# CON 2017 3 — Father Denied Anonymity in Election Fraud Allegations Case

**Geschäftsnummer:** CON 2017 3
**Citation:** TC JU CON 2017 3
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2018-04-25
**Ausgang:** Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2017-3_2018-04-25/father-denied-anonymity-in-election-fraud-allegations-case
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2017_3_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bcf2f140d6af63a4b6e18e3b26a1795159df79ebb259ebd86eb927c81b037a0079f1ec62ff22b954794f315dbb143045&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2017_3
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2017-3_2018-04-25.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A father sought to have his name removed from a published court decision, arguing that its inclusion violated his right to privacy by linking him to alleged electoral fraud, despite no charges being filed against him. The court found the request inadmissible due to significant delay in filing and, furthermore, rejected the claim on its merits, reasoning that as a public figure involved in his son's political campaign and a former government minister, the public had a legitimate interest in information concerning his involvement. The court concluded that mentioning him as the father of a candidate implicated in an election scandal, based on allegations reported by a defendant in a criminal case, did not constitute an unlawful infringement on his personality rights.

## Leitsatz / Regeste

art. 81 al. 1 CPDT- JUNE; art. 227 al. 4 Cpa — art. 81 al. 1 CPDT- JUNE: This provision is cited in the dispositive to state that the proceedings are free of charge. art. 227 al. 4 Cpa: This provision is cited in the dispositive to state that no costs are awarded.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 81 al. 1 CPDT- JUNE

This provision is cited in the dispositive to state that the proceedings are free of charge.

### 2. art. 227 al. 4 Cpa

This provision is cited in the dispositive to state that no costs are awarded.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                       CST 3 / 2017


Président               :     Jean Moritz
Juges                   :     Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière               :     Carine Flury




                                    ARRET DU 25 AVRIL 2018

                                  dans la procédure introduite par


A.,
                                                                                        requérant,

relative à la constatation du caractère illicite de la mention de son nom dans l’arrêt de
la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 (CST 1 à 45 / 2013).

                                             _________

                                          CONSIDÉRANT

En fait :

A.          En date du 25 mars 2013, la juge administrative a annulé le scrutin électoral pour
            l'élection au second tour de la mairie de Porrentruy du 11 novembre 2012 (annulation
            de l’élection de B.).

            La juge administrative s'est fondée, pour l'essentiel, sur le dossier de la procédure
            pénale ouverte le 5 décembre 2012 par le Ministère public à l'encontre de B. pour
            fraude électorale et captation de suffrages, puis étendue le 19 décembre 2012 à
            l'encontre de M., dossier dont elle a ordonné l'édition (MP/06015/2012).

B.          Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours interjetés par
            B. et 44 consorts contre cette décision et a ordonné la répétition du scrutin. Cet arrêt
            a été publié sur le site internet du canton du Jura, rubrique « Revue jurassienne de
            jurisprudence – 2013 ».

C.          Par courrier du 15 décembre 2017, complété le 30 janvier 2018, A., père de B., a
            déposé une requête tendant à ce que la Cour de céans déclare illicite et attentatoire
            à l’honneur le fait d’y avoir laissé apparaître son nom en toutes lettres et à ce que ce
            dernier ainsi que les citations nommant le père de B. dans l’arrêt publié sur le site du
            canton soit supprimés.
                                                  2


        A l’appui de ses conclusions, le requérant explique qu’il est nommément cité, dans
        l’arrêt du 28 juin 2013, en lien avec des soupçons de fraude électorale lors des
        élections communales de 2012 à Porrentruy. Il ressort en effet de cet arrêt que l’un
        des prévenus faisant l’objet de la procédure pénale ouverte par le Ministère public
        dans cette affaire a désigné le requérant comme l’auteur de faits qui se sont avérés
        faux et inventés selon ce dernier. La Cour constitutionnelle a notamment fait état de
        propos du prévenu B. qui déclarait avoir remis des centaines d’enveloppes de vote à
        A. contre argent et promesses de récompenses. Aucun de ces actes délictueux ne
        s’est cependant avéré exact, ni établi, ni prouvé. La Cour pénale du Tribunal cantonal
        n’a finalement pas retenu les faits de captation de suffrages à l’encontre du prévenu
        B. évoquant l’implication de A. Le requérant ajoute qu’aucune poursuite n’a jamais
        été engagée à son encontre. En définitive, il reproche à la Cour constitutionnelle
        d’avoir violé son droit au respect de la vie privée garanti par la CEDH. La citation de
        son nom dans l’arrêt du 28 juin 2013 est contraire au principe de la proportionnalité
        et ne répond pas à un intérêt public. Il se réfère au surplus au communiqué de presse
        de la Cour constitutionnelle du 2 juillet 2013, alors que la procédure pénale n’avait
        pas encore abouti, dans lequel il est mentionné que la Cour tenait « pour établi et
        donc prouvé que de graves irrégularités avaient entaché l’élection de B. à la mairie
        de Porrentruy ». Il se réfère également à l’article publié dans le Quotidien jurassien le
        3 juillet suivant par C., faisant allusion à des actes illicites qu’il aurait commis. Ces
        publications ont, selon le requérant, également influencé négativement la marche de
        son commerce établi à U. et V., la D. SA.

