# CON 2015 4 — Election Fraud Revision Requests Denied

**Geschäftsnummer:** CON 2015 4
**Citation:** TC JU CON 2015 4
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2015-11-24
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24/election-fraud-revision-requests-denied
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2015_4_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739ece4906592bd06e661694bd72d47cbe0f0fd1a8d08d115a65bf7524a43f51a12215b4868cb9221231cd48f37075248a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2015_4
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2015-4_2015-11-24.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court rejected revision requests aiming to overturn a previous decision that annulled a municipal election's second round due to electoral fraud. The applicants argued that a subsequent criminal judgment revealed a lesser extent of fraud than initially found, and that a judge on the constitutional court should have recused himself due to prior involvement in related matters. The court reasoned that the criminal judgment did not present significant new facts that would alter the original assessment, as the constitutional court had already considered the available evidence. Furthermore, the court found that the judge's prior involvement did not constitute a valid ground for recusal, as the issues before each court were distinct and the applicants had failed to raise the recusal issue in a timely manner. Therefore, the revision requests were dismissed.

## Leitsatz / Regeste

Art. 208 al. 1 Cpa; Art. 208 al. 2 litt. a Cpa; Art. 208 al. 2 litt. c Cpa; Art. 219 al. 1 et 4 Cpa — Art. 208 al. 1 Cpa: Cited as the legal basis for a ground for revision concerning a decision influenced by a crime or offense. Art. 208 al. 2 litt. a Cpa: Cited as the legal basis for a ground for revision concerning new and important facts or new evidence. Art. 208 al. 2 litt. c Cpa: Cited as the legal basis for a ground for revision concerning a violation of provisions on recusal or the right to be heard.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 208 al. 1 Cpa

Cited as the legal basis for a ground for revision concerning a decision influenced by a crime or offense.

### 2. Art. 208 al. 2 litt. a Cpa

Cited as the legal basis for a ground for revision concerning new and important facts or new evidence.

### 3. Art. 208 al. 2 litt. c Cpa

Cited as the legal basis for a ground for revision concerning a violation of provisions on recusal or the right to be heard.

### 4. Art. 219 al. 1 et 4 Cpa

Cited as the legal basis for allocating court costs to the losing parties.

### 5. Art. 227 al. 1 et 3 Cpa

Cited as the legal basis for allocating legal costs (dépens) to the losing parties.

### 6. Art. 230 al. 1 Cpa

Cited to state that no legal costs are awarded to public authorities.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                             CST 4 / 2015 + 5 / 2015


Président               :     Jean Moritz
Juges                   :     Daniel Logos et Jean-François Kohler
Greffière               :     Nathalie Brahier




                                 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015

                 dans la procédure consécutive aux demandes en révision déposées par

1. Thomas Schaffter, Rue du Fahy 5, 2900 Porrentruy,
2. Benjamin Bergé, Rue Auguste-Cuenin 28, 2900 Porrentruy,
3. Chantal Braichet Cattin, Rue de Morimont 9, 2900 Porrentruy,
4. Pierre-Olivier Cattin, Rue deTarascon 14, 2900 Porrentruy,
5. Dominique Hubleur, Chemin de la Combe 8, 2900 Porrentruy,
6. Jean-Luc Plumey, Chemin de l'Oiselier 14, 2900 Porrentruy,
7. Bernard Tonnerre, Rue St-Martin 23, 2900 Porrentruy,
   - tous représentés par Me Claude Nicati, avocat à Neuchâtel,
                                                                                     demandeurs,
                                                contre

1. Michel Saner, Rue du Mont-Terri 39, 2900 Porrentruy,
   - représenté en justice par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,
2. Commune municipale de Porrentruy, agissant par son Conseil communal, Hôtel de
   Ville, Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,
   - représentée en justice par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,

                                                                                      défendeurs,

relatives à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 (CST 1 à 45 / 2013).

                                            __________

                                          CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle a rejeté les recours interjetés par
            Thomas Schaffter et 44 consorts contre la décision de la juge administrative annulant
            le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012. Elle a
            ordonné la répétition du scrutin.

            En bref, la Cour constitutionnelle a considéré, sur la base du dossier des poursuites
            pénales engagées par le Ministère public à l'encontre de Pascal Bedin et de
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      Nicola Maurizio, que l'ampleur des abus du droit de vote imputables aux agissements
      des deux accusés était considérable. A eux deux, ils ont en effet détourné les voix de
      plus de 280 électeurs en récoltant auprès de ceux-ci leurs bulletins de vote et en en
      faisant usage au profit du candidat Thomas Schaffter à l'occasion du deuxième tour
      de l'élection à la mairie de Porrentruy. Les quelque 280 voix détournées représentent
      environ 13,7 % des votes par correspondance et presque 9 % du nombre de bulletins
      rentrés (cf. consid. 9.2 de l'arrêt du 28 juin 2013). Au considérant 8.4.1 de cet arrêt, il
      a été jugé qu'il était établi à suffisance de preuve que Pascal Bedin avait détourné
      150 enveloppes de vote par correspondance et que Nicola Maurizio en avait fait de
      même à raison de 138 ou 139.

B.    Le 10 décembre 2014, le juge pénal du Tribunal de première instance devant qui
      Pascal Bedin et Nicola Maurizio ont été renvoyés par acte d'accusation du Ministère
      public du 23 mai 2014 a notamment déclaré le premier coupable de fraudes
      électorales et captation de suffrages, infractions commises dans le cadre du
      deuxième tour des élections communales à Porrentruy le 11 novembre 2012, et le
      second coupable de fraudes électorales commises dans le cadre du deuxième tour.

      S'agissant de Pascal Bedin, le juge pénal a retenu que l'intéressé s'était rendu
      coupable, d'une part de fraudes électorales pour avoir rempli trois bulletins de vote
      appartenant à des membres de sa famille au second tour et, d'autre part, de captation
      de suffrages pour avoir recueilli intentionnellement à tout le moins 100 enveloppes de
      vote au second tour. Quant à Nicola Maurizio, le juge pénal a retenu qu'il avait rempli
      cinq bulletins de vote appartenant à des proches au second tour, se rendant ainsi
      coupable de fraudes électorales. Il ressort par ailleurs des considérants du jugement
      que, si l'intéressé a été déclaré coupable de captation de suffrages pour avoir recueilli
      146 enveloppes de vote au premier tour, cette infraction n'a pas été retenue à son
      encontre pour le second tour, dans la mesure où la conversation dans laquelle le
      prévenu déclarait qu'il comptait récolter 138 ou 139 bulletins au second tour a été
      enregistrée entre les deux tours, de sorte que le juge pénal a considéré qu'il n'était
      "pas envisageable de se fonder sur une prévision dont on ne connaît finalement pas
      la concrétisation".

