# JTCO/147/2020 — Homicide by Schizophrenic Defendant Warranting Internment

**Geschäftsnummer:** JTCO/147/2020
**Citation:** TP GE JTCO/147/2020
**Gericht / Behörde:** Tribunal pénal
**Entscheiddatum:** 2020-11-02
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ge/GE_TP_001_P-9392-2019_2020-11-02/homicide-by-schizophrenic-defendant-warranting-internment
**Official Source URL:** https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2521092?doc=
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_TP_001_P-9392-2019_2020-11-02.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The defendant was found to have committed two counts of murder against his mother and brother, involving multiple stab wounds resulting in massive hemorrhage, following a family dispute aggravated by the defendant's untreated paranoid schizophrenia and financial demands. The court determined that the defendant acted in a state of total irresponsibility due to his severe mental disorder, precluding a criminal conviction, but mandated an internment under the principle of subsidiarity because the necessary institutional treatment under the less restrictive measure was deemed bound to fail given his persistent lack of insight (anosognosia) and poor compliance history, thus establishing a high risk of reoffending. The court also imputed 518 days of pre-trial detention toward the duration of the internment measure.

## Leitsatz / Regeste

art. 64 al. 1 CP; art. 375 al. 1 CPP; art. 51 CP; art. 69 CP — art. 64 al. 1 CP: The court ordered the placement of X______ based on this article regarding internment for serious mental disorder leading to dangerousness. art. 375 al. 1 CPP: The court ordered the measure (internment) because it considered the participation of the accused and his irresponsibility established, and deemed the measure necessary. art. 51 CP: The court imputed the pre-trial detention to the duration of the internment measure.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 64 al. 1 CP

The court ordered the placement of X______ based on this article regarding internment for serious mental disorder leading to dangerousness.

### 2. art. 375 al. 1 CPP

The court ordered the measure (internment) because it considered the participation of the accused and his irresponsibility established, and deemed the measure necessary.

### 3. art. 51 CP

The court imputed the pre-trial detention to the duration of the internment measure.

### 4. art. 69 CP

The court ordered the confiscation and destruction of drugs and medication based on this article.

### 5. art. 267 al. 1 et 3 CPP

The court ordered the restitution of personal property and assets to X______ and C______ based on these provisions.

### 6. art. 135 CPP

The court fixed the procedural indemnity due to the defense counsel based on this article.

### 7. art. 419 CPP

The court ordered that the procedure costs be borne by the State based on this article (a contrario).

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET                           CANTON DE GENÈVE


                       POUVOIR JUDICIAIRE


                                JUGEMENT

                DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL



                                 Chambre 3


                             2 Novembre 2020

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

Madame C______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me B______

Madame E______, partie plaignante, assistée de Me B______

Monsieur F______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur X______, né le ______1968, actuellement en exécution anticipée de peine,
prévenu, assisté de Me G______




Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, M. Fabrice ROCH et
M. Raphaël CRISTIANO, juges, Mme Françoise MINCIO, secrétaire juriste,
Mme Dorianne FISCHLI, greffière
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                     CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce qu’il soit constaté que X______ a commis les actes
décrits dans la demande en état d’irresponsabilité totale et à ce qu’il soit soumis à un
internement.

A______, C______, D______, E______ et F______, par la voix de leur conseil, appuient
les conclusions du Ministère public.

X______, par la voix de son conseil, conclut à ce que son état d’irresponsabilité soit
constaté, à ce qu’il soit déclaré non punissable, à ce qu’il soit astreint à un traitement
institutionnel en milieu fermé, à ce que la durée de la détention avant jugement soit
imputée sur la durée de la mesure, à ce que les objets figurant sous chiffres 2, 3 et 5 à 32
de l’inventaire du 9 mai 2019 lui soient restitués, ainsi que les valeurs patrimoniales
figurant sous chiffre 1 de l’inventaire du 3 mai 2019.



                                         EN FAIT
A.    Par demande du 3 juillet 2020, le Ministère public a sollicité, à l’égard de X______,
      le prononcé d’un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP, conformément à la
      procédure prévue aux art. 374 et suivants du code de procédure pénale (ci- après:
      CPP).
      Il est reproché à X______ deux meurtres au sens de l’art. 111 CP, pour avoir, le 3
      mai 2019, dans l’appartement familial situé au 20 rue H_____, à Genève, frappé,
      de manière répétées, sa mère, I______, et son frère, J______, au moyen de deux
      couteaux de cuisine qu’il a pris dans un des tiroirs de la cuisine, occasionnant seize,
      respectivement quinze, plaies ouvertes, causant ainsi une hémorragie massive et le
      décès de I______ et de J______.
      Ces faits se sont produits dans le cadre du contexte suivant : Depuis le mois de
      janvier 2018, X______ vivait au domicile familial avec sa mère, I______, son père,
      A______, et l’un de ses frères, J______. Sa famille a remarqué une aggravation de
      son état de santé psychique, défaillant depuis des années, et a convenu d’envoyer
      X______ en Egypte, où il avait déjà été hospitalisé de manière non volontaire. En
      effet, elle voulait profiter du fait qu’il avait émis lui–même le souhait de se rendre
      en Egypte afin d’organiser une hospitalisation sur place. Le 2 mai 2019, C______,
      sœur de X______, a acheté un billet d’avion à destination de l’Egypte au nom de
      son frère. A cette même date, lors d’une dispute familiale, X______ s’est montré
      agressif, à tout le moins verbalement, à l’encontre de sa mère et a exigé que divers
      membres de sa famille lui remettent d’importantes sommes d’argent qu’il estimait
      lui être dues. Suite à cette dispute, C______, qui avait obtenu un compte rendu de
      la dispute par téléphone, s’est rendue chez ses parents et a tenté, en vain, avec sa
      mère de remettre à X______ le billet d’avion qu’elle avait acheté, ce dernier s’étant
      enfermé dans sa chambre. Parallèlement, le précité a préparé un sac à dos contenant


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     de l’argent, son passeport égyptien, ses documents d’identité suisses, dans la
     mesure où il souhaitait acheter un billet d’avion pour le Caire, celui-ci s’étant
     renseigné sur le prix d’un billet auprès d’une agence de voyage. Le 3 mai 2019,
     A______ s’est levé vers 7h30, a pris son petit-déjeuner avec son épouse et leur fils,
     J______, puis est retourné se coucher aux alentours de 8h30. Peu de temps après,
     X______ a demandé de l’argent pour son voyage en Egypte à sa mère, qui lui a
     remis le billet d’avion acheté la veille par sa sœur. Le précité s’est alors fâché,
     estimant que sa famille lui devait de l’argent et a enfermé son frère, J______, sur le
     balcon où il se trouvait. Ce dernier a réussi sortir à du balcon en forçant la porte-
     fenêtre ou avec l’aide de sa mère. X______ s’est alors rendu dans la cuisine et s’est
     emparé de deux couteaux de cuisine qu’il a utilisés pour porter plusieurs coups à sa
     mère et à son frère, ayant entrainé leur mort.
B.   Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
     Rapports de police et d'arrestation
     a.a. Le 3 mai 2019 à 10h57, la police a enregistré un appel émanant de C______
     signalant une urgence vitale dans l’appartement de ses parents, au 20 rue H_____
     au 5ème étage. A teneur de la transcription de l’appel, la précitée a expliqué que son
     frère schizophrène « qui est violent », identifié par la suite comme étant X______,
     s’en était pris à sa mère et à son autre frère, lesquels étaient par terre et inconscients.
     Son frère « les [avait] tués, il les [avait] tapés ».
     a.b.a. Il ressort des rapports d’arrestation et de renseignements des 3, 20 et 21 mai
     2019, qu’arrivée sur les lieux, la police a découvert dans le salon de l’appartement
     deux corps sans vie présentant des plaies à l’arme blanche. Il n'y avait personne
     d'autre dans l'appartement.
     Sur les lieux, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a procédé à
     divers prélèvements et photographies. L’appartement dans lequel se sont déroulés
     les meurtres est situé au 5ème étage à gauche en sortant de l’ascenseur qui présentait
     une coulure de sang sur le bas de la porte ainsi que des traces de sang au niveau des
     touches d’étages. Quelques gouttes de sang étaient également visibles au sol entre
     l’ascenseur et la porte palière de l’appartement. Dans l’appartement, les toilettes, à
     côté desquelles se trouvait une salle de douche et une salle de bain, étaient situées
     en face de la porte palière. Sur la gauche de la porte palière se trouvaient en enfilade
     trois chambres à coucher, celle de J______, celle de X______, dont la porte était
     fermée à clé, et celle de I______ et A______. Sur la droite, dans la cuisine, un tiroir
     contenant des couteaux et des ustensiles de cuisine était ouvert. Le salon était
     également situé sur la droite de la porte palière donnant accès au balcon dont la
     partie supérieure en bois de la porte-fenêtre était cassée. Au salon, le corps de
     I______ était étendu sur le dos, présentant de nombreuses plaies au visage, au cou
     et au thorax, compatibles avec des coups portés avec une arme blanche. A côté,
     gisait le corps de J_____, sur le ventre, tenant dans sa main droite un grand couteau
     ensanglanté. Il présentait de nombreuses plaies, causées par une arme blanche,
     situées au niveau du dos, du flanc droit, du coude gauche ainsi qu’à l’arrière de la