En droit :

1.
1.1     La requête de A. est fondée sur l’article 34 de la convention intercantonale relative à
        la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de
        Neuchâtel (CPDT-JUNE). Selon cette disposition, quiconque a un intérêt légitime
        peut requérir du maître du fichier, notamment, qu’il supprime les effets d’un traitement
        illicite (b) et/ou qu’il constate le caractère illicite du traitement (c). Il peut également
        demander que ses données soient rectifiées ou complétées, et détruites, si elles sont
        inutiles, périmées ou contraires au droit (art. 35 al. 1 CPDT-JUNE).

1.2     Le requérant a, en l’espèce, manifestement la qualité pour agir auprès de l’autorité
        de céans qui a décidé de la publication de son arrêt du 28 juin 2013 et qui, partant,
        assume la responsabilité de maître du fichier au sens de l’article 14 litt. f CPDT-JUNE.
        Par ailleurs la Cour constitutionnelle est l’autorité compétente pour connaître d’une
        requête en rectification de ses propres décisions.

1.3     La convention n’impartit aucun délai pour former une requête tendant à la rectification
        ou à la suppression de données inexactes ou illicites, ou à la constatation ou à la
        cessation de leur traitement illicite (cf. sous l’empire de l’ancienne loi jurassienne sur
        la protection des données, RJJ 1996 p. 301), ce qui ne signifie pas qu’une telle
        requête peut être formée sans aucune restriction de temps. Toutefois, dans la mesure
        où le législateur a renoncé à l’instauration d’un délai de péremption, seules sont
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      opposables au requérant l’obligation d’agir de bonne foi et l’interdiction de l’abus de
      droit (TF 1A.295/2005 du 29 mars 2006 consid. 2.1). Ainsi, lorsque par suite à
      l’écoulement du temps, la personne a perdu tout intérêt à la rectification ou à la
      suppression des données qui la concernent ou à la constatation du traitement illicite
      de ces données, elle est déchue de son droit (Philippe MEIER, Protection des
      données, Fondements, principes généraux et droit privé, 2011, p. 294).

      En l’occurrence, la requête de A. a été déposée le 15 décembre 2017, soit plus de
      quatre ans après l’arrêt du 28 juin 2013 dont la rectification est demandée. Le
      requérant ne fournit aucune explication à ce sujet. On ne voit du reste pas ce qui
      l’empêchait d’agir plus tôt, alors qu’il relève que le Ministère public a écarté toute
      implication de sa part dans la procédure pénale dirigée contre les deux prévenus
      poursuivis pour fraude électorale et captation de suffrages. Par ailleurs, l’arrêt de la
      Cour pénale du Tribunal cantonal auquel il se réfère, pour relever que le prévenu B.
      qui le mettait en cause a été libéré de la prévention de captation de suffrages, date
      du 25 novembre 2016. Même à supposer que la décision de la Cour pénale ait pu
      avoir une incidence sur la volonté du requérant de demander la rectification de l’arrêt
      de la Cour constitutionnelle – ce qu’il n’affirme pas –, force est d’admettre que le
      temps qui s’est écoulé depuis lors est particulièrement long (plus d’un an) et que le
      requérant ne l’a pas mis à profit pour les besoins de sa cause.

      On doit conclure de ces circonstances que le requérant n’a plus d’intérêt à demander
      la rectification de l’arrêt du 28 juin 2013. Partant, sa requête est irrecevable.

      Quoi qu’il en soit, elle devrait être rejetée pour les motifs qui suivent.

