# CON 2012 1 — Constitutional Court Confirms Jurisdiction Over Administrative Court Competence Rulings and Upholds Decision on Construction Permit Modification

**Geschäftsnummer:** CON 2012 1
**Citation:** TC JU CON 2012 1
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2012-04-27
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27/constitutional-court-confirms-jurisdiction-over-administrative-court-competence-rulings-an
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d8ba72af90e93930d3f25b9f8d3d79485284b28eb5feda2f14c49df65884d6ca160a25d9a17c448049d9d644de093b53&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2012_1
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2012-1_2012-04-27.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The Constitutional Court ruled that it has jurisdiction to hear appeals against decisions where the Administrative Court asserts its competence, thereby confirming its established jurisprudence. The Court then addressed the substantive issue of whether the Administrative Court was competent to rule on a modification to a construction permit. The Court reasoned that under Article 46 of the Construction Permit Ordinance, the appellate authority can rule on minor project modifications during an appeal procedure to promote procedural efficiency, and found that the modification in question, concerning safety measures for a shooting range, did not fundamentally alter the initial project. Therefore, the Administrative Court was competent to decide on the modification without returning the case to the initial permitting authority, and the appeal was dismissed.

## Leitsatz / Regeste

Art. 46 al. 1 DPC; Art. 32 al. 2 Cpa; Art. 231 al. 1 Cpa; Art. 230 al. 1 Cpa — Art. 46 al. 1 DPC: Cited as the legal basis for determining the competence of the appellate court to rule on modifications to a construction permit during an ongoing appeal procedure. Art. 32 al. 2 Cpa: Cited as the basis for the appeal to the Constitutional Court concerning a decision on competence by the Administrative Court. Art. 231 al. 1 Cpa: Cited to establish that the proceedings before the Constitutional Court are free of charge.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 46 al. 1 DPC

Cited as the legal basis for determining the competence of the appellate court to rule on modifications to a construction permit during an ongoing appeal procedure.

### 2. Art. 32 al. 2 Cpa

Cited as the basis for the appeal to the Constitutional Court concerning a decision on competence by the Administrative Court.

### 3. Art. 231 al. 1 Cpa

Cited to establish that the proceedings before the Constitutional Court are free of charge.

### 4. Art. 230 al. 1 Cpa

Cited to determine that no costs are awarded to the parties.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                        CON 1 / 2012



Président         :   Jean Moritz
Juges             :   Daniel Logos et Gérald Schaller
Greffière         :   Nathalie Brahier




                                     ARRET DU 27 AVRIL 2012

                            dans la procédure consécutive au recours de


A et B,
C et D,
- représentés par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,
                                                                                        recourants,
                                                contre

l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 17 janvier 2012.

Intimés :
1. Section des permis de construire, rue des Moulins 2, 2800 Delémont,
2. Syndicat pour la gestion des biens propriété des communes des Franches-
    Montagnes, Milieu du Village 26, 2714 Les Genevez.
    - représenté par Me Vincent Paupe, avocat à Saignelégier.

                                              ________



                                           CONSIDERANT

En fait :

A.          Le 9 novembre 2006, la Section des permis de construire a accordé au Syndicat pour
            la gestion de biens propriété des communes des Franches-Montagnes (ci-après : le
            Syndicat ou l'intimé no 2) un permis d'agrandissement et de mise en conformité du
            stand de tir des Breuleux. Cette décision et la décision sur opposition qui y a fait suite
            ont été attaquées par A et B ainsi que par C et D auprès de la juge administrative du
            Tribunal de première instance puis auprès de la Cour administrative du Tribunal
            cantonal.
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     Dans son arrêt du 14 octobre 2008, cette dernière a admis le recours partiellement;
     elle a confirmé pour le surplus la décision du 9 novembre 2006 de la Section des
     permis de construire et le jugement du Tribunal de première instance.

     Par arrêt du 30 juin 2010 (1C_530/2008), le Tribunal fédéral a partiellement admis le
     recours dirigé contre l'arrêt de la Cour administrative, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé
     la cause à celle-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des
     considérants. Rejetant la plupart des griefs formulés par le recourant, le Tribunal
     fédéral a considéré que le recours était fondé sur un point, à savoir que les autorités
     cantonales n'étaient pas dispensées d'examiner s'il pouvait être raisonnablement
     exigé du Syndicat qu'il procède à certains aménagements destinés à éliminer le
     risque – qualifié de très faible à dire d'expert – de lésions par balles en cas de ricochet
     sur un arbre dépassant la crête située derrière la butte de tir, risque évoqué par les
     recourants (cf. consid. 4.3 de l'arrêt 1C_530/2008 du 30 juin 2010).

B.   Suite à cet arrêt, un nouveau projet a été présenté à la Cour administrative par le
     Syndicat, qui a fait l'objet d'un dépôt public ordonné par cette dernière. Les époux AB
     et CD ont fait opposition le 22 juillet 2011. Le 14 septembre 2011, ils ont demandé à
     la Cour administrative qu'elle statue sur sa compétence. Dans leur prise de position
     du 29 septembre 2011, ils relèvent à cet égard que le nouveau projet requiert une
     autorisation de construire et un examen complet de la part de la Section des permis
     de construire. En conséquence, ils concluent à ce que le dossier complet soit renvoyé
     à la Section des permis de construire comme objet de sa compétence.

C.   Par arrêt du 17 janvier 2012, la Cour administrative a admis sa compétence pour
     statuer sur la modification de la demande de permis de construire déposée par le
     Syndicat. En bref, elle considère que la modification apportée par l'intimé no 2 au
     permis initial qui lui a été délivré est minime, que le Tribunal fédéral lui a retourné le
     dossier pour qu'elle l'instruise sur la question faisant l'objet de ladite modification et
     que celle-ci intervient pour tenir compte "d'autres motifs importants" au sens de
     l'article 46 al. 1 DPC; enfin, il serait contraire au principe d'économie de procédure de
     retourner la cause à la Section des permis de construire et d'exiger que la procédure
     soit reprise ab ovo.

