# CON 2017 1 — Canton's Deep Geothermal Ban Invalidated Due to Federal Energy Policy Conflicts

**Geschäftsnummer:** CON 2017 1
**Citation:** TC JU CON 2017 1
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2018-06-27
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2017-1_2018-06-27/canton-s-deep-geothermal-ban-invalidated-due-to-federal-energy-policy-conflicts
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2017_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8b5b65f69286978336a430917cb72edab0f95bd70c0afaeed24ba0e2727ed1f377c701c44569e8c8a8fb5ee726fe343&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73b8b5b65f69286978336a430917cb72edab0f95bd70c0afaeed24ba0e2727ed1f377c701c44569e8c8a8fb5ee726fe343&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2017_1
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2017-1_2018-06-27.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court ruled that an initiative proposing a general and absolute ban on deep geothermal energy exploration and exploitation in the canton was invalid. The court reasoned that while cantons have jurisdiction over their subsoil, federal energy policy, particularly the promotion of renewable indigenous energies like geothermal, requires coordination and mandates cantons to facilitate their development. A blanket prohibition, preventing case-by-case assessments and hindering the realization of federal energy goals, was deemed to clearly violate federal law, proportionality, and public interest principles.

## Leitsatz / Regeste

Art. 75 al. 3 CJU; Art. 108 al. 1 litt. c, al. 2 et 3 LDP; Art. 75 al. 1 CJU; Art. 33 LAT — Art. 75 al. 3 CJU: Cited as the legal basis for the Parliament to dismiss an initiative if it is not compliant with superior law, does not concern a single subject, or is impossible to implement. Art. 108 al. 1 litt. c, al. 2 et 3 LDP: Cited as the legal basis for the receivability of the appeals, as they were lodged within the legal form and deadline by voters in the canton of Jura. Art. 75 al. 1 CJU: Cited to define the scope of popular initiatives, which can only concern constitutional or legal provisions, excluding administrative acts.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 75 al. 3 CJU

Cited as the legal basis for the Parliament to dismiss an initiative if it is not compliant with superior law, does not concern a single subject, or is impossible to implement.

### 2. Art. 108 al. 1 litt. c, al. 2 et 3 LDP

Cited as the legal basis for the receivability of the appeals, as they were lodged within the legal form and deadline by voters in the canton of Jura.

### 3. Art. 75 al. 1 CJU

Cited to define the scope of popular initiatives, which can only concern constitutional or legal provisions, excluding administrative acts.

### 4. Art. 33 LAT

Cited as a direct provision ensuring legal protection through appeal to the Administrative Court, even if an initiative's implementation might resemble territorial planning measures.

### 5. Art. 89 Cst.

Cited as the constitutional basis for energy policy, outlining principles for energy supply and use that bind both the Confederation and the cantons.

### 6. Art. 49 al. 1 Cst.

Cited to establish the principle of federal law primacy, prohibiting cantons from legislating in matters exhaustively regulated by federal law or in a manner that violates federal law's intent or spirit.

### 7. Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive section regarding the allocation of costs, stating that costs are borne by the State.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                   CST 1 + 2 / 2017


Président               :     Jean Moritz
Juges                   :     Sylviane Liniger Odiet, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald
                              Schaller
Greffière               :     Nathalie Brahier




                                     ARRET DU 27 JUIN 2018

                                    dans la procédure liée entre


1. Christophe Schaffter, Rue Chanteclair 10, 2800 Delémont,
2. Yves Gigon, Rue de la Pierre-Percée 38, 2950 Courgenay,
                                                                                       recourants,
                                                  et

le Parlement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Parlement, Rue de l'Hôpital 2,
2800 Delémont,
                                                                                intimé,

Appelé en cause :           Comité d'initiative, par A.________ et cons.
                            - représenté par Me Stéphane Voisard, avocat à Genève,

relative à l'arrêté du Parlement du 22 novembre 2017 constatant la validité matérielle de
l'initiative "Contre la géothermie profonde dans le Jura".
                                         ______

                                          CONSIDÉRANT

En fait :

A.          L'initiative populaire intitulée "Contre la géothermie profonde dans le Jura" a été
            déposée le 21 avril 2017 à la Chancellerie d'Etat, munie de 4'134 signatures valables.

            Le Gouvernement l'a déclarée valable en la forme par arrêté du 16 mai 2017.

B.          Le 29 août 2017, le Gouvernement a transmis au Parlement son message relatif à la
            validité matérielle de cette initiative. Au terme de son analyse, le Gouvernement
            considère que l'initiative "Contre la géothermie profonde dans le Jura", conçue en
            termes généraux, respecte les conditions prescrites par l'article 75 al. 3 de la
            Constitution cantonale, à savoir la conformité au droit supérieur, l'unité de la matière
                                                 2


        et le principe d'exécutabilité. Il propose dès lors au Parlement de constater la validité
        matérielle de l'initiative.

C.      Donnant suite à cette proposition, le Parlement a déclaré, par arrêté adopté le 22
        novembre 2017 par 30 voix contre 21, que l'initiative populaire "Contre la géothermie
        profonde dans le Jura" est valable au fond.

D.      Le 30 novembre 2017, Christophe Schaffter a interjeté recours à l'encontre de la
        décision du Parlement du 22 novembre 2017. Il demande à la Cour constitutionnelle
        de dire que l'initiative populaire "Contre la géothermie profonde dans le Jura" est
        impossible à réaliser et n'est pas conforme au droit supérieur ; partant, il conclut à
        l'annulation de l'arrêté du Parlement, à ce que cette initiative soit déclarée
        matériellement invalide et à ce que la Cour constitutionnelle en constate la nullité.

        Yves Gigon a également fait recours le 4 décembre 2017 contre l'arrêté du Parlement
        du 22 novembre 2017 dont il demande l'annulation en concluant à ce que l'initiative
        soit déclarée contraire au droit supérieur, invalide matériellement et ainsi nulle.

E.      Par ordonnance du juge instructeur du 5 décembre 2017, les deux recours ont été
        joints.

F.      Par courrier du 22 décembre 2017, le Bureau du Parlement a déposé le dossier relatif
        au traitement de l'initiative et a renoncé à prendre position sur les recours.

G.      Le 30 janvier 2018, le juge instructeur a accepté la requête du Comité d'initiative d'être
        appelé en cause.

H.      Le Gouvernement a fourni sa détermination sur les recours le 23 janvier 2018,
        concluant à leur rejet. Le Comité d'initiative en a fait de même le 22 février 2018.

I.      Par courrier du 1er mars 2018, le juge instructeur a invité les participants à la
        procédure à se prononcer sur le point de savoir si ce que proposent les initiants peut
        faire l'objet d'une initiative populaire. Le recourant Christophe Schaffter s'est
        déterminé le 21 mars 2018, le Comité d'initiative le 22 mars 2018 et le Gouvernement
        le 23 mars 2018. Les autres participants à la procédure n'ont pas pris position ou ont
        renoncé à le faire.

En droit :

1.      Interjeté dans les forme et délai légaux contre un acte relatif à une initiative populaire
        par deux ayants droit au vote dans le canton du Jura (art. 108 al. 1 litt. c, al. 2 et 3
        LDP), les recours sont recevables. Il convient ainsi d'entrer en matière.

2.      L'initiative populaire dont la validité matérielle a été admise par le Parlement est
        conçue en termes généraux. Elle demande que "l'exploration et l'exploitation de la
        géothermie moyenne/grande profondeur soient interdites sur tout le territoire de la
                                               3


      République et Canton du Jura" et que le Parlement crée une base légale allant dans
      ce sens. Sur la feuille de signatures, le Comité d'initiative fait état en substance des
      risques de forts tremblements de terre que le forage génère et des mauvaises
      expériences faites en Suisse, avec des techniques qui ne sont qu'expérimentales, la
      sécurité à long terme des installations n'étant pas garantie et les dégâts directs ou
      indirects du forage n'étant pas maîtrisables et potentiellement graves sur
      l'environnement et sur la santé de la population, avec des répercussions sur le plan
      économique.

2.2   Dans sa proposition au Parlement concernant la validité matérielle de l'initiative, le
      Gouvernement expose que les cantons sont compétents pour légiférer sur
      l'exploitation énergétique de leur sous-sol profond, partant pour interdire totalement
      l'exploitation de l'énergie qui y est présente. Ecartant toute incompatibilité d'une
      interdiction de la géothermie profonde avec la garantie de la propriété et avec la
      liberté économique, le message se prononce sur la conformité de l'initiative avec la
      nouvelle loi fédérale sur l'énergie acceptée le 21 mai 2017 par le corps électoral
      suisse, laquelle définit la stratégie énergétique de la Confédération qui entend
      promouvoir les énergies renouvelables indigènes comme l'hydraulique, le solaire,
      l'éolien, la géothermie et la biomasse. Sur ce point, le Gouvernement, s'il reconnaît
      que la nouvelle loi fédérale sur l'énergie vise à susciter des initiatives privées en
      matière d'énergies renouvelables, doute qu'elle puisse supprimer toute compétence
      des cantons dans la réglementation de l'usage du sous-sol profond. Il considère que
      les cantons conservent une marge de manœuvre lorsque des intérêts publics autres
      que ceux poursuivis par la Confédération dans sa stratégie énergétique sont en jeu ;
      dans un domaine de compétence cantonale, ils peuvent ainsi légiférer en la matière
      pour appliquer de façon temporaire le principe de précaution. Il admet toutefois que
      l'adoption d'une mesure durable d'interdiction de la géothermie profonde pourrait ne
      pas être jugée conforme à la loi fédérale sur l'énergie, de même qu'à l'obligation de
      planifier introduite dans la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, mais que si les
      objectifs poursuivis par le législateur fédéral ne sont pas éludés sur le long terme, une
      interdiction de la géothermie profonde dans le canton du Jura pourrait être mise en
      œuvre sans contrevenir au droit supérieur ; il en est de même si le caractère évolutif
      de la planification directrice dans le domaine de la géothermie profonde est
      sauvegardé. Cela étant, et compte tenu de la motivation des initiants qui se soucient
      principalement des risques liés à la réalisation des forages nécessaires à l'exploitation
      de la géothermie profonde, le jour où ces risques seront considérés comme
      acceptables, le Gouvernement est d'avis qu'il pourrait être légitime de mettre fin à
      l'interdiction. En application du principe "in dubio pro populo", il considère ainsi que
      l'initiative paraît pouvoir être réalisée, sans porter atteinte au droit supérieur, par
      l'introduction d'une interdiction de durée limitée, a priori de dix ans au plus au regard
      de l'article 9 al. 3 LAT.

