# CON 2011 1 — Citizen Challenge to Municipal Meeting Minutes Transparency Upheld

**Geschäftsnummer:** CON 2011 1
**Citation:** TC JU CON 2011 1
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Cour constitutionnelle)
**Entscheiddatum:** 2011-10-28
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_010_CON-2011-1_2011-10-28/citizen-challenge-to-municipal-meeting-minutes-transparency-upheld
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CON_2011_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737fd1d6c315b7434b1ef1e7cbabb92ba91c6bf242b656baecd456750845b889ae1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c737fd1d6c315b7434b1ef1e7cbabb92ba91c6bf242b656baecd456750845b889ae1be24e6058814f982c62ab4a4025d359&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CON_2011_1
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_010_CON-2011-1_2011-10-28.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A municipal council amended its rules to require that meeting minutes list speakers, group positions, proposals, and decisions, but no longer detailed important points of declarations. A citizen challenged this change, arguing it violated the right to information and transparency by creating incomplete minutes. The court ruled that while the minutes were less detailed than before, the amended rules, by requiring audio recordings of debates to be archived and accessible, fulfilled the legal requirements for transparency and public access to information. Therefore, the court upheld the validity of the amended rules.

## Leitsatz / Regeste

art. 230 al. 1 Cpa; art. 231 al. 1 seconde phrase Cpa — art. 230 al. 1 Cpa: Provision cited in the dispositive regarding the allocation of costs, stating that no costs are awarded. art. 231 al. 1 seconde phrase Cpa: Provision cited in the dispositive stating that the procedure before the Constitutional Court is free of charge.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 230 al. 1 Cpa

Provision cited in the dispositive regarding the allocation of costs, stating that no costs are awarded.

### 2. art. 231 al. 1 seconde phrase Cpa

Provision cited in the dispositive stating that the procedure before the Constitutional Court is free of charge.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR CONSTITUTIONNELLE


                                                                                      CONST 1 / 2011




Président       :   Pierre Broglin
Juges           :   Sylviane Liniger Odiet, Daniel Logos, Philippe Guélat et Gérald Schaller
Greffier        :   Jean Moritz




                                   ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2011

      dans la procédure consécutive à la requête de contrôle de validité de la modification de
              l'article 12 du règlement du Conseil de Ville de Porrentruy, déposée par



X.,
                                                                                         requérant,



Intimée : Municipalité de Porrentruy, Hôtel de ville, 2900 Porrentruy,
          - représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy.

                                               ________



                                           CONSIDÉRANT

En fait :

A.          Le 3 décembre 2009, le Conseil de Ville de la commune municipale de Porrentruy a
            modifié l'article 12 de son règlement (ci-après : RCV) qui traite du contenu des procès-
            verbaux de ses séances.

            La teneur de l'article 12 ch. 1 litt. c et ch. 2 RCV avant modification était la suivante :

            1. Le procès-verbal mentionne :
            (…)
            c) les orateurs, les points importants de leurs déclarations, les propositions et les
            décisions prises, le résultat des votations et des élections;
            2. Les débats du Conseil de ville peuvent être enregistrés. L'enregistrement est
            réservé au seul usage du Secrétariat pour la rédaction du procès-verbal et effacé
            après approbation du procès-verbal.
                                               2


     Dans la teneur adoptée par le Conseil de ville lors de la séance du 3 décembre 2009,
     l'article 12 ch. 1 litt. c et ch. 2 RCV dispose ce qui suit :

     1. Le procès-verbal mentionne :
     (..)
     c) les orateurs, la position des groupes du Conseil de ville et du Conseil municipal,
     les propositions présentées et les décisions prises, le résultat des votations et des
     élections;
     2. Les débats du Conseil de ville sont enregistrés au format audio et conservés au
     secrétariat municipal pour les archives. Ils sont à la disposition des Conseillères et
     Conseillers qui souhaitent écouter un enregistrement des débats.

     Cette modification a été publiée dans le Journal officiel du 9 décembre 2009 et
     déposée publiquement du 10 au 29 décembre 2009.

B.   Dans un premier temps, X. a formé opposition contre la modification de l'article 12
     RCV auprès du Service des communes. Par décision du 28 juin 2010, cette autorité
     a approuvé la modification de l'article 12 RCV, en supprimant toutefois la seconde
     phrase du chiffre 2. Par décision du 18 janvier 2011, le Gouvernement a rejeté le
     recours de X. contre la décision d'approbation du Service des Communes.