     La Cour administrative indique, dans son dispositif, que son arrêt peut faire l'objet
     d'un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans les 10 jours.

D.   Le 27 janvier 2012, les époux AB et CD (ci-après : les recourants) ont interjeté recours
     contre l'arrêt de la Cour administrative du 17 janvier 2012; ils en demandent
     l'annulation et requièrent de la Cour constitutionnelle qu'elle dise que la Cour
     administrative n'est pas compétente pour statuer sur la demande de modification du
     permis de construire, partant que la cause soit renvoyée à la Section cantonale des
     permis de construire comme objet de sa compétence, sous suite des frais et dépens.

     Les recourants relèvent que la sécurité de l'exploitation du stand de tir est au cœur
     du litige les opposant à l'intimé no 2. Selon eux, la sécurité ne saurait faire l'objet
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        d'une économie de procédure; elle exige un examen complet, ainsi que la protection
        des droits des recourants à l'administration de la preuve et à la double instance
        cantonale, raison pour laquelle la cause doit être renvoyée à la Section des permis
        de construire.

E.      Dans leur détermination, les intimés ont conclu au rejet du recours et à ce qu'il soit
        constaté que la Cour administrative est compétente pour statuer directement sur la
        suite de la procédure d'octroi du permis de construire.

        Les parties ainsi que la Cour administrative ont été, en outre, invitées à se prononcer
        sur la compétence de la Cour constitutionnelle à statuer sur le recours. Dans sa
        détermination du 7 février 2012, la Cour administrative a exposé les motifs qui l'ont
        conduite à informer les parties que son arrêt pouvait être attaqué devant la Cour
        constitutionnelle. La Section des permis de construire considère que la Cour
        constitutionnelle est compétente. Les recourants expliquent, quant à eux, s'être fiés
        aux indications données par la Cour administrative. Enfin, l'intimé no 2, après avoir
        conclu à l'irrecevabilité du recours, a admis la compétence de la Cour
        constitutionnelle sur la base des explications fournies par la Cour administrative dans
        sa détermination du 7 février 2012.

En droit :

1.      Pour statuer sur un conflit de compétence entre autorités ou, comme en l'espèce, sur
        un recours dirigé contre la décision d'une autorité relative à sa compétence, la Cour
        constitutionnelle est composée de trois juges (art. 22 al. 1 LOJ).

        Il convient dans un premier temps d'examiner si la Cour constitutionnelle est habilitée
        à connaître du présent recours.

1.1     A cet égard, la Cour administrative observe que la question de la compétence
        soulevée par une partie est tranchée définitivement au plan cantonal par la Cour
        constitutionnelle lorsque cette partie conteste la compétence de l'autorité
        administrative ou de l'autorité de recours, ce en vertu du renvoi de l'article 32 al. 2
        Cpa aux articles 33 à 37 Cpa. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle va
        d'ailleurs dans ce sens, puisqu'elle a jugé qu'un recours pouvait lui être adressé aussi
        bien contre la décision qui admet la compétence de l'autorité saisie que contre celle
        qui la décline (RJJ 1999, p. 85). Selon la Section des permis de construire, le renvoi
        de l'article 32 al. 2 Cpa aux articles 33 à 37 Cpa est possible, mais seulement par
        analogie, puisque les articles auxquels il est renvoyé ne s'appliquent qu'en cas de
        conflit de compétence qui n'existe précisément pas dans la présente affaire, puisque
        la Cour administrative a admis sa compétence. En outre, la Section des permis de
        construire considère que la Cour constitutionnelle est compétente pour traiter le
        présent recours par analogie avec les cas dans lesquels la Cour administrative est
        impliquée dans un conflit de compétence (art. 35 et 36 Cpa).
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1.2   La Cour constitutionnelle est saisie, en l'espèce, d'un recours contre une décision
      incidente rendue par une instance de la juridiction administrative admettant sa
      compétence contre l'avis d'une partie. Comme l'a reconnu la jurisprudence de
      l'autorité de céans, un tel recours tombe sous le coup de l'article 32 al. 2 seconde
      phrase Cpa, à teneur duquel la décision relative à la compétence est sujette à recours
      (art. 119) selon les voies de droit prescrites aux articles 33 à 37.

      Selon cette jurisprudence, il n'y a aucune raison objective de limiter le recours à la
      Cour constitutionnelle contre les seules décisions des autorités qui déclinent leur
      compétence, à l'exclusion de celles qui l'admettent (RJJ 1999, p. 85, consid. 1, p. 89).
      Cette interprétation de l'article 32 Cpa est aussi celle de la Chambre administrative
      (actuellement Cour administrative) du Tribunal cantonal. Dans une affaire où le juge
      administratif a transmis la question de sa compétence – qu'il considérait comme
      donnée, contre l'avis d'une partie à la procédure – à la Chambre administrative, celle-
      ci a précisé qu'il incombait au juge saisi de trancher, par une décision incidente,
      sujette à recours à la Chambre administrative, la question de la compétence et que
      le recours devait se dérouler selon les voies prescrites aux articles 33 à 37, que
      l'autorité se tienne pour compétente (al. 1 de l'article 32) ou pour incompétente (al. 2
      de l'article 32). La Chambre administrative a encore précisé qu'il n'y avait pas de
      raison objective qui justifierait de ne prévoir une voie de droit spéciale que pour le cas
      visé à l'alinéa 2 et non pour celui de l'alinéa 1er de l'article 32, ajoutant que la seconde
      phrase de l'alinéa 2 de l'article 32 Cpa aurait dû former un alinéa 3 distinct et ne pas
      être rattachée à l'alinéa 2 où elle peut prêter à confusion (RJJ 1999, p. 303, consid.
      2, p. 307).

      Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence, qu'il convient au contraire de
      confirmer en précisant ce qui suit. Dans la présente procédure, comme dans celles
      ayant donné lieu aux deux arrêts précités, il ne s'agit pas de statuer sur un conflit de
      compétence proprement dit, c'est-à-dire sur un conflit opposant deux autorités qui
      s'estiment soit toutes deux compétentes (conflit positif) ou dont aucune n'estime l'être
      (conflit négatif). En principe, un tel conflit n'existe plus après qu'une décision a été
      rendue et seul un contrôle postérieur de la validité formelle de l'acte est envisageable
      (RJJ 1995, p. 1ss). Il n'en reste pas moins que, par le mécanisme prévu à l'article 32
      al. 2 seconde phrase Cpa, la question de la compétence soulevée par une partie est
      assimilée à un conflit de compétence proprement dit, dès lors que la loi rend
      applicables au recours contre la décision relative à la compétence les voies de droit
      prévues pour vider les conflits de compétence entre autorités. Dans la logique du
      système, que l'autorité se tienne pour compétente ou non, sa décision est, par
      conséquent, quoi qu'il en soit attaquable.

1.3   Les articles 33 à 37 auxquels renvoie l'article 32 al. 2 Cpa indiquent la manière de
      procéder lorsque diverses autorités sont en conflit. Il faut cependant constater
      qu'aucun de ces articles ne prévoit une voie de droit pour vider les conflits dans
      lesquels la Cour administrative est elle-même impliquée, sauf lorsqu'elle est opposée
      au Gouvernement (art. 35 al. 2 Cpa), ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas en l'espèce.
      Quant à l'article 35 al. 1 Cpa, il vise exclusivement les conflits de compétence entre
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        les autorités administratives inférieures et les instances inférieures de la juridiction
        administrative. Il ne peut d'ailleurs en aller autrement, ceci en raison du processus
        particulier que cette disposition prescrit pour résoudre le conflit, à savoir transmission
        du dossier, d'un côté à l'autorité administrative supérieure, voire au Gouvernement,
        et à la Cour administrative de l'autre, échange de vues entre ces autorités, la Cour
        constitutionnelle étant appelée à statuer si le désaccord subsiste. Ce processus ne
        saurait donc être suivi lorsque la Cour administrative, qui n'est du reste pas une
        instance inférieure de la juridiction administrative, est elle-même partie au conflit de
        compétence visé à l'article 35 al. 1 Cpa.

1.4     La question qui se pose néanmoins est de savoir si l'exclusion de la Cour
        administrative, en tant que "partie", du champ d'application des articles 33 à 37 Cpa
        - sauf lorsque le conflit l'oppose au Gouvernement - résulte d'une volonté discernable
        du législateur (silence qualifié) ou d'une omission involontaire à laquelle le juge est
        en droit de remédier.

1.4.1   Il faut constater, en premier lieu, que ce point n'a pas été évoqué par le législateur.
        Les délibérations de l'Assemblée constituante qui a adopté le Code de procédure
        administrative le 30 novembre 1978 ne contiennent aucun élément permettant de
        conclure que la Cour constitutionnelle n'avait pas à intervenir dans un conflit de
        compétence opposant directement la Cour administrative à une autorité
        administrative qui n'est pas le Gouvernement (JOAC no 51 du 13 mars 1980, p. 19 et
        no 55 du 10 octobre 1980, p. 44). Les travaux préparatoires de la commission
        législative I de l'Assemblée constituante n'apportent non plus aucune indication à ce
        sujet. La première version discutée par cette commission ne traitait pas de
        l'hypothèse d'un conflit de compétence entre les autorités administratives inférieures
        et la Cour administrative (PV no 42 de la commission législative I de l'Assemblée
        constituante du 23 mai 1978), pas plus que la version définitive arrêtée le 5 septembre
        1978 (PV no 64 de la commission législative I), version adoptée par l'Assemblée
        constituante le 30 novembre 1978. Il suit de là que l'Assemblée constituante n'a tout
        simplement pas pensé à la possibilité que la Cour administrative pouvait être elle-
        même en conflit avec une autorité administrative inférieure. Cette omission ne saurait
        dès lors être interprétée comme un silence qualifié, c'est-à-dire une volonté du
        législateur de ne pas réglementer une situation ou de ne pas inscrire une solution
        déterminée dans la loi (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 441;
        MOOR, Droit administratif, vol. I, 1994, p. 154). Le fait que l'article 35 Cpa retienne,
        comme seules hypothèses de conflits de compétence entre autorités administratives
        et justice administrative, ceux qui opposent d'une part les autorités administratives
        inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative et, d'autre part,
        le Gouvernement et la Cour administrative, ne permet pas d'affirmer que le législateur
        a exclu à dessein qu'un conflit de compétence entre la Cour administrative et une
        autorité administrative inférieure soit tranché par la Cour constitutionnelle. Il reste
        ainsi à déterminer si l'on est en présence d'une lacune authentique, d'une lacune
        improprement dite ou d'une insuffisance manifeste de la loi.
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1.4.2   Selon les définitions traditionnelles, il y a lacune authentique ou véritable (lacune
        proprement dite) lorsque la loi, même dûment interprétée, n'apporte aucune réponse
        sur un point essentiel à son application, autrement dit lorsque le législateur s'est
        abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler. La doctrine cite par exemple l'absence
        de règles de conflit de compétence ou l'absence de désignation de l'autorité chargée
        de trancher un recours prévu par la loi. En présence d'une lacune véritable, il incombe
        au juge de la combler en faisant acte de législateur (art. 1 CC). Il y a lacune
        improprement dite lorsque la loi apporte au problème posé une solution
        insatisfaisante ou qui peut être considérée comme objectivement insoutenable. Ce
        type de lacune ne peut en principe pas être comblé par le juge en raison du principe
        de la séparation des pouvoirs qui lui interdit de rectifier la politique législative. Enfin,
        à cette conception traditionnelle des lacunes, dans laquelle la frontière entre celles
        qui peuvent être comblées et celles qui ne peuvent l'être est floue, la doctrine et la
        jurisprudence ajoutent une catégorie intermédiaire, celle de l'insuffisance de la loi,
        inadmissible d'un point de vue téléologique, c'est-à-dire l'inconséquence manifeste
        d'une réglementation qui, appliquée à des situations particulières, aboutit à un résultat
        contraire à la systématique ou aux objectifs de la loi. Il y a inconséquence manifeste
        de la loi lorsqu'on doit admettre que si le législateur avait vu le problème, il aurait
        prévu un régime topique. Ce type de lacune - qui peut être comblé - est opposé au
        silence qualifié qui impose le respect de la volonté du législateur (sur l'ensemble de
        la question, cf. MOOR, op. cit., p. 154-157; TANQUEREL, op. cit., no 440-447;
        HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n° 243ss,
        et les références citées par ces auteurs).

