# CON 2013 1 — Mayoral Election Annulled Due to Ballot Fraud

**Geschäftsnummer:** CON 2013 1
**Citation:** TC JU CON 2013 1
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2013-06-28
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2013-1_2013-06-28/mayoral-election-annulled-due-to-ballot-fraud
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2013_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a8b65e90551d756b97b8cd72e077e1f037881908439e0b23754f9787e24790dca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734a8b65e90551d756b97b8cd72e077e1f037881908439e0b23754f9787e24790dca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2013_1
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2013-1_2013-06-28.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court annulled the second round of the mayoral election due to significant electoral fraud. The decision was based on evidence from a criminal investigation that revealed the systematic collection of mail-in ballots by two individuals, significantly influencing the election's close result. The court found that these irregularities violated the fundamental right to vote and cast doubt on the election's democratic legitimacy, necessitating a new election to ensure the voters' will was faithfully represented.

## Leitsatz / Regeste

Art. 34 al. 2 Cst.; Art. 112 al. 1 LDP; Art. 108 al. 3 LDP; Art. 61 al. 2 LCom — Art. 34 al. 2 Cst.: The court used this provision to establish that the freedom of vote, which guarantees the faithful and reliable expression of citizens' will, was seriously violated. Art. 112 al. 1 LDP: Cited as the basis for the court's jurisdiction to hear appeals against the administrative judge's decision in electoral matters. Art. 108 al. 3 LDP: Referred to in the context of determining the timeliness of appeals in electoral disputes, specifically regarding the calculation of appeal deadlines.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 34 al. 2 Cst.

The court used this provision to establish that the freedom of vote, which guarantees the faithful and reliable expression of citizens' will, was seriously violated.

### 2. Art. 112 al. 1 LDP

Cited as the basis for the court's jurisdiction to hear appeals against the administrative judge's decision in electoral matters.

### 3. Art. 108 al. 3 LDP

Referred to in the context of determining the timeliness of appeals in electoral disputes, specifically regarding the calculation of appeal deadlines.

### 4. Art. 61 al. 2 LCom

Mentioned as a basis for the right to appeal, although its applicability in this specific context was clarified.

### 5. Art. 120 litt. a Cpa

Mentioned as a basis for the right to appeal, but its general nature meant it ceded to specific electoral law provisions.

### 6. Art. 112 al. 2 LDP

Used to define who has the right to appeal, specifically requiring participation in the prior administrative procedure, with nuances for electoral matters.

### 7. Art. 89 al. 3 LTF

Cited as the definition for the right to appeal in political rights matters, emphasizing the holder of the right to vote.

### 8. Art. 88 LTF

Cited in relation to the rule of exhausting internal remedies.

### 9. Art. 104 al. 2 litt. c CJU

Cited as the constitutional basis for the court's jurisdiction over electoral disputes.

### 10. Art. 110 LDP

Referred to in relation to the competent authority for electoral disputes at the communal level.

### 11. Art. 111 LDP

Cited in the context of the appeals process in electoral matters.

### 12. Art. 204 Cpa

Applied by analogy to electoral disputes, stating that administrative appeal procedure rules apply.

### 13. Art. 143 al. 1 Cpa

Cited to establish that the court cannot go beyond the conclusions of the appellants.

### 14. Art. 108 al. 3 LDP

Referred to for the calculation of appeal deadlines in electoral matters, particularly regarding the discovery of grounds for appeal.

### 15. Art. 29 al. 1 Cst.

Cited as the constitutional basis for the right to retrospective legal protection in cases of irregularities discovered after the appeal deadline.

### 16. Art. 29a Cst.

Cited as a constitutional basis, along with Art. 29 al. 1 Cst., for the right to retrospective legal protection.

### 17. Art. 104 al. 2 litt. c CJU

Cited again as the constitutional basis for the court's jurisdiction over electoral disputes, specifically regarding the justice system's role.

### 18. Art. 202 Cpa

Cited in the context of the electoral dispute chapter, stating the justice system's competence.

### 19. Art. 110 LDP

Referred to again for the administrative judge's competence in first-instance electoral disputes.

### 20. Art. 34 al. 1 Cst.

Cited as the general guarantee of political rights, including freedom of vote.

### 21. Art. 34 al. 2 Cst.

Cited to protect the free formation of opinion and the faithful and sure expression of citizens' will in elections.

### 22. Art. 65 al. 1 CJU

Cited to establish the duration of the legislative term (five years) in the context of the principle of legal certainty for election annulments.

### 23. Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the imposition of costs on the appellants.

### 24. Art. 64 LTF

Cited for the imposition of costs on the appellants.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                             CST 1 à 45 / 2013


Président   :      Jean Moritz
Juges       :      Daniel Logos et Philippe Guélat
Greffière   :      Nathalie Brahier




                               ARRET DU 28 JUIN 2013

                              dans la procédure liée entre


 1. R1.________
 2. R2.________
 3. R3.________
 4. R4.________
 5. R5.________
 6. R6.________
 7. R7.________
 8. R8.________
 9. R9.________
10. R10.________
11. R11.________
12. R12.________
13. R13.________
14. R14.________
15. R15.________
16. R16.________
17. R17.________
18. R18.________
19. R19.________
20. R20.________
21. R21.________
22. R22.________
23. R23.________
24. R24.________
25. R25.________
26. R26.________
27. R27.________
28. R28.________
29. R29.________
30. R30.________
31. R31.________
32. R32.________
33. R33.________
34. R34.________
35. R35.________
                                                   2


36. R36.________
37. R37.________
38. R38.________
39. R39.________
40. R40.________
41. R41.________
42. R42.________
43. R43.________
44. R44.________
45. R45.________
    - représenté par Me André Gossin, avocat à Moutier,
                                                                                     recourants,
                                                   et


1. B.________,
   - représenté en justice par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,
2. Commune municipale de Porrentruy, agissant par son Conseil communal, Hôtel de Ville,
   Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,
   - représentée en justice par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,
                                                                             intimés,


relative à la décision de la juge administrative du 25 mars 2013 dans la cause
B.________ en tant qu'elle se rapporte au 2ème tour de l'élection à la mairie de Porrentruy
le 11 novembre 2012.
                                            _________




                                          CONSIDERANT

En fait :

A.          Les élections communales ont eu lieu à Porrentruy le 21 octobre 2012 pour le
            renouvellement du Conseil de ville, du Conseil communal et pour le premier tour à la
            mairie. Le deuxième tour de l'élection à la mairie s'est déroulé le 11 novembre 2012.

            Au premier tour de l'élection à la mairie, le candidat A.________ (PDC) a obtenu 1'048
            voix, le candidat R45.________ (PCSI) 1'026 et le candidat C.________ (PS)
            585 voix.

            Au second tour, R45.________ a été élu maire de Porrentruy pour la législature 2013-
            2017 avec 1'522 voix, soit par 28 voix d'avance sur son concurrent A.________ qui
            en a obtenu 1'494, ainsi que cela ressort de la publication parue dans le Journal
            officiel du 14 novembre 2012 (JO no 40 du 14 novembre 2012, p. 825, corrigée dans
            le JO no 41 du 21 novembre 2012, p. 843, sur un point concernant le nombre de
            bulletins rentrés).
                                             3


     La participation au scrutin du second tour s'est élevée à 61,65 % et 2'041 citoyens
     sur 3'129 ont utilisé le vote par correspondance, selon le procès-verbal du scrutin du
     11 novembre 2012.

B.   L'élection à la mairie au deuxième tour a été attaquée par un premier recours, celui
     de D.________, que la juge administrative a rejeté le 25 mars 2013

     Un deuxième recours a été introduit le 14 décembre 2012 par B.________ dont les
     conclusions tendaient à l'annulation des élections du Conseil de ville, du Conseil
     municipal et de la mairie de Porrentruy, recours complété les 28 décembre 2012 et
     14 avril 2013. S'appuyant sur le dossier de la procédure pénale ouverte après les
     élections pour fraude électorale et captation de suffrages, B.________ faisait valoir
     que 347 enveloppes de vote par correspondance avaient été détournées à l'occasion
     du scrutin du 21 octobre 2012 et 289 lors de celui du 11 novembre 2012 et que ces
     irrégularités avaient eu une influence déterminante sur le résultat des élections dont
     il demandait l'annulation.

C.   Par jugement rendu le 25 mars 2013, la juge administrative a admis partiellement le
     recours de B.________, en ce sens qu'elle a annulé le scrutin électoral pour l'élection
     au second tour de la mairie de Porrentruy du 11 novembre 2012 et l'a rejeté pour le
     surplus.

     Dans ses motifs, la juge administrative indique tout d'abord que le Service des
     communes a procédé à un recomptage des bulletins du deuxième tour et, qu'à cette
     occasion, un bulletin considéré comme nul qui était attribué au candidat A.________
     a été soustrait du nombre des voix obtenues par ce dernier, accroissant ainsi l'écart
     avec R45.________ d'une voix (29 au lieu des 28 constatées dans le Journal officiel).
     Procédant pour sa part au contrôle des 3'124 bulletins rentrés au deuxième tour, la
     juge administrative a ajouté deux bulletins nuls supplémentaires à ceux répertoriés
     par le bureau de vote, soit 1 pour chaque candidat ; ainsi, l'écart séparant les deux
     candidats au deuxième tour n'était pas modifié. Pour annuler l'élection de
     R45.________, la juge administrative s'est fondée, pour l'essentiel, sur le dossier de
     la procédure pénale ouverte le 5 décembre 2012 par le Ministère public à l'encontre
     de E.________ pour fraude électorale et captation de suffrages, puis étendu le 19
     décembre 2012 à l'encontre de F.________, dossier pénal dont elle a ordonné
     l'édition. La juge administrative a en particulier admis que les enregistrements des
     déclarations des deux prévenus effectués par le journaliste G.________ devaient être
     pris en compte dans la procédure administrative, après que la procureure a décidé
     de les verser au dossier pénal, décision confirmée par la Chambre pénale des recours
     du Tribunal cantonal.

     En substance, le jugement attaqué retient que les soupçons qui pèsent sur
     E.________ et F.________ d'avoir capté des voix en récoltant des enveloppes de
     vote par correspondance revêtent une telle gravité qu'ils ne peuvent pas être ignorés
     et que les dénégations de ces deux prévenus formulées devant la procureure ne sont
     pas sérieuses. Elle considère comme établi que des règles essentielles du droit de
                                              4


     vote ont été violées, que les soupçons de violation du secret du vote et de la liberté
     de vote, "concrétisés par la récolte de plusieurs dizaines, voire davantage
     d'enveloppes pour un seul candidat à la mairie au deuxième tour ne peuvent pas
     simplement rester sans effet au vu du faible écart de voix entre les candidats".

     En conclusion de son analyse, la juge administrative estime que les éléments
     contenus dans le dossier d'instruction et les forts soupçons qui pèsent sur les deux
     prévenus la conduisent à reconnaître que le résultat du scrutin du 11 novembre 2012
     ne traduit pas de manière fidèle et sûre la volonté du corps électoral et qu'au vu du
     résultat serré, le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy doit être annulé.

     En revanche, elle a renoncé à annuler les élections à la mairie au premier tour et au
     Conseil municipal ainsi qu'au Conseil de ville, pour des motifs qu'il n'y a pas lieu
     d'indiquer, dès lors que son jugement sur ce point n'a pas été contesté.

D.   Le jugement du 25 mars 2013 de la juge administrative a été frappé de 45 recours
     interjetés entre les 10 et 15 avril 2013, notamment celui de R45.________ dont
     l'élection a été annulée.

     Tous les recours tendent à l'annulation du jugement attaqué et à la confirmation du
     résultat des élections communales à la mairie de Porrentruy, soit à l'élection de
     R45.________ en qualité de maire. R45.________, seul recourant représenté par un
     avocat devant la Cour constitutionnelle, conclut en outre et à titre principal au renvoi
     de la cause à l'autorité de première instance.

     Les recourants font griefs au premier juge d'être entré en matière sur le recours de
     B.________, alors que celui-ci était, selon eux, tardif, partant irrecevable. Sur le fond,
     les recourants reprochent, en substance, à la juge administrative d'avoir pris en
     considération les enregistrements effectués par G.________ à l'insu de E.________
     et F.________, alors qu'il s'agit de moyens de preuve illicites. Ils mettent en cause
     l'appréciation de la juge administrative au sujet de la crédibilité des déclarations de
     ces deux individus. Finalement, ils font grief à la juge d'avoir assis son jugement sur
     de simples soupçons et non sur des faits établis.

E.   Les 45 recours ont été joints par ordonnances des 12 et 18 avril 2013. En outre, à
     l'invitation du président de la Cour constitutionnelle, 38 recourants non représentés
     par un avocat ont désigné un représentant commun en la personne du recourant
     no 24. Les recourants nos 9, 14, 15, 17 et 43 n'ont pas répondu ou n'ont pas souhaité
     être représentés.

F.   Dans son mémoire de réponse du 29 avril 2013, l'intimé no 1 conclut au rejet de tous
     les recours.

     Quant à l'intimée no 2, à savoir la Municipalité de Porrentruy, elle laisse le soin à la
     Cour constitutionnelle de statuer ce que de droit.
                                               5


G.     Par ordonnance présidentielle du 19 avril 2013, le Ministère public a été invité à
       produire son dossier. Par rapport à l'état où se trouvait l'instruction au moment du
       jugement de la juge administrative, le dossier de la procédure pénale a été complété
       notamment par trois procès-verbaux d'auditions effectuées le 17 avril 2013 par la
       police judiciaire, ainsi que par les procès-verbaux d'auditions et de confrontations
       effectuées par la procureure les 11 et 14 juin 2013.

H.     Le recourant no 45, R45.________, a fourni un mémoire de réplique le 13 mai 2013.

I.     Les parties ont été invitées à se prononcer au sujet de l'examen de l'affaire au fond
       sous l'angle du droit à une protection juridique rétrospective.

       L'intimé no 1 et le recourant no 45 se sont déterminés à ce sujet le 13 mai, ainsi que
       dans leurs remarques finales du 27 mai 2013.

       Dans ses remarques finales, R45.________ précise ses conclusions en ce sens que
       le recours de l'intimé no 1 devait être rejeté en tant qu'il constituait une demande de
       réexamen de la validité du scrutin du 11 novembre 2013.

       Quant à l'intimé no 1, il demande, à titre subsidiaire, au cas où la juge administrative
       n'aurait pas été compétente pour traiter l'affaire sous l'angle du réexamen, que la
       Cour constitutionnelle transmette le dossier à l'autorité compétente pour rendre une
       nouvelle décision.

J.     Les parties ont encore eu la possibilité de s'exprimer sur les derniers développements
       de la procédure pénale, suite aux auditions et aux confrontations effectuées par le
       Ministère public les 11 et 14 juin 2013, ce qu'elles ont fait en date du 21 juin 2013.

K.     Invité à se prononcer sur sa participation à la procédure, le candidat non élu
       A.________ a informé la Cour constitutionnelle, le 13 mai 2013, qu'il ne souhaitait
       pas être appelé en cause.

L. .   D.________ a interjeté recours le 17 avril 2013 auprès de la Cour constitutionnelle
       contre le jugement de première instance rejetant son recours. La procédure relative
       à ce recours (Cst 46/2013) a été suspendue jusqu'à droit connu dans la présente
       procédure.

M.     Les faits de la cause et l'argumentation des parties seront examinés ci-après dans la
       mesure utile.
                                                 6


En droit :

1.
1.1     La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des recours déposés contre
        la décision de la juge administrative du 25 mars 2013, puisqu'ils concernent la matière
        électorale (cf. art.112 al. 1 LDP). Les recours ont été introduits en temps utile, soit
        dans les dix jours qui suivent la décision attaquée (art. 112 al. 1 LDP). En effet, le
        délai en question n'a pas couru durant les féries de Pâques (art. 44a al. 1 litt. a Cpa),
        dès lors que la décision attaquée a été rendue le 25 mars 2013, soit durant les sept
        jours avant Pâques le 31 mars 2013.

1.2
1.2.1   Tous les recourants fondent leur qualité pour recourir sur l'article 61 al. 2 LCom et,
        pour certains, aussi sur l'article 120 litt. a Cpa.

        Le recourant R45.________ motive en outre sa qualité pour recourir par le fait qu'il
        aurait dû être obligatoirement appelé en cause en première instance, selon ce que
        prévoit l'article 11 al. 2 Cpa, et que ne l'ayant pas été, il a été privé de la possibilité
        de participer à la procédure devant la juge administrative. Ainsi qu'on va le voir, cette
        démonstration est vaine, car R45.________ a de toute façon la qualité pour recourir
        auprès de la Cour constitutionnelle, à l'instar des autres recourants.