C.   Par publication au Journal officiel du 6 avril 2011, le Conseil municipal de Porrentruy
     a fixé l'entrée en vigueur de la modification de l'article 12 RCV dans la teneur
     consécutive à la décision d'approbation du Service des communes, à savoir :

     1. Le procès-verbal mentionne :
        a) le jour, l’heure et la durée de la séance, l’ordre du jour et le lieu ;
        b) la liste des membres présents et excusés ;
        c) les orateurs, la position des groupes du Conseil de ville et du Conseil municipal,
        les propositions présentées et les décisions prises, les résultats des votations et
        élections ;
        d) les membres obligés de s’abstenir de voter en vertu de l’article 14, alinéa 3, du
        ROAC.

     2. Les débats du Conseil de ville sont enregistrés au format audio et conservés au
        Secrétariat municipal pour les archives.

D.   Par mémoire du 5 mai 2011, X. a requis de la Cour de céans qu'elle constate
     l'invalidité de l'article 12 ch. 1 RCV et en demande l'annulation. Le requérant s'en
     prend en réalité à la modification de la lettre c du ch. 1 de l'article 12 RCV en tant que
     celle-ci ne prescrit pas la tenue d'un procès-verbal intégral des délibérations du
     Conseil de ville. Il considère que la lettre c, dans sa nouvelle teneur, a pour
     conséquence la rédaction d'un procès-verbal tronqué et minimaliste qui ne satisfait
     pas à l'obligation d'information. Selon lui, le citoyen a le droit de tout savoir sur les
     délibérations de ses élus afin de pouvoir contrôler leur efficacité et pour pouvoir se
     forger sa propre idée. Il fait grief à cette modification de violer le droit à l'information
                                              3


     et le principe de la transparence de l'activité étatique garantis par l'article 68 CJU et
     par la loi sur l'information et l'accès aux documents officiels (ci-après LInf) dont
     certaines dispositions ne seraient pas respectées par le nouvel article 12 RCV. S'il
     concède que cette nouvelle disposition n'est pas en contradiction avec l'article 32 de
     la loi sur les communes (ci-après LCom), il relève que cet article n'est lui-même pas
     conforme à la LInf qui lui est supérieure en raison des adages "lex posterior derogat
     priori" et "lex specialis derogat generalis". Le requérant est également d'avis que la
     modification contestée viole le principe des droits acquis. Enfin, la garantie
     constitutionnelle de la publicité des débats lui paraît "égratignée" par la modification
     de l'article 12 RCV. Il relève à cet égard que la rédaction de procès-verbaux complets
     des séances permet de favoriser la transparence lorsque le droit à la publicité des
     débats ne peut être garanti en raison de la présence d'un grand nombre de personnes
     aux séances; il lui est arrivé personnellement de ne pas trouver de place dans la salle
     du Conseil de ville ou de devoir rester debout pendant toute la séance.

E.   Invité à se prononcer sur la requête de X., le Gouvernement s'est contenté de se
     référer à la décision qu'il a rendue sur recours le 18 janvier 2011.

F.   Par mémoire du 14 juillet 2011, la Municipalité de Porrentruy conclut au rejet de la
     requête. Elle est d'avis qu'en prévoyant l'établissement d'un "procès-verbal
     décisionnel" et l'enregistrement format audio de l'intégralité des débats des séances
     du Conseil de ville, le nouvel article 12 RCV garantit au requérant un droit d'accès
     plein et entier au contenu des séances du Conseil de ville et qu'ainsi son droit à
     l'information est pleinement préservé. Elle conteste également que le principe de la
     publicité des débats soit violé, puisque le requérant peut assister aux séances du
     Conseil de ville personnellement, peut consulter le procès-verbal décisionnel établi
     par le secrétariat du Conseil de ville et, s'il le désire, auditionner la bande enregistrée
     des débats au format audio.

G.   Le requérant a fourni son ultime détermination le 16 août 2011 dans laquelle il
     confirme les faits, moyens et conclusions de sa requête.

H.   L'édition du dossier du Gouvernement se rapportant à sa décision du 18 janvier 2011
     a été ordonnée.

I.   Par ordonnance présidentielle du 10 mai 2011, il a été constaté que le dépôt de la
     requête de X. a eu pour effet de suspendre l'entrée en vigueur de la modification de
     l'article 12 RCV.
                                                   4


En droit :

1.
1.1     A teneur de l'article 104 al. 2 litt. a CJU, la Cour constitutionnelle juge, dans les limites
        de la loi, les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et
        règlements cantonaux et communaux. La compétence de la Cour constitutionnelle
        pour contrôler la validité des règlements communaux (et intercommunaux) est
        rappelée à l'article 190 litt. b Cpa.