2.
2.1   L’article 68 CJU prévoit que les autorités cantonales et communales informent le
      peuple sur leur activité (al. 1). Elles publient les projets importants de manière à
      permettre la discussion publique (al. 2). L'obligation d'informer qui découle de cette
      norme est générale et constitue à la fois une tâche et un principe d'activité de l'Etat
      et des communes. Elle a pour but de garantir une certaine transparence de l'activité
      politique et administrative. L'article 68 CJU consacre le principe de l'information dite
      active, c'est-à-dire celle que les autorités fournissent d'office, spontanément,
      indépendamment d'une requête (MORITZ, Commentaire de la Constitution
      jurassienne, vol. II, 2002, n. 1ss ad art. 68). Selon l’article 57 CPDT-JUNE, les entités
      communiquent régulièrement et spontanément des informations sur les activités et
      leurs projets, à moins qu’un intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 1).
      Elles donnent l’information de manière exacte, complète, claire et rapide (al. 2). Elles
      en assurent la diffusion par des voies appropriées compte tenu de l’importance de
      l’information (al. 3). L’article 62 CPDT-JUNE prévoit que les autorités judiciaires
      informent le public de leurs activités juridictionnelles et administratives de nature à
      l’intéresser (al. 1). Le Tribunal cantonal de chaque canton peut édicter un règlement
      relatif aux modalités de l’information (al. 2). L’article 63 al. 1 CPDT-JUNE précise que
      les autorités judiciaires communiquent des informations sur les procédures en cours
      dans la mesure où l’intérêt public l’exige, notamment lorsque la collaboration du public
                                                4


      est nécessaire pour élucider un crime ou un délit (let. a) ; en raison de la gravité
      particulière, du caractère ou de la notoriété d’une affaire (let. b) ; lorsque la nécessité
      s’impose de prévenir ou de corriger des informations erronées de nature à inquiéter
      l’opinion publique (let. c) ; lorsque la mise en garde du public ou sa protection le
      requiert (let. d). L’article 63 al. 2 ajoute qu’en informant, les autorités judiciaires
      veillent au respect des intérêts légitimes des parties ou des tiers, de même qu’au
      respect de la présomption d’innocence, et tiennent compte des intérêts de l’enquête.

      Le Tribunal cantonal a adopté un règlement sur la diffusion de l’information par les
      autorités judiciaires (ci-après ; règlement), dont l’article 14 prévoit que celles-ci ont la
      possibilité de transmettre spontanément des informations à la presse accréditée au
      sujet des affaires qui présentent un intérêt public prépondérant. Elles peuvent publier,
      sur le site internet du canton, des informations relatives notamment à l’organisation
      judiciaire, à la procédure et à leur jurisprudence (art. 23 du règlement). Selon l’article
      12 al. 2 du règlement, si l'intérêt public le justifie, le nom des parties peut être
      communiqué lorsque celles-ci sont des personnes morales de droit privé dont
      l'importance sociale ou économique est reconnue ou qui tiennent un rôle dans la vie
      politique. L'article 12 du règlement n'envisage pas, mais n'interdit pas non plus la
      communication du nom d’une personne physique ou d'un tiers concerné par la
      procédure lorsque l’intéressé présente les mêmes caractéristiques que les personnes
      morales visées à l'alinéa 2, notamment lorsqu'il s'agit d'une personne connue sur le
      plan politique. Pour des motifs de transparence et d'intérêt public, il est donc
      admissible de permettre au public de savoir qu'une personnalité politique est
      concernée dans une procédure même si elle n'est pas partie à celle-ci. L'article 19 al.
      2 du règlement prend d'ailleurs en compte cette hypothèse, puisqu'il découle de cette
      norme que les considérants d'un jugement mis à disposition de la presse peuvent
      faire mention de l'identité d'une tierce personne si les conditions de l'article 12 sont
      données. Un intérêt privé prépondérant peut cependant s'opposer à ce que le nom
      d'une personne mentionnée dans un jugement soit rendu public (cf. art. 57 al. 1
      CPDT-JUNE), en particulier lorsque cette publicité porte une atteinte illicite au droit
      de la personnalité.

2.2   Les notions de droit privé contenues dans le Code civil peuvent être utilisées en droit
      administratif dans un sens identique (cf. en matière de protection des données RJJ
      1996 p. 301), à moins que des motifs pertinents conduisent à les interpréter selon les
      besoins du droit public (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
      no 381 ; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 2012, p. 146).

