# CON 2012 7 — Withdrawal from Municipal Merger Initiative Inadmissible

**Geschäftsnummer:** CON 2012 7
**Citation:** TC JU CON 2012 7
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2012-08-24
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24/withdrawal-from-municipal-merger-initiative-inadmissible
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_7_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735df9efaae975f517d5d9a33de240a7588747783a3feccd2e88b8bb241572cf29acb3aeb3dcf494b969d7631b53e6a9a8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_7
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-7_2012-08-24.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

This case concerns an initiative seeking to withdraw from a municipal merger. The court ruled the initiative inadmissible because it aimed to achieve an administrative act (denouncing a merger agreement) rather than enacting a rule of law, which is the sole purview of municipal initiatives in communes without a general council. The court found that while the initiative met formal requirements, its objective fell outside the scope of permissible popular initiatives, as it sought to overturn a decision already made by the electorate through a specific vote rather than proposing a general and abstract rule.

## Leitsatz / Regeste

Art. 103 LDP; Art. 117 al. 2 CJU; Art. 227 Cpa; Art. 230 al. 1 Cpa — Art. 103 LDP: The court states that the communal council is competent to verify the formal validity of an initiative in municipalities without a general council. Art. 117 al. 2 CJU: The court refers to the fact that the municipal assembly, and not the electoral body, is responsible for approving initiatives in municipalities without a general council. Art. 227 Cpa: This provision is cited in relation to the non-allocation of costs to the unsuccessful appellants.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 103 LDP

The court states that the communal council is competent to verify the formal validity of an initiative in municipalities without a general council.

### 2. Art. 117 al. 2 CJU

The court refers to the fact that the municipal assembly, and not the electoral body, is responsible for approving initiatives in municipalities without a general council.

### 3. Art. 227 Cpa

This provision is cited in relation to the non-allocation of costs to the unsuccessful appellants.

### 4. Art. 230 al. 1 Cpa

This provision is cited in relation to the non-allocation of costs to the successful respondent.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                   CON 7 / 2012



Président           :   Jean Moritz
Juges               :   Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat
Greffière           :   Gladys Winkler Docourt



                                    ARRET DU 24 AOÛT 2012

                                    dans la procédure liée entre


A et B, 2828 Montsevelier,
                                                                                  recourantes,

                                                 et

le Conseil communal, 2828 Montsevelier,
                                                                                        intimé,



relative à la décision de l'intimé du 7 mai 2012 – irrecevabilité de l'initiative "pour sortir
de la fusion".

                                             ________



                                          CONSIDERANT

En fait :

A.          Le 5 février 2012, les électeurs de la commune de Montsevelier ont accepté, par
            131 voix contre 116, la convention de fusion des communes de Corban, Courchapoix,
            Courroux, Mervelier, Montsevelier, Vermes et Vicques. Selon cette convention, les
            territoires des communes prénommées ne forment plus qu'une seule commune mixte
            dès le 1er janvier 2013, sous la dénomination "Val Terbi". Seules les communes de
            Montsevelier, Vicques et Vermes ont accepté cette convention. De la sorte,
            conformément à l'article 46 al. 2 de la convention, la nouvelle commune de Val-Terbi
            devant être formée à partir du 1er janvier 2013 réunit les territoires communaux de
            Montsevelier, Vermes et Vicques. Par arrêté du 20 juin 2012, le Parlement a approuvé
            la fusion desdites communes (JO no 23 du 27 juin 2012, p. 501 et 502).
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B.   Une initiative populaire communale intitulée "Pour sortir de la fusion" a été déposée
     le 6 mars 2012, munie de 50 signatures d'électeurs de Montsevelier. Ces signatures
     ont été validées le jour même du dépôt de l'initiative par le secrétariat communal de
     Montsevelier.

     Le texte de l'initiative est le suivant : "Oui à la sortie de la Commune de Montsevelier
     de la future Commune mixte de Val Terbi, créée selon la convention de fusion
     acceptée en votation populaire le 5 février 2012 par les Communes de Vicques,
     Vermes et Montsevelier uniquement".

     S'appuyant sur l'article 8 du règlement d'organisation et d'administration de
     Montsevelier, les signataires de l'initiative demandent que ce texte soit soumis au
     vote lors de la prochaine assemblée communale. Dans l'exposé des motifs, ils
     considèrent qu'au vu du résultat de la votation du 5 février 2012, Montsevelier est
     devenue, d'un point de vue géographique, une enclave de Vicques, que ce résultat
     n'était voulu par personne lorsque la convention de fusion a été acceptée, que la
     nouvelle commune ne sera pas saine du point de vue financier et qu'aucun projet
     d'envergure ne pourra être concrétisé en raison, notamment, de l'absence de
     frontières communes entre les villages concernés et de fonds insuffisants. Les
     initiants expliquent encore qu'une telle fusion n'est pas acceptable pour les
     citoyennes et citoyens de Montsevelier.