1.4.3   En l'espèce, on ne saurait affirmer qu'il y a lacune véritable en ce que la loi ne prévoit
        pas expressément un mécanisme permettant de déférer à la Cour constitutionnelle
        les décisions par lesquelles la Cour administrative admet ou décline sa compétence
        lorsque celle d'un service de l'administration peut entrer en considération. La
        nécessité d'ouvrir une voie de recours à la Cour constitutionnelle ne saute pas aux
        yeux, puisque les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément
        et qui portent notamment sur la compétence peuvent faire l'objet d'un recours au
        Tribunal fédéral (art. 92 LTF), en l'occurrence un recours en matière de droit public
        (art. 82 litt. a LTF). En revanche, dans le cadre du système légal mis en place par le
        Code de procédure administrative pour vider les conflits de compétence entre
        autorités, système qui découle de l'article 104 al. 2 litt. d CJU, l'absence d'une voie
        de droit au plan cantonal apparaît, d'un point de vue téléologique, comme une
        inconséquence manifeste.

        Selon l'article 104 al. 2 CJU, la Cour constitutionnelle juge, dans les limites de la loi,
        les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins qu'elle-même y soit
        partie. C'est donc à la loi qu'il revient de déterminer dans quels cas la Cour
        constitutionnelle intervient. Si elle n'a pas vocation à intervenir dans tous les conflits
        de compétence qui se présentent – par exemple, les conflits entre autorités
        administratives ne sont pas déférés à la Cour constitutionnelle (art. 33 Cpa), de même
        ceux qui opposent des instances de la juridiction administrative (art. 34 Cpa) –, le
        régime légal prescrit des processus de résolution des conflits dans lesquels la Cour
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      constitutionnelle intervient systématiquement, soit directement soit en dernier ressort,
      lorsque les conflits de compétence opposent des organes du pouvoir exécutif et des
      autorités judiciaires. Tel est le cas de ceux opposant les autorités administratives
      inférieures et les instances inférieures de la juridiction administrative (art. 35 al. 1
      Cpa), de ceux opposant le Gouvernement à la Cour administrative (art. 35 al. 2 Cpa),
      ainsi de ceux qui opposent le Gouvernement ou une autorité administrative inférieure
      à la justice civile ou pénale (art. 36 Cpa). Enfin, la Cour constitutionnelle est
      compétente pour trancher les conflits de compétence opposant la justice
      administrative à la justice civile ou pénale, directement lorsque la Cour administrative
      est impliquée (art. 36 al. 1 Cpa) et en dernier ressort lorsqu'une instance inférieure
      de la juridiction administrative est en cause (art. 36 al. 2 Cpa). Le but de la loi apparaît
      ainsi clairement à travers les mécanismes mis en place, à savoir confier à la Cour
      constitutionnelle le soin de vider les conflits de compétence proprement dits lorsqu'ils
      opposent, d'une part le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire et, d'autre part, les
      juridictions administratives et la juridiction civile ou pénale. Cette volonté participe du
      souci général de l'Assemblée constituante d'éviter au canton du Jura d'avoir trop
      souvent à répondre des actes de ses autorités devant le Tribunal fédéral, grâce aux
      contrôles exercés par la Cour constitutionnelle, et de contribuer ainsi à décharger la
      Haute Cour (cf. JOAC no 51 précité, p. 14).

      Cela étant, l'absence de dispositions invitant la Cour constitutionnelle à trancher un
      conflit de compétence dans lequel la Cour administrative est directement opposée à
      une autorité administrative inférieure au Gouvernement apparaît contraire à la
      systématique de la loi et à l'objectif qu'elle poursuit. On doit en conclure qu'il s'agit
      d'un oubli technique de la part du législateur, qui aurait certainement réglé la question
      s'il se l'était posée. Cette inadvertance peut être réparée en s'inspirant de la solution
      que le Cpa apporte aux conflits de compétence impliquant d'un côté les organes du
      pouvoir exécutif et de l'autre les instances du pouvoir judiciaire, de sorte qu'il faut
      admettre que la Cour constitutionnelle est compétente également pour trancher un
      conflit de compétence opposant la Cour administrative elle-même à un service de
      l'Etat, respectivement pour statuer sur un recours dirigé contre une décision de la
      Cour administrative admettant ou déclinant sa compétence dans un tel cas de figure.

