# CON 2015 7 — Parliamentary Bureau v. Cantonal Parliament (Minimum Wage Initiative)

**Geschäftsnummer:** CON 2015 7
**Citation:** TC JU CON 2015 7
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2016-02-09
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2015-7_2016-02-09/parliamentary-bureau-v-cantonal-parliament-minimum-wage-initiative
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ebd6d009ad774f9d4c6bb7fde240344ccf44d07e0f512fa997bcbf85051e061ecf37064153ab6bea598ed8eb6e63b6fc&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_7
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-7_2016-02-09.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The cantonal parliament refused to consider a bill implementing a minimum wage initiative, despite the initiative having been approved by voters. The parliamentary bureau then denied a request for a second reading, arguing that the refusal to consider the bill ended the legislative process. The constitutional court found that the canton's constitution mandates two readings for all laws, without exception, and that a refusal to enter into consideration of a bill counts as part of the first reading. Therefore, the court ordered the parliamentary bureau to schedule a second reading, as the legislative process was not concluded by the initial refusal to consider the bill.

## Leitsatz / Regeste

Art. 83 al. 3 CJU; Art. 38 al. 1 LOP; Art. 108 al. 1 let. c LDP; Art. 231 al. 2 Cpa — Art. 83 al. 3 CJU: Cited as the constitutional basis for the requirement of two readings for laws, which was central to the court's decision to grant the appeal. Art. 38 al. 1 LOP: Cited as the statutory basis for the requirement of two readings for laws, mirroring the constitutional provision. Art. 108 al. 1 let. c LDP: Used to establish the court's jurisdiction to hear appeals related to popular initiatives, which was a preliminary issue in the case.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 83 al. 3 CJU

Cited as the constitutional basis for the requirement of two readings for laws, which was central to the court's decision to grant the appeal.

### 2. Art. 38 al. 1 LOP

Cited as the statutory basis for the requirement of two readings for laws, mirroring the constitutional provision.

### 3. Art. 108 al. 1 let. c LDP

Used to establish the court's jurisdiction to hear appeals related to popular initiatives, which was a preliminary issue in the case.

### 4. Art. 231 al. 2 Cpa

Cited to declare the proceedings free of charge.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                        CST 7 / 2015



Présidente a.h.         :     Sylviane Liniger Odiet
Juges                   :     Daniel Logos, Philippe Guélat, Gérald Schaller et Carmen Bossart
                              Steulet
Greffière               :     Gladys Winkler Docourt



                                    ARRET DU 9 FEVRIER 2016

                                     dans la procédure liée entre



1. Thierry Raval
2. Loïc Dobler

                                                                                        recourants,
                                                   et

le Bureau du Parlement jurassien, Hôtel du Parlement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont,

                                                                                              intimé,

relative à la décision du Bureau du Parlement jurassien du 10 septembre 2015 rejetant
une demande de deuxième lecture suite au refus d'entrée en matière sur la loi sur le
salaire minimum cantonal.

                                                ______

                                           CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Le 3 mars 2013, le peuple jurassien a accepté en votation l’initiative populaire intitulée
            « Un Jura aux salaires décents ».

            Le Gouvernement jurassien a ainsi proposé au Parlement jurassien un projet de loi
            sur le salaire minimum cantonal. Celui-ci a toutefois refusé d’entrer en matière le 9
            septembre 2015, par 30 voix contre 29.

B.          Sur requête de Loïc Dobler, député socialiste, par décision du 10 septembre 2015, le
            Bureau du Parlement a refusé d’inscrire cet objet à l'ordre du jour du Parlement pour
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     une deuxième lecture, considérant que le refus d’entrer en matière avait mis fin à la
     procédure législative et que le projet n’avait pas été mis en délibération. En l’absence
     de première lecture de la part du Parlement, il n’est pas possible de procéder à une
     deuxième lecture. Cette interprétation correspond à la pratique qui a prévalu jusqu’ici.