C.   Par décision du 24 avril / 7 mai 2012, le Conseil communal a déclaré l'initiative
     irrecevable, aux motifs qu'une initiative communale ne peut être lancée que pour
     l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement communal, que la population
     de Montsevelier s'est déterminée en toute connaissance de cause lors du scrutin du
     5 février 2012, que le résultat du scrutin, qui n'a pas été contesté, ne peut pas être
     remis en cause quelques semaines après sans motifs valables et faits nouveaux
     uniquement parce que le résultat ne correspond pas aux souhaits d'une minorité et
     que le village de Montsevelier ne peut pas à lui seul s'octroyer le droit de quitter la
     nouvelle entité sans en référer aux autres partenaires. Pour le surplus, le Conseil
     communal conteste les arguments des initiants, en particulier ceux relatifs à la
     capacité financière de la nouvelle commune.

D.   Le 18 mai 2012, A et B (ci-après : les recourantes), par ailleurs promotrices de
     l'initiative, ont interjeté recours contre la décision du 24 avril / 7 mai 2012. Elles en
     demandent notamment l'annulation et à ce qu'il soit ordonné au Conseil communal
     de Montsevelier (ci-après : l'intimé) de soumettre l'initiative "Pour sortir de la fusion"
     à l'assemblée communale ordinaire la plus proche, sous suite des frais et dépens.

     Les recourantes relèvent que le Conseil communal n'est compétent que pour
     constater la validité formelle de l'initiative et non pour statuer sur sa validité matérielle.
     Au cas particulier, toutes les conditions formelles prévues par la loi et le règlement
     communal sont remplies : l'initiative a obtenu le nombre de signatures requis, toutes
     les signatures ont été déclarées valables et le délai pour les récolter a été respecté.
     Pour le reste, il n'appartenait pas au Conseil communal de se prononcer. Les
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     recourantes relèvent que ni la loi ni le règlement n'indiquent qui est compétent pour
     connaître des conditions matérielles de l'initiative. Elles demandent à l'autorité de
     céans d'écarter les arguments de l'intimé qui ne concernent pas la validité formelle
     de l'initiative, arguments qu'elles réfutent néanmoins. Si elles admettent qu'une
     initiative ne peut être lancée que pour l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un
     règlement communal, elles considèrent qu'en demandant l'abrogation, pour la
     commune de Montsevelier, de la convention de fusion acceptée le 5 février 2012,
     l'initiative entre clairement dans le cadre de l'article 8 al. 1 du règlement communal,
     dite convention étant un acte normatif au même titre qu'un règlement et pouvant ainsi
     faire l'objet d'une initiative populaire. En outre, les recourantes sont d'avis qu'il n'est
     pas nécessaire d'invoquer des faits nouveaux pour lancer une initiative ; du reste,
     elles considèrent que l'initiative est légitime, car le scrutin du 5 février 2012 portait sur
     l'acceptation d'une convention de fusion prévue pour sept communes, alors que
     seules trois l'ont finalement acceptée ; de la sorte, l'objet de l'initiative n'est pas le
     même que celui du scrutin du 5 février 2012.

E.   Par décision du 18 juin 2012, le président de l'autorité de céans a rejeté la requête de
     mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2012 par les recourantes tendant à ce
     qu'il soit ordonné au Parlement jurassien de surseoir à sa décision sur l'arrêté portant
     approbation de la fusion entre les communes de Montsevelier, Vermes et Vicques
     jusqu'à droit connu dans la présente procédure (cf. Cst 8/2012).

F.   L'intimé a déposé son mémoire de réponse le 25 juin 2012. Il conclut à ce que
     l'initiative soit déclarée irrecevable pour les motifs contenus dans la décision attaquée
     et aussi pour d'autres motifs.

     Il rappelle en premier lieu que l'initiative ne concerne aucun règlement communal en
     vigueur à Montsevelier et ne peut par conséquent être considérée comme valable.
     Quant à la convention de fusion, qui aura valeur de règlement de la nouvelle
     commune, elle n'entrera en vigueur que le 1er janvier 2013 et ne peut donc pas être
     visée par une initiative actuellement. En outre, l'initiative ne satisfait pas aux articles
     85 à 88 LDP, qui s'appliquent par analogie, puisqu'elle ne contient pas de clause de
     retrait et que le comité d'initiative n'est composé que de deux personnes seulement.
     L'intimé considère, de surcroît, que le texte de l'initiative constitue l'expression d'un
     vœu et non un article d'un règlement communal, alors que l'initiative populaire doit
     être rédigée de toutes pièces dans les communes qui n'ont pas de conseil général.
     Cette initiative n'est pas non plus conforme au droit supérieur, car elle s'écarte du
     processus de fusion défini par le droit cantonal, d'une part, et, d'autre part, même si
     la convention de fusion approuvée par les électeurs de Montsevelier n'est pas encore
     en vigueur, il est douteux qu'un règlement que cette commune adopterait entre-temps
     puisse valablement s'en écarter, les électeurs de Montsevelier n'étant de surcroît pas
     habilités à modifier seuls ladite convention. Enfin, l'intimé doute qu'une assemblée
     communale ultérieure puisse rapporter une décision de fusion prise par les électeurs
     quelques semaines plus tôt à l'occasion d'un vote aux urnes ayant eu lieu
     simultanément dans les communes concernées ; il considère que le principe du
     parallélisme des formes s'applique en l'espèce.
                                                  4


