# ASS 2015 44 — Employee Insurance Benefits After Leave Termination

**Geschäftsnummer:** ASS 2015 44
**Citation:** TC JU ASS 2015 44
**Gericht / Behörde:** Tribunal Cantonal (Chambre des assurances)
**Entscheiddatum:** 2016-01-29
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/ju/ASS%202015%2044/employee-insurance-benefits-after-leave-termination
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2015_44_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735a01b65f0a77e2642daf9eff5caa7f9f64b74f94c5ffa998a58ed2f518b688cceca75352950ec5a50811d98e1a46a577&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2015_44
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2015-44_2016-01-29.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An individual who sustained injuries from an accident while a piece of equipment was being delivered to his home was denied insurance benefits because the accident occurred after his employment had effectively ended during an unpaid leave. The court found that under the relevant law, insurance coverage ceases 30 days after the right to at least half salary ends, and in this case, the individual was on unpaid leave and had not resumed work. While the individual argued that he was not properly informed about the possibility of extending insurance coverage by convention, the court found the evidence insufficient to prove whether the necessary information was displayed before his unpaid leave commenced, thus remanding the case for further investigation on this specific point.

## Leitsatz / Regeste

Art. 61 let. a LPGA; Art. 61 let. g LPGA; Art. 227 Cpa; Art. 3 LAA — Art. 61 let. a LPGA: Used to establish that the legal proceedings are free of charge. Art. 61 let. g LPGA: Used to grant the appellant an award of costs for the appeal proceedings. Art. 227 Cpa: Used to grant the appellant an award of costs for the appeal proceedings.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 61 let. a LPGA

Used to establish that the legal proceedings are free of charge.

### 2. Art. 61 let. g LPGA

Used to grant the appellant an award of costs for the appeal proceedings.

### 3. Art. 227 Cpa

Used to grant the appellant an award of costs for the appeal proceedings.

### 4. Art. 3 LAA

Cited to explain when accident insurance coverage begins and ends, particularly in relation to employment and unpaid leave.

### 5. Art. 27 al. 1 LPGA

Cited to establish the general obligation of insurers and execution bodies to inform interested parties about their rights and obligations.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DES ASSURANCES


                                                                                        AA 44 / 2015

Président               :      Philippe Guélat
Juges                   :      Daniel Logos et Gérald Schaller
Greffière               :      Nathalie Brahier




                                   ARRET DU 29 JANVIER 2016

                                        en la cause liée entre

A.,
- représenté par Me B., avocat à …,
                                                                                         recourant,

                                                  et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, Case
postale 4358, 6002 Lucerne,
                                                                             intimée,



relative à la décision sur opposition rendue par l'intimée le 27 février 2015.

                                               ______

                                           CONSIDÉRANT

En fait :

A.          A. (ci-après : le recourant), né en 1990, travaillait en tant que menuisier auprès de
            l'entreprise C. Sàrl, depuis le 15 août 2011 (PJ 4 et 5 intimée). Il était assuré dans ce
            cadre contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la CNA
            (ci-après : l'intimée).

B.          Le 21 février 2014, une scie à ruban lui est tombée dessus lors de la livraison de
            celle-ci à son domicile (PJ 4 intimée). Cet accident a engendré des soins et des
            incapacités de travail. Le cas n'a pas été pris en charge par l'intimée.
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C.
C.1   Il ressort tant des courriers du recourant que de son employeur, qu'en raison d'une
      baisse du volume de travail, le recourant a bénéficié d'un congé non payé durant le
      mois de décembre 2013. Il n'a toutefois pas repris ses fonctions en janvier, ni en
      février, et son employeur l'a licencié oralement le 20 février 2014. La validité de ce
      congé, donné par oral, a été contestée par le recourant. Dans le cadre d'une solution
      transactionnelle à ce litige, le recourant et son employeur ont convenu de la fin des
      rapports de travail au 31 mai 2014 (cf. notamment PJ 6,12, 13, 15 et 19 intimée). Un
      acompte de salaire de CHF 1'500.- a alors été versé au recourant par son employeur
      en juillet 2014 (PJ 15 et 19 intimée et PJ 11 et 12 recourant).