C.   Loïc Dobler et Thierry Raval ont recouru contre la « décision » du Bureau du
     Parlement auprès de la Cour constitutionnelle le 17 septembre 2015, concluant à titre
     principal à ce qu’il soit ordonné au Parlement de procéder à une deuxième lecture du
     projet de loi sur le salaire minimum cantonal et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit
     ordonné au Parlement d’adopter dans un délai raisonnable une loi mettant en œuvre
     l’initiative populaire cantonale « Un Jura aux salaires décents » acceptée le 3 mars
     2013 par le corps électoral jurassien, sous suite de frais et dépens. En substance, ils
     exposent que le refus d’inscrire une deuxième lecture constitue un vice formel grave
     dans la procédure parlementaire litigieuse, dès lors que la Constitution cantonale
     prévoit expressément deux lectures obligatoires, sans exception, disposition reprise
     dans la loi d’organisation du Parlement. Le refus du Parlement, respectivement de
     son Bureau, constitue un excès de pouvoir et une décision manifestement
     insoutenable. Les recourants invoquent également un déni de justice formel, dès lors
     qu’en renonçant à procéder à une deuxième lecture, le Bureau du Parlement a
     paralysé le processus législatif ; ainsi la loi qui doit concrétiser l’initiative acceptée par
     le peuple ne sera pas adoptée dans un délai raisonnable, alors que le délai d'ordre
     de 2 ans est déjà largement dépassé.

D.   Le président de la Cour constitutionnelle a demandé son déport le 25 septembre
     2015, requête qui a été acceptée le 20 octobre 2015.

E.   Le Gouvernement a pris position le 29 septembre 2015. Il expose qu’il approuve la
     pratique existante du Bureau du Parlement de ne pas prévoir de deuxième lecture
     lorsque le Parlement n’est pas entré en matière sur un projet de loi. En effet,
     l’exigence de deux lectures a pour but d’éviter que des dispositions légales soient
     adoptées sous l’emprise de l’émotion ou sur un coup de tête des députés, leur texte
     devant être le produit d’une réflexion rationnelle. Elle sert également à veiller à la
     cohérence du texte. Il en découle que si un refus d’entrer en matière devait faire l’objet
     d’une deuxième lecture et que l’entrée en matière serait acceptée, la loi adoptée au
     final n’aurait fait l’objet que d’une seule lecture, ce qui est contraire à la Constitution
     et à la loi d’organisation du Parlement. Concernant le déni de justice formel, le
     Gouvernement souligne qu’il a travaillé activement à la mise en œuvre de l’initiative,
     proposant un projet de loi au Parlement. Le processus de consultation a pris du
     temps, mais il s’agissait de donner de meilleures chances au projet soumis au
     Parlement.

F.   Le Bureau du Parlement a conclu le 1er octobre 2015 au rejet de la conclusion
     principale du recours et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la conclusion
     subsidiaire, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il émet des doutes sur la
     recevabilité du recours, dès lors que la question litigieuse ici est de savoir si le refus
     du Parlement d’entrer en matière sur le projet de loi nécessite une deuxième lecture ;
                                                  3


        il ne s’agit pas directement de savoir si la volonté des initiants est respectée. Il laisse
        cependant la Cour statuer ce que de droit. Sur le fond, il rappelle que le Parlement
        n’était pas contraint d’entrer en matière, en dépit du fait que le projet de loi fût destiné
        à réaliser une initiative populaire. Par ailleurs, l’entrée en matière précède la
        discussion sur le fond d’un projet, puisqu’elle constitue un débat de principe sur le
        projet. Lorsqu’elle est combattue, le débat est clôturé par un vote. Si celui-ci est
        négatif, le projet de loi est éliminé ; le refus du Parlement d’entrer en matière sur un
        projet de loi met un terme à la procédure législative. Cette opinion est également celle
        de la doctrine. Cela étant, contrairement à ce que celle-ci prétend également, par
        ailleurs de manière contradictoire, une loi sur laquelle le Parlement a refusé d’entrer
        en matière ne peut plus lui être soumise, pour différents motifs. C’est du reste la
        pratique développée par le Bureau du Parlement, en l’absence d’une base légale
        réglant expressément la question.

        Le Bureau du Parlement a par ailleurs fourni la transcription des débats du Parlement
        ainsi que le Message du Gouvernement.

G.      Dans leur prise de position du 26 octobre 2015, les recourants rappellent que la Cour
        constitutionnelle est compétente pour connaître de tout acte relatif à l'exercice des
        droits politiques, de sorte que le recours est recevable sur ce plan. Sur le fond, ils
        soulignent que ni le constituant ni le législateur n'ont envisagé la possibilité de faire
        une exception à la deuxième lecture, même en cas de refus d'entrer en matière en
        première lecture. Il est ainsi possible de revenir sur ce refus lors de la deuxième
        lecture, à l'occasion de laquelle le projet de loi fera l'objet d'une première lecture
        article par article. Une deuxième lecture article par article aura lieu lors d'une séance
        ultérieure, avec dans l'intervalle la publication du texte au Journal officiel.