1.2.2   Contrairement à ce que soutiennent les recourants, R45.________ y compris, leur
        qualité pour recourir ne découle pas de l'article 61 al. 2 LCom ni de l'article 120 litt. a
        Cpa.

        L'article 61 al. 2 seconde phr. LCom prévoit bien que "si le juge administratif a annulé
        une décision prise par le corps électoral, toute personne ayant le droit de vote dans
        la commune est en outre légitimée à recourir" ; cette disposition n'est toutefois pas
        applicable pour définir la qualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle
        contre les décisions de première instance en matière d'élections ou de votations
        populaires.

        De manière générale, la loi sur les communes n'est en principe pas applicable en
        matière d'exercice des droits politiques, malgré certaines de ses dispositions qui
        pourraient faire penser le contraire. Les dispositions en question se trouvent parmi
        les articles 56 à 64 LCom qui règlent la procédure du recours en matière communale.
        Or, le recours en matière communale n'est en principe pas la voie appropriée pour
        contester le résultat d'élections ou de votations populaires, ni par conséquent les
        décisions du juge administratif rendues en ce domaine, étant par ailleurs constaté
        que dans le recours en matière communale, les décisions de première instance sont
        déférées à la Cour administrative et non à la Cour constitutionnelle (cf. art. 61 LCom).
        Aussi, il convient de limiter la portée de l'article 61 al. 2 seconde phr. LCom aux
        décisions du corps électoral prises en assemblée communale ; sauf éventuelles
        exceptions non réalisées en l'espèce (cf. à ce sujet BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Le
        recours en matière communale, RJJ 2012, p. 9ss/p. 19), celles prises dans un scrutin
                                                  7


        populaire aux urnes ne tombent pas sous le coup de la loi sur les communes. Lorsque
        le résultat d'un scrutin populaire ou des actes en relation avec ce type de scrutin sont
        attaqués, la loi sur les droits politiques est applicable, en tant que loi spéciale, ainsi
        que cela résulte de son article 1er al. 1 qui définit son champ d'application.

        Sur le vu de ce qui précède, la qualité pour recourir contre les décisions du juge
        administratif dans les litiges concernant l'exercice des droits politiques découle
        spécifiquement de la législation cantonale sur les droits politiques. En outre, la qualité
        pour recourir ne saurait non plus être fondée sur l'article 120 litt. a Cpa. Cette
        disposition, qui subordonne la qualité pour recourir à un intérêt personnel digne de
        protection, est une norme générale du recours de droit administratif. Elle cède le pas
        aux dispositions spéciales de la loi sur les droits politiques.

1.2.3   A teneur de l'article 112 al. 2 LDP, le droit de recourir auprès de la Cour
        constitutionnelle appartient aux personnes et aux autorités qui ont participé à la
        procédure devant le juge administratif.

        Aucun des recourants n'a participé à la procédure de première instance à l'issue de
        laquelle le second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy a été annulé. Pour
        autant, on ne peut leur dénier la qualité pour recourir. En effet, seuls les électeurs qui
        contestaient l'élection de R45.________ à la mairie de Porrentruy devaient
        obligatoirement participer à la procédure devant la juge administrative pour pouvoir
        ensuite attaquer sa décision devant la Cour constitutionnelle au cas où elle n'aurait
        pas admis leur recours. En revanche, dès lors que les électeurs favorables à l'élection
        de R45.________ n'avaient évidemment aucune raison de demander l'annulation de
        cette élection, ils ont qualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle contre
        la décision qui annule l'élection du candidat qui avait leur préférence (cf. dans le
        même sens TF 1C_302/2012 et 1C_303/2012 du 27 février 2013 consid. 2.1).

        La portée de l'article 112 al. 2 LDP, en tant qu'il exige la participation à la procédure
        devant le juge administratif dans les litiges concernant des élections ou des votations
        populaires au plan communal, doit ainsi être relativisée. Au surplus, la qualité pour
        recourir auprès de la Cour constitutionnelle dépend étroitement de celle qui prévaut
        devant le Tribunal fédéral. En effet, l'alinéa 1 de l'article 111 LTF, intitulé "Unité de la
        procédure", stipule que la qualité de partie à la procédure devant toute autorité
        cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant
        le Tribunal fédéral. Or, l'article 89 al. 3 LTF reconnaît la qualité pour recourir en
        matière de droits politiques à "quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause".
        Selon la doctrine et la jurisprudence, la qualité pour recourir en matière de droits
        politiques est définie de manière spécifique et exhaustive à l'article 89 al. 3 LTF. Elle
        dépend exclusivement de la titularité des droits politiques (ATF 134 I 208 172 consid.
        1.3.3) et non des conditions de l'article 89 al. 1 LTF (Gerold STEINMANN, in
        Commentaire bâlois, 2ème éd. 2011, n. 71 ad art. 89 ; Alain WURZBURGER, in
        Corboz/Wursburger/Ferrari/Frésard/Girardin, Commentaire de la LTF, n. 57 et 59 ad
        art. 89) qui subordonne la qualité pour former un recours en matière de droit public
        notamment à l'exigence d'un intérêt digne de protection, ainsi qu'à la participation à
                                                8


      la procédure devant l'autorité précédente ou au fait d'avoir été privé de la possibilité
      de le faire. La participation à la procédure devant l'instance précédente est, certes,
      obligatoire quand le droit cantonal prévoit une voie de recours appropriée auprès
      d'une instance cantonale (KIENER/RÜTSCHE/KUHN, Öffentlisches Verfahrensrecht,
      2012, p. 407, no 1705 ; Michel BESSON, Legitimation zur Beschwerde in
      Stimmrechtssachen, in Revue de la société des juristes bernois, RSJB/ZBJV 2011,
      p. 843 ss/851). Cette règle ne vaut cependant que pour le recourant qui a un intérêt
      à recourir au départ et, le cas échéant, à poursuivre la procédure. Dans la mesure où
      les droits politiques d'un électeur seraient violés pour la première fois par la décision
      rendue par l'instance précédente, celui-ci peut la contester devant le Tribunal fédéral
      (cf. BESSON, op. cit., p. 851, note de bas de page no 25). Autrement dit, la règle de
      l'épuisement des voies de droit internes qui découle de l'article 88 LTF et, au plan
      cantonal jurassien, celle de la double instance prévue par les articles 104 al. 2 litt. c
      CJU, 110 et 112 LDP ne concernent que les titulaires du droit de vote qui s'en
      prennent à l'acte initial susceptible de donner lieu à la première procédure de recours
      ; en vertu du principe de la double instance, ceux-ci ne peuvent recourir contre cet
      acte directement devant la Cour constitutionnelle sans passer par la voie de la
      juridiction administrative de première instance. En revanche, on ne peut exiger des
      électeurs qui recourent auprès de la Cour constitutionnelle qu'ils aient préalablement
      saisi le juge administratif s'ils n'avaient aucun intérêt à le faire pour la protection de
      leurs droits politiques. Pour ces citoyens, la seule voie de droit qui est ouverte est le
      recours à la Cour constitutionnelle, dans la mesure où la décision prononcée en
      première instance porte atteinte, selon eux, à leurs droits d'électeurs.

      Tel est bien le cas des recourants dans la présente espèce, de sorte que la qualité
      pour recourir doit leur être reconnue, étant au surplus constaté qu'ils sont tous
      électeurs de la commune de Porrentruy.

1.3   Toutes les conditions de recevabilité étant réunies, il convient d'entrer en matière sur
      les recours.

2.    Dans le contentieux relatif à l'exercice des droits politiques, en particulier à la validité
      des élections, les règles de la procédure relative au recours de droit administratif (art.
      108 à 145 Cpa) s'appliquent par analogie (art. 204 Cpa). La Cour constitutionnelle ne
      peut donc aller au-delà des conclusions des recourants (art. 143 al. 1 Cpa). L'objet
      du litige dont la Cour constitutionnelle est saisie est, en l'espèce, exclusivement le
      point de la décision de la juge administrative du 25 mars 2013 qui annule le deuxième
      tour de l'élection à la mairie de Porrentruy. En effet, le litige ne porte plus, en seconde
      instance, sur l'élection au Conseil communal, au Conseil de ville et à la mairie au
      premier tour, puisque la décision de la juge administrative de ne pas annuler lesdites
      élections n'a pas fait l'objet d'un recours. Il convient donc de constater que le jugement
      de la juge administrative est entré en force et est revêtu de l’autorité de la chose jugée
      s'agissant de la validité des élections du 21 octobre 2012.
                                                9


3.
3.1   Les recourants estiment que le recours déposé par B.________ le 14 décembre 2012
      auprès de la juge administrative, soit plus d'un mois après le scrutin du 11 novembre
      2012, était tardif et devait, par conséquent, être déclaré irrecevable. D'autres
      recourants considèrent que le recours de B.________ était tardif du fait que ce dernier
      connaissait les motifs de son recours, à savoir les accusations de fraude contenues
      dans le dossier pénal, avant le 6 décembre 2012. Ils contestent ainsi le point de départ
      du délai de recours retenu par la juge administrative.

      Pour sa part B.________ persiste à considérer que son recours a été formé dans le
      délai utile, soit dans les dix jours après avoir eu connaissance de l'ouverture d'une
      procédure pénale pour fraude électorale dont la presse a fait état le 6 décembre 2012.
      A cet égard, il interprète l'article 108 al. 3 LDP en ce sens que si le motif de recours
      est découvert après la publication des résultats du scrutin, le délai de dix jours prévu
      par cette disposition est applicable et part de la découverte de ce motif.

3.2   La juge administrative est entrée en matière sur le recours déposé le 14 décembre
      2012 par B.________ en se fondant, d'une part, sur l'article 108 al. 3 LDP et, d'autre
      part, sur la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la possibilité de réexaminer le
      résultat d'un vote populaire lorsque celui-ci a été entaché de graves irrégularités
      découvertes après l'expiration du délai de recours. L'instance précédente a ainsi
      admis que le délai de recours de dix jours de l'article 108 al. 3 LDP a commencé à
      courir dès que le recourant a découvert, dans les médias du 6 décembre 2012,
      l'ouverture d'une instruction pénale contre un citoyen de Porrentruy pour fraude
      électorale, tout en considérant que ces faits étaient inconnus pendant le délai de
      recours ordinaire de dix jours, respectivement de trois jours dès la publication au
      Journal officiel et qu'ils ne pouvaient pas non plus être invoqués avant (cf. consid.
      1.2.3 in fine du jugement attaqué). Ce faisant, la juge administrative n'a pas fait la
      distinction qui s'impose entre les deux voies de droit permettant de contrôler la
      régularité d'une élection ou d'une votation, à savoir entre la voie du recours ordinaire
      selon l'article 108 al. 3 LDP et celle du contrôle juridique rétrospectif susceptible d'être
      ouverte lorsque le délai de recours ordinaire n’est plus disponible.

      Il sied de préciser, à cet égard, que ces deux voies de droit sont alternatives. L'une
      exclut l'autre : soit le recours ordinaire est recevable lorsqu'il est déposé dans les
      délais prévus par la loi, soit il est tardif, partant irrecevable, et, dans ce cas, la voie
      du réexamen, sous la forme du contrôle juridique rétrospectif, peut alors entrer en
      considération. Cette alternative doit être examinée d'office, d'autant plus que la
      procédure du contrôle juridique rétrospectif soulève la question de la compétence de
      l'autorité appelée à statuer, ce sur quoi la juge de première instance ne s'est pas
      prononcée.
                                                      10


3.3
3.3.1   L'article 108 al. 3 LDP est applicable, par renvoi de l'article 111 al. 2 LDP, au délai de
        recours dans les litiges concernant l'exercice des droits politiques dont connaît le juge
        administratif. Il prévoit :

        "Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la découverte du motif du recours ;
        s'il est dirigé contre le scrutin même, il peut encore être déposé dans les trois jours qui suivent
        la publication du résultat du scrutin dans le Journal officiel."

        La juge administrative a jugé que cette disposition n'empêchait pas qu'un délai de dix
        jours coure dès la découverte du motif du recours, si cette découverte est postérieure
        à la publication des résultats au Journal officiel. Il est vrai que l'article 108 al. 3 LDP
        n'est pas clair. Son libellé ne permet pas de déterminer avec la sécurité nécessaire
        si le délai de trois jours qui suit la publication au Journal officiel est un délai de
        péremption, comme le soutient R45.________ devant l'autorité de céans, ou si la
        découverte ultérieure d'un motif de recours fait encore courir un délai de dix jours
        comme l'a retenu la juge administrative, avis qui est aussi celui de B.________.

3.3.2   L'article 108 LDP a été modifié le 8 juin 1994. Cette modification a porté à la fois sur
        l'alinéa 1 et sur l'alinéa 3 de cet article en raison de l'imbrication étroite de ces deux
        alinéas. Elle faisait suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 novembre 1991
        (RJJ 1992, p. 106). Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 1994, l'alinéa 1 de
        l'article 108 LDP prévoyait que peuvent être portées devant la Cour constitutionnelle
        les décisions relatives aux élections, initiatives, votes populaires, etc. Quant à l'alinéa
        3, il énonçait :

        "Le recours doit être interjeté dans les dix jours qui suivent la décision attaquée ; en cas de
        scrutin, il doit être interjeté dans les dix jours qui suivent ; lorsque les résultats du scrutin sont
        publiés dans le Journal officiel, on peut encore recourir dans les trois jours suivant cette
        publication même si le délai de dix jours susmentionné est écoulé."


        La Cour constitutionnelle et, à sa suite, le Tribunal fédéral (arrêt du 1er mai 1992,
        publié in RJJ 1992, p. 99) avaient jugé que le terme de "décision" figurant dans la
        version alors en vigueur de l'article 108 LDP ne devait pas être compris dans le sens
        strict de l'article 2 Cpa, de sorte qu'un acte préparatoire à une votation tel que la
        publication d'un message du Gouvernement constituait une décision au sens de
        l'article 108 al. 3 LDP et qu'un recours contre le message devait être formé dans les
        dix jours dès sa publication. C'est la raison pour laquelle le législateur jurassien a
        modifié la phrase introductive de l'article 108 al. 1 LDP en ajoutant aux décisions les
        "autres actes", et a reformulé l'alinéa 3 en supprimant la référence à la "décision
        attaquée". Dans son message du 8 février 1994 relatif à la modification de la loi sur
        les droits politiques, le Gouvernement faisait état des difficultés rencontrées dans la
        pratique pour déterminer le jour du départ du délai de recours, compte tenu aussi que
        l'article 108 LPD ne parlait pas des actes préparatoires, d'où la proposition de
        mentionner les "autres actes relatifs" à l'alinéa 1. La modification visait ainsi à préciser
                                               11


      le début du délai de recours en fonction de la nature de l'acte attaqué (cf. JDD no 7
      du 25 mai 1994, p. 199 et 203).

      La modification de l'article 108 LDP adoptée par le Parlement en 1994 n'avait pas
      d'autres buts que celui exposé ci-dessus. Certes, la nouvelle teneur de l'article 108 al.
      3 LDP semble lacunaire dans la mesure où, contrairement à la version antérieure,
      elle ne précise pas que le recours peut être interjeté dans les dix jours lorsqu'il est
      dirigé contre le scrutin, respectivement encore dans les trois jours qui suivent la
      publication des résultats du scrutin dans le Journal officiel "même si le délai de dix
      jours susmentionné est écoulé". Il n'apparaît cependant pas que le législateur ait
      voulu supprimer cette possibilité, l'adverbe "encore" ayant été maintenu. A l'inverse,
      rien ne permet de dire qu'en modifiant l'article 108 al. 3 LDP, il a voulu en plus offrir
      la possibilité d'introduire un recours dans les dix jours lorsqu'un motif est découvert
      après l'échéance du délai supplémentaire de trois jours. Ainsi, la publication officielle
      des résultats donne bien lieu à une prolongation du délai initial de dix jours, mais dans
      les seules hypothèses où le motif de recours contre le scrutin est découvert avant la
      publication des résultats au Journal officiel ou à l'occasion de cette publication. Il faut
      conclure de ce qui précède que le délai de trois jours suivant la publication des
      résultats du scrutin dans le Journal officiel est l'ultime délai dans lequel il est encore
      possible de faire recours. Il s'agit donc d'un délai de péremption. Une autre
      interprétation créerait d'ailleurs une grave insécurité juridique, car en admettant la
      possibilité de recourir ultérieurement à l'occasion de la découverte d'un nouveau motif
      de recours, il serait possible de remettre en cause le scrutin sans limite temporelle,
      quelle que soit l'importance des vices invoqués. Le législateur qui a modifié l'article
      108 LDP en 1994 n'a certainement pas voulu une telle possibilité.

