# CA 2019 2 — Property Owner Denied Windbreak Fence Permit for Violating Zoning and Altering Property Identity

**Geschäftsnummer:** CA 2019 2
**Citation:** TC JU CA 2019 2
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Affaires contentieuses)
**Entscheiddatum:** 2019-12-18
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18/property-owner-denied-windbreak-fence-permit-for-violating-zoning-and-altering-property-id
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CA_2019_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73c15bdbfc58f0adf2ea93bf0c9ce8db4bdaaa6f085cf58ca7f6ea5a1df2194bf25e97921ca5ddc1cf557df75f7a80078d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CA_2019_2
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_009_CA-2019-2_2019-12-18.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A property owner sought a permit to erect a windbreak fence on agricultural land. The permit was denied because the fence was considered non-agricultural and violated the principle of separating buildable and non-buildable zones, especially given a prior permit condition limiting future modifications to minor internal ones. The court upheld the denial, finding that the fence constituted a significant alteration to the property's identity, did not meet the requirements for an exception under land use law, and was not comparable to other structures cited by the owner to claim unequal treatment. The owner's claims regarding procedural errors and alleged inconsistent treatment of neighbors were also dismissed.

## Leitsatz / Regeste

Art. 219 al. 1 Cpa; Art. 230 al. 1 Cpa — Art. 219 al. 1 Cpa: The court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the costs of the proceedings. Art. 230 al. 1 Cpa: The court decided not to award legal costs to the defendant authority.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 219 al. 1 Cpa

The court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

### 2. Art. 230 al. 1 Cpa

The court decided not to award legal costs to the defendant authority.

## Volltext des Entscheids

N/réf. : CA/00002/2019 - cbs/cm
t direct : 032 420 33 80                            Porrentruy, le 18 décembre 2019/cm




                                        DECISION
                                  La Juge administrative

                                  dans la procédure liée entre



A.________,
- représenté en justice par Me Pierre Boillat, avocat à 2800 Delémont,


                                                                         recourant

                                               et

Service du développement territorial, Section des permis de construire, Rue des Moulins 2,
2800 Delémont,

                                                                         autorité intimée



   relative à la décision prise par l’intimée en date du 17 décembre 2018 sur opposition du
recourant refusant le permis d’ériger une palissade coupe-vent sur la parcelle no X1.________
                         du ban de U.________, localité de V.________
                                            CONSIDERANTS



I.          En fait

A.          A.________ (ci-après recourant), agissant par Me Pierre Boillat, avocat à Delémont,
            dépose une demande de permis de construire portant sur l’aménagement d’une palissade
            coupe-vent existante, (cf. dossier police des constructions CA/73/2016) sur parcelle
            X1.________ du ban de U.________, localité de V.________, zone agricole. Il sollicite
            une dérogation à l’art. 24 LAT.

B.          L’autorité communale préavise défavorablement le projet le 12 février 2018. Elle relève
            que « selon le permis de construire délivré le 15 mars 2010 par la Section des permis de
            construire (ci-après autorité intimée), seules des modifications de peu d’importance
            apportées à la construction à l’intérieur du bâtiment et des travaux d’entretien seront
            possibles ».

C.          Diverses autorisations sont requises auprès des services cantonaux.

            Le 30 janvier 2018, l’Office cantonal de l’Environnement (ENV) délivre l’autorisation en
            matière de protection des eaux et gestion des déchets. L’ENV relève en particulier que le
            projet se situe dans le périmètre de protection de la nature figurant au plan
            d’aménagement local de la commune de U.________, localité V.________. L’impact du
            projet peut être considéré comme négligeable et une dérogation à l’art. 3.4.4 du
            Règlement communal sur les constructions peut être accordée.

            Le 17 avril 2018, le Département de l’Environnement (DEN) refuse l’octroi de la dérogation
            au sens des articles 24 ss LAT. Il conviendra de revenir ci-après sur les motifs à l’appui
            du refus.

D.          Le 2 mai 2018, l’autorité intimée refuse l’octroi du permis de construire sollicité. La
            décision est motivée en fait et en droit. Le recourant forme une opposition motivée le 30
            mai 2018. Celle-ci est rejetée dans la décision sur opposition du 17 décembre 2018. Il
            conviendra d’y revenir ci-après.

E.          Le recourant, agissant par son mandataire, dépose son recours le 14 janvier 2019. Ses
            conclusions sont :
                   1. Accepter le recours ;
                   2. Partant, octroyer à A.________ le permis sollicité pour ériger une palissade
                      coupe-vent sur la parcelle n° X1.________ du ban de U.________, localité de
                      V.________ ;




     CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                              2
                3. Mettre les frais de la procédure et les dépens du recourant à la charge de
                   l’intimée.

       Il invoque une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation,
       ainsi qu’une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La décision est
       totalement inopportune.