C.
C.1   Par mémoire du 10 mars 2015, Thomas Schaffter a demandé la révision de l'arrêt de
      la Cour constitutionnelle du 28 juin 2013 rejetant son recours et celui de ses
      44 consorts. Il conclut à ce qu'il soit dit que le deuxième tour de l'élection à la mairie
      de Porrentruy du 11 novembre 2012 n'est pas annulé, partant à ce qu'il soit dit que le
      troisième tour est invalidé, à ce que les frais de justice ainsi que les dépens des
      recourants liés à l'arrêt du 28 juin 2013 soient mis à la charge de l'Etat et que les
      dépens alloués à Michel Saner dans ledit jugement soient remboursés.

      La demande de révision était assortie d'une requête en suspension de la procédure
      jusqu'à droit connu au plan pénal, requête rejetée par le juge instructeur le 5 mai
      2015, le recours de Thomas Schaffter contre cette décision ayant été déclaré
      irrecevable par le Tribunal fédéral le 15 juin 2015.
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      Thomas Schaffter demandait également diverses indemnités en réparation du
      préjudice lié à l'annulation de son élection ou en constatation de ce préjudice. Les
      conclusions en constat, respectivement en condamnation retenues à cet égard par
      l'intéressé ont été déclarées irrecevables par décision du président de la Cour
      constitutionnelle du 22 avril 2015.

      A titre subsidiaire, Thomas Schaffter reprend les mêmes conclusions que celles
      retenues à titre principal, à l'exception de celle relative à la suspension de la
      procédure de révision.

C.2   Le 10 mars 2015, Chantal Braichet Cattin, Pierre Olivier Cattin, Dominique Hubleur,
      Jean-Luc Plumey, Bernard Tonnerre et Benjamin Bergé ont également demandé la
      révision de l'arrêt du 28 juin 2013, en retenant les mêmes conclusions que Thomas
      Schaffter, à l'exception de celles relatives à l'indemnisation du préjudice invoqué par
      ce dernier.

C.3   Les deux demandes, qui reposent sur les mêmes motifs et présentent la même
      argumentation, ont été jointes par ordonnance présidentielle du 22 avril 2015.

C.4   Dans leurs motifs, les demandeurs relèvent que la justice pénale n'a pas confirmé
      l'ampleur de la fraude électorale que la Cour constitutionnelle a retenue dans son
      arrêt du 28 juin 2013, ce qui constitue selon eux un fait nouveau. Ils estiment
      également que la décision de la Cour constitutionnelle a été influencée par un délit, à
      savoir la fraude électorale. Enfin, ils affirment que le juge Philippe Guélat devait se
      récuser d'office et ne pas siéger au sein de la Cour constitutionnelle, car il s'était déjà
      prononcé, comme membre de la Chambre pénale des recours, en faveur de
      l'admissibilité de l'enregistrement illicite des déclarations de Pascal Bedin et de Nicola
      Maurizio effectué par le journaliste Arnaud Bédat, question que la Cour
      constitutionnelle a aussi dû examiner.

D.    Le dossier pénal de la procédure dirigée contre Pascal Bedin et Nicola Maurizio
      (TPI/152/2014) a été édité et les parties ont été mises en possession des motifs écrits
      du jugement pénal du 10 décembre 2014.

E.    Par courrier du 29 avril 2015, Pierre-Arnauld Fueg, élu maire de Porrentruy suite à
      l'annulation du deuxième tour de l'élection du 11 novembre 2012 et à sa répétition le
      27 octobre 2013, a communiqué à l'autorité de céans qu'il ne souhaitait pas être
      appelé en cause dans la procédure de révision engagée par Thomas Schaffter et
      consorts.

F.    Dans son mémoire de réponse du 27 mai 2015, la Municipalité de Porrentruy a
      conclu, à titre principal, à ce que les demandes en révision soient déclarées
      irrecevables et, à titre subsidiaire, à leur rejet, avec suite des frais et dépens.

      Michel Saner a pris les mêmes conclusions dans son mémoire de réponse du 16 juin
      2015.
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G.      Les demandeurs ont confirmé leur demande en révision dans leur réplique du 12 août
        2015.

En droit :

1.
1.1     Selon l'article 209 al. 1 Cpa, la requête de révision est adressée par écrit à l'autorité
        qui a pris la décision attaquée dans les nonante jours dès la découverte du motif de
        révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision.

        Au cas particulier, le délai de nonante jours prévu par la loi est respecté. En effet, on
        peut admettre, avec les demandeurs, que les faits nouveaux qu'ils allèguent à l'appui
        de leur requête ont été portés à leur connaissance suite à la motivation orale du
        jugement du 10 décembre 2014, de sorte qu'en introduisant la procédure le 10 mars
        2015, ils ont agi en temps utile.

        Pour le surplus, la requête a été adressée auprès de l'autorité compétente par des
        demandeurs légitimés à remettre en cause l'arrêt attaqué par la voie de la révision,
        dès lors qu'ils étaient partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt de la Cour
        constitutionnelle du 28 juin 2013.

        Il convient dès lors d'entrer en matière, sous la réserve suivante.

1.2     En droit public, la révision remet en cause une décision entrée en force et, si celle-ci
        est infirmée, elle en annihile les effets. Elle peut donc viser des situations acquises
        bénéficiant de l'autorité matérielle de chose jugée. Par conséquent, la remise en
        cause ultérieure d'un arrêt de la juridiction administrative, auquel la règle ne bis in
        idem s'applique, se heurte au principe de la sécurité juridique, lequel suppose qu'une
        décision entrée en force ne peut pas être modifiée (MOOR/POLTIER, Droit administratif,
        vol. II, 3ème éd. 2011, p. 378 et 379 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines
        Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, no 990ss).

        Dans le cas d'espèce, l'arrêt dont la révision est demandée n'a pas été prononcé sur
        recours proprement dit, mais dans le cadre d'un contrôle judiciaire rétrospectif
        impliquant un réexamen de la validité du deuxième tour de l'élection à la mairie de
        Porrentruy. Ce réexamen présente des analogies avec la révision procédurale telle
        que prévue aux articles 208ss Cpa (cf. CST 1-45/2013 du 28 juin 2013 consid. 6.1,
        résumé in RJJ 2013, p. 81 ; MORITZ, La garantie des droits politiques dans le canton
        du Jura et dans ses communes (questions choisies), RJJ 2013, p. 13ss, p. 74ss).

        Dans l'arrêt du 28 juin 2013, il a été relevé qu'à la différence d'une votation, les
        résultats d'une élection ne restent valables que pour la législature (d'une durée de
        cinq ans selon l'art. 65 al. 1 CJU) et qu'il n'y aurait dès lors pas de sens à remettre en
        cause les résultats d'une élection lorsque la période de fonction des élus est déjà
        largement entamée. La Cour constitutionnelle a précisé que plus on s'approche de la
        date du renouvellement des autorités politiques, plus le principe de la sécurité du droit
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     fait obstacle au réexamen des résultats de la dernière élection. Elle a ainsi considéré
     que la limite temporelle dans laquelle le contrôle juridique rétrospectif d'une élection
     peut être effectué ne devrait en principe pas dépasser la moitié ou les deux tiers de
     la période en cours, à moins que les élections n'aient été affectées de vices
     particulièrement graves et massifs, au point d'anéantir la légitimité des élus (arrêt
     précité, consid. 6.2.3).