3.4   Sur le vu de ce qui précède, force est de considérer, à l'instar de ce que soutiennent
      les recourants, que le recours de B.________ du 14 décembre 2012 dirigé contre le
      résultat de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 était tardif, de
      même que ses recours ultérieurs du 28 décembre 2012 et du 14 janvier 2013
      complétant son recours initial.

3.5   Cette conclusion ne signifie cependant pas que B.________ est privé du droit
      d'obtenir un contrôle de la validité du résultat du deuxième tour de l'élection à la mairie
      de Porrentruy.

      Dans deux arrêts au moins (ATF 113 Ia 146 et 138 I 61), le Tribunal fédéral a reconnu
      que le résultat d'un vote pouvait être remis en cause après l'échéance des délais de
      recours. Selon la jurisprudence, les citoyens ont droit à une protection juridique
      rétrospective en cas d'irrégularités massives découvertes ultérieurement. Ce droit est
      conféré directement par l'article 29 al. 1 Cst., en lien avec l'article 29a Cst. (ATF 138
      I 61).

      Dans son mémoire de réplique du 21 janvier 2013 déposé spontanément auprès de
      la juge administrative, B.________ se réfère expressément à cette jurisprudence. Il
      considère - certes à tort - que l'article 108 al. 3 LDP permet de procéder au contrôle
                                               12


      juridique rétrospectif en cas d'irrégularités découvertes postérieurement et que,
      même si ça n'est pas le cas, il peut se prévaloir du droit constitutionnel à un tel
      contrôle découlant des articles 29 et 29a Cst.

      En l'espèce, il faut se demander si la décision de la juge administrative annulant le
      second tour de l'élection à la mairie de Porrentruy pouvait être prononcée dans le
      cadre d'un contrôle juridique rétrospectif plutôt que dans celui d'une procédure
      ordinaire de recours. Invitées à se prononcer à ce sujet, les parties ne se sont pas
      opposées à l'examen de l'affaire sous cet angle.

      Au vu de ce qui précède, aucune objection ne s'oppose à examiner si les griefs de
      B.________ pouvaient être traités dans le cadre d'une procédure de réexamen. Il
      s'agira dès lors de voir de quelle manière le droit à une protection juridique
      rétrospective peut être mis en oeuvre dans le canton du Jura (consid. 4), de
      déterminer quelle est l'autorité compétente pour procéder au contrôle juridique
      rétrospectif en première instance (consid. 5), de voir si les conditions de ce contrôle
      sont réunies en l'espèce et, le cas échéant, si l'examen de l'affaire au fond doit être
      renvoyé à l'autorité de première instance compétente ou s'il peut être mené par la
      Cour constitutionnelle (consid. 6).

4.
4.1   L'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 1987 (ATF 113 Ia 146 = JT 1989 I 209) porte
      sur le refus du Grand Conseil bernois d'entrer en matière sur le recours déposé le 3
      septembre 1985 par quatre citoyens du Laufonnais qui demandaient l'annulation de
      la votation du 11 septembre 1983 relative au rattachement du district de Laufon au
      canton de Bâle-Campagne. Le recours était motivé par les révélations relatives à
      l'affaire des caisses noires bernoises. Le Tribunal fédéral a considéré que le recours
      en matière de droit de vote adressé le 3 septembre 1985 à la Chancellerie d'Etat à
      l'attention de l'organe de décision compétent était en réalité une demande de
      réexamen ou de révision, fondée sur des faits et des moyens de preuve nouveaux
      qui ne pouvaient pas être connus des recourants avant l'expiration du délai de recours
      (consid. 3 ab initio). Le Tribunal fédéral constate que le droit bernois prévoit un nouvel
      examen ou une révision aux articles 75ss de la loi sur la justice administrative (LJA),
      mais il considère que ces dispositions ne peuvent pas s'appliquer en matière
      d'élections et de votations, car la loi bernoise sur les droits politiques de 1980 règle
      de façon exhaustive la procédure en cette matière. Cependant, il est dans la nature
      des choses qu'une telle possibilité doive exister, même en l'absence de dispositions
      légales expresses. Le Tribunal fédéral déduit directement de l'article 4 de l'ancienne
      Constitution fédérale la règle selon laquelle les citoyens concernés ont le droit de faire
      contrôler la régularité de l'élection ou de la votation lorsqu'il apparaît après coup
      qu'une influence a été exercée de façon massive sur le résultat. Selon le Tribunal
      fédéral, il serait choquant et inadmissible qu'en cas d'irrégularités ou de falsifications
      importantes qui ont exercé une influence sur le résultat d'un scrutin, on ne puisse plus
      procéder à un réexamen du décret de validation pour le simple motif que les faits et
      moyens de preuve n'ont été découverts qu'après l'expiration du délai de recours (arrêt
      précité, consid. 3 b, p. 215 du JT).
                                                 13



      Cette jurisprudence a été développée dans un arrêt du 20 décembre 2011 concernant
      les irrégularités, découvertes après l'issue du délai de recours, ayant affecté la
      votation fédérale du 24 février 2008 sur la réforme de l'imposition des entreprises
      (ATF 138 I 61 = JT 2012 I 171). Selon le Tribunal fédéral, si des irrégularités viennent
      à être découvertes après l'éventuelle procédure de recours et après l'arrêté de
      validation du Conseil fédéral, un droit au contrôle de la régularité d'une votation est
      conféré directement, en présence de circonstances pertinentes, par l'article 29 al. 1er
      Cst et, depuis le 1er janvier 2007, également par l'article 29a Cst. L'arrêt relève que la
      loi fédérale sur les droits politiques est entachée d'une lacune manifeste en ce qu'elle
      ne prévoit aucune protection juridique rétrospective. Elle doit en conséquence être
      interprétée conformément à la Constitution, de manière à ce que les délais de recours
      énoncés à l'article 77 al. 2 LDP n'excluent pas la possibilité d'une reconsidération ou
      d'une révision (cf. arrêt précité, consid. 4.3, p. 181 à 183 du JT).

4.2   Il convient de voir si le droit jurassien contient des dispositions qui garantissent le droit
      à une protection juridique rétrospective.

      La Constitution jurassienne prévoit, à son article 104 al. 2 litt. c, que la Cour
      constitutionnelle juge dans les limites de la loi "les litiges relatifs à l'exercice des droits
      politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des
      élections et votes organisés dans les districts et les communes". On relèvera d'ores
      et déjà que cette norme utilise l'expression de "litige" - et non de "recours" - pour
      lesquels la Cour constitutionnelle est directement compétente lorsqu'il s'agit de
      l'exercice des droits politiques au plan cantonal ; elle est également compétente, sur
      recours, pour juger les "litiges" relatifs à la validité des élections communales.

      La loi dans les limites de laquelle la Cour constitutionnelle statue sur ces litiges est
      d'abord la loi cantonale sur les droits politiques. Cette loi désigne l'autorité
      compétente pour juger les litiges qui concernent les élections communales, à savoir
      le juge administratif (art. 110 LDP), mais restreint simultanément la portée de l'article
      104 al. 2 litt. C CJU en utilisant les expressions "recours au juge administratif" dans
      l'intitulé de l'article 110 et "droit de recours" dans celui de l'article 111 LDP. Du reste,
      la loi jurassienne sur les droits politiques règle, à son Titre XVI, les "voies de recours"
      (art. 108 à 112 LDP). Le contrôle de la régularité des élections et des votations est
      ainsi assuré exclusivement par la voie du recours ordinaire.

      Cette conclusion n'est pas infirmée par le Code de procédure administrative qui traite
      également du contentieux électoral aux articles 202 à 204. L'article 202 Cpa reprend
      la substance de la norme constitutionnelle citée ci-dessus et, comme on a déjà eu
      l'occasion de le voir, l'article 204 Cpa prescrit, en se référant expressément aux
      articles 118 à 145, que la procédure relative au recours de droit administratif
      s'applique par analogie. L'article 145 Cpa rend également applicables à la procédure
      de recours les dispositions du Titre deuxième, soit les articles 30 à 89 Cpa. Or, les
      voies de droit spéciales permettant le réexamen des décisions - passées en force ou
      non - sont réglées aux articles 90 Cpa (modification et révocation), 91 Cpa (demande
                                               14


      en reconsidération) et 208ss Cpa (révision). Il suit de là que les prescriptions de
      procédure qui s'appliquent au contentieux électoral sont exclusivement celles du
      recours de droit administratif et que les délais pour engager la procédure sont fixés
      spécifiquement par la loi sur les droits politiques.

      Reste encore à examiner si les articles 90, 91 et 208ss Cpa peuvent s'appliquer par
      analogie, quand bien même la loi ne le prévoit pas. La réponse est d'emblée négative.
      Ces articles ont ceci de commun que le mode de réexamen qu'ils prévoient est
      effectué par une autorité administrative, à savoir celle qui a pris la décision initiale ou
      celle qui lui est supérieure, ou aussi par une autorité judiciaire dans le cadre de la
      révision. Or, sous réserve de sa validation, le résultat d'une élection ou d'une votation
      n'est pas le fait d'une autorité administrative mais est donné par le corps électoral.
      Celui-ci est bien entendu dans l'impossibilité de décider de son propre chef de revoir
      la décision par laquelle il a exprimé sa volonté politique et ne peut pas non plus être
      amené à le faire directement sur simple requête d'un électeur. En outre, l'autorité
      exécutive, en particulier le conseil communal ou l'autorité de surveillance, n'est pas
      compétente, dans le canton du Jura, pour statuer sur une demande de réexamen du
      résultat d'un scrutin populaire, ainsi que cela sera démontré ci-après.

      La législation jurassienne en matière de droits politiques présente dès lors une
      lacune, de sorte que le droit à une protection juridique rétrospective découle, dans le
      canton du Jura également, du droit constitutionnel.

5.    Il convient à présent de déterminer quelle est l'autorité compétente pour garantir
      concrètement le droit constitutionnel à une protection juridique rétrospective et donc
      pour procéder, en première instance, au contrôle rétrospectif de la validité des
      élections et des votations dans le canton du Jura, singulièrement lorsque le scrutin
      est communal.

      L'intimé no 1 est d'avis que la juridiction administrative est compétente à ce sujet et
      requiert, dans le cas où l'autorité de céans n'aboutirait pas à cette conclusion, que le
      dossier soit transmis à l'autorité compétente pour rendre une nouvelle décision. Les
      autres parties ne se sont pas exprimées sur ce point.

5.1   Dans l'affaire du Laufonnais, les résultats de la votation du 11 septembre 1983 par
      laquelle une majorité de citoyens s'était prononcée contre le rattachement de ce
      district au canton de Bâle-Campagne ont été constatés par le Conseil exécutif du
      canton de Berne et validés par le Grand Conseil qui, à l'époque, était aussi autorité
      de recours en matière de votations et d'élections. Le Tribunal fédéral a annulé la
      décision du Grand Conseil bernois du 18 novembre 1985 de ne pas entrer en matière
      sur le recours et lui a retourné la cause, considérant qu'il était lui-même l'autorité
      compétente pour statuer sur le fond de la demande de réexamen, par application
      analogique de l'article 93 al. 2 de la loi bernoise sur les droits politiques alors en
      vigueur, article relatif à la procédure de recours en matière de votation et d'élection
      (ATF 113 Ia 146 consid. 3f = JT 1989 I 2009, p. 217).
                                                    15


        Dans l'affaire de la votation fédérale sur la réforme de l'imposition des entreprises
        dont le résultat a été contesté postérieurement à l'échéance du délai ordinaire de
        recours, le Tribunal fédéral relève que par sa requête au Conseil exécutif bernois, la
        recourante a suivi la voie prévue pour les recours en matière de votations par la loi
        fédérale sur les droits politiques (ATF 138 I 61 consid. 2 = JT 2012 I 171, p. 176). En
        vertu de l'article 77 al. 1 litt. b LDP, un recours peut être déposé auprès du
        gouvernement cantonal en cas d'irrégularités lors de votations fédérales dans un délai
        de trois jours à compter de la découverte du motif de recours, au plus tard cependant
        le troisième jours après la publication des résultats cantonaux dans la feuille officielle
        cantonale (art. 77 al. 2 LDP). La décision du gouvernement cantonal peut être
        contestée dans un délai de cinq jours devant le Tribunal fédéral pour violation des
        droits politiques (art. 80 al. 1 LDP en lien avec les art. 88 al. 1 litt. b et 100 al. 3 litt. b
        LTF). Après l'achèvement de la procédure devant le Tribunal fédéral, le Conseil
        fédéral constate le résultat définitif de la votation et publie l'arrêté de validation dans
        la Feuille fédérale en se référant au résultat de la procédure devant le Tribunal fédéral
        (arrêt précité, consid. 4.1). Le Conseil fédéral ajourne ainsi la validation des résultats
        de la votation jusqu'à l'achèvement de la procédure devant le Tribunal fédéral et il
        adopte ensuite l'arrêté de validation (même arrêt, consid. 3.2 in fine et réf. cit., p. 179
        dans le JT). On en déduit que la validation suit la décision judiciaire et que les
        autorités politiques sont liées par les décisions de justice (ibidem, p. 178 du JT).

5.2     Dans le canton du Jura, la procédure de contestation en matière de droits politiques
        diverge sensiblement de celle en vigueur dans le canton de Berne à l'époque des
        plébiscites et de celle qui prévaut dans les votations et élections fédérales. D'une part,
        il n'y a pas confusion entre l'autorité de validation et l'autorité de recours comme dans
        le canton de Berne. D'autre part, la validation ne suit pas la décision judiciaire.

5.2.1   L'article 27 LDP attribue aux autorités exécutives la compétence de constater le
        résultat des scrutins, sauf celui de l'élection du Parlement, celui-ci procédant lui-
        même à cette constatation (al. 1). Le Gouvernement est compétent pour constater le
        résultat des scrutins cantonaux et des autres élections du Canton (al. 2) et le conseil
        communal, celui des scrutins communaux (al. 3). La constatation a lieu
        indépendamment d'éventuels recours pour lesquels les autorités exécutives n'ont
        aucune compétence particulière. Tout au plus faut-il réserver le cas où un recours est
        introduit auprès d'une autorité judiciaire avant que l'autorité exécutive compétente ait
        constaté le résultat du scrutin. Dans un tel cas, il paraîtrait logique que l'autorité
        compétente ajourne sa décision de constatation dans l'attente de l'issue de la
        procédure judiciaire, même si la loi ne le prévoit pas.

        La situation était différente avant le 1er octobre 1984. En effet, l'article 26 LDP, abrogé
        le 5 juillet 1984, prévoyait la possibilité pour tout électeur d'élever une réclamation
        contre le scrutin auprès de l'autorité compétente pour en constater le résultat. De
        plus, l'alinéa 4 de l'article 27 LDP, également abrogé le 5 juillet 1984, prescrivait à
        l'autorité de statuer sur les réclamations avant de constater le résultat des scrutins.
        C'était à partir de ce moment-là que courait le délai de recours (cf. déclaration Paul
        Moritz, président de la commission législative I de l'Assemblée constituante, JOAC
                                                   16


        no 42, p. 41). Ainsi, jusqu'à la modification de la loi sur les droits politiques en 1984,
        l'autorité de validation du scrutin était la même que l'autorité statuant sur les
        réclamations, ce qu'avait d'ailleurs constaté la Chambre administrative du Tribunal
        cantonal dans un arrêt du 23 décembre 1982 (FJJ B 6/3 consid. 1, p. 5).

        Si cette concentration de la compétence de validation et de celle de statuer sur les
        réclamations dans les mains de la même autorité avait perduré, il n'aurait pas été
        inconcevable d'admettre que ladite autorité était aussi compétente pour procéder à
        un réexamen en première instance. Néanmoins, dans le même arrêt, la Chambre
        administrative a jugé qu'un conseil communal n'avait pas la compétence d'annuler un
        vote du corps électoral communal et qu'il n'avait pas non plus la possibilité de le faire
        en vertu des articles 90 Cpa ou 134 Cpa, car le conseil communal ne peut pas être
        considéré comme "l'autorité qui a pris la décision". Il ne saurait lui être reconnu un
        véritable droit de contrôle et de sanction des décisions du corps électoral qui est
        l'organe supérieur de la commune (FJJ B 6/3 consid. 1, p. 4 et 5).

5.2.2   L'impossibilité pour le conseil communal de procéder au réexamen d'un vote
        populaire est en tout cas clairement renforcée depuis que le législateur a renoncé à
        la procédure de réclamation.

        Dans son message du 20 mars 1984 relatif à la révision de la loi sur les droits
        politiques, le Gouvernement propose de supprimer purement et simplement la
        procédure de réclamation, car il lui apparaît que les voies de droit ouvertes par les
        articles 108ss LDP protègent suffisamment l'électeur. Il expose qu'il est difficile de
        savoir exactement ce que recouvre la réclamation et, en particulier, qu'il n'est pas
        possible de voir quelle en est la sanction précise, raison pour laquelle il estime plus
        judicieux de s'en référer directement aux dispositions concernant le recours (JDD no
        8 du 7 juin 1984, p. 193).