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nuque. Les deux corps se trouvaient au niveau de la porte donnant accès à la cuisine
depuis le salon. Un second couteau de couleur vert pomme, brisé au niveau de la
garde, a été trouvé, le manche ayant été localisé à proximité du bras droit de
I______, tandis que la lame se situait à côté du flanc gauche de J______. De
nombreuses gouttes de sang étaient visibles sur le sol et au bas des murs du salon,
du hall d’entrée, du couloir, des toilettes et de la salle de bain, déterminant le
cheminement dans l’appartement d’une personne, blessée ou ayant du sang sur elle,
qui avait utilisé les lavabos et les poignées des robinets de la salle de bain et des
toilettes, tachées de sang. Par ailleurs, des gouttes de sang étaient présentes sur le
trottoir de la rue H_____ en direction du boulevard du Pont d’Arve.
Un cahier photographique ainsi qu’un croquis de l’appartement avec le
cheminement des traces de sang ont été réalisés.
a.b.b. La fouille du logement a permis la découverte notamment des documents
suivants :
- une impression internet d’un billet d’avion EGYPTAIR, référence LWO26B, au
nom de X______, pour un vol aller-retour Genève - Le Caire le 5 mai 2019 et Le
Caire-Genève le 3 septembre 2019 ;
- des documents bancaires au nom de X______ ;
- divers documents de l’Office cantonal des assurances sociales et de l’Hospice
général au nom de X______ mentionnant que ce dernier était au bénéfice d’une aide
sociale, à compter du mois de janvier 2019, à hauteur de CHF 3'140.- par mois et
qu’il est aidé financièrement par l’Hospice général depuis le 1er mars 2014 ;
- des certificats et documents médicaux au nom de X______, établis par le Dr
L______, consistant en des arrêts de travail à 100% pour cause de maladie pour les
mois de novembre et décembre 2017, septembre 2018 et de décembre 2018 à mars
2019 ;
- des documents relatifs à des recherches de logement ;
- une boîte de Risperdal (antipsychotique), non entamée, étiquetée du 16 avril
2019 par la pharmacie de la M______.
a.b.c. Dans le cadre de l’enquête de voisinage, la police a recueilli deux
témoignages. Le voisin de palier de l’appartement dans lequel le drame s’est
déroulé, N______, a expliqué avoir entendu, entre 10h00 et 10h30, durant quelques
secondes, un bruit de course très rapide, puis une femme hurler très fort, sans
pouvoir déterminer d’où provenait les cris. Le voisin situé au 6ème étage de
l’immeuble, O______, a également entendu, aux alentours de 9h30-9h45, des cris,
durant environ 30 à 45 secondes, d’au moins deux personnes, dont une femme qui
semblait être pourchassée.
a.b.d. La police n’a pas été en mesure de déterminer l’heure précise à laquelle
X______ a quitté l’appartement le jour du drame, étant précisé que son départ devait
se situer entre 9h45 et 10h00. En revanche, elle a été pu retracer son parcours


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jusqu’à son interpellation. En effet, entre 10h00 et 10h20, il s’est rendu à la
pharmacie de P______ où il a spontanément indiqué à Q______, pharmacienne
responsable, et à R______, son apprentie, qu’il s’était blessé au travail. Les
précitées lui ont remis, à sa demande, du papier ménage pour éponger le sang qu’il
avait sur les mains et lui ont également conseillé de se rendre à l’hôpital, vu
l'importance de ses blessures. A 10h23, X______ est allé à la pharmacie S______
pour acheter une boîte de pansements DERMAPLAST. Par la suite, entre 13h27 et
13h34, il s’est rendu au magasin AQ______ du centre commercial de ______ pour
acheter un pantalon, endroit où il a laissé sa ceinture. A 14h11, il a acheté un
abonnement mensuel TPG auprès de l’agence de la gare Cornavin avant de monter,
à 15h24, dans bus 9 pour en redescendre à 15h43 à l’arrêt Lignon-Tours. A cet arrêt,
il a pris le bus 28 à 16h04 et est descendu à l’arrêt aéroport, où il a ensuite été repéré
se déplaçant en direction de la gare CFF de l’aéroport. Arrivé en voie 1, il est monté
dans un train à destination de Lucerne, dans lequel il a été interpellé à 16h38.
Lors de son arrestation, il avait des coupures aux deux mains et était détenteur des
effets suivants : une sacoche contenant trois ordonnances médicales, prescrites par
le Dr L______, datées des 14 décembre 2018, 13 mars et 26 avril 2019, pour de la
Risperidone (antipsychotique) et du Valproate (traitement pour des épisodes
maniaques associés aux troubles bipolaires), un sac en plastique blanc contenant
des vêtements avec des traces de sang, CHF 417.85, une clé portant le numéro 7,
une clé IKON, ensanglantée, donnant accès à l’appartement du 20 rue H_____, et
3.8 grammes de haschich.
Constats médicaux et scientifiques, autopsies
b.a. Les analyses ADN effectuées sur les traces de sang sur les couteaux, retrouvés
sur la scène du crime, ont relevé que le manche noir du couteau qui était dans la
main droite de J______ contenait son profil ADN et celui de X______. La lame
dudit couteau contenait le profil ADN de I______ en sus de celui de X______ et de
J______, pour une fraction mineure.
Sur le couteau au manche vert, le profil ADN de J______ a été retrouvé sur les
traces de sang se trouvant sur la lame. Le profil ADN de I______ se trouvait sur la
trace de transfert rougeâtre du manche dudit couteau. En revanche, aucun profil
ADN interprétable n’a pu être établi sur la partie du manche qui n'avait pas de traces
de sang.
b.b. A teneur du rapport de constat de lésions traumatiques établi le 13 juin 2019
par les Dresses T______ et U______ du Centre universitaire romand de médecine
légale (ci-après : CURML), A______ ne présentait pas de lésions traumatiques
pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements du ______
2019.
b.c. X______ a fait l’objet d’un constat de lésions traumatiques diligenté par la
Dresse V______ et le Dr W______ du CURML, auteurs du rapport du 18 mars
2020. L’examen médical a mis en évidence que X______ présentait des plaies



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linéaires à bords nets au niveau de la paume de la main droite et gauche, provoquées
par un instrument tranchant, tel que les couteaux présentés par la police. Ces plaies
n’avaient pas mis sa vie en danger et étaient compatibles tant avec des lésions de
défense qu’avec des lésions survenues lors de la manipulation d’un instrument
tranchant, sans qu’il soit possible de favoriser l’une ou l’autre de ces hypothèses.
b.d. Le rapport d’autopsie médico-légale du corps de I______ réalisé le 18 mars
2020 par les Drs W______ et Y______ du CURML, fait état de seize plaies
piquantes et/ou tranchantes, toutes compatibles avec l’usage de couteaux qui
pouvaient être ceux retrouvés par la police, dont cinq au niveau du thorax, ouvrant
la cavité pleurale gauche et droite (n°8 à 12), nécessairement létales à brève
échéance, ayant causé notamment une infiltration hémorragique de la glande
mammaire gauche, une dilacération transfixiante du médiastin (plaie n°8), une
fracture peu hémorragique du sternum, du gril costal gauche et droit (plaies n°8 à
11), des déchirures transfixiantes du péricarde (plaies n°10 et 12), deux déchirures
de part en part du cœur (plaies n°10 et 12), des déchirures transfixiantes de l’aorte
thoracique (plaies n°8 et 10), une déchirure transfixiante du tronc brachio-
céphalique gauche (plaie n°8), des dilacérations transfixiantes du lobe inférieur du
poumon gauche (plaies n°8, 10 et 11), une dilacération transfixiante du lobe
supérieur du poumon gauche (plaie n°11) et une dilacération transfixiante de l’apex
du lobe supérieur du poumon droit (plaie n°9).
Les autres plaies étaient situées au niveau du visage (n°1 à 4) dont une pénétrant la
boîte crânienne (n°1), du cou et de la nuque (n°5, 6 et 16) dont une causant une
dilacération transfixiante de la veine jugulaire interne gauche, de la main gauche
(n°13 à 15) dont deux au niveau de la face dorsale qui pouvaient être interprétées
comme des lésions défensives. I______ présentait également des plaies
superficielles au niveau de la lèvre supérieure, des ecchymoses au niveau du visage,
de la nuque, du thorax, du dos à gauche et des membres inférieurs et supérieurs
gauches, des plaques parcheminées au niveau du thorax, du dos et du membre
inférieur gauche. De plus, les experts ont constaté des traces d’hémorragies sous-
arachnoïdienne aiguë sur la partie postérieure des convexités cérébrales et du
cervelet, un pneumocrâne, un foyer d’hémorragie intra-parenchymateuse au niveau
des ganglions de la base à gauche du cerveau et la présence de sang dans les 3ème et
4ème ventricules ainsi que dans la citerne inter-pédonculaire du cerveau en lien avec
les lésions provoquées par un ou des objet(s) piquant(s) et/ou tranchants(s). En
revanche, ils n’ont pas été en mesure de se prononcer sur l’ordre chronologique
dans lequel les plaies ont été occasionnées.
I______ est décédée d’une hémorragie massive consécutive à de multiples plaies
par arme blanche. Il s’agissait manifestement d’une hétéro-agression.
b.e. Le rapport d’autopsie médico-légale du corps de J______, réalisé le 18 mars
2020 par les Drs W______ et Y______ du CURML, fait état de quinze plaies
piquantes et/ou tranchantes, toutes compatibles avec l’usage de couteaux qui
pouvaient être ceux retrouvés par la police, dont une au niveau du dos à droite,