       La parcelle n° X1.________, propriété du recourant se trouve dans un lotissement qui a
       été aménagé avant l’entrée en vigueur de la LAT en 1971 et comprend différentes
       parcelles qui depuis lors ont été transférées en zone à bâtir. La palissade que le recourant
       aimerait pouvoir installer se trouve à 50 cm de la limite de la parcelle voisine sur laquelle
       se trouvent deux bâtiments. Cette palissade ne porte concrètement pas atteinte au
       principe de la séparation des zones constructibles et non constructibles, le lotissement
       comportant des parcelles construites avant 1971. L’autorité intimée a totalement ignoré
       cet aspect des choses. Le DEN s’est fondé sur un préavis communal tronqué. L’autorité
       intimée a refusé de considérer l’avis de l’ENV qui relève que l’impact de la palissade est
       négligeable. Citant un extrait du message du CF et de la jurisprudence, à l’appui des
       articles 24c LAT et 42 OAT, le recourant constate que la décision querellée viole ces
       dispositions. L’autorité intimée n’a pas pris en compte l’amélioration apportée par la
       palissade qui avait pour objectif de remplacer une vieille barrière. En retenant l’absence
       de démonstration relative à l’amélioration esthétique de la palissade, l’autorité intimée a
       commis un abus de son pouvoir d’appréciation et une constatation inexacte des faits
       pertinents. Elle est tombée dans une situation caractéristique d’arbitraire qui doit conduire
       à l’annulation de la décision.

       Le bâtiment n’est pas touché, ni dans son aspect, ni dans sa volumétrie, ni dans son
       affectation par la pose de la palissade d’une longueur limitée à 6 m et de même aspect et
       couleur que les pavillons. Du point de vue de son aspect et de ses abords, la pose de
       cette palissade, comme l’a constaté l’ENV est négligeable. On se trouve donc en présence
       d’une appréciation totalement arbitraire de la part de l’administration. Il est nécessaire de
       procéder à une pesée des intérêts. Pour le recourant, ces aménagements constituent une
       protection contre le vent et les odeurs et nuisances que produit le compost du voisin. Les
       voisins n’ont formulé aucune opposition contre cet aménagement. L’intérêt public n’est
       nullement touché. La palissade est dans les normes de la législation.

       Le recourant se plaint d’une inégalité de traitement avec son voisin qui a pu ériger une
       barrière en treillis qui dépasse la norme légale. Au vu de la jurisprudence qu’il cite, le
       recourant considère que l’autorité intimée, en refusant de le mettre au bénéfice de l’égalité
       de traitement, viole une nouvelle fois la loi.

       Enfin, le recourant soulève également la violation par l’autorité du principe de
       coordination.




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F.      Dans sa réponse du 6 mars 2019, l’autorité intimée conclut au rejet du recours, partant, à
        la confirmation de la décision attaquée et le refus de permis, sous suite des frais et
        dépens.

        Le principe de séparation des zones constructibles et non constructibles est un principe
        fondamental inscrit dans la législation depuis les années 70. Le principe de la situation
        acquise est concrétisé par l’application de l’art. 24c LAT. La parcelle sur laquelle la
        palissade a été érigée se trouve en zone agricole, au moins depuis l’approbation du PAL
        communal le 11 juin 1997. La construction litigieuse a vraisemblablement été érigée en
        2015 et on ne saurait considérer qu’elle est devenue contraire à l’affectation de la zone à
        la suite d’une modification de la législation. La construction est d’une part soumise à
        autorisation et elle est d’autre part manifestement non conforme à la destination agricole.

        En lien avec la prétendue violation du principe de coordination, l’autorité intimée constate
        que la prise de position de l’ENV est limitée au contrôle de la conformité du projet aux
        dispositions applicables en matière de protection de l’environnement. Il n’est pas l’autorité
        compétente pour statuer sur la dérogation au sens des articles 24 ss LAT.

        Contrairement à ce qu’allègue le recourant, la commune, dans son préavis, n’a pas
        caviardé une partie de la décision d’octroi du permis de construire en 2010. Le DEN a
        fondé son préavis négatif en se basant sur la décision du permis de 2010 et non sur le
        préavis communal pour exclure toute transformation de la palissade. Le permis délivré en
        2010 prévoit que si le bâtiment ou ses abords étaient à nouveau transformés, la
        dérogation deviendrait caduque et les constructions qui en résultent illégales. Cette
        condition ne porte pas flanc à la critique ou à une quelconque interprétation. De toute
        manière, cette palissade n’aurait pas pu être autorisée. Elle se heurte aux intérêts publics
        impérieux liés au respect de la zone agricole. Il est aussi faux de prétendre que la décision
        du DEN admet que la palissade litigieuse avait pour objectif de remplacer une vieille
        barrière. C’est par surabondance que le DEN a relevé que même s’il existait déjà une
        clôture édifiée légalement, le fait de la remplacer par une palissade aveugle modifie déjà
        substantiellement son identité. De toute façon cette palissade n’existait en aucun cas
        légalement. La présente procédure porte précisément sur une construction érigée sans
        droit.

