# ARB 2015 2 — Insurance Association v. Defendant: Res Judicata and Statute of Limitations for Restitution Claim

**Geschäftsnummer:** ARB 2015 2
**Citation:** TC JU ARB 2015 2
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Tribunal arbitral)
**Entscheiddatum:** 0000-00-00
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ju/JU_TC_008_ARB-2015-2_0000-00-00/insurance-association-v-defendant-res-judicata-and-statute-of-limitations-for-restitution
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ARB_2015_2_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73df0f3da6bbe9438f9df32aa56ad999ce84001defb156d25662391641a0e262ff5b31d2a95505d4119fd8899bf87e1cdf&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73df0f3da6bbe9438f9df32aa56ad999ce84001defb156d25662391641a0e262ff5b31d2a95505d4119fd8899bf87e1cdf&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ARB_2015_2
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_008_ARB-2015-2_0000-00-00.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court found that a prior decision not to enter into a matter due to non-payment of fees did not prevent the refiling of the claim, as it did not address the merits. Furthermore, the court determined that the one-year statute of limitations for claiming restitution of improperly paid benefits had been respected because the insurance association was not aware of the specific issue with the defendant's practice until later dates. Therefore, the court ruled that the claim was admissible and not time-barred, allowing the case to proceed to the merits.

## Leitsatz / Regeste

Art. 25 al. 2 LPGA; Art. 157 al. 2 Cpa; Art. 59 al. 2 LAMal; Art. 89 LAMal — Art. 25 al. 2 LPGA: Used to determine that the right to claim reimbursement had not expired, thus allowing the case to proceed. Art. 157 al. 2 Cpa: Cited to justify the application of the Civil Procedure Code regarding the effect of prior procedural judgments. Art. 59 al. 2 LAMal: Cited to establish the jurisdiction of the Arbitral Tribunal.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 25 al. 2 LPGA

Used to determine that the right to claim reimbursement had not expired, thus allowing the case to proceed.

### 2. Art. 157 al. 2 Cpa

Cited to justify the application of the Civil Procedure Code regarding the effect of prior procedural judgments.

### 3. Art. 59 al. 2 LAMal

Cited to establish the jurisdiction of the Arbitral Tribunal.

### 4. Art. 89 LAMal

Cited to establish the jurisdiction of the Arbitral Tribunal.

### 5. Art. 28 LiLAMal

Cited to establish the jurisdiction of the Arbitral Tribunal.

### 6. Art. 56 al. 1 LAMal

Cited to explain the principle of economic performance in healthcare.

### 7. Art. 56 al. 2 LAMal

Cited to explain the refusal of remuneration for excessive prestations.

### 8. Art. 59 al. 1 LAMal

Cited to explain the sanctions for non-compliance with economic performance and quality requirements.

### 9. Art. 31 al. 1 LiLAMal

Cited to describe the procedure before the arbitral tribunal as simple and rapid.

### 10. Art. 146 Cpa

Cited to establish the availability of an administrative law action for disputes concerning public law claims not resolvable by a decision.

### 11. Art. 147 let d. Cpa

Cited to specify that an action is available for disputes concerning payment, restitution, or devolution of pecuniary advantages of public law acquired without entitlement.

### 12. Art. 156 Cpa

Cited to state that the authority assesses the case in all aspects (fact, law, and expediency).

### 13. Art. 157 al. 1 Cpa

Cited to refer to the general provisions of the Cpa concerning appeals.

### 14. Art. 93 LTF

Mentioned in the communication regarding appeal options, indicating that interim or incidental decisions are subject to appeal under specific conditions.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL ARBITRAL EN MATIÈRE
D'ASSURANCE-MALADIE



                                                                                     ARB 2 / 2015



Président :      Gérald Schaller
Membres :        Hervé Duplain et Michel Joray
Greffière :      Gladys Winkler Docourt




                                     ARRET DU 20 MAI 2016

                                       en la cause liée entre


santésuisse, Les assureurs-maladie suisses, Römerstrasse 20, 4502 Soleure,
- représentée en justice par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne,
                                                                                 demanderesse,
                                                 et


A.,
- représenté en justice par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,
                                                                                      défendeur,

statuant sur la recevabilité de la demande.

                                              ______



                                          CONSIDÉRANT

En fait :

A.          A partir de 2009, santésuisse (ci-après : la demanderesse) a informé à réitérées
            reprises A. (ci-après le défendeur), médecin pratiquant à titre indépendant, que ses
            indices RSS et ANOVA dépassaient le seuil de tolérance et étaient, par conséquent,
            statistiquement hors normes. En d'autres termes, les traitements qu'il dispensait ne
            respectaient pas le principe d'économicité. Le défendeur était invité à se déterminer
            à ce sujet, dès lors que le dépassement pourrait résulter d'éventuelles particularités
            de son cabinet.