        Dans les municipalités qui ont remplacé l'assemblée communale par un conseil
        général, le règlement de cet organe est susceptible d'être attaqué devant la Cour
        constitutionnelle comme n'importe quel autre règlement communal (MORITZ, La
        juridiction constitutionnelle dans le canton du Jura, 1993, no 66). La Cour
        constitutionnelle est dès lors compétente pour contrôler la validité de l'article 12 du
        règlement du Conseil de ville de Porrentruy tel qu'il a été modifié, étant précisé que
        le Conseil de ville est un conseil général au sens des articles 118 CJU et 85 LCom.

        Conformément à l'article 22 litt. a LOJ, la Cour de céans comprend cinq juges pour
        exercer l'attribution qui lui est conférée par l'article 104 al. 2 litt. a CJU.

1.2     En vertu de l'article 194 al. 2 Cpa, le délai pour déposer une requête contre un acte
        communal est de quinze jours dès sa publication selon la voie officielle prescrite.
        Toutefois, si l'acte en cause est, comme en l'espèce, soumis à l'approbation d'une
        autorité supérieure, le délai ne court pas avant l'octroi de cette approbation (art. 194
        al. 3 Cpa). Selon l'article 19 litt. a du décret sur les communes (DCom/RSJU 190.111),
        il incombe au conseil communal de publier l'entrée en vigueur des règlements
        approuvés, en indiquant les modifications éventuelles apportées par l'autorité
        d'approbation.

        Au cas particulier, le Conseil communal de Porrentruy a publié, dans le Journal officiel
        du 6 avril 2011, l'entrée en vigueur de la modification de l'article 12 RCV, la nouvelle
        teneur de l'article 12, ainsi que la modification apportée par le Service des communes
        au chiffre 2 de l'article 12. C'est cette publication qui fait courir le délai de quinze jours
        pour saisir la Cour constitutionnelle. Compte tenu des féries de Pâques (art. 44a litt. a
        Cpa), le dépôt de la requête de X. le 5 mai 2011 est intervenu en temps utile.

1.3     A qualité pour former une requête devant la Cour constitutionnelle toute personne qui
        est particulièrement atteinte par l'acte attaqué et qui a un intérêt digne de protection
        à son annulation ou à sa modification (art. 192 litt. b Cpa en lien avec l'art. 178 litt. e
        Cpa). Dans le cadre d'un contrôle abstrait, l'intérêt personnel à requérir l'annulation
        de l'acte attaqué peut être simplement virtuel. Ainsi, la qualité pour agir est reconnue
        à toute personne à qui les dispositions contestées pourraient s'appliquer un jour. Par
        ailleurs, l'intérêt digne de protection peut être de nature juridique ou de fait (BROGLIN,
        Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no 501 et réf. cit.). En
        l'espèce, il ne fait aucun doute que le requérant est concerné par la modification de
        l'article 12 RCV en tant qu'habitant et citoyen de Porrentruy et qu'à ce titre il a
                                               5


      également un intérêt - à tout le moins de fait - digne de protection à l'annulation, voire
      à la modification de l'acte qu'il incrimine.

1.4   Toutes les conditions de recevabilité de la requête étant réunies, il y a lieu d'entrer en
      matière.

2.
2.1   Le requérant soutient que le nouvel article 12 RCV, dans la mesure où il ne prévoit
      plus de procès-verbal relatant toutes les discussions, propositions, délibérations et
      décisions des séances du Conseil de ville, est contraire à l'article 68 CJU qui garantit
      la transparence des activités des pouvoirs publics; il contrevient aussi à l'article 6 LInf
      duquel il résulte que l'information délivrée doit être conforme aux faits, claire,
      complète et rapide. L'article 32 LCom, sur lequel s'appuie l'intimée, n'est pas
      conforme à la loi sur l'information et à l'accès aux documents officiels qui est un texte
      postérieur et spécial par rapport à la loi sur les communes. Le requérant invoque
      également une violation des droits acquis, au motif que la rédaction d'un procès-
      verbal intégral est une pratique de longue date du Conseil de ville et que celle-ci a
      été confirmée par la nouvelle loi sur l'information et l'accès aux documents officiels.