        L’autorité intimée rappelle que la décision du 15 mars 2010 comportait des plans et photos
        au dossier, estampillés du service et munis de la signature de l’autorité compétente qui
        ne comportaient pas de palissade ou de clôture en limite de propriété. On ne peut donc
        admettre que la palissade était existante. Les développements à l’appui par le recourant
        ne peuvent ainsi être retenus.

        L’autorité intimée relève que ce n’est pas parce que les seuils de l’art. 42 al. 3 OAT ne
        sont pas dépassés que l’identité du bâtiment et de ses abords peut automatiquement être
        encore atteinte. Une clôture peut être considérée comme faisant partie des abords du




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        bâtiment, eu égard à son lien fonctionnel étroit avec le bâtiment. Dès lors que l’identité de
        celui-ci est déjà fortement atteinte, il n’est plus possible de porter atteinte à celle des
        abords. Ce raisonnement découle de l’exigence légale de l’art. 42 al. 3 OAT. Dans le
        présent cas, la construction de deux pavillons de jardin de 14 m2 chacun a modifié
        significativement l’identité du bâtiment principal. Il n’a jamais été communiqué au
        recourant que les modifications de peu d’importance du bâtiment et de ses abords étaient
        toujours possibles.

        Le recourant ne peut pas se prévaloir de la violation du principe de l’égalité de traitement
        avec le voisin qui a aménagé une barrière en treillis. On ne peut comparer un treillis ouvert
        et une palissade fermée. L’impact sur le paysage est totalement différent. Le recourant ne
        parvient du reste pas à démontrer que l’autorité applique une pratique illégale et cas
        échéant qu’elle souhaite notoirement poursuivre ladite pratique. Ce grief a déjà été rejeté
        dans la procédure de police des constructions. Enfin, le recourant ne démontre pas en
        quoi la décision est inopportune.

G.      A l’audience du 10 septembre 2019, le recourant a confirmé ses conclusions. Il a
        développé ses allégués. Il a en particulier relevé, en produisant des documents Google
        Earth notamment, que des voisins proches, résidents secondaires également, avaient,
        pour l’un aménagé il y a longtemps une pergola en bois entre deux bâtiments et, pour
        l’autre, un couvert pour voiture en mauvais état. Il allègue que ces constructions n’ont pas
        fait l’objet d’un octroi de permis de construire.

        L’autorité intimée a confirmé sa décision de refus d’octroi de permis de construire. Elle a
        rappelé que la police des constructions relève de la compétence communale. Les griefs
        soulevés par le recourant avec des prétendues constructions illicites ne relèvent pas de
        l’examen de la présente procédure.

        La représentante du DEN a développé le refus d’octroi de la dérogation à l’appui des art.
        24c LAT et 42 OAT en lien avec la jurisprudence en la matière.

H.      Le dossier CA/73/2016, ainsi que les dossiers SPC/231/2008 et SPC/425/17 ont été
        édités. Il conviendra d’y revenir ci-après. A l’issue de l’interpellation, le dossier pénal lié
        au faux dans les titres commis par le recourant dans la procédure de police des
        constructions CA/73/2016 a été édité. L’autorité intimée a été invitée à procéder à une
        vérification à la suite d’un courriel transmis par le recourant. D’autres moyens de preuve
        requis ont été rejetés.

        Le 3 octobre 2019, la SPC constate qu’en ce qui concerne les constructions présumées
        illicites sur les terrains B.________ et C.________, elle n’a pas reçu d’email du recourant,
        mais un courriel de son avocat, le 5 septembre 2019. Ces affaires étant nouvelles et
        relevant de la police des constructions, la SPC invite le recourant à s’adresser à l’autorité




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            communale. Cette prise de position a été transmise au recourant par ordonnance du 7
            octobre et un délai a été imparti aux parties pour produire leurs remarques finales.

I.          Dans le délai prolongé au 12 novembre 2019, les parties ont déposé leurs remarques
            finales, sur lesquelles il conviendra de revenir. Elles ont été communiquées aux parties
            par ordonnance du 13 novembre 2019 en informant que la décision sera rendue dès le 15
            décembre 2019.



II.         En droit

1.          Recevabilité

1.1         Conformément aux articles 23 al. 1 LCAT (RSJU 701.1) et 36 al. 1 DPC (RSJU 701.51),
            si l’opposition est rejetée, la décision peut être portée par voie de recours devant le juge
            administratif. Le requérant a qualité pour recourir (art. 23 al. 2 LACT et art. 36 al. 2 LCAT).

