrit au Conseil communal pour l’informer du lancement du référendum
      contre le refus des ventes de terrain à Monsieur B.________ et à A.________. Ce sont
      donc bien les deux décisions du Conseil général qui étaient contestées et non la seule
      vente de terrain au recourant. Il apparaît ainsi que la demande du comité référendaire
      concernait la présentation du référendum et la récolte des signatures pour les deux
      objets et non pour la seule parcelle intéressant le recourant. Par la suite, le conseil
      communal a d’ailleurs validé le référendum lancé contre les deux objets. Il a pris des
      dispositions pour soumettre au peuple la demande de référendum sur les deux ventes
      en formulant deux questions distinctes qui appelaient deux réponses distinctes des
      électeurs (cf. publication au Journal officiel du 11 septembre 2019). Ce n’est que suite
      à la séance d’information qu’il est revenu sur sa décision, se rendant compte que deux
      demandes de référendum distinctes auraient dû être déposées, une pour chaque
      terrain. Il est ainsi non seulement vraisemblable, mais établi que les renseignements
      donnés aux membres du comité référendaire quant à la récolte des signatures
      concernaient les deux parcelles et non la seule parcelle du recourant. Il convient donc
      d’admettre que c’est sur la base de renseignements erronés qu’une seule demande de
      référendum a été lancée pour les deux objets. Les renseignements émanent en outre
      du secrétaire communal, qui est à la fois le secrétaire du Conseil général et du Conseil
      communal (art. 26 al. 3, 29 et 52 du règlement d’organisation de la commune des Bois).
      C’est dire si l’intéressé est au courant des affaires communales et du fonctionnement
      des institutions de la commune et était bien apte à donner les renseignements
      demandés, lesquels rentrent à l’évidence dans son domaine de compétence. Le fait
      que toutes les démarches devaient intervenir juste avant, respectivement pendant les
      vacances estivales, n’est pas de nature à remédier aux erreurs ou imprécisions
      affectant les informations potentiellement données dans l’urgence compte tenu de la
      période estivale. On ne saurait reprocher aux membres du comité référendaire de ne
      pas avoir vu qu’il fallait récolter les signatures séparément pour chaque objet soumis
      au vote populaire, dès lors que la loi ne contient aucune précision à ce sujet. Enfin, le
      recourant subit un préjudice dans le fait que la vente du terrain ne serait pas soumise
      au vote populaire dans la mesure où il se voit priver de la possibilité de l’acheter.

6.5   Au vu de ce qui précède, l’intimée est liée par les renseignements donnés au comité
      référendaire, de telle sorte qu’il lui appartient de soumettre au vote populaire la
      demande de référendum telle qu’elle avait dans un premier temps prévu de le faire, à
      savoir en posant deux questions distinctes au corps électoral. Au cas particulier, on ne
      saurait en effet considérer qu’il existe un intérêt public particulièrement important qui
      l’emporte sur la protection de la bonne foi. L’intimée ne le prétend d’ailleurs pas. En
                                                 10


       outre, même s’il est indéniable que le respect des règles en matière de droits politiques
       revêt une importance non négligeable, au cas particulier, les objets soumis au vote
       populaire concernent la vente de terrains par l’autorité à des privés. Il ne s’agit donc
       pas de mettre en péril des biens de police ou les fondements de l’Etat qui
       commanderaient que l’intérêt public l’emporte sur les renseignements donnés.

       Dans ces conditions, la décision de l’intimée est annulée et cette dernière est enjointe
       à convoquer aux urnes ses électeurs en leur soumettant les deux objets précités, sous
       la forme de deux questions séparées, comme prévu initialement. A l’évidence, il
       appartiendra à la commune, préalablement, de recontacter les acheteurs pour qu’ils
       confirment leur intérêt à l’achat du terrain.

7.     Le recours est admis et le dossier retourné à l’intimée pour qu’elle procède au sens
       des considérants.

8.     Les frais de la procédure sont mis à la charge de la commune qui succombe (art. 231
       2e phr. in fine Cpa). Des dépens ne sont pas alloués au recourant obtenant gain de
       cause, dès lors qu'il ne fait pas valoir de frais de représentation ni d'autres frais (art.
       224 Cpa).



                                      PAR CES MOTIFS

                             LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                             admet

le recours ;

                                            annule

la décision de l’intimée du 24 septembre 2019 déclarant irrecevable la demande de
référendum déposée le 19 juillet 2019 ;

                                            renvoie

l’affaire à l’intimée pour qu’elle entre en matière sur la demande de référendum conformément
à sa décision initiale et organise un vote populaire dans le sens des considérants ;

                                              met

les frais de la procédure par CHF 500.00 à la charge de l’intimée ;

                                         n’alloue pas

de dépens ;
                                                            11




                                                      informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

                                                      ordonne

la notification du présent arrêt :
 au recourant, A.________ ;
 à l‘intimée, la Commune municipale des Bois, Rue Guillaume-Triponez 15, 2336 Les Bois.

Copie pour information au Conseil général des Bois, par sa présidente et au Service des
communes.

Porrentruy, le 21 janvier 2020



                                                    AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                                    La présidente :    La greffière :



                                                    Sylviane Liniger Odiet            Carine Guenat




Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