      L'intimée considère quant à elle que le droit à l'information des citoyens n'a pas été
      modifié par la nouvelle teneur de l'article 12 RCV quant à son étendue, car si il a été
      renoncé à la retranscription intégrale des débats du Conseil de ville au procès-verbal,
      l'audition de la bande enregistrée sur format audio permettra d'avoir accès à
      l'intégralité des débats. Seul le support a été modifié, mais il n'en résulte aucune
      diminution du droit à l'information ou une restriction de celui-ci par rapport à la
      situation actuelle. L'intimée rappelle également la jurisprudence du Tribunal fédéral
      selon laquelle la liberté d'information se limite aux seules informations généralement
      accessibles ou disponibles. Cette jurisprudence est respectée dans la mesure où le
      requérant a la possibilité d'assister personnellement aux séances du Conseil de ville
      ou, si tel n'est pas le cas, de consulter le procès-verbal décisionnel établi par le
      secrétariat du Conseil de ville et, s'il désire davantage d'informations, d'auditionner la
      bande enregistrée format audio des débats.

2.2   Selon l'article 68 CJU, les autorités cantonales et communales informent le peuple
      sur leur activité (al. 1). Elles publient les projets importants de manière à permettre la
      discussion publique (al. 2). L'obligation d'informer qui découle de cette norme est
      générale et constitue à la fois une tâche et un principe d'activité de l'Etat et des
      communes. Elle a pour but de garantir une certaine transparence de l'activité politique
      et administrative. L'article 68 CJU consacre le principe de l'information dite active,
      c'est-à-dire celle que les autorités fournissent d'office, spontanément,
      indépendamment d'une requête (MORITZ, Commentaire de la Constitution
      jurassienne, vol. II, 2002, n. 1ss ad art. 68), qui doit être distinguée de l'information
      sur demande, à savoir celle qui n'intervient qu'à la suite d'une requête de particuliers
      (sur cette distinction, au niveau fédéral et dans les cantons : BARRELET/WERLY, Droit
      de la communication, 2ème éd. 2011, p. 323ss; MAHON, L'information par les autorités,
      RDS 1999 II 201ss, p. 226-228; BRUNNER/MADER, in Brunner/Mader (éditeurs),
                                               6


      Öffentlichkeitsgesetz, Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung
      vom 17. Dezember 2004, 2008, Einleitung, p. 20-22).

      Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de la protection des données –
      qui est autorité de recours en matière de droit à l'information (art. 21 al. 1 LInf) –,
      l'article 68 CJU ne consacre pas une liberté d'information de laquelle découlerait un
      véritable droit subjectif à obtenir des informations et à accéder aux documents
      officiels. Il ne prévoit pas non plus le principe de la transparence de l'administration
      ou de la publicité passive (RJJ 2004, p. 213, consid. 2.2 et doctrine citée). La situation
      a cependant changé depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 2003, de la loi sur
      l'information et l'accès aux documents officiels du 4 décembre 2002. Cette loi est
      fondée sur les articles 67 et 68 CJU et reconnaît, à son article 1er, le droit du public à
      l'information; elle institue en outre un droit d'accès aux documents officiels. Selon la
      doctrine et la jurisprudence, le droit à l'information et le principe de la transparence
      qui en est le corollaire ont pour fonction, dans un Etat démocratique et libéral,
      d'assurer aux citoyens une libre formation de leur volonté politique, de leur permettre
      de participer à la vie publique et d'instaurer la confiance dans les relations entre l'Etat
      et les citoyens, ainsi qu'une fonction de contrôle ou de surveillance de l'activité
      administrative. Ces fonctions sont circonscrites à l'article 2 LInf qui fixe les buts de la
      loi jurassienne (RJJ 2004, p. 213, consid. 2.3 et réf. cit.).

      L'article 4 LInf opère la distinction entre l'information d'office et l'information sur
      demande en prévoyant, d'une part, que les autorités ont l'obligation de communiquer
      régulièrement et spontanément des informations sur leurs activités et leurs projets
      (al. 1) et, d'autre part, que toute personne a le droit de consulter les documents
      officiels qui ne contiennent pas des données à caractère personnel protégées,
      d'obtenir, dans les mêmes limites, des renseignements sur leur contenu et d'accéder
      aux informations détenues par les autorités et à leurs sources (al. 2). Le principe de
      la transparence, en tant qu'il comprend le devoir d'informer, le droit à l'information et
      d'accès aux documents officiels, n'est toutefois pas absolu. Il peut en effet être limité
      par la loi, ainsi que le prévoit l'article 5 al. 1 LInf. Certaines restrictions découlent
      expressément de dispositions légales contenues dans la LInf elle-même ou dans
      d'autres lois; d'autres en découlent implicitement et c'est donc par la voie de
      l'interprétation qu'il convient de les déterminer.