1.5   Pour le reste, dans le cadre d'un conflit de compétence né à l'instigation d'une partie,
      la qualité pour recourir auprès de la Cour constitutionnelle est donnée du seul fait que
      le recourant était partie à la procédure devant l'autorité dont la décision sur la
      compétence est attaquée (RJJ 1999, p. 85, consid. 1, p. 89). Tel est le cas en
      l'espèce.

      Le recours étant intervenu dans le délai de 10 jours prévu à l'article 121 Cpa
      s'agissant des décisions incidentes, il convient d'entrer en matière.

2.    On peut se demander si la question de la compétence de la Cour administrative n'est
      pas prédéterminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2010. Celui-ci renvoie en
      effet la cause à la Cour administrative pour instruction complémentaire et nouvelle
      décision. Le fondement de cette décision se trouve à l'article 107 al. 2 première
                                               8


      phrase LTF à teneur duquel, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même
      sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle
      décision. L'article 107 al. 2 prévoit que le Tribunal fédéral peut également renvoyer
      l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (seconde phrase), ce qu'il n'a
      précisément pas fait dans le cas d'espèce.

      Il découle de l'article 107 al. 2 LTF qu'en principe, l'autorité qui se fait renvoyer la
      cause est celle ayant précédé le Tribunal fédéral, mais que celui-ci est pourtant
      autorisé à réexpédier directement l'affaire à l'autorité qui a statué en premier lieu
      (DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4314 ad art. 107).
      Cette faculté n'a de sens que si l'autorité précédente à laquelle la cause était
      renvoyée la renverrait vraisemblablement à son tour à celle qui a statué en premier
      lieu (SPÜHLER/DOLGE/VOCK, Bundesgerichtsgesetzt, Kurzkommentar 2006, n. 5 ad
      art. 107; CORBOZ, in Commentaire de la LTF, n. 25 ad art. 107). De la sorte, il n'est
      pas interdit à l'autorité précédente à qui le Tribunal fédéral a renvoyé la cause de
      retourner celle-ci à celle qui a statué en première instance. Cette pratique était
      d'ailleurs admise sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire,
      puisque l'autorité cantonale dont émanait la décision attaquée auprès du Tribunal
      fédéral (recours en réforme) et à qui la cause était renvoyée pouvait soit procéder
      elle-même au complément d'instruction, soit renvoyer à son tour à l'autorité inférieure
      selon ce que prévoyait la procédure cantonale (POUDRET, Commentaire de la loi
      fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. II, 1990, n. 2.4 ad art. 64,
      p. 581).

      Il s'ensuit que l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral ne lie pas l'autorité qui en est la
      destinataire quant à sa compétence pour connaître à nouveau de la cause au plan
      cantonal. Elle l'est en revanche par l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt de
      renvoi dont elle ne peut en aucun cas s'écarter (CORBOZ, op. cit., n. 27 ad art. 107).
      Finalement, la faculté de l'autorité cantonale à qui l'affaire est renvoyée de transmettre
      la cause à l'autorité qui a statué avant elle découle du principe d'autonomie des
      cantons en matière d'organisation judiciaire. Cela étant, on ne saurait voir une règle
      en ce que la compétence pour connaître de la cause renvoyée à l'autorité cantonale
      est fixée par le Tribunal fédéral.

3.    La question qui se pose en l'espèce est de savoir quelle est l'autorité compétente
      pour statuer en premier lieu ou en première instance sur une modification du projet
      lorsque celle-ci est proposée durant la procédure de recours contre la décision
      d'octroi du permis de construire.

3.1   L'article 46 al. 1 DPC énonce ce qui suit :

      Si, pendant la procédure d'octroi ou de recours, le requérant modifie son projet afin
      de tenir compte des objections soulevées par les autorités ou les opposants ou pour
      d'autres motifs importants, la procédure peut se poursuivre sans nouvelle publication,
      pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics. Les opposants
                                               9


      et les voisins éventuellement touchés par la modification seront entendus au sujet de
      cette dernière.

      Dans la mesure où cette disposition est applicable, il ressort clairement de sa lettre
      que l'autorité de recours est seule compétente pour statuer sur une demande de
      modification du permis lorsqu'une procédure de recours dirigée contre celui-ci est
      pendante. Si l'article 46 al. 1 DPC n'est pas applicable ou si la demande de
      modification est déposée pendant la procédure d'octroi du permis, c'est l'autorité
      administrative qui est compétente, à savoir la Section des permis de construire ou
      l'autorité communale.

3.2   L'article 46 al. 1 DPC correspond pour l'essentiel à l'article 43 al. 2 et 3 du décret
      bernois concernant la procédure d'octroi du permis de construire (RSBE 725.1). Selon
      les commentateurs du droit bernois de la construction, l'article 43 DPC BE permet
      d'éviter qu'une modification de moindre importance apportée au projet initial ne
      conduise à devoir reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire
      (ZAUGG/LUDVIG, Baugesetz des Kantons Bern, Kommentar, volume I, 3ème éd. 2007,
      n. 12ss ad art. 32). Pour le Tribunal fédéral, l'article 46 al. 1 DPC répond à un souci
      d'économie de procédure (TF 1C_394/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.2).