G.      Dans leur prise de position du 12 juillet 2012, les recourantes confirment les
        conclusions et l'argumentation contenues dans leur recours. Elles relèvent, en
        réponse aux nouveaux arguments de l'intimé, que l'initiative populaire est la seule
        manière de contester la convention de fusion et que le fait que celle-ci n'est pas
        encore entrée en vigueur ne fait pas obstacle au droit d'initiative. Si elles admettent
        que les prescriptions de forme du droit cantonal doivent être appliquées par analogie,
        cela ne peut l'être de manière restrictive ; ainsi, elles contestent que le comité
        d'initiative devait être constitué de sept, voire cinq personnes, que la clause de retrait
        était nécessaire, clause qu'elles n'ont, à dessein, pas introduite sur les feuilles de
        signatures afin que les signataires puissent, le cas échéant, décider du retrait de
        l'initiative. Quant au texte de l'initiative, elles estiment qu'il est clair, qu'il peut être
        soumis à l'assemblée communale sans aucun changement et être directement
        appliqué. En tout état de cause, si ce texte ne devait pas être considéré comme une
        initiative rédigée de toutes pièces, le Conseil communal sera alors dans l'obligation
        de préparer un texte suffisamment formulé tout en respectant la volonté des initiants.
        Les recourantes ne comprennent pas en quoi l'initiative ne serait pas conforme au
        droit supérieur, puisqu'aucune commune n'est obligée de fusionner. En conclusion,
        elles relèvent que le Conseil communal a déclaré l'initiative irrecevable pour des
        raisons idéologiques qui lui sont propres et qui sont étrangères aux questions de
        forme de l'initiative qui, sur ce plan, est irréprochable, de sorte que le processus
        d'initiative doit suivre son chemin.

En droit :

1.      Selon l'article 108 al. 1 litt. c LDP, peuvent notamment être portés devant la Cour
        constitutionnelle, les décisions et autres actes relatifs aux initiatives populaires en
        matière communale. L'autorité de céans est dès lors compétente pour statuer sur le
        recours. Celui-ci a été déposé par deux personnes qui, en tant qu'électrices de la
        commune de Montsevelier, ont la qualité pour recourir, conformément à ce que
        prévoit l'article 108 al. 2 LDP. Pour le surplus, la décision attaquée ayant été notifiée
        le 10 mai aux recourantes, date où elles l'ont retirée à l'office postal de Delémont, le
        recours posté le 18 mai 2012 est intervenu dans le délai de dix jours qui suit la
        découverte du motif du recours (art. 108 al. 3 LDP).

        Toutes les conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière.

2.
2.1     Selon l'intimé, l'initiative est irrecevable, en résumé, pour les motifs suivants :
        -   elle ne contient pas de clause de retrait et le comité d'initiative est composé
            irrégulièrement ;
        -   elle remet en cause, sans motifs valables ni faits nouveaux, le résultat d'un scrutin
            ayant eu lieu quelques semaines avant son dépôt ;
        -   elle n'est pas rédigée de toutes pièces comme cela doit être le cas dans les
            communes qui n'ont pas de conseil général ;
        -   elle ne vise aucun règlement communal et ne peut demander la modification
            d'une convention de fusion ;
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      -   elle est contraire aux dispositions du droit cantonal concernant le processus de
          fusion ;
      -   elle remet en cause le principe du parallélisme des formes du fait qu'elle
          demande à une assemblée communale de revenir sur un acte adopté par le corps
          électoral lors d'un scrutin aux urnes.

      La plupart de ces griefs portent sur la validité formelle - au sens étroit et au sens large
      - de l'initiative, mais certains concernent également sa validité matérielle. Les
      recourantes contestent la compétence du Conseil communal pour statuer sur des
      questions qui ne sont pas de pure forme.

2.2   Dans l'examen des conditions de validité d'une initiative populaire, la doctrine
      distingue généralement entre les exigences formelles, au sens étroit et au sens large,
      et celles de nature matérielle. Les exigences légales relatives au lancement et à
      l'aboutissement d'une initiative sont des exigences formelles au sens étroit ; elles sont
      énumérées aux articles 75 al. 1 CJU et 85 à 87 LDP pour l'initiative populaire en
      matière cantonale. L'unité de la forme et le principe de clarté sont des conditions
      formelles au sens large (Stéphane GRODECKI, L'initiative populaire cantonale et
      municipale à Genève, 2008, p. 282 ; Alfred KÖLZ, Die kantonale Volksinitiative in der
      Rechtsprechung des Bundesgerichts, in ZBl 1982, p. 15ss ; HANGARTNER/KLEY, Die
      demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen
      Eidgenossenschaft, 2000, p. 833ss ; Jean MORITZ, Commentaire de la Constitution
      jurassienne, volume II, 2002, n. 80 et 91 ad art. 75/76). Quant aux conditions de
      validité matérielle, elles concernent notamment le respect du droit supérieur et le
      principe de l'exécutabilité (art. 75 al. 3 CJU ; MORITZ, op. cit., n. 108 ad art. 75/76;
      GRODECKI, op. cit., p. 303ss ; HANGARTNER/KLEY, p. 836ss).