2.3   En ce qui concerne les procès-verbaux des séances des autorités, il ressort tout
      d'abord de la LInf que les séances du Parlement font l'objet d'un compte-rendu et que
      celui-ci est publié dans le Journal des débats (cf. art. 14 al. 1). La teneur de ce
      compte-rendu découle de l'article 15 du règlement du Parlement dont l'alinéa 1
      prescrit que les débats sont sténographiés ou enregistrés sur bande magnétique; ils
      sont ensuite portés au Journal des débats (al. 2). Il s'ensuit que les débats du
      Parlement sont intégralement retranscrits, sous réserve de ceux relatifs aux recours
      en grâce (al. 2 seconde phrase). Toutefois, le compte-rendu intégral des séances
      plénières du Parlement doit être distingué du procès-verbal des séances du
      Parlement dont le contenu, plus limité, est déterminé à l'article 14 du même
      règlement; ce procès-verbal indique notamment le nom du président et le nombre de
                                               7


      députés présents (litt. a), les objets mis en délibération, la teneur des propositions et
      le résultat des votes et des élections, avec le nombre de voix (litt. b). Il ne relate donc
      pas l'entier des discussions du Parlement. Le procès-verbal est rédigé par le
      secrétaire du Parlement (art. 20a al. 2 litt. g LOP). Il est publié au Journal officiel.

      S'agissant des législatifs communaux (assemblées communales et conseils
      généraux), l'article 17 al. 1 LInf se borne à prévoir que les assemblées et les séances
      des législatifs communaux sont publiques. Aucune allusion n'est faite à l'existence
      d'un procès-verbal, contrairement à certaines dispositions de la LInf elle-même
      concernant les séances d'autres organes cantonaux et communaux.

      Il s'ensuit que le principe de la transparence, tel qu'il est concrétisé par la LInf,
      n'implique pas que les séances du Conseil de ville de Porrentruy fassent l'objet d'un
      procès-verbal et encore moins que celui-ci doive retranscrire intégralement les
      discussions qui y ont lieu. Comme pour les séances des exécutifs communaux,
      l'obligation de consigner les délibérations des législatifs communaux dans un procès-
      verbal est prescrite aux articles 32 al. 1 LCom et 20 al. 1 DCom; le contenu du procès-
      verbal est déterminé par l'article 32 al. 2 LCom. Par conséquent, contrairement à l'avis
      du requérant, il ne saurait y avoir contradiction entre la LInf et la législation sur les
      communes. Celle-là étant muette, seules les dispositions topiques de celle-ci entrent
      en considération pour déterminer les exigences du droit cantonal sur le contenu du
      procès-verbal des délibérations du conseil général, au cas particulier sur celui des
      délibérations du Conseil de ville de Porrentruy.

3.
3.1   En vertu de l'article 32 al. 2 LCom, également applicable aux délibérations des
      organes législatifs communaux, le procès-verbal "doit en tout cas mentionner le
      nombre des personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les
      décisions prises. Le procès-verbal des séances des autorités communales doit en
      outre indiquer quels membres étaient présents". Au vu de l'expression "en tout cas",
      cette norme pose des exigences minimales sur la teneur du procès-verbal des
      séances des autorités communales, de sorte que les réglementations communales
      en la matière peuvent aller au-delà de ce qui est prescrit à l'article 32 al. 2.

      L'article 32 al. 2 LCom constitue la norme de référence au regard de laquelle est
      conduit le contrôle en conformité de la réglementation attaquée. Ce contrôle ne
      saurait être effectué à partir de la LInf, dans la mesure où, ainsi que cela a été exposé
      ci-dessus, cette loi ne prescrit rien en ce qui concerne spécifiquement l'existence et
      le contenu des procès-verbaux des délibérations des législatifs communaux.

3.2   En l'espèce, force est de constater que l'article 12 ch. 1 litt. c RCV est conforme aux
      exigences minimales découlant de l'article 32 al. 2 LCom et va même plus loin,
      puisqu'il prévoit, dans sa nouvelle teneur, que le procès-verbal mentionne les
      orateurs, la position des groupes du Conseil de ville et du Conseil municipal, les
      propositions présentées et les décisions prises, les résultats des votations et
      élections. Certes, il n'est plus exigé que le procès-verbal retranscrive les points
                                                 8