2.3   Selon les recourants – dont l'un, Yves Gigon, s'appuie pour l'essentiel sur un avis de
      droit du Prof. B.________ établi à la demande de Géo-Energie Suisse SA en
      août/septembre 2017, limiter la portée de l'interdiction de la géothermie profonde à
      une durée de dix ans ne figure pas dans le texte de l'initiative. En interprétant celle-ci
                                               4


      comme le propose le Gouvernement pour la déclarer conforme au droit supérieur, le
      Parlement modifie le sens de l'initiative de manière insoutenable, alors que ce que
      demandent les initiants est clair, à savoir une interdiction absolue et sans aucune
      exception de l'exploration et de l'exploitation de la géothermie de moyenne et de
      grande profondeur sur l'ensemble du territoire cantonal. Sur le fond, les recourants
      sont d'avis que l'interdiction totale de la géothermie profonde, même pour une durée
      limitée, n'est pas compatible avec le droit supérieur, en l'occurrence avec la législation
      fédérale sur l'énergie. Selon les recourants, la compétence des cantons sur
      l'utilisation de leur sous-sol ne saurait entrer en contradiction avec cette législation.
      Pour le surplus, ils considèrent que le texte de l'initiative s'oppose à plusieurs droits
      fondamentaux, dont le droit d'être entendu, car les particuliers intéressés seraient
      privés de leur droit de demander une autorisation et d'obtenir ainsi une procédure qui
      garantisse le droit d'être entendu, la liberté économique, puisque les acteurs dans le
      secteur d'exploitation de la géothermie seraient privés de toute liberté d'action, et la
      garantie de la propriété privée, puisque le propriétaire d'un immeuble ne serait plus
      autorisé à utiliser celui-ci pour un projet de géothermie de moyenne et grande
      profondeur.

2.4   Le comité d'initiative appelé en cause rétorque que la Constitution fédérale (art. 89
      Cst.) ne donne que des compétences limitées à la Confédération en matière de
      politique énergétique, qu'elle ne modifie pas la répartition des compétences entre la
      Confédération et les cantons et qu'en matière d'énergies renouvelables, la première
      ne dispose que d'un pouvoir législatif restreint, c'est-à-dire cantonné aux principes,
      de sorte qu'elle doit ménager l'autonomie des cantons, lesquels sont compétents pour
      régler l'usage de leur sous-sol profond et, par conséquent, celui de la géothermie. Il
      est également d'avis que l'article 89 al. 1 Cst. n'implique pas pour les cantons, qui
      doivent garantir un approvisionnement énergétique diversifié, que toutes les formes
      d'énergie doivent être employées et qu'il leur est ainsi loisible de renoncer à utiliser
      telle ou telle source d'énergies renouvelables, en particulier la géothermie en raison
      des risques sismiques qu'elle génère ; les cantons, étant compétents pour régler
      l'usage de leur sous-sol profond, le sont par conséquent aussi pour régler celui de la
      géothermie et le législateur fédéral ne peut les contraindre à l'employer ou même à
      l'autoriser ; le comité d'initiative soutient d'ailleurs qu'aucune disposition de la loi
      fédérale sur l'énergie ne permet de retenir que l'usage de la géothermie leur est
      imposé.

      S'agissant de la limitation dans le temps de la portée de l'initiative, l'appelé en cause,
      qui se rallie à la proposition d'interprétation du Gouvernement ratifiée par le
      Parlement, considère que le droit constitutionnel admet que les dispositions
      constitutionnelles ou légales dont l'adoption est demandée aient un caractère
      transitoire ; même si le texte de l'initiative reste muet sur cette question, la mise en
      œuvre de l'initiative comme proposée par le Gouvernement respecte la volonté des
      initiants.
                                                  5


3.      A teneur de l'article 75 al. 3 CJU, l'initiative doit être conforme au droit supérieur, ne
        concerner qu'un seul domaine et n'être pas impossible, faute de quoi le Parlement
        l'écarte pour cause de nullité.

        En l'espèce, le Parlement a considéré que l'initiative contre la géothermie profonde
        était conforme au droit supérieur, en l'occurrence au droit fédéral, alors que les
        recourants contestent qu'elle soit compatible avec la loi fédérale sur l'énergie du 30
        septembre 2016 (LEne), adoptée en votation populaire le 21 mai 2017 et entrée en
        vigueur le 1er janvier 2018.

        Quant à la possibilité de réaliser l'initiative (son exécutabilité), elle est contestée par
        le recourant no 1 dans ses conclusions et mise en cause, du moins implicitement et
        indirectement, par le recourant no 2 qui allègue, d'une part, que l'interdiction absolue
        de la géothermie profonde viole le droit d'être entendu des particuliers, qui seraient
        privés de leur droit de demander une autorisation, ajoutant, d'autre part, que le
        principe de la séparation des pouvoirs serait également "attaqué", puisque les
        autorités compétentes seraient privées de toute compétence de décision. Cette
        argumentation soulève immanquablement la question de savoir si l'initiative revient
        juridiquement à demander l'adoption d'un acte administratif de portée générale plutôt
        que de dispositions légales. En d'autres termes, c'est l'objet même d'une initiative
        populaire qui est en cause. Cette question concerne l'exécutabilité de l'initiative et doit
        être examinée en premier lieu.

4.
4.1
4.1.1   Selon l'article 75 al. 1 CJU, deux mille électeurs ou huit communes peuvent demander
        par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces,
        l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois.
        Il suit de la délimitation du droit d'initiative telle que tracée par l'article 75 al. 1 CJU
        qu'en droit jurassien, l'initiative ne peut avoir pour objet que des règles de droit, de
        rang constitutionnel ou légal, à l'exclusion d'actes administratifs. L'initiative
        administrative n'étant pas admise et ne pouvant par ailleurs, par définition, être
        conçue en termes généraux, toute demande tendant à l'adoption d'un acte
        administratif devrait être déclarée irrecevable, en particulier en raison de
        l'impossibilité juridique de l'exécuter (RJJ 2006, p. 333 consid. 2.2 ; MORITZ,
        Commentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, 2002, p. 262-266).

4.1.2   Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, confirmée par le Tribunal fédéral
        (TF 1P.470/2005 du 23 décembre 2005 consid. 3, publié in RJJ 2006, p. 333), la
        notion de loi en droit jurassien doit être entendue dans son sens matériel de règle de
        droit, sans quoi les citoyens pourraient étendre sans limite leur droit d'initiative en
        proposant, sous le couvert d'une loi formelle, n'importe quel acte, y compris de purs
        actes administratifs (RJJ 2012, p. 35 consid. 5.1 ; 2002, p. 179 consid. 3a ; arrêt non
        publié du 8 juillet 2005 CST 2/2005 consid. 3ss), alors que la loi a pour contenu des
        normes de comportement (règles générales et abstraites), des règles
        organisationnelles et de procédure, ainsi que des normes attributives de tâches (RJJ
                                                  6


        2012 p. 35 consid. 5.1 ; MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien 2007, no 84).
        Le droit d'initiative étant limité aux seuls actes normatifs, les dispositions présentant
        un caractère soit individuel, soit concret en sont exclues, en particulier les actes
        généraux et concrets que sont les décisions de portée générale (RJJ 2006, p. 333
        consid. 3.3 ; 2012, p. 35 consid. 5.1). Un acte est concret lorsqu'il s'applique à un
        nombre déterminé de situations ou, en d'autres termes, lorsque le nombre de ses cas
        d'application est fixe et déterminé ; le plus souvent, les décisions visent un cas unique
        (AUER/HOTTELIER/MALINVERNI, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 3ème éd. 2013, no
        1796).