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pénétrant la cavité pleurale ayant causé des dilacérations transfixiantes du
péricarde, de l’aorte thoracique ascendante et du lobe supérieur du poumon droit
(n°12), nécessairement létale à très brève échéance, sans toutefois provoquer une
incapacité d’agir immédiatement.
Les autres plaies étaient situées au niveau de l’abdomen, pénétrant la cavité
péritonéale (n°6), et au niveau du dos, pénétrant la cavité pleurale droite et
péritonéale causant des dilacérations du lobe supérieur du poumon droit (n°13), des
dilacérations transfixiantes du lobe inférieur du poumon droit, du diaphragme à
droite, du dôme hépatique, du rein droit (n°14 et 15) et une déchirure du côlon
ascendant (n°14). J______ présentait également des plaies au niveau du thorax (n°2
et 3), de la nuque (n°10 et 11), du membre inférieur gauche (n°9), du visage (n°1)
et du flanc droit (n°4 et 5), toutes se limitant à une atteinte des tissus sous-cutanés.
Les deux plaies au niveau du 5ème doigt de la main droite ont été interprétées comme
des lésions défensives (n°7 et 8). De plus, les experts ont relevé, sur le corps de
J______, des plaies superficielles au niveau de la lèvre inférieure, des
dermabrasions au niveau de la fosse iliaque droite de l’abdomen et du dos, des
plaques parcheminées au niveau du cuir chevelu, du visage du thorax, du coude
droit et de la jambe gauche, des ecchymoses au niveau des fesses et des infiltrations
hémorragiques du tissu adipeux sous-cutané au niveau du dos, du genou gauche et
de l’avant-bras droit. Ils ont également constaté un hémo-pneumothorax droit, un
hémo-pneumopéricadre et un hémo-pneumopéritoine en lien avec des lésions
provoquées par un ou des objet(s) piquant(s) et/ou tranchant(s). En revanche, ils
n’ont pas été en mesure de se prononcer sur l’ordre chronologique dans lequel les
plaies ont été occasionnées.
J______ est décédé d’une hémorragie consécutive à de multiples plaies par arme
blanche. Il s’agissait manifestement d’une hétéro-agression.
b.f. Lors de leur audition devant le Ministère public le 25 juin 2020, les médecins
légistes ont confirmé la teneur et les conclusions de leurs deux rapports d’autopsie
du 18 mars 2020 ainsi que de leur rapport de constat de lésions traumatiques du
18 mars 2020 relatif à X______. Ils n’ont pas été en mesure de déterminer la
chronologie ni l’intervalle des coups donnés, la manière dont l’auteur tenait le
couteau et la position des victimes au moment où elles ont reçu les coups. En
revanche, ils ont précisé que I______ était probablement allongée lorsqu’elle avait
reçu le coup à la tête, compte tenu des traces de sang relevées à proximité du corps.
Les déclarations de X______, selon lesquelles il avait donné un coup de couteau
dans le dos de son frère alors que ce dernier se trouvait au-dessus de lui, étaient
compatibles avec leurs constations. Les victimes avaient très rapidement perdu
connaissance et étaient probablement décédées « relativement rapidement après le
début de l'agression ». La blessure à l’aorte de J______ avait causé sa perte de
connaissance et son décès à brève échéance, soit au bout de quelques secondes à
une minute. Par ailleurs, les lésions constatées sur les mains de X______ étaient
compatibles avec des lésions de défense et des lésions survenues lors de la
manipulation d’un objet tranchant.


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Déclarations des parties plaignantes
c.a. Entendu par la police, le Ministère public et les Dresses T______ et U_____,
les 3 mai et 11 octobre 2019, A______ a expliqué être venue à Genève en 1977
avec sa femme et ses enfants et avoir travaillé 29 ans comme employé auprès du
Consulat des Emirats Arabes Unis. Il était marié à I______ avec laquelle il avait eu
six enfants, J______, D______, F______, C______, E______ et X______. Il vivait
dans l’appartement au 20 rue H_____ avec sa femme et ses deux fils, J______ et
X______, ses autres enfants n’habitant plus avec eux. Cependant, il ne voulait pas
que X______, qui ne travaillait pas et bénéficiait des prestations de l’Hospice
général qu’il conservait uniquement pour lui, reste vivre chez eux. En effet, son fils
avait toujours souffert de troubles psychiatriques, notamment de schizophrénie, y
compris lorsqu’il avait un emploi auprès d’hôtels ou aux CFF. Son état
psychiatrique avait toujours été constant, sans améliorations ni aggravations. Même
s’il ne reconnaissait pas sa maladie et soutenait ne pas avoir besoin de prendre des
médicaments, sa mère parvenait quotidiennement à le convaincre de les prendre.
Cependant, six mois environ avant le drame, X______ avait cessé de suivre son
traitement et s’était isolé des membres de la famille. Ainsi, il fermait sa chambre à
clé, mangeait seul, fumait et tenait des propos délirants, étant persuadé que son frère
D______ lui devait de l’argent. Il n’avait jamais vu X______ consommer de
l’alcool ou de la drogue.
X______ pouvait être agressif verbalement, parfois physiquement. Il avait déjà subi
des violences de la part du précité qui, sans pour autant l’avoir agressé
physiquement, lui avait demandé CHF 5'000.-, sinon il menacerait de
« persécuter » I______. Cet incident avait valu à son fils d’être hospitalisé à Belle-
Idée. Ce dernier s’en était également pris à son frère D______ avec lequel il avait
déjà eu des confrontations, sans toutefois en venir aux mains. En revanche, il n’avait
auparavant jamais été violent avec J______, lequel faisait preuve d’empathie, et
avec qui il entretenait de bons rapports.
Le 3 mai 2019, il a indiqué s'était réveillé vers 7h30. Il avait pris le petit-déjeuner
avec sa femme et J______. Une heure plus tard, se sentant fatigué, il était allé
s’allonger dans sa chambre et avait dormi environ une heure. Sa femme était restée
dans la cuisine ou le salon. Une fois réveillé, il avait repassé les pantalons froissés
dans sa chambre. Durant ce temps-là, il n’avait rien entendu de particulier, précisant
qu’il avait un sommeil profond. Lorsqu’il avait ouvert la porte de sa chambre pour
se rendre à la prière à la mosquée, il avait vu « tout le sang dans le couloir » dont il
avait suivi les traces jusqu’au salon, où il avait trouvé son épouse et son fils
J______, inertes et allongés sur le sol. Il leur avait pris le pouls au niveau du
poignet, pensant notamment que sa femme pouvait être encore en vie. Il avait
remarqué un couteau jaune situé entre le flanc et le bras droit de sa femme. Il l’avait
pris en main et avait constaté qu’il n’y avait pas de lame puis l’avait reposé. Il avait
également aperçu un second couteau, de couleur noir, placé de façon étrange dans
la main de J______. La lame était tournée vers le haut et non vers le bas, comme
elle aurait dû se trouver. A la cuisine, il avait vu qu’un tiroir, où étaient d’ordinaire


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rangés les couteaux susmentionnés, était ouvert. Pour lui, son fils X______, qui
était impliqué dans la mort de sa femme et de J______, avait mis le couteau dans la
main de ce dernier. Il avait dû se passer quelque chose pendant qu’il dormait. Par
ailleurs, il n’avait pas cherché à entrer dans la chambre de X______. Paniqué, il
avait alors appelé sa fille, E_____, qui avait prévenu C______, laquelle avait
contacté la police et s’était rendue sur place. Avec sa fille C______, il était descendu
en bas de l’immeuble, de peur que X_____ fût toujours présent dans l’appartement.
La veille du drame, un conflit avait éclaté entre X______ et les membres de sa
famille. Il ignorait quel avait pu être la dispute mais X______ réclamait, en
permanence, à sa femme et lui, de l’argent alors qu’il bénéficiait de l’aide sociale.
Sa femme, qui souhaitait que X______ se rende en Egypte afin qu’il soit interné là-
bas, avait promis à ce dernier de lui débloquer en Egypte l’argent qu’il réclamait,
ce qui n’était pas vrai.
Depuis ces évènements, il était effrayé à l’idée que son fils sorte de l’hôpital et
« qu’il fasse quelque chose de vraiment inimaginable ». Il était également terrifié
que son fils se rende chez sa fille E______ ou s’en prenne à elle sur son lieu de
travail, soit l'hôpital K______, lors d’une visite médicale. Il avait fait des
cauchemars et ne souhaitait plus retourner dans l’appartement où il avait vécu avec
son épouse, avec qui il avait été marié 59 ans. Il s’était rendu à trois reprises chez
un psychiatre qui lui avait dit qu’il allait bien mais qu’il fallait qu’il fasse attention
à ses filles car elles étaient très en peine. Si son fils devait quitter l’hôpital, il
quitterait la Suisse pour n’importe quel pays du monde, de peur de ce qui pourrait
arriver.
c.b. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public les 3 mai et
11 octobre 2019, C______ a expliqué que X______ avait été hospitalisé à trois
reprises en Egypte de manière non volontaire, la première fois en 2007 après l’avoir
frappée alors qu’elle lui rendait visite durant les vacances. Par la suite, il avait, à
nouveau, été hospitalisé là-bas, avant qu’elle et la famille ne déménagent, en 2008,
à Neuchâtel où ils avaient vécu presque deux ans. Lors de cette deuxième
hospitalisation, le Pr. Z______ avait diagnostiqué chez son frère une schizophrénie
paranoïde et avait prescrit à ce dernier un traitement, qu’il prenait régulièrement.
La dernière hospitalisation en Egypte remontait à 2013. Les hospitalisations se
terminaient lorsque son frère parvenait à convaincre sa mère qu’il allait mieux et
qu’il allait prendre son traitement, les médecins le laissant sortir si son état le
permettait, moyennant que la famille ne sollicite pas de prolongation de
l’hospitalisation.
En Suisse, son frère avait été hospitalisé à deux reprises à Belle-Idée. Il était
toutefois possible qu'il ait été uniquement placé en observations durant 24 heures.
Les hallucinations de X______ avaient toujours été présentes, même lorsqu’il
prenait son traitement, prescrit en Suisse par le Dr. L______, et donné par sa mère,
parfois par J______. Par ailleurs, elle n’avait jamais vu son frère consommer de la




