# CON 2019 4 — Constitutional Review Moot Due to Government Acquiescence

**Geschäftsnummer:** CON 2019 4
**Citation:** TC JU CON 2019 4
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2020-10-06
**Ausgang:** struck_off
**Kostenauflage:** zulasten Vorinstanz / Staat
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2019-4_2020-10-06/constitutional-review-moot-due-to-government-acquiescence
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2019_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732dbf57effc6ba090bba5a3c025eee68b6011079d692a580075624322dcc9bc080d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c732dbf57effc6ba090bba5a3c025eee68b6011079d692a580075624322dcc9bc080d50211e7769d9d37cfcd2fed37052e1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2019_4
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2019-4_2020-10-06.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court declared a constitutional review procedure regarding a modification to an ordinance moot because the government subsequently adopted a new modification that addressed the petitioners' concerns. The court reasoned that because the government's subsequent action effectively acquiesced to the petitioners' demands, the government was deemed the losing party and was ordered to pay the petitioners' legal costs, totaling CHF 10,170.90.

## Leitsatz / Regeste

art. 142 al. 1 Cpa; art. 221 Cpa; art. 228 Cpa; art. 231 al. 1 Cpa — art. 142 al. 1 Cpa: Authorizes the president of a collegial authority to liquidate, as a sole judge, proceedings that have become moot. art. 221 Cpa: States that when a procedure becomes moot, costs are only partially levied, and the authority may claim reimbursement of its expenses. art. 228 Cpa: Grants the authority the power to decide if and to what extent costs are awarded.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 142 al. 1 Cpa

Authorizes the president of a collegial authority to liquidate, as a sole judge, proceedings that have become moot.

### 2. art. 221 Cpa

States that when a procedure becomes moot, costs are only partially levied, and the authority may claim reimbursement of its expenses.

### 3. art. 228 Cpa

Grants the authority the power to decide if and to what extent costs are awarded.

### 4. art. 231 al. 1 Cpa

Declares the procedure before the cantonal constitutional court to be free of charge.

### 5. art. 6 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat

Establishes that fees are fixed according to the hourly rate, irrespective of the procedure.

### 6. art. 7 let. a de l’ordonnance

Sets the hourly rate at CHF 270.00.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                    CST 4 / 2019



Présidente           :     Sylviane Liniger Odiet
Greffière            :     Nathalie Brahier



                             JUGEMENT DU 6 OCTOBRE 2020

   dans la procédure en contrôle de la validité de la modification du 3 septembre 2019 de
    l’ordonnance concernant les mesures pédago-thérapeutiques (OMpt) adoptée par le
                               Gouvernement introduite par



A.________,
B.________,
- représentées par Me André Gossin, avocat à Moutier,
                                                                                  requérantes,

                                            ______



Vu la modification du 3 septembre 2019 de l’ordonnance concernant les mesures pédago-
thérapeutiques (OMpt) adoptée par le Gouvernement et sa publication au Journal officiel de la
République et Canton du Jura du 18 septembre 2019 (JOJ 2019 p. 695) ;

Vu la requête en contrôle de la validité de ladite modification introduite par les requérantes
auprès de la Cour constitutionnelle le 2 octobre 2019 ;

Vu l’ordonnance du 4 octobre 2019 dans laquelle le président a.h. de la Cour constitutionnelle
a suspendu l’entrée en vigueur de la modification litigieuse tant qu’il n’a pas été statué sur la
requête (JOJ du 9 octobre 2019 p. 756) ;

Vu la prise de position du 10 décembre 2019, dans laquelle le Gouvernement précise avoir
adopté le 10 décembre 2019 une nouvelle modification de l’art. 11a al. 1 OMpt et abrogé les
art. 11a al. 2 et 20 al. 3, ces dispositions étant devenues sans objet suite à la modification de
l’art. 11a al. 1 OMpt ; il estime que la requête pendante est devenue sans objet suite à cette
modification qui correspond aux attentes des requérantes ;

Vu le courrier du 24 janvier 2020, dans lequel les requérantes requièrent la suspension de la
procédure jusqu’à droit connu sur l’entrée en vigueur définitive, après publication dans le
Journal Officiel de la modification du 10 décembre 2019 adoptée par le Gouvernement ; elles
estiment que les nouvelles dispositions légales validées par le Gouvernement correspondent
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en fait à un acquiescement, doublé de l’adoption d’une nouvelle mouture des dispositions
légales contestées, que les requérantes ne remettent pas en cause ; dans ces conditions, le
Gouvernement doit être condamné à leur verser une indemnité de dépens ;

Vu la détermination du Gouvernement du 11 février 2020 ; l’exécutif conteste que la
modification du 10 décembre 2019 constitue un acquiescement et s’en remet à dire de justice ;

Vu la décision du 20 mars 2020 par laquelle la présidente de la Cour constitutionnelle a
suspendu la procédure pour permettre au Gouvernement de publier la nouvelle version de
l’ordonnance adoptée le 10 décembre 2019 ;

Vu la publication de ladite modification au Journal officiel du 2 avril 2020 (JOJ 2020 p. 231s) ;