4.1.3   Dans la pratique, les décisions de portée générale ou décisions générales
        ("Allgemeinverfügungen") sont qualifiées d'actes administratifs de nature mixte ou
        hybride. Il s'agit d'actes qui, comme une décision particulière, régissent une situation
        déterminée, mais qui, à l'instar d'une norme légale, s'adressent à un nombre
        important de personnes qui ne sont individuellement pas déterminées. Ils ont vocation
        à s'appliquer directement à la majorité des intéressés potentiels en fonction d'une
        situation de fait suffisamment concrète, sans qu'il ne soit besoin de les mettre en
        œuvre au moyen d'un autre acte de l'autorité (TF 2C_589/2016 du 8 mars 2017
        consid. 6.2.2, publié in SJ 2018 I 1 ; ATF 134 II 272 consid. 3.2). Du point de vue de
        la protection juridique, ces actes sont assimilés à des décisions (TF 2C_589/2016
        précité consid. 6.2.2 et réf. cit.). A l'inverse, un acte est abstrait lorsqu'il se rapporte à
        un nombre indéterminé de situations ou, en d'autres termes, lorsque le nombre de
        ses cas d'application peut varier durant la période de sa validité (ATF 135 II 328
        consid. 2.1 ; AUER/HOTTELIER/MALINVERNI, op. cit., no 1794). Il existe d'autres actes
        qui se situent entre la norme et la décision, et dont la nature juridique précise doit être
        déterminée de cas en cas. Il en va ainsi du plan d'affectation qui, selon la
        jurisprudence du Tribunal fédéral, peut être assimilé matériellement à une décision
        lorsqu'il contient des mesures suffisamment détaillées pouvant préjuger d'une
        procédure d'autorisation subséquente. Ainsi, un plan d'affectation spécial réglant la
        protection des marais et des sites marécageux d'une beauté particulière et
        d'importance nationale peut être qualifié matériellement de décision (ATF 135 II 328
        consid. 2.1 et jurisprudence citée). Le plan hospitalier jurassien qu'adopte le
        Parlement sous forme d'arrêté est lui aussi qualifié d'acte mixte ou sui generis dont
        les dispositions doivent être examinées au cas par cas pour déterminer si elles sont
        de nature administrative ou normative (RJJ 2009, p. 25 consid. 5.3).

4.2     Le recourant no 1 se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée dans la RJJ
        2006 p. 340, confirmant l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 23 décembre 2005
        relatif à l'initiative "Contre l'aérodrome de Bressaucourt" qui avait été invalidée, et
        affirme qu'il doit en être de même par rapport à l'interdiction de la géothermie profonde
        dans le Jura. Quant au Gouvernement et à l'appelé en cause, ils sont d'avis que
        l'initiative ne viserait pas qu'à régler un cas concret, dans la mesure où l'interdiction
        de la géothermie ne se limiterait pas à une ou plusieurs portions déterminées du
        territoire cantonal, mais qu'elle s'étendrait à l'ensemble de celui-ci, et qu'elle ne
        concernerait pas un ou des projets précis, mais l'ensemble de ceux susceptibles de
        naître sur le territoire du canton, ceci indépendamment de toute évaluation concrète
                                                   7


        des faits d'espèce. Le Gouvernement relève en outre qu'une telle interdiction ciblerait
        certes une activité déterminée, mais que cela ne suffit pas pour exclure qu'elle puisse
        constituer une règle de droit, et il ajoute qu'il est courant que des normes de droit
        réglementent certaines activités déterminées, par exemple l'exercice de certaines
        professions, voire les interdisent, par exemple l'incinération de déchets ménagers,
        l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou encore l'interdiction des
        minarets.

4.3     Il est constant que l'acte par lequel l'initiative contre la géothermie profonde devrait
        être mise en œuvre - au cas où elle serait validée puis acceptée soit par le Parlement
        ou, en cas de refus de cet organe, par le corps électoral (art. 76 al. 2 CJU) -
        présenterait la caractéristique d'un acte général, puisqu'il s'adresserait à un nombre
        indéfini de destinataires, en l'occurrence au cercle indéterminé des personnes et
        entreprises qui seraient potentiellement affectées dans leur activité par une mesure
        d'interdiction. Plus délicate est la question de savoir si l'interdiction visée par l'initiative
        présente un caractère suffisamment indéterminé, ce qui permettrait de considérer
        l'acte par lequel elle serait réalisée comme un acte abstrait, ou si elle règle une
        situation déterminée.

4.3.1   On peut en premier lieu voir dans l'exploration et l'exploitation de la géothermie de
        moyenne et grande profondeur des activités suffisamment circonscrites pour les
        considérer comme déterminées, même si les techniques et les processus peuvent
        être multiples. Ensuite, le territoire sur lequel le déploiement de ces activités pourrait
        être interdit est spécifiquement délimité, soit le territoire du canton du Jura. Quant à
        l'interdiction qui serait faite aux activités en cause, il résulte sans ambiguïté du texte
        de l'initiative qu'elle est totale et que la réglementation qui devrait en découler
        s'appliquerait de manière indifférenciée, sans exception et directement à tous les cas
        d'espèce tombant dans son champ d'application. Une telle réglementation
        s'appliquerait ainsi à la majorité des intéressés potentiels de manière précise et
        immédiatement, à savoir sans qu'une décision administrative soit encore nécessaire
        pour la concrétiser. Contrairement à ce que laisse entendre l'appelé en cause - qui
        soutient, à raison, que la norme à adopter ne viserait pas un ou des projets précis,
        mais toutes démarches tendant à l'exploration ou à l'exploitation géothermique -,
        aucune évaluation concrète des faits d'espèce et de leur contexte n'aurait à être
        menée. A l'instar d'un plan d'affectation, l'interdiction voulue par l'initiative s'imposerait
        à tous les cas de façon concrète, impérative et contraignante, sur un territoire
        déterminé, sans laisser de marge de manœuvre aux intéressés (cf. ATF 135 II 328
        consid. 2.2 et TF 1A.143/2002 du 12 novembre 2002 consid. 1.2, arrêts cités et
        commentés avec d'autres par WALDMANN/SCHMITT, La nature juridique controversée
        d'une ordonnance du Conseil d'Etat ; trois arrêts touchant la réglementation des
        "contrats nature" relatifs à la pérennisation des chalets de vacances situés au bord
        du lac de Neuchâtel, in RFJ 2009, p. 123ss ; cf. aussi ATF 138 I 131 consid. 4.2).

        Dans un tout autre domaine, le Tribunal fédéral a laissé entendre récemment qu'une
        "résolution" du Conseil d'Etat tessinois contenant la règle selon laquelle "l'accès aux
        locaux de l'administration cantonale est en principe interdit pour toute activité
                                                  8


         syndicale" peut apparaître comme une décision générale (TF 2C_499/2015 du 6
         septembre 2017 consid. 1.4, commenté par DUNAND in info@droitdutravail.ch,
         newsletter mai 2018).

4.3.2    L'aspect normatif de l'initiative est néanmoins prédominant au regard de
         l'appréhension globale d'un certain nombre de critères différents.

4.3.2.1 On peut d'abord admettre que l'initiative ne vise aucun projet précis, mais
        virtuellement tous les projets susceptibles d'être présentés et qui sont en nombre
        indéterminé, et qu'elle ne concerne pas des portions particulières du territoire
        cantonal, mais l'ensemble de celui-ci. Le caractère général de l'interdiction de la
        géothermie s'oppose dès lors à voir dans l'initiative la volonté de régler une situation
        concrète. S'agissant, par exemple, d'un arrêté adopté par le Département du territoire
        du canton de Genève énumérant une liste de 65 parcs publics dans lesquels aucun
        chien n'était admis, le Tribunal fédéral, après avoir indiqué qu'on pourrait y voir une
        série de décisions générales, a assimilé l'arrêté en question à une norme générale et
        abstraite, dans la mesure où cet acte couvre une grande partie de l'ensemble des
        parcs publics du canton de Genève, concerne tous les détenteurs de chiens et a été
        édicté conformément à la procédure législative (TF 2C_118/2008 du 21 novembre
        2008 consid. 1.1). Cette jurisprudence peut trouver à s’appliquer, mutatis mutandis,
        au cas de la présente espèce.

4.3.2.2 Par ailleurs, il n'est pas incompatible avec la notion de règle de droit qu'une initiative
        demande l'adoption, par la loi, d'un objectif politique dans un domaine déterminé,
        même lorsque, comme en l'espèce, cet objectif est clairement et à ce point délimité
        qu'il peut être concrétisé matériellement sans passer par une décision administrative,
        celle-ci étant comprise dans l'objectif et entièrement couverte par celui-ci (sur
        l'admission des objectifs à caractère programmatique et l'exigence de densité
        normative, cf. MORITZ, op. cit., n. 40ss ad art. 75 et 76).

4.3.2.3 La question de la protection juridique des destinataires spécifiques de l'acte à adopter
        au cas où l'initiative devrait être mise en œuvre n'est pas indifférente pour déterminer
        la nature juridique de l'interdiction demandée. En l'absence d'une juridiction
        constitutionnelle (comme dans le canton de Fribourg, cf. ATF 135 II 328 et
        WALDMANN/SCHMITT, op. cit., p. 129), le caractère décisionnel pourrait l'emporter afin
        d'ouvrir une voie de recours aux destinataires de l'acte, qui auraient ainsi la qualité
        pour recourir contre cette interdiction. Dans le canton du Jura, un intérêt virtuel digne
        de protection leur serait très certainement reconnu pour requérir le contrôle de la
        constitutionnalité de la loi d'exécution (art. 178 litt. f Cpa). Comme le contrôle abstrait
        de la norme est possible et que l'on ne saurait présumer que le Parlement le
        détournerait en mettant en œuvre l'initiative au niveau de la Constitution, la protection
        juridique des destinataires serait donc assurée, de sorte qu'il n'y a pas d'obstacle à
        considérer, sous cet angle, que l'interdiction générale de la géothermie profonde peut
        s'insérer matériellement dans un acte normatif. Pour les destinataires de la norme, le
        droit d'accès au juge serait garanti, ce qui compenserait, dans une certaine mesure,
                                                  9


         l'impossibilité de faire valoir leur droit d'être entendu en raison de l'absence d'un
         processus décisionnel.