      Les conditions purement formelles peuvent être distinguées sans difficulté des
      conditions de validité matérielle. En revanche, selon le Tribunal fédéral, il existe
      d'autres exigences dont la nature, formelle ou matérielle, est moins évidente, par
      exemple celles de savoir si l'initiative populaire doit être rédigée en termes généraux
      ou si elle porte sur une règle de droit. Ces deux questions ne peuvent être résolues
      sans un examen matériel du texte proposé, ce qui relève du fond (TF 1P.470/2005
      du 23 décembre 2005 relatif à l'initiative "Contre l'aérodrome de Bressaucourt" publié
      in RJJ 2006, p. 333, consid. 2.2, p. 337). Savoir si un délai de carence est imposé
      pendant lequel une initiative ne peut être lancée est une question qui concerne son
      aboutissement et est donc de nature formelle (HANGARTNER/KLEY, op. cit.,
      no 2102ss), mais si la solution dépend de conditions factuelles et non seulement de
      l'écoulement d'un délai, un examen matériel peut s'imposer ; c'est d'autant plus le cas
      lorsqu'un abus est implicitement opposé à l'exercice du droit d'initiative, comme en
      l'espèce.

      Pour les motifs qui suivent, il n'est cependant pas nécessaire de poursuivre l'examen
      plus avant.
                                                   6


2.3
2.3.1   A teneur de l'article 103 LDP, le conseil communal est compétent, dans les
        communes qui n'ont pas de conseil général, pour constater si l'initiative est valable
        en la forme. Cet article ne prévoit pas un contrôle de la validité matérielle de l'initiative
        ; partant, il ne désigne pas l'organe communal compétent pour l'effectuer. L'article
        103 LDP prescrit, en outre, que l'initiative doit contenir un texte formulé et qu'elle est
        soumise à l'assemblée communale, qui se prononce également sur d'éventuels
        contre-projets. Le règlement d'organisation et d'administration de la commune de
        Montsevelier (ci-après: règlement d'organisation) n'apporte aucune précision
        supplémentaire (cf. art. 8).

        Par comparaison, dans les communes qui ont un conseil général, le conseil
        communal se prononce sur la validité formelle de l'initiative ; de plus, celle-ci fait l'objet
        d'un contrôle matériel, puisque l'article 104 al. 1 LDP prévoit que le conseil général
        constate si elle est valable quant au fond. En ce qui concerne les prescriptions de
        forme, l'article 104 al. 1 LDP rend applicables par analogie les dispositions sur
        l'initiative populaire cantonale et précise, en outre, que le comité d'initiative comprend
        cinq membres au moins. L'initiative peut contenir un texte formulé (art. 104 al. 2 LDP)
        ou une proposition générale (art. 104 al. 3 LDP).

        On constate ainsi des différences notables dans la réglementation du contrôle des
        initiatives populaires entre les communes qui disposent d'un conseil général et celles
        qui n'en ont pas. Pour les premières, les prescriptions sont exhaustives, en raison
        notamment du renvoi aux dispositions relatives à l'initiative populaire cantonale, alors
        qu'elles sont rudimentaires dans les secondes.

2.3.2   S'agissant des conditions formelles de validité, l'article 103 al. 1 LDP se borne à
        désigner le conseil communal comme organe compétent pour en vérifier le respect,
        mais il n'existe aucune prescription à ce sujet, hormis l'article 102 LDP qui concerne
        le nombre minimal requis de signatures.

        La doctrine, tout en relevant que la validité formelle de l'initiative ne peut pas être
        subordonnée à des conditions de forme que la loi ne prévoit pas, propose de combler
        cette réglementation lacunaire par l'application analogique des dispositions sur
        l'initiative populaire cantonale, c'est-à-dire sur la base des prescriptions contenues
        aux articles 85 à 88 LDP, à l'instar de la situation prévalant dans les communes qui
        ont un conseil général (MORITZ, op. cit., n. 91 et 280 ad art. 75/76). L'application par
        analogie de dispositions trop rigides doit toutefois éviter tout formalisme excessif
        (Etienne GRISEL, Initiative et référendum populaires, 3ème éd., 2004, no 433).

        En conséquence, ce n'est que si une règle de forme s'impose nécessairement qu'elle
        doit être appliquée par analogie à un cas qui n'est pas règlementé ou qui l'est
        insuffisamment.

2.3.3   Quant au contrôle de la validité matérielle, quand bien même l'article 103 LDP ne
        l'impose pas, il doit tout de même être effectué, car la liberté de vote des citoyens
                                                    7


        implique que l'initiative soumise à l'assemblée communale respecte les principes de
        l'unité de la matière et de l'exécutabilité et soit conforme au droit supérieur. Ainsi,
        présenter au vote populaire une initiative manifestement contraire au droit supérieur
        constitue une atteinte aux droits politiques de tous les citoyens
        (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume I, 2ème éd. 2006,
        no 841). Par ailleurs, étant donné que les citoyens de toutes les communes
        jurassiennes doivent bénéficier de la même manière de la garantie des droits
        politiques, il ne serait pas justifié que le contrôle de la validité matérielle d'une initiative
        ne soit pas exigé dans les communes qui n'ont pas de conseil général, alors que ce
        contrôle a lieu dans celles qui sont dotées de cet organe (MORITZ, op. cit., n. 284 ad
        art. 75/76).