      importants des déclarations des orateurs, ainsi que le prévoyait l'ancienne teneur de
      l'article 12 ch. 1 litt. c RCV. Quand bien même la modification de cette disposition
      constitue un recul par rapport au droit communal antérieur, la validité juridique de la
      disposition attaquée est indéniable. On doit aussi admettre que l'article 12 RCV
      permet indirectement d'aller au-delà de ce que prescrit l'article 32 LCom, puisque son
      chiffre 2 prévoit que les débats du Conseil de ville sont enregistrés au format audio et
      conservés au secrétariat municipal pour les archives, de sorte que, par le biais de
      l'article 4 al. 2 LInf, l'enregistrement, en sa qualité de document officiel, est accessible
      à toute personne, alors que, selon l'article 32 al. 3 LCom, seuls les procès-verbaux
      des séances de l'organe supérieur (assemblée communale) et du conseil général
      peuvent être consultés par les ayants droit au vote. Dès lors que le droit cantonal
      n'exige pas que les procès-verbaux retranscrivent intégralement les délibérations du
      conseil général, l'article 12 ch. 2 RCV, nouvelle teneur, assure une transparence plus
      grande que celle que permet l'article 32 al. 3 LCom.

3.3   Le requérant soutient que l'article 12 RCV n'est pas conforme à l'article 6 LInf.

      Sous l'intitulé "Qualité de l'information", l'article 6 LInf prévoit que l'information délivrée
      est conforme aux faits, claire, complète et rapide. Ces critères de qualité sont
      applicables à la diffusion de toute information, que celle-ci ait lieu d'office ou sur
      demande, que l'information soit donnée par écrit ou par oral, qu'elle consiste en des
      renseignements sur le contenu des documents officiels ou qu'elle prenne la forme de
      la consultation directe de ceux-ci par les particuliers (cf. art. 4 al. 1 et 2 LInf). Selon le
      message du Gouvernement, les informations doivent contenir tous les éléments
      essentiels à une compréhension rapide et correcte, sans omission d'aspects
      importants ou dérangeants (JDD 2002 no 20 p. 634-635).

      Appliqué au procès-verbal des délibérations d'une autorité, soit à un document officiel
      que toute personne est, en principe, en droit de consulter (art. 4 al. 2 LInf), le devoir
      de diffuser une information complète signifie que le document qui est remis à l'ayant
      droit pour consultation doit lui être présenté tel qu'il a été établi, sans restriction, c'est-
      à-dire sans dissimulation ou suppression d'une ou plusieurs parties dudit document,
      les règles qui limitent totalement ou partiellement l'accès aux documents officiels en
      raison de leur nature étant bien entendu réservées. Aussi, contrairement à ce que
      pense le requérant, le devoir de fournir une information complète ne porte que sur les
      documents tels qu'ils existent et n'implique pas, s'agissant d'un procès-verbal de
      délibérations, que celui-ci retranscrive intégralement toutes les discussions qui ont eu
      lieu au cours de la séance. Seuls sont accessibles au public les procès-verbaux
      disponibles, c'est-à-dire ceux qui ont été établis conformément aux prescriptions
      légales et réglementaires. Le droit à l'information ne permet pas d'exiger que soient
      établis des procès-verbaux allant au-delà de ce que le droit positif prescrit, en
      l'occurrence des procès-verbaux qui relatent l'intégralité des délibérations alors que
      la législation ne le prévoit pas.

3.4   Le requérant allègue la violation du principe des droits acquis. Tel qu'il le présente,
      ce grief se confond avec celui de la violation de la garantie du droit à l'information,
                                               9


      puisqu'il prétend en substance que la LInf a consacré l'exigence découlant de l'article
      12 RCV - dans son ancienne teneur - de la retranscription intégrale des débats du
      Conseil de ville. Le grief tiré d'une violation des droits acquis n'ayant dès lors pas une
      portée propre, il n'est pas nécessaire de l'examiner spécialement.

      Au demeurant, le requérant semble confondre la notion de droits acquis avec celle
      de droit coutumier lorsqu'il fait référence à une longue pratique de la municipalité de
      Porrentruy de rédiger des procès-verbaux retraçant l'intégralité des délibérations du
      Conseil de ville. Nonobstant que cette pratique découlait du règlement du Conseil de
      ville et non d'une coutume, l'existence de celle-ci n'empêche pas le législateur d'y
      déroger. Le droit coutumier ne peut en effet trouver place que dans la mesure où le
      droit écrit présente une lacune (MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 57;
      TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berne 2009, § 16 n.
      4).