      S’agissant du traitement de données personnelles dans les relations de droit privé,
      l’article 15 al. 1 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD) prévoit que les
      actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les articles 28, 28a
      et 28l du code civil. Selon l’article 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa
      personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y
      participe (al. 1). Le demandeur peut requérir du juge d’interdire une atteinte illicite, si
      elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore, ou d’en constater le
      caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (art. 28a al. 1 ch. 1 à 3 CC).
                                         5


L’action en constatation de droit prendra le plus souvent la forme d’une demande de
rectification au sens de l’article 28a al. 2 (Paul-Henri STEINAUER/Christiana
FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014,
n° 632).

En droit public, la protection de la personnalité est assurée essentiellement par la
liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et par la protection de la sphère privée (art. 8
CEDH et art. 13 Cst.) – y compris par le droit fondamental à l’autodétermination en
matière informationnelle – ainsi que par les exigences posées par l’article 36 Cst.
pour toute restriction aux droits fondamentaux (MEIER, op. cit., p. 174 n° 335). Au
sens de la CPDT-JUNE, qui reprend les termes de la LPD, les données personnelles
sont toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable
(art. 14 let. a CPDT-JUNE et 3 let. a LPD), par exemple son nom et prénom, sa date
de naissance, son adresse postale ou électronique (MEIER, op. cit., n° 431 et 433),
ses opinions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses (art. 14 let. b ch. 1
CPDT-JUNE et 3 let. c ch. 1 LPD), ou encore ses poursuites ou sanctions pénales ou
administratives (art. 14 let. b ch. 4 CPDT-JUNE et 3 let. c ch. 4 LPD).

Le droit de la personnalité atteint sera le plus souvent le droit à l’honneur ou au
respect de la sphère privée. Les médias peuvent porter atteinte à un droit de la
personnalité aussi bien par l’allégation de faits ou par l’impression que ceux-ci en
donnent (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 624). Alors que l'honneur protégé
pénalement par l'article 173 CP recouvre uniquement la bonne réputation d'une
personne ou son sentiment d'honorabilité, l'article 28 CC comprend aussi sa
considération sociale et professionnelle. Pour savoir si la considération d'un individu
est lésée par la presse, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir
compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte
ou le cadre dans lequel l'article a paru. À l'instar des articles 8 CEDH, 17 pacte II et
13 Cst., le Code civil protège la vie privée, notion large qui ne répond pas à une
définition exhaustive. Cette dernière comprend la sphère intime, ou sphère secrète
(Geheim- oder Intimsphäre), et la sphère privée (Privatsphäre), soit des domaines
soustraits à la connaissance d'un large cercle de personnes. La notion de vie privée
comprend également la sphère publique, soit les faits et gestes que chacun peut
constater parce qu’ils se produisent en public ou parce que l’individu leur donne une
certaine publicité. Un individu qui fait durablement partie de l'histoire contemporaine,
dite absolue (membre d'un exécutif ou d'un législatif, fonctionnaire, militaire, dirigeant
d'un parti politique, famille régnante, célébrités du monde économique, sportif,
artistique, scientifique, etc.) doit tolérer plus d'intrusion que celui qui fait
passagèrement partie de l'histoire contemporaine, dite relative (personne au centre
d'un accident, catastrophe naturelle, crime, concours ou exploit), dont la curiosité se
limitera strictement aux faits et gestes en rapport avec l'événement en question
(MEIER, op. cit., p. 557 n° 1694 ; Stéphane WERLY, La parole de trop dans les médias
/ I.-III. in : Facettes du droit de la personnalité – Journée de droit civil 2013 en
l’honneur de la Professeure Dominique Manaï, p. 24 à 29).
                                                6


      En matière de protection des données, la personnalité n’est pas plus définie dans la
      législation de droit public qu’elle ne l’est à l’article 28 CC. Même si la concordance
      n’est pas parfaite, en particulier s’agissant des trois sphères (sphères intime, privée,
      publique), force est de constater que dans la pratique, et dans la mesure où le droit
      public de la protection des données ne vise pas en premier lieu les atteintes par voie
      de presse, ce sont les articles 28 ss CC qui sont généralement invoqués, et non les
      dispositions de droit public (MEIER, op. cit., p. 170s. n° 331, 334 et 411).