            Le défendeur n'a jamais donné suite à ces avertissements.
                                            2



     santésuisse a finalement saisi la Commission paritaire cantonale pour la pratique
     2012 du défendeur en date du 23 avril 2014 et le 20 mai 2015 pour sa pratique 2013.
     Le défendeur a refusé de se présenter lors de la conciliation prévue le 21 août 2014
     (PJ N° 10 demanderesse). Il a finalement comparu lors d'une séance de conciliation
     le 2 septembre 2015, laquelle concernait ses pratiques 2012 et 2013 (PJ N° 13
     demanderesse). Un délai de réflexion a été octroyé au défendeur jusqu'au
     30 septembre 2015 afin de se déterminer sur une offre transactionnelle portant sur
     CHF 60'000.- (PJ N° 13 demanderesse).

     Le défendeur n'a pas donné suite à la proposition transactionnelle.

B.   Le 29 octobre 2015, la demanderesse a déposé auprès du Tribunal de céans une
     demande par laquelle elle concluait principalement à ce qu'il soit constaté que le
     défendeur a violé le principe du caractère économique des prestations au préjudice
     des divers assureurs-maladie demandeurs, tous représentés par santésuisse, qu'il
     est leur débiteur pour la somme de CHF 54'889.- pour l'année statistique 2012 et de
     CHF 48'994.- pour l'année statistique 2013.

C.   Par décision du 3 décembre 2015, le président du Tribunal arbitral en matière
     d'assurance-maladie n'est pas entré en matière sur la demande, faute de paiement
     de l'avance de frais dans le délai fixé par ordonnance du 2 novembre 2015.

D.   Le 4 décembre 2015, la demanderesse a demandé une restitution du délai pour
     verser l'avance de frais, indiquant en parallèle que si aucune suite favorable n'était
     donnée à cette demande, il devait être considéré qu'elle déposait à nouveau les
     mêmes écritures que celles introduites le 29 octobre 2015.

E.   Par décision du 9 décembre 2015, le président du Tribunal de céans a rejeté la
     demande tendant à la restitution du délai de la demanderesse mais a donné acte du
     dépôt d'une nouvelle demande le 7 (recte : 4) décembre 2015.

F.   Le défendeur a déposé son mémoire de réponse en date du 29 février 2016, par
     lequel il conclut à titre préjudiciel à l'irrecevabilité de la demande du 4 décembre 2015
     et, à titre principal, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité, sous suite des frais
     et dépens. Le défendeur affirme notamment que la demande est prescrite,
     respectivement périmée. En effet, la décision du 3 décembre 2015, entrée en force,
     n'entre pas en matière sur l'action introduite le 29 octobre 2015. Il n'est pas possible
     de revenir sur cette décision, qui a autorité de chose jugée. Par ailleurs, le délai d'une
     année prévue à l'article 25 al. 2 LPGA n'a pas été respecté. En effet, la statistique
     des factures RSS-Rechnungssteller-Statistik 2013 a été publiée le 18 avril 2014, alors
     que la demanderesse a introduit son action en restitution auprès de la Commission
     paritaire cantonale le 20 mai 2015.

G.   Dans sa réplique du 1er avril 2016, la demanderesse a maintenu ses conclusions. Elle
     relève que la décision de non-entrée en matière du 3 décembre 2015 n'a pas tranché
     le fond de la cause et ne saurait emporter autorité de la chose jugée. Concernant la
                                               3



        péremption de l'action, la demanderesse est d'avis que le document daté du 18 avril
        2014 n'est pas pertinent pour définir le début du délai de prescription d'un an. En effet,
        cette pièce résume les prestations brutes de tous les prestataires de soins actifs dans
        le canton du Jura. Les données personnalisées concernant le défendeur ont été
        portées à la connaissance de la demanderesse au plus tôt le 15 juillet 2013 (pour la
        statistique 2012) et le 15 juillet 2014 (pour la statistique 2013). Le délai prévu par
        l'article 25 al. 2 LPGA a donc été respecté.

H.      Par ordonnance du 4 avril 2016, le Tribunal arbitral en matière d'assurance-maladie
        a informé les parties qu'il rendrait un jugement statuant sur la recevabilité de la
        demande.

I.      Le défendeur s'est spontanément exprimé le 20 avril 2016, reprenant ses arguments
        antérieurs et ajoutant que l'article 63 CPC, qui permet à une partie de corriger un vice
        de procédure sans préjudice aucun pour elle, ne s'applique pas ici, faute pour le Cpa
        de contenir une telle disposition.

En droit :

1.      La compétence du Tribunal arbitral découle des articles 59 al. 2 et 89 LAMal et 28
        LiLAMal, dès lors que le défendeur, qui est le fournisseur de prestations, est installé
        dans le canton du Jura.