         A cet égard, il faut souligner que l'aspect formel de l'acte normatif est décisif pour
         déterminer si la requête en contrôle de la norme est recevable. Ainsi, dans une
         procédure en contrôle abstrait d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un
         règlement, lesquels sont des actes législatifs au sens formel en vertu de la
         Constitution (art. 83 al. 1 litt. b et al. 2 CJU s'agissant de la compétence législative du
         Parlement ; art. 90 al. 2 CJU s'agissant de la compétence législative du
         Gouvernement) et de la loi (art. 4 LCom s'agissant des actes législatifs communaux),
         la Cour constitutionnelle n'examine pas, en principe, si les dispositions attaquées
         contenues dans ces actes ont un caractère normatif au sens matériel (cf. l'arrêt du 17
         mars 1986 concernant l'ordonnance du Gouvernement sur la navigation [extraits in
         FJJ A 2/1], où elle a annulé les dispositions interdisant la navigation sur une section
         déterminée du Doubs, la limitant à certains mois de l'année sur un autre secteur ou
         fixant des endroits précis de mise à l'eau des embarcations [consid. 5 non publié] ;
         l'arrêt ne relève pas le caractère normatif ou administratif de ces prescriptions). Elle
         ne procède à un tel examen qu'à l'égard des actes qui ne revêtent pas la forme d'un
         acte législatif, notamment à l'égard des arrêtés, lesquels ne peuvent lui être déférés
         dans le cadre d'une procédure en contrôle abstrait des normes que s'ils contiennent
         des prescriptions législatives, soit des règles de droit au sens matériel du terme (cf.
         RJJ 2009, p. 25 précité concernant le plan hospitalier) ; elle en fait de même lorsque
         la requête tend au contrôle de dispositions figurant dans des circulaires ou des
         directives, voire dans des conventions de droit public ou dans des contrats de droit
         administratif (cf. BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours
         constitutionnelles cantonales, 2014, p. 198-201 et réf. cit. ; MORITZ, Contrôle des
         normes : la juridiction constitutionnelle vaudoise à l'épreuve de l'expérience
         jurassienne, in RDAF 2005 I 1, nos 16-21 et arrêts cités).

         Cela étant, l'interdiction générale de la géothermie profonde voulue par les auteurs
         de l'initiative, si elle devait être consacrée par l'adoption d'une loi, pourrait être
         attaquée du seul fait qu'elle serait mise en œuvre par un acte formellement normatif
         exposé au contrôle abstrait de constitutionnalité ; cette possibilité offre aux
         destinataires de l'interdiction une garantie d'accès au juge suffisante. Au cas où cette
         loi devrait être assimilée matériellement à une mesure administrative d'aménagement
         du territoire, parce que portant sur un plan d'affectation, et s'il devait en résulter un
         défaut de protection juridique parce que la mesure d'aménagement ne serait pas
         adoptée selon la procédure ordinaire applicable à ce type de mesure, mais suite à
         une initiative populaire, la protection juridique serait garantie, en plus de la procédure
         en contrôle abstrait de la norme, par l'article 33 LAT qui est d'application directe et
         qui s'impose aux cantons, de telle sorte que le recours auprès de la Cour
         administrative du Tribunal cantonal, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet,
         serait aussi ouvert (cf. en ce sens ATF 138 I 131 consid. 5.4).

4.3.2.4 Finalement, il serait paradoxal de nier le caractère matériellement normatif d'une
        interdiction générale, alors qu'il pourrait être admis dans l'hypothèse où l'interdiction
                                                10


      devrait être modulée par des conditions de temps. Si l'interdiction contre la
      géothermie profonde devait être interprétée comme le propose les autorités
      politiques, sa concrétisation nécessiterait l'adoption d'une base légale formelle, ne
      serait-ce que pour réglementer la durée du moratoire auquel l'exploration et
      l'exploitation de la géothermie seraient soumises et pour déterminer les critères
      matériels qui justifieraient une prolongation de la durée d'interdiction, notamment
      ceux relatifs à l'état de la technique qui permettraient de rendre acceptables les
      risques liés à la réalisation des forages, comme le préconise le message du
      Gouvernement.

4.4   En résumé, lors même que l'initiative donne à penser, à première vue, qu'elle peut
      déboucher sur l'adoption d'un acte administratif de portée générale qui n'aurait pas
      besoin d'être concrétisé par une décision administrative ultérieure pour déployer ses
      effets, parce qu'elle vise des activités déterminées sur un territoire bien défini et que
      l'interdiction frappant ces activités s'appliquerait de manière indifférenciée et
      contraignante à tous les cas susceptibles de se présenter, une analyse plus poussée
      permet au contraire de conclure qu'elle peut être réalisée par l'adoption d'une
      prescription législative qui, s'adressant à un nombre indéfini de personnes,
      s'appliquerait également à un nombre de projets indéterminés, et à l'encontre de
      laquelle la protection juridique des destinataires serait garantie. Par conséquent,
      l'interdiction générale de la géothermie profonde que promeut l'initiative revêt un
      caractère suffisamment abstrait pour admettre qu'elle peut faire l'objet d'un acte
      normatif. En cela, l'initiative querellée se différencie de celles qui demandaient un
      vote consultatif sur la construction de l'aérodrome de Bressaucourt (RJJ 2006, p. 333,
      consid. 3.3) ou un vote sur la sortie d'une fusion de communes (RJJ 2012, p. 35
      consid. 5.2), parce que, dans ces deux cas, l'initiative visait l'adoption d'un acte
      concret (la mise sur pied d'une consultation populaire) portant sur un objet particulier
      et unique (la construction d'un aérodrome, respectivement la sortie de la fusion), à
      savoir sur un acte administratif de portée générale.

      En fin de compte, une conception trop stricte de l'acte normatif, qui aurait pour effet
      de restreindre le champ d'application du droit d'initiative à l'adoption de pures règles
      de droit, empêcherait la transposition d’une tâche étatique précise ou d’un objectif
      politique déterminé dans la loi et porterait ainsi atteinte au contenu des droits
      populaires.

      Sur le vu de ce qui précède, il faut conclure que l'initiative "Contre la géothermie
      profonde dans le Jura" se prête à l'adoption d'un acte normatif et qu'à cet égard, sa
      réalisation n'est dès lors pas impossible.

5.
5.1   Appliquant l'adage "in dubio pro populo", selon lequel un texte n'ayant pas un sens
      univoque doit être interprété de manière à favoriser l'expression du vote populaire (cf.
      notamment ATF 143 II 2 ; 134 I 172 consid. 2.1), le Gouvernement, et à sa suite le
      Parlement, considère que l'initiative est conforme au droit supérieur, pour autant
      qu'elle soit réalisée par l'introduction d'une interdiction de durée limitée, a priori de dix
                                                  11


        ans. Dans sa réponse au recours, le Gouvernement explique que l'interprétation
        conforme de l'initiative implique une mesure moins incisive que l'interdiction totale
        que les signataires pouvaient avoir en vue, mais allant néanmoins encore clairement
        dans le sens souhaité, compatible avec la volonté des initiants.

5.2     De jurisprudence constante, pour examiner la validité matérielle d'une initiative, la
        première règle d'interprétation est de prendre pour point de départ le texte de celle-
        ci, qu'il faut interpréter selon sa lettre et non pas selon la volonté des initiants, sauf si
        leur motivation est indispensable à la compréhension de l'initiative (ATF 143 I 129
        consid. 2.2 et arrêts cités).

        Lorsque, à l'aide des méthodes reconnues, le texte d'une initiative se prête à une
        interprétation la faisant apparaître comme conforme au droit supérieur, elle doit être
        déclarée valable et être soumise au peuple, l'interprétation conforme devant
        permettre d'éviter autant que possible les déclarations d'invalidité, ceci conformément
        à l'adage "in dubio pro populo" et au principe de la proportionnalité, selon lequel une
        intervention étatique doit porter l'atteinte la plus restreinte possible aux droits des
        citoyens (ATF 143 I 129 consid. 2.2 et arrêts cités). La jurisprudence souligne
        cependant que, même si la marge d'appréciation est plus grande à l'égard d'une
        initiative conçue en termes généraux qu'en présence d'une initiative rédigée de toutes
        pièces, lorsque, de par son but même ou les moyens mis en œuvre, le projet ne
        pourrait être reconnu conforme au droit supérieur que moyennant l'adjonction de
        réserves ou de conditions qui en modifient profondément la nature, une telle
        interprétation entre en conflit avec le respect, fondamental, de la volonté des
        signataires de l'initiative et du peuple appelé à s'exprimer ; elle ajoute que la volonté
        de ce dernier ne doit pas être faussée par la présentation d'un projet qui, comme tel,
        ne serait pas constitutionnellement réalisable (ATF 143 I 129 consid. 2.1 ; 124 I 107
        consid. 5b).