4.
4.1   A teneur de l'article 67 CJU, les débats du Parlement et des conseils généraux sont
      publics. D'après la doctrine, la publicité des séances ou des débats des organes
      législatifs découle du principe démocratique. Elle est une condition de la participation
      des citoyens aux activités des collectivités publiques et favorise la transparence des
      processus de décision. Le principe de publicité permet aux citoyens de prendre
      connaissance de la diversité des opinions qui s'expriment lors des séances
      parlementaires et d'illustrer les intérêts en présence. Par ce moyen, la responsabilité
      politique des représentants du peuple est mise à l'épreuve et peut être sanctionnée
      par les électeurs à l'occasion du renouvellement des organes législatifs
      (WIEDERKEHR, in Richli/Wicki (éditeurs), Kommentar der Kantonsverfassung Luzern,
      2010, n. 8 ad § 38; VON WYSS, in Die Schweizerische Bundesverfassung,
      Commentaire st-gallois, 2ème éd. 2008, n. 2 ad art. 158; HAUSER, in
      Häner/Rüssli/Schwarzenbach           (éditeurs),   in    Kommentar       zur    Zürcher
      Kantonsverfassung, 2007, n. 2 ad art. 53; MORITZ, op. cit., n. 1 ad art. 67 CJU).

4.2   Traditionnellement, le droit d'accès aux séances et aux délibérations du Parlement
      est admis dans la limite des places disponibles pour le public et la presse (J-P
      MÜLLER/SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, 4ème éd. 2008, p. 533;
      AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2ème éd. 2006,
      no 567; MORITZ, op. cit., n. 6 et 10 ad art. 67). Outre que ce droit risque d'être
      compromis si la salle du Parlement est trop exiguë pour accueillir le public (MORITZ,
      loc. cit.), cette conception de la publicité des débats, limitée à la possibilité d'être
      présent aux séances plénières, est sans doute trop restrictive. Il convient tout d'abord
      d'observer que l'article 67 CJU consacre le principe de la publicité "des débats" tant
      dans son intitulé que dans le corps du texte, et non "des séances", de sorte que
      l'interprétation littérale conduit à admettre que le principe de publicité doit être
      concrétisé non seulement par la présence du public, mais aussi par d'autres moyens,
      notamment lorsque l'accès du public risque d'être limité en raison de l'insuffisance de
      places disponibles. Une partie de la doctrine considère également que l'étendue du
      principe de la publicité des débats va au-delà de la seule présence du public aux
                                               10


      séances du Parlement. Selon le commentateur st-gallois de l'article 158 Cst., la
      publicité des séances des conseils (Conseil national, Conseil des Etats) est réalisée
      par l'accès aux tribunes des spectateurs et par la publication intégrale de leurs débats
      dans le Bulletin officiel (VON WYSS, op. cit., n. 3 ad art. 158; à noter que l'article 158
      Cst. consacre la publicité des séances et non des débats). Le professeur Aubert fait
      lui la distinction entre la publicité immédiate, qui est assurée par l'ouverture de
      tribunes destinées au public et l'accessibilité des salles de séances aux journalistes
      et la publicité différée – qu'il juge peut-être encore plus importante, car plus durable
      –, à travers la reproduction, dans le Bulletin officiel, de toutes les délibérations de
      l'Assemblée fédérale, en conseils séparés ou réunis (AUBERT/MAHON, Petit
      commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
      2003, n. 6 ad art. 158). Le même auteur considérait déjà, en 1986, que la publicité
      des débats avait pour suite normale leur publication (AUBERT, in Commentaire de la
      Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, vol. IV, n. 5 ad art.
      94).

      On doit ainsi admettre que la seule possibilité pour le public et pour la presse
      d'assister aux séances d'un conseil général ne suffit pas à garantir effectivement le
      principe de la publicité des débats. Ce principe doit, de surcroît, être concrétisé d'une
      autre manière afin de permettre aux citoyens de prendre connaissance de l'intégralité
      des discussions qui ont lieu au sein d'un organe législatif. Il s'agit d'assurer à
      quiconque qui, pour quelque raison que ce soit, ne peut suivre une séance d'un
      conseil général, la possibilité d'avoir accès à ce qui s'y est dit. Ce droit d'accès doit
      en outre être garanti durablement, ce à quoi ne satisfait pas la seule présence du
      public aux séances. L'article 32 al. 2 LCom ne fournit pas une telle garantie pour ce
      qui concerne les débats des conseils généraux. Toutefois, la question de savoir si les
      articles 32 al. 2 LCom et 12 ch. 1 litt. c RCV sont conformes à l'article 67 CJU, en tant
      qu'ils ne prescrivent pas la retranscription intégrale des débats dans un procès-verbal,
      peut rester ouverte, au vu des motifs qui suivent.

4.3   Il reste en effet à examiner si l'article 12 ch. 2 RCV permet l'accès du public à
      l'intégralité des délibérations du Conseil de ville de Porrentruy.