2.      A teneur de l'article 56 al. 1 LAMal, le fournisseur de prestations doit limiter ses
        prestations à la mesure exigée par l'intérêt de l'assuré et le but du traitement. Selon
        l'alinéa 2, la rémunération des prestations qui dépassent cette limite peut être refusée.
        Le fournisseur de prestations peut être tenu de restituer les sommes reçues à tort au
        sens de la LAMal. Ont qualité pour demander la restitution (let. a) l'assuré ou,
        conformément à l'article al. 3, l'assureur dans le système du tiers garant (art. 42 al.
        1) ; (let. b) l'assureur dans le système du tiers payant (art. 42 al. 2).

        Selon l'article 59 al. 1 LAMal, les fournisseurs de prestations qui ne respectent pas
        les exigences relatives au caractère économique et à la garantie de la qualité des
        prestations qui sont prévues dans la loi (art. 56 et 58) ou dans un contrat font l'objet
        de sanctions. Celles-ci sont notamment l'avertissement (let. a) et la restitution de tout
        ou partie des honoraires touchés pour des prestations fournies de manière
        inappropriée (let. b). Cela étant, bien que la restitution des honoraires soit désignée
        sous le terme de "sanctions", l'obligation de restitution ne présuppose (notamment)
        aucune faute de la part du fournisseur de prestations (ATF 141 V 25 consid. 8.4).

3.      La LiLAMal prévoit à son article 31 al. 1 que la procédure devant le tribunal arbitral
        est simple et rapide. Pour le surplus, la procédure est soumise aux règles posées par
        le Cpa. L'article 146 Cpa prévoit ainsi que l'action de droit administratif est ouverte en
        cas de contestations relatives à des prétentions de droit public qui ne peuvent faire
        l'objet d'une décision. L'article 147 let d. Cpa dispose notamment que l'action est
        ouverte dans les contestations relatives au paiement de prestations pécuniaires
                                             4



      octroyées, à la restitution de prestations pécuniaires payées et à la dévolution
      d'autres avantages pécuniaires de droit public acquis sans droit. La pratique admet
      également la voie de l'action lorsque celui qui élève des prétentions de droit public
      contre un particulier ne dispose pas de compétences décisionnelles
      (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, Procédure administrative, principes généraux et
      procédure jurassienne, 2015, n° 503 et les références citées).

      L'introduction de la procédure n'est pas soumise à un délai, comme c'est le cas de la
      procédure de recours. Il y a toutefois lieu de respecter les délais de péremption et de
      prescription applicables. Si la créance est prescrite, le tribunal entrera en matière
      mais rejettera la demande (BROGLIN/WINKLER DOCOURT, op. cit., n° 516 et les
      références citées).

      L'article 156 Cpa prévoit que l'autorité apprécie la cause sous tous ses aspects, en
      fait, en droit et en opportunité. Pour le surplus, l'article 157 Cpa renvoie aux
      dispositions générales du Cpa concernant le recours (al. 1). Dite disposition prévoit
      également l'application du Code de procédure civile subsidiairement et par analogie
      (al. 2).

4.    Le demandeur prétend que la décision du 3 décembre 2015 par laquelle le président
      du Tribunal arbitral n'est pas été entré en matière sur la demande faute de versement
      de l'avance de frais a force de chose jugée et empêche la demanderesse de faire
      valoir à nouveau les mêmes prétentions.

4.1   L'article 157 al. 2 Cpa renvoie au CPC. Selon la doctrine, si le juge refuse d'entrer en
      matière dans le cadre d'une procédure civile, les conditions de recevabilité n'étant
      pas remplies, il prononce un jugement processuel (ZÜRCHER, in Suter-
      Somm/Hasenböhler/Leuenberger,            Kommentar          zur        Schweizerischen
      Zivilprozessordnung,       3 ème   éd.,   2016,      n°      48      ad     art.    59 ;
      BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté,
      2011, n° 110 ad art. 59).

      L'autorité de chose jugée d'un tel jugement est strictement limitée à l'objet même du
      jugement, soit la réalisation des conditions de recevabilité qui ont été affirmées ou
      niées (BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile
      commenté, 2011, n° 112 ad art. 59 ; ATF 134 III 467 consid. 3.2). Une nouvelle
      demande peut ainsi être déposée en tout temps (ZÜRCHER, op. cit., n° 48 ad art. 59).

      Cette solution est du reste également celle retenue par le Tribunal fédéral des
      assurances dans un arrêt rendu le 11 mai 2004 (H 331/03 consid. 4.2 qui se réfère
      aux principes de procédure civile).