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drogue ou de l’alcool, même s’il était déjà rentré chez ses parents en sentant
l’alcool.
En 2018, l’état de santé de X______ s’était dégradé. Il refusait de prendre son
traitement, mangeait seul, restait dans sa chambre, s’isolait et refusait tout contact
avec les membres de sa famille, précisant qu’elle n’avait jamais vu son frère avec
des amis ou en société, si ce n’était lorsqu’il travaillait, ce qui n’était plus le cas
depuis 2004. De plus, X______ pouvait également être violent, l’ayant déjà frappée
à coups de poing, de même que son frère, D_____, et son père, qu'il voulait
contraindre de retirer de l’argent au bancomat. Deux semaines avant le drame, sa
sœur E______ lui avait téléphoné pour l’informer que X______ avait été violent
verbalement avec leurs parents, suspectant quelqu’un de la famille d’avoir mis des
toxines dans ses chaussures. Ses parents, ayant peur de lui, étaient venus avec
J______ dormir chez elle durant deux jours, le temps que X______ se calme. Même
si ce dernier pouvait être violent, la famille n’avait jamais imaginé qu’il puisse se
comporter de manière aussi violente que lors du drame.
Ses premiers contacts avec le Dr L______ remontaient à fin 2018, un mois avant
leur rendez-vous avec l’assistant social, AA______. Le Dr L______ l’avait appelée
pour prendre des nouvelles de son frère, l’informant que la situation médicale de ce
dernier s’aggravait et qu’il ignorait s’il prenait toujours son traitement. Lors de cet
entretien téléphonique, elle lui avait fait part des hallucinations de son frère et du
diagnostic de schizophrénie paranoïde posé par les médecins égyptiens. En
revanche, elle ne lui a pas signalé de problèmes de consommation de drogue ou
d’alcool que pourrait avoir X______. Trois semaines avant le drame, elle avait
assisté à un rendez-vous avec Dr L______ et AA______, lequel avait constaté que
son frère avait des délires, si bien qu'il souhaitait qu’il ait un meilleur suivi.
X______, convié, ne s'était pas présenté à ce rendez-vous. A l’issue de celui-ci, elle
s’était vue remettre pour son frère un formulaire de demande de prestations de
l’Assurance-invalidité (ci-après : AI). Le Dr L______, concluant que la situation de
X______ était un cas psychiatrique lourd, se chargerait d’appuyer la demande de
prestations et de trouver un logement à X______, à la condition qu’il prenne ses
médicaments et qu’il aille voir régulièrement un psychiatre, précisant qu’il ne
pouvait plus assurer personnellement son suivi car il allait prendre sa retraite. Il
voulait également mettre en place un nouveau traitement, plus lourd, que X______
avait refusé.
La veille du drame, J______ l’avait contactée vers 17h30, afin de l’informer que
X______ avait fait une crise, tenant des propos délirants à propos d’agents du FBI
qui le surveillaient. X______ avait agressé verbalement leur mère, lui demandant
de l’argent pour se rendre en Egypte. Après cet incident, une discussion familiale
était intervenue, hors présence de X______, lequel avait refusé de sortir de sa
chambre. A cette occasion, il avait été convenu que ce dernier serait à nouveau
hospitalisé en Egypte, renonçant à faire intervenir les urgences psychiatriques
suisses en lesquelles la famille n’avait plus confiance, dans la mesure où les
psychiatres suisses laissaient, à chaque fois, sortir X______ qui devenait, à chaque


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sortie, encore plus agressif. Elle avait dès lors acheté un billet d’avion aller-retour
pour ce dernier à destination de l’Egypte, qu’elle avait laissé à ses parents, de même
que des devises égyptiennes. Le but était de faire croire à X______ que la famille
organisait son voyage selon sa demande.
Le 3 mai 2019, elle avait reçu un appel téléphonique de sa sœur E______ qui
l’informait que X______ avait tué leur mère et J______. Elle avait dès lors appelé
la police, expliquant que son frère avait agressé des membres de sa famille au 20
rue H_____, et s’était rendue en taxi sur les lieux. Elle avait essayé d’ouvrir la porte
de l’appartement que son père bloquait, effrayé à l'idée que quelqu’un rentre. Son
père l’avait finalement laissée pénétrer dans l'appartement, comprenant qu’il
s’agissait de sa fille. A l’intérieur, elle avait trouvé, sans vie, sa mère allongée sur
le dos et, à côté de cette dernière, son frère allongé sur le ventre. Ensuite, elle était
descendue en bas de l'immeuble avec son père, en pleine détresse émotionnelle, de
peur que X______ ne soit encore là. Son père lui avait expliqué qu’il dormait avant
de découvrir la scène.
Depuis les faits, elle n’était plus la même personne et était suivie par un
psychologue, ne se sentant pas en sécurité et ne sachant pas comment assurer la
sécurité de sa famille. Elle avait peur pour ses frères, ses neveux et nièces, et que
X______ sorte sans qu’elle en soit avisée. Elle avait également fait des cauchemars,
s’imaginant que ce dernier pourrait venir chez elle. La situation était difficile pour
toute la famille. Son neveu, AB______, qui vivait seul avec sa mère, E______, était
très affecté par la situation, dans la mesure où il était très proche J______ en
l’absence de son père. Les enfants de son frère D_____ étaient également
bouleversés, ne comprenant pas ce qui se passait. De plus, le fils cadet de ce dernier
était très attaché à J______ et à sa grand-mère, née le même jour que lui.
c.c A la police, D______ a indiqué que son frère X______ avait été hospitalisé
Egypte où les médecins avaient conclu qu’il souffrait de bipolarité. En Suisse, le
précité avait été hospitalisé de force, à plusieurs reprises, à Belle-Idée. Cependant,
contrairement à ses hospitalisations en Egypte, lorsque les médecins demandaient
à X______ s’il souhaitait continuer son traitement, il refusait, de sorte que ces
derniers, lesquels ne pouvaient pas le contraindre à prendre son traitement, le
laissaient sortir, ne le considérant pas comme étant une personne dangereuse. Son
frère était suivi en Suisse par le Dr L______. Il avait toutefois arrêté de prendre ses
médicaments « depuis un moment déjà ». En règle générale, ses hospitalisations
faisaient suite à un comportement inadéquat de sa part. X______ ne travaillait pas
depuis longtemps, ne communiquait pas beaucoup et passait beaucoup de temps
seul. Il présentait des délires, et affirmaient que sa famille travaillait pour la CIA ou
faisait partie d’un gang ou encore lui devait de l’argent. Il n’avait jamais proféré de
menaces à l’encontre des membres de la famille. En revanche, quelques années
auparavant, il avait poussé leur père, ce qui lui avait valu d’être hospitalisé de force.
Il s’en était également pris à lui en l’agressant verbalement, puis en le projetant
contre le mur, lui demandant où était son argent. S'il avait peur qu’il fasse une crise,



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il ne s’était jamais imaginé qu’il puisse tuer sa mère et son frère. A présent, il avait
peur que X______ s’en prenne à ses enfants.
La veille des évènements tragiques, sa sœur C______ l’avait appelé pour lui
signaler que X______ avait encore faire une crise et qu’il s’était énervé contre leur
mère et leur frère J______. A cette occasion, il avait dissuadé sa sœur de faire
intervenir les médecins, qui ne pouvaient pas faire grand-chose, puisqu'ils le
laissaient ressortir après deux jours. Il avait suggéré de laisser X______ se calmer.
Le jour du drame, il avait reçu un appel de sa sœur E______ l’informant de la
situation et s’était rendu sur place. Son père, en état de choc, lui avait indiqué que
X______ avait tué sa mère et son frère, précisant qu’il les avait découvert lorsqu’il
s'était levé et qu’il n'avait entendu aucun bruit.
c.d. Lors de son audition devant le Ministère public le 19 décembre 2019, E______
a expliqué être au courant des diverses hospitalisations de X______ en Egypte, pour
avoir notamment participer au financement de ces séjours. A ces occasions, un
diagnostic différentiel bipolaire – schizophrène avait été posé. Elle avait déjà vu
son frère alcoolisé, mais n’avait pas personnellement constaté qu’il prenait de la
drogue, même si elle s’en doutait, sa mère ayant trouvé à une reprise des stupéfiants
dans la chambre de son frère et les avait jetés. Elle n’avait pas personnellement
assisté à des gestes ou des comportements violents de la part de X______, mais
avait su qu’il avait frappé son frère D_____ et qu’il lui avait brisé ses lunettes en
réclamant la restitution de l’argent qu’il lui avait pris, ce qui était faux. Suite à cet
incident, D_____ était venu chez elle. Elle avait alors constaté qu’il était blessé.
X______ s’en était également pris à son père, qu'il avait poussé et insulté, si bien
que la police avait dû intervenir.
Les derniers mois avant le drame, le comportement de X______ avait changé, dans
la mesure où il ne communiquait plus avec les membres de sa famille, y compris sa
mère, et ne prenait plus ses médicaments. Lors du rendez-vous avec le médecin et
l’assistant social, ce dernier avait expliqué qu’il serait difficile de trouver un
logement à X______ et de l’hospitaliser, compte tenu du fait qu’en Suisse, les
hospitalisations non volontaires ne duraient que quelques jours.
La veille du drame, elle avait discuté avec son frère J______ au téléphone, auquel
elle avait indiqué qu’elle ne viendrait pas chez leur parent, sachant que X______
avait fait une crise de décompensation. Il lui avait néanmoins suggéré de passer
chercher leur mère et lui avait précisé qu'il viendrait également dormir chez elle.
Cependant, elle ne s’était pas rendue chez ses parents. Sa sœur C______ était en
revanche passée chez elle pour l’informer que la famille avait renoncé à appeler les
urgences psychiatriques et qu’il avait été prévu de faire hospitaliser X______ en
Egypte. En effet, selon ses frères, lorsque X______ avait été hospitalisé contre sa
volonté, il en était ressorti plus agressif, un séjour de deux ou trois
 jours étant insuffisant pour mettre en place un traitement. Par la suite, elle avait
rappelé son frère pour s’excuser de n’être pas venue. Ce dernier lui avait répondu