1.2         Le recours est formé dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 121 Cpa ;
            RSJU 175.1). La décision sur opposition de l’autorité intimée a été notifiée le 19 décembre
            2018. Le recours déposé le 14 janvier 2019 intervient dans le délai légal.

1.3         Le recourant a manifestement la qualité pour recourir.

1.4         Les autres conditions de recevabilité sont également réalisées. Il convient d’entrer en
            matière.

2.          Le recourant sollicite une visite des lieux et l’établissement d’une liste des constructions
            sans autorisation à V.________.

2.1         Le droit pour le justiciable de participer à l’administration des preuves découle de l’art. 29
            al. 2 Cst. relatif au droit d’être entendu (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

            Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction,
            lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
            de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
            proposées, elle a la certitude qu’elle ne pourrait l’amener à modifier son opinion. Le droit
            d’être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour
            décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines
            preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas
            important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà des constatations
            versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas
            décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son
            opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation




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        anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé,
        est entachée d’arbitraire (1C_72/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.1 ; 1C_531/2018 du 29
        juillet 2019 consid. 4.3.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2     En l’espèce, une vision locale a déjà été entreprise le 31 août 2017 dans la procédure de
        recours contre la décision sur opposition de l’autorité communale de police des
        constructions du U.________, localité de V.________, du 12 septembre 2016
        (CA/73/2016) ordonnant la cessation des travaux illicites et la présentation à l’autorité
        communale d’une demande d’octroi du permis de construire. A noter que la palissade
        litigieuse était déjà construite. Diverses photographies ont été prises et versées au
        dossier. Le recourant en a également déposées. Il est ainsi évident que l’état du dossier
        et la connaissance qu’en a la juge après avoir procédé à une visite des lieux en 2017
        permet de considérer qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition du recourant.

        Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la production d’une liste d’éventuelles constructions
        érigées sans autorisation dans la localité de V.________. Il faut rappeler que la présente
        procédure porte sur une autorisation de construire une palissade aveugle de 6 m de long
        pour une hauteur de 1 m 70 en zone agricole. L’établissement d’une liste telle que
        sollicitée par le recourant n’apporterait pas d’éclairage particulier quant à la conformité de
        sa construction à la zone et à la possibilité d’obtenir une autorisation dérogatoire. Elle ne
        saurait pas davantage, comme on le verra encore ci-après, accréditer une prétendue
        violation de l’égalité de traitement. Enfin, l’établissement d’une telle liste sort
        manifestement de la présente procédure et relèverait de la compétence de l’autorité
        communale, autorité de police des constructions.

3.      Dans ses remarques finales, le recourant relève une infraction à la loi, considérant que la
        cheffe de service, ne pouvait à la fois signer la décision de refus d’autorisation et celle sur
        opposition.

3.1     Il convient de rappeler qu’il n’y a pas d’opposition au sens des articles 94 ss Cpa dans
        toutes les procédures où une procédure d’opposition a précédé la décision administrative,
        par exemple dans les procédures relatives à l’approbation d’un plan, l’octroi d’un permis
        de construire ou la ratification d’un règlement communal (art. 95 let. b Cpa). Cette
        procédure d’opposition n’a rien à voir avec la procédure d’opposition aux sens des articles
        94 ss Cpa. C’est sans doute par souci de simplification et d’économie de procédure que
        le législateur a renoncé à ouvrir dans un tel cas la voie de l’opposition (P. BROGLIN / G.
        WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, n° 354, p. 126). Au cas particulier, il n’y a
        certes pas eu de procédure d’opposition préalable à la décision de refus d’autorisation de
        construire. Néanmoins, il est admis, de jurisprudence constante le fait que la décision
        initiale prise par le chef de service n’empêche pas celui-ci de prendre aussi la décision
        sur opposition (G. BOINAY, Procédure administrative et constitutionnelle du canton du
        Jura, ad art. 102, n° 1, p. 191 et la jurisprudence citée).




 CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                   7
3.2     Enfin, s’il fallait examiner ce motif sous l’angle de la récusation, il conviendrait en tout état
        de cause de relever que ce grief est manifestement tardif. Le motif de récusation doit être
        invoqué aussitôt que la personne concernée en a connaissance, c’est-à-dire dans les
        jours qui suivent la connaissance de la cause de la récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2).
        A cela s’ajoute qu’en vertu de l’art. 40 al. 2 Cpa, lorsqu’une partie entend exercer son droit
        de récusation, elle est tenue d’en faire la demande motivée dès que le cas de récusation
        s’est produit ou qu’elle en a connaissance.

        Il est manifeste que le recourant avait connaissance du motif de récusation au plus tard
        lors de la notification de la décision sur opposition par l’autorité intimée le 17 décembre
        2018.