        L'autorité compétente n'ayant plus à statuer sur des réclamations simultanément à la
        constatation du résultat des scrutins, cette seconde opération n'apparaît plus, depuis
        l'entrée en vigueur de la novelle de 1984, comme un véritable acte de validation. En
        effet, s'il s'agissait, par la constatation du résultat, d'admettre la validité du scrutin, la
        décision de validation serait alors inséparable du recours et ne pourrait intervenir que
        si le recours était rejeté, l'autorité exécutive compétente constatant alors qu'il n'a y
        pas d'obstacle à la validation (cf. en ce sens Bénédicte TORNAY, La démocratie directe
        saisie par le juge, 2008, p. 29 ; Etienne GRISEL, Initiative et référendum populaires,
        2004, no 343). GRISEL relève par ailleurs que recours et validation sont deux choses
        presque toujours tranchées, dans les cantons, par la même autorité (loc. cit.), ce qui
        n'est pas le cas dans le canton du Jura. En conséquence, la constatation du résultat
        des scrutins telle qu'elle est conçue par l'article 27 LDP depuis 1984 est une formalité
        indépendante de la validation matérielle de l'élection ou de la votation. Elle remplit
        une fonction purement procédurale, à savoir celle d'ouvrir la voie du recours dans les
        trois jours qui suivent la publication des résultats constatés par l'autorité compétente,
        respectivement celle de prolonger le délai de recours initial si la découverte du motif
        intervient avant la publication, même si ce délai est échu à ce moment.
                                                 17



5.2.3   La constatation du résultat des scrutins ne pouvant être assimilée à une décision de
        validation ayant pour effet de constater la régularité du scrutin, la remise en cause
        ultérieure d'une élection ou d'une votation par la voie du contrôle juridique rétrospectif
        ne saurait donc être confiée à l'autorité exécutive. Cela étant, lorsque le recours
        ordinaire n'est plus disponible et que les conditions d'un contrôle juridique rétrospectif
        sont réunies, ce contrôle ne peut être que de nature judiciaire. A l'instar de ce que le
        Tribunal fédéral a jugé dans la demande de réexamen de la votation de 1983 relative
        au rattachement du Laufonais au canton de Bâle-Campagne (ATF 113 Ia 146 = JT
        1989 I 209), il faut appliquer par analogie les dispositions relatives à la procédure de
        recours en matière de droits politiques, en l'occurrence l'article 110 LDP lorsqu'est en
        cause une élection communale comme en l'espèce. Il incombe ainsi au juge
        administratif de procéder à ce contrôle en première instance.

        Cette solution est du reste celle qui paraît la plus conforme au droit constitutionnel
        jurassien. On a vu ci-dessus (consid. 4.2) que l'article 104 al. 2 litt. c CJU confie aux
        organes judiciaires la responsabilité de juger les "litiges" relatifs notamment à la
        validité des élections. L'article 202 Cpa, qui reprend la substance de la norme
        constitutionnelle, figure au chapitre du "contentieux électoral" pour lequel la juridiction
        constitutionnelle est compétente (chapitre IV du Titre cinquième du Cpa).
        Appréhendés dans leur sens large, ces termes englobent non seulement les recours
        ordinaires, mais aussi les autres moyens de droit à disposition des citoyens pour
        contester les résultats d'une élection. Il était bien dans la volonté de l'Assemblée
        constituante d'attribuer à la justice la compétence de statuer dans les litiges relatifs à
        l'exercice des droits politiques. Dans l'optique de la protection des droits individuels,
        elle estimait cette solution bien supérieure au système qui confiait ce pouvoir aux
        organes exécutifs de l'Etat (cf. déclaration Jacques Saucy, président de la
        commission III de l'Assemblée constituante, JOAC n° 4, p. 23).

5.2.4   Un dernier motif, propre au cas d'espèce, conduit enfin à reconnaître la compétence
        de la juge administrative en première instance.

        Si l'affaire devait être transmise au Conseil communal de Porrentruy afin qu'il
        réexamine le résultat de l'élection du 11 novembre 2012, sa décision serait de toute
        façon sujette à recours devant la juridiction administrative de première instance, puis,
        le cas échéant, auprès de l'autorité de céans, sans compter que certains membres
        du Conseil communal dont fait partie R45.________ pourraient être récusés, ce qui
        compliquerait encore la procédure (cf. art. 41 al. 2 litt. a et 42 al. 2 Cpa). Une
        procédure aussi longue ne serait pas compatible avec le principe de diligence (art. 29
        Cst.). Ce principe est essentiel dans les litiges concernant l'exercice des droits
        politiques. Il a conduit le législateur jurassien à raccourcir les délais de recours de
        trente à dix jours lors de la révision de la loi sur les droits politiques en 1984 (cf. JDD
        n° 8 du 7 juin 1984, p. 195). La sécurité du droit et la confiance nécessaire au bon
        fonctionnement des institutions démocratiques postulent que ces litiges soient
        tranchés rapidement.
                                                 18


5.2.5   Sur le vu de ce qui précède, il doit être admis que la juge administrative était
        compétente en première instance pour voir si un réexamen du résultat du scrutin
        relatif au deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy était possible et, le cas
        échéant, pour procéder au contrôle rétrospectif que le recours de B.________
        impliquait.

6.
6.1     Un contrôle judiciaire rétrospectif est possible aux conditions suivantes. Il faut tout
        d'abord que soient dénoncées des irrégularités graves ayant influencé l'élection de
        manière massive et décisive, propres à mettre la procédure électorale en doute. Il est
        en outre nécessaire que les faits et moyens de preuve avancés soient demeurés
        inconnus avant l'élection et pendant le délai de recours qui a suivi, qu'ils n'aient pas
        pu être invoqués pour des raisons de droit ou de fait, ou qu'ils n'aient pas dû être
        invoqués parce qu'il n'y avait pas de motifs de le faire. Doivent donc être invoqués
        des faits nouveaux improprement dits. Ensuite, pour des raisons de sécurité du droit,
        des limites temporelles doivent être posées au contrôle rétrospectif. A défaut de
        dispositions législatives, le délai doit être au besoin fixé au cas par cas, par analogie
        avec les règles établies dans d'autres domaines et en application des principes
        généraux (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5 et réf. cit. = p. 184 du JT 2012 I 171). Selon la
        jurisprudence, ces conditions doivent être appliquées strictement, car en raison de
        l'importance du maintien des décisions prises en démocratie directe et pour des
        motifs de sécurité du droit, on ne saurait revenir trop facilement sur une procédure de
        vote terminée ou sur un résultat de votation validé (consid. 4.5 précité = pp. 185 et
        186 du JT). La jurisprudence ajoute une dernière condition, à savoir que les faits et
        moyens de preuve nouvellement découverts doivent être invoqués immédiatement
        (ATF précité, consid. 4.6 = p. 185 du JT).

        Le contrôle judiciaire rétrospectif s'exerce selon les modalités qui sont celles d'un
        réexamen, en particulier celles de la révision procédurale. Si les conditions requises
        pour procéder au contrôle rétrospectif sont confirmées, l'élection doit alors être
        soumise à un nouvel examen au fond, en considération des faits et preuves
        nouveaux. Il faut alors examiner si des irrégularités, le cas échéant lesquelles, sont
        réellement survenues, quelle était leur gravité et quelle signification doit leur être
        reconnue dans un processus de décision démocratique. La procédure se subdivise
        par conséquent en deux étapes selon ce qui est classique en matière de révision
        (ATF 138 I 61 consid. 4.5 in fine = p. 185 du JT ; ATF 113 I a 146 consid. 3c = JT
        1989 I 209, p. 215).

6.2
6.2.1   Au cas d'espèce, dans sa première requête du 14 décembre 2012, B.________ ne
        fait pas état de vices particulièrement importants. Ainsi que le relève le recourant
        R45.________, l'intimé no 1 se borne à invoquer ce qu'il a appris à la lecture de la
        presse, à savoir l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un citoyen de
        Porrentruy suspecté de fraude électorale ; il suppose qu'il n'est pas exclu que cette
        fraude puisse avoir influencé le résultat des élections municipales tant au premier
        qu'au second tours. S'agissant du deuxième tour à la mairie, vu la faible différence
                                          19


de voix entre les deux candidats, il écrit qu'il est certain que la fraude électorale, qui,
selon la presse, portait sur quelques dizaines de bulletins de vote, a pu changer le
résultat (pp. 1 et 2 du dossier de la juge administrative, ci-après, dossier JA). Dans
son deuxième recours du 28 décembre 2012, B.________ n'apporte pas plus de
précisions, sinon qu'il a appris que la procédure pénale a été étendue à un second
citoyen de Porrentruy, accusé d'avoir recueilli un certain nombre d'enveloppes de
vote et rempli des bulletins. Ces faits, qu'il qualifie de nouveaux, justifient selon lui
l'annulation des élections dans la mesure où, cumulés avec ceux faisant l'objet de la
première affaire pénale, ils ont été de nature à influencer les résultats des scrutins
concernés. Dans sa troisième requête du 14 janvier 2013, qui complète les requêtes
précédentes, B.________ apporte plus de détails, fondés sur les éléments dont il a
pris connaissance dans le dossier pénal qu'il a pu consulter et qu'il qualifie de
nouvellement découverts. C'est le 21 janvier 2013, dans sa réplique spontanée au
mémoire de réponse de la municipalité de Porrentruy, que B.________ fait pour la
première fois état de l'existence de 300 bulletins de vote frauduleux ayant eu une
incidence non seulement sur l'élection à la mairie, mais encore sur celle du Conseil
municipal et sur celle du Conseil de ville. Les irrégularités qu'il invoque ne semblent
donc pas concerner le deuxième tour de l'élection à la mairie, si ce n'est qu'il rappelle
que la différence de voix entre les candidats R45.________ et A.________ a été de
29 et qu'il suffisait ainsi de 15 bulletins frauduleux pour l'avoir influencée. C'est surtout
dans les remarques finales de l'intimé du 20 mars 2013 que de graves soupçons sont
articulés au sujet des irrégularités commises lors des élections communales de
Porrentruy et que le lien avec le résultat de ces élections est effectué. L'intimé fait en
particulier état, de manière précise, des captations de suffrage qui ont porté, au
premier tour, sur 347 enveloppes dont 200 détournées par E.________ et 147 par
F.________, et, au deuxième tour, sur 289 enveloppes détournées par E.________
et F.________ respectivement à raison de 150 et de 139.

Il suit ce qui précède que, dans un premier temps, B.________ n'a pas dénoncé des
irrégularités massives, de sorte qu'au départ, un réexamen de l'élection à la mairie
n'était guère envisageable. Il faut toutefois relativiser cette appréciation sous un
double point de vue. D'une part, les premières interventions de B.________ ont eu
lieu peu de temps après la fin du délai de recours, de sorte que l'exigence d'une
dénonciation portant sur des irrégularités massives susceptible d'être opposée au
principe de la sécurité du droit doit être appréciée moins strictement. En effet,
l'importance de maintenir le résultat des élections en application de ce principe
augmente avec le temps, mais s'affaiblit considérablement lorsque les irrégularités
sont dénoncées peu après l'expiration du délai de recours ordinaire, comme c'est le
cas en l'occurrence. D'autre part, les seules informations dont B.________ disposait
lors de ses premières interventions manquaient de consistance. En décembre 2012,
peu d'informations étaient à disposition des citoyens de Porrentruy sur l'importance
des irrégularités. Il était donc impossible pour l'intimé no 1 d'alléguer une violation
massive de ses droits politiques. Celui-ci a pris connaissance des nouveaux éléments
par la suite. C'est véritablement à l'occasion de la communication de ses remarques
finales, rédigées sur la base du dossier pénal complété, qu'il a fait valoir que la
                                                  20


        régularité des élections communales à Porrentruy en automne 2012, en particulier
        l'élection à la mairie au second tour, était sérieusement douteuse.

6.2.2   Les faits dénoncés étaient demeurés inconnus avant les élections et pendant le délai
        de recours ; ils ne pouvaient donc être invoqués auparavant. Il s'agit de faits
        nouveaux improprement dits, puisqu'ils existaient déjà au moment de l'élection.



6.2.3   Enfin, en rapport avec le délai dans lequel B.________ a fait valoir ses griefs, il faut
        relever qu'à la différence d'une votation, les résultats d'une élection ne restent
        valables que pour la législature à laquelle l'élection se rapporte. En l'espèce, la durée
        de la législature est de cinq ans (art. 65 al. 1 CJU, en vigueur depuis le 1er juillet 2010).
        Cela étant, il n'y aurait pas de sens à remettre en cause les résultats d'une élection
        lorsque la période de fonction des élus est déjà largement entamée. Plus on
        s'approche de la date du renouvellement des autorités politiques, plus le principe de
        la sécurité du droit fait obstacle au réexamen des résultats de la dernière élection. La
        limite temporelle dans laquelle le contrôle juridique rétrospectif d'une élection peut
        être effectué ne devrait en principe pas dépasser la moitié ou les deux tiers de la
        période en cours, à moins que les élections n'aient été affectées de vices
        particulièrement graves et massifs, au point d'anéantir la légitimité des élus. Au cas
        particulier, B.________ a dénoncé d'importantes irrégularités dans ses remarques
        finales du 20 mars 2013, soit environ quatre mois après l'expiration du délai de
        recours, et dans une moindre mesure en janvier 2013 déjà, dans sa réplique
        spontanée. Il s'ensuit que le délai dans lequel il a fait valoir des motifs importants
        justifiant un contrôle juridique rétrospectif est relativement bref. De la sorte, l'intérêt
        au maintien du résultat de l'élection à la mairie de Porrentruy que postule le principe
        de la sécurité juridique n'est pas primordial. Pour le surplus, force est de constater
        que B.________ est intervenu aussitôt qu'il a eu connaissance des éléments décisifs
        de sa requête.

6.2.4   Les conditions d'un réexamen étant réalisées, la juge administrative aurait ainsi pu
        traiter le recours de l'intimé no 1 sur le fond comme une requête tendant au contrôle
        judiciaire rétrospectif de l'élection au deuxième tour à la mairie de Porrentruy.

6.3     Avant d'examiner au fond l'existence des irrégularités dénoncées par B.________ et
        leur importance, il convient de statuer sur la demande du recourant R45.________
        de renvoyer la cause en première instance. A l'appui de cette demande, le recourant
        considère qu'il n'a pas pu défendre ses intérêts personnels sur pied d'égalité avec les
        autres parties en première instance. Quand bien même il est membre du Conseil
        municipal de Porrentruy, il n'a eu connaissance de l'intégralité du dossier de la juge
        administrative que durant le délai de recours. Il fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier
        du même temps nécessaire que les autres parties pour la défense de ses intérêts vu
        le bref délai de recours à disposition. Ainsi son droit d'être entendu a été violé, de
        même que son droit à un procès équitable.
                                                 21


6.3.1   En premier lieu, il faut rappeler que la procédure relative au recours de droit
        administratif s'applique en l'espèce (cf. art. 204 Cpa). C'est le cas en particulier de
        l'article 122 Cpa concernant les motifs qui peuvent être invoqués, à savoir la violation
        du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (litt. a), ainsi que la
        constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (litt. b). La Cour
        constitutionnelle dispose ainsi du même pouvoir d'examen que l'instance précédente.
        Le droit d'être entendu est garanti au recourant dans tous ses aspects en seconde
        instance. Il ne résulte donc aucun préjudice pour lui du fait qu'il n'a pas participé à la
        procédure devant la juge administrative, sans qu'il soit du reste nécessaire de
        trancher la question de savoir s'il aurait dû être appelé en cause. Une éventuelle
        violation de son droit d'être entendu consécutive à sa non-participation à la procédure
        de première instance peut, en tout état de cause, être réparée devant la Cour
        constitutionnelle (sur la réparation de la violation du droit d'être entendu en procédure
        de recours, cf. Pierre BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne,
        2009, p. 110 et 111 et réf. cit., en particulier RJJ 2006, p. 73, consid. 2).

