# CON 2011 2 — Pension Fund's Obligation to Secure Pledged Benefits Falls Under Insurance Court Jurisdiction

**Geschäftsnummer:** CON 2011 2
**Citation:** TC JU CON 2011 2
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2011-09-01
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2011-2_2011-09-01/pension-fund-s-obligation-to-secure-pledged-benefits-falls-under-insurance-court-jurisdict
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73914412054678f099a2b8e9a447ed0d2fddd234c7fba29a3a34c70166a34c3b9163738088aba6c6dde25408beb07836c4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_2
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-2_2011-09-01.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A financial institution sued a pension fund, claiming the fund wrongly paid out early retirement benefits and funds to creditors, despite a pledge of the beneficiary's pension capital to the bank. The pension fund argued the dispute concerned professional pension law and should be handled by the insurance court, not the civil court. The court agreed, finding that the pledge agreement contained a cession of claims for guarantee purposes, effectively transferring the beneficiary's rights to the bank. Because the dispute originated from this cession of professional pension benefits, it fell under the specialized jurisdiction of the insurance court, not the general civil court.

## Leitsatz / Regeste

Art. 1 al. 3 Cpcj; Art. 73 al. 1 LPP; Art. 93 al. 1 LCP; Art. 169 litt. b Cpa — Art. 1 al. 3 Cpcj: Cited as the legal basis for the Civil Court to transmit the case file to the Constitutional Court due to a declinatory of competence. Art. 73 al. 1 LPP: Cited as the federal provision designating a specific court for disputes involving occupational pension institutions, employers, and beneficiaries. Art. 93 al. 1 LCP: Cited as the cantonal provision designating the Court of Insurance as competent for administrative law actions against decisions of the Pension Fund's board, in accordance with Article 73 LPP.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 1 al. 3 Cpcj

Cited as the legal basis for the Civil Court to transmit the case file to the Constitutional Court due to a declinatory of competence.

### 2. Art. 73 al. 1 LPP

Cited as the federal provision designating a specific court for disputes involving occupational pension institutions, employers, and beneficiaries.

### 3. Art. 93 al. 1 LCP

Cited as the cantonal provision designating the Court of Insurance as competent for administrative law actions against decisions of the Pension Fund's board, in accordance with Article 73 LPP.

### 4. Art. 169 litt. b Cpa

Cited as providing competence to the Court of Insurance for disputes concerning pensions and allowances from public officials' pension funds.

### 5. Art. 231 al. 1 Cpa

Cited to state that the procedure before the Constitutional Court is free of charge.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE

                                                                                        CON 2 / 2011




Président     :      Pierre Broglin
Juges         :      Jean Moritz et Raphaël Arn
Greffier e.r. :      Séverin Tissot-Daguette




                                 ARRÊT DU 1ER SEPTEMBRE 2011

dans la procédure consécutive au déclinatoire de compétence de la Cour civile formé par la

la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, Case
postale 1132, 2900 Porrentruy,
- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à Delémont,
                                                           défenderesse-requérante,

                                                contre

la Banque Y., agissant par ses organes,
- représentée par Me Marco Locatelli, avocat à Delémont,
                                                                           demanderesse-intimée.



                                               _______

                                           CONSIDERANT

En fait :

A.          Par mémoire du 23 décembre 2010, la Banque Y. (ci-après demanderesse) a introduit
            une action en paiement contre la Caisse de pensions de la République et Canton du
            Jura (ci-après défenderesse) auprès de la Cour civile tendant à ce que la
            défenderesse soit condamnée à lui payer une somme de Fr 99'463.-, plus intérêts au
            taux de 5 % l'an à compter du 4 février 2008 sur un montant de Fr 83'583.80 et à
            compter du 18 février 2010 sur Fr 15'753.20, sous suite des frais et dépens.

            A l'appui de ses conclusions, la demanderesse allègue que la Banque Z. – dont elle
            a repris les actifs et passifs par contrat de fusion des 18 et 26 janvier 2005 – a accordé
            à A. des prêts hypothécaires, remaniés en un seul contrat de prêt le 24 décembre
            2004 portant sur une somme de Fr 982'000.-. Ledit prêt était notamment garanti par
            le nantissement du capital de prévoyance du 2ème pilier de A. que celui-ci a signé le
                                              2


     24 décembre 2004. Ce contrat de nantissement n'est pas produit. La demanderesse
     allègue cependant que le débiteur avait déjà nanti son capital de prévoyance auprès
     de la défenderesse le 31 août 1999.