4.2   Dans le cas d'espèce, le Tribunal de céans n'a jamais examiné la demande sur le
      fond mais a rendu un jugement processuel en rapport avec une des conditions de
      recevabilité, à savoir le versement de l'avance de frais dans le délai fixé. L'autorité de
      la chose jugée du jugement du 3 décembre 2015 est limitée à cette seule
                                              5



      problématique. Il en découle que la décision de non-entrée en matière du 3 décembre
      2015 ne fait pas obstacle au dépôt d'une nouvelle demande portant sur les mêmes
      prétentions juridiques.

      Ce grief est ainsi mal fondé.

5.    Pour le surplus, la nouvelle demande datée déposée le 4 décembre 2015 remplit
      toutes les conditions de recevabilité de l'action de droit administratif au sens du Cpa
      et il y a lieu d'entrer en matière.

6.    Le défendeur prétend toutefois que le droit de demander la restitution au sens de
      l'article 25 al. 2 LPGA est éteint.

6.1   A titre liminaire, il sied de souligner que le défendeur a abordé cette question sous le
      chapitre "recevabilité" de son mémoire de réponse. Or, ainsi que le rappelle la
      doctrine précitée (consid. 3), il s'agit d'une question de fond. Le Tribunal doit
      préalablement entrer en matière, ce qui a été fait ici.

6.2   Selon l'article 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être
      restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et
      qu'elle le mettrait dans une situation difficile. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit
      que le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution
      d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement
      de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal
      prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

      De jurisprudence constante, le délai de péremption commence à courir au moment
      où la statistique des factures (RSS ; Rechnungssteller-Statistik) de santésuisse est
      portée à la connaissance des assureurs-maladie. Pour préserver le délai, il suffit de
      déposer une demande devant l'autorité de conciliation prévue par le droit cantonal ou
      les conventions tarifaires ou devant le Tribunal arbitral cantonal au sens de l'article
      89 al. 1 LAMal. Si la demande de restitution a été formulée dans les délais, la
      péremption est définitivement exclue (TF 9C_821/2012 du 12 avril 2013 consid. 4.2
      et les références citées). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que l'événement
      qui fait courir le délai de restitution d'un an ne peut être que le moment où l'assureur
      a connaissance du caractère non économique de la pratique médicale du médecin
      concerné, soit après que les données pertinentes ont été traitées et analysées (TF
      9C_821/2012 précité consid. 4.3).

6.3   Au cas d'espèce, la demanderesse a été informée du prétendu caractère non
      économique de la pratique médicale du défendeur pour l'année 2012 le 15 juillet
      2013, date de la préparation des données du défendeur issues du pool de données
      SASIS, ainsi que le démontre la PJ 16 produite par la demanderesse. En saisissant
      la commission paritaire le 23 avril 2014 pour la pratique 2012 (PJ 9 demanderesse),
      la demanderesse a agi en temps utile.
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         Pour l'année 2013, elle en a eu connaissance au plus tôt le 15 juillet 2014, date de la
         préparation des données du défendeur issues du pool de données SASIS, ainsi que
         le démontre la PJ 19 produite par la demanderesse. Le document produit par le
         défendeur et daté du 18 avril 2014 est un résumé des différents montants payés aux
         prestataires de soins jurassiens, y compris les hôpitaux, les soins à domiciles, les
         pharmaciens. Ce document ne mentionne pas le défendeur et ne permet de tirer
         aucune conclusion quant à sa pratique. On ne saurait de ce fait faire partir la
         péremption à partir de cette date. En saisissant la commission paritaire le 20 mai
         2015 pour la pratique 2013, la demanderesse a agi en temps utile.

         Le délai d'un an prévu par l'article 25 al. 2 LPGA est respecté et il y a par conséquent
         lieu d'entrer en matière sur les prétentions de la demanderesse.

7.       La question de la recevabilité de la demande ainsi que de la prescription étant
         examinées à titre préjudiciel, il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de la
         présente décision.




                                      PAR CES MOTIFS

            LE TRIBUNAL ARBITRAL EN MATIÈRE D'ASSURANCE-MALADIE



                                           constate

que la demande du 4 décembre 2015 est recevable et n'est pas prescrite ; partant,

                                               dit

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les prétentions de la demanderesse à l'encontre du
défendeur ;

                                              joint

au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;

                                            informe

les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
                                                             7



                                                       ordonne

la notification de la présente décision :
    - à la demanderesse, par son mandataire, Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne ;
    - au défendeur, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy.



Porrentruy, le 20 mai 2016



                                                         AU NOM DU TRIBUNAL ARBITRAL
                                                       EN MATIÈRE D'ASSURANCE-MALADIE

                                                      Le président :                   La greffière :



                                                      Gérald Schaller                  Gladys Winkler Docourt




Communication concernant les moyens de recours :



«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux art. 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un délai
de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé
(art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).


Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause
(art. 97 al. 1 LTF).
Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement
attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»