2.3   Selon la jurisprudence, les médias, auxquels on peut assimiler le moyen utilisé par
      les autorités judiciaires cantonales pour exercer leur obligation d’informer – en
      l’occurrence la Revue jurassienne de jurisprudence et le site internet jura.ch sur lequel
      a été publié l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 (cf. pour la définition
      d'un média : STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 617s.) – peuvent porter atteinte à
      la personnalité de deux manières : d’une part en relatant des faits et, d’autre part, en
      les appréciant (TF 5C_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 10.3). Le caractère
      attentatoire à la personnalité dépend avant tout de son contenu. La publication de
      faits inexacts est illicite en elle-même. En revanche, chaque inexactitude ou
      imprécision contenue dans un document ne suffit pas à le rendre mensonger dans
      son ensemble. En effet, un document inexact n’est globalement pas mensonger et ne
      viole les droits de la personnalité que s’il ne correspond pas à la réalité sur des points
      essentiels et présente une image fausse de la personne concernée qui s’en trouve
      rabaissée de manière sensible. Une exigence de précision est particulièrement
      importante lorsqu’il est relaté qu’une personne est soupçonnée d’avoir commis un
      acte délictueux. Seule est alors admissible une formulation qui fasse comprendre
      avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu’il s’agit en l’état d’un simple
      soupçon ou d’une simple imprécision (SJ 2007 II p. 205, 210 à 212). Si les faits sont
      vrais, leur diffusion est légitime, à moins qu’il ne s’agisse de faits faisant partie de la
      sphère secrète ou privée, ou que la personne ne soit rabaissée de manière
      inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129
      III 529 consid. 3.1 p. 531 et les arrêts cités). Lorsque les faits relèvent de la sphère
      secrète ou privée, l’intérêt du public à être informé peut, dans certains cas, l’emporter
      sur l’intérêt du particulier au respect de sa sphère privée ; cela dépend de la relation
      que le particulier entretient avec le public (ATF 122 III 449 consid. 3a p. 456 et la
      référence). Une pesée des intérêts en présence est indispensable ; une atteinte ne
      peut être justifiée que dans la mesure où il existe un besoin d’informer. Le devoir
      d’informer de l’autorité n’est donc pas un motif justificatif absolu ; celle-ci doit avoir un
      motif pertinent de porter atteinte à la personnalité (ATF 126 III 209 consid. 3a p. 212
      et les arrêts cités). On admet que, lorsque le lésé est une personnalité publique (tel
      le membre d’un organe législatif ou d’un gouvernement, un haut fonctionnaire ou un
      dirigeant politique), l’opinion publique a un intérêt prépondérant à être renseignée sur
      cette personne en qui elle place sa confiance (MEIER, op. cit., p. 557 n° 1695 ; ATF
      111 II 209 consid. 3c p. 213 in fine ; 109 II 353 consid. 3 p. 356 ; 52 I 263 consid. 1
      p. 265 ; cf. STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n° 538a p. 191 s.). Le juge doit donc
      peser l’intérêt du lésé et l’intérêt du public à être informé. Il doit examiner si les buts
      poursuivis par l’auteur, de même que les moyens qu’il utilise, sont dignes de
      protection. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF
                                              7


      126 III 209 consid. 3a p. 212 et l’arrêt cité ; TF 5C_639/2014 du 8 septembre 2015
      consid. 10.3 et les références citées).

3.
3.1   En l’espèce, du fait notamment de son ancienne activité de ministre au sein du
      Gouvernement jurassien de 2003 à 2010 ainsi que du lien de filiation qui le lie à B.,
      conseiller municipal de la ville de Porrentruy en 2005, dont l’élection à la mairie en
      2012 a été annulée, A. est une personnalité publique bien connue. La mention de son
      nom ou de l’expression « père de B. » dans l’arrêt du 28 juin 2013 ne saurait être
      considérée comme une atteinte illicite à sa personnalité. Dans le cadre de l'élection
      à la mairie de Porrentruy, en 2012, A. a participé activement à la campagne en soutien
      à la candidature de son fils ; il y est apparu en outre publiquement, et personne
      n'ignorait qu'il avait été lui-même candidat à cette fonction dans le passé, avant
      d'accéder au Gouvernement jurassien. Dans de telles circonstances, il existe un
      intérêt légitime du public à être informé sur le comportement d’une personne qui tient
      ou tenait un rôle en vue sur la scène politique. Lorsqu’une personne fait ou a fait
      régulièrement des apparitions publiques, elle doit s’attendre à ce que ses activités
      soient relatées et commentées par les médias, même si des soupçons concernant
      certains agissements peuvent constituer une atteinte à la personnalité qu’un quidam
      n’a pas à souffrir. En soi, la mention du nom de A. dans l'arrêt qui a été rendu public
      n'a donc rien d'illicite.