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que ce n’était pas grave, que la famille avait prévu d’envoyer X______ en Egypte
dans les jours à venir et que, pour la première fois, il avait peur de son frère, qui
l’avait regardé de manière très agressive. Elle lui avait alors conseillé de faire
attention et de cacher les couteaux, les ciseaux ainsi que tous les autres objets
dangereux. Son frère avait rigolé, ajoutant qu’il ne fallait pas exagérer, « que cela
n’arriverait jamais à ce point, qu’il ne fallait pas s’inquiéter ». Elle n’aurait jamais
imaginé que son frère puisse s’en prendre à sa mère ou à J______, avec lequel il
s’entendait très bien.
Elle avait personnellement peur de X______ et évitait de se trouver seule avec lui
ou que son fils se retrouve seul avec lui. Deux mois après le drame, elle avait arrêté
de travailler à l’Hôpital K______, où les détenus de Champ-Dollon étaient soignés,
par peur de revoir son frère. La reprise du travail avait été difficile. Elle avait eu de
la peine à voir des patients qui arrivaient accompagnés par des gardiens, songeant
qu'il pourrait s'agir de son frère. Elle était également inquiète de devoir faire des
gardes le soir et de se retrouver seule, ce qui n’était pas le cas avant. En octobre
2019, elle avait songé à démissionner, ne supportant plus d’avoir peur. Son
employeur l’en avait dissuadé, lui proposant de rester tout en lui accordant la
possibilité de partir avec un préavis de six semaines au lieu de trois mois si elle
trouvait un autre emploi. De plus, elle avait essayé, sans succès, d’obtenir le fait
que les détenus ayant commis des infractions graves comme son frère, ne soient
plus soignés à l’Hôpital K______. A cet égard, il lui avait été expliqué que le seul
moyen de ne pas être confronté à son frère serait d’obtenir des mesures
d’éloignement. Par ailleurs, son fils ne parlait pas beaucoup et était très fâché. Il
était très proche de sa grand-mère et de J______, auquel il se confiait comme à un
père, ayant peu de contact avec son père biologique.
Déclarations de divers témoins
d.a. Entendue par la police le 8 mai 2019, AC______, vendeuse à la boutique
AQ______ située dans le centre commercial AD_____, a expliqué que, le 3 mai
2019, un homme pressé, grand, mince et âgé entre 40 et 50 ans, était entré dans le
magasin souhaitant acheter un pantalon. Il avait du sang partout sur le devant du
pantalon et sur sa main droite. Après lui avoir montré où se trouvaient les pantalons,
il en avait pris un sans regarder la taille et s’était changé dans les toilettes du
magasin. Sa collègue avait demandé à l'individu s’il s’était battu, ce à quoi il avait
répondu qu’il s’était blessé au travail. Elle lui avait également donné un chiffon
pour qu’il s’essuie ainsi qu’un sac pour qu’il mette le pantalon qu’il avait enlevé. Il
avait ensuite payé le pantalon et était parti rapidement. Il était resté environ quinze
minutes dans le magasin. Après son départ, il y avait du sang par terre et dans le
lavabo des toilettes, que sa collègue avait nettoyé avec de la Javel.
d.b. Lors de son audition à la police le 8 mai 2019, AE______, administrateur-
directeur de l’agence de voyage ______, a reconnu X______ qui était venu le
______ 2019, vers 14h30-15h, dans son agence pour se renseigner sur les prix d’un
billet d’avion aller-retour pour se rendre au Caire et y rester deux semaines. Il lui



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avait indiqué que le billet coûtait CHF 580.-, ce que X______ avait trouvé trop cher,
et préférait regarder avec sa collègue qui lui avait mentionné un prix inférieur la
semaine précédente. Il était ensuite parti. Il ne l’avait jamais servi auparavant et
n’avait rien relevé de particulier concernant son attitude.
d.c. AA______, assistant social au CAS de ______, a déclaré lors de son audition
devant le Ministère public le 21 novembre 2019, être en charge, depuis le mois de
mars 2019 du dossier de X______, qu’il avait rencontré à deux reprises. Ce dernier
avait exprimé le souhait de pouvoir bénéficier d’un logement. Son discours était
décousu et il parlait d’un complot à son encontre et de persécution par la police
suisse et américaine. Il avait également peur de se faire empoisonner par sa famille.
Inquiet par ses propos, AA______ lui avait posé des questions sur sa situation
médicale et avait obtenu le nom de son médecin, en qui X______ déclarait ne pas
avoir confiance. Il ne pouvait pas dire si lors des entretiens ce dernier était sous
l’influence d’alcool ou de drogue. Il avait alors organisé un entretien de réseau, pour
lequel le précité était d’accord pour autant que sa sœur soit présente. L’entretien
avait eu lieu au cabinet du Dr L______ en présence des deux sœurs de X______,
mais pas de ce dernier. A cette occasion, le Dr L______ lui avait expliqué qu’il y
avait une rupture dans le traitement pris par X______ et qu’il était en train de
modifier le dosage de ce traitement. Il n’avait pas le souvenir qu’un diagnostic
précis ait été posé. Les sœurs étaient manifestement inquiètes par la situation. A
l’issue de l’entretien, il avait suggéré de déposer une nouvelle demande de
prestations AI, la précédente ayant été refusée. Il avait ajouté qu’il n'était pas
possible de pouvoir obtenir un logement indépendant pour X______ tant que son
état de santé psychiatrique ne s’était pas stabilisé. Il avait également suggéré la
solution d’une hospitalisation qui semblait convenir à tous, le problème étant que
X______ était opposé à toute hospitalisation. Suite à cet entretien, il n’avait eu
aucune nouvelle.
d.d. Entendue devant le Ministère public le 21 novembre 2019, Fatima
BOUASSAN a expliqué être une amie proche de feue I______ et se rendre
régulièrement           au         domicile            de          la           famille
A______/C______/D______/E______F______/X______. Elle n’avait pas
personnellement assisté à des tensions ou des disputes ni à un comportement
agressif de X______. Elle n’avait également pas remarqué de comportements ou de
discours incohérents de sa part. En revanche, elle avait constaté un changement de
comportement du précité qu’elle voyait de moins en moins, qui ne parlait pas, et
allait manger seul dans sa chambre. De plus, I______ lui racontait que son fils se
montrait violent lorsqu’il lui demandait régulièrement de l’argent, qu’elle lui
donnait en cachette. « Elle craignait que si elle parlait à sa famille du fait que son
fils X______ l’agressait en lui demandant de l’argent, il ne lui soit à nouveau
demandé de quitter l’appartement ». Elle lui avait expliqué également qu’il avait
été violent avec son frère D_____. Elle n’avait pas relevé de problèmes particuliers
entre X______ et son frère J______, qui était très diplomate avec lui. Suite à ce




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drame, « il n’y [avait] pas eu que deux morts mais en réalité beaucoup plus. Il y
[avait] eu toute une famille ».
d.e. Entendu devant le Ministère public le 19 juin 2019, le Dr L______, médecin
généraliste, a expliqué avoir rencontré pour la première fois X______ le 23 juin
2006 afin de soigner les séquelles d’une chute dans la rue. Il ne l’avait plus revu
jusqu’au 20 février 2009. Le précité lui avait demandé s’il acceptait d’assurer son
suivi médical suite à son hospitalisation dans un établissement psychiatrique
égyptien, où il avait été traité par le Pr. Z______, spécialiste en psychiatrie de
renommée mondiale. Ayant suivi une formation psychiatrique en Suisse et travaillé
durant quatre ans dans ce domaine, il avait accepté d'assurer ce suivi consistant,
entre autres, en la mise à disposition du traitement prescrits par le Pr Z______. Le
traitement en question convenait très bien à X______, qui n’avait plus de problème
de comportement et qui était venu en consultation une fois par mois durant quelques
mois avant d’arrêter, au motif qu’il quittait Genève pour Neuchâtel. I______ était
responsable de lui faire prendre son traitement. En avril 2009, il avait déposé une
demande de prestations AI en faveur de X______. A cette occasion, une expertise
avait été établie, le but étant de faire constater un problème psychiatrique qui
l’empêchait de travailler. Parallèlement, après avoir pris des contacts avec Belle-
Idée, il avait appris que X______ avait été suivi en psychiatrie de 1999 à 2005. Les
médecins de Belle-Idée avaient posé le diagnostic d’épisodes d’hypomanies, soit
des variations d’humeur allant de l’euphorie à la déprime et le Pr. Z______ celui de
toxicomanie multiple. Pour sa part, il n’avait jamais constaté que X______ était
sous l’effet de drogue, ce dernier ayant toutefois indiqué consommer vingt
cigarettes et quatre joints par jour.
Le 30 mai 2014, il avait revu le précité, qui lui avait affirmé prendre ses
médicaments et être stabilisé. Ce dernier venait chaque mois prendre son
ordonnance, les médicaments prescrits étant les mêmes qu’en 2009. En 2018, il
avait remarqué que X______ commençait à s’isoler et qu’il achetait lui-même sa
nourriture et la conservait sur lui, de peur d’être empoisonné par sa famille, avec
laquelle il avait coupé tout contact, tout en continuant à vivre dans le même
logement. En août 2018, il avait réalisé que X______ avait manqué deux rendez-
vous et avait diminué son traitement, ses parents étant partis quelques mois en
Egypte. Il avait tenté de le convaincre de reprendre son traitement. C’était à ce
moment-là qu’il avait contacté la sœur de X______. Le 15 octobre 2018, il avait
constaté une péjoration de l'état de l'intéressé avec une évolution des symptômes
paranoïaques, lesquels s'étaient améliorés avec la prescription d’un nouveau
traitement, qu’il avait réussi à lui faire prendre, en contrepartie de la promesse de
l’aider à obtenir des prestations AI ainsi qu’un logement indépendant.
L’amélioration de l'état de santé de X______ avait duré jusqu’en avril 2019, où il
avait reçu les sœurs du précité ainsi que son assistant social. Lors de l’entretien, il
avait suggéré une augmentation du dosage du traitement déjà mis en place, et une
hospitalisation à Belle-Idée, que C______ avait estimée inutile, vu l’impossibilité
de le faire hospitaliser contre sa volonté. Devant prendre sa retraite, il l'avait