     Ces considérations sont également valables lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de
     se prononcer sur la recevabilité d'une demande de révision proprement dite remettant
     en cause un jugement rendu dans une procédure de contrôle rétrospectif dont la
     portée est réduite à une période déterminée. Les limites temporelles de la révision
     doivent être appréciées de manière plus stricte, lorsque la période pour laquelle un
     nouveau jugement pourrait produire ses effets est encore plus réduite. Dans une telle
     configuration, les motifs tirés de la sécurité du droit gagnent en importance.

     Les demandeurs en révision concluent, en l'espèce, à ce qu'il soit dit que le deuxième
     tour de l'élection du 11 novembre 2012 n'est pas annulé et que le "troisième tour" est
     invalidé. La législature pour laquelle l'élection a eu lieu le 11 novembre 2012 a débuté
     au 1er janvier 2013 et s'achèvera le 31 décembre 2017. Le "troisième tour", soit en
     réalité le second tour de l'élection suite à l'annulation du scrutin du 11 novembre 2012,
     a eu lieu le 27 octobre 2013. Pierre-Arnauld Fueg a été élu à la mairie de Porrentruy
     et cette élection n'a pas été contestée. En principe, elle doit donc déployer ses effets
     jusqu'à la fin de la législature. Les prochaines élections communales auront lieu à
     l'automne 2017, soit dans moins de deux ans. Dans ces conditions, il paraît
     problématique d'entrer en matière sur les demandes en révision de l'arrêt du 28 juin
     2013. Même si les conclusions des demandeurs s'avéraient fondées, le principe de
     la sécurité juridique pourrait s'opposer à ce que le maire actuellement en fonction soit
     remplacé par Thomas Schaffter pour le reste de la législature, soit pour les deux ans
     à venir, à supposer que ce dernier débuterait son mandat dès le 1er janvier prochain.

     Au cas particulier, il n'est pas nécessaire de trancher cette problématique, car les
     demandes en révision doivent de toute façon être rejetées pour les motifs qui suivent.

2.   Les demandeurs exposent que la première condition permettant la révision de l'arrêt
     du 28 juin 2013 est réalisée par le fait que cette décision a été influencée par un délit,
     à savoir la fraude électorale, dès lors que la Cour constitutionnelle a retenu que Bedin
     et Maurizio ont commis cette infraction lors du deuxième tour. Ils fondent ce motif de
     révision sur l'article 208 al. 1 Cpa, à teneur duquel l'autorité administrative ou de
     juridiction administrative procède, d'office ou sur requête d'une partie, à la révision de
     sa décision passée en force, lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.

     La doctrine a établi un catalogue non exhaustif des infractions pénales susceptibles
     d'influencer une décision judiciaire et de constituer ainsi une cause de révision. Il
     s'agit pour l'essentiel des crimes ou délits contre l'administration de la justice du Titre
     dix-septième du Code pénal, tels que la fausse déclaration d'une partie en justice (art.
     306 CP), le faux témoignage, le faux rapport, la fausse traduction en justice (art. 307
                                               6


      CP) ; s'y ajoutent d'autres infractions telles que le faux dans les titres ou les
      certificats, la corruption active et passive, l'octroi ou l'acceptation d'un avantage indu,
      la violation du secret de fonction ou du secret professionnel ou encore l'escroquerie
      au procès (FERRARI, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n. 10 ad art. 123 ;
      DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n. 4692 ad art. 123 ; ZEN-RUFFINEN, Le
      réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en
      annulation, 2007, p. 255). Il doit dans tous les cas s'agir de crimes ou de délits au
      sens du droit fédéral. L'influence des infractions en cause sur la décision peut être
      directe ou indirecte, mais elle doit être effective, peu importe le moment de la
      survenance de l'infraction. Ce qui est déterminant pour qu'une de ces infractions
      puisse être retenue comme motif de révision réside dans le lien de causalité entre
      elle et la décision que sa commission a influencée (FERRARI, loc. cit.; DONZALLAZ, op.
      cit., n. 4692ss).

      La fraude électorale, qui est un délit contre la volonté populaire (art. 382 CP ; ATF 138
      IV 70 consid. 1.1.1), n'entre pas a priori dans le catalogue des infractions susceptibles
      d'influencer la décision judiciaire. Quoi qu'il en soit, pour qu'une cause de révision soit
      retenue sur la base de l'article 208 al. 1 Cpa, l'existence d'un lien de causalité entre
      l'infraction et la décision en cause suppose que l'infraction ait influencé le déroulement
      de la procédure et ait eu pour résultat de fausser l'appréciation du tribunal sur les faits
      de la cause ou à tout le moins d'affecter le contenu de sa décision. S'agissant des
      faits qui ont donné lieu à la procédure ayant en l'espèce abouti à l'arrêt du 28 juin
      2013, les demandeurs perdent de vue qu'ils constituaient l'objet même de la décision,
      c'est-à-dire son fondement factuel, et qu'il est par conséquent absurde de se
      demander s'ils ont influencé la Cour constitutionnelle ; il importe peu à cet égard que
      les faits en cause constituent une infraction pénale, ce que la Cour n'a du reste ni
      tranché ni examiné, contrairement à ce que les demandeurs soutiennent. A suivre
      leur raisonnement, un jugement serait systématiquement ouvert à révision lorsque
      son objet coïncide avec une infraction. Il est évident que seuls des faits extérieurs à
      la procédure, c'est-à-dire des faits sur lesquels la décision n'a pas à se prononcer,
      peuvent avoir exercé une influence au sens de l'article 208 al. 1 Cpa.

      Cela étant, il est manifeste que la cause de révision tirée de l'article 208 al. 1 Cpa
      n'est pas donnée.

3.
3.1   Le deuxième motif de révision invoqué par les demandeurs est celui prévu à l'article
      208 al. 2 litt. a Cpa, à savoir lorsque la partie concernée allègue des faits nouveaux
      importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.

      Selon la doctrine et la jurisprudence, les faits nouveaux ouvrant la voie de la révision
      sont ceux qui existaient avant la décision entreprise et qui ont été découverts après
      coup (faits nouveaux improprement dits ou faux nova), les faits postérieurs, soit les
      véritables nova étant exclus. Il doit s'agir de faits importants ("pertinents" selon la
      terminologie de l'article 123 LTF), dès lors qu'ils doivent être de nature à influer sur
      l'issue de la contestation et qu'ils font apparaître comme inexact ou incomplet l'état
                                              7


      de faits sur lequel reposait l'arrêt en cause. La modification subséquente de l'état de
      fait doit permettre d'aboutir à une autre solution, plus favorable aux demandeurs,
      fondée sur une nouvelle appréciation juridique, à défaut de quoi le motif de révision
      n'est pas donné (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes
      généraux et procédure jurassienne, 2015, n. 549 ; FERRARI, op. cit., n. 15 ad art. 123
      LTF ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4699 ; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général,
      2014, n. 2168 ; tous avec références). Les faits en question doivent être ceux que les
      parties n'ont pas porté en cause, parce qu'elles ont été empêchées sans leur faute
      de les alléguer dans la procédure précédente, ayant fait preuve de toute la diligence
      que l'on peut exiger d'elles (DONZALLAZ, op. cit., n. 4700 ; FERRARI, op. cit., n. 18).