      On est en présence d'une modification du projet, et non d'un nouveau projet, lorsque
      la construction demeure la même dans ses grandes lignes (ZAUGG/LUDVIG, loc. cit.);
      l'article 43 al. 1 DPC BE prévoit d'ailleurs expressément qu'il y a modification du projet
      lorsque ce dernier reste le même dans ses éléments fondamentaux. Les
      commentateurs bernois précités donnent quelques exemples de modifications du
      projet qui touchent à des éléments essentiels de la construction et qui, par
      conséquent, ne sauraient être traités en application de l'article 43 DPC BE : c'est le
      cas lorsque la modification concerne des aspects essentiels de la construction, tels
      que sa reconstruction, l'emplacement, la dimension extérieure, le nombre d'étage ou
      lorsque la construction ou l'installation perd son identité en raison de plusieurs
      modifications de peu d'importance portées au projet initial (ZAUGG/LUDVIG, op. cit., n.
      12a et jurisprudence citée). Cela peut aussi être le cas lorsqu'une modification, même
      mineure, nécessite de recueillir des autorisations spéciales (principe de la
      coordination ; art. 21a LCAT).

      Savoir si la modification du projet est de peu d'importance ou s'il s'agit d'un projet
      nouveau impliquant une reprise de la procédure d'autorisation de construction ab ovo
      est une question d'appréciation dans laquelle la Cour constitutionnelle ne peut
      intervenir qu'avec retenue, car elle n'est pas autorité de recours dans le domaine du
      droit de la construction. Il lui incombe seulement d'examiner quelle est l'autorité
      compétente pour statuer en premier lieu sur une modification du projet, de sorte
      qu'elle ne peut substituer son avis à celui de l'instance spécialisée en la matière
      comme le ferait une juridiction de recours ordinaire. Par conséquent, la compétence
      de l'autorité qui s'estime habilitée à se prononcer sur une modification du projet au
      sens de l'article 46 al. 1 DPC ne peut être revue par la Cour constitutionnelle que si
      cette autorité a admis, de manière manifestement insoutenable, que la modification
                                               10


      qui lui est présentée ne remettait pas en question les éléments fondamentaux du
      projet initial ou qu'il ne s'agissait pas d'un nouveau projet. Autrement dit, le pouvoir
      d'examen de la Cour constitutionnelle est restreint à l'arbitraire lorsque la question de
      la compétence dépend de l'importance de la modification proposée.

      La même retenue s'impose lorsque la Cour constitutionnelle examine, en présence
      d'une modification de peu d'importance, si les conditions d'application de l'article 46
      al. 1 DPC sont réalisées, partant si la procédure peut se poursuivre devant l'autorité
      de recours. A cet égard, on relèvera qu'une modification du projet présentée "pour
      tenir compte des objections soulevées" ou "pour d'autres motifs importants" permet
      de poursuivre la procédure, selon l'article 46 al. 1 DPC, sans qu'il y ait nouvelle
      publication, mais pour autant que la modification ne touche pas à des intérêts publics.
      A contrario, lorsque la modification touche à des intérêts publics, la procédure peut
      se poursuivre à condition qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle publication. Ce n'est donc
      que dans l'hypothèse où la modification affecte le projet initial de manière importante
      que la procédure d'autorisation de construire doit être reprise à son début, comme s'il
      s'agissait d'un nouveau projet.

3.3   En l'espèce, au motif que la modification du projet concerne la sécurité de
      l'exploitation du stand de tir, question effectivement primordiale, les recourants
      considèrent qu'elle ne saurait être qualifiée de moindre importance, partant que
      l'article 46 DPC ne trouve pas à s'appliquer. Selon eux, la discussion ne porte pas sur
      la grandeur ou l'épaisseur des pare-balles proposés par le Syndicat, mais sur la
      capacité de cette installation à garantir la sécurité exigée par le Tribunal fédéral dans
      son arrêt du 30 juin 2010.

      On doit admettre avec les recourants que le respect de la sécurité d'un stand de tir
      répond à un intérêt public important. Toutefois, ce n'est pas parce qu'un motif
      important conduit le requérant à modifier son projet que la modification est en elle-
      même importante au point que la procédure d'autorisation de construire doive être
      reprise ab ovo. Tel n'est pas le sens de l'article 46 al. 1 DPC. Ainsi qu'on l'a vu, seules
      des modifications qui altèrent le projet initial de manière significative empêchent
      l'application de l'article 46 al. 1 DPC. En outre, lorsque l'article 46 al. 1 DPC est
      applicable du fait que la modification est de moindre importance, la procédure peut
      se poursuivre, mais une nouvelle publication est nécessaire si cette modification
      touche néanmoins à des intérêts publics.

      Au cas particulier, la Cour administrative a admis sa compétence pour statuer sur la
      modification de la demande de permis de construire déposée par l'intimé no 1 en
      considérant que le Tribunal fédéral lui avait renvoyé le dossier afin qu'elle l'instruise
      à propos des frais d'aménagement d'un pare-balles de hauteur ou de la pose de pare-
      balles individuels et pour qu'elle examine si le principe de proportionnalité exige de
      telles mesures. Elle relève que c'est pour faire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral que
      le Syndicat a décidé d'aménager des pare-balles de hauteur. Elle retient ainsi que la
      modification contestée par les recourants intervient pour tenir compte "d'autres motifs
      importants" au sens de l'article 46 al. 1 DPC. Elle précise enfin qu'il s'agit de la seule
                                                11


      modification par rapport au projet autorisé et qu'elle est minime. On ne voit pas en
      quoi cette appréciation serait arbitraire. En tout état de cause, la Cour
      constitutionnelle n'a pas à examiner le dossier en détail pour, éventuellement, arriver
      à la conclusion qu'une autre appréciation était envisageable. Il n'apparaît pas
      manifestement que la demande de modification du permis de construire, qui porte
      exclusivement sur l'aménagement de pare-balles de hauteur, constitue un nouveau
      projet de stand de tir. Il apparaît ainsi que les conditions posées par l'article 46 al. 1
      DPC ont été respectées, de sorte qu'il convient de conclure que le dossier n'avait pas
      à être retourné à la Section des permis de construire. Cette conclusion ne signifie pas
      encore que la Cour administrative est elle-même compétente, en sa qualité d'autorité
      de dernière instance cantonale, pour statuer en premier lieu sur la demande de
      modification du permis de construire.