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informée qu’il ne pouvait plus suivre X______, de sorte qu’il lui avait donné le nom
de deux médecins psychiatres égyptiens installés à Genève. L’assistant social avait,
quant à lui, indiqué effectuer les démarches auprès de l’AI.
Déclarations du prévenu
e.a. A la police, X______ a expliqué s’être rendu la veille du drame dans une agence
de voyage pour acheter un billet d’avion pour le Caire qui coûtait CHF 420.-. Il ne
l’avait finalement pas acheté, la personne de l’agence lui ayant demandé de revenir
le lundi suivant. Ce jour-ci, dans la matinée, il avait eu une discussion avec sa mère
pour lui demander l’argent qu’elle lui avait pris. Il lui avait également parlé du fait
qu’il voulait vivre seul. Le soir, son frère J______ avait toqué à la porte de sa
chambre, qui était fermée à clé, pour lui demander d'en sortir, sa mère voulant lui
donner l’argent réclamé. Il avait refusé d’ouvrir la porte de sa chambre, pensant que
c’était un piège, persuadé que sa mère et son frère étaient dans l’armée américaine
et que ces derniers lui mettaient du vinaigre dans ses pantoufles et des médicaments
dans sa nourriture.
Le lendemain, alors que son père était parti prier à la mosquée, que son frère
J______ fumait une cigarette sur le balcon et que sa mère était assise dans le salon
en face de la télévision, il était sorti de sa chambre et avait demandé à cette dernière
où était l’argent sollicité la veille. Elle lui avait répondu qu’elle avait acheté des
billets d’avion pour lui et que le Dr « AG______ » allait s’occuper de lui ainsi que
lui donner de l’argent chaque mois. Il lui avait alors répondu qu’il n’avait pas
demandé de billet d'avion. Il s’en était suivi une dispute, lors de laquelle sa mère
avait hurlé dans la direction de J______, qui avait poussé la porte-fenêtre du balcon.
Il avait aussitôt repoussé ladite fenêtre. Sa mère avait continué à hurler, tandis que
son frère voulait entrer, si bien qu'il lui avait dit « mais casse la vitre si tu veux
entrer dans le salon ». J______ avait fait un geste avec ses mains contre la vitre,
puis avait mis sa main droite dans sa poche, lui donnant l’impression qu’il allait
prendre un pistolet. Ne voulant pas attendre de se faire tirer dessus par son frère, il
s’était rendu dans la cuisine, où il avait pris deux couteaux, qu’il n'était pas en
mesure de décrire, puis était retourné en direction du salon. Sa mère avait fait rentrer
son frère qui, ne voulant pas qu’il parte en Egypte, s’était jeté sur lui dans la cuisine,
le faisant tomber, tout en lui prenant le couteau qui était dans sa main droite. Il avait
tenu la lame dudit couteau et l’avait frappé à une reprise avec l’autre couteau, dans
le dos afin, de le dégager. Il avait donné un seul coup de couteau. Il avait ensuite
fui, poursuivi par son frère, de sorte qu’il s’était protégé derrière sa mère. En
voulant le toucher, son frère avait frappé sa mère. Beaucoup de sang coulait de sa
main, si bien qu'il s’était rendu dans la salle de bains pour la laver. Pendant ce
temps, il avait entendu sa mère et son frère se bagarrer. Il en avait profité pour sortir
de l’appartement, dont il avait fermé la porte à clé derrière lui. Il ignorait si ces
derniers étaient armés. Il ne se souvenait pas de ce qu’il avait fait des deux couteaux
et était en état de choc. Ayant le pantalon taché de sang, il s’était rendu au centre
commercial situé à la rue ______ où se trouvait AD_____ pour en acheter un
nouveau. Il avait ensuite pris le bus 9 jusqu’au Lignon, puis le bus 28 pour


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l’aéroport. Jusqu’au moment de son interpellation, il ignorait si sa mère et son frère
étaient vivants, blessés ou aux urgences.
Interrogé sur sa situation médicale, il a contesté souffrir d’une quelconque maladie
et prendre des médicaments, avant de concéder qu'il avait cessé d’en prendre,
considérant ne pas en avoir besoin. Il fumait du haschich, dépensant à cet égard
entre CHF 10.- ou CHF 20.- par semaine.
e.b. Devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations,
précisant « qu’il s’agissait d’une opération suicide de la part des deux islamistes
qui ont été retrouvés morts dans l’appartement ». Il a expliqué vivre dans le même
appartement que ses parents et son frère J______ mais vouloir habiter dorénavant
seul, ce qui était le sujet de la dispute avec sa mère la veille des faits. Cette dernière
voulait qu’il aille en Egypte voir son cousin, le Dr « AG______ », afin d’être interné
dans un hôpital psychiatrique.
Lors de la bagarre, son frère se trouvait parterre, sur lui, étant tombé sur les
couteaux. Son frère avait ensuite pris un des couteaux. « A ce moment-là il était très
blessé il avait beaucoup de sang ». Au lieu de l’attaquer, son frère s’en était pris à
leur mère avec le couteau, précisant à cet égard que « lorsqu’il a attaqué sa mère
avec le couteau, je lui ai dit de ne pas le faire. J’ai continué à l’attaquer avec le
couteau pour défendre ma mère ». Il ne se souvenait pas à quel endroit il l’avait
frappé ni à combien de reprises, relevant que « c’était comme si je le frappais à
coups de poing mais au lieu d’avoir des poings, j’avais un couteau dans chaque
main ». Il se rappelait l’avoir frappé une fois par derrière, et avoir vu des traces de
sang dans la cuisine et le salon. Par la suite, il avait laissé sa mère et son frère pour
aller aux toilettes, puis était sorti de l’appartement en fermant la porte palière à clé.
Confronté à la photographie de la scène du crime figurant en page 6 du rapport de
police, il a dans un premier temps, indiqué que lorsqu'il avait quitté la pièce, sa mère
était « au sol comme sur la photo », tandis que son frère était vivant. Dans un second
temps, il a déclaré que sa mère était également vivante, raison pour laquelle il avait
fermé la porte palière à clé. Il s’était ensuite rendu dans une pharmacie où le
pharmacien lui avait donné des serviettes pour éponger le sang et lui avait conseillé
de se rendre dans une permanence.
Sur son état de santé, il a indiqué se sentir très bien. Trois, peut-être quatre mois
avant les faits, il avait arrêté de prendre son traitement, qui était très fort et
l’épuisait. Le Dr L______, qui le suivait, avait insisté pour qu’il reprenne son
traitement. Il allait chercher ses médicaments auprès d’une pharmacie à la rue
______, tenue par un certain AH______, lequel refusait de lui indiquer quel type
de médicaments le Dr L______ lui prescrivait.
Confronté aux déclarations de AA______, il a précisé lui avoir demandé trois
choses : un appartement, un avocat pour récupérer l’argent que lui devait son frère
D_____, et un médecin de l’Hospice général qui lui indiquerait si le Dr L______
travaillait bien ou s’il devait changer de médecin.