C.2   Il découle du compte-rendu de l'entretien du 6 novembre 2014 entre l'intimée et
      l'employeur du recourant (PJ 16 intimée) que ce dernier n'a pas informé
      spécifiquement son employé de la fin de la couverture d'assurance à l'expiration du
      30e jour qui suit celui où a pris fin le droit à au moins un demi-salaire ou un salaire de
      remplacement. L'intimée a constaté lors de cet entretien la présence de la brochure
      «la couverture d'assurance de la SUVA» (référence 1807.f) sur le tableau d'affichage
      du local de pause de l'employeur. Des photos sont jointes au rapport.

D.    Par décision du 16 décembre 2014 (PJ 26 intimée), l'intimée a refusé d'allouer des
      prestations au recourant considérant que les rapports de travail avec son employeur
      avaient pris fin le 30 novembre 2013, étant donné que le recourant n'a plus exercé la
      moindre activité au-delà de cette date. Concernant le devoir d'information, l'enquête
      effectuée dans l'entreprise "C. Sàrl" a permis de constater la présence à bon endroit
      d'une affiche communiquant la possibilité de conclure une assurance par convention
      en cas de cessation de la couverture accident.

E.    L'intimée a confirmé son refus d'allouer des prestations dans sa décision sur
      opposition du 27 février 2015 (PJ 34 intimée).

F.    Le recourant a interjeté recours le 31 mars 2015 contre cette décision. Il conclut,
      principalement, à son annulation, partant à ce qu'il soit dit et déclaré que la prise en
      charge litigieuse engage la responsabilité de l'intimée et à la condamnation de celle-
      ci à prendre en charge les frais de traitement, ainsi que toutes autres prestations
      légales dues, en particulier les indemnités journalières, subsidiairement à l'annulation
      de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision
      dans le sens des considérants, sous suites des frais et dépens.

      Il fait valoir pour l'essentiel qu'il était encore employé de l'entreprise C. Sàrl au
      moment de l'accident, le recourant ayant été congédié pour le 31 mai 2014 au plus
      tôt. Il avait dès lors encore un droit au salaire au sens de l'article 3 al. 2 LAA jusqu'à
      cette date. Il a par ailleurs reçu un acompte de salaire de CHF 1'500.-. En tous les
      cas, le recourant n'a jamais reçu une quelconque information au sujet de la possibilité
      de conclure une assurance par convention et n'a jamais vu la prétendue affiche dont
      se prévaut l'intimée. Le fait qu'une brochure était présente lors de l'inspection de
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     novembre 2014, dix mois après l'accident, ne prouve en aucun cas qu'elle fût exposée
     avant. Cette affiche semble par ailleurs avoir été éditée en février 2014. L'employeur
     du recourant, conscient des risques qu'il encourait, a certainement affiché cette
     brochure par la suite, ne serait-ce que pour prévenir d'autres situations.

G.   L'intimée conclut au rejet du recours dans toutes ses conclusions dans son mémoire
     de réponse du 11 mai 2015. Elle allègue que dès lors que le recourant a bénéficié
     d'un congé non payé durant le mois de décembre 2013, l'assurance a pris fin et a
     cessé de produire ses effets le 31 décembre 2014 (recte 2013). Aucun nouveau
     rapport d'assurance n'a commencé durant la période subséquente au 31 décembre
     2014 (recte 2013), le recourant n'ayant pas repris son activité. S'agissant de
     l'inefficacité du licenciement invoquée par le recourant, il s'agit d'un élément juridique
     lié au rapport de travail, élément qui n'est pas décisif au regard de la couverture LAA.
     Il en va de même du versement d'un acompte. Pour le reste, une affiche informative
     était à disposition du recourant dans le local de pause, de sorte qu'aucun
     manquement relatif à l'obligation de renseigner ne saurait être reproché ni à l'ancien
     employeur du recourant, ni à l'intimée. Peu importe que cette brochure ait été éditée
     depuis février 2014, sa présence en novembre 2014 tend à accréditer le fait qu'une
     brochure similaire était affichée lorsque le recourant était encore employé. Le
     recourant n'invoque au demeurant pas que son comportement a été influencé par la
     violation du devoir de renseigner dont il se prévaut.