4.    Les recourants concluent au renvoi de la cause à la Section des permis de construire
      en invoquant également le principe de la double instance cantonale, principe qu'ils
      avaient déjà invoqué dans leur prise de position adressée le 29 septembre 2011 à la
      Cour administrative avant que celle-ci statue sur sa compétence.

4.1   Dans l'arrêt attaqué, la Cour administrative souligne que son pouvoir d'examen est
      aussi large que celui de l'autorité délivrant le permis ou que celui du juge administratif,
      conformément à ce qu'exige l'article 33 al. 3 litt. b LAT, et qu'en droit administratif, le
      bénéfice de la double instance n'est pas, en tant que tel, une garantie générale de
      procédure ou un droit constitutionnel des citoyens. Elle s'appuie en outre sur l'arrêt
      du Tribunal fédéral du 10 juin 2011 (TF 1C_394/2010 précité) dans une affaire où
      l'application de l'article 46 al. 1 DPC était déjà en cause; la Haute Cour relevait que
      l'article 46 al. 1 DPC n'était pas incompatible avec l'article 33 al. 2 LAT qui impose au
      moins une voie de recours cantonale contre les décisions et les plans d'affectation
      fondés sur la LAT, pour autant que le droit d'opposition puisse être exercé par tous
      les intéressés (consid. 3.2 de l'arrêt du 10 juin 2011 et consid. 2.2 de l'arrêt de la Cour
      administrative du 17 janvier 2012).

      Il y a toutefois lieu de relever que le Tribunal fédéral a examiné l'application de l'article
      46 al. 1 DPC dans la cause ayant donné lieu à son arrêt du 10 juin 2011 en
      restreignant son pouvoir d'examen à l'arbitraire, ainsi qu'il le relève au considérant
      3.1 (cf. aussi consid. 3.3 dernière phrase où le Tribunal fédéral conclut que
      l'application de l'article 46 al. 1 DPC n'apparaît pas arbitraire). Sous peine de se voir
      reprocher un déni de justice, la Cour constitutionnelle ne peut, quant à elle, restreindre
      son pouvoir d'examen lorsqu'elle est appelée à examiner une question d'organisation
      telle que celle de la compétence des autorités. Elle doit au contraire procéder à un
      contrôle complet et détaillé des dispositions organiques du droit cantonal et, hormis
      lorsque sont en cause des questions d'appréciation dans l'application du droit matériel
      comme on l'a vu ci-dessus au sujet de l'importance d'une modification du permis de
      construire, elle ne peut se limiter à sanctionner uniquement une interprétation
      insoutenable.
                                                12


4.2   Dans le cadre d'un conflit de compétence entre autorités cantonales, le grief des
      recourants concernant la violation du principe de la double instance revient, non pas
      à déterminer si la dernière instance cantonale de recours, en l'occurrence la Cour
      administrative, dispose d'un libre pouvoir d'examen, ainsi que l'exige l'article 33 al. 3
      litt. b LAT, ce qui est le cas à l'évidence (cf. art. 23 al. 3 LCAT), ni si les parties sont
      en mesure de faire valoir leur droit d'être entendues, ce que garantit indiscutablement
      l'article 46 al. 1 in fine DPC, mais bien plutôt à savoir si l'article 46 al. 1 DPC respecte
      les compétences que la loi attribue aux autorités susceptibles d'intervenir
      successivement dans un litige du droit de la construction, en particulier lorsqu'il s'agit
      de statuer sur une demande de modification du permis de construire pendant la
      procédure de recours.

      La loi cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire (LCAT) attribue
      à la Section des permis de construire – sous réserve des compétences de certaines
      communes en la matière – la compétence de délivrer le permis (art. 17ss LCAT).
      Etant autorité administrative ordinairement compétente pour délivrer les permis –
      ainsi que le relève la Cour administrative dans l'arrêt querellé –, la Section des permis
      de construire l'est également pour statuer en première instance sur les demandes de
      modification de permis. La décision de la Section des permis de construire peut être
      portée, par voie de recours, devant le juge administratif, puis devant la Cour
      administrative (art. 23 LCAT, 159 et 160 litt. c Cpa). Le système légal des voies de
      recours institue ainsi un double degré de juridiction dans le domaine du droit de la
      construction. Le principe de la double instance est consacré au plan judiciaire,
      puisque deux juridictions de rang différent sont susceptibles d'être saisies
      successivement contre la décision de l'autorité administrative de première instance.
      L'article 46 al. 1 DPC déroge à ce mécanisme, puisqu'il permet à une autorité de
      recours de statuer en premier lieu, à la place de l'autorité administrative de première
      instance, sur une demande de modification du permis. Suivant les cas, cette
      dérogation est double, puisqu'elle permet non seulement à l'autorité judiciaire de se
      substituer à l'autorité administrative, mais aussi, lorsque la modification est présentée
      en cours de procédure devant la Cour administrative, à celle-ci de statuer en premier
      lieu, de sorte qu'elle n'agit ni sur recours contre la décision de la Section des permis
      de construire ni sur recours contre la décision du juge administratif. Alors qu'elle est
      autorité de dernière instance cantonale de recours, la Cour administrative se
      substitue ainsi à l'autorité administrative de première instance normalement
      compétente et aucune possibilité de recours n'existe au plan cantonal contre sa
      décision.