        Par ailleurs, plus le texte d'une initiative rédigée en termes généraux est dense et
        précis, plus l'initiative doit être mise en œuvre en suivant rigoureusement sa lettre. Il
        est incompatible avec les droits politiques des citoyens de réduire, amplifier ou
        modifier de manière importante la portée d'une initiative lors de sa mise en œuvre
        (ATF 143 I 129 consid. 2.4 ; TF 1C_586/2013 du 7 octobre 2014 consid. 4.4, résumé
        in RDAF 2016 I 257). Par exemple, dans un arrêt du 29 avril 1998 qui concernait une
        affaire jurassienne, en l'occurrence l'initiative "Pour une politique dynamique et
        efficace de plein emploi" conçue en termes généraux, dont le point 3 demandait que
        l'aide publique aux entreprises soit subordonnée à la conclusion par celles-ci d'une
        convention collective de travail, le Tribunal fédéral a jugé que ledit point 3 se
        rapprochait d'une proposition rédigée dont les termes ne se prêtaient guère à une
        interprétation (ATF 124 I 107 consid. 5c).

5.3
5.3.1   En l'espèce, la formulation de l'initiative querellée se rapproche manifestement d'un
        texte rédigé de toutes pièces, tant les termes utilisés sont précis ("l'exploration et
        l'exploitation de la géothermie moyenne/grande profondeur" qui doivent être
                                                  12


        "interdites", ceci "sur tout le territoire de la République et Canton du Jura"). Les termes
        de ce texte sont univoques. Leur précision et leur signification très claire ne laissent
        place à aucune marge d'appréciation du législateur appelé à concrétiser l'initiative
        conçue en termes généraux, à tel point d'ailleurs qu'on a pu hésiter sur la nature
        législative de la prescription contenue dans le texte de l'initiative (ci-dessus, consid.
        4). Une interprétation de ce que demandent les initiants et les signataires du texte
        pour en dégager leur volonté objective au-delà de ce qui ressort d'une compréhension
        littérale de la mesure qui est formulée n'a donc, en principe, pas lieu d'être sur le fond.

5.3.2   La méthode d'interprétation utilisée en l'occurrence par les autorités politiques dans
        le but de valider l'initiative contre la géothermie profonde est celle de la réduction
        téléologique ; cette méthode consiste à ne pas appliquer une norme à un état de fait
        qu'elle vise à première vue selon sa lettre, partant à en limiter la portée.
        L'interprétation téléologique restrictive est admissible lorsque la ratio legis commande
        de restreindre le champ d'application d'une disposition trop peu différenciée (cf. l'arrêt
        de la Cour constitutionnelle du 28 mars 2006, publié in RJJ 2006, p. 342 consid. 2.2.2
        p. 353, arrêts et doctrine cités).

        La liberté d'interprétation dont les autorités politiques ont fait usage en l'espèce se
        heurte cependant au sens littéral du texte de l'initiative tel que l'ont compris les
        signataires de la proposition et que pourraient le comprendre les électeurs s'ils étaient
        appelés à se prononcer. En effet, l'introduction d'un moratoire à l'interdiction de la
        géothermie profonde que le Gouvernement et le Parlement ont en vue au cas où
        l'initiative serait réalisée ne trouve aucun point d'appui dans la proposition articulée
        par les initiants. La portée de l'initiative est ainsi réduite sur un point essentiel
        s'agissant du moyen à mettre en œuvre pour atteindre les buts que recherchent les
        initiants, puisqu'on passe d'une interdiction illimitée dans le temps à une interdiction
        d'une durée déterminée ou, tout au moins, déterminable en fonction de la maîtrise
        des risques sismiques. Une telle modification n'est pas admissible, même si elle a été
        acceptée par le comité d'initiative. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle,
        le comité d'initiative n'est pas autorisé à modifier le texte d'une initiative populaire qui
        a été déposée pour le rendre compatible avec le droit fédéral (RJJ 1998, p. 129
        consid. 2b à d). Ce qui est déterminant, c'est le texte signé par les citoyens ; ceux-ci
        ont le droit d'exiger que l'initiative soit présentée au Parlement avec la teneur indiquée
        sur la feuille qu'ils ont signée (arrêt précité consid. 2b p. 136). Aucune raison ne justifie
        de s'écarter de ces principes lorsque la proposition de modification émane de
        l'autorité politique.

        Finalement, la limitation temporelle de la mesure d'interdiction, laquelle modifie
        substantiellement la portée de l'initiative, s'apparente à un contre-projet (art. 76 al. 3
        CJU) ; celui-ci ne peut cependant être opposé à une initiative populaire que dans la
        phase du traitement proprement dit de l'initiative, soit celle au cours de laquelle sont
        prises les décisions politiques à son sujet, traitement qui ne débute qu'après la
        décision du Parlement sur la validité de l'initiative (MORITZ, Commentaire, op. cit., n.
        194ss ad art. 75 et 76 ; cf. aussi art. 90a al. 1 LDP). Un contre-projet ne peut donc
        être envisagé qu'en présence d'une initiative valable, ce qui suppose que le
                                                  13


        Parlement se prononce sur la validité de l'initiative en elle-même, indépendamment
        du contenu d'un éventuel contre-projet qui pourrait être proposé ultérieurement.

5.3.3   Il suit de ce qui précède que l'examen de la validité de l'initiative contre la géothermie
        profonde doit être conduit exclusivement sur la base du texte littéral de l'initiative,
        sans égard à l'interprétation réductrice qu'a retenue le Parlement.

6.
6.1     Pour être invalidée comme le demandent les recourants, l'initiative doit être
        manifestement contraire au droit supérieur. Le caractère "manifeste" de la non-
        conformité n'est certes pas prévu expressément par l'article 75 al. 3 CJU. Il suit sans
        plus de cette disposition que le Parlement écarte l'initiative pour cause de nullité si
        elle n'est pas conforme au droit supérieur. Il faut cependant admettre que la sanction
        d'invalidation n'est en principe applicable qu'aux initiatives manifestement contraires
        au droit supérieur (en ce sens TF 1C_578/2010 du 20 décembre 2011 consid. 3.2
        non publié in ATF 138 I 131).

        A cet égard, il convient de garder à l'esprit que la décision du Parlement portant sur
        la validité matérielle de l'initiative et, en cas de recours, celle du juge constitutionnel,
        n'interviennent pas au même stade qu'un contrôle abstrait d'un acte normatif. Selon
        la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors de la validation d'une initiative populaire, il
        s'agit de s'assurer que les citoyens ne seront pas appelés à voter sur un objet qui,
        d'emblée, ne pourra pas être finalement concrétisé conformément à la volonté
        exprimée. L'autorité de validation n'a pas à se livrer à un examen définitif de
        constitutionnalité, ni à résoudre par avance tous les cas d'application qui pourraient
        se poser. Elle doit se demander si l'initiative qui lui est soumise est susceptible de
        trouver sa place au sein de l'ordre juridique. Dans ce sens, la protection des droits
        politiques doit être distinguée de celle des autres droits constitutionnels des citoyens
        (TF 1C_578/2010 précité consid. 3.2). Ces considérations conduisent, en d'autres
        termes, à examiner la violation alléguée du droit supérieur au stade de l'examen de
        la validité de l'initiative sous un angle restrictif. Cette restriction du pouvoir d'examen
        est destinée à favoriser l'exercice du droit d'initiative par les citoyens et est fondée
        sur le principe "in dubio pro populo" dont la signification a été rappelée ci-dessus (sur
        la notion de "manifestement non conforme au droit", cf. GRODECKI, L'invalidation des
        initiatives populaires en droit genevois, Commentaire de l'arrêt du Tribunal fédéral du
        8 mars 2010 dans la cause 1C_357/2009, RDAF 2010 I 252 p. 260ss) ; elle est
        également justifiée par le principe fédéraliste qui vise à rechercher autant que
        possible une concordance entre la norme cantonale et le droit fédéral (cf. consid. 6.2
        ci-après et les références citées).

        Selon la jurisprudence, le caractère manifeste de la violation ne se rapporte pas à la
        gravité de l'inconstitutionnalité alléguée, mais à la certitude de l'existence de celle-ci.
        Ce n'est que dans l'hypothèse où l'inconstitutionnalité "saute aux yeux et ne peut
        raisonnablement être niée" que l'initiative doit être invalidée (TF 1C_357/2009 précité
        consid. 2.3, avec référence à AUER, Problèmes et perspectives du droit d'initiative à
        Genève, 1987, p. 49ss).
                                                14


6.2   En vertu du principe de la primauté du droit fédéral posé à l'article 49 al. 1 Cst., les
      cantons ne sont pas autorisés à légiférer dans les matières exhaustivement
      réglementées par le droit fédéral. Dans les autres domaines, ils peuvent édicter des
      règles de droit pour autant qu'elles ne violent ni le sens ni l'esprit du droit fédéral et
      qu'elles n'en compromettent pas la réalisation (ATF 143 I 403 consid. 7.1 et arrêts
      cités ; 143 I 129 consid. 2.1 ; 138 I 435 consid. 3.1 ; TF 1C_578 2010 précité consid.
      3.1 non publié in ATF 138 I 131) ; autrement dit, le principe de la primauté du droit
      fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent
      des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment
      par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre (ATF 140 I 277 consid. 4.1
      et arrêts cités ; 138 I 435 consid. 3.1 et arrêts cités).