H.   Dans sa prise de position du 15 juin 2015, le recourant répète qu'il était encore
     employé de la menuiserie au moment de l'accident, le fait qu'il ait exécuté sa
     prestation ou que le salaire représente la contrepartie du travail effectivement fourni
     n'étant pas déterminant. Le fait d'avoir constaté la présence d'une affiche dix mois
     après l'accident ne satisfait pas à la règle du degré de la vraisemblance
     prépondérante, l'intimée se fondant seulement sur une hypothèse possible. Il est
     rappelé que l'employeur a été averti du défaut d'information par courrier du 27 août
     2014 du mandataire du recourant, de sorte qu'il a pu prendre toutes les mesures qui
     s'imposaient afin de remédier à ce défaut. En tous les cas, le simple affichage d'une
     brochure dans un local de pause ne suffit pas pour satisfaire le devoir d'information,
     d'autres critères sont en sus nécessaires. Finalement, si le recourant ne s'est pas
     renseigné à ce sujet c'est évidemment parce qu'il n'était pas au courant d'une telle
     possibilité.

I.   L'intimée s'est déterminée le 1er juillet 2015. Elle relève à nouveau que, dès lors que
     le recourant bénéficiait d'un congé payé (recte : non payé), il n'avait pas droit au
     salaire et que l'employeur a satisfait à son obligation de renseigner en posant une
     affiche dans une salle régulièrement fréquentée par ses employés.

J.   Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
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En droit :

1.      Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement
        de la qualité pour recourir, le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière.

2.      Seul est litigieux le point de savoir si le recourant bénéficiait ou non d'une couverture
        d'assurance par l'intimée lors de la survenance de l'accident le 21 février 2014.

3.
3.1     Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
        contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable,
        apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
        vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré
        seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués
        ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
        probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
        Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
        l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré
        (ATF 126 V 319 consid. 5a).

3.2     Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
        pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Cependant, ce
        principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
        collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
        parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles,
        les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
        elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF
        125 V 193 consid. 2 et les références citées).

3.3     Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des
        preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
        convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
        et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
        est superflu d'administrer d'autres preuves, le juge pouvant ainsi renoncer à accomplir
        certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une violation du droit d'être
        entendu ou une violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires
        (appréciation anticipée des preuves ; TF 9C_188/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2
        et les références citées).

4.
4.1     Aux termes de l'article 3 LAA, l'assurance produit ses effets dès le jour où le travailleur
        commence ou aurait dû commencer le travail en vertu de l'engagement, mais en tout
        cas dès le moment où il prend le chemin pour se rendre au travail (al. 1) ; elle cesse
        de produire ses effets à l'expiration du trentième jour qui suit celui où a pris fin le droit
        au demi-salaire au moins (al. 2). L'article 3 al. 4 LAA dispose que l'assurance est
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      suspendue lorsque l'assuré est soumis à l'assurance militaire ou à une assurance-
      accidents obligatoire étrangère.

      Selon la jurisprudence, une personne n'est dès lors pas assurée pendant un congé
      non payé, dès lors que l'assurance prend fin conformément à l'article 3 al. 2 LAA. En
      effet, la circonstance qu'une personne bénéficie d'un congé non payé - ce qui entraîne
      la suspension des rapports de travail - est un élément juridique lié au rapport de
      travail, qui n'est pas décisif au regard de la couverture LAA (ATF 136 V 339 consid.
      6.4).

4.2   Selon l'article 3 al. 1 LAA, le début de l'assurance ne relève pas d'un rapport juridique
      mais dépend d'un fait, à savoir le début effectif du travail ou, pour la personne déjà
      au bénéfice d'un engagement, le moment où elle prend le chemin pour se rendre au
      travail (ATF 119 V 220 consid. 3 ; 118 V 177 consid. 1a ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS,
      L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
      [SBVR], Vol. XIV, 2007, n° 27 p. 845s). En particulier, le travailleur engagé le premier
      jour d'un mois, qui est un samedi, et qui commence son activité le lundi suivant n'est
      pas assuré s'il est victime d'un accident (non professionnel) le samedi. De même, un
      travailleur qui obtient des vacances payées au début ou à la reprise des rapports de
      travail n'est pas assuré obligatoirement contre le risque d'accident durant cette
      période (RAMA 2001 n° U 431 p. 317, U 6/99 consid. 3a). Cette conception de la
      couverture d'assurance fondée sur le commencement effectif de l'activité trouve son
      origine dans le fait que l'assurance-accidents est aussi - et historiquement surtout -
      une assurance des accidents et des maladies professionnels. Il y a, dans une certaine
      mesure tout au moins, une coïncidence temporelle nécessaire entre l'assurance non
      professionnelle et l'assurance professionnelle (ATF 136 V 339 consid. 6.1).