2.4     Lorsque des dispositions cantonales spécifiques font défaut au sujet de l'examen de
        la validité formelle d'une initiative, l'autorité habilitée à soumettre l'initiative au vote
        populaire est compétente pour l'effectuer (KÖLZ, op. cit., p. 15 ; HANGARTNER/KLEY,
        op. cit., no 2132 et arrêts cités). Dans les communes qui connaissent le système de
        l'assemblée communale, c'est le conseil communal qui est compétent (KÖLZ, loc. cit.
        et arrêt cité : ATF 92 I 359).

        La même règle est applicable en ce qui concerne l'examen de la validité matérielle
        de l'initiative (ATF 96 I 646 consid. 3). Dans le Jura, à l'instar de ce qui découle de la
        règle posée pour les communes qui disposent d'un conseil général, il n'incombe pas
        au corps électoral qui exprime sa volonté en assemblée communale (art. 117 al. 2
        CJU) de procéder lui-même à ce contrôle. Aussi, la compétence du conseil communal
        paraît préférable, d'une part afin d'éviter que l'assemblée communale ait à se
        prononcer, dans un vote préalable, sur la validité juridique de l'initiative, puis de voter
        sur l'opportunité de l'accepter ou de la rejeter. D'autre part, la compétence du conseil
        communal paraît donnée en vertu de la clause générale (art. 87 al. 2 LCom) qui lui
        attribue toutes les affaires qui ne sont pas du ressort d'un autre organe (en ce sens :
        MORITZ, op. cit., n. 286 ad art. 75/76).

2.5     Au vu de ce qui précède, le Conseil communal de Montsevelier est compétent pour
        procéder au contrôle de la validité juridique de l'initiative "Pour sortir de la fusion", tant
        au plan formel que sur le fond.

3.      S'agissant des irrégularités de pure forme dont serait entachée l'initiative, l'intimé
        soulève deux motifs d'invalidation, à savoir l'absence d'une clause de retrait et un
        nombre insuffisant de membres du comité d'initiative.

3.1
3.1.1   Selon l'article 85 al. 1 litt. c LDP concernant l'initiative populaire cantonale, lorsqu'une
        initiative populaire est présentée en vue de la signature, la liste de signatures (feuille,
        page, carte) doit contenir une clause de retrait. Une telle clause n'est pas imposée
        sur la liste de signatures d'une initiative populaire dans les communes qui n'ont pas
        de conseil général et ne saurait être rendue obligatoire dans lesdites communes en
        vertu de l'article 75 al. 4 CJU. Cette norme prévoit seulement que l'initiative peut être
                                                  8


        retirée aux conditions fixées par la loi. Du reste, elle ne concerne que l'initiative
        populaire cantonale. L'intimé requiert toutefois l'application par analogie de l'article 85
        al. 1 litt. c LDP au cas d'espèce.

3.1.2   La clause de retrait présente incontestablement un intérêt lorsque les initiants ou leur
        comité ont la possibilité de négocier avec l'autorité politique l'élaboration d'un
        nouveau projet ou lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative et que celui-ci donne
        satisfaction aux initiants. La clause de retrait est également utile lorsque le Parlement
        rejette l'initiative pour des raisons que les initiants admettent et qui ne leur laisseraient
        aucune chance de succès dans une campagne électorale (HANGARTNER/KLEY, op.
        cit., no 2100). Dans ces circonstances, une clause habilitant le comité d'initiative à
        retirer le texte peut être utile. A défaut d'un tel pouvoir conféré au comité, c'est la
        majorité des signataires qui devrait décider du retrait de l'initiative, ce qui pose des
        problèmes pratiques insurmontables dans les grandes collectivités publiques.

        Dans la plupart des cantons, la loi prescrit l'inscription d'une clause de retrait sur la
        liste des signatures. Elle est parfois facultative. Lorsque la loi ne dit rien, la clause de
        retrait est toutefois admissible, car il serait peu raisonnable d'empêcher que l'initiative
        soit retirée lorsqu'elle a atteint son objectif (HANGARTNER/KLEY, op. cit., no 2093ss ;
        GRISEL, op. cit., no 443ss). Lorsque la loi ne prescrit pas obligatoirement l'indication
        d'une clause de retrait dans la liste de signatures ou que cette obligation ne résulte
        pas des travaux préparatoires, elle ne peut pas être exigée par l'autorité (GRISEL, op.
        cit., no 443, p. 183).