3.2   En outre, si le requérant est nommément cité dans l’arrêt du 28 juin 2013, c’est
      uniquement au travers de propos rapportés par l’un des prévenus (B.) faisant l’objet
      de la procédure pénale ouverte en parallèle ; il est écrit : « B. raconte qu’au premier
      tour, il allait chez les gens récupérer des enveloppes qu'il apportait ensuite à A. »
      (consid. 8.1.1 de l’arrêt), « il [B.] en veut à A. qui n'aurait pas tenu les promesses
      convenues avec lui » (consid. 8.1.4 de l’arrêt), « [B.] déclare clairement qu’il recevait
      l'argent de A. » (consid. 8.1.6 de l’arrêt). Il ressort toutefois de l’appréciation de la
      Cour de céans que si les déclarations du prévenu B pouvaient être prises en
      considération, il y avait probablement eu des exagérations dans son récit, dues sans
      doute à sa façon de se vanter auprès de ses interlocuteurs de la manière dont il avait
      réussi à faire capoter, par vengeance, la candidature de l’adversaire de B. La Cour
      de céans ajoutait que ses propos concernant l'argent qu'il aurait reçu de A. étaient
      d’ailleurs contredits par ce dernier qui avait nié de manière véhémente lui avoir versé
      le moindre franc (consid. 8.1.7 de l’arrêt). À la lecture de l’arrêt du 28 juin 2013, on
      comprend donc aisément que l’implication de A. dans l’affaire de fraude électorale qui
      a touché les élections à la mairie de Porrentruy en 2012 n’était aucunement avérée,
      mais qu’il s’agissait au contraire d’une simple allégation d’un prévenu.

      On ne peut ainsi reprocher à la Cour constitutionnelle d’avoir donné une fausse image
      du requérant en lui prêtant un comportement répréhensible ni d’avoir été
      insuffisamment précis, laissant subsister un doute dans ce sens. Quant au
      communiqué de presse du 2 juillet 2013 et à l’article publié dans le Quotidien jurassien
      du 3 juillet suivant, le nom du requérant n’y figure pas. A supposer même que le
      lecteur ait pu reconnaître les personnes visées par certains extraits de ces articles, il
                                                    8


         s’agissait alors des deux prévenus faisant l’objet de la procédure pénale en cours,
         soit « les tricheurs présumés » selon l’article du Quotidien jurassien, et non de A., qui,
         lui, n’a fait l’objet d’aucune poursuite. De même, le fait que selon le communiqué de
         presse, la Cour tenait « pour établi et donc prouvé que de graves irrégularités avaient
         entaché l’élection de B. » n’impliquait pas le requérant mais les prévenus B. et M. Le
         requérant se contente finalement de déclarer que ces publications auraient engendré
         des conséquences négatives sur la marche de son commerce, sans étayer cet
         allégué. La Cour de céans peine de toute façon à saisir quels effets concrets la
         mention de son nom dans l’arrêt du 28 juin 2013, le communiqué de presse y relatif
         et l’article publié dans le Quotidien jurassien auraient pu avoir sur son activité
         professionnelle, dès lors qu'il est notoire qu'il est le père du candidat dont l'élection a
         été annulée. Son argumentation ne saurait dès lors être retenue.

3.3      Au vu de ce qui précède, en publiant l’arrêt du 28 juin 2013 sur le site internet du
         canton du Jura, rubrique « Revue jurassienne de jurisprudence – 2013 », sans
         anonymiser le nom de A., la Cour constitutionnelle n’a pas porté atteinte de manière
         illicite à sa personnalité. La requête doit dès lors être rejetée.

4.       La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 CPDT-JUNE) et il n’est pas alloué de dépens
         (art. 227 al. 4 Cpa).




                                         PAR CES MOTIFS

                              LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                                dit

que la requête de A. est irrecevable ;

                                                dit

qu’elle doit être rejetée en tout état de cause ;

                                                dit

que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ;
                                                 9


                                            informe

le requérant qu’il peut saisir le préposé à la protection des données conformément à l’article 37
CPDT-JUNE dans un délai de 30 jours non prolongeable à l’échéance duquel la présente
décision pourra déployer ses effets si le préposé n’a pas été saisi ;

                                            ordonne

la notification du présent arrêt au requérant.



Porrentruy, le 25 avril 2018

                                          AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                          Le président :     La greffière :



                                          Jean Moritz                Carine Flury