H.      Le Bureau du Parlement a indiqué le 26 octobre 2015 qu'il avait récemment maintenu
        sa pratique de ne pas prévoir de deuxième lecture lors d'un refus d'entrer en matière
        en première lecture, s'agissant de la loi concernant la prévoyance professionnelle en
        faveur des membres du Gouvernement. Cette manière de procéder n'a pas été
        contestée, en particulier par le recourant Loïc Dobler.

I.      Loïc Dobler s'est spontanément exprimé le 5 novembre 2015. Il confirme l'absence
        de deuxième lecture en lien avec la loi concernant la prévoyance professionnelle en
        faveur des membres du Gouvernement et précise que cela n'implique pas qu'il soit
        d'accord.

En droit :

1.      La Cour constitutionnelle est compétente, dès lors que le recours porte sur un acte
        relatif à une initiative populaire (art. 108 al. 1 let. c LDP). A cet égard, il importe peu
        que la question principale soulevée par les recourants ne porte pas sur la conformité
        de la loi avec les dispositions voulues par les initiants. L'interprétation restrictive du
        Bureau du Parlement de l'article 108 al. 1 let. c LDP ne ressort en effet pas du texte.
        Les actes susceptibles d'un recours à la Cour constitutionnelle en matière de droits
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     politiques en général, et d'initiatives populaires en particulier, sont au contraire
     nombreux (cf. p. ex. RJJ 1998, p. 129, où le recours portait sur le refus du Parlement
     de prendre acte de la modification par les initiants d'un point du texte d'une initiative
     populaire déjà déposée ; RJJ 2001, p. 123 et RJJ 2002, p. 179, où le recours portait
     effectivement sur la conformité à la volonté des initiants de la loi adoptée ; RJJ 2006,
     p. 333, où le recours portait sur l'invalidation par le Parlement d'une initiative
     populaire ; cf. également MORITZ, La garantie des droits politiques dans le Canton du
     Jura et ses communes. Questions choisies, in RJJ 2013, p. 13ss, p. 59ss). La Cour
     constitutionnelle peut également être saisie lorsque les autorités politiques tardent à
     réaliser une initiative conçue en termes généraux dans les délais prescrits par la
     Constitution (dans ce sens, cf. MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne,
     vol. II, 2002, n. 220 et 222 ad art. 75/76 et les références citées).

     On doit ainsi admettre que le refus du Bureau du Parlement d'inscrire à l'ordre du jour
     en deuxième lecture la loi sur le salaire minimum cantonal constitue une décision en
     lien avec une initiative populaire susceptible de recours à la Cour constitutionnelle,
     puisque ce refus met fin à la procédure législative destinée à concrétiser l'initiative
     populaire "Pour un Jura aux salaires décents", le dossier retournant probablement au
     Gouvernement pour qu'il le reprenne.

     Le recours a été interjeté dans les formes.

     Les recourants, qui sont tous les deux électeurs au niveau cantonal, disposent
     manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 108 al. 2 LDP).

     S’agissant du délai, qui est de dix jours dès la découverte du motif de recours (art. 108
     al. 3 LDP), respectivement du dies a quo, on peut admettre qu'il débute avec la
     "décision" du Bureau du Parlement de ne pas inscrire, à l'ordre du jour du Parlement,
     une deuxième lecture de la loi sur le salaire minimum cantonal, décision prise le
     10 septembre 2015 et communiquée à Loïc Dobler dans une lettre du 11 septembre
     2015. Le recours interjeté le 17 septembre 2015 l'a ainsi été dans le délai légal.

     Il suit de ce qui précède que toutes les conditions de recevabilité sont réunies. Il
     convient dès lors d’entrer en matière.

2.   Il découle des articles 83 al. 1 CJU et 3 al. 2 let. a LOP que le Parlement édicte les
     dispositions constitutionnelles, les lois ainsi que les décrets. Conformément aux
     articles 83 al. 3 CJU et 38 al. 1 LOP, les projets de dispositions constitutionnelles, de
     lois et de décrets font l'objet de deux lectures. Le règlement du Parlement mentionne
     que la discussion porte d’abord sur l’entrée en matière. Si celle-ci n’est pas
     combattue, le Parlement passe à la discussion de détail (art. 17 al. 1 RParl).