3.1.3   Dans le canton du Jura, la question du retrait de l'initiative n'a pas été abordée par
        l'Assemblée constituante lors de la délibération de l'article 103 LDP (art. 99 du projet
        discuté par l'Assemblée constituante), ni lors de celle portant sur l'article 85 LDP (art.
        82 du projet – JOAC no 43 du 7 septembre 1979, p. 23 et 27). On ne saurait dès lors
        conclure à une volonté du législateur de généraliser la clause de retrait à toutes les
        initiatives populaires au niveau communal. Le fait d'ailleurs que la clause de retrait
        est imposée pour les initiatives dans les communes dotées d'un conseil général - ce
        sont souvent des communes ayant un nombre relativement grand de citoyens
        (Delémont, Porrentruy, par exemple) - laisse plutôt pencher en faveur d'un silence
        qualifié dans la réglementation concernant l'initiative dans les communes sans conseil
        général. Quoi qu'il en soit, il résulte de ce qui précède que la clause de retrait ne
        constitue pas une prescription formelle qui s'impose nécessairement, de sorte que
        l'intimé n'est pas autorisé à appliquer l'article 85 al. 1 litt. c LDP par analogie.
3.2
3.2.1   L'article 103 LDP n'impose pas la constitution d'un comité d'initiative ; a fortiori, il ne
        fixe pas le nombre minimum de membres. Cette question n'a pas non plus été
        abordée lors de la délibération de l'Assemblée constituante (JOAC no 43 du 7
        septembre 1979, p. 27). En revanche, dans les communes qui ont un conseil général,
        le comité d'initiative est rendu obligatoire et il doit comprendre au minimum cinq
        membres (art. 104 al. 1 LDP). Pour les initiatives en matière cantonale, il est prévu
        que la liste des signatures indique le nom et l'adresse d'au moins sept auteurs de
        l'initiative (art. 85 al. 1 litt. b LDP).
                                                  9




3.2.2   De fait, pour toute initiative, un comité existe, ne serait-ce que parce qu'un ou des
        auteurs rédigent la proposition. Selon la jurisprudence, une exigence de forme prévue
        par la loi, en vertu de laquelle les noms et adresses des membres du comité d'initiative
        doivent figurer sur chaque liste de signatures, n'est pas contraire à l'article 4 aCst.
        (ATF 100 Ia 386). Cette jurisprudence ne répond pas à la question de savoir si une
        telle exigence peut être imposée en l'absence de prescriptions légales. Cela ne paraît
        pas pouvoir être le cas, même si, pour la doctrine, le comité d'initiative joue un rôle
        important, car il assume la responsabilité du texte, en donne la motivation, participe
        activement à la campagne et représente les signataires auprès des pouvoirs publics
        (GRISEL, op. cit., no 432). Selon cet auteur, lorsque la législation souffre d'une lacune
        à ce sujet, les individus qui se mettent en relation directe avec la chancellerie, par
        exemple en lui remettant des listes, seront traités comme des interlocuteurs légitimes
        (no 433).

        Ces considérations ne permettent cependant pas, à elles seules, d'imposer
        l'indication des membres du comité d'initiative sur les listes de signatures en l'absence
        de dispositions légales. Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral relève que l'indication
        de l'adresse des membres du comité d'initiative permet d'orienter les citoyens sur les
        auteurs de l'initiative populaire (consid. 2a, p. 389). Pour la doctrine cantonale, il se
        justifie que les citoyens invités à signer l'initiative puissent connaître les personnes
        ou groupes de personnes dont elle émane et il est donc nécessaire que les membres
        du comité apparaissent sur les listes (MORITZ, op. cit., n. 93 ad art. 75/76). La garantie
        des droits politiques dont bénéficient les citoyens et le respect de leur liberté de vote
        pourraient aussi conduire à contraindre les auteurs de l'initiative à indiquer leur nom
        et leur adresse sur la liste des signatures. Cette question peut cependant rester
        indécise dans la mesure où, en l'espèce, les deux auteurs de l'initiative "Pour sortir
        de la fusion" apparaissent, avec leur adresse, au bas de la feuille comprenant le texte
        de l'initiative. En l'absence de dispositions légales, dans la loi sur les droits politiques
        et dans le règlement d'organisation de Montsevelier sur ce point, ce serait faire
        montre de formalisme excessif que de poser une exigence supplémentaire
        concernant le nombre minimal de membres que devrait compter le comité d'initiative.
        Une application analogique des dispositions relatives à l'initiative populaire cantonale
        (art. 85 al. 1 litt. d LDP, qui prescrit sept membres) ou de l'initiative populaire dans les
        communes qui disposent d'un conseil général (art. 104 al. 1 LDP, qui prescrit cinq
        membres) ne saurait donc entrer en considération. Pour une petite commune telle
        que Montsevelier et en l'absence de disposition légale ou réglementaire contraire,
        deux membres suffisent à composer le comité d'initiative.

3.3     Il suit de ce qui précède que l'initiative "Pour sortir de la fusion" ne peut pas être
        invalidée en raison des deux vices de forme invoqués par l'intimé.

4.      L'intimé est d'avis que l'initiative est irrecevable, car le résultat du scrutin du 5 février
        2012 ne peut pas être remis en cause quelques semaines après avoir eu lieu, sans
        motifs valables et faits nouveaux. Il considère que la démocratie a ses limites et qu'il
                                                  10


        n'est pas concevable de lancer des initiatives après chaque décision sortie des urnes
        lorsque le résultat ne convient pas.

4.1     Il convient d'abord de constater que, dans le canton du Jura, il n'existe aucun délai
        de carence ou d'attente pendant lequel l'exercice du droit d'initiative sur un objet qui
        a donné lieu précédemment à une décision populaire serait interdit. De la sorte, un
        acte approuvé par le peuple peut être révisé en tout temps, sous réserve de
        l'interdiction de l'abus de droit, indépendamment de la survenance de faits nouveaux
        (MORITZ, op. cit., n. 236 ad art. 77/78). Dans les cantons où un délai d'attente est
        imposé à une initiative populaire, c'est la constitution cantonale qui le prévoit et non
        une simple loi (cf. HANGARTNER/KLEY, no 2065ss et réf. cit.). C'est donc à tout le moins
        au niveau de la loi qu'un délai de carence pour les initiatives populaires en matière
        communale devrait être prévu.