      Ne constituent pas des motifs de révision une éventuelle violation du droit, ni la
      modification d'une jurisprudence, et la révision ne permet pas d'obtenir une nouvelle
      appréciation juridique de faits connus lors de la décision précédente (KNAPP, Précis
      de droit administratif, 1991, n. 1303 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4697 et 4698 ; FERRARI,
      op. cit., n. 15).

3.2   En l'espèce, on doit relever liminairement que les demandeurs formulent certains
      griefs qui présentent un caractère appellatoire et qui sont, par conséquent,
      irrecevables dans une procédure en révision. C'est notamment le cas de leur critique
      concernant la "perméabilité" entre la procédure conduite par le Ministère public et la
      procédure administrative dans laquelle des pièces du dossier pénal ont été introduites
      au fur et à mesure, ainsi que les reproches adressés à la Cour constitutionnelle d'avoir
      fait sa propre analyse du dossier pénal sans attendre les conclusions de l'enquête du
      Ministère public. Les demandeurs en révision critiquent par ailleurs l'arrêt de la Cour
      constitutionnelle en ce qu'il retient que la fraude a porté sur 10 % (recte : presque
      9 %) des électeurs, alors qu'aucun n'a pu être identifié ni ne s'est plaint, et que
      l'instruction pénale n'a mis en évidence aucune enveloppe contrefaite ; même si les
      demandeurs en révision reconnaissent qu'il appartenait à la Cour constitutionnelle de
      prendre une décision, il lui est reproché de ne pas avoir fait montre de plus de retenue
      dans l'appréciation "des soi-disant preuves fournies à flux tendu par l'instruction
      pénale" et que, "peut-être bien malgré elle" (sic), elle s'est basée sur des faits et des
      preuves qui n'étaient pas pertinents.

      Dans la présente procédure, l'autorité de céans ne saurait entrer en matière sur les
      remarques qui critiquent son arrêt du 28 juin 2013. En effet, ce ne sont pas des faits
      nouveaux qui sont allégués, et aucun moyen de preuve dont la Cour constitutionnelle
      n'aurait pas eu connaissance à l'époque n'est proposé qui permettrait de revenir sur
      ce qui a été constaté dans l'arrêt entrepris. Il appartenait aux demandeurs en révision
      de porter leurs critiques auprès du Tribunal fédéral dans les délais et selon les formes
      requis par la LTF, ce qu'ils n'ont pas fait. Cette omission ne peut pas être réparée par
      la voie de la procédure en révision.

3.3   L'argumentation des demandeurs en révision au titre des faits nouveaux importants
      devant conduire l'autorité de céans à revenir sur son arrêt du 28 juin 2013 se résume
                                                 8


        à dire que cette décision ne correspond pas à celle qui serait prise aujourd'hui sur la
        base des faits mis en évidence par la justice pénale.
3.3.1   Les demandeurs en révision sont d'avis que les faits établis par la justice pénale, en
        particulier dans le jugement du 10 décembre 2014 dont ils ont reçu les motifs écrits,
        ne sont pas ceux décrits dans l'arrêt du 28 juin 2013, de sorte que le résultat de la
        procédure pénale dirigée contre les deux accusés Bedin et Maurizio est un fait
        nouveau au sens de l'article 208 al. 2 litt. a Cpa. La juridiction constitutionnelle aurait
        faussement interprété les faits, notamment sur la base des enregistrements illicites
        du journaliste Arnaud Bédat qui ont donné une fausse image de la réalité. Plus
        précisément, ils allèguent, sur la base de la motivation orale du jugement pénal du
        10 décembre 2014, que la fraude électorale a porté sur huit bulletins au deuxième
        tour, de telle sorte que la justice pénale n'a de loin pas confirmé ce que la Cour
        constitutionnelle avait retenu dans son arrêt du 28 juin 2013 dans le passage qu'ils
        citent, où il est fait état de quelque 280 voix qui ont été détournées, représentant
        environ 13,7 % des votes par correspondance et presque 9 % du nombre de bulletins
        rentrés. Les demandeurs en révision ont maintenu leur point de vue dans leur
        mémoire de réplique du 12 août 2015, alors qu'entre-temps ils ont eu connaissance
        des motifs écrits du jugement pénal, en réitérant que les faits pénaux tels que les a
        établis la juridiction constitutionnelle ne correspondent pas à la réalité dite par la
        justice pénale.

        A ce stade, il convient de rappeler que, pour statuer sur les recours contre la décision
        de la juge administrative annulant le deuxième tour de l'élection de Porrentruy, la Cour
        constitutionnelle disposait du même dossier d'instruction que celui sur la base duquel
        le jugement pénal du 10 décembre 2014 a été rendu. Ce dossier comprenait
        notamment l'ensemble des déclarations faites par les accusés Pascal Bedin et Nicola
        Maurizio à la police cantonale et à la procureure, la lettre manuscrite de Pascal Bedin,
        ainsi que des enregistrements des propos des deux prénommés faits à leur insu par
        le journaliste Arnaud Bédat, étant rappelé que ces enregistrements ont été admis
        comme moyens de preuve par l'autorité de céans (cf. consid. 7.2.1 de l'arrêt du 28 juin
        2013) sans que les recourants, demandeurs en révision dans la présente procédure,
        ne contestent cette décision ultérieurement.

        Aussi, sur la base du même dossier, le juge pénal a considéré, s'agissant tout d'abord
        de Pascal Bedin, que sa confession écrite apparaissait tout à fait crédible, ce d'autant
        plus que ce manuscrit était confirmé par l'enregistrement des propos de l'intéressé et
        que leur contenu correspondait à la réalité. Le juge pénal a considéré comme établi
        que Pascal Bedin avait récolté à tout le moins une centaine d'enveloppes au second
        tour. En application du principe in dubio pro reo, c'est ce nombre de plus d'une
        centaine indiqué par Pascal Bedin dans son manuscrit qui a été retenu et non celui
        de 150 dont l'intéressé fait état dans sa conversation enregistrée (ch. 2.2.1.1, p. 21
        des considérants écrits du jugement du 10 décembre 2014). Selon le juge pénal, cette
        récolte d'à tout le moins 100 enveloppes au second tour constitue manifestement de
        la captation de suffrages propre à influencer les électeurs dans l'exercice de leur droit
        de vote et à nuire à l'expression libre de la volonté populaire, ce qui a eu pour
        conséquence de fausser le résultat du scrutin (jugement précité, ch. 3.1, p. 26 et
                                                9


        3.3.1, p. 30). Cette captation de suffrages portant sur au moins 100 enveloppes de
        vote s'ajoute aux fraudes électorales dont s'est rendu coupable Pascal Bedin qui,
        selon le jugement pénal, a rempli trois bulletins de vote au second tour appartenant
        à des membres de sa famille (jugement précité, ch. 3.3.1 p. 30).