      L'un des principes essentiels d'interprétation en matière de fédéralisme est celui de
      l'interprétation conforme à la Constitution (cf. ATF 137 I 31 consid. 2 ; 116 Ia 359
      consid. 5c ; 2C_66/2015 du 13 septembre 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I
      195). Ce principe prend un sens particulier dans ce domaine. Non seulement le
      Tribunal fédéral recherchera s'il est possible de conférer à la norme cantonale une
      portée qui la fasse apparaître comme conforme à la répartition des compétences et
      à la règle fédérale, mais il s'efforcera encore d'interpréter cette règle fédérale de façon
      à éviter qu'elle entre en conflit avec la première. Tant qu'il est possible, d'après les
      méthodes et les principes d'interprétation traditionnels, d'établir une concordance
      entre les deux normes, il n'y a pas de conflit ; celles-ci peuvent coexister, et le principe
      de la primauté du droit fédéral n'est pas violé (ATF 143 I 403 consid. 7.1, avec
      référence à AUER/MALINVERNI/HOTELIER, op. cit., no 1104).

6.3   En l'occurrence, la conformité de l'initiative contre la géothermie profonde doit être
      examinée en référence au droit fédéral qui définit la politique énergétique de la
      Confédération et des cantons. Cette politique est ancrée, dans ses principes
      essentiels, à l'article 89 Cst. et concrétisée par la loi sur l'énergie du 30 septembre
      2016 (LEne/RS 730.0), ainsi que par l'ordonnance sur l'énergie du 1er novembre 2017
      (OEne/RS 730.01). La LEne et l'OEne sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, soit
      postérieurement à la décision du Parlement.

      En principe, le Parlement statue sur la validité d'une initiative populaire en fonction du
      droit supérieur prévalant au moment où il procède à son contrôle ; par conséquent, la
      Cour constitutionnelle, en tant qu’instance de recours, applique le droit en vigueur au
      jour où l’autorité de première instance s’est prononcée (sur cette règle générale en
      droit public, cf. TF 1C_238/2017 du 24 mai 2018 consid. 2.1.1 et arrêts cités).
      Néanmoins, afin d'éviter que le corps électoral se prononce sur une initiative qui, si
      elle est acceptée, pourrait s'avérer contraire au droit supérieur lorsqu'il s'agira de la
      réaliser, il convient de tenir compte du nouveau droit, à condition que sa teneur soit
      établie. En l'espèce, c'est sur la base de la nouvelle loi sur l'énergie, dont le contenu
      était définitivement arrêté depuis le 30 septembre 2016 et qui a été acceptée en
      votation populaire le 21 mai 2017, que les autorités politiques se sont prononcées.
      Cette loi est entrée en vigueur pedente litis, de telle sorte qu'elle est déterminante
      dans la présente procédure.
                                                 15


6.4
6.4.1   L'article 89 Cst. dispose que dans les limites de leurs compétences respectives, la
        Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement
        énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de
        l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie (al.
        1). La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies
        indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle
        de l'énergie (al. 2). Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en
        particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables
        (al. 3). La loi fédérale du 30 septembre 2016 sur l'énergie reprend dans l'énoncé de
        ses buts les principes de l'article 89 al. 1 Cst. (art. 1 al. 1 LEne) et précise notamment
        qu'elle a pour but de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé
        sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies
        renouvelables indigènes (art. 1 al. 2 litt. c LEne). D'après cette loi, la politique
        énergétique fait l'objet d'une coordination entre la Confédération et les cantons et tient
        compte des efforts consentis par les milieux économiques et par les communes (art.
        4 al. 1 LEne). L'approvisionnement en énergie (la production, la transformation, le
        stockage notamment), qui relève de la branche énergétique (art. 6 LEne), doit selon
        les principes directeurs de l'article 7 LEne être sûr, ce qui implique une disponibilité
        énergétique suffisante en tout temps, une offre d'énergie diversifiée et des systèmes
        d'approvisionnement et de stockage techniquement sûrs et efficaces (cf. concernant
        les buts et les principes similaires de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie en
        vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, ATF 132 II 408 consid. 4.5.1). La notion
        d'énergie renouvelable était définie à l'article 1 litt. f de l'ordonnance du 7 décembre
        1998 sur l'énergie : on entend par là la force hydraulique, l'énergie solaire, la
        géothermie, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne et la biomasse (ATF précité, loc.
        cit.).

6.4.2   L'article 89 Cst., qui reprend tous les éléments de l'article sur l'énergie qui avait été
        introduit dans la Constitution de 1874 le 23 septembre 1990 (art. 24octies aCst.), sous
        une forme légèrement différente mais d'un contenu identique, vise tous les types
        d'énergies aussi bien les énergies renouvelables telles que la force hydraulique,
        l'énergie solaire et éolienne, la biomasse et la géothermie, que les énergies fossiles
        (pétrole, gaz, charbon), ainsi que l'énergie nucléaire (AUBERT, in Aubert/Mahon, Petit
        commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 19 avril 1999,
        2003, n. 8 ad art. 89 ; KERN, Basler Kommentar, 2015, n. 2 ad art. 89). Cette
        disposition constitutionnelle couvre l'essentiel des objectifs de la politique énergétique
        de la Confédération, crée des compétences fédérales, limite partiellement les
        compétences cantonales et comprend des règles sur la collaboration entre les
        différents acteurs et sur l'utilisation de leurs compétences (SCHAFFHAUSER/UHLMANN,
        in St. Galler Kommentar, n. 5 ad art. 89).

        La répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons
        dans le domaine de la politique énergétique est décrite comme particulièrement
        complexe par la doctrine et la jurisprudence (TF 1C_36/2011 consid. 3.2 et réf. cit.).
        L'alinéa 1 de l'article 89 Cst., qui s'adresse aussi bien aux cantons qu'à la
                                                  16


        Confédération ainsi qu'aux communes, a une fonction programmatique qui assigne à
        ces collectivités un certain nombre de buts ou d'objectifs qu'elles doivent respecter
        dans l'exercice de leurs tâches (AUBERT, op. cit., n. 9 ad art. 89 ;
        SCHAFFHAUSER/UHLMANN, op. cit., n. 6 ad art. 89). Lors même que l'article 89 Cst.,
        comme auparavant l'article 24octies aCst., n'attribue pas de compétences nouvelles à
        la Confédération, ni ne modifie la répartition des tâches entre elle et les cantons, la
        norme programmatique n'en constitue pas moins une ligne directrice destinée à
        orienter au niveau constitutionnel l'activité des collectivités publiques (Message du
        Conseil fédéral concernant la loi sur l'énergie du 21 août 1996 [ci-après Message
        1996], FF 1996 IV 1012, p. 1070 ; JAGMETTI, in Commentaire de la Constitution
        fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, n. 29 ad art. 24octies ; KERN, op.
        cit. , n. 9 ad art. 89). L'expression "dans les limites de leurs compétences respectives"
        ne signifie pas seulement que l'alinéa 1 n'entend pas modifier l'ordre de ces
        compétences, c'est-à-dire la manière dont elles sont partagées ; il signifie aussi que
        chaque collectivité est liée par les objectifs de la norme constitutionnelle dans
        l'exercice de toutes ses compétences, pas seulement de celles qui se rapportent
        directement à l'énergie (SCHAFFHAUSER/UHLMANN, op. cit.,n. 6 ad art. 89 ; AUBERT,
        op. cit., n. 9 ad art. 89). Les objectifs visés à l'alinéa 1 visent avant tout l'organe
        législatif des collectivités concernées, mais est aussi valable pour les autorités
        chargées d'appliquer la loi (JAGMETTI, op. cit., n. 31 ad art. 24octies ;
        SCHAFFHAUSER/UHLMANN, op. cit., n. 6 ad art. 89). La norme programmatique que
        constitue l'alinéa 1 doit par conséquent être respectée tant par la Confédération que
        par les cantons, qui endossent une coresponsabilité dans l'approvisionnement en
        énergie et dans l'utilisation rationnelle de celle-ci. La Confédération n'en a donc pas
        la responsabilité exclusive, car les cantons et les communes sont parties prenantes
        (Message 1996, p. 1071). Il suit de là qu'une mesure qui contredirait le but visé à
        l'alinéa 1 léserait le droit fédéral de niveau constitutionnel. Le droit cantonal qui
        contredirait l'article 89 al. 1 Cst. devrait ainsi être jugé inconstitutionnel (en ce sens,
        JAGMETTI, op. cit., n. 32 ad art. 24octies).