4.2
4.2.1   L'argumentation de l'intimé pour s'opposer à la présentation de l'initiative populaire
        au vote de l'assemblée communale revient à reprocher implicitement aux promoteurs
        de l'initiative un abus dans l'exercice de leurs droits politiques.

        Selon la jurisprudence, pourraient constituer des motifs d'empêcher le vote d'une
        nouvelle initiative des cas extrêmes d'abus manifestes des institutions démocratiques
        ou d'utilisation insensée de l'appareil démocratique qui aboutit à la remise en question
        de celui-ci (ATF 128 I 190 consid. 7.1; 113 Ia 156 consid. 2c et arrêts cités). L'abus
        de droit pourrait ainsi être admis, même lorsque le droit cantonal n'institue pas de
        délai d'attente, dans le cas d'une initiative tentant de remettre en cause un objet sur
        lequel les citoyens se sont déjà clairement prononcés, et ce à plusieurs reprises (ATF
        128 I précité consid. 7.1 et arrêt cité). Par exemple, n'a pas été considérée comme
        abusive une première demande de nouvel examen dans les assemblées
        communales dans le cas où le résultat d'une votation était très serré (Bénédicte
        TORNAY, La démocratie directe saisie par le juge – L'empreinte de la jurisprudence
        sur les droits populaires en Suisse, 2008, p. 109 et arrêt cité : ATF 99 Ia 402 = JT
        1975 I 504). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis un recours formé contre la
        décision du Conseil d'Etat qui avait refusé de soumettre à l'assemblée communale,
        pour défaut de faits nouveaux, une demande de nouvel examen portant sur la
        décision de construire une route.

        Appréciant l'ensemble de la jurisprudence, Tornay constate que l'hypothèse de la
        remise en question d'un scrutin récent peut difficilement être comprise comme
        pouvant constituer un abus de droit, car il appartient, en définitive, au constituant
        cantonal de décider s'il souhaite prévoir un délai d'attente empêchant qu'une
        demande identique soit déposée plusieurs fois dans un court laps de temps. Quant à
        l'hypothèse dans laquelle les électeurs choisissent d'utiliser plutôt l'initiative pour
        s'opposer à un projet contre lequel ils auraient pu faire une demande de référendum
        ou déposer un recours, cet auteur relève que ces institutions sont à disposition des
        citoyens auxquels revient le choix de privilégier tel ou tel instrument. L'utilisation qu'ils
        en font relève de l'opportunité politique plutôt que d'une question juridique. Le Tribunal
                                                 11


        fédéral n'a par ailleurs jamais sanctionné une telle manière d'utiliser ces droits
        (TORNAY, op. cit., p. 114).

4.2.2   Au cas d'espèce, on ne saurait reprocher un quelconque abus de droit aux initiants.
        Le résultat du scrutin du 5 février 2012 est clair, quand bien même il est relativement
        serré (131 voix en faveur de l'approbation de la convention de fusion et 116 voix
        contre). On ne voit pas pour quel motif ce résultat aurait pu être attaqué en tant que
        tel par la voie du recours en matière de droits politiques.

        En outre, les motifs qui sont à l'origine de l'initiative excluent que l'on puisse retenir
        un abus de droit. Les votes qui ont eu lieu dans les communes concernées par la
        convention de fusion ont abouti, en effet, à une situation spéciale, à savoir la
        constitution d'une nouvelle entité composée des territoires communaux de Vicques
        et de Vermes, ainsi que de Montsevelier qui n'a de continuité territoriale ni avec
        Vicques ni avec Vermes. Si cette issue du vote était un scénario théoriquement
        prévisible en regard de l'article 46 al. 2 de la convention, on peut se demander si les
        électeurs de Montsevelier qui se sont prononcés en faveur de la fusion sur la base
        de la seule question qui leur était posée avaient tous à l'esprit que le périmètre de la
        nouvelle commune fusionnée aurait le contour que le résultat du vote a déterminé.
        Dans ces circonstances, une initiative populaire permettant au corps électoral de
        revenir sur la décision qu'il a prise le 5 février 2012 ne constitue pas un abus de droit.