6.3.2   La demande du recourant de renvoyer l'affaire en première instance doit être rejetée
        pour un autre motif. On a vu que la qualité pour recourir lui est reconnue du seul fait
        qu'il est électeur dans l'élection en cause et non en raison d'une atteinte à ses intérêts
        personnels. Le droit de vote duquel le recourant tire sa qualité pour recourir ne
        consiste pas seulement en un droit individuel, mais également en l'exercice d'une
        compétence organique et, partant, de fonctions publiques (ATF 116 Ia 359 consid. 3b
        et arrêt cité = JT 1992 I 98, p. 102). Les droits politiques présentent en effet une
        double nature juridique : d'un côté, le citoyen exerce un droit individuel ; d'un autre,
        dans sa fonction d'organe partiel de la collectivité publique, il exerce une fonction
        publique en prenant part à l'activité de celle-ci (cf. BESSON, op. cit., p. 848 ; Jean
        MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, volume II, 2007, n. 20 ad
        section 2). En l'espèce, la problématique n'est en rien différente que ce soit
        R45.________ qui intervienne dans l'affaire ou n'importe quel autre électeur ou
        organe représentatif de la commune. On ne voit pas quels moyens spécifiques
        R45.________ pourrait faire valoir, autres que ceux soulevés en première instance
        par le Conseil communal de Porrentruy dont il est d'ailleurs membre. Le Conseil
        communal, agissant pour le compte de la Municipalité de Porrentruy, exerçait, en tant
        qu'intimé dans la procédure précédente, la même compétence organique que
        R45.________ en seconde instance. On remarque d'ailleurs que les griefs et
        l'argumentation que ce dernier oppose au jugement de première instance sont
        similaires à ceux que le Conseil communal de Porrentruy a soulevés à l'encontre du
        recours de B.________ devant la juge administrative. R45.________ n'invoque
        aucune circonstance propre à sa personne à l'appui du maintien de son élection.
        Enfin, l'importance des moyens de "défense" développés dans son mémoire de
        recours et dans ses autres écritures démontre qu'il a eu amplement connaissance du
        dossier et a disposé du temps nécessaire pour faire valoir ses droits en procédure de
        recours.

6.3.3   Sur le vu de ce qui précède, un renvoi de la cause en première instance n'est pas
        justifié. Un renvoi serait au surplus contraire aux principes de célérité et d'économie
                                                 22


        de procédure. Il revient dès lors à la Cour constitutionnelle d'examiner l'affaire au
        fond.

7.
7.1
7.1.1   L'article 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques,
        que ce soit sur le plan fédéral, cantonal ou communal. La liberté de vote est un droit
        fondamental consacré par l'article 34 al. 2 Cst., disposition qui protège la libre
        formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de
        leur volonté. Elle garantit ainsi qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit
        pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté (ATF 138 I 61 consid. 6.2
        = JT 2012 I 171, p. 190 ; ATF 132 I 104 consid. 3.1 ; TF 1C_123/2008 consid. 4.1 et
        arrêts cités, publié in SJ 2008 I 441, p. 445). La jurisprudence a notamment déduit de
        la liberté de vote le droit pour les électeurs de se former une opinion sur la base la
        plus libre et la plus complète possible (ATF 138 I 61 consid. 6.2 = JT 2012 précité p.
        190 ; ATF 131 I 126 consid. 5.1 ; 129 I 185), le droit de voter dans le secret et à l'abri
        de toute pression ou influence extérieure (ATF 131 I 126 consid. 5.1) et le droit à une
        exécution régulière du scrutin (SJ 2008 I 441 consid. 4.1 et réf. cit.). Les prescriptions
        de forme ressortissent au droit cantonal, qui fixe notamment la procédure du vote par
        correspondance (ibidem et réf. cit.).

7.1.2   Sur recours, un scrutin peut être annulé, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'un
        vice de procédure a effectivement influencé le scrutin de façon décisive ; il suffit que
        cela ait été possible. L'annulation n'interviendra toutefois que si le vice est important
        et de nature à influer sur le résultat du scrutin. La jurisprudence considère en
        particulier que la collecte par les représentants d'un parti de bulletins d'électeurs non
        astreints à la remise personnelle de leur vote est en soit inadmissible et qu'un tel
        comportement peut conduire, suivant son ampleur, à l'annulation de l'élection.
        Lorsque les irrégularités ne peuvent pas être chiffrées, il suffit que les circonstances
        fassent apparaître l'influence sur le résultat du scrutin comme possible. Il faut alors
        prendre en considération notamment l'importance de l'écart des voix, la gravité du
        vice constaté et son influence sur le vote dans son ensemble (SJ 2008 I 441 consid.
        4.1 p. 445 et 446, jurisprudence et doctrine citées).

7.1.3   Le système du vote par correspondance est problématique sous l'angle du droit à la
        composition exacte du corps électoral. La liberté de vote garantit en effet que tous les
        titulaires des droits politiques, et eux seuls, sont admis à prendre part aux élections
        et aux votes populaires (MORITZ, op. cit., n. 15 ad art. 71 ; TORNAY, op. cit., p. 186).
        La procédure du vote par correspondance doit donc être réglée de manière à éviter
        que des personnes qui n'ont pas la qualité d'électeurs participent au scrutin et à
        empêcher qu'un électeur vote plusieurs fois en utilisant le matériel électoral remis aux
        autres ayants droit. Dans le canton du Jura, la qualité d'électeur est établie par la
        présentation de la carte d'électeur (art. 13 al. 1 LDP). Pour que le vote par
        correspondance soit valable, l'électeur doit apposer sa signature manuscrite sur sa
        carte d'électeur, appelée aussi carte de légitimation (art. 21 al. 2 et 24 al. 1 litt. b
        ODP). Lors du dépouillement, le bureau de vote procède ainsi à un double contrôle
                                                 23


        de l'identification de la qualité d'électeur, en vérifiant, d'une part, que l'enveloppe de
        transmission contient la carte de légitimation et, d'autre part, que celle-ci contient la
        signature de l'électeur concerné. Aucune autre formalité n'est prévue pour identifier
        le votant. Selon la jurisprudence, la possibilité d'identifier l'électeur votant par
        correspondance apparaît comme une nécessité. La signature remplace, dans une
        certaine mesure, la présentation personnelle de la carte d'électeur au bureau de vote.
        Cette modalité ne permet certes pas de prévenir tout abus du droit de vote, mais cela
        devrait réduire les risques de façon importante (cf. ATF 121 I 187 consid. 3d-f, résumé
        in JT 1997 I 1982 p. 87).

7.2     En l'espèce, les éléments permettant de juger si des abus massifs du droit de vote
        ont affecté le second tour à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 sont
        contenus dans le dossier pénal. Il s'agit notamment de la lettre manuscrite de
        E.________, des auditions de celui-ci et de F.________ par la police et par la
        procureure, ainsi que des enregistrements des deux prénommés à leur insu par
        G.________.

7.2.1   Concernant ces enregistrements, les recourants sont d'avis qu'ils ne sont pas
        exploitables, parce qu'il s'agit de moyens de preuve obtenus de manière illicite, ayant
        été effectués à l'insu des intéressés.

        Le Code de procédure administrative ne règle pas directement l'utilisation des
        moyens de preuve acquis illicitement. Selon l'article 69 Cpa, les dispositions de
        procédure civile sont applicables par analogie à la production des moyens de preuve.
        A teneur de l'article 152 CPC, le tribunal ne prend en considération les moyens de
        preuve obtenus de manière illicite que si l'intérêt à la manifestation de la vérité est
        prépondérant. Cette formulation, qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation
        (ATF 139 II 95 consid. 3.1), découle du droit à un procès équitable au sens des articles
        29 al. 1 Cst et 6 § 1 CEDH. La jurisprudence en a déduit l'interdiction de principe
        d'utiliser des preuves acquises illicitement (ATF 136 V 117 consid. 4.2.2). L'exclusion
        de tels moyens n'est toutefois pas absolue et, le cas échéant, le juge doit opérer une
        pesée des intérêts en présence (ATF 131 I 272 consid. 4). Ces règles sont applicables
        également aux procédures régies par la maxime d'office. L'utilisation de moyens de
        preuve acquis en violation de la sphère privée ne doit par ailleurs être admise qu'avec
        une grande réserve (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1, résumé in SJ 2013 I 179). Dans la
        pesée des intérêts, il s'agit de mettre en balance, d'une part l'intérêt public à la
        manifestation de la vérité et, d'autre part, l'intérêt de la personne concernée à ce que
        le moyen de preuve ne soit pas exploité (ATF 139 II 95 consid. 3.1 et réf. cit.).

        En l'espèce, il faut d'emblée relever que l'intérêt des recourants à ce que les
        enregistrements illicites soient écartés du dossier de la présente procédure est sans
        rapport avec la protection de leur sphère privée. Les agissements illicites de
        G.________ n'ont pas eu lieu au détriment des recourants qui ne sont en rien lésés
        dans leur personnalité. Leur intérêt à ce que le contenu des conversations de
        E.________ et de F.________ avec G.________ ne soit pas exploité réside
        uniquement dans l'issue de la procédure qui pourrait leur être défavorable. En ce
                                                 24


        sens, l'exploitation de ces moyens de preuve illicites ne diffère pas, pour eux, de
        l'utilisation qui peut être faite de ceux qui ont été recueillis régulièrement. Cela étant,
        l'intérêt public à l'utilisation des enregistrements réalisés par G.________ est
        déterminant, dans la mesure où ces moyens de preuve peuvent peser, conjointement
        avec les autres éléments du dossier pénal, sur l'issue de la présente procédure.
        L'enjeu de celle-ci, qui est de déterminer si le résultat de l'élection à la mairie de
        Porrentruy reflète de manière fiable la volonté exprimée par le corps électoral,
        présente manifestement un intérêt public de haute importance. Il convient donc
        d'admettre ces enregistrements comme moyens de preuve.

7.2.2   Dans son recours, R45.________ requiert l'audition des parties ainsi que celle de
        E.________, de F.________ et d'G.________. Cette requête de moyens de preuve
        n'a pas été renouvelée ultérieurement. Dans ses dernières remarques du 21 juin
        2013, B.________ requiert l'audition en tant que témoins de la serveuse de la colonie
        italienne et celle de H.________. Ces requêtes doivent être rejetées. En effet, le
        dossier de la Cour constitutionnelle, qui comprend le dossier pénal du Ministère
        public, est, comme on va le voir ci-après, suffisamment instruit pour statuer sur les
        recours. Les auditions requises ne sont pas de nature à apporter de plus amples
        informations que les déclarations des personnes qui ont déjà déposé dans l'affaire
        pénale devant la police judiciaire et la procureure, ni à modifier la conviction de la
        Cour constitutionnelle (sur l'appréciation anticipée de la pertinence d'un moyen de
        preuve, cf. TF 8C_943/2011 du 26 novembre 2012 consid. 3.1, publié in RDAF 2013
        I 69, p. 72 ; ATF 134 I 40 consid. 5.3 et arrêt cité).

        On relèvera, en outre, que les auditions requises par R45.________ ont été
        effectuées dans l'intervalle par la procureure les 11 et 14 juin 2013. E.________ et
        F.________ ont été confrontés à G.________ à ces occasions.

8.
8.1
8.1.1   Il ressort de l'écrit de E.________ du 20 novembre 2012 figurant dans le dossier pénal
        du Ministère public ce qui suit :
         E.________ écrit avoir fait campagne à la mairie pour le candidat PSCI dans le but
            de se venger de A.________ suite à son licenciement du Service des
            contributions (dont celui-ci était le chef) ;
         tant au premier qu'au second tour, il a contacté un nombre important d'électeurs
            en faveur du candidat R45.________ et a ainsi pu obtenir "pas mal d'enveloppes
            de vote par correspondance" qu'il faisait transmettre au père du futur maire ou qu'il
            glissait lui-même dans la boîte aux lettres de la commune ;
         au premier tour, il mettait "les 3 listes PSCI" – c'est-à-dire les listes pour le Conseil
            de ville, pour le Conseil communal et le bulletin pour la mairie – dans les
            enveloppes qu'il apportait au bureau de la commune ;
         il faisait signer les cartes d'électeur ou les signait lui-même ;
         il a procédé de la même manière pour le deuxième tour ;
         plusieurs "rabatteurs" ont été engagés par le PCSI dont il cite les noms ;
                                                 25


         il a reçu de l'argent pour cette activité qui lui a permis de vivre décemment depuis
          le 12 juin ;
         il a été invité le soir de la victoire à la fête organisée à la patinoire par le PCSI où
          il a été chaleureusement remercié par la famille R45.________ qui savait quel rôle
          il avait joué ; il précise son rôle en écrivant avoir collecté "à leur demande
          certainement plus d'une centaine (d'enveloppes de vote par correspondance) au
          second tour".

        Le contenu de cette lettre confirme les propos que E.________ a tenus à G.________
        le même jour et que celui-ci a enregistrés à l'insu de celui-là, en présence de
        D.________. Dans cet entretien, qui a été retranscrit par la police judiciaire,
        E.________ raconte qu'au premier tour, il allait chez les gens récupérer des
        enveloppes qu'il apportait ensuite à H.________. Aux questions de G.________, il
        répond avoir "réussi 200 listes PCSI pour les municipales" (c'est-à-dire pour le
        Conseil de ville, le Conseil communal et la mairie) et 150 pour la mairie au deuxième
        tour. Il précise avoir cherché ces 150 enveloppes auprès de personnes qu'il
        connaissait pour leur avoir rendu service ou qu'il connaissait "comme ça". Il dit avoir
        été "encensé" lors de la fête le dimanche soir du scrutin ; dans l'après-midi, des gens
        l'applaudissaient comme pour remercier "le président de la propagande du PCSI". Il
        déclare que c'était une belle revanche sur le candidat A.________ et qu'il était assez
        fier de lui. A une question de D.________, il précise que les cartes étaient signées et
        les bulletins remplis par les personnes auprès de qui il récupérait les enveloppes qu'il
        allait ensuite porter dans la boîte aux lettres de la commune (K. 1.43) ou qu'il ramenait
        à H.________ . Il lui est arrivé également de signer lui-même des cartes d'électeurs.
        D'autres personnes, des "recruteurs électoraux" du PCSI, ont également récupéré
        des enveloppes.

8.1.2   Selon les recourants, les propos enregistrés de E.________ ne seraient pas dignes
        de foi. Le véritable objet pour lequel il est allé discuter avec G.________ ne concernait
        pas les élections, mais son licenciement, ainsi que cela ressort des premières
        déclarations qui ont été faites lors de cette discussion. C'est G.________ qui serait
        intervenu sur le sujet des élections en lui posant la question provocante : "J'ai entendu
        dire en ville que tu avais bien bossé pour R45.________ ?", alors qu'il y avait déjà
        deux pages complètes d'enregistrement retranscrit. E.________ ne se serait donc
        pas exprimé spontanément, mais aurait été amené à faire ses déclarations au sujet
        de son activité en faveur du PCSI sur provocation de G.________ qui était intéressé
        à nuire à R45.________ avec qui il était en litige au sujet du projet de rénovation de
        l'Inter à Porrentruy. Les propos de E.________ seraient des "fanfaronnades", sur
        lesquelles l'intéressé s'est expliqué en détail devant la procureure, à qui il a en outre
        déclaré que son manuscrit du 20 novembre 2012 correspondait à "un endoctrinement
        de M. G.________" et que tout était faux dans ce document.

8.1.3   Entendu par la procureure le 6 décembre 2012, E.________ s'est exprimé sur les
        circonstances dans lesquelles il a été amené à rédiger le document manuscrit du 20
        novembre 2012. Il déclare en effet que le contenu de ce document est faux, qu'il l'a
        rédigé sur un "endoctrinement de M. G.________", ajoutant qu'il l'a fait "par
                                                   26


        vengeance pour défier M. A.________ qui se présentait comme maire", pour mettre
        de l'huile sur le feu et pour attirer l'attention sur lui. Il a nié avoir récolté ou rempli des
        bulletins de vote de différents électeurs de Porrentruy. Suite à la suspension de
        l'audience pour lui permettre de s'entretenir avec son avocate, E.________ réitère
        que le document manuscrit ne contient que des inventions de sa part, qu'il l'a écrit en
        étant influencé par G.________ "qui est un journaliste véreux". Celui-ci a profité de la
        situation dans l'intention d'écrire un article choc sur les élections. G.________ l'a par
        exemple "poussé à utiliser le mot rabatteur". E.________ reconnaît toutefois avoir
        "signé" et envoyé par courrier A trois bulletins de vote au premier tour et quatre
        bulletins qu'il a amenés au bureau communal au deuxième tour. Il s'agissait du
        matériel de vote des membres de sa famille. Pour l'essentiel et avec quelques
        nuances, E.________ est resté sur cette position lors de son audition par la
        procureure le 11 juin 2013 et de sa confrontation à cette occasion avec G.________.