     Suite à la déclaration de faillite de A. au cours de l'année 2007, la demanderesse, qui
     a produit dans la faillite pour deux prêts hypothécaires d'un montant total de
     Fr 921'958.15, prétend avoir subi un découvert de Fr 99'463.- après distribution des
     deniers. Elle entend ainsi faire valoir le nantissement des avoirs de prévoyance du
     débiteur A. à concurrence de la perte réalisée. Elle explique à ce propos que la
     défenderesse a admis avoir versé à tort des prestations à A. au titre de la retraite
     anticipée, sans égard au nantissement en sa faveur, alors que la mise en gage des
     avoirs du 2ème pilier du débiteur lui a été notifiée et qu'elle a pris connaissance de
     cette notification sans émettre aucune réserve. La demanderesse allègue en outre
     que c'est une somme de Fr 83'553.80 qui a été versée à tort à des créanciers
     saisissant du débiteur.

B.   Dans son mémoire du 3 mai 2011, la défenderesse, qui conclut sur le fond au débouté
     de toutes les conclusions de la demanderesse, demande, à titre préjudiciel, qu'il soit
     constaté que la Cour civile n'est pas compétente ratione materiae et que le dossier
     de la cause soit transmis à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal (recte :
     Cour des assurances depuis le 1er janvier 2011) pour qu'elle statue sur la demande,
     sous suite des frais et dépens.

     Dans son déclinatoire de compétence, la défenderesse relève qu'elle a, par erreur,
     payé à compter du 1er février 2002 et jusqu'à fin septembre 2005 une pension de
     retraite à A., respectivement à des créanciers saisissant dans le cadre d'une
     procédure de poursuite, et admet n'en avoir pas informé la demanderesse. Elle admet
     également que le montant versé par erreur s'élève à Fr 83'553.80. Quant à la forme,
     constatant que la demanderesse fonde sa prétention sur le nantissement des
     prestations de prévoyance professionnelle de A. qui auraient dû lui être versées et
     sur le découvert qu'elle a subi suite à la vente forcée de l'immeuble de l'assuré, elle
     considère que le litige concerne la mise en gage de prestations de prévoyance au
     sens des articles 30b LPP et 331d CO. Cela étant, de l'avis de la défenderesse, le
     litige tombe sous le coup de l'article 93 de la loi sur la Caisse de pensions de la
     République et Canton du Jura (ci-après LCP ; RSJU 173.51) dont l'alinéa 1er prévoit
     que les décisions du conseil sont susceptibles d'une action de droit administratif
     auprès de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal, conformément aux
     dispositions de l'article 73 LPP. Au cas particulier, il découle de la législation fédérale
     et de la législation cantonale que le litige entre un créancier gagiste de prestations
     LPP déjà versées à l'assuré et la Caisse de pensions doit suivre la règle générale
     applicable au contentieux concernant les prestations LPP et être soumis à la
     compétence de la Cour des assurances.

     Par ailleurs, la défenderesse est d'avis que l'acte de nantissement sur lequel se fonde
     la demanderesse contient une véritable cession de créances. La cession des
     créances de prévoyance par le débiteur gagiste à la demanderesse n'a pas eu pour
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        conséquence de modifier la compétence de l'autorité judiciaire appelée à trancher
        une contestation entre une institution de prévoyance et l'ayant droit.

C.      Invitée par la Cour civile à se prononcer sur l'exception d'incompétence soulevée par
        la défenderesse à l'encontre de ladite Cour, la demanderesse conclut, dans sa prise
        de position du 21 juin 2011, à ce qu'il soit constaté que sa demande du 23 décembre
        2010 relève bien de la compétence de la Cour civile, sous suite des frais et dépens.

        De l'avis de la demanderesse, le litige entre parties porte sur un contrat de
        nantissement régi par le Code civil et, s'agissant en particulier de la mise en gage par
        le travailleur de son droit aux prestations de prévoyance, par l'article 331d CO auquel
        se réfère l'article 30d LPP. Etant donné que la demanderesse fonde sa prétention sur
        les articles 884ss CC et 331d CO, elle estime que la juridiction civile est compétente,
        reprochant à la défenderesse d'opérer une confusion entre une cession des droits et
        un nantissement. En l'espèce, seule la constitution d'une garantie à son profit sous
        forme de nantissement est réalisée. Par ailleurs, la demanderesse invoque les
        diverses théories permettant de tracer la ligne entre le droit privé et le droit public
        (théorie de la subordination, théorie des intérêts en cause, théorie fonctionnelle et
        théorie du fisc). Selon elle, aucune de ces théories ne milite pour l'application du droit
        public au cas d'espèce.