6.4.3   Selon la lettre de l'article 89 al. 1 Cst., l'approvisionnement énergétique doit être
        suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.
        D'un point de vue quantitatif, chaque type d'énergie permettant de couvrir les besoins
        par une utilisation économe et rationnelle doit être mis à disposition pour un
        approvisionnement suffisant. Cependant, un approvisionnement suffisant et diversifié
        peut entrer en conflit avec d'autres buts fixés dans le droit constitutionnel, par
        exemple avec la protection de l'environnement ou avec l'impératif de sécurité. Pour
        trancher de tels cas, il est admis que l'alinéa 1 ne contient aucun ordre clair de
        préséance ; il appartient au législateur de développer une synthèse et les autorités
        doivent disposer d'une marge de manœuvre qui permette des ajustements (cf.
        JAGMETTI, op. cit., n. 36 ad art. 24octies ; AUBERT, op. cit., n. 10 ad art. 89). En ce qui
        concerne particulièrement l'exigence de diversification, elle sert en premier lieu à
        réduire la dépendance du pays par rapport aux sources d'énergie étrangères et à
        assurer un approvisionnement suffisant. La diversification ne signifie cependant pas
        que toute source possible d'énergie doit obligatoirement être admise ; le législateur
        peut limiter l'utilisation d'une source particulière d'énergie, voire y renoncer lorsqu'elle
                                                  17


        entre en contradiction avec les autres conditions de l'article 89 Cst. ou avec d'autres
        principes constitutionnels ou avec un intérêt public prépondérant, par exemple
        lorsqu'il s'agit, pour un motif de sécurité, de se prémunir d'un danger, typiquement
        dans le cas de l'énergie nucléaire (en ce sens SCHAFFHAUSER/UHLMANN, op. cit., n. 7
        ad art. 89 ; KERN, op. cit., n. 12 ad art. 89 ; d'un avis contraire MÜLLER, Energiewende :
        Neue Politik in altem Kleid ? Verfassungsrechtliche Aspekte eines Ausstiegs aus der
        Kernergie, ZBL 2013 p. 635, p. 650ss).

6.4.4   Le deuxième alinéa de l'article 89 Cst. confie un mandat législatif à la Confédération,
        qui est chargée d'élaborer une législation énonçant les principes fondamentaux,
        notamment en ce qui concerne l'utilisation d'énergies indigènes et renouvelables. La
        Constitution donne ici une compétence législative concurrente obligatoire à la
        Confédération, mais limitée aux principes (Message 1996, p. 1071 ; AUBERT, op. cit.,
        n. 12 ad art. 89). La Confédération est ainsi compétente pour édicter des dispositions
        d'un niveau d'abstraction élevé et, à titre exceptionnel seulement, des dispositions
        concrètes applicables dans le cas d'espèce, lorsqu'elles sont nécessaires à la
        réalisation d'intérêts essentiels (Message du Conseil fédéral relatif au premier paquet
        de mesures de la Stratégie énergétique 2050 du 4 septembre 2013, FF 2013 6771,
        p. 6958 [ci-après : Message 2013] ; SCHAFFHAUSER/UHLMANN, op. cit., n. 11 ad art.
        89). Selon la structure fédéraliste de la législation que requiert l'article 89 al. 2 Cst. et
        conformément au principe de subsidiarité dans la répartition des tâches entre la
        Confédération et les cantons, ceux-ci gardent la possibilité d'adopter une législation
        complémentaire et d'édicter des règles d'exécution (KERN, op. cit., n. 14 ad art. 89 ;
        Message 1996, p. 1071). Le canton du Jura dispose du reste d'une loi sur l'énergie
        qui a été adoptée le 24 novembre 1988 (RSJU 730.1) dont les buts sont similaires à
        ceux énoncés dans la norme constitutionnelle fédérale.

        Le mandat législatif de l'article 89 al. 2 Cst. est avant tout important pour fonder la
        compétence de fixer des principes en matière d'énergies nouvelles et indigènes,
        parmi lesquelles on trouve en première ligne le soleil, le vent, la chaleur du sol
        (géothermie), les eaux et l'air, ainsi que la biomasse (JAGMETTI, op. cit., n. 38 ad art.
        24octies ; SCHAFFHAUSER/UHLMANN, op. cit., n. 11 ad art. 89). La Constitution fédérale,
        dès lors qu'elle limite pour l'essentiel la compétence de la Confédération à arrêter des
        principes, ne restreint pas la souveraineté cantonale qui comprend la maîtrise des
        eaux, la régale des mines, ainsi que la maîtrise du sous-sol profond. Les
        compétences résiduelles des cantons liées à la maîtrise de leur domaine public sont
        ainsi garanties (en ce sens, JAGMETTI, op. cit., n. 41 ad art. 24octies ; POLTIER/PIOTTET,
        La marge d'autonomie du législateur cantonal dans l'exploitation de la géothermie,
        RDS 2015 I 449 p. 452). En particulier, le droit de disposition portant sur l'énergie
        présente dans le sous-sol doit être reconnu aux cantons (POLTIER/PIOTTET, loc. cit.).
        Il est toutefois essentiel que ceux-ci évitent toute entrave à l'utilisation des énergies
        indigènes et renouvelables et qu'ils facilitent leur développement (JAGMETTI, loc. cit.,
        n. 43 ad art. 24octies ; SCHAFFHAUSER/UHLMANN, op. cit., n. 11 ad art. 89).

6.5     L'objectif de diversification des sources d'énergie est rappelé et précisé dans la loi
        fédérale de 2016. Cet objectif vise surtout les énergies renouvelables indigènes sur
                                         18


lesquelles l'accent est porté à l'article 1 al. 2 litt. c LEne. Le Message du Conseil
fédéral souligne que, par rapport à la loi sur l’énergie de 1998, la nouvelle loi est plus
nettement orientée sur ce type d'énergies et sur leur développement, qui est requis
par la sortie progressive de l’énergie nucléaire ; la nouvelle loi vise en particulier une
utilisation renforcée des énergies renouvelables indigènes et par conséquent le
développement des capacités de production correspondantes dans le pays (Message
2013, p. 6872).

A cette fin, la Confédération et les cantons coordonnent leur politique, ainsi que l'exige
l’article 4 al. 1 LEne. Ce principe de coordination concerne surtout la planification du
développement des énergies renouvelables. La loi fédérale fait obligation aux cantons
d’adapter, par des dispositions contraignantes, les instruments traditionnels
d’aménagement du territoire, en particulier le plan directeur, et leur demande de
veiller à ce que des plans d’affectation soient établis ou que les plans d’affectation
existants soient adaptés (art. 10 LEne ; Message 2013, p. 6879). L’article 10 al. 1
LEne vise notamment les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à
l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne que le plan directeur doit désigner ;
les cantons sont toutefois tenus, de manière plus générale, de désigner, dans leur
plan directeur, les zones (et les tronçons de cours d’eau) qui se prêtent à l’utilisation
d’énergies renouvelables, ceci en vertu de l’article 8b LAT qui a été adopté
simultanément à la LEne et qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018 en même
temps que cette loi. Le nouvel article 8b LAT, qui institue les énergies renouvelables
au rang des contenus du plan directeur, forme, avec l’article 10 LEne, ce que le projet
du Conseil fédéral désignait sous le vocable de « concept de développement » des
énergies renouvelables, lequel n’a pas été repris expressément dans la loi adoptée
par les Chambres fédérales. Il n’en demeure pas moins que les articles 10 LEne et
8b LAT constituent une base de développement contraignante pour les plans
directeurs cantonaux qui doivent intégrer les zones destinées aux énergies
renouvelables. Les cantons bénéficient certes d’une certaine liberté à ce sujet, mais
ils ne doivent prendre aucune disposition allant à l’encontre des objectifs de
développement ou rendant leur réalisation illusoire (en ce sens, Message 2013, p.
6879 et 6880). Le recours aux énergies renouvelables est au surplus réputé d'intérêt
national. L’article 12 al. 1 LEne reconnaît cet intérêt de manière générale et souligne
l’intérêt de la tâche en soi, tandis que les alinéas 2 à 5, de même que l’article 13 LEne
concernent les installations de production qui doivent obtenir ce statut ou qui peuvent
l’obtenir aux conditions mentionnées dans ces dispositions (cf. Message 2013, p.
6880 et 6881). Enfin, l’article 14 LEne fait obligation aux cantons de prévoir des
procédures d’autorisation rapides pour la construction, l’agrandissement et la
rénovation d’installations destinées à l’utilisation d’énergies renouvelables.

On peut enfin relever, s’agissant spécifiquement de la géothermie, que la loi fédérale
prévoit une participation au système de rétribution de l'injection, notamment pour les
exploitants de nouvelles installations d'énergie géothermique (art. 19 LEne), que des
contributions peuvent être fournies pour couvrir les coûts relatifs à la recherche de
ressources géothermiques destinées à la production électrique (art. 33 LEne) comme
mesures de soutien particulières (chapitre 6 de la loi) ; les conditions d’octroi des
                                                19


      contributions à la recherche de ressources géothermiques sont détaillées aux articles
      23ss OEne et à l’annexe 1 de cette ordonnance. La loi permet aux cantons, en outre,
      de procéder à des expropriations pour mettre en place des installations d’intérêt public
      destinées à l’utilisation de la géothermie (cf. art. 69 LEne).

7.    Pour justifier la décision du Parlement, le comité d'initiative et le Gouvernement
      invoquent les importantes compétences que les cantons conservent en matière
      d'énergie et font valoir qu'ils sont également compétents pour régler l'usage de leur
      sous-sol profond, de sorte que la géothermie profonde reste leur affaire. Le comité
      d'initiative est en outre d’avis que la Confédération ne peut leur imposer l'usage de la
      géothermie et que le législateur fédéral ne peut les contraindre à l'employer ou même
      à l'autoriser.