8.1.4   Les rétractations de E.________ ne sont pas crédibles.

        Il affirme à la procureure avoir décidé d'écrire certaines choses ne correspondant pas
        à la réalité pour tester la crédibilité de G.________ qui lui avait promis un article choc
        sur sa situation professionnelle. Cette explication est incompréhensible. E.________
        a écrit son manuscrit après l'enregistrement de ces propos par G.________ ; on verra
        ci-après que la première partie de la discussion, qui correspond aux deux premières
        pages de la retranscription qui en compte quatre et demie, est consacrée à la situation
        personnelle et professionnelle de E.________. Si celui-ci avait voulu tester
        G.________, il l'aurait fait sans doute dès le début de la discussion pour saisir
        rapidement la réaction de ce dernier, afin de savoir s'il pouvait espérer de
        G.________ un article sérieux sur l'affaire de son licenciement. Il n'aurait en tout cas
        pas attendu que l'entretien arrive à son terme pour rédiger ensuite un écrit dans lequel
        il résume ses propos concernant son activité dans la campagne électorale, en
        inventant sciemment un certain comportement afin de tester G.________. Il faut
        encore relever que lorsque E.________ est auditionné par la procureure le 6
        décembre 2012, il ne sait pas que ce qu'il a dit de sa participation à la victoire de
        R45.________ dans sa conversation avec G.________ avait été enregistré.

        Il explique avoir écrit ce document – qu'il décrit comme un faux – par vengeance, pour
        défier le candidat A.________. Cette justification ne tient pas la route et est contraire
        à la véritable volonté de E.________, car c'est bien par le fait de récolter des
        enveloppes de vote par correspondance en faveur de R45.________ qu'il défie
        A.________, de même en rédigeant par la suite un écrit dans lequel il se vante de
        ses exploits, mais évidemment pas si cet écrit est mensonger. E.________ ajoute
        avoir écrit ce document parce qu'il voulait "donner de faux espoir à M. A.________
        qui aurait pu imaginer que le scrutin allait être annulé et qu'il pourrait être élu". Ici
        également l'explication est incompréhensible, voire contradictoire : pourquoi écrire un
        texte qui peut nuire à l'élection de R45.________ au bénéfice de celui par lequel
        E.________ a été trahi, à savoir le candidat A.________ ? En réalité, ce n'est pas de
        faux espoir qu'il donne au candidat A.________ en rédigeant son manuscrit, mais
        une véritable perspective de voire l'élection de son adversaire annulée. E.________
                                                27


        a certainement pris conscience de l'inanité de cette version, sur laquelle il est revenu
        lors de son audition du 11 juin 2013 pour déclarer à la procureure, de manière tout-
        à-fait contradictoire, que, depuis le 6 décembre 2012, date de sa précédente audition,
        il avait réfléchi et s'était rendu compte "que M. A.________ n'est pas aussi mauvais
        que ça en a l'air", qu'il n'a plus de rancœur à son encontre, qu'avec le recul il voit
        mieux les choses et qu'en fait il en veut à H.________ qui n'aurait pas tenu les
        promesses convenues avec lui, ce que G.________ savait, raison pour laquelle il a
        décidé d'écrire le document du 20 novembre 2012 sur les conseils de celui-ci.

        A la question de savoir pourquoi il a été encensé par les partisans de R45.________
        et par la famille R45.________ elle-même lors de la fête à la patinoire le soir de
        l'élection, il répond à la procureure que ces personnes l'ont félicité parce que "j'avais
        raconté des choses vraies à propos de mon ancien chef M. A.________. J'ai fait en
        quelque sorte la campagne de R45.________ en expliquant comment j'avais été lésé
        par M. A.________". Cette explication des remerciements qu'il a reçus le soir de
        l'élection de R45.________ est invraisemblable. C'est évidemment en raison de son
        activité de "rabatteur" durant la campagne électorale qu'il a été remercié. Il utilise ce
        terme lors de son audition par la procureure en alléguant que c'est G.________ qui
        lui a soufflé ce mot, mot qu'il ne prononce pas dans la discussion avec ce dernier ; en
        revanche, il parle spontanément de "recruteurs électoraux ", puis admet, lors de son
        audition du 11 juin 2013, que quand il parle des rabatteurs du PCSI dans son
        manuscrit, cela correspond à la réalité.

        Les dénégations de E.________ paraissent ainsi fantaisistes, dépourvues de sens et
        contradictoires. L'explication de ces dénégations incohérentes réside dans le fait qu'il
        a pris conscience des conséquences pénales de ce qu'il rapporte dans son manuscrit
        du 20 novembre 2012 lorsque, au début de son audition du 6 décembre 2012, la
        procureure lui annonce l'ouverture d'une procédure préliminaire pour fraude
        électorale et captation de suffrages.

8.1.5   Les circonstances dans lesquelles a eu lieu la discussion enregistrée entre
        G.________ et E.________ montrent au contraire que les déclarations de ce dernier
        et le contenu de son manuscrit peuvent être pris en considération. D.________ et
        G.________ ont été entendus à ce sujet en qualité de personnes appelées à donner
        des renseignements, respectivement par la police judiciaire et par la procureure.

        Il ressort de l'audition de D.________ que E.________ est allé le trouver le 20
        novembre 2012 pour son affaire de licenciement du Service des contributions. Il
        cherchait un journaliste pour mettre son histoire en évidence. D.________ l'a
        emmené chez G.________, en face de qui E.________ s'est assis et a commencé à
        raconter son renvoi du Service des contributions par A.________. D.________ est
        resté en retrait, mais s'est rendu compte à un moment donné que la discussion avait
        changé de sujet et que la question des élections était abordée. D'après D.________,
        E.________ disait fièrement avoir participé aux résultats obtenus par R45.________,
        ce qui fait dire à D.________ que E.________ "s'appropriait une partie de ce résultat".
        E.________ racontait également avoir participé au banquet du soir de l'élection.
                                                  28


        Selon D.________, comme G.________ trouvait que l'histoire devenait compliquée,
        E.________ s'est mis à rédiger spontanément sa lettre, sans être influencé par
        G.________ dans les termes utilisés. D.________ précise que E.________ n'a pas
        réfléchi pour rédiger ce papier et déclare: "ll n'y avait pas de quoi l'influencer. Cela
        ne gênait pas M. E.________ d'écrire cela et il voulait que M. A.________ sache
        cela".

        Ce qui précède est confirmé par ce que G.________ décrit de la discussion qu'il a
        eue le 20 novembre 2012 avec E.________ lorsque celui-ci lui a raconté son
        licenciement : "A un moment donné, il (E.________) a dit : "D'ailleurs je me suis bien
        vengé". Il a commencé à raconter son histoire de captation de suffrages. Il était très
        calme, il racontait les choses spontanément". G.________ répète que E.________
        lui a dit qu'il s'était bien vengé de A.________ et il rapporte les précisions de
        E.________ sur la manière dont il s'y est pris. G.________ s'est étonné des détails
        qu'il rapportait et se dit convaincu que E.________ "ne savait pas que tout cela était
        illégal". A la question de la procureure de savoir s'il avait influencé E.________ sur le
        contenu de ce document, notamment quant aux termes utilisés, G.________ répond
        :"Jamais, tout ce qui est écrit dans cette lettre, il l'a dit plutôt deux fois qu'une", tout
        en précisant qu'il l'a aidé à résumer son propos. G.________ ajoute, en réponse à
        une autre question de la procureure, qu'il n'a pas soufflé les termes de "rabatteur du
        PCSI" à E.________, que c'était les propres termes de E.________ et que la seule
        hésitation que ce dernier a eue concernait le mot "transmettait" s'agissant des
        enveloppes remises au père de R45.________, mot qu'il a biffé sur le document, car
        il ne voulait pas écrire qu'il transmettait directement ses enveloppes, alors qu'il l'avait
        dit auparavant. G.________ a finalement précisé qu'au vu des rumeurs qui circulaient
        dans le cadre de la campagne électorale, qui "n'était pas très saine", il n'a pas été
        étonné des révélations de E.________. G.________ n'a pas varié dans ses
        déclarations lorsqu'il a été confronté à E.________ le 11 juin 2013. A cette occasion,
        il précise que c'est par l'entremise de D.________ qu'il a appris que E.________ avait
        raconté "une histoire d'enveloppes", et que c'est ça qui l'intéressait. Il précise
        également avoir suggéré à E.________ la première phrase du document manuscrit,
        car celui-ci ne savait pas comment commencer.

8.1.6   L'analyse de la retranscription de l'enregistrement de E.________ et l'audition du cd-
        rom de cet enregistrement, remis par G.________ au Ministère public le 17 décembre
        2012, soit après son audition du 11 décembre et de celle de D.________ du 7
        décembre, corroborent globalement ce qu'en ont rapporté les deux prénommés
        s'agissant du déroulement de la discussion.

        On constate en effet que la première partie de la discussion a trait aux déboires
        professionnels de E.________, sauf au début lorsque G.________ lui demande ce
        qu'il a pensé des élections en faisant allusion à la différence de 28 voix entre les
        candidats à la mairie, question restée sans réponse, E.________ continuant à parler
        des suites de son licenciement. C'est ensuite E.________ lui-même qui enchaîne sur
        le thème de la campagne électorale en faisant allusion à une plainte que A.________
        aurait déposée à son encontre parce qu'il aurait endommagé ses affiches électorales.
                                                29


        C'est après que E.________ lui a raconté cet épisode que G.________ pose la
        question :"J'ai entendu dire en ville que tu avais bien bossé pour R45.________ ?" à
        laquelle E.________ répond: "Exactement, voilà (…)", que celui-ci commence ses
        explications sur ses activités en faveur du PCSI. Les questions et les remarques de
        G.________ s'enchainent alors naturellement, en fonction des réponses de
        E.________, comme dans une conversation à bâtons rompus. Rien de sournois ni de
        captieux ne transparaît dans les interventions de G.________. Les questions qu'il
        pose ne sont pas suggestives ni orientées de manière à ce que E.________ réponde
        dans un sens ou dans un autre ; elles sont formulées simplement et directement.
        E.________ se montre au contraire malicieux à certaines occasions – ce qui faire rire
        G.________ –, par exemple lorsque la discussion porte sur l'argent que E.________
        aurait reçu de H.________ et qui lui aurait permis d'aller en Ukraine voir son amie ;
        E.________ s'exprime ainsi : "Je ne dirai rien (rires de A.B.) j'ai droit au silence ou
        bien ? Ah mais mon Chef y regrette". Les questions de D.________ sont également
        limpides et E.________ y répond d'ailleurs de manière précise et avec moult détails,
        par exemple sur les électeurs qu'il sollicitait pour obtenir des enveloppes. Aux
        questions ou remarques de G.________ et D.________, E.________ apporte des
        explications sur le nombre important d'enveloppes qu'il a récoltées et comment il
        procédait pour les obtenir. Ses interlocuteurs paraissent parfois interloqués sur ce
        qu'il prétend avoir fait pendant la campagne. E.________ explique alors sa motivation
        à nuire à son ancien chef et semble assez fier de ce qu'il a fait. Lorsque les
        protagonistes abordent la rétribution qu'il a obtenue, E.________ déclare clairement
        qu'il recevait l'argent de H.________ et non de R45.________, tout en faisant allusion
        au fait que du côté du candidat A.________, beaucoup plus d'argent était dépensé.
        G.________ lui fait alors remarquer qu'il n'a pas la preuve de ce qu'il avance
        s'agissant de A.________, ce qu'admet E.________, tout en pensant que ça va sortir
        dans la presse, quelqu'un lui ayant dit que ça se saurait après les élections.

        On constate ainsi que les déclarations de E.________ sont circonstanciées et riches
        en détails. De tels propos ne peuvent manifestement provenir que d'un vécu réel et
        non pas d'un discours fallacieux monté de toutes pièces que E.________ n'aurait de
        toute façon pas eu l'idée de préparer, puisqu'il pensait initialement se confier à
        G.________ uniquement sur ses déboires professionnels.

8.1.7   Il y a lieu de retenir de tout ce qui précède que, contrairement à ce qu'allèguent les
        recourants, G.________ n'a pas manipulé E.________ pour que celui-ci déclare ou
        écrive ce qui est contenu dans l'enregistrement de la conversation et dans le
        manuscrit du 20 novembre 2012. Les questions qui lui sont posées sont ouvertes et
        ne laissent transparaître aucune machination de la part de G.________. C'est
        E.________ lui-même qui, à l'occasion de la conversation, revient spontanément sur
        la campagne électorale et expose avec précision et force détails qu'elles ont été ses
        activités. Les explications qu'il donne sur ce qu'il a fait ne contiennent aucune
        contradiction et paraissent cohérentes, si l'on garde à l'esprit sa motivation à vouloir
        régler des comptes avec son ancien chef au Service des contributions, le candidat
        A.________. A l'inverse, ses rétractations devant la procureure sont, on l'a vu,
        jalonnées d'explications embarrassées et parfois contradictoires. Dans ces
                                                  30


        conditions, on ne saurait admettre que les propos enregistrés et les écrits de
        E.________ sont ceux d'un affabulateur comme les recourants cherchent à le faire
        accroire. Il y a probablement des exagérations dans le récit de E.________, dues
        sans doute à sa façon de se vanter auprès de ses interlocuteurs de la manière dont
        il a réussi à faire capoter, par vengeance, la candidature de A.________ à la mairie
        de Porrentruy. Par ailleurs, ses propos concernant l'argent qu'il aurait reçu du père
        de R45.________ sont contredits par ce dernier qui nie de manière véhémente avoir
        versé le moindre franc à E.________. Enfin. comme le relèvent les recourants, on
        trouve aussi des invraisemblances dans certaines déclarations enregistrées de
        E.________, par exemple lorsque celui-ci relate que des partisans de A.________
        ont acheté des machines à laver à de vieilles dames pour qu'elles votent en faveur
        de celui-ci ou offert deux semaines de vacances à Lanzarote. A ce sujet, il faut
        constater que E.________ fait allusion à des agissements qu'il a appris de tiers –
        mais dont il admet qu'il n'en n'a pas la preuve - et qui n'ont donc aucun rapport avec
        ce qu'il a fait lui-même. Or, s'agissant des faits qui lui sont imputables, le récit de
        E.________ est constant, précis, dénué de contradictions et donc globalement
        crédible.

        Pour le surplus, la valeur probante des déclarations enregistrées de E.________ et
        de son manuscrit n'est en rien amoindrie par le fait que G.________, qui ne s'en
        cache pas (E.70), s'est montré plus intéressé à l'écoute du récit de son interlocuteur
        concernant son activité durant la campagne électorale que sur ce qui concernait ses
        déboires professionnels. Peu importe également que G.________ aurait incité
        E.________ à résumer par écrit ce que ce dernier lui a raconté dans le but d'exploiter
        ses révélations. Les mobiles ayant conduit G.________ à transmettre au Service des
        communes, le 4 décembre 2012, le manuscrit de E.________ et ainsi à l'utiliser à
        l'encontre de R45.________ ne jouent pas un rôle déterminant. Seul est décisif de
        savoir si ce manuscrit et l'enregistrement des propos de E.________ peuvent être
        retenus dans la présente procédure en tant que preuves des irrégularités dénoncées
        par l'intimé.

8.2
8.2.1   L'entretien enregistré entre F.________ et G.________ a eu lieu le 28 octobre 2012,
        soit entre les deux tours de l'élection à la mairie de Porrentruy. Il en ressort ce qui suit
        :
         on peut inférer de la retranscription que l'enregistrement commence en cours de
           conversation ; on y lit que celle-ci a trait à la somme d'argent que F.________
           verse aux personnes auprès de qui il sollicite la remise d'enveloppes de vote par
           correspondance, ce qui devait faire l'objet de l'entretien avant que celui-ci ne soit
           enregistré. A la question de G.________ de savoir qui donne les CHF 20.- par
           enveloppe, F.________ répond que ce n'est pas lui, car il ne veut pas payer pour
           les autres, sauf une fois où il a dépensé CHF 15.- de boisson pour une fille ; il n'a
           pas demandé à être remboursé ;
         F.________ ainsi que d'autres personnes ont récolté des enveloppes pour
           R45.________, mais les autres candidats en ont également bénéficié ;
                                                  31


         des enveloppes ont été récoltées en faveur du candidat A.________ au sein de la
          communauté des ex-Yougoslaves et des Albanais ; dans le clan albanais, des
          enveloppes avaient été promises à F.________, mais elles ne lui ont pas été
          données et il n'a pas demandé deux fois ;
         "I.________" (I.________, PDC) l'a appelé et l'a convoqué au tea-room
          N.________ ; F.________ précise : "Il faut qu'il donne des bons … " ;
         F.________ a récupéré 146 ou 147 enveloppes au premier tour ; il ne se rappelle
          plus si la dernière personne sollicitée lui a donné ou non son enveloppe ;
         pour le deuxième tour, il n'est pas certain de pouvoir récupérer le même nombre
          d'enveloppes, mais il est sûr d'en obtenir 138 ou 139 ;
         en remerciement des services rendus, F.________ ne reçoit pas d'argent, mais il
          lui a été promis qu'en cas de victoire de R45.________, il organisera la fête et
          vendra les boissons et le manger.