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e.c. La reconstitution des faits s’est déroulée le 27 juin 2019. X______ a, pour
l’essentiel, reproduit l’enchaînement des évènements tels qu’il les avait décrits en
audience. En revanche, ses déclarations ont divergé s’agissant des coups de couteau
donnés à son frère. Il a ainsi expliqué avoir donné, de sa main droite, un coup de
couteau dans le flanc gauche de son frère, puis, de sa main gauche, un coup de
couteau dans le flanc droit de ce dernier. Ensuite, tandis que son frère maintenait
avec les mains son poignet droit, puis gauche, il lui avait asséné des coups de
couteau dans les flancs et le dos, à gauche et à droite. Lorsqu’il s’était réfugié
derrière sa mère, il était muni d'un seul couteau et son frère de l’autre couteau, avec
lequel ce dernier avait attaqué leur mère. Il avait alors lâché son couteau et s’était
rendu aux toilettes, puis avait quitté l’appartement. A ce moment, sa mère se tenait
encore debout.
Historique médical
f.a. Il ressort du dossier médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après :
HUG) que X______ a fait l’objet de deux hospitalisations non volontaires à Belle-
Idée du 14 au 16 juillet 1999 pour un épisode d’hypomanie (F 30.0 de la
Classification Internationales des Maladie, 10ème version, ci-après : CIM 10) et des
troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de dérivés du cannabis et de
l’alcool, utilisation nocive pour la santé (F 12.1 et F 10.1 CIM 10), ainsi que du
20 au 24 janvier 2005 pour un épisode affectif mixte (F 38.00 CIM 10) et des
troubles mentaux et du comportement liés à l’usage de dérivés du cannabis,
utilisation nocive pour la santé (F 12.1 CIM 10).
Sa première hospitalisation avait fait suite à une crise de décompensation maniaque
qui s'était manifestée notamment par des idées délirantes de toute puissance, des
insomnies et de l’inappétence depuis cinq jours. Elle s’était terminée en raison de
la fugue de X______ qui, s’étant vu refuser sa demande de sortie, avait menacé de
devenir violent, de tout casser, de « faire le fou » s’il ne pouvait pas sortir.
Sa seconde hospitalisation avait fait suite à une crise de décompensation avec des
idées délirantes paranoïaques, se manifestant par des troubles du comportement
avec hétéro-agressivité dirigée contre son père et son frère, suite à une dispute liée
à une question d’argent. Il présentait un danger pour son entourage et lui-même.
Son hospitalisation avait pris fin, dans la mesure où X______ refusait un suivi
ambulatoire et qu’aucun critère clinique ne permettait de maintenir une
hospitalisation non volontaire, un diagnostic de trouble schizophrénique n’ayant
pas pu être posé. En revanche, le trouble de l’humeur dont il souffrait pouvait
correspondre à un trouble bipolaire de type II (antécédent hypomaniaque objectivé
il y a cinq ans).
f.b. Il ressort du certificat établi le 14 décembre 2008 par le Pr. AI______,
psychiatre consultant, que X______ a été hospitalisé du 5 octobre 2008 au 14
décembre 2008 au « AJ______» du Pr. Z______ au Caire (Egypte) pour des
troubles de l’humeur causés par la prise de substances psychotropes (« Substance
induced mood disorder »). Il était sorti après avoir montré une amélioration, et avait


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été invité à continuer le traitement prescrit ainsi que venir en consultation après six
mois.
f.c. Dans le cadre d’une demande de prestations AI déposée le 6 avril 2009 pour le
compte de X______ et refusée par décision du 15 février 2012, ce dernier a fait
l’objet d'une expertise psychiatrique diligentée par le Dr AL_____, auteur du
rapport du 28 février 2011. A teneur de ce rapport, X______ souffrait d’un trouble
affectif bipolaire, d’un épisode de dépression sévère avec symptômes psychotiques
(F 31.5 CIM 10) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de
cannabis, étant précisé qu’au moment de l’établissement du rapport, X______ était
abstinent (F 31.5, F 12.20 et F 10.25 CIM 10). Ce diagnostic reposait entre autres
sur le fait que X______ présentait des symptômes psychotiques qui apparaissaient
durant moins d’un mois, ce qui excluait la schizophrénie. De plus, le traitement
prescrit en Egypte était un stabilisateur de l’humeur et les neuroleptiques étaient
habituellement utilisés pour traiter un trouble bipolaire.
f.d. Selon la note d’admission établie le 5 mai 2019 par la Dresse AM______ du
Service de médecine pénitentiaire, X______ présentait des idées délirantes à
thématique d’influence, mystique et de grandeur, avec une anosognosie partielle
envers les faits reprochés. Il refusait tout traitement pharmacologique.
f.e. Il ressort du rapport d’admission du 9 mai 2019 établi par le Dr AN______ du
Service des mesures institutionnelles que X______, en décompensation
psychotique, présentait toujours une anosognosie et tenait des propos délirants
interprétatifs à thématique d’influence, de grandeur, et essentiellement persécutoire,
centré sur sa mère et son frère. Le rapport de suivi médico-psychologique, rédigé
par les médecins dudit service, relève, qu’entre le 9 let 16 mai 2019, X______ avait
encore des idées délirantes et un discours de persécution. De plus, il n’avait pas de
remords ni de tristesse à l’évocation de son frère et de sa mère, décédés.
Expertise psychiatrique
g.a. X______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique diligentée par les
Drs AO______ et AP______, auteurs du rapport du 26 février 2020. Il ressort dudit
rapport qu’au moment des faits, X______ souffrait d’une schizophrénie paranoïde
(F 20.0 CIM 10) non traitée, assimilable à un grave trouble mental et de troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cannabis, utilisation
nocive pour la santé (F19,1 CIM 10). Les experts ont relevé que le précité souffrait
depuis des années d’un trouble psychique, dont la cause n’était pas neurologique.
Le trouble avait entrainé son hospitalisation en milieu psychiatrique à plusieurs
reprises et était caractérisé notamment par « un syndrome délirant de persécution
interprétatif, intuitif et imaginatif » et « des troubles de l’organisation de la
pensée ». « Ce trouble a eu un retentissement notable sur le fonctionnement de
l’expertisé puisque celui-ci s’est profondément isolé socialement et familialement,
et qu’il a échappé à la prise en charge médicale, ne prenant plus ses traitements
psychotropes depuis plusieurs semaines avant les faits ». Un diagnostic de trouble
affectif bipolaire ou schizo-affectif chez le précité a été écarté, dans la mesure où il


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ne présentait pas symptomatologie thymique (dépressive ou maniaque) et souffrait
d'un syndrome de persécution qui persistait en dehors d’épisodes affectifs.
La faculté de X______ de percevoir le caractère illicite de ses actes était
partiellement altérée au moment des faits. De plus, il ne possédait pas la faculté de
se déterminer d’après cette appréciation, eu égard à son impossibilité de lutter
contre son interprétation délirante d’être victime d’un complot criminel et à une
altération du contact avec la réalité et de son fonctionnement psychique. Ainsi, au
moment des faits, il était dans un état d’irresponsabilité. Les actes survenus le 3 mai
2019 étaient en relation avec son état mental.
Les experts ont retenu un risque moyen à élevé de récidive. En effet, « le fait qu’il
n’ait pas conscience de souffrir d’un trouble psychiatrique, de la nécessité d’un
suivi et d’un traitement, constitue un risque important d’arrêt des soins (comme
cela a déjà été le cas) et donc de réémergence de symptômes psychotiques
délirants ». X______ risquait dès lors à nouveau de commettre des infractions
violentes. De plus, malgré la reprise d’une médication neuroleptique, la
symptomatologie de ce dernier s’était peu améliorée, rendant difficile la
stabilisation de son trouble. Les experts ont également relevé que « la situation
d’isolement dans laquelle se trouvait l’expertisé, les difficultés futures dans les
rapports avec les membres de sa famille et l’absence (voire l’impossibilité) de
réinsertion socioprofessionnelle sont préoccupantes sur le plan de la gestion de la
récidive ».
S’agissant des mesures thérapeutiques, les experts ont conclu que seul un traitement
institutionnel en milieu fermé, qui pourrait s’exécuter au sein de l’établissement
Curabilis, devait être mis en œuvre, eu égard à l’absence de conscience morbide,
du grave déni psychotique des faits et de l’adhésion superficielle aux soins. Une
prise en charge psychiatrique conséquente, durant plusieurs années, associant un
traitement neuroleptique et une approche psychoéducative afin de travailler sur la
reconnaissance du trouble et de favoriser l’alliance thérapeutique et la compliance
médicamenteuse, était nécessaire et susceptible de diminuer le risque de récidive.
En revanche, les experts n’ont pas été en mesure de se prononcer sur la durée précise
du traitement en raison de l’évolution chronique du trouble dont souffre X______
et de l’absence de traitement durant plusieurs années.
Enfin, les experts se sont prononcés en faveur d’un internement du précité qui, en
l’état actuel, ne reconnait pas en totalité être l’auteur des faits reprochés. Par
ailleurs, malgré une prescription thérapeutique importante, il présentait toujours les
mêmes éléments délirants. De plus, le risque de récidive portait sur des actes très
graves et il était sérieusement à craindre que X______, dans certaines circonstances
et en raison de sa maladie, commette à nouveau des actes de violences à l’égard
d’autrui. Il était également à craindre que le traitement institutionnel soit voué à
l’échec. Toutefois, la pathologie de ce dernier ne pouvait pas être considérée comme
définitivement inaccessible au traitement, de sorte que les critères d’un internement
à vie n'étaient pas remplis.