     Il suit de ce qui précède qu'en principe une loi, lorsqu'elle est examinée par le
     Parlement, fait d'abord l'objet d'une discussion concernant l'entrée en matière puis, si
     celle-ci n'est pas combattue, d'une discussion dite de détail.
                                                  5


2.1     Le droit cantonal ne définit pas expressément la notion de lecture. On doit cependant
        admettre que la lecture au sens de l’article 83 al. 3 CJU est synonyme de
        délibérations, à savoir l’activité parlementaire qui est effectuée durant la phase des
        débats en séance plénière du Parlement entre le moment où ces débats commencent
        et celui où ils se terminent, quelle que soit la manière par laquelle il y est mis fin (vote
        final sur le projet de loi ou refus d’entrée en matière). En d'autres termes, la discussion
        d'entrée en matière fait partie de la lecture, ce qui est confirmé par l'article 17 RParl,
        qui indique que la discussion porte d'abord sur l'entrée en matière, puis, si celle-ci
        n’est pas combattue, le Parlement passe à la discussion de détail. A défaut, on ne
        comprendrait pas à quelle phase de la procédure parlementaire il faudrait rattacher
        l'entrée en matière. Du reste, le Gouvernement semble avoir la même interprétation,
        puisque dans son message complémentaire du 1er septembre 2015 relatif au
        programme d'économies OPTI-MA – demande d'une troisième lecture portant sur la
        loi d'impôt, il propose au Parlement de procéder à une troisième lecture tout en
        l'invitant à refuser l'entrée en matière.

2.2     La définition de la lecture retenue ci-dessus se confirme par ailleurs si l'on examine
        la systématique d'autres textes légaux.

2.2.1   Ainsi, en droit fédéral, l'article 74 de loi sur le Parlement (LParl ; RS 171.10) prévoit
        que chaque conseil examine le projet d'acte et décide s'il entre en matière (débat
        d'entrée en matière ; al. 1). S'il a décidé d'entrer en matière, le conseil examine le
        projet article par article (discussion par article ; al. 2). L'entrée en matière est acquise
        de plein droit pour certains objets (cf. al. 3). L'alinéa 4 prévoit qu'un vote sur
        l'ensemble du texte (vote sur l'ensemble) a lieu dans chaque conseil au terme de la
        première discussion par article, sauf exceptions. En outre, le règlement du Conseil
        national (RS 171.13) précise à ses articles 41ss la manière dont les délibérations se
        déroulent, ainsi que cela ressort du titre de la section 4 ("Délibérations du conseil").
        La note marginale de l'article 45 est la suivante : "entrée en matière et discussion par
        article". Il ressort par conséquent clairement de ces dispositions que l'entrée en
        matière fait partie des délibérations (cf. également GRAF/THELER/VON WYSS, in
        Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung,
        Kommentar, 2014, n° 10 ss ad art. 74, qui soulignent que chaque conseil examine un
        projet de loi en trois étapes, débat d'entrée en matière, discussion de détail et vote
        sur l'ensemble).

2.2.2   En droit bernois, l'article 75 de la loi sur le Grand Conseil (LGC ; RSB 151.21) prévoit
        que les objets sont délibérés en une seule lecture (al. 1). Les projets de révision
        constitutionnelle et les projets de loi font l’objet de deux lectures (al. 2). Le Grand
        Conseil peut décider de renoncer à la seconde lecture d’un projet de loi (al. 3). Le
        règlement du Grand Conseil (RGC ; RSB 151.211) précise à son article 94 al. 1 que
        le Grand Conseil décide d’abord s’il veut traiter l’affaire (débat d’entrée en matière).
        S’il refuse d’entrer en matière, l’affaire est classée (al. 2). Après l’entrée en matière,
        le Grand Conseil passe à la discussion par article. Il peut aussi décider de discuter le
        projet par chapitre ou dans son ensemble (al. 3).
                                                 6


        On déduit de ces dispositions que le débat d'entrée en matière fait partie de la lecture.

2.2.3   La loi neuchâteloise d'organisation du Grand Conseil (OGC ; RSN 151.10) prévoit
        une procédure parlementaire en trois, éventuellement quatre étapes, avec l'entrée en
        matière, le débat article par article, éventuellement un débat final puis le vote final.
        Ainsi, il découle de ses articles 281ss qu'à l'exception des cas soumis à la procédure
        sans débat, le Grand Conseil examine le projet de loi ou de décret et décide s’il entre
        en matière. Le Grand Conseil peut renoncer au débat d’entrée en matière si aucun
        membre du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat ne s'y oppose. L’auteur d’un rapport
        peut faire une déclaration préliminaire en introduction du débat d'entrée en matière.
        Après l'acceptation de l'entrée en matière, le Grand Conseil examine le projet de loi
        ou de décret article par article. Le débat article par article a lieu immédiatement après
        le débat d’entrée en matière. Avant le vote final, le projet de loi ou de décret peut faire
        l’objet d’un débat final lors duquel les orateurs ou les oratrices doivent se borner à
        faire part d’observations générales ou à motiver leur vote. Le vote final a lieu
        immédiatement après la clôture du débat article par article ou du débat final.