8.2.2   F.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des
        renseignements une première fois par la police judiciaire le 18 décembre 2012, puis
        le lendemain devant la procureure. Il ressort ce qui suit de ces auditions :
        - F.________ nie avoir rempli d'autres bulletins de vote que les siens, avoir signé
            des cartes d'électeur qui ne portaient pas son nom ou fait signer des cartes
            d'électeur après avoir rempli lui-même les bulletins de vote (E.40 et 46 au milieu).
            S'il a raconté à G.________ qu'il avait récolté pas mal d'enveloppes, c'était pour
            le taquiner, parce qu'il savait qu'il n'aimait pas R45.________. Il déclare n'avoir
            pas donné de précisions à G.________ sur le nombre d'enveloppes qu'il lui a dit
            avoir récoltées. Il nie avoir dit à G.________ qu'il avait récolté 147 voix et prétend
            que c'est celui-ci qui a dit "que j'ai fait 147" ; toutefois, après audition de son
            enregistrement, il ne nie plus, puisqu'il explique avoir parlé à G.________ de 146
            ou 147 enveloppes "pour le taquiner" et c'est pour le même motif qu'il lui a dit "que
            cela fait deux ans qu'ils me sont derrière";
        - F.________ savait que G.________ était opposé à la candidature de
            R45.________ à cause de l'affaire de l'Inter. Comme G.________ pensait qu'il
            avait récolté des enveloppes pour R45.________, il lui a proposé de les racheter
            pour CHF 1'200.- une quinzaine de jours avant le deuxième tour. F.________ a
            répondu à G.________ qu'il n'avait pas d'enveloppes; à la procureure, il déclare
            avoir tout de suite dit "non" à G.________ ; à la question de savoir pourquoi celui-ci
            lui a demandé s'il avait récolté des enveloppes, F.________ répond que
            G.________, qui est journaliste, "s'est imaginé cela", et aussi parce qu'il l'a vu deux
            ou trois fois en compagnie d'un candidat PCSI sur la liste du Conseil de ville;
        - l'ex-maire de Chevenez (I.________, PDC) lui a demandé de lui donner des
            enveloppes (E.41) ; à la procureure, il relate que I.________ lui a dit un jour, au
            tea-room N.________, "que pour gagner, il lui manquait 300 enveloppes" ;
            F.________ précise ce qui suit: "M. I.________, quand il m'a dit qu'il manquait 300
            enveloppes, il m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour eux, si je
            voulais par exemple donner les enveloppes, mais il ne m'a pas forcé. Il m'a dit qu'il
            avait entendu que j'étais payé par les autres pour donner des enveloppes. Je lui ai
            demandé s'il pensait que c'était légal. Je lui ai dit que Porrentruy est petit et que si
            on est payé cela se saurait" ; F.________ ajoute: "M. I.________ a imaginé que je
                                          32


    pouvais aller chercher des enveloppes. J'ai répondu que pour l'instant je ne savais
    pas, que j'allais réfléchir";
-   la patronne de l'usine J.________, K.________ (membre du PDC local), a
    convoqué F.________ pour que celui-ci lui donne des enveloppes ; il lui a répondu
    : "on verra" ou, "comme à M. I.________, que pour l'instant je ne faisais rien" (;
-   le patron de L.________ (M.________, président du PDC local), qui est arrivé
    pendant la discussion qu'il avait avec Mme K.________ après que celle-ci l'a fait
    venir par téléphone, lui a aussi demandé de lui donner des enveloppes et de faire
    de la propagande pour eux ;
-   à la question de la procureure de savoir pourquoi les personnes précitées lui ont
    demandé de récolter des enveloppes, F.________ répond que c'est parce que les
    années précédentes, "j'avais trouvé des enveloppes, en fait les gens m'avaient
    donné des enveloppes (…) Une fois, une personne qui travaille actuellement à la
    commune et qui fait partie du PDC m'avait demandé des enveloppes. Dans les
    partis, ils savent que les Italiens représentent une grande communauté". A la fin
    de son audition par la procureure, il dit ne pas se souvenir du nom de la personne
    qui travaille à la commune et qu'il ne sait plus si cette personne soutenait le
    candidat du PDC ou celui du PS. Il déclare également que les gens le
    connaissaient et venaient lui demander des enveloppes quand il tenait un
    restaurant (E.45 en bas) ;
-   il déclare avoir répondu "non" à la question de G.________ qui voulait savoir s'il
    avait donné des enveloppes au PDC , mais il précise, devant la procureure: "Je
    n'ai pas dit que je n'allais pas récolter des enveloppes à ces personnes (du PDC),
    elles attendaient jusqu'à la fin que j'en donne, j'ai simplement dit que je verrai" ;
-   il confirme à la procureure ce qu'il a dit à G.________ au sujet des enveloppes
    récoltées au sein de la communauté yougoslave et albanaise en faveur du
    candidat A.________ en précisant : "Ce ne sont pas des bobards" ; il ajoute qu'il
    sait que A.________ "a fait venir le maire de Delémont avec la communauté des
    Yougoslaves de Delémont. Je n'ai pas vu qu'ils donnaient des enveloppes mais je
    sais qu'ils en ont données. Je livre souvent chez M. N.________, j'ai vu des choses
    de gens qui passaient un journal, croyez-vous qu'à l'intérieur il y avait de la poésie.
    Moi je pense que des deux côtés il y a eu de la récolte d'enveloppes, vous le savez
    déjà". Il précise, en outre, qu'au premier tour, "les enveloppes étaient cherchées
    pour les trois partis. Ensuite, au deuxième tour, c'était pour deux partis" (E.47) ;
-   il admet qu'on lui avait dit qu'il organiserait le banquet en cas de victoire de
    R45.________ et que la marchandise viendrait de Prodega, société pour laquelle
    il a la représentation ; c'est un candidat PCSI au Conseil de ville qui lui en a parlé
    (E.40 en bas et 46 au milieu) ;
-   en fin d'audition, il avoue avoir récolté six enveloppes au premier tour et cinq au
    second tour auprès de membres de sa famille et avoir "voté les listes PCSI dans
    ces enveloppes", mais nie toujours en avoir obtenu 147 ;
-   devant la police, F.________ a admis qu'il était connu comme rabatteur pour le
    PCSI de Porrentruy, et qu'en fait il faisait campagne pour tous les partis selon les
    demandes de ses copains et de ses clients et que, les années précédentes, il a
    récolté des voix.
                                                  33


8.2.3   Les trois membres du PDC de Porrentruy mis en cause par F.________ pour lui avoir
        demandé des enveloppes ont été entendus par la police judiciaire.

        K.________ admet avoir fixé un rendez-vous dans son usine à F.________ pour lui
        demander de soutenir la candidature de A.________ et de faire passer le message
        au sein de la communauté italienne. Elle admet également que, durant l'entrevue
        avec F.________, elle a fait venir M.________ pour qu'il appuie, en sa qualité de
        président du parti, sa requête auprès de F.________. K.________ nie cependant
        avoir demandé à F.________ de se procurer des enveloppes contenant du matériel
        de vote et de faire voter les Italiens en faveur du candidat A.________. Elle-même
        n'a pas récupéré d'enveloppes contenant du matériel de vote auprès de tiers ni signé
        des cartes d'électeurs qui ne portaient pas son nom ou avoir rempli des bulletins de
        vote.

        M.________ a confirmé les déclarations de K.________, en précisant qu'il a lui-même
        demandé à cette dernière de contacter F.________. Il déclare qu'à aucun moment il
        n'a demandé à celui-ci de leur fournir des enveloppes contenant du matériel de vote.
        Il lui a en revanche demandé son soutien personnel et de faire de la propagande au
        sein de la communauté italienne en faveur du candidat A.________. Lui non plus n'a
        pas récupéré d'enveloppes contenant du matériel de vote auprès de tiers ni signé de
        cartes d'électeur ou rempli des bulletins de vote.

        Quant à I.________, il reconnaît avoir rencontré F.________ à quelques reprises,
        notamment au tea-room N.________, mais il nie formellement lui avoir demandé des
        enveloppes. A la question de savoir s'il avait dit à F.________ qu'il manquait
        300 enveloppes pour que le candidat A.________ puisse être élu à la mairie de
        Porrentruy, I.________ explique que F.________ confond le terme "enveloppe" avec
        le terme "électeur". Il précise avoir interpellé F.________ lorsqu'il a appris que seuls
        trois ou quatre ressortissants italiens ont assisté à la réunion organisée au sein de la
        colonie italienne à laquelle le candidat A.________ et quelques membres du parti ont
        participé, se rendant ainsi compte qu'il y avait un problème politique ; il déclare
        qu'après analyse avec F.________, "j'ai effectivement parlé, d'après mes projections
        politiques, du manque de 300 électeurs environ pour que M. A.________ soit élu, en
        proportion du centre droit et du centre gauche" (E.58 et 59). Pour le surplus,
        I.________ nie avoir récupéré des enveloppes contenant du matériel de vote auprès
        de tiers et avoir signé des cartes d'électeur ou rempli lui-même des bulletins de vote.

8.2.4   Le recourant R45.________ considère que seules les déclarations de F.________
        devant la police et devant le Ministère public ont une valeur probante. Quant aux
        déclarations enregistrées de F.________ par G.________, elles ne seraient pas
        crédibles, car la discussion entre ces deux personnes est faite de provocations
        réciproques et de taquineries qui n'auraient pas été de mise si la discussion avait été
        d'emblée celle d'un journaliste vis-à-vis d'une personne qui se sait enregistrée. En
        outre, G.________ ne se serait pas contenté d'être un interlocuteur neutre lors de
        cette discussion, mais il aurait aussi dirigé ses questions ; selon le recourant, il ressort
        de l'enregistrement que G.________ a sorti de sa seule imagination l'idée selon
                                                  34


         laquelle 147 enveloppes auraient été récupérées par F.________ et qu'il a ainsi
         introduit lui-même des éléments de nature à faire croire qu'il y aurait eu des captations
         de suffrages.

8.2.5
8.2.5.1 Contrairement à ce que soutient R45.________, le fait que l'enregistrement a eu lieu
        à l'insu de F.________ a pu donner lieu à une discussion libre, dans laquelle
        l'intéressé n'avait aucune appréhension à parler de la réalité de ses agissements. Ne
        se sachant pas enregistré, F.________ a pu s'exprimer en confiance, face à celui qu'il
        considère comme son ami, sans la crainte que ses propos soient utilisés à son
        encontre. Le contexte de l'entretien qu'il a eu avec G.________ est ainsi bien différent
        de celui d'une audition par les autorités de poursuites pénales au cours de laquelle la
        personne poursuivie ou celle appelée à fournir des renseignements peut avoir intérêt
        à occulter certains de ses actes, à mentir ou à nier l'existence de faits de nature à
        asseoir l'accusation. L'enregistrement non autorisé de la conversation de F.________
        n'est en tout cas pas une circonstance permettant de douter la véracité de ses
        révélations.

8.2.5.2 A examiner de plus près la partie de la conversation qui a été enregistrée, on constate
        que, comme dans le cas de l'entretien enregistré à l'insu de E.________, G.________
        pose des questions simples qui n'appellent pas de réponses dont le contenu est
        particulièrement sollicité.

         En ce qui concerne singulièrement l'aveu de F.________ concernant les 146 ou 147
         enveloppes de vote par correspondance récupérées auprès de tiers, il est exact que,
         dans la retranscription, la première indication au sujet de ce fait émane de
         G.________ lorsque celui-ci fait allusion au nombre de billets de CHF 20.- que
         F.________ devra donner aux personnes auprès de qui il a obtenu des enveloppes.
         La déclaration de F.________ à la procureure à ce sujet semble ainsi confirmée
         (E.44). Il convient toutefois de rappeler que la conversation n'a pas été enregistrée
         dès le début et qu'il n'est ainsi pas exclu que F.________ ait préalablement informé
         G.________ qu'il avait obtenu 147 enveloppes de vote par correspondance à
         l'occasion du premier tour de l'élection; lors de leur confrontation devant la
         procureure, G.________ déclare d'ailleurs avoir enclenché l'enregistrement lorsque
         F.________ a commencé à lui raconter l'histoire des 147 enveloppes. On relèvera
         ensuite qu'en réponse à la remarque de G.________, F.________ ne nie pas avoir
         obtenu 147 enveloppes, mais seulement le fait d'avoir à les payer de sa propre poche,
         à l'exception de celle obtenue de la fille dont il parlé précédemment et à qui il a offert
         à boire pour CHF 15.-. De plus, relancé par G.________ au sujet de ce nombre
         d'enveloppes, alors que la discussion était partie sur un autre point, F.________
         déclare ne plus savoir s'il en a récupéré 146 ou 147. A aucun moment de la discussion
         il ne prend le contre-pied de ce que les questions de G.________ supposent ; au
         contraire, sa manière de répondre confirme à tout le moins implicitement les
         agissements qui lui sont prêtés.
                                                 35


         Comme on l'a vu, les 147 enveloppes que G.________ prend apparemment
         l'initiative de mentionner concernaient le premier tour de l'élection à la mairie. En
         revanche, pour le second tour, G.________ demande si, comme il le pense,
         F.________ va récupérer le même nombre d'enveloppes. Or, celui-ci répond qu'il ne
         le pense pas, car il n'a pas encore pu rencontrer deux ou trois personnes, mais il
         affirme qu'il est sûr d'en obtenir 138 ou 139. Ce nombre ne lui est en aucun cas soufflé
         par G.________ et la manière précise avec laquelle il s'exprime renforce la crédibilité
         de cette déclaration qui est déterminante dans le cadre de la présente procédure.

8.2.5.3 Abstraction faite des dénégations de F.________ concernant ce qu'il a déclaré à
        G.________ au sujet du nombre des enveloppes de vote par correspondance qu'il a
        détournées au premier et au second tours, dénégations sur lesquelles on reviendra
        ci-dessous, force est de constater non seulement que les dépositions de F.________
        devant la police judiciaire et devant le Ministère public corroborent les propos qu'il a
        tenus à G.________, mais vont aussi plus loin lorsqu'il décrit les pratiques de
        membres de partis politiques à Porrentruy, en particulier de ceux liés au PCSI et au
        PDC lors des élections municipales de 2012. En outre, les précisions données par
        F.________ au sujet de la manière dont il s'y prend pour obtenir des enveloppes
        auprès des électeurs qu'il sollicite ou pour décrire la manière dont, tant du côté du
        candidat R45.________ que du côté du candidat A.________, il était procédé à la
        récolte d'enveloppes démontrent qu'il est à la fois un habitué et un observateur avisé
        de ces pratiques. Ce que dit F.________ dans l'entretien enregistré est corroboré et
        développé sur les points suivants dans ses déclarations devant les autorités de
        poursuite pénale :
         il a la réputation de récolter des enveloppes de vote, en particulier comme
           rabatteur du PCSI, mais également au bénéfice d'autres partis qui le sollicitent en
           raison de ses liens avec la communauté italienne et de son ancienne profession
           de restaurateur et de gérant de la colonie italienne ;
         en cas de victoire du candidat PCSI R45.________, il était prévu qu'il organise le
           banquet de la fête en rétribution des services qu'il a rendus ;
         ses déclarations concordantes faites tant à la procureure qu'à G.________
           permettent de penser que la communauté albanaise et celle des ressortissants
           d'ex-Yougoslavie ont été sollicitées par les partisans de A.________ afin que des
           enveloppes soient récoltées en faveur de ce candidat, raison pour laquelle
           F.________ n'a pas pu obtenir les enveloppes qui, selon lui, lui avaient été
           promises ;
         les quelques propos sibyllins qu'il tient dans l'enregistrement concernant la
           convocation au tea-room N.________ que lui a adressée I.________ sont
           largement explicités devant la procureure sur les motifs de cette rencontre.
           F.________ expose non seulement qu'il a été sollicité par I.________ pour fournir
           des enveloppes, mais que d'autres responsables du PDC en ont fait de même, en
           particulier le président du PDC de Porrentruy. Indépendamment des dénégations
           des politiciens intéressés dont il sera question ci-après, les sollicitations dont
           F.________ fait état démontrent une fois encore qu'il était connu pour pratiquer à
           large échelle le détournement des enveloppes de vote par correspondance pour
           le compte de divers partis ;
                                                 36


          on remarque au surplus, à la lecture des descriptions précises qu'il donne sur la
           manière d'aborder les personnes auprès de qui des voix peuvent être obtenues,
           que sa technique en ce domaine est éprouvée. A la procureure, il explique que,
           "quand vous allez demander des enveloppes aux gens, il faut leur téléphoner, leur
           offrir des verres (…) les gens ne vous donnent pas les enveloppes comme ça". A
           G.________, il raconte comment s'y prendre : il ne faut pas dire à la personne dont
           on sollicite la voix "tu me donnes l'enveloppe", il faut "le faire à l'envers" et lui
           demander "t'as voté déjà ?" ; si cette personne répond oui, ça veut dire qu'elle a
           déjà donné l'enveloppe à quelqu'un d'autre et si elle dit non, il faut lui proposer de
           l' "aider". Il termine son explication en lançant à G.________ : "T'as compris ?".