        De son côté, la Cour constitutionnelle s'en est tenue au nombre précis de
        150 enveloppes que Pascal Bedin a avoué avoir détournées dans ses déclarations à
        Arnaud Bédat (arrêt du 28 juin 2013, consid. 8.1.1 et 8.4.1). Elle n'avait aucune raison
        d'éprouver un doute sur l'aveu de l'intéressé qui n'était pas partie à la procédure
        devant la juridiction constitutionnelle, doute dont celui-ci a bénéficié devant le juge
        pénal en vertu du principe de la présomption d'innocence.

        L'appréciation divergente du juge pénal ne constitue pas un fait nouveau important.
        La divergence est non seulement mineure, mais résulte aussi de critères
        d'appréciation juridique des faits qui ne sont pas les mêmes dans l'accomplissement
        des compétences parallèles des juridictions administrative et pénale, lesquelles
        exercent en principe leur fonction indépendamment l'une de l'autre (sur cette
        question, cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
        p. 569ss).

3.3.2   Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs en
        révision, les faits sur lesquels se fondent le jugement pénal du 10 décembre 2014
        condamnant Pascal Bedin sont pour l'essentiel identiques à ceux ayant conduit à
        l'annulation du second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy ; ces faits ont été
        constatés et appréciés globalement de la même manière par la Cour constitutionnelle
        et par le juge pénal ; on ne décèle aucune contradiction significative entre ces deux
        jugements.

        Il convient enfin de relever que Pascal Bedin n'a pas seulement été déclaré coupable
        de fraude électorale dans trois cas au second tour, mais surtout de captation de
        suffrages portant sur plus de 100 enveloppes de vote, ce que les demandeurs en
        révision passent sous silence. Quant à la Cour constitutionnelle, qui n'avait pas à
        qualifier pénalement les faits en question et qui ne l'a pas fait, elle a considéré que
        150 enveloppes de vote avaient été détournées. En conclusion, le fait que le juge
        pénal a reproché à Pascal Bedin une captation de suffrages portant sur au moins
        100 enveloppes, alors que la Cour constitutionnelle a constaté antérieurement que
        l'intéressé en avait détourné 150 au second tour, ne constitue pas un fait nouveau
        pertinent qui aurait pu conduire cette autorité à rendre une décision différente de celle
        contenue dans l'arrêt du 28 juin 2013.

        Au vu de l'écart qui séparait Thomas Schaffter de son concurrent lors du scrutin du
        11 novembre 2012, soit 28 voix, que Pascal Bedin ait détourné 100 ou
        150 enveloppes de vote a de toute façon eu des conséquences décisives sur le
        résultat de l'élection.
                                                10


3.4     Quand bien même le sort de la cause est scellé au vu de ce qui précède, il sied de
        préciser que la libération de Nicola Maurizio de toute prévention de captation de
        suffrages pour le second tour ne constitue pas non plus un fait nouveau qui aurait été
        susceptible de provoquer la révision de l'arrêt du 28 juin 2013.

3.4.1   Le jugement pénal du 10 décembre 2014 retient que Nicola Maurizio a recueilli à tout
        le moins 146 enveloppes au premier tour, comportement pour lequel il a été déclaré
        coupable de captation de suffrages. Pour le second tour, le juge pénal n'a pas tenu
        compte des 138 ou 139 bulletins que le prévenu comptait récolter, dès lors que la
        déclaration de ce dernier a été enregistrée entre les deux tours et qu'il n'était pas
        envisageable, pour le juge pénal, de le déclarer coupable sur la base d'une prévision
        dont il ne savait pas si elle s'était concrétisée.

        Sur ce point, dans son arrêt du 28 juin 2013, la Cour constitutionnelle, s'appuyant sur
        les déclarations enregistrées par Arnaud Bédat, lesquelles lui paraissaient fiables, a
        posé en fait qu'il n'y avait aucune raison de considérer que l'intéressé n'était pas
        crédible lorsqu'il admettait devant Arnaud Bédat avoir détourné 147 enveloppes de
        vote par correspondance au premier tour et lorsqu'il lui a déclaré être sûr d'en obtenir
        138 ou 139 au deuxième tour de l'élection à la mairie (consid. 8.2.6 in fine de l'arrêt
        du 28 juin 2013), de telle sorte qu'il était établi à suffisance de preuve que Nicola
        Maurizio avait effectivement détourné au moins 138 ou 139 enveloppes lors du
        second tour (consid. 8.4.1).

3.4.2   L'appréciation des faits, en l'occurrence ceux qui résultent des déclarations de Nicola
        Maurizio, diverge. Cette divergence a pour origine l'application par les juridictions
        concernées de normes qui, même si elles poursuivent en l'occurrence le même but,
        à savoir l'exécution régulière d'une élection démocratique dont le résultat traduit
        fidèlement l'expression de la volonté populaire, s'inscrivent dans un contexte différent.

        Le juge pénal avait à se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé en raison d'un
        comportement susceptible d'avoir faussé le résultat du deuxième tour de l'élection à
        la mairie ; dans ce cadre, il était compréhensible qu'il mette le prévenu au bénéfice
        du doute résultant du moment où il a fait sa déclaration, jugeant ainsi, en vertu du
        principe de la présomption d'innocence, qu'il ne pouvait être établi avec certitude que
        ce que le prévenu annonçait avant le jour du scrutin s'était réalisé. Quant à la Cour
        constitutionnelle, qui n'avait à se prononcer ni sur la qualification des actes ni sur
        l'éventuelle culpabilité de l'intéressé, il lui suffisait de constater que celui-ci avait
        déclaré être sûr d'obtenir 138 ou 139 enveloppes (cf. consid. 8.2.1 de l'arrêt du 28 juin
        2013). De ceci, elle pouvait sans autre conclure que les prévisions de Maurizio étaient
        crédibles et que son activité illicite d'avant le second tour était ainsi établie à
        suffisance de preuve.

        En résumé, la divergence d'appréciation juridique des faits entre les deux juridictions
        concernées s'explique par la finalité de leur fonction respective. Au pénal, le degré
        exigible de la preuve est élevé en raison des garanties et des droits dont bénéficie le
        prévenu, alors qu'en procédure administrative, où il n'y a pas lieu de statuer sur la
                                                11


      commission d'une infraction, il suffit d'indices pertinents pour emporter la conviction
      que des irrégularités se sont produites dans le processus de vote.
      Cela étant, l'appréciation juridique des faits par le juge pénal, différente de celle
      effectuée antérieurement et de manière autonome par la juridiction constitutionnelle,
      n'apporte pas un éclairage nouveau sur la situation ayant fait l'objet de l'arrêt du
      28 juin 2013.