Vu le courrier de la présidente de la Cour de céans du 26 juin 2020 reprenant la procédure et
impartissant un délai aux parties pour se prononcer sur les frais et dépens de la procédure,
celle-ci étant devenue sans objet ;

Vu le courrier du Gouvernement du 18 août 2020 estimant que la procédure est devenue sans
objet et se référant à sa prise de position du 11 février 2020 sur la question des frais et dépens ;

Vu la détermination du 25 août 2020 dans laquelle les requérantes relèvent que le
Gouvernement doit être considéré comme partie succombante suite à la modification du 10
décembre 2019 telle que publiée dans le Journal officiel du 2 avril 2020 de telle sorte qu’il doit
être condamné au remboursement des dépens des requérantes ;

Attendu que le président d'une autorité collégiale est compétent pour liquider, comme juge
unique, les procédures devenues sans objet par suite de retrait, de désistement ou pour une
autre raison (art. 142 al. 1 Cpa) ;

Attendu qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison de la modification des
dispositions litigieuses de l’OMpt selon publication au JOJ 2020 p. 231; cette modification n’a
pas été contestée devant la Cour de céans ;

Attendu que, lorsqu'une procédure devient sans objet par suite notamment de retrait ou de
désistement, les émoluments ne sont perçus que partiellement ; l'autorité peut exiger le
remboursement de ses débours (art. 221 Cpa) ; en outre, l'autorité décide si et dans quelle
mesure des dépens sont alloués (art. 228 Cpa) ;

Attendu que dans ces cas-là, selon une jurisprudence constante, le juge doit mettre les frais
de la procédure à la charge de la partie qui a retiré son recours ou qui s'est arrangée de toute
autre manière pour que la procédure devienne sans objet ; cette partie est en effet considérée
en principe comme partie succombante (BROGLIN / WINKLER DOCOURT, Procédure
administrative, Principes généraux et procédure jurassienne, 2015, nos 632 et 656, p. 227 et
236) ;
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Attendu que la procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa), de
telle sorte que seule l’indemnité de dépens demandée par les requérantes est encore
litigieuse ;

Attendu qu’il apparaît que la procédure est devenue sans objet suite à l’adoption par le
Gouvernement d’une modification des dispositions contestées de l’OMpt, dispositions dont il
est prévu qu’elles entrent en vigueur en même temps que la modification du 3 septembre
2019 ; la présente procédure est ainsi devenue sans objet en raison de la nouvelle décision
prise par le Gouvernement qui en réalité a acquiescé à la demande des requérantes ; dans
ces conditions, il appartient au Gouvernement de supporter les dépens de la procédure
devenue sans objet ;

Attendu que selon l'article 6 de l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU
188.61 ; ci-après l’ordonnance), les honoraires sont fixés selon le tarif horaire quelle que soit
la procédure (pénale, civile ou administrative), les articles 9, 11 et 13 étant réservés ; le tarif
horaire est fixé à CHF 270.00 (art. 7 let. a de l’ordonnance) ; pour déterminer le temps
nécessaire aux besoins de la cause, l’autorité compétente prend notamment en considération
la nature de la cause, l’importance de la cause, cas échéant, sa valeur litigieuse déterminée
conformément à l’article 12, la difficulté en fait et en droit, la responsabilité que l’avocat a
assumée, le travail de l’avocat, le contenu de la note d’honoraires si celle-ci est produite (art.
8 de l’ordonnance) ;

Attendu qu’au cas particulier, il convient de relever que la procédure a entraîné des démarches
conséquentes de la part du mandataire des requérantes dans une procédure de contrôle des
normes, de telle sorte qu’il y a lieu de taxer les honoraires conformément à la note produite
qui a été transmise au Gouvernement et qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ;



                   LA PRESIDENTE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                           prend acte

de la modification des art. 11a al. 1 et 2 et 20 al. 3 de l’ordonnance concernant les mesures
pédago-thérapeutique (OMpt) adoptée par le Gouvernement le 10 décembre 2019 et publiée
au Journal officiel du 2 avril 2020 (JOJ 2020 p. 231s), cette modification remplaçant les
dispositions de ladite ordonnance adoptée le 3 septembre 2019 ;

                                            constate

que la présente requête devient sans objet ;

                                             déclare

l’affaire liquidée et rayée du rôle ;
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                                                          dit

que la procédure est gratuite ;

                                                       alloue

aux requérantes une indemnité de dépens de CHF 10'170.90 (honoraires : CHF 9'315.- ;
débours CHF 128.70 ; TVA 7.7% : CHF 727.20) à payer par le Gouvernement ;

                                                      informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

                                                      ordonne

la publication du dispositif du présent jugement au prochain Journal officiel ;

                                                      ordonne

la notification du présent jugement :
      aux requérantes, par leur mandataire, Me André Gossin, avocat à Moutier ;
      au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, 2800
       Delémont.



Porrentruy, le 6 octobre 2020

                                                    La présidente:                    La greffière :



                                                    Sylviane Liniger Odiet            Nathalie Brahier




Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