        Il en découle là aussi que l'entrée en matière fait partie des débats en lien avec
        l'adoption d'une loi.

2.2.4   La loi vaudoise sur le Grand Conseil (RSVD 171.01) règle la problématique des
        délibérations à ses articles 92ss. Ainsi, selon l'article 92 al. 1, font l'objet des
        délibérations du Grand Conseil au sens de la section II (projets de lois, de décrets et
        rapports) tous projets de révision constitutionnelle, de loi et de décret ainsi que les
        rapports. L'article 94 al. 1 précise que tout projet de loi ou de décret fait l'objet d'un
        débat et d'un vote d'entrée en matière. Si l'entrée en matière est refusée, le projet est
        rejeté. Conformément à l'article 95, intitulé premier débat, après l'entrée en matière,
        le Grand Conseil passe en premier débat à la discussion de chaque article du projet
        de loi ou de décret. Le Grand Conseil peut aussi décider de discuter le projet par
        chapitre, voire dans son ensemble (art. 95 al. 2).

        L'entrée en matière fait ainsi partie des délibérations au sens large, tandis que les
        débats au sens strict ne portent que sur la lecture de détail, article par article ou
        chapitre par chapitre.

2.2.5   Dans le Canton du Valais, les délibérations du Grand Conseil sont régies par les
        articles 86ss du règlement du Grand Conseil (RSVS 171.100), ainsi que le précise la
        note marginale. L'article 87 traite de l'entrée en matière. Si celle-ci est votée ou n'est
        pas combattue, le Grand Conseil passe à la discussion article par article (art. 88 al. 1).
        Le Grand Conseil peut décider de discuter le projet chapitre par chapitre ou dans son
        ensemble (art. 88 al. 2).

        La doctrine, certes sur la base des textes précédemment en vigueur mais dont la
        teneur matérielle n'a pas changé, confirme que la phase parlementaire débute avec
        la première lecture qui, après lecture des rapports, se poursuit avec la discussion
        générale puis le vote sur l'entrée en matière. Débute alors la phase la plus importante
                                               7


      et la plus longue de la procédure, la discussion article par article (cf. Marie-Claire
      PONT VEUTHEY, Le pouvoir législatif dans le Canton du Valais, 1992, p. 101).

      Il apparaît ainsi là aussi clairement que l'entrée en matière fait partie de la lecture.

3.    Dans le cas d'espèce, l'entrée en matière a été refusée avant même la première
      discussion de détail, qui n'a de ce fait pas du tout eu lieu. Il n'y a pas eu de deuxième
      lecture une semaine plus tard au moins. Le processus législatif s'est achevé avec le
      refus d'entrer en matière en première lecture.

      Les recourants soutiennent que le Parlement devait se prononcer une deuxième fois
      en dépit de ce refus.

3.1   La doctrine et la jurisprudence considèrent que les dispositions constitutionnelles
      doivent en principe être interprétées selon les mêmes méthodes que les simples
      règles de niveau légal. Le but de l'interprétation est de dégager le sens réel de la
      norme. Concernant plus spécialement les règles constitutionnelles, le rôle des divers
      critères d'interprétation varie selon qu'il s'agit d'une prescription organique ou de la
      garantie d'un droit fondamental dont il faut déterminer l'étendue. Dans le premier cas,
      la marge d'interprétation est relativement étroite. En effet, les règles organiques de la
      constitution n'ont pas la portée et la souplesse des dispositions qui régissent, sur le
      fond, les rapports de l'Etat à ses citoyens. Ces dernières nécessitent, plus qu'une
      interprétation, une concrétisation qui tienne compte de conditions historiques et de
      conceptions sociales en évolution. En revanche, les règles organiques reflètent la
      volonté du constituant quant à la structure et au fonctionnement de l'Etat, en
      définissant un ordre qui n'a guère besoin d'être concrétisé. Dans ce contexte, des
      conceptions nouvelles ne peuvent pas être reçues lors de l'interprétation de la
      constitution. S'il y a lieu, elles doivent être introduites par un amendement, ou une
      révision constitutionnelle partielle. Par conséquent, en l'absence d'un texte tout à fait
      clair, les données historiques sont prépondérantes. Il faut s'en tenir aux
      représentations du constituant au moment où la règle a été édictée et à la pratique
      subséquente des autorités chargées de son application (HÄFELIN/HALLER/KELLER,
      Schweizeriches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., 2013, no 129 ; SJ 1999, p. 268 consid.
      2b ; RJJ 2003, p. 161 ; 1999, p. 85 consid. 4a ; ATF 124 II 193 consid. 5a ; 115 Ia 127
      consid. 3 ; 112 Ia 208 consid. 2a).