D.      Faisant application de l'article 1er al. 3 du Code de procédure civil jurassien (ci-après
        Cpcj), la Cour civile a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans le 29 juin
        2011 et a fait part à cette dernière de sa proposition motivée sur la question de la
        compétence. Selon la Cour civile, le litige est du ressort de la Cour des assurances.
        Elle motive sa prise de position au vu des dispositions légales applicables sur la base
        desquelles la demanderesse actionne la défenderesse en paiement. Elle considère
        que la mise en nantissement et la cession des droits de l'assuré à la demanderesse
        ne modifient pas la nature juridique de la créance, qui découle de la LPP.

En droit :

1.
1.1     La Cour constitutionnelle est composée de trois juges pour statuer sur la question de
        la compétence qui lui a été transmise (art. 22 al. 2 et, a contrario, al. 1 LOJ).

1.2     La Cour civile auprès de laquelle l'instance a été introduite a transmis le déclinatoire
        de compétence de la défenderesse à l'autorité de céans comme objet de sa
        compétence au sens de l'article 1er al. 3 Cpcj.

        A teneur de cette disposition, s'il n'y a pas matière à procès civil ou si l'une des parties
        décline la compétence des tribunaux civils, le tribunal saisi de l'affaire transmet le
        dossier avec sa proposition motivée sur la question de la compétence à la Cour
        constitutionnelle qui statue et transmet le dossier à l'autorité jurassienne compétente.
        L'alinéa 4 de l'article 1er Cpcj prescrit en outre que la Cour constitutionnelle entend
        les parties sur la question de la compétence lorsqu'elles n'ont pas pris position devant
                                               4


      le tribunal saisi. Enfin, l'arrêt de la Cour constitutionnelle lie l'autorité déclarée
      compétente (art. 1er al. 5 Cpcj).

      Malgré l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2011, du Code de procédure suisse (CPC),
      c'est bien la procédure décrite à l'article 1er al. 3 à 5 Cpcj qui doit être suivie au cas
      d'espèce, puisque l'instance a été introduite par la demanderesse le 23 décembre
      2010, soit avant l'entrée en vigueur du CPC, de sorte que la procédure reste régie
      par l'ancien droit, conformément à ce que prévoit l'article 404 al. 1 CPC. Ainsi, la Cour
      civile n'avait pas à faire application des articles 59 et 60 CPC obligeant le tribunal
      saisi à statuer lui-même sur sa compétence à raison de la matière (à ce sujet, cf.
      BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 31 ad art. 59 CPC) par une
      décision incidente (le même, op. cit., n. 11 ad art. 60). C'est dès lors à juste titre que
      la Cour civile a transmis le dossier à l'autorité de céans à qui il incombe de statuer et
      de transmettre l'affaire à l'autorité qu'elle jugera compétente.

      Il convient de constater, pour le surplus, que les parties se sont prononcées sur la
      question de la compétence de la Cour civile devant cette autorité, de sorte qu'il n'est
      pas nécessaire de les entendre une nouvelle fois.

2.    Pour déterminer si la contestation qui oppose les parties est de la compétence des
      tribunaux civils ou doit être soumise à la juridiction administrative – ou, comme le
      demande dans le cas d'espèce la défenderesse, à la Cour des assurances – la
      jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle se réfère en premier lieu aux
      dispositions légales expresses qui attribuent le litige à l'une ou l'autre de ces
      juridictions. A défaut de telles dispositions, elle règle la question d'après la nature
      juridique de la prétention. A cet égard, la qualification que donnent les parties n'est
      pas déterminante si elle ne correspond pas à la nature juridique réelle du cas (RJJ
      1999, p. 85 consid. 2). La nature juridique de la prétention que l'on fait valoir
      s'examine à partir de l'exposé de la demande (RJJ 2000, p. 312 consid. 2a ; BOINAY,
      La procédure administrative et constitutionnelle du canton du Jura, note 11 ad art. 2
      ; MORITZ, La juridiction constitutionnelle dans le canton du Jura, no 163 et arrêt cité
      de la Cour constitutionnelle du 27 mars 1987 non publié).