3.3     Ce grief est non seulement mal fondé au vu de ce qui précède, mais encore
        manifestement tardif.

4.      Le recourant est d’avis que la palissade ne porte concrètement pas atteinte au principe
        de la séparation des zones constructibles et non constructibles, le lotissement comprenant
        des parcelles construites avant 1971 et des parcelles non construites, et elles ont été
        placées ultérieurement en dehors de la zone à bâtir.

4.1     Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
        publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation
        mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010
        relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêts
        1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; 1C_109/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.5;
        RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, 2017, n. 1 et
        16 ad remarques préliminaires relatives aux art. 24 à 24e et 37a LAT; WALDMANN/HÄNNI,
        Handkommentar RPG, 2006, n. 14 ad art. 1 LAT; BRAHIER/PERRITAZ, LAT révisée,
        dézonage et indemnisation des propriétaires, 2015, p. 74; cf. également art. 14 al. 2, 16
        al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des
        exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p.
        40; arrêt 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364) ; arrêts
        1C_183/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.1 ; 1C_143/2015 du 13 novembre 2015 consid.
        2.4). C’est ainsi que depuis 1970 le territoire a été divisé en zones constructibles et zones
        non constructibles. Le principe de la garantie de la situation acquise de l’art. 24c LAT (RS
        700) règle le sort des constructions et installations ayant été édifiées avant que les zones
        du territoire soient délimitées et devenues contraires à l’affectation de la zone.

4.2     Au cas particulier, la parcelle sur laquelle la palissade pleine a été édifiée se trouve en
        zone agricole au moins depuis l’adoption du plan d’aménagement local en 1997. La
        procédure CA/73/2016 a permis de retenir que la palissade litigieuse a été réalisée
        vraisemblablement en 2015, à tout le moins après l’octroi du permis de construire pour les
        deux pavillons le 15 mars 2010 et qu’elle n’avait pas pour but de remplacer une barrière




 CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                    8
        existante en bois (cf. photos produites). Il est rappelé, contrairement à l’allégué du
        recourant, que les voisins se sont plaints en juillet 2015 auprès de l’autorité communale
        de cette palissade et ils affirment qu’il n’y en avait pas auparavant. Il est renvoyé aux
        considérants de la décision du 7 septembre 2017 consid. 3.3. On ne saurait dès lors
        considérer que la construction est devenue contraire à l’affectation de la zone à la suite
        de la modification de la législation ou des plans d’aménagements.

        Il a été démontré à suffisance de droit, en particulier dans la procédure de police des
        constructions (CA/73/2016) que la palissade litigieuse est d’une part soumise à
        autorisation et d’autre part manifestement non agricole (décision du 7 septembre 2017
        consid. 3.2). Il importe dès lors peu de relever que la parcelle du recourant se trouve dans
        un lotissement de résidences secondaires comprenant des parcelles construites avant
        1971 et que la palissade litigieuse serait installée en limite de parcelle bâtie.

5.      Le recourant reproche à l’autorité intimée la violation du principe de coordination, étant
        donné que cette dernière a refusé de considérer l’avis de l’ENV selon lequel l’impact du
        projet de palissade « peut être considéré comme négligeable ».

5.1     L’art. 21a LCAT (RSJU 701.1) prévoit qu’«une fois le dossier complet et sans attendre la
        publication, l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire recueille les
        autorisations spéciales et les préavis relatifs au projet auprès des autorités concernées
        par la procédure…. (al. 1). Elle s’assure que les autorisations spéciales et les préavis sont
        coordonnés (al. 2). Si les autorités concernées émettent des avis contradictoires ou si
        l’autorité compétente pour l’octroi du permis de construire est elle-même en désaccord
        avec les avis exprimés, cette dernière provoque un réexamen des autorisations et préavis
        en cause ».

5.2     La parcelle litigieuse est sise en zone agricole et zone de protection du paysage. Il
        convient de rappeler que l’ENV se détermine au regard de la loi sur la protection de la
        nature et du paysage et qu’il ne lui appartient pas de se déterminer sur la conformité à la
        zone agricole (art. 29c al 1 LCAT). L’ENV a ainsi considéré que l’impact « du
        projet » pouvait être considéré comme négligeable au regard de la protection de la nature
        et qu’en particulier une dérogation à l’art. 3.4.4 du Règlement communal des
        constructions, du reste pas sollicitée, pouvait être octroyée. En revanche, il appartenait au
        DEN de déterminer la conformité de l’installation litigieuse avec la zone agricole,
        conformément à l’art. 29c LCAT, ce qu’elle a nié au regard de la législation fédérale. Enfin,
        il appartenait à l’autorité intimée de s’assurer de la coordination des autorisations requises
        et obtenues et de rendre la décision. Il faut bien admettre que l’autorité intimée a ainsi
        parfaitement respecté les conditions de l’art. 21a LCAT en prenant en compte
        l’autorisation ENV et le refus du DEN. Les autorités concernées n’ont pas émis d’avis
        contradictoires, elles se sont prononcé chacune dans leur domaine de compétence.
        L’autorité intimée s’est déterminée en tenant compte des autorisations spéciales et
        préavis des autorités consultées.




 CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                  9
        L’art. 21a LCAT n’est pas violé.

6.      Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir supposé que la formulation de la
        condition émise dans le permis de construire de 2010 par l’autorité communale ait pu avoir
        une influence sur la décision du DEN.

        On peine à comprendre ce reproche. La condition émise dans le permis de 2010 l’a été
        par l’autorité intimée. Il est rappelé que la décision du 15 mars 2010 reprend la condition
        en ces termes : « suite à la réalisation des deux pavillons faisant l’objet de la présente
        décision, les possibilités d’agrandissement au sens des art. 24c LAT et 42 OAT sont
        épuisées. A l’avenir, seules des modifications de peu d’importance apportées à la
        construction à l’intérieur du bâtiment et des travaux ordinaires d’entretien du
        bâtiment, des deux pavillons de jardin et des installations seront possibles. Cette
        condition vaut pour le requérant et les ayants cause ». Il faut donc bien admettre que c’est
        sur la base de cette condition que le DEN s’est appuyé pour interdire l’aménagement de
        cette palissade. Il est évident également que cette condition de 2010 est claire et ne
        souffre pas d’interprétation. Le recourant savait qu’il ne pouvait plus procéder à d’autres
        transformations et aménagements qui sortaient de ce cadre. Il savait qu’il ne pouvait pas
        ériger une palissade pleine et aveugle d’une longueur de 6 m et de plus de 1 m 70 de haut
        sans violer cette condition.

7.      Le recourant se prévaut de l’application de l’art. 24c LAT et 42 OAT pour prétendre au
        maintien de la palissade érigée.

7.1     Aux termes de l’art. 24c LAT « hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui
        peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à
        l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al.
        1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
        installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur
        reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.
        (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation agricoles et des bâtiments
        d’exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement
        avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral.
        Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour
        l’agriculture. (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment doivent
        être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles ou à un
        assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.
        (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de l’aménagement du territoire doivent
        être remplies (al. 5) ».

7.1.1   D’après le libellé de l’al. 1, les constructions existantes non conformes au droit parce
        qu’ayant été érigées ou transformées sans autorisation ne tombent pas sous le coup de




CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                  10
        l’art. 24c LAT. Cela va de soi, puisqu’il n’existe alors aucune situation acquise
        juridiquement protégée (RUDOLF MUGGLI, Commentaire pratique LAT : construire hors
        zone à bâtir, 2017, ad art. 24c, note 15, p. 262 et les arrêts cités). La garantie de la
        situation acquise conférée par l’art. 24c LAT ne bénéficie pas aux constructions et
        installations érigées en zone de non-bâtir, au titre de constructions conformes à
        l’affectation de la zone après le 1er juillet 1972 (c’est-à-dire selon le nouveau droit)
        (RUDOLF MUGGLI op cit., note 19).

7.1.2 Il est à noter que dans ce contexte, l’autorité intimée, à l’instar du DEN, a retenu dans la
      décision du 15 mars 2010, lors de l’examen de l’autorisation dérogatoire pour l’édification
      des deux pavillons de jardin (déjà érigés par ailleurs au moment de la demande
      d’autorisation !) un lien étroit avec le bâtiment principal érigé en 1971, ce qui permettait
      de retenir la licéité et permettait l’octroi d’une autorisation dérogatoire au sens de l’art. 24c
      LAT. En revanche, il était évident que cette autorisation dérogatoire devait être
      conditionnée de manière claire et précise pour éviter toute autre transformation,
      rénovation ou agrandissement contraire à l’affectation de la zone. Tel a été le cas (cf.
      consid. 6 ci-dessus).

7.2     Une transformation partielle et un agrandissement mesuré sont admissibles dans la
        mesure où l’identité de la construction ou de l’installation et des abords sur lesquels le
        requérant est susceptible d’influer est pour l’essentiel respectée (art. 42 al. 1 OAT). Au-
        delà de ce cadre, on a affaire à une transformation complète, car il en résulte quelque
        chose de nouveau. En vertu de l’art, 42 al. 1, phrase 2 OAT, les améliorations de nature
        esthétique sont admissibles. Les améliorations esthétiques au sens de l’art. 42 al. 1 OAT
        ne visent pas à harmoniser la construction avec les bâtiments voisins, mais plutôt à en
        corriger les défauts esthétiquement manifestes. Enfin, pour que l’identité de la
        construction soit respectée, il faut que son volume, son aspect extérieur et sa destination
        restent dans une large mesure identique, et que ne soit généré aucun nouvel impact
        important sur l’affectation du sol, l’équipement et l’environnement. Ainsi de telles
        installations devraient en principe embellir la construction, mais pas en faire quelque
        chose d’autre (RUDOLF MUGGLI op cit., notes 22 ss, p. 269 ss et la doctrine et jurisprudence
        citée).