3.2   Ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, la Constitution cantonale prévoit à son article
      83 al. 3 que les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font
      l'objet de deux lectures (cf. également art. 38 al. 1 LOP, qui a une teneur identique).
      Conformément à l'article 38 al. 2 LOP, le texte adopté est publié au Journal officiel
      après chaque lecture. L'alinéa 3 précise qu'un intervalle d’une semaine au moins doit
      séparer les deux lectures.

      Le texte adopté en première lecture est ainsi publié au Journal officiel. Un processus
      identique à la première lecture (entrée en matière, discussion de détail puis vote final)
      se déroule une seconde fois une semaine plus tard au moins (cf. également MORITZ,
                                               8


      La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, n° 211, qui relève qu'en deuxième
      lecture, la procédure parlementaire doit être refaite entièrement, avec le débat
      d'entrée en matière puis la discussion de détail).

3.3   Ni la Constitution cantonale ni la loi ne prévoient d'exception à l'obligation de la double
      lecture. Sur ce point, il ressort des débats à l'Assemblée constituante que si la
      disposition en question a donné lieu à de très longues discussions, la nécessité de
      prévoir deux lectures pour les dispositions constitutionnelles et les lois a été admise
      rapidement. Aucune exception n'a été proposée ni même mentionnée (JOAC 1978,
      p. 23). La double lecture, qui est de mise dans de nombreux cantons, a pour but
      d'éviter que des dispositions légales soient adoptées sous l'emprise de l'émotion ;
      leur texte doit être le produit d'une réflexion rationnelle. Le délai entre les deux
      lectures vise à examiner une fois encore et de manière approfondie les résultats de
      la première lecture, à supprimer les éventuelles contradictions ou clarifier les points
      confus, à réviser d'éventuelles décisions peu réfléchies prises lors de la première
      lecture (ATF 133 I 178 consid. 3.2 et les références = JdT 2008 I p. 299 ;
      WIEDERKEHR, in Richli/Wicki [édit.], Kommentar der Kantonsverfassung Luzern, 2010,
      n° 7 ad §39 ; MORITZ, op. cit., n° 210 ; KÄLIN/BOLZ [édit.], Manuel de droit
      constitutionnel bernois, 1995, p. 455 ; EICHENBERGER, Verfassung des Kantons
      Aargau, Textausgabe mit Kommentar, 1986, n° 31 ad §78 ; SCHWEIZER, Verfassung
      des Kantons Glarus, Kommentar zum Entwurf, 1981, p. 351). L'exigence de la
      deuxième lecture ne constitue pas une simple prescription d'ordre, ce que son
      ancrage constitutionnel confirme (dans ce sens, ATF 133 I 178 consid. 3.4).

      Il en découle que lorsque la première lecture se termine par le refus d'entrer en
      matière, une deuxième lecture doit avoir lieu car un tel refus peut lui aussi avoir été
      décidé sous l'emprise de l'émotion ou pour des motifs de circonstances sur lesquels
      les députés sont susceptibles de revenir ultérieurement. Il importe peu à cet égard
      que le résultat puisse être le même à l'issue de la deuxième lecture (dans ce sens,
      ATF 133 I 178 consid. 3.4 in fine). Cette manière de faire découle directement du
      texte constitutionnel et la pratique observée par le Parlement n'est à cet égard pas
      déterminante, eu égard au principe d'interprétation des dispositions
      constitutionnelles. L'article 83 constitue en effet de toute évidence une norme
      organique qui ne nécessite pas d'être adaptée à l'évolution sociale. L'interprétation
      littérale doit ainsi être privilégiée, laquelle est tout à fait claire.