3.
3.1   Selon l'article 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière
      instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance,
      employeurs et ayants droit. En exécution de cette prescription de droit fédéral, le
      canton du Jura a désigné la Cour des assurances du Tribunal cantonal
      (anciennement Chambre des assurances) en tant que tribunal compétent pour
      connaître d'une action de droit administratif contre les décisions du conseil
      d'administration de la Caisse, en se référant expressément à l'article 73 LPP (art. 93
      al. 1 LCP). La compétence de la Cour des assurances pour connaître des
      contestations relatives aux diverses pensions et allocations allouées par les caisses
      de retraite des fonctionnaires et autres agents publics est également donnée par
      l'article 169 litt. b Cpa.
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3.2   D'après la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l'article 73 LPP est
      doublement définie. Elle l'est tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la
      contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance
      professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des
      litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations d'entrée ou de
      sortie et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'article 73 LPP ne sont
      pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la
      prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant de celui-ci
      (TF B 93/03 du 27 avril 2004 consid. 2.2 ; ATF 128 V 44 consid. 1b et 127 V 35 consid.
      3b et les références ; cf. aussi VETTER-SCHREIBER, BVG Kommentar, 2009, n. 6 ad
      art. 73 et jurisprudence citée). La question de savoir si une problématique spécifique
      du droit de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolue conformément à
      la nature juridique de la demande, en se fondant sur les conclusions de celle-ci et sur
      les faits invoqués à l'appui de ces conclusions. Le fondement de la demande est alors
      un critère décisif de distinction (MEYER/UTTINGER, Commentaire LPP et LFLP, 2010,
      n. 23 ad art. 73 et arrêt cité). La compétence des autorités visées à l'article 73 LPP
      est, d'autre part, limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les
      parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance,
      les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 35 consid. 3b et les références ; TF B
      93/03 précité consid. 2.2 et les références). En cas de cession, le cessionnaire est
      subrogé dans les droits de procédure du cédant, étant ainsi habilité à participer à la
      procédure comme s'il était le cédant, même s'il n'appartient pas lui-même aux parties
      à la procédure citées à l'article 73 LPP (MEYER/UTTINGER, op. cit., n. 2 ad art. 73 LPP
      et arrêt cité).

4.
4.1   Au cas particulier, la demanderesse fonde son action en paiement sur le fait que la
      défenderesse a versé à tort des prestations de retraite anticipée à A. ainsi qu'un
      montant aux créanciers saisissant de celui-ci, ceci en dépit du nantissement dont elle
      bénéficie. Le titre qu'elle fait valoir pour fonder ses conclusions est le contrat de
      nantissement du 31 août 1999 (PJ 8 de la demande).

      Par acte de nantissement d'un capital de prévoyance du 2ème pilier, A., assuré de la
      Caisse de pensions, a mis en gage auprès de la demanderesse la prestation de libre-
      passage dans son intégralité en cas de survenance d'un cas de libre-passage et, en
      cas de survenance d'un cas de prévoyance, les prestations de prévoyance intégrales,
      "à valoir sur ses prestations de prévoyance découlant de la convention conclue avec
      l'institution de prévoyance susmentionnée [la Caisse de pensions de la République
      et Canton du Jura], aux fins de garantie des prêts ou crédits que la Banque lui accorde
      en vue de l'acquisition ou la construction d'un logement en propriété à usage propre".
      L'objet souhaité est un appartement d'habitation dans son propre immeuble mixte à
      B., ainsi que cela ressort du contrat de nantissement du 31 août 1999. Le
      nantissement a été notifié à la Caisse de pensions le 31 août 1999, ce dont celle-ci a
      attesté le 13 septembre 1999 (PJ 9 de la demande).
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4.2   L'article 30b LPP autorise l'assuré à mettre en gage son droit aux prestations de
      prévoyance ou un montant à concurrence de la prestation de libre-passage
      conformément à l'article 331d CO. Selon cette disposition, cette mise en gage doit se
      rapporter à la propriété d'un logement pour ses propres besoins (al. 1) et l'institution
      de prévoyance doit en être avisée par écrit (al. 3).