4.    Dans un dernier moyen de révision, les demandeurs invoquent que Philippe Guélat
      ne pouvait pas siéger dans la Cour constitutionnelle qui a rendu l'arrêt incriminé, au
      motif que ce magistrat a participé, comme membre de la Chambre pénale des
      recours, à la décision du 4 février 2013 de cette autorité, laquelle a rejeté le recours
      de Pascal Bedin contre l'ordonnance du 18 décembre 2012 du Ministère public
      refusant d'écarter les enregistrements illicites du journaliste Arnaud Bédat du dossier
      pénal. Les demandeurs en révision relèvent également que le juge Guélat a été élu
      sous les couleurs du PDC et que "la sensibilité politique de l'arrêt du 28 juin 2013 était
      flagrante" (sic).

4.1   Selon l'article 208 al. 2 litt. c Cpa, il est procédé à la révision lorsqu'une partie établit
      que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation (art. 39 à 43) et au droit
      des parties d'être entendues (art. 73 à 82).

      Conformément à l'alinéa 3 de l'article 208 Cpa, les motifs invoqués n'ouvrent pas la
      révision lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure précédant la décision ou par la
      voie du recours contre cette décision. Selon la jurisprudence relative à l'article 51 al.
      3 CPC – disposition similaire à l'article 208 al. 2 litt. c Cpa -, si le motif de récusation
      est découvert après la clôture de la procédure (i.e. une fois la décision attaquable
      rendue) mais avant l'écoulement du délai de recours, il doit être invoqué dans le cadre
      de ce recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.1, arrêt et doctrine cités). Autrement dit, si
      une partie omet de faire valoir un motif de récusation alors qu'elle pouvait encore
      recourir contre la décision à laquelle le juge incriminé a participé, de même que si elle
      était en mesure d'invoquer une cause de récusation avant que ladite décision soit
      rendue, sa demande en révision pour ce motif est irrecevable.

      De manière générale, il est admis que lorsqu'une partie n'invoque pas dès que
      possible un motif de récusation, elle est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir
      (FERRARI, op. cit., n. 8 ad art. 121 LTF ; BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n. 182 ;
      RJJ 2006, p. 363 consid. 3.1 et 2001, p. 334). La jurisprudence a précisé que
      l'obligation d'invoquer le motif de récusation aussitôt qu'il est connu vise aussi bien
      les motifs que la partie concernée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait
      pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1
      et arrêts cités), c'est-à-dire en faisant preuve de l'attention commandée par les
      circonstances (TF 4A_234/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2.1 et arrêt cité), ce qui
      implique, par exemple, que la partie intéressée consulte avec l'attention voulue les
      pièces qu'elle avait à sa disposition (cf. TF 1P.3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3).
      Cela étant, le grief tiré de la composition incorrecte de l'autorité ou de la prévention
      de l'un de ses membres doit être soulevé aussitôt que possible ; celui qui omet de
                                                 12


        dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir
        agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre
        ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 126 III 249 consid. 3c ; 121 I 225
        consid. 3 ; TF 1P.627/2004 du 22 décembre 2004 consid. 3.2).

4.2
4.2.1   En l'espèce, la composition de la Cour constitutionnelle comprenant le juge Guélat a
        été annoncée à toutes les parties le 2 mai 2013 par ordonnance du juge instructeur,
        à la demande du mandataire du recourant principal Thomas Schaffter du 19 avril
        2013. L'ordonnance rendait les parties attentives au fait qu'un éventuel motif de
        récusation devait être invoqué immédiatement, faute de quoi la requête de récusation
        pourrait être considérée comme abusive. Les demandeurs en révision, recourants
        dans la précédente procédure, n'ignoraient alors manifestement pas la sensibilité
        politique du juge Guélat. Dans la mesure où ils voient dans l'appartenance de ce juge
        au Parti démocrate-chrétien un motif de récusation, ils devaient le faire valoir aussitôt
        que la composition de la Cour constitutionnelle leur avait été communiquée. Soulever
        ce motif dans une demande en révision, en reprochant à l'arrêt du 28 juin 2013, contre
        lequel ils n'ont pas recouru, d'avoir été influencé par la tendance politique du magistrat
        en question, constitue un abus de droit évident.

4.2.2   Au demeurant, le seul fait pour un juge d'être membre d'un parti politique ne constitue
        pas un motif de récusation. Il est rappelé que les magistrats judiciaires jurassiens sont
        en règle générale élus par le Parlement sur proposition des groupes parlementaires.
        Ce système a pour conséquence que la plupart des membres des autorités judiciaires
        sont affiliés à un parti politique, ce qui permet en principe à ces autorités de refléter
        la pluralité des courants politiques qui se manifestent dans la République et Canton
        du Jura. S'agissant de la Cour constitutionnelle, elle doit être composée des juges
        permanents du Tribunal cantonal, sous réserve d'empêchement, notamment de
        récusation (cf. art. 22 al. 3 LOJ). C'est donc parmi ces derniers que les trois juges ont
        été choisis pour statuer dans la procédure précédente. Dans l'affaire des élections à
        la mairie de Porrentruy, qui s'inscrivait indéniablement dans un contexte politique
        sensible, il a été pris soin de composer la Cour constitutionnelle en tenant compte au
        mieux des diverses tendances politiques représentées au Tribunal cantonal,
        puisqu'en ont fait partie un président dont l'élection avait été proposée par le Parti
        socialiste, ainsi que deux autres juges élus sous les couleurs du Parti démocrate-
        chrétien et du Parti libéral-radical, étant précisé que le Tribunal cantonal ne comprend
        pas de juges permanents (ni suppléants) de l'obédience chrétienne-sociale des
        demandeurs en révision. On ne peut dès lors dénier que la Cour ait été composée de
        manière aussi pluraliste que possible. Les demandeurs en révision ne sauraient dès
        lors laisser entendre que l'arrêt du 28 juin 2013 était empreint d'une connotation
        favorable au PDC du fait que le juge Guélat faisait partie de la Cour qui a rendu cette
        décision.

4.2.3   Enfin, il faut rappeler qu'une fois élu, le magistrat est présumé capable de prendre le
        recul nécessaire par rapport à son parti politique et de se prononcer objectivement
        sur le litige dont il est saisi ; seules des circonstances exceptionnelles peuvent donner
                                                13


        à penser que le juge pourrait subir une influence de la formation politique à laquelle il
        appartient, au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une
        cause particulière (cf. TF 1B_460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 et arrêts
        cités).

        Au cas particulier, les demandeurs en révision ne font état d'aucune circonstance
        particulière leur permettant de soupçonner que le juge Guélat ait été influencé par
        son appartenance politique au PDC dans sa participation au jugement de la cause. A
        l'instar des autres magistrats, il est présumé avoir accompli sa fonction de manière
        impartiale. Les demandeurs en révision ne mentionnent aucun indice, dans les
        considérants écrits de l'arrêt du 28 juin 2013, permettant d'envisager que la décision
        d'annuler le second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy aurait été prise sous
        la pression de l'appartenance politique du juge Guélat.

4.3     Il est constant que le juge Guélat a participé, en tant que membre de la Chambre
        pénale des recours, à la décision de cette autorité qui, le 4 février 2013, a rejeté le
        recours de Pascal Bedin contre l'ordonnance du Ministère public du 18 décembre
        2012, laquelle ordonnait le dépôt au dossier pénal de Pascal Bedin et de
        Nicola Maurizio des enregistrements audio des conversations entre ces prévenus et
        Arnaud Bédat.