3.4   Le Tribunal fédéral a lui aussi relevé que le droit jurassien prévoyait une deuxième
      lecture obligatoire pour les dispositions constitutionnelles, les lois et les décrets
      (ATF 133 I 178 consid. 3.3). De même, la Cour constitutionnelle a souligné, en lien
      avec le dies a quo du délai de recours s'agissant de la conformité d'un texte légal
      avec une initiative populaire, qu'une deuxième lecture devait nécessairement
      intervenir lors de l'élaboration de dispositions législatives (RJJ 2001, p. 123 consid.
      1c).

      Contrairement à ce que prétend le Bureau du Parlement, la doctrine va dans le même
      sens. Ainsi, Moritz, au n° 206 de son ouvrage, pose le principe selon lequel un refus
                                                 9


        d’entrée en matière met fin à la procédure législative. Cet auteur ne précise pas s'il
        s'agit du refus d'entrer en matière lors de la première ou de la deuxième lecture et on
        ne saurait inférer de l'absence de précision qu'il s'agirait nécessairement d'une non-
        entrée en matière prononcée en première lecture. Au contraire, au n° 212, l'auteur
        souligne que ce n'est qu'à l'issue de la seconde lecture que sont prises les décisions
        définitives du Parlement, à savoir l'adoption ou le rejet d'un projet de loi, ainsi que le
        refus d'entrer en matière, même si celui-ci a été prononcé en première lecture. Il
        rappelle que l'exigence constitutionnelle de la double délibération s'applique sans
        restriction. Il n'y a ainsi pas de contradiction.

        La pratique parlementaire contra legem actuelle ne permet pas de réaliser l'objectif
        visé par les deux lectures. Il est tout à fait envisageable que les parlementaires
        reviennent sur un refus d'entrée en matière, d'autant qu'en l'espèce, l'écart n'était que
        d'une voix (30 voix contre 29). L'exigence de rationalité visée par les deux lectures
        ne porte en effet pas que sur le texte d'une disposition légale mais aussi sur
        l'existence même d'un projet de loi.

3.5     Certains cantons prévoient des exceptions à la double lecture. Celles-ci sont toutefois
        expressément réglées au niveau légal, voire constitutionnel.

3.5.1   Le Canton de Berne prévoit à l'article 75 al. 2 de la loi sur le Grand Conseil que les
        projets de révision constitutionnelle et les projets de loi font l’objet de deux lectures.
        L'alinéa 3 permet au Grand Conseil de renoncer à la seconde lecture d’un projet de
        loi.

3.5.2   Le Canton de Vaud, dans sa loi sur le Grand Conseil, indique à l'article 100 que tout
        projet de révision constitutionnelle, de loi ou de décret doit faire l'objet de deux débats
        au moins. Le deuxième débat ne peut avoir lieu avant la séance suivante, sauf
        décision contraire prise à une majorité des trois quarts présents.

3.5.3   Dans le Canton du Valais, si l'article 49 al. 1 de la Constitution institue deux lectures
        pour les projets de loi et de décret, l'alinéa 3 confère au Grand Conseil la possibilité
        de décider d’une seule lecture ou d’une lecture supplémentaire.

3.5.4   L'article 39 al. 2 de la Constitution lucernoise instaure une double lecture pour les
        modifications constitutionnelles et les lois. Selon l'article 60 de la loi sur le Grand
        Conseil (KRG ; SRL 30), la deuxième lecture ne peut pas avoir lieu durant la même
        session que la première.

3.5.5   A Glaris, la Constitution (SRG 131.217) instaure une double lecture pour les
        modifications constitutionnelles, les lois et les ordonnances (art. 86 al. 2).

3.6     Au vu de ce qui précède, il apparaît que si des exceptions à la double lecture sont
        envisageables, voire souhaitables de lege ferenda, elles doivent toutefois être
        expressément prévues à tout le moins dans une loi, voire dans la Constitution en
        fonction des dispositions topiques cantonales y relatives, comme le démontre
                                               10


     l'analyse des lois mentionnées ci-dessus. Compte tenu de l'interprétation qui doit
     prévaloir en matière de normes organiques constitutionnelles (cf. consid. 3.1 supra),
     il n'est pas possible d'introduire d'exceptions par la jurisprudence, en l'absence de
     toute lacune de la loi, encore moins par la pratique parlementaire. En outre, pour
     respecter la disposition constitutionnelle extrêmement stricte, aucune exception ne
     doit être possible si un parlementaire, comme c'est le cas ici, demande une deuxième
     lecture.