      Ce qui précède s'applique également aux personnes ayant bénéficié d'un congé non
      payé. En effet, la conception de la LAA fondée sur le commencement effectif de
      l'activité ne permet pas de réserver un traitement particulier aux personnes
      bénéficiant d'un congé non payé, au motif qu'elles ont déjà, une première fois,
      commencé l'activité au service de leur employeur. Cela conduirait à des inégalités,
      en premier lieu avec les salariés qui, au début ou à la reprise des rapports de travail,
      bénéficient tout d'abord de vacances, ainsi qu'avec les travailleurs saisonniers au
      service d'un même employeur pour chaque saison (par exemple les professeurs de
      ski, les employés des remontées mécaniques, les employés de l'hôtellerie) et les
      travailleurs temporaires ou encore les travailleurs liés par des contrats successifs de
      durée déterminée (ATF 136 V 339 consid. 6.4 et les réf. citées).

4.3   En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a bénéficié d'un congé non payé
      durant le mois de décembre 2013, de sorte que la couverture a pris fin à fin décembre
      2013. Il est admis également que le recourant n'a pas repris son activité à la fin de ce
      congé non payé, de sorte que l'assurance n'a pas débuté. Le fait que le recourant ait
      auparavant bénéficié d'un congé non payé n'y change rien et ne permet pas
      d'admettre que la couverture d'assurance a repris ex lege dès la fin de ce congé. Le
      début d'assurance étant une notion factuelle, le fait que le recourant ait ou non un
                                               6




      droit au salaire du point de vue du droit du travail et a perçu un acompte de salaire
      en juillet 2014 n'est également pas déterminant.

4.4   Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimée a considéré que le recourant
      n'était pas assuré au moment de l'accident.

5.
5.1   Le recourant fait encore grief à son employeur de ne pas avoir été suffisamment
      informé sur la couverture d'assurance et la possibilité de prolonger l'assurance par
      convention.

5.2   Aux termes de l'article 27 al. 1 LPGA, Dans les limites de leur domaine de
      compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances
      sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et
      obligations.

5.3   Cette disposition prévoit un devoir général d'informer, lequel est complété par des
      dispositions spécifiques, en particulier l'article 72 OLAA, qui prescrit que les assureurs
      veillent à ce que les employeurs soient suffisamment informés sur la pratique de
      l'assurance-accidents. Les employeurs doivent transmettre ces informations à leur
      personnel.

      Selon la jurisprudence, l'obligation d'informer concerne avant tout les questions
      relatives à la fin de l'assurance et à sa prolongation, déterminante pour la protection
      de l'assurance, en particulier la possibilité de prolonger l'assurance par convention
      pendant 180 jours suivant la cessation des rapports de travail. Dans ce contexte, tant
      l'assureur que l'employeur, sont des organes d'exécution de l'assurance-accidents
      obligatoire (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 545s p. 991 ; ATF 121 V 28 consid.
      2a). L'employeur satisfait notamment à son obligation en apposant un écriteau dans
      l’entreprise en un endroit accessible à tous, informant sur la possibilité de conclure
      une assurance par convention, pour que l’assureur-accidents et l’employeur
      satisfassent au devoir d'information qui leur incombe (ATF 121 V 28 consid. 2.b ; TF
      U 255/03 du 29 mars 2004 consid. 2.2 in RAMA 5 / 2004 p. 428).