      Combiné avec l'article 4 al. 2 LInf, l'article 12 ch. 2 RCV rend accessible à toute
      personne l'enregistrement de l'intégralité des débats du Conseil de ville. Ainsi que le
      relève l'intimée, le droit du requérant – ainsi que celui de toute personne – à être
      entièrement informé sur les débats des séances du Conseil de ville est garanti
      puisqu'il peut non seulement prendre connaissance du procès-verbal résumé par le
      secrétariat du Conseil de ville, mais aussi auditionner la bande enregistrée au format
      audio des débats. Par rapport à l'ancienne version de l'article 12 RCV, seul le support
      de l'information est modifié.

      Force est d'admettre, sur le terrain de la publicité des débats, que l'audition d'un
      enregistrement intégral des délibérations du Conseil de ville aboutit au même résultat
      que la lecture de leur retranscription intégrale sur un support papier. Seul le moyen
      qui permet de rendre effectif le principe de publicité diffère. Il est vrai que l'audition
                                                  11


         d'un enregistrement n'est peut-être pas aussi commode que la lecture d'un procès-
         verbal. Le requérant allègue à ce sujet que l'écoute de la bande sonore dans son
         intégralité dure aussi longtemps que la séance elle-même, alors que la lecture du
         procès-verbal intégral peut prendre moins de temps lorsque l'on cherche un
         renseignement. Toutefois, cet inconvénient peut certainement être atténué par des
         moyens techniques performants que l'autorité communale compétente peut mettre
         en place. En outre, il ne faut pas perdre de vue que l'audition est facilitée par la mise
         à disposition du procès-verbal de la séance, avec le contenu prévu à l'article 12 ch. 1
         litt. c, comprenant notamment les propositions présentées et les décisions prises.
         Avec cette aide, la personne qui auditionne l'enregistrement peut trouver plus
         facilement le passage qu'elle recherche. Quoi qu'il en soit, le principe de la publicité
         des débats n'impose pas, même dans la portée étendue qui lui est donnée ci-dessus,
         qu'un procès-verbal intégral des délibérations s'étant déroulées au cours d'une
         séance du Conseil de ville doive être établi. Les autorités communales disposent
         d'une marge d'appréciation dans le choix des moyens susceptibles de satisfaire à
         l'exigence de publicité des débats. Dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes,
         il n'appartient pas à la Cour de céans de dire quel est le moyen le plus opportun pour
         satisfaire à l'exigence constitutionnelle; elle se borne à examiner si la mesure prévue
         par la norme attaquée résiste à une interprétation conforme au droit supérieur. En
         l'occurrence, l'enregistrement de l'intégralité des débats sur une bande sonore que
         toute personne est en droit d'auditionner est un moyen qui se concilie avec les
         exigences découlant de l'article 67 CJU.

5.       Au vu de ce qui précède, la requête doit être rejetée.

         La procédure devant la Cour constitutionnelle étant gratuite (art. 231 al. 1 seconde
         phrase Cpa), il n'y a pas lieu de percevoir de frais. Il n'est pas alloué de dépens au
         requérant qui succombe ni à l'intimée (art. 230 al. 1 Cpa).




                                    PAR CES MOTIFS
                              LA COUR CONSTITUTIONNELLE

                                             rejette

la requête de X. ;
partant,

                                            constate

la validité de la modification de l'article 12 du règlement du Conseil de ville de la Municipalité
de Porrentruy dans la teneur consécutive à la décision d'approbation du Service des
communes telle que publiée dans le Journal officiel du 6 avril 2011 ;

                                               dit
                                                       12



que cette disposition peut être mise en vigueur ;

                                                    dit

que la procédure est gratuite ;

                                              n'alloue pas

de dépens aux parties ;

                                                 informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;

                                                ordonne

la publication du dispositif du présent arrêt dans la prochaine édition du Journal officiel.



Porrentruy, le 28 octobre 2011




                                               AU NOM DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
                                               Le président :                    Le greffier :


                                               Pierre Broglin                    Jean Moritz



A notifier :
- au requérant, X. ;
- à l'intimée, Municipalité de Porrentruy, par son mandataire, Me Hubert Theurillat,
  avocat, 2900 Porrentruy ;
- à l'administration du Journal officiel.


Copie pour information au Gouvernement et au Service des communes.

Communication concernant les moyens de recours :

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Le recours constitutionnel subsidiaire aux
conditions des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole
le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique de principe, il faut exposer
                                                    13


en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.