7.2.1   L’édification de la palissade métallique grise aveugle, d’une longueur de 6 m et d’une
        hauteur d’au moins 1 m 70 à 50 cm de la limite du fonds voisin ne permet pas de retenir
        le respect de l’identité de la construction. Elle ne corrige en aucun cas les défauts
        esthétiques. Elle crée un nouvel impact important sur l’affectation du sol. Cette palissade
        ne peut être comparée à une clôture comme tente de le démontrer maladroitement le
        recourant. C’est d’ailleurs le lieu de rappeler que dans un premier temps, devant l’autorité
        communale, le recourant a retenu que la palissade n’était pas soumise à autorisation,
        pour produire ensuite devant l’autorité de céans une pièce justificative falsifiée pour
        prouver qu’une barrière existait déjà et qu’il n’a fait que de la remplacer (cf. courrier de la
        juge administrative du 15 septembre 2017 au greffe du procureur général in CA/73/2016




CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                   11
        et PJ 38 dossier SPC 231/08 et ordonnance pénale du Ministère public jurassien du 30
        août 2018 dans dossier MP/05056/2017).

7.2.2   La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour
        l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances (art. 42 al. 3 OAT).
        Certes, l’art. 42 al. 3 OAT lettres a – c définissent l’ampleur maximale des
        agrandissements admissibles. Toutefois, il est nécessaire d’examiner le rapport entre
        l’ampleur de l’agrandissement maximal admissible et l’exigence du respect de l’identité
        de la construction. L’art. 42 al. 3 OAT fixe l’ampleur de l’agrandissement auquel le
        requérant peut prétendre pour autant que l’identité de la construction ne soit pas remise
        en cause pour d’autres raisons. On peut en effet imaginer que l’ampleur admissible de
        l’agrandissement soit respectée, mais que la manière de le réaliser conduise à un résultat
        ne pouvant plus être qualifié d’identique, pour l’essentiel, à l’état initial de la construction.
        On ne saurait se contenter, malgré l’introduction de limites chiffrées dans l’OAT de 2000
        de critères d’évaluation schématiques. Il permet en particulier de poser certaines
        exigences quant à la réalisation concrète de l’agrandissement prévu, par exemple en vue
        de rendre la transformation aussi discrète que possible (RUDOLF MUGGLI op cit., note 35,
        p. 276 et la jurisprudence citée). Enfin, depuis la révision partielle de 2011 de la LAT, les
        modifications apportées à l’aspect extérieur des bâtiments ne sont admissibles que si
        elles sont nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles, ou, à un
        assainissement énergétique ou à une meilleure intégration dans le paysage (RUDOLF
        MUGGLI op cit., note 36, p. 277).

7.2.3   En l’occurrence et si tant est que l’on admet qu’il s’agit d’une transformation de l’aspect
        extérieur des pavillons autorisés en 2010, non seulement l’identité de l’installation n’est
        pas respectée comme cela a été précisé ci-dessus, mais encore elle n’est ni nécessaire
        à l’usage des pavillons et contrevient clairement à l’intégration dans le paysage au sens
        de l’OAT (parcelle en zone agricole) et, dans ce contexte, on n’a pas encore examiné la
        condition résolutoire posée dans l’autorisation délivrée le 15 mars 2010.

7.2.4   Il est enfin pertinent de relever que le Tribunal fédéral a jugé que l’identité de la
        construction n’était pas respectée par l’augmentation de la hauteur de la clôture en treillis
        de 1.4 m à 2.85 m par l’ajout d’une paroi en bois destinée à protéger des regards
        extérieurs (1C_330/2012 du 23 avril 2013 consid. 4). De manière toute aussi pertinente
        pour le cas particulier, le TF a décidé que le remplacement d’une clôture en treillis par une
        barrière renforcée de couleur anthracite de 14,6 m de long avec de chaque côté des
        panneaux solaires (Maschendrahtzahn) ne répondait pas aux critères de l’identité du
        bâtiment et des alentours et que les valeurs limites quantitatives de l’art. 42 al. 3 let a et
        b OAT n’étaient pas déterminantes (1C_99/2017 du 20 juin 2017 consid. 3).

        A fortiori, l’implantation d’une palissade métallique grise aveugle de 6 m de long et 1 m
        70 de haut, alors que le recourant n’a même pas apporté la preuve d’un remplacement




CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                    12
        d’une ancienne barrière, ne saurait être retenue comme répondant aux critères du respect
        de l’identité de la construction.

7.3     Il en découle que l’autorité intimée n’a ni violé la loi ni procédé à une appréciation inexacte
        ou arbitraire des faits.