         On relèvera enfin que F.________ affiche un cynisme certain lorsque, après avoir
         déclaré que des enveloppes étaient recherchées pour les trois partis intéressés par
         le premier tour à l'élection à la mairie, puis pour deux partis au deuxième tour, il se
         demande si le vote par correspondance est une bonne chose et annonce à la
         procureure : "Peut être grâce à nous cela fera bouger les choses et ça réveillera les
         gens. Le vote par correspondance pousse à la triche" (sic!).

8.2.5.4 Sur le vu de ce qui précède, les dénégations de F.________ concernant son activité
        de récupération des enveloppes de vote par correspondance lors des élections
        municipales de l'automne dernier à Porrentruy pèsent de bien peu de poids. Les
        motifs qu'il avance pour justifier avoir raconté à G.________ des choses fausses, à
        savoir que c'était pour le taquiner et parce qu'il savait que celui-ci n'aimait pas
        R45.________, paraissent non seulement controuvés, mais sont surtout
        incompréhensibles. Dans le contexte de la conversation enregistrée, on ne voit pas
        en quoi le fait que G.________ soit son ami le conduit à le taquiner.

         Il y a de plus des incohérences dans les rétractations que F.________ formule devant
         la procureure. Il dit avoir répondu "non" à G.________ qui lui proposait de lui acheter
         des enveloppes pour CHF 1'200.-, au motif qu'il n'avait pas d'enveloppes, alors que,
         confronté à la même demande émanant de I.________ et de K.________, il déclare
         avoir répondu qu'il allait réfléchir et qu'il verrait, laissant par là entendre à ses
         interlocuteurs PDC qu'il était à même de leur fournir des enveloppes, ce qui tranche
         avec le refus catégorique qu'il dit avoir opposé à la demande de G.________. En
         revanche, il utilise la même expression tant à l'égard de G.________ que
         d'I.________ qui, tous deux, se sont "imaginés" qu'il était en mesure de leur fournir
         des enveloppes.

8.2.5.5 Il est également intéressant de relever que peu de temps après que les déclarations
        écrites de E.________ ont fait l'objet de la une des journaux et après l'ouverture d'une
        instruction pénale, mais avant que G.________ ne remette ses enregistrements à la
        procureure le 17 décembre 2012, respectivement que F.________ ne soit impliqué,
        ce dernier a menacé G.________ de parler en lui disant que cas échéant il parlerait
        aussi, soit qu'il ferait état de la proposition de G.________ de lui acheter des
        enveloppes pour CHF 1'200.-. Le fait de menacer ainsi son ami, sans la pression que
        peut constituer une procédure pénale, accrédite la réalité de ses propos.
                                                 37



8.2.6   En définitive, l'analyse interne de l'ensemble des déclarations de F.________
        démontre que ce qu'il raconte à G.________ doit être tenu globalement pour
        véridique, compte tenu des récits circonstanciés qu'il apporte aux autorités de
        poursuite pénale et de l'invraisemblance de ses rétractations. Cela vaut en particulier
        pour sa déclaration portant sur le fait qu'il obtiendra à coup sûr 138 ou 139 enveloppes
        de vote par correspondance en vue du deuxième tour de l'élection à la mairie.

        La conclusion tirée de l'analyse interne est corroborée par des éléments externes. En
        effet, les dépositions de K.________, de M.________ et de I.________ renforcent la
        fiabilité des révélations de F.________, quand bien même ces trois membres du PDC
        local contestent l'avoir sollicité pour qu'il leur fournisse du matériel de vote par
        correspondance. Conformément à ce que F.________ relate, il y a bien eu réunions
        entre ces personnes pour discuter de la manière dont il pourrait favoriser l'élection du
        candidat A.________. La convocation de F.________ à l'usine où travaille son
        épouse un matin à 7h30, les félicitations que K.________ lui adresse au sujet du
        travail de sa femme (déclarations F.________ à la procureure, E. 45 au milieu),
        l'intercession de K.________ dans le conflit conjugal des époux F.________ - la
        patronne de l'usine propose lors de cette rencontre de faire descendre Mme
        F.________ pour une conciliation (déclaration F.________ à la police judiciaire E. 41)
        -, le téléphone au président du PDC local et l'arrivée de celui-ci durant la rencontre
        sont autant d'éléments contextuels qui accréditent la version de F.________ au sujet
        des sollicitations dont il a été l'objet, ce d'autant que, de son aveu même, il était connu
        pour récolter des enveloppes, quel que soit le parti qui est intéressé. On ne comprend
        pas, pour le surplus, quel intérêt aurait eu F.________ à mettre ces personnes
        faussement en cause, en particulier K.________ qui, ainsi qu'elle le déclare, l'a
        parrainé dans le cadre de l'organisation du concours du plus grand tiramisu du
        monde. Quant à l'explication de I.________ au sujet de sa conversation avec
        F.________ portant sur les 300 voix qui risquent de manquer au candidat
        A.________, à savoir que F.________ a confondu le terme "enveloppe" avec celui
        d'"électeur", elle paraît peu convaincante au vu des détails que rapporte F.________
        sur cet entretien (E. 45 en haut). On relèvera finalement que F.________ a confirmé,
        pour l'essentiel, avoir été sollicité pour collecter des enveloppes en faveur du PDC
        lorsqu'il a été auditionné une nouvelle fois par la procureure le 14 juin 2013 et que
        celle-ci lui a fait part des dénégations de K.________, M.________ et I.________.

        Dans leur ensemble, les déclarations de F.________ paraissent fiables. Il n'y a donc
        aucune raison de considérer qu'il n'est pas crédible lorsqu'il admet devant
        G.________ avoir détourné 147 enveloppes de vote par correspondance au premier
        tour et lorsqu'il lui déclare être sûr d'en obtenir 138 ou 139 au deuxième tour de
        l'élection à la mairie. Par ailleurs, comme on l'a vu, la manière dont il a formulé ses
        rétractations à ce sujet empêche que celles-ci soient prises sérieusement en
        considération.

8.3     Finalement, la crédibilité du témoignage de F.________ est renforcée par celle de
        E.________ et inversement. En effet, leurs déclarations faites avant l'ouverture de la
                                                38


        procédure pénale sont cohérentes et concordantes. Il s'agit de deux personnes
        provenant de milieux différents qui toutes deux, sans s'être concertées, font part d'une
        même pratique, ce qui ne peut clairement pas relever de la simple coïncidence. Si les
        révélations que ces deux individus font à G.________ au sujet de leurs activités
        durant la campagne sont crédibles, leur manière à chacun de justifier leurs
        rétractations devant les autorités de poursuite pénale est invraisemblable. Il y a, dans
        leur comportement respectif, un parallélisme qui ne doit rien au hasard.

8.4
8.4.1   Il est ainsi établi, à suffisance de preuve, d'une part que E.________ a détourné
        200 enveloppes de vote par correspondance à l'occasion des élections municipales
        de Porrentruy le 21 octobre 2012 en faveur du PCSI et 150 à l'occasion du deuxième
        tour de l'élection à la mairie le 11 novembre 2012, d'autre part que F.________ en a
        fait de même à raison de 146 ou 147 enveloppes en vue du scrutin du 21 octobre
        2012 et à raison d'au moins 138 ou 139 à l'occasion du deuxième tour de l'élection à
        la mairie. On peut tenir pour hautement vraisemblable que les voix récupérées par
        F.________ ont toutes bénéficié au PCSI et à son candidat à la mairie R45.________.
        Il était, en effet, dans l'intérêt de F.________ que R45.________ soit élu maire de
        Porrentruy, puisqu'il était envisagé qu'il organise le banquet destiné à célébrer la
        victoire de ce candidat en contrepartie de l'activité qu'il a déployée durant la
        campagne. En outre, F.________ a expressément reconnu devant la procureure
        avoir voté en faveur des candidats PCSI au moyen des 6 enveloppes qu'il avait
        obtenues au premier tour et donc en faveur de R45.________ avec les 5 enveloppes
        qu'il a récoltées au second tour. Cette haute vraisemblance confine ainsi à la
        certitude.

        En l'occurrence, on ne peut pas s'en tenir à la thèse des recourants, à savoir qu'on
        se trouve en présence de simples soupçons d'irrégularités en relation avec
        l'agissement des deux prénommés. En effet, comme cela résulte de l'analyse qui
        précède, les écrits et les déclarations de E.________ et F.________ sont clairement
        corroborés par le dossier pénal, de sorte que celui-ci leur confère pleine valeur
        probante. Contrairement à ce qu'allèguent les recourants, les investigations faites par
        la police n'ont pas permis d'établir, d'une part, l'inexistence de fausses signatures sur
        les cartes d'électeur de la part de F.________ et, d'autre part, l'inexistence de la
        signature de E.________ sur d'autres cartes d'électeur que la sienne. Rien, dans le
        rapport de la police, n'est établi à ce sujet. Le fait qu'à l'inverse les recherches
        policières n'ont pas permis d'établir l'existence de fausses signatures est par ailleurs
        sans pertinence. En effet, l'essentiel des actes reprochés à ces deux individus ne
        consiste pas à avoir signé les cartes de légitimation des électeurs dont ils ont obtenu
        le matériel de vote, de sorte que l'absence de signatures pouvant être imputées à
        E.________ et à F.________ ne constitue même pas un indice qui permettrait
        d'apprécier de manière critique ce qu'ils affirment avoir fait. S'il est vrai que
        E.________ dit avoir signé lui-même certaines cartes d'électeur, il n'est pas
        surprenant que la police n'en ait pas trouvé trace, puisque, dans une telle situation, il
        se peut que E.________ ait apposé le nom du titulaire en prenant la précaution de
        l'écrire de manière à ce que sa signature ne puisse être identifiée. On relèvera enfin
                                                39


        que dans le rapport technique de la police cantonale, où il est précisé au demeurant
        que les examens effectués ne représentent pas une expertise scientifique des
        signatures, aucune analyse graphologique n'a été effectuée. Selon l'auteur du
        rapport, même si les caractéristiques communes des signatures figurant sur les
        cartes d'électeur des membres de la famille E.________ permettent de poser
        l'hypothèse qu'une seule personne peut en être à l'origine, il est impossible de se
        déterminer sans matériel de comparaison, étant rappelé que E.________ a admis
        devant la procureure avoir utilisé le matériel de vote des membres de sa famille en
        signant leur carte d'électeur.

8.4.2   Les circonstances de l'affaire laissent enfin à concevoir des soupçons d'irrégularités
        qui auraient été commises aussi en faveur du candidat A.________ au sein de son
        équipe de campagne avec la collaboration de F.________. Toutefois, contrairement
        à ce qui a été retenu concernant les agissements de F.________ en faveur du
        candidat R45.________, on ne saurait considérer qu'il est établi que le candidat
        A.________ a bénéficié d'un détournement de voix dont F.________ serait à l'origine.
        D'une part, ce dernier ne déclare pas avoir remis des enveloppes de vote par
        correspondance à K.________, à M.________ et à I.________, mais seulement qu'il
        allait réfléchir à leur demande, celle-ci constituant ainsi tout au plus une tentative.
        D'autre part, aucun autre indice ne permet de conforter le soupçon d'irrégularités que
        font naître les déclarations de F.________.
        Par ailleurs, on ne peut écarter l'hypothèse que la candidature de A.________ ait
        bénéficié de voix détournées d'électeurs membres des communautés d'ex-
        Yougoslavie. Cette hypothèse résulte des déclarations fiables de F.________ dont la
        valeur probante a été reconnue. Cependant, en l'absence d'autres indices, ces
        irrégularités ne peuvent pas être prouvées de manière irréfutable, même si
        G.________ y fait aussi allusion. Au demeurant, on ignore si les enveloppes qui ont
        été promises à F.________ par des membres de ces communautés et qu'il n'a pas
        obtenues ont été effectivement utilisées en faveur du candidat A.________ et, le cas
        échéant, quelle en aurait été l'ampleur.

8.4.3   En définitive, c'est essentiellement sur la base des irrégularités imputables à
        E.________ et à F.________ ayant bénéficié à R45.________ qu'il doit être décidé
        si le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy a été faussé au point de
        conduire à son annulation.

9.
9.1     Pour qu'une élection soit annulée dans une procédure de réexamen, les conditions
        sont plus strictes que celles qui conduisent à cette issue dans une procédure de
        recours ordinaire. La sécurité du droit implique que les résultats d'une décision
        électorale ne peuvent en principe pas être remis en cause lorsque les délais pour les
        contester sont écoulés. Exceptionnellement, ils peuvent être attaqués
        postérieurement lorsque le caractère démocratique de l'élection populaire est
        gravement compromis.
                                              40


      Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'annulation d'une élection dans une procédure de
      réexamen n'est prononcée qu'en présence d'irrégularités graves ayant influencé le
      résultat de manière massive et décisive. Ces conditions peuvent, d'une part, être
      assouplies lorsque la période qui s'est écoulée entre la fin du délai de recours et le
      moment où les irrégularités sont découvertes et constatées est brève. D'autre part,
      lorsque la législature est déjà très avancée et que le renouvellement ordinaire de
      l'autorité concernée est prévu à plus ou moins court terme, l'élection ne peut être
      annulée que si elle été entachée de vices extrêmement graves et qu'il existe encore
      un intérêt à la répéter.

9.2   En l'espèce, l'élection à la mairie de Porrentruy a eu lieu il y a à peine un peu plus de
      sept mois, étant rappelé qu'une première décision d'annulation est intervenue le 25
      mars 2013 déjà et que les irrégularités ont été dénoncées avant même l'entrée en
      fonction du nouveau maire. L'ampleur des abus du droit de vote imputables aux
      agissements de E.________ et de F.________ est considérable. A eux deux, ils ont
      détourné les voix de plus de 280 électeurs en récoltant auprès d'eux leur bulletin de
      vote et en en faisant usage au profit du candidat R45.________. Pour le deuxième
      tour de l'élection à la mairie le 11 novembre 2012, sur les 3'129 cartes rentrées, 2'041
      électeurs ont voté par correspondance, soit environ 65%. Les quelques 280 voix
      détournées représentent environ 13,7% des votes par correspondance et presque
      9% du nombre de bulletins rentrés (3'124). Force est donc de constater que les
      irrégularités cumulées commises par E.________ et F.________ sont très
      importantes, indépendamment même du résultat obtenu par les deux candidats
      présents au second tour. Si l'on tient compte du faible écart de voix entre ceux-ci, nul
      doute que ces irrégularités ont été décisives dans l'élection de R45.________.

      Il suit de l'examen global des circonstances qui ont conduit au résultat serré de
      l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 que la liberté de vote garantie
      par l'article 34 al. 2 Cst. a été gravement violée et que cette violation a eu une
      influence décisive sur l'élection de R45.________. Dans ces conditions, le deuxième
      tour de l'élection doit être annulé et le scrutin doit être répété.

      Les recours sont ainsi rejetés.

10.   ….
                                                41



                                     PAR CES MOTIFS
                                LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                          constate

que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée en ce qui concerne
l'élection, le 21 octobre 2012, du Conseil de ville et celle du Conseil communal de Porrentruy,
ainsi qu'en ce qui concerne le premier tour de l'élection à la mairie de Porrentruy ;

pour le surplus,
                                            rejette

les recours; partant,

                                              dit

que le deuxième tour de l'élection à la mairie de Porrentruy le 11 novembre 2012 est annulé ;




                                           ordonne

la répétition du scrutin ;
                                             met

les frais de la procédure par CHF 2'500.- à la charge des recourants, solidairement entre eux ;

                                            alloue

à l'intimé no 1 une indemnité de dépens de CHF 9'798.-, débours et TVA compris, à verser
par les recourants, solidairement entre eux ;

                                         n'alloue pas

de dépens à l'intimée no 2 ;

                                           informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-dessous.

Porrentruy, le 28 juin 2013
                                            AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                            Le président :  La greffière :

                                            Jean Moritz            Nathalie Brahier
                                                             42




A notifier :
    ….



Copie pour information:
   - au Service des communes, 2800 Delémont ;
   - à M. D.________, 2900 Porrentruy.




Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question
juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens
de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de
la décision attaquée.