4.3.1   Les demandeurs en révision allèguent n'avoir eu connaissance de la participation du
        juge Guélat à cette décision que le 10 décembre 2014, date du jugement prononcé
        oralement par le juge pénal dans la procédure dirigée contre Pascal Bedin et
        Nicola Maurizio.

        Les parties défenderesses dans la présente procédure contestent cet allégué, d'une
        part du fait que le dossier pénal était connu des demandeurs en révision en raison de
        son édition dans la procédure devant la Cour constitutionnelle et, d'autre part, du fait
        que la décision de la Chambre pénale des recours a été publiée sur le site internet
        du canton du Jura dans les pages réservées au Tribunal cantonal. Le défendeur en
        révision Michel Saner précise que le dossier pénal comprenant la décision en cause
        faisait déjà partie intégrante de la procédure de première instance devant la juge
        administrative et que les demandeurs en révision ont eu accès à ce dossier dès qu'ils
        sont intervenus devant le juge constitutionnel ; Michel Saner relève que l'ancien
        mandataire du recourant principal, Me Gossin, s'est d'ailleurs référé à réitérées
        reprises à la problématique des enregistrements illicites. Les parties défenderesses
        soulignent en outre que le président de la Cour constitutionnelle a ordonné, le 19 avril
        2013, l'édition du dossier pénal complet auprès du Ministère public, que ce dossier a
        été transmis le 22 avril 2013 à Me Gossin et que cet avocat a écrit le 13 mai 2013 à
        la Cour constitutionnelle – suite à l'ordonnance précitée du 2 mai 2013 informant les
        parties qu'en éventuel motif de récusation devait être invoqué immédiatement - que
        son client (Thomas Schaffter) avait pris connaissance de la composition de la Cour
        constitutionnelle et qu'il n'avait aucun motif de récusation à faire valoir.
                                         14


Dans leur mémoire de réplique du 12 août 2015, les demandeurs en révision
considèrent que la publication de l'arrêt de la Chambre pénale des recours sur le site
internet du canton ne suffisait pas pour que la participation du juge Guélat à ce
jugement soit connue. Ils rappellent que la procédure pénale ne les concernait pas et
qu'ils n'avaient donc aucune raison de s'intéresser à ce qu'il advenait de cette
procédure, même si celle-ci ne leur était pas indifférente (sic). En revanche, ils ne se
prononcent pas sur les allégués déterminants du défendeur Michel Saner résumés
ci-dessus et ne les contestent pas, de sorte qu'on peut considérer qu'ils les admettent
tacitement (sur la reconnaissance tacite des faits non contestés en procédure civile,
cf. TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2 et réf. cit., publiée in RSPC 2015,
p. 411).

Quoi qu'il en soit, les éléments mis en exergue par le défendeur Michel Saner sont
corroborés par le dossier de la procédure devant la Cour constitutionnelle. En effet,
outre ce qui a déjà été dit ci-dessus concernant la communication de la composition
de la Cour constitutionnelle, il sied de préciser que dans la procédure précédente, les
45 recourants se sont tous exprimés sur la problématique des enregistrements illicites
des déclarations de Bedin et Maurizio, reprochant à la juge administrative de les avoir
exploités dans sa décision. Il est dès lors très vraisemblable qu'ils aient eu
connaissance de l'arrêt de la Chambre pénale de recours, lequel figurait dans le
dossier édité par la Cour constitutionnelle et mis à leur disposition. On notera que
l'ancien mandataire de Thomas Schaffter s'est vu remettre le dossier pénal le 22 avril
2013 ; il l'a restitué au greffe du Tribunal cantonal deux jours plus tard (cf. le courrier
de Me Gossin du 25 avril 2013). Dans son mémoire de réponse aux 45 recours,
Me Steullet, avocat de Michel Saner, se réfère expressément à la décision du 4 février
2013 de la Chambre pénale des recours et en cite des extraits, notamment les
passages consacrés à la pesée des intérêts faites par la Chambre pénale des recours
en faveur de l'admission des enregistrements à la procédure pénale (ch. 8 du
mémoire de réponse du 29 avril 2013). Dans le mémoire de réplique de Thomas
Schaffter, Me Gossin s'exprime sur cette question, en particulier sur la pesée des
intérêts faite par la Chambre pénale des recours (p. 7 du mémoire de réplique du
13 mai 2013, ad ch. 8 du mémoire de réponse). Il est ainsi établi que le recourant
principal dans la procédure précédente a eu connaissance, par l'intermédiaire de son
avocat de l'époque, de l'arrêt de la Chambre pénale des recours et, par conséquent,
de la composition de cette autorité lorsque celle-ci a statué le 4 février 2013.

S'agissant des autres recourants qui demandent la révision de l'arrêt de la Cour
constitutionnelle, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas consulté effectivement le
dossier pénal mis à leur disposition – ce qu'ils n'allèguent pas –, cette négligence leur
serait imputable dès lors qu'il leur incombait, en tant que parties, de participer
pleinement à la procédure, ce qui suppose bien entendu la consultation des pièces
mises à leur disposition (cf. la jurisprudence citée au consid. 4.1 ci-dessus). Il apparaît
du reste que ces autres recourants se sont désintéressés de la procédure après la
jonction des 45 recours ordonnée au final le 18 avril 2013, puisqu'ils ne sont plus
intervenus par la suite dans la procédure. Il est vraisemblable qu'ils s'en soient remis
au recourant principal, lequel était assisté d'un avocat.
                                                  15




         Sur le vu de ce qui précède, il faut conclure que les demandeurs en révision, en
         particulier Thomas Schaffter, savaient que le juge Guélat avait participé à la décision
         de la Chambre pénale des recours portant sur l'apport au dossier pénal des
         enregistrements illicites effectués par Arnaud Bédat, bien avant d'invoquer cette
         circonstance dans leur demande en révision. De la sorte, le motif de récusation qu'ils
         invoquent à l'encontre de ce magistrat est tardif.

4.3.2    Même invoqué tardivement, le motif en question mérite d'être examiné brièvement.

4.3.2.1 Les demandeurs en révision affirment que la participation du juge Guélat dans deux
        cours différentes devant traiter d'un même sujet, soit l'admissibilité d'enregistrements
        illicites, viole le principe de l'interdiction d'avoir une idée préconçue. Ils estiment que
        ce magistrat, avant de siéger au sein de la Cour constitutionnelle qui devait traiter de
        la même question, avait une idée préconçue quant à l'admissibilité ou non de cette
        preuve illicite, sauf à se déjuger.

         Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait qu'un magistrat ait déjà agi dans
         une cause peut éveiller un soupçon de partialité. Le cumul des fonctions n'est alors
         admissible que si le magistrat, en participant à des décisions antérieures relatives à
         la même affaire, n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière
         telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort
         du procès n'apparaisse plus indécis. Pour en juger, il faut tenir compte des faits, des
         particularités procédurales ainsi que des questions concrètes soulevées au cours des
         différents stades de la procédure (ATF 126 I 168 consid. 2a ; 119 Ia 221consid. 3 ;
         TF 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 3.3.3.2 ; BOHNET, in Code de procédure
         civile commenté, 2001, n. 19 ad art. 47). En particulier, n'est pas un motif de
         récusation le fait pour un juge instructeur de rejeter une réquisition de preuve lors de
         la préparation des débats qui est ensuite renouvelée devant le plénum en audience
         (BOHNET, loc. cit. et arrêt cité).

         La jurisprudence à laquelle il est fait ici référence concerne l'activité du magistrat dans
         la même cause, mais à un autre titre. Lorsque l'intervention a lieu, comme en l'espèce
         dans une autre cause, il n'y a en principe pas de motif de récusation en tant que tel,
         mais il faut à chaque fois examiner les circonstances d'espèce (BONHET, op. cit., n. 22
         ad art. 47 CPC).

4.3.2.2 Au cas particulier, contrairement à ce que supposent les demandeurs en révision et
        malgré l'apparence générale d'une problématique identique, à savoir celle de l'apport
        au procès de preuves dites illicites, la Cour constitutionnelle n'a pas eu à se poser
        concrètement les mêmes questions que la Chambre pénale des recours. Ces deux
        juridictions sont soumises à des particularités procédurales spécifiques. Elles
        interviennent dans des contextes et dans des finalités distinctes, ainsi qu'on l'a déjà
        relevé ci-dessus à propos des divergences quant à l'appréciation des faits (cf. ci-
        dessus consid. 3.3.1 in fine et 3.4.2).
                                         16


Pour se rendre compte concrètement de cette réalité, il faut d'abord rappeler que les
parties à la procédure devant la Chambre pénale des recours n'étaient pas les mêmes
que celles qui étaient opposées dans la procédure devant la Cour constitutionnelle.
Dans la première, les intérêts du prévenu Bedin devaient en particulier être pris en
compte. La situation était différente devant la Cour constitutionnelle.

Ainsi, c'est à la lumière des principes de procédure pénale que la Chambre pénale
des recours s'est prononcée sur l'admission des preuves illicites recueillies par
Arnaud Bédat. Elle a rappelé que des enregistrements illicites ne peuvent être admis
que si les preuves auraient pu être recueillies de manière générale par les autorités
de poursuite pénale et si l'intérêt de l'Etat à la découverte de la vérité l'emporte sur
l'intérêt du prévenu à la protection de sa personnalité, respectivement sur celui à ce
que la preuve en question ne soit pas obtenue (consid. 4.5 et jurisprudence citée).
Prenant en compte l'intérêt du prévenu à ce que l'enregistrement illicite de sa
conversation avec Arnaud Bédat soit éliminé du dossier de la procédure pénale, la
Chambre pénale des recours a estimé que cet intérêt était diminué, notamment parce
que le prévenu Bedin avait déjà écrit un courrier expliquant la manière dont il avait
procédé pour détourner des enveloppes de vote. Elle a en outre jugé que l'intérêt du
prévenu devait, en l'espèce, céder le pas devant l'intérêt public manifeste à ce que
les faits puissent être établis. Elle a enfin relevé qu'il appartenait au juge pénal de se
prononcer définitivement sur l'admission des preuves recueillies, au moment de
rendre son jugement (cf. consid. 4.5.3).

Pour sa part, la Cour constitutionnelle a procédé à sa propre analyse de la validité
des preuves illicites dans son jugement au fond, sans se référer aucunement à celle
de la Chambre pénale des recours et sans même y faire allusion. La Cour
constitutionnelle a examiné la question de l'exploitation des enregistrements illicites
sous l'angle des dispositions de procédure civile, applicables par analogie en
procédure administrative, qui laissent au juge un large pouvoir d'appréciation dans la
pesée des intérêts en présence. Elle a relevé d'emblée que l'intérêt des recourants à
ce que les enregistrements illicites soient écartés du dossier de sa procédure était
sans rapport avec la protection de leur sphère privée dès lors que les agissements
illicites d'Arnaud Bédat n'avaient pas eu lieu à leur détriment, les recourants n'étant
en rien lésés dans leur personnalité (i.e. contrairement au prévenu Pascal Bedin). La
Cour constitutionnelle a précisé que l'intérêt des recourants à ce que le contenu des
enregistrements illicites ne soit pas exploité résidait uniquement dans l'issue de la
procédure qui pourrait leur être défavorable. Elle a également souligné que
l'exploitation de ces moyens de preuve illicites ne différait pas, pour les recourants,
de l'utilisation qui pouvait être faite de ceux qui ont été recueillis régulièrement. Il
ressort, en définitive, de l'analyse de la Cour constitutionnelle que seul l'intérêt public
à l'utilisation des enregistrements réalisés par Arnaud Bédat était déterminant
(consid. 7.2.1 de l'arrêt du 28 juin 2013).

On constate ainsi que les questions concrètes qui se posaient à la Cour
constitutionnelle n'étaient pas les mêmes que celles qu'avait résolues auparavant la
Chambre pénale des recours. L'approche de la problématique des enregistrements
                                                   17


         illicites n'était pas la même devant ces deux juridictions ; des critères d'appréciation
         différents ont été mis en œuvre dans des contextes eux aussi différents, notamment
         et surtout compte tenu du fait que les intérêts en présence n'étaient pas les mêmes.
         Dans ces conditions, les demandeurs en révision ne peuvent être suivis lorsqu'ils
         écrivent que l'opinion du juge Guélat était déjà arrêtée avant les délibérations de la
         Cour constitutionnelle et qu'il n'avait aucune raison d'en changer.

5.       Il suit de ce qui précède que les demandes en révision doivent être rejetées, dès lors
         qu'aucun des motifs de révision allégués n'est fondé.

6.       Les demandeurs en révision succombent. Les frais de la procédure et les dépens du
         défendeur Michel Saner doivent être mis à leur charge solidairement (art. 219 al. 1 et
         4 et art. 227 al. 1 et 3 Cpa).

         Quant aux dépens de la Municipalité de Porrentruy, il n'y a pas lieu de faire exception
         à la règle de l'article 230 al. 1 Cpa selon laquelle il n'en est pas alloué aux collectivités
         publiques.




                                        PAR CES MOTIFS

                               LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                              rejette

les demandes en révision ;

                                                met

les frais de la procédure par CHF 2'500.- à la charge des demandeurs solidairement et les
prélève sur leur avance ;

                                               alloue

une indemnité de dépens de CHF 4'657.50, débours et TVA compris, à Michel Saner, à payer
par les demandeurs solidairement ;

                                                 dit

qu'il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité de Porrentruy ;

                                              informe
                                                            18


les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;



                                                      ordonne

la notification du présent arrêt aux parties par leur mandataire, avec copie pour information à
la juge administrative du Tribunal de première instance.



Porrentruy, le 24 novembre 2015 / JM / avg



                                                    AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                                    Le président :     La greffière :



                                                    Jean Moritz                       Nathalie Brahier




Communication concernant les moyens de recours :



Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