5.4   Il incombe à l'assureur de supporter les conséquences du défaut d'information
      lorsqu'il omet de remplir sa propre obligation, mais également quand c'est l'employeur
      qui ne transmet pas les renseignements en cause. En cas de violation de l'obligation
      d'informer, la protection de la bonne foi de l'assuré impose, pour autant que toutes
      les conditions en soient remplies, que l'assureur prenne en charge les accidents non
      professionnels survenus durant la période de prolongation de la couverture
      d'assurance (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 547 p. 991 ; ATF 121 V 28 consid.
      2a).

5.5   D'après la jurisprudence, il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation
      concrète à l'égard de personnes déterminées (a), qu'elle ait agi ou soit censée avoir
      agi dans les limites de ses compétences (b) et que l'administré n'ait pas pu se rendre
                                               7




      compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (c). Il faut
      également que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
      se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir
      de préjudice (d), et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
      l'assurance a été donnée (e) (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).
      Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
      devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu
      connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement
      évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid.
      5).

5.6   Il doit donc exister un lien de causalité entre l’omission d’information et le défaut de
      prolongation de l’assurance par convention spéciale, ce qui suppose de déterminer
      comment le travailleur se serait hypothétiquement comporté s’il avait été
      correctement renseigné. A cet égard, le Tribunal fédéral admet l’existence d’une
      présomption de fait selon laquelle on pourrait en règle générale admettre que l’assuré
      correctement informé aurait fait usage de la possibilité de prolonger la couverture par
      convention spéciale, en particulier s’il envisage une interruption professionnelle
      simplement temporaire. En revanche, les conditions d’une protection fondée sur le
      principe de la confiance ne sont pas réalisées s’il est établi que, dans le cadre d’un
      emploi antérieur, le travailleur avait déjà fait usage de la faculté de prolonger la
      couverture. En effet, cette circonstance atteste que le travailleur connaissait la
      possibilité d’une prolongation, de sorte que le défaut d’information n’apparaît pas
      causal pour l’omission de conclure une convention spéciale de prolongation (Rémy
      WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 711ss et les réf. citées).

6.    En l'espèce, quoiqu'en dise le recourant, l'affichage, dans le local de pause de
      l'entreprise, de la documentation relative à la possibilité de conclure une assurance
      par convention constitue une communication suffisante pour que l'employeur
      satisfasse à son obligation d'informer.

      En revanche, le dossier ne permet effectivement pas d'établir si cette affiche était
      présente avant que le recourant ne prenne son congé non payé. L'employeur du
      recourant et les employés de l'époque n'ont en particulier pas été entendus sur ce
      point. La seule présence d'une affiche plus de dix mois après les faits ne saurait suffire
      à établir, au degré de vraisemblance requis, qu'une affiche similaire était également
      présente avant les faits litigieux, dans la mesure où la date d'édition du document en
      question est de février 2014, tel que cela a été admis par l'intimée, et qu'il est possible
      que l'employeur, au vu du présent litige, ait affiché cette documentation a posteriori.

      Il ne saurait également pas être retenu que le recourant n'aurait pas prolongé par
      convention son rapport d'assurance s'il avait été correctement informé. En effet,
      aucun élément au dossier ne permet de s'écarter de la présomption admise par la
      jurisprudence précitée selon laquelle l’assuré correctement informé fait en principe
      usage de la possibilité de prolonger la couverture par convention spéciale. S'il est
      effectivement vraisemblable que le recourant n'aurait pas fait usage de cette
                                              8




     possibilité après un "simple" congé non payé d'un mois et aurait pris le risque de ne
     pas être couvert durant un jour seulement, rien ne permet d'admettre que le
     recourant, dûment informé par son employeur des conséquences légales, en
     particulier en cas de non reprise effective de son travail en janvier 2014, aurait
     renoncé à cette possibilité.

7.   L'instruction de la cause est ainsi lacunaire et doit être complétée sur la question de
     savoir si une information suffisante quant à la possibilité de prolonger l'assurance-
     accidents par convention spéciale a ou non été donnée en temps utile au recourant,
     plus particulièrement si la brochure d'information éditée par l'intimée était ou non déjà
     affichée avant fin novembre 2013 dans le local de pause de l'ancien employeur du
     recourant. Il s'agira notamment de procéder à l'interpellation, sur ce point, de
     l'employeur et, au besoin, d'anciens collègues du recourant.