4.   Le Bureau du Parlement argue toutefois que si le Parlement, lors d'une autre séance,
     était finalement entré en matière sur le projet de loi qui lui était soumis, il n'y aurait eu
     qu'une seule discussion de détail, puisque sous réserve de l'hypothèse de l'article
     189 al. 2 Cpa non réalisée en l'espèce, la loi ne permet pas au Parlement de procéder
     à une troisième lecture.

     A la lecture de la Constitution et de la loi toutefois, il apparaît que la manière de
     procéder du Bureau du Parlement n'est pas conforme. Ni le constituant ni le
     législateur n'ont prévu d'exception à l'obligation de la deuxième lecture. Des
     aménagements peuvent et doivent toutefois être pris pour avoir matériellement deux
     lectures complètes et respecter l'exigence constitutionnelle. Il est tout à fait
     envisageable que le Parlement se saisisse une deuxième fois de la discussion de
     détail, sans nouvelle entrée en matière. En d'autres termes, dans le cas présent, la
     loi aurait fait l'objet d'une entrée en matière, refusée, puis d'une deuxième discussion
     d'entrée en matière. Si celle-ci avait été admise, le Parlement aurait eu alors une
     première discussion de détail après avoir accepté l'entrée en matière lors d'un second
     débat, puis une deuxième lecture article par article ultérieurement. En procédant
     ainsi, l'exigence des deux lectures complètes serait respectée et le but visé par cette
     disposition également.

5.   Par ailleurs, cette manière de procéder, qui respecte l'exigence constitutionnelle
     impérative de la double lecture voulue par l'article 83 al. 3 CJU, s'impose d'autant plus
     que le refus d'entrée en matière lors de la première lecture se déroule dans un
     contexte particulier. A l'instar des recourants, il faut rappeler que la loi en question fait
     suite à une initiative populaire conçue en termes généraux déposée le 14 octobre
     2009. Le Parlement a constaté sa validité matérielle plus d'une année plus tard, avant
     de refuser d'y donner suite en septembre 2012. Le peuple s'est prononcé
     favorablement le 3 mars 2013 par 54.2% des votants. Or, selon l'article 76 al. 4 CJU,
     si le peuple accepte une initiative, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux
     ans. Il s'agit d'un délai d'ordre dont l'inobservation n'entraîne aucune conséquence
     prévue par la Constitution ou la loi. Les citoyens peuvent se plaindre devant la Cour
     constitutionnelle d'un retard injustifié dans le traitement de l'initiative. La Cour ne peut
     toutefois qu'enjoindre le législateur à adopter la législation demandée par le peuple
     (MORITZ, op. cit., n° 191). Le Parlement admet d'ailleurs que le délai de deux ans
     prévu par la Constitution est dépassé, tout en relevant que le Gouvernement a
     travaillé activement à la mise en œuvre de l'initiative. Il a toutefois refusé d'entrer en
     matière sur le projet de loi sur le salaire minimum qui lui était soumis, ce qui a retardé
     la concrétisation de la volonté populaire, lors même que le délai d'ordre était déjà
                                                 11


         largement dépassé. Indépendamment de la pertinence des arguments soulevés lors
         du débat d'entrée en matière, avec sa décision de refus et en refusant de se
         prononcer sur l'entrée en matière lors d'une deuxième lecture, le Parlement a mis fin
         à la procédure législative, retardant d'autant la réalisation de la volonté populaire.

6.       Il suit de ce qui précède que le recours est admis. Le Bureau du Parlement devra
         ainsi inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance la deuxième lecture de la loi
         sur le salaire minimal.

7.       La procédure est gratuite (art. 231 al. 2 Cpa). Les recourants n'ayant pas eu de frais
         de représentation particuliers, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.




                                      PAR CES MOTIFS

                              LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                             admet

le recours ; partant,

                                             invite

le Bureau du Parlement à inscrire à l'ordre du jour d'une prochaine séance du Parlement la
deuxième lecture de la loi sur le salaire minimum cantonal ;

                                               dit

qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens ;

                                            informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;
                                                            12


                                                      ordonne

la notification du présent arrêt :
     aux recourants, Loïc Dobler et Thierry Raval ;
     à l‘intimé, le Bureau du Parlement de la République et Canton du Jura, Hôtel du
         Parlement, Rue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont ;

et l'envoi d'une copie pour information au Gouvernement, par son Président, à Delémont.



Porrentruy, le 9 février 2016




                                                    AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                                    La présidente a.h. : La greffière :



                                                    Sylviane Lingier Odiet            Gladys Winkler Docourt




Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