7.1   Cette argumentation ne manquerait pas de pertinence s’il s’agissait en l’occurrence
      de statuer sur la conformité au droit d’un projet particulier de géothermie. En
      revanche, dans le contexte de la démarche des initiants tendant à l’adoption d’une
      norme générale et abstraite d’interdiction de la géothermie, elle ne résiste pas à
      l'examen du droit fédéral développé ci-dessus. Elle perd de vue que les objectifs fixés
      dans la Constitution fédérale et développés dans la loi sur l'énergie du 30 septembre
      2016, en ce qu'ils concernent en particulier les énergies renouvelables indigènes,
      s'adressent aussi aux cantons ; même si ceux-ci conservent des compétences
      législatives dans le domaine de l'énergie, ils ne peuvent arrêter aucune mesure
      législative contrecarrant les buts et les objectifs fixés en ce domaine par le droit
      fédéral. Parmi ces objectifs, celui de la diversification des sources d'énergies
      renouvelables indigènes tient une place centrale dans l'appréciation de la
      constitutionnalité de l'initiative querellée. Il faut d'ailleurs souligner que les buts fixés
      par la loi jurassienne sur l’énergie en vigueur à l’heure actuelle, notamment ceux qui
      visent à favoriser un approvisionnement énergétique suffisant et diversifié, à
      encourager l'utilisation des énergies renouvelables et à développer les sources
      d'énergie indigènes (art. 1 litt. a et c), sont conformes au droit fédéral. Même s'il est
      vrai que le droit fédéral n'impose pas directement la géothermie, à tout le moins dans
      un cas particulier, le canton du Jura ne serait pas en droit de réviser sa législation
      actuelle pour introduire une mesure générale et abstraite qui l'interdirait, de surcroît
      de manière absolue, car une telle révision qui ferait suite à l’initiative entraverait à
      l'évidence le développement de ce type d'énergie que veut favoriser la Confédération
      et ce à quoi les cantons doivent contribuer. Il convient de rappeler à cet égard que
      ces derniers assument une coresponsabilité dans l'approvisionnement en énergie et
      que, de ce fait, ils doivent concourir à la réalisation des objectifs de développement
      en matière d'énergies renouvelables indigènes.

      Comme les autres cantons, l'Etat jurassien est tenu d'adopter une législation
      d'exécution du droit fédéral dans le domaine de la politique énergétique (cf. art. 60 al.
      2 LEne). Il est lié par les objectifs constitutionnels et légaux de droit fédéral non
      seulement dans l'accomplissement de ses tâches dans le domaine énergétique, mais
      aussi dans l'exercice de l'ensemble de ses compétences qui peuvent avoir un impact
      direct ou indirect sur un approvisionnement énergétique diversifié. De la sorte, il ne
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      peut se prévaloir de son droit de maîtrise et de disposition du sous-sol lorsque, en
      vertu de ce droit incontestable, il pourrait être amené à légiférer de manière à faire
      obstacle à la réalisation des buts que le droit supérieur lui impose. En d'autres termes,
      quand bien même la Constitution fédérale ne donne aucune compétence à la
      Confédération portant sur l'énergie présente dans le sous-sol profond et qu'en ce
      domaine le canton du Jura demeure compétent, il ne saurait se voir reconnaître la
      possibilité de renoncer d'emblée à l'exploitation d'une source d'énergie qui se trouve
      dans le sous-sol, sans contrevenir aux objectifs de la stratégie énergétique de la
      Confédération. Ce n'est pas parce que de nombreuses autres sources d'énergies,
      alternatives à la géothermie, existent déjà ou peuvent être mises en œuvre sur le
      territoire de la République et Canton du Jura et sont encore susceptibles d'y être
      développées, comme le relève le comité d'initiative appelé en cause, qu'il est possible
      d'interdire, de manière aussi radicale et absolue que le propose l'initiative,
      l'exploration et l'exploitation de la géothermie profonde ou de moyenne profondeur.
      Une renonciation n'est envisageable qu'au terme d'une pesée d'intérêts
      contradictoires ; or, une mesure d'interdiction ne peut être prononcée que de cas en
      cas et en présence d'un intérêt public prépondérant, par exemple lorsque les
      conditions auxquelles l'article 89 al. 1 Cst. subordonne l'approvisionnement
      énergétique s'opposent à l'exploitation d'une source d'énergie particulière dans une
      situation donnée, notamment lorsque l'exploitation n'est pas compatible avec la
      protection de l'environnement ou avec d'autres tâches constitutionnelles comme la
      protection de la nature ou la sécurité publique. Pour tout projet de mise en œuvre
      d'une énergie renouvelable, seul un examen particulier au regard de l'ensemble des
      circonstances et des exigences légales peut aboutir soit au prononcé d'une mesure
      d'interdiction soit à une autorisation (cf. s'agissant de l'énergie éolienne, ATF 132 II
      408 ; s'agissant de la géothermie, arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal
      du 13 décembre 2016, ADM 92/2015). Si le droit fédéral ne remet pas en cause la
      compétence des cantons de légiférer sur l'exploitation de leur sous-sol profond, il la
      limite, en tout cas de manière indirecte. L'obligation juridique de diversification
      implique que les cantons mettent en œuvre toutes les ressources
      d'approvisionnement énergétique qui sont disponibles sur leur territoire et qui
      permettent de participer à la couverture des besoins, sous réserve de circonstances
      qui les en empêcheraient (risques environnementaux, dangers pour les populations,
      pour la nature et pour les eaux, etc.). Ceci est valable pour la géothermie que le
      législateur cantonal ne saurait interdire d'entrée de cause, c'est-à-dire sans avoir
      procédé préalablement à une pesée concrète des intérêts. En ce sens, l'initiative
      querellée, qui fait à l'évidence obstacle à un examen au cas par cas, contredit
      manifestement les principes de la proportionnalité et de l'intérêt public.

7.2   Les mêmes conclusions s'imposent en regard de l'obligation légale faite aux cantons
      et à la Confédération de coordonner leur politique, avec pour corollaire un devoir
      d'adaptation des instruments cantonaux de planification territoriale destiné à favoriser
      le développement des énergies renouvelables indigènes. Ce concept de
      développement n'a sans doute pas pour effet de contraindre directement les cantons
      à intégrer dans leur planification des zones vouées à recevoir des installations
      d'exploitation géothermique, mais il les oblige indirectement à prendre en compte les
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         potentialités d'exploitation qui existent sur leur territoire. Or, l'initiative qui demande
         l'adoption d'une base légale cantonale comportant une interdiction générale et
         absolue de la géothermie profonde et de moyenne profondeur heurte de plein fouet
         le devoir de planification du développement des énergies renouvelables indigènes
         recherché par le droit fédéral et va donc manifestement à l'encontre des objectifs de
         la Confédération. Finalement, le principe qui ressort clairement du droit fédéral et
         contre lequel l’initiative querellée entre en conflit se résume en une formule lapidaire :
         il est interdit d'interdire la géothermie profonde de manière générale et abstraite.

7.3      Il résulte de l'analyse qui précède que l'inconstitutionnalité de l'initiative "Contre la
         géothermie profonde dans le Jura" ne laisse place à aucun doute. Le constat de la
         violation du droit fédéral que sa réalisation entraînerait si elle était acceptée s'impose
         avec certitude, non pas parce que la Confédération, en adoptant la loi sur l'énergie
         du 30 septembre 2016, a entendu légiférer de manière exhaustive en ne laissant plus
         aucune place au droit cantonal, mais bien parce que les règles de droit cantonal qui
         devraient être édictées pour satisfaire à l'initiative contredisent manifestement le sens
         des prescriptions constitutionnelles et légales adoptées par la Confédération dans le
         domaine de la politique énergétique. L'initiative, si elle devait être réalisée, ferait
         clairement obstacle à la concrétisation, dans le canton du Jura, des objectifs
         poursuivis par cette politique de développement des énergies renouvelables
         indigènes, laquelle est destinée à se déployer sur l'ensemble du territoire de la
         Suisse.

         Cela étant, les recours doivent être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner au
         surplus les autres griefs des recourants. Il convient par conséquent d'invalider
         l'initiative populaire "Contre la géothermie profonde dans le Jura". Le fait que
         l'initiative a récolté plus de 4'000 signatures ne saurait avoir une influence sur l’issue
         de la présente procédure.

8.       Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat. Les recourants n'étant pas
         assistés d'un mandataire professionnel, ils n'ont pas droit à des dépens. Il n'y a pas
         lieu d'en allouer aux autres participants à la procédure qui succombent.




                                       PAR CES MOTIFS

                              LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                              admet

les recours ;

                                             annule

l'arrêté du Parlement du 22 novembre 2017 ; partant
                                                    22


                                                dit

que l'initiative intitulée "Contre la géothermie profonde dans le Jura" déposée le 21 avril 2017
est nulle ;

                                              laisse

les frais de la procédure à la charge de l'Etat ;

                                                dit

qu'il n'est pas alloué de dépens ;

                                             informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

                                            ordonne

la notification du présent arrêt :
     aux recourants :
          Christophe Schaffter, Rue Chanteclair 10, 2800 Delémont;
          Yves Gigon, Rue de la Pierre-Percée 38, 2950 Courgenay ;
     à l‘intimé, le Parlement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Parlement, Rue
         de l'Hôpital 2, 2800 Delémont ;
     à l'appelé en cause, par son mandataire, Me Stéphane Voisard, avocat à Genève ;
     au Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement, Rue
         de l'Hôpital 2, 2800 Delémont.



Porrentruy, le 27 juin 2018

                                           AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                           Le président :     La greffière :



                                           Jean Moritz               Nathalie Brahier
                                                            23


Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