      La mise en gage des droits de A. sur ses avoirs de prévoyance professionnelle en
      faveur de la demanderesse doit être examinée au regard des règles relatives au gage
      sur les créances et autre droit (art. 899ss CC). Selon l'article 899 CC, les créances et
      autres droits aliénables peuvent être constitués en gage (al. 1). Sauf disposition
      contraire, les règles du nantissement sont applicables (al. 2). Le nantissement a pour
      effet que le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix
      provenant de la réalisation du gage (art. 891 al. 1 CC). En général, le créancier
      déclenchera dans ce but une procédure de réalisation forcée, les parties pouvant
      néanmoins convenir, dans le contrat de gage ou ultérieurement, que le créancier sera
      autorisé à vendre la chose de gré à gré ou par la voie d'enchères volontaires
      publiques ou privées. En revanche, une convention qui autorise le créancier à
      s'approprier purement ou simplement la chose nantie à défaut de paiement est nulle
      (interdiction du pacte commissoire, art. 894 CC ; STEINAUER, Les droits réels, tome
      III, no 3122 et références citées). Ces règles s'appliquent au gage sur les créances
      (STEINAUER, op. cit., tome III, no 3160). Selon la jurisprudence, la constitution d'un
      gage sur une créance n'entraîne aucune cession, même partielle, du droit donné en
      garantie. Autrement dit, le constituant du gage reste titulaire de la créance gagée et,
      en tant que tel, porteur de tous les droits et pouvoirs qui y sont rattachés, le créancier
      gagiste n'ayant qu'un droit réel limité sur la créance mise en gage (ATF 130 III 417
      consid. 3.3 ; STEINAUER, op. cit., tome III, no 3154b et références citées). S'agissant
      de la mise en gage de prestations d'assurance, le créancier gagiste n'acquiert qu'un
      droit réel restreint sur les prétentions qui découlent du contrat d'assurance ; sauf
      convention contraire, il n'est pas habilité à se faire verser directement le montant de
      la prestation d'assurance ou, le cas échéant, celui de la valeur de rachat (TF
      4A_586/2009 du 11 février 2010 consid. 3.2 et arrêt cité).

4.3   Au chiffre 4 de l'acte de nantissement du 31 août 1999, il est prévu que la Banque
      (i.e la demanderesse), dans les cas prévus par les articles 30c LPP, 5 LFLP, 16 al. 1
      OLP et 1er al. 1 litt. c OEPL, est habilitée à exiger en tout temps de l'institution de
      prévoyance le remboursement anticipé en espèces des prestations mises en
      nantissement et auxquelles le preneur de prévoyance pourrait également prétendre.
      Le chiffre 5 de l'acte précise qu'à la survenance d'un cas de libre-passage ou de
      prévoyance, les prestations exigibles seront affectées d'office à l'amortissement de la
      dette hypothécaire. Enfin, selon le chiffre 6 dudit acte, le preneur de prévoyance et
      son conjoint autorisent donc l'institution de prévoyance à verser à la Banque
      directement, c'est-à-dire sans autre intervention de leur part, toute prestation devenue
      exigible.

      Il découle de ces conditions contractuelles que la demanderesse est en mesure de
      se prévaloir du prétendu acte de nantissement directement auprès de la
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     défenderesse, comme si elle était elle-même titulaire des droits de la créance mise
     en gage, sans avoir à procéder à la réalisation forcée du gage. On doit ainsi admettre
     avec la défenderesse que l'acte de nantissement du 31 août 1999 contient une
     véritable cession de créance, même si les dispositions contractuelles précitées ne
     sont pas qualifiées comme telle. Plus précisément, on est en présence d'une cession
     aux fins de garantie, qualifiée aussi de cession fiduciaire par la jurisprudence (ATF
     123 III 63). Elle consiste en ce que le titulaire d'une créance (le fiduciant ou le cédant)
     cède sa créance à une personne (le fiduciaire ou le cessionnaire) en garantie d'une
     créance (la créance principale) que cette personne a envers lui ou envers un tiers. Le
     cessionnaire prend de son côté l'engagement personnel de ne pas faire de la créance
     un usage qui va au-delà de ce qu'exige la garantie de la créance principale
     (STEINAUER, op. cit., tome III, no 3055). La cession fiduciaire a pour effet, d'un point
     de vue juridique, d'opérer pleinement le transfert des droits qui en sont l'objet (ATF
     130 III 417 consid. 3.4 p. 427 et références citées). Selon STEINAUER, la cession aux
     fins de garantie joue un très grand rôle en pratique, au point de remplacer largement
     dans les crédits bancaires les droits de gage sur les créances. Elle présente
     l'avantage de donner au créancier garanti une position non seulement plus forte, mais
     aussi plus simple, puisque le créancier peut, si nécessaire, faire valoir sa créance
     directement contre le débiteur cédé et la réalisation de la créance cédée est plus
     facile (STEINAUER, op. cit., tome III, no 3055a). Cet auteur précise que si, à
     l'échéance, la créance principale n'est pas exécutée, le fiduciaire peut se payer au
     moyen de la créance cédée, soit en la faisant valoir lui-même, ce qui est le cas le plus
     fréquent, soit en la réalisant à titre privé (STEINAUER, op. cit., tome III, no 3059c).