      Dans sa version actuelle, adoptée lors de la révision totale du décret concernant le
      permis de construire le 11 décembre 1992, l'article 46 DPC correspond en tous points
      (sous réserve d'une petite modification rédactionnelle à l'al. 1) à l'article 44 DPC du 6
      décembre 1978 adopté par l'Assemblée constituante, lequel a été repris du droit
      bernois; le décret bernois de 1970 n'a, en effet, pas été modifié sur ce point (cf. JOAC
      du 19 avril 1979, volume II, no 37 p. 25 et 26). Le droit bernois prévoit lui aussi trois
      instances successives pouvant statuer sur l'octroi du permis de construire : la
      compétence incombe en premier lieu au préfet (ou à l'autorité communale
                                                 13


       compétente dans les communes de 10'000 habitants au moins), puis sur recours à la
       Direction des travaux publics, dont la décision peut ensuite être attaquée devant le
       Tribunal administratif (cf. art. 33 et 40 LC/RSBE 721.0). Le législateur bernois a vu le
       problème relevé ci-dessus, puisqu'à l'article 43 al. 4 du décret du 22 mars 1994 il a
       expressément prévu que "toute modification est exclue en procédure de recours
       devant le Tribunal administratif". Selon les commentateurs de cette disposition, le
       Tribunal administratif ne doit pas pouvoir statuer en premier lieu en tant que dernière
       instance cantonale sur une modification du projet (ZAUGG/LUDVIG, op. cit., n. 13b ad
       art. 32). L'article 43 al. 4 DPC BE réserve en outre la compétence du Tribunal
       administratif de renvoyer l'affaire à l'instance inférieure – à savoir la Direction des
       travaux publics – pour examen d'une modification de projet ; il peut aussi liquider lui-
       même la procédure de recours par transaction. Ce faisant, le décret bernois préserve
       le droit de recours au plan cantonal à l'encontre d'une décision statuant sur une
       modification du permis de construire présentée durant la procédure de recours.

4.3.   Le décret, qui est un acte inférieur à la loi, ne peut être appliqué valablement que s'il
       est susceptible d'une interprétation conforme au droit supérieur, ce que la Cour
       constitutionnelle doit contrôler à titre préalable (art. 71 Cpa). Pour effectuer ce
       contrôle, il convient, dans un premier temps, de déterminer la portée du droit
       supérieur, en l'occurrence la portée du principe de la double instance dans la
       procédure relative à l'octroi du permis de construire. Aux termes de la loi (art. 17ss
       LCAT), la Section des permis de construire statue sur la délivrance du permis, c'est-
       à-dire sur un projet de construction. En cas de recours contre la décision qui octroie
       le permis, la contestation à pour cadre l'objet de la décision. On peut en déduire que
       le principe de la double instance ne s'applique ainsi qu'au projet initial issu de
       l'autorisation de construire délivrée par l'autorité administrative. Lorsque ce projet
       subit des modifications importantes durant la procédure de recours au point qu'on se
       trouve en présence d'un nouveau projet, le principe de la double instance s'applique
       également. En revanche, en présence de modifications mineures qui n'affectent pas
       les caractéristiques fondamentales du projet initial (cf. consid. 3.2 ci-dessus), on ne
       saurait voir dans la loi une exigence imposant au Service des constructions de
       reprendre une nouvelle procédure d'autorisation de construire. L'application du
       principe de double instance lorsque seule est en cause une modification mineure du
       projet initial aurait pour effet d'alourdir et de prolonger de manière disproportionnée
       la procédure d'octroi du permis. Une telle exigence, au stade de l'examen devant la
       dernière instance cantonale, serait démesurée, alors que l'essentiel du projet a déjà
       été validé par l'autorité administrative puis, sur recours, par le juge de première
       instance. Ce principe n'a dès lors pas à s'appliquer dans ce genre de situation. Quant
       à savoir si l'affaire doit être renvoyée à l'instance inférieure (juge administratif), c'est
       au Parlement d'en décider, à l'instar de ce qu'a fait le législateur bernois.

       Cela étant, l'article 46 al. 1 DPC apparaît conforme à la LCAT. Il s'ensuit que la Cour
       administrative est compétente pour statuer sur les demandes de modification qui lui
       sont présentées lorsque les conditions d'application de l'article 46 al. 1 DPC sont
       réalisées.
                                                   14


5.       Le recours doit être ainsi rejeté.

         La procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite (art. 231 al. 1 Cpa). Des
         dépens ne sont pas alloués, ni aux recourants qui succombent, ni aux intimés (art.
         230 al. 1 Cpa).




                                     PAR CES MOTIFS
                               LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                              rejette

le recours ;

                                                dit

que la Cour administrative est compétente pour connaître de la modification du permis de
construire présentée par l'intimé n° 2 ;

                                                dit

que la procédure est gratuite ;

                                          n'alloue pas

de dépens aux parties ;

                                              informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.



Porrentruy, le 27 avril 2012



                                              AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                              Le président :        La greffière :



                                              Jean Moritz               Nathalie Brahier



A notifier :
      aux recourants, par leur mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat, Rue du
       Nord 3, Case postale 2317, 2800 Delémont ;
                                                       15


       à l'intimé no 1, la Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,
        2800 Delémont ;
       à l'intimé no 2, par son mandataire, Me Vincent Paupe, avocat, Place du 23-
        Juin 10, Case postale, 2350 Saignelégier ;
       à la juge administrative du Tribunal de première instance, Le Château,
        2900 Porrentruy ;
       à la Cour administrative du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy ;
       à l'Office fédéral de l'environnement, Case postale, 3003 Berne ;
       à l'Office fédéral du développement territorial, Case postale, 3003 Berne.




Communication concernant les moyens de recours :


Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions
des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne
14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si
le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi
l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au
mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