8.      La recourant invoque enfin une inégalité de traitement avec la clôture autorisée sur la
        parcelle voisine n° X2.________, propriété des époux D.________. Il cite également une
        pergola existante entre deux bâtiments construits sise sur parcelle X3.________ (parcelle
        B..________ et un couvert pour une voiture en mauvais état de son voisin C.________.

8.1     Cette inégalité a déjà été soulevée par le recourant dans la procédure de police des
        constructions. Elle n’a pas été retenue.

8.2     A plus forte raison, elle ne saurait être retenue dans la présente procédure de refus
        d’octroi d’une dérogation 24 LAT pour l’autorisation de construire en zone agricole.

        Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré
        à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
        motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire
        des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
        semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
        manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à
        une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
        particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de
        manière semblable ou inversement (1C_ 418/2016 du 28 février 2017 consid. 4 ; ATF 141
        I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 134 I
        23 consid. 9.1 p. 42).

8.3     En l’occurrence, le grief tiré de la prétendue violation de l’égalité de traitement est sans
        pertinence dès lors que le recourant tente de tirer argument d’une égalité de traitement
        avec des cas concrets, d’une part édifiés de nombreuses années avant l’édification de sa
        palissade en 2015, respectivement bien avant la révision de l’art. 24c LAT de 2012 et
        d’autre part sans qu’il ait établi le moindre indice que les cas soulevés étaient conditionnés
        de la même manière que ce qui prévaut pour sa parcelle à la suite de la décision du 15
        mars 2010. Le recourant échoue dans la preuve permettant de retenir que les situations
        sont semblables, c’est-à-dire que l’on peut comparer une palissade métallique grise
        opaque et pleine d’une hauteur de 1 m 70 sur 6 m de long avec une barrière en treillis vert
        de la parcelle D.________. L’impact sur le paysage est totalement différent. Il en va de
        même d’une pergola entre deux bâtiments ou d’un couvert à voiture.

8.4     Par surabondance, il est rappelé que le principe de la légalité de l'activité administrative
        ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut sur celui de l'égalité de traitement. Aussi, le justiciable ne




CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                       13
        peut en règle générale pas se prétendre victime d'une inégalité de traitement lorsque la
        loi est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas
        appliquée du tout dans d'autres cas semblables. Exceptionnellement, il est dérogé à cette
        règle lorsqu'une décision conforme à la loi s'oppose à une pratique illégale que l'autorité
        a l'intention de continuer de pratiquer de manière générale; le citoyen ne peut donc
        prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
        persévérera dans l'inobservation de la loi (TF 1C_626/2013 du 22 octobre 2013 consid.
        3; ATF 136 I 65 consid. 5.6). Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une
        pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public
        ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF
        139 II 49, consid. 7.1).

8.5     C’est le lieu de préciser qu’en tout état de cause l’intérêt public majeur au respect des
        normes légales des zones du territoire doit l’emporter sur le confort du recourant à se
        prémunir de la vue éventuelle de ses voisins avec lesquels il est en mauvais termes. A
        cela s’ajoute que le recourant n’a pas apporté le moindre indice permettant de retenir que
        l’autorité intimée a violé la loi en autorisant des constructions contraires à l’affectation de
        la zone ou encore, que si tel devait être le cas, qu’elle prévoit de persévérer dans
        l’inobservation de la loi. Le recourant n’a du reste apporté aucune preuve d’une violation
        de l’art. 24 LAT par l’autorité intimée, chargée de la délivrance des autorisations de
        construire ou du DEN chargé d’examiner si les projets de construction situés hors de la
        zone à bâtir sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être
        accordée.

9.      Le recourant succombe. En vertu de l'art. 219 al. 1 Cpa, il doit supporter les frais de la
        procédure. Toutefois, s'agissant de l'autorité intimée et en application de l'art. 230 al. 1
        Cpa, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.



                                           Par ces motifs

                                      La Juge administrative



                                                rejette

le recours ;

                                                 met

les frais de la procédure, fixés à CHF 1'450.-, à la charge du recourant, à prélever sur son avance;




CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                   14
                                               n'alloue pas

de dépens ;

                                                ordonne

la notification de la décision aux parties ;

                                                 informe

les parties que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour administrative
du Tribunal cantonal à Porrentruy, dans les 30 jours (art. 160 let. c et 121 Cpa). Le mémoire de
recours sera adressé par écrit à l'autorité de recours en deux exemplaires au moins et contiendra
un exposé concis des faits, motifs et moyens de preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions (art.
126 et 127 Cpa). La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en
possession du recourant seront joints au mémoire (art. 127 Cpa).




Chantal Meyer                                                 Carmen Bossart Steulet
Secrétaire                                                    Juge administrative




A communiquer pour information au DEN.




CA 2/2019 – décision du 18.12.2019                                                                 15