5.   Il reste à déterminer en l'espèce si la créance cédée aux fins de garantie en faveur
     de la demanderesse présente une problématique spécifique du droit de la prévoyance
     professionnelle. A cet égard, il convient de distinguer, comme en cas de véritable
     nantissement, le contrat de cession de créance passé entre le cédant et le
     cessionnaire de la relation juridique qui donne naissance à la créance garantie, par
     exemple un contrat de prêt (cf. STEINAUER, op. cit., tome III, no 3094).

     En l'espèce, c'est bien la cession de créance figurant implicitement dans le contrat de
     nantissement du 31 août 1999 qui constitue le fondement de la prétention de la
     demanderesse, et non le rapport de base de la créance cédée, à savoir le contrat de
     prêt hypothécaire du 24 décembre 2004 conclu entre la demanderesse et A.

     Selon la doctrine et la jurisprudence, les litiges relatifs à la mise en gage par le
     travailleur de prestations de la prévoyance professionnelle pour financer la propriété
     du logement soulèvent une problématique spécifique au droit de la prévoyance
     professionnelle et tombent ainsi sous le coup de l'article 73 LPP (BERENSTEIN, A
     propos d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances relatif à la compétence des
     tribunaux genevois, in SJ 1988, p. 111ss, 114 et 115 ; MEYER-BLASER, Die
     Rechtsprechung von Eidgenössischem Versicherungsgericht und Bundesgericht zum
     BVG, RSAS 1990, p. 87 et arrêt cité). A plus forte raison, un litige découlant d'une
     cession de créance aux fins de garantie d'un prêt hypothécaire, portant sur des
     prestations de la prévoyance professionnelle et ayant pour effet de transférer les
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         droits de l'assuré, y compris les droits de nature procédurale (TF 9C_320/2010 du 2
         décembre 2010, publié in SJ 2011 I 197), doit-il être jugé par la juridiction prévue à
         cet effet, en l'occurrence par la Cour des assurances du Tribunal cantonal.

6.       Au vu de ce qui précède, le déclinatoire de la compétence de la Cour civile formé par
         la défenderesse est admis. Le dossier de la cause qui l'oppose à la demanderesse
         est transmis à la Cour des assurances du Tribunal cantonal.

         La procédure devant la Cour constitutionnelle étant gratuite (art. 231 al. 1 Cpa), il
         n'est pas perçu de frais. Les dépens des parties sont joints au fond.




                                     PAR CES MOTIFS
                               LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                            admet

le déclinatoire de la compétence de la Cour civile ;
partant,

                                              dit

que la Cour des assurances du Tribunal cantonal est compétente pour connaître du litige
opposant la demanderesse à la défenderesse ;

                                           transmet

le dossier de la cause à la Cour des assurances du Tribunal cantonal,

                                              dit

qu'il n'est pas perçu de frais ;

                                             joint

les dépens des parties au fond ;
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                                                  informe

les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après.



Porrentruy, le 1er septembre 2011



                                                AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                                Le président :    Le greffier e.r. :



                                                Pierre Broglin               Séverin Tissot-Daguette




A notifier :
    à la défenderesse-requérante, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à
     Delémont ;
    à la demanderesse-intimée, par son mandataire, Me Marco Locatelli, avocat à
     Delémont ;
    à la Cour civile du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy ;
    à la Cour des assurances du Tribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy.




Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière civile s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours
n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit
cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