5.
5.1     Dans le canton du Jura, l'initiative populaire est limitée, au plan cantonal, aux
        dispositions constitutionnelles et légales et, au plan communal, aux dispositions
        réglementaires. Dans les communes qui, comme Montsevelier, n'ont pas de conseil
        général, l'initiative doit contenir un texte formulé et ne peut tendre qu'à l'adoption, la
        modification ou l'abrogation d'un règlement communal (art. 102 et 103 LDP). En
        d’autres termes, elle ne peut porter que sur une règle de droit, à l'exclusion des actes
        administratifs. La notion de loi doit être entendue dans son sens matériel, sans quoi
        les citoyens pourraient étendre sans limite leur droit d'initiative en proposant, sous le
        couvert d'une loi formelle, n'importe quel acte, y compris de purs actes administratifs
        (RJJ 2002 p. 179 consid. 3a ; RJJ 2006 p. 333 consid. 3 et arrêt de la Cour
        constitutionnelle 2/2005 du 8 juillet 2005 consid. 3ss). Il sied en effet de préciser qu’en
        droit cantonal, la loi a pour contenu des normes de comportement (règles générales
        et abstraites), des règles organisationnelles, ainsi que des normes attributives de
        tâches (MORITZ, La loi en droit constitutionnel jurassien, 2007, n. 84). Une initiative
        ne peut ainsi avoir pour objet l’adoption d’une décision de portée générale (RJJ 2002
        p. 179 consid. 3b), respectivement un acte administratif, telle que la mise sur pied
        d'une votation consultative (arrêt de la Cour constitutionnelle 2/05 précité consid.
        4.6.2). A cet égard, il convient de rappeler qu’une norme de droit est une règle
        générale et abstraite qui vise les droits et devoirs des particuliers, l’organisation et la
        compétence des organes et institutions de l’Etat ainsi que la procédure à suivre
        devant ces organes. Une règle de droit a de ce fait une nature générale et abstraite,
        s’appliquant à un nombre indéterminé et important de personnes, régissant un
        nombre indéterminé et important de faits, sans tenir compte d’un cas particulier ou
                                                12


      d’une personne déterminée. Au contraire, les actes de portée particulière sont
      individuels et concrets, ou, dans le cas des actes généraux, généraux et concrets. Il
      n’est pas toujours facile de tracer la limite entre norme de droit et acte de portée
      particulière. Ainsi, les règles organisationnelles sont souvent dépourvues de
      caractère abstrait, bien que le droit d’organisation se caractérise toujours par le fait
      qu’il énonce des règles qui ne s’adressent pas à des personnes déterminées, si bien
      qu’il faut leur consentir le caractère de norme (cf. KÄLIN/BOLZ, Manuel de droit
      constitutionnel bernois, Berne 1995, p. 133s, MORITZ, op. cit., n. 85 et réf. cit.;
      TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3ème éd., Berne 2009,
      §13.6ss).

5.2   En l'espèce, au vu de son texte et de l’exposé des motifs, on ne peut pas considérer
      que l’initiative vise l’adoption d’une règle de droit, mais a au contraire pour objectif un
      acte administratif, à savoir la dénonciation de la convention de fusion. Ainsi, dans
      l’exposé des motifs, les initiants exposent qu’à leur sens, la fusion avec les communes
      de Vicques et Vermes est un échec et qu’elle n’est pas acceptable, si bien que les
      initiants lancent une initiative dont le texte est le suivant : « Oui à la sortie… ». Avec
      un tel libellé, il est manifeste que les initiants, sous couvert d’un texte, entendent
      dénoncer la convention de fusion, respectivement demandent l’organisation d’un vote
      sur la sortie de la fusion. Cette interprétation est confirmée notamment dans le
      recours, puisqu’il indique que l’initiative demande à ce que la Convention de fusion
      votée le 5 février 2012 soit abrogée pour la commune de Montsevelier. Dans la
      demande de mesures provisionnelles, il est relevé que l’initiative s’inscrit dans une
      dynamique visant à « sortir la commune de Montsevelier de cette fusion » (demande,
      p. 4) et qu’un vote devra être organisé devant l’assemblée communale (demande, p.
      3). En outre, au vu du texte clair de l’initiative, on doit considérer que c’est bien un
      acte administratif qui est visé, à savoir un vote sur la sortie de la fusion. Or, ainsi que
      cela a été rappelé ci-dessus, une initiative ne peut concerner qu’une règle de droit, et
      non pas la mise sur pied d’une votation. Il s’agit en outre de la fusion votée le 5 février
      2012, de sorte que le texte vise une situation particulière, et non pas un nombre
      indéterminé de cas qui se présenteraient à l’avenir. Dans ces circonstances, l’initiative
      est irrecevable et c’est à juste titre que l’intimé l’a déclarée comme telle.

6.    Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
      les autres motifs invoqués dans la décision attaquée.

7.    En matière de contentieux électoral, la procédure devant la Cour constitutionnelle
      n'est en principe pas gratuite. Vu la nature particulière du litige, il se justifie toutefois
      de renoncer à percevoir des frais auprès des recourantes qui succombent.

      Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni aux recourantes qui succombent (art. 227
      Cpa), ni à l’intimé (art. 230 al. 1 Cpa).




                                     PAR CES MOTIFS
                                                       13


                                 LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                                  rejette

le recours ;

                                                    dit

qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens ;

                                                 informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

                                                ordonne

la notification du présent arrêt :
- aux recourantes, A et B, 2828 Montsevelier;
- à l'intimé, le Conseil communal, 2828 Montsevelier.



Porrentruy, le 24 août 2012



                                             AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                             Le président :      La greffière :

                                             Jean Moritz                     Gladys Winkler Docourt




Copie pour information au Gouvernement et au Parlement de la République et Canton
du Jura.




Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110) et le recours constitutionnel subsidiaire aux
conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
                                                       14


moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer
en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.