8.   Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans cette mesure et la décision
     entreprise annulée. La cause doit être renvoyée à l'intimée pour instruction
     complémentaire dans le sens des considérants qui précèdent et nouvelle décision.

9.   La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 231 Cpa). Le recourant, qui obtient
     gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), a droit à une indemnité de dépens, à
     payer par l'intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 227 Cpa), indemnité qu'il y a lieu de taxer
     conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ;
     ci-après : l'ordonnance).

     L'autorité cantonale chargée de fixer l'indemnité de dépens jouit d'un large pouvoir
     d'appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a ; 110 V 365 consid. 3c ; SVR 2001 AHV no 4
     p. 12 consid. 3b). En règle ordinaire, les honoraires d'avocat sont fixés en fonction de
     l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
     mandataire a dû y consacrer. Pour apprécier l'importance du travail et du temps
     consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d'assurances
     sociales est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est
     de nature à faciliter la tâche du mandataire. L'activité de celui-ci ne doit être prise en
     considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de
     l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion de démarches inutiles ou superflues. Les
     démarches que le mandataire a entreprises avant la procédure de recours n'entrent
     pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 48
     consid. 4a ; TFA I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3).

     En procédure administrative jurassienne, la rémunération de l'avocat comprend le
     remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et
     nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur
     la valeur ajoutée (art. 3 de l'ordonnance). Les articles 5, 7 et 8 de l'ordonnance
     précisent les critères déterminants pour taxer la rémunération de l'avocat, le tarif
     horaire d'un avocat indépendant étant de CHF 270.-.
                                                   9




         En l'espèce, la note d'honoraires du 1er juillet 2015 produite par le mandataire du
         recourant ne permet pas de déterminer le temps consacré à chacune des opérations
         énumérées et le montant d'honoraires réclamé excède grandement celui qui est
         généralement alloué par la Cour de céans dans des procédures analogues, celui-ci
         étant basé en principe sur 9 heures de travail environ.

         Considérant, d'une part, que le présent recours ne présentait pas de difficultés
         particulières et ne portait que sur la seule question de l'existence d'une couverture
         d'assurance et, d'autre part, que le mandataire disposait déjà, à l'ouverture de la
         procédure de recours, d'une bonne connaissance du dossier (cf. notamment PJ 6, 7
         et 30 intimée), il se justifie, conformément à la jurisprudence prérappelée, de prendre
         en considération 9 heures de travail d'un avocat à CHF 270.- par heure, plus
         CHF 106.90 de débours. Une telle rémunération suffit en effet à couvrir les honoraires
         et débours justifiés et nécessaires au besoin de la cause, étant constaté que la
         motivation du mémoire de recours reprend essentiellement, en la complétant,
         l'argumentation déjà développée dans le cadre de la procédure administrative
         antérieure à la présente procédure de recours.

         L'indemnité de dépens à verser au recourant par l'intimée doit ainsi être fixée à
         CHF 2'739.85 (honoraires : CHF 2'430.- ; débours : CHF 106.90 ; TVA : CHF 202.95).




                                      PAR CES MOTIFS
                                 LA COUR DES ASSURANCES

                                               admet

le recours ; partant,

                                               annule

la décision sur opposition rendue par l'intimée le 27 février 2015 ;

                                               renvoie

la cause à l'intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des
considérants ;

                                                 dit

qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ;
                                                             10




                                                        alloue

au recourant une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée à CHF 2'739.85.-,
à verser par l'intimée ;

                                                       informe

les parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;

                                                      ordonne

la notification du présent arrêt :
     au recourant, par son mandataire, Me B., avocat à … ;
     à l‘intimée, CNA, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne ;
     à l'Office fédéral de la santé publique, Case postale, 3003 Berne.



Porrentruy, le 29 janvier 2016



                                                    AU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES
                                                    Le président :     La greffière :



                                                    Philippe Guélat                   Nathalie Brahier


Communication concernant les moyens de recours :

«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un
délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.

Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte
ou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en
espèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation
incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF).

Les décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement
attaqué (art. 42 al. 3 LTF).»