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     g.b. Lors de l’audience du 27 mai 2020 devant le Ministère public, les experts ont
     confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport, précisant que le diagnostic de
     schizophrénie paranoïde avait été retenu, en lieu et place du trouble délirant
     persistant, en raison de la présence d’un délire très déstructuré chez X______. Ce
     diagnostic « ne [faisait] aucun doute », celui de troubles affectifs bipolaires étant
     clairement exclu. Le manque d’efficacité du traitement pouvait être dû au fait que
     certaines psychoses étaient résistantes aux traitements ou au fait que le patient ne
     prenait pas l’intégralité du traitement prescrit. Ils ignoraient si le précité était
     surveillé lors de la prise de ses médicaments, précisant cependant que son taux
     sanguin rendait vraisemblable qu’il ne prenait pas l’intégralité de son traitement. Si
     X______ avait la notion du fait qu’un crime grave avait été commis, toutefois,
     « face à la réalité de la situation, il [réagissait] par un déni auquel il [adhérait]
     tant pour se dédouaner de ses actes par rapport à la société que par rapport à la
     lui-même. Cette réaction [faisait] partie du trouble mental dont il [souffrait] ».
     Dans l’hypothèse où un traitement efficace était trouvé, le risque de récidive
     demeurait tant que X______ n’avait pas conscience de ses troubles. Il était plutôt
     inquiétant que les traitements ne fassent toujours pas d’effets. L’internement avait
     été préconisé dans la mesure où un traitement adapté n’avait pas été trouvé et que
     le précité n’avait pas pris conscience de son trouble, excluant en l’état une évolution
     positive de la situation dans les cinq ans, raison pour laquelle il était également à
     craindre qu’un traitement institutionnel soit voué à l’échec.
C.   Lors de l’audience de jugement :
     a.a. X______ a contesté être l'auteur des faits décrits dans la demande du Ministère
     public. Les relations familiales étaient tendues en raison d’un conflit financier. Le
     jour du drame, il avait parlé à sa mère, lui expliquant qu’il avait 51 ans, qu’il vivait
     toujours chez eux et que la personne à l’agence de voyage avait refusé de lui vendre
     un billet d’avion. J______ voulait également lui parler mais il lui avait demandé de
     le laisser seul avec leur mère. Avant de rentrer dans la cuisine, J______ lui avait
     fait des gestes de singe et avait frappé contre les vitres depuis le balcon, puis avait
     fait un geste avec ses doigts, mimant le fait qu’il allait lui tirer dessus avec un
     pistolet. Il avait par la suite placé sa main au niveau de la poche de son pantalon.
     Dès lors qu'il pensait que J______ allait sortir un pistolet, il avait couru dans la
     cuisine. J______ était, à son tour, entré dans la cuisine et « il s’[était] planté les
     couteaux », en se couchant sur lui, le faisant tomber à terre. Son frère avait essayé
     de s’emparer du couteau qu’il avait dans la main droite. Il lui avait alors donné des
     coups de couteau, trois dans le dos, et deux sur le côté, uniquement dans la cuisine.
     Il avait eu peur que J______ ne parvienne à lui prendre le couteau et qu’il le frappe
     avec. Il avait été blessé à la main dans la cuisine après avoir frappé J______, le
     couteau ayant glissé « parce qu’il y avait beaucoup de sang ». J______ en avait
     profité pour s’en emparer et le blesser à la main.
     Au salon, il avait jeté le couteau au sol. J______ s’en était emparé pour frapper leur
     mère en lui reprochant d’être la cause de ses blessures, « car elle avait ouvert la
     porte du balcon ». I______ ne lui avait pas répondu. Il s’était caché derrière elle,


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     l’utilisant comme un bouclier, sans essayer de la défendre, pensant que J______
     allait l’attaquer. J______ avait ensuite lâché les deux couteaux et lui avait donné un
     coup à la jambe, sachant qu’il avait eu un problème aux ligaments du genou et que,
     de ce fait, ce coup allait le faire tomber. Ils s'étaient ainsi tous deux à nouveau
     retrouvés au sol, où il avait donné un troisième coup de couteau à J______, qui avait
     crié et était resté au sol. Il ignorait si ce dernier avait frappé leur mère lorsqu’elle
     était également au sol. Les faits avaient duré en tout quatre minutes. Après le drame,
     il s’était rendu dans la salle de bain mais pas dans les toilettes, si bien qu'il n'était
     pas à l'origine des traces de sang qui avaient été retrouvées à cet endroit. Peut-être
     provenaient-elles de J______, même s’il ne l’avait pas vu se relever, précisant : « Il
     était comme endormi ».
     Il avait indiqué aux employés de la pharmacie P______ et du magasin AQ______
     qu’il s’était blessé au travail parce qu'il était trop long d’expliquer tout ce qui s’était
     passé. Il s’était par la suite rendu au Bois de la Bâtie, souhaitant se rendre au
     Ministère public avec ses vêtements ensanglantés pour prouver ce n’était pas lui qui
     avait donné les coups de couteau mais que c’était son frère qui était tombé sur les
     couteaux.
     Il ne réclamait pas d’argent à toute sa famille mais uniquement à son frère D_____,
     avec lequel il avait habité durant onze ans et qui fonctionnait comme une banque
     privée. En effet, ce dernier gardait son argent. Il était convenu qu'il le lui rende
     quand il en aurait besoin. Il a maintenu que sa famille du côté paternel faisait partie
     des Frères musulmans.
     a.b. Questionné sur son état de santé, il a expliqué avoir été hospitalisé, de 1999 à
     mai 2019, à deux reprises à Belle-Idée et à quatre reprises en Egypte. Il avait été
     hospitalisé en Suisse parce qu’il croyait « qu’une personne avait mis quelque
     chose » dans son café. En revanche, il ignorait les raisons de ses hospitalisations en
     Egypte. Le diagnostic de schizophrénie paranoïde ne le concernait pas, estimant ne
     pas souffrir de ce trouble mental. Concernant le risque de récidive, moyen à élevé,
     retenu par les experts, il a indiqué ne jamais avoir été violent en 52 ans d'existence,
     sauf à une reprise. Il suivait un traitement médical qu’il prenait tous les matins à
     Champ-Dollon, ce qui le calmait. Il ne faisait pas semblant de prendre ses
     médicaments, qui ne lui faisaient pas de bien, si bien qu'il souhaitait arrêter son
     traitement. Il voyait également un médecin une à deux fois par mois. A l’avenir, il
     souhaitait travailler, arrêter ses médicaments, habiter seul et se marier.
D.   X______, originaire d’Egypte, de nationalité suisse, né le ______ 1968, est divorcé
     et sans enfant. Il est le troisième frère d’une fratrie de six enfants (deux sœurs et
     quatre frères). Il a effectué sa scolarité obligatoire en grande partie en Egypte avant
     de venir en Suisse à l’âge de dix-sept ans, où il a rejoint son père. Il a vécu huit ans
     en Suisse avant de retourner en Egypte durant deux ans. Il est revenu en Suisse, où
     il n’a pas poursuivi ses études et a vécu essentiellement avec les membres de sa
     famille, à Neuchâtel et à Genève. Sans formation professionnelle, il a occupé,
     jusqu’en 2001, de manière irrégulière, divers emplois notamment dans l’hôtellerie



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     et auprès des CFF. Il a, par la suite, arrêté de travailler pour des raisons médicales
     et a été au bénéfice de prestations de l’Hospice général jusqu’à son incarcération.
     X______ n’a pas d’antécédent judiciaire en Suisse.


                                       EN DROIT
     Mesure
1.   1.1.1. Selon l’art. 374 al. 1 CPP, si le prévenu est irresponsable et que la
     punissabilité au sens de l’art. 19 al. 4, ou 263 CP n’entre pas en ligne de compte, le
     Ministère public demande par écrit au Tribunal de première instance de prononcer
     une mesure au sens des art. 59 et suivants, sans prononcer le classement de la
     procédure pour irresponsabilité du prévenu.
     En application de l’art. 375 al. 1 CPP, le Tribunal ordonne les mesures proposées
     ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son
     irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires.
     1.1.2. En vertu de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée pour écarter le
     danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un
     traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59
     à 61, 63 ou 64 sont remplies.
     Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui
     en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance
     qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
     1.1.3. Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le
     juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l’auteur a
     commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) ; il est à prévoir que
     cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce
     trouble (let. b).
     Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique
     approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).
     Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre
     que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être
     effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure
     où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié
     (art. 59 al. 3 CP).
     1.1.4. A teneur de l’art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l’internement si l’auteur a
     commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un
     brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui,
     ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté maximale de cinq
     ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité
     physique, psychique ou sexuelle d’autrui et si en raison des caractéristiques de la



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personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction
et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions
du même genre (let. a), ou en raison d’un grave trouble mental chronique ou
récurrent en relation avec l’infraction, il est sérieusement à craindre que l’auteur ne
commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59
semble vouée à l’échec (let. b).
L’internement est exécuté dans un établissement d’exécution des mesures ou dans
un établissement prévu à l’art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie.
L’auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique
(art. 64 al. 4 CP).
1.1.5. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’internement fondé sur
l’art. 64 CP suppose que l’auteur ait commis l’une des infractions énumérées à
l’al. 1 de cette disposition, et qu’il ait par-là porté ou voulu porter gravement atteinte
à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d’atteinte
grave portée ou voulue à l’encontre de la victime vaut autant pour les infractions
citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l’art. 64 al. 1 CP.
Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à l’art. 64 al. 1 CP soit
réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur,
des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il soit
sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre
(let. a) ou que, en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en
relation avec l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette
d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP - à savoir
une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à léchec (let. b) (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_206/2015 consid. 3.1.2 et références citées).
En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement constitue, conformément au
principe de proportionnalité consacré par l’art. 56 al. 2 CP, une mesure subsidiaire
par rapport à une mesure institutionnelle prévue par l’art. 59 CP. En tant qu’ultima
ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente,
l’internement n’entre ainsi pas en considération tant que la mesure institutionnelle
apparaît utile. Ce n’est que lorsque cette dernière mesure semble dénuée de chances
de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche
doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné
dans un établissement d’exécution des peines (arrêt du Tribunal fédéral
6B_206/2015 consid. 3.1.3 et références citées).
Le seul fait que l’intéressé soit désireux et apte à suivre un traitement institutionnel
ne suffit toutefois pas à éviter l’internement ou son maintien. L’art. 59 al. 1 let. b CP
subordonne en effet le prononcé d’un traitement institutionnel à la condition qu’il
soit à prévoir que cette mesure détournera l’intéressé de nouvelles infractions en
relation avec son trouble. Tel est le cas lorsqu’au moment de la décision, il est
suffisamment vraisemblable qu’un traitement institutionnel entraînera, dans les
cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l’intéressé



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commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l’art. 64 CP. La
possibilité vague d’une diminution du risque ou l’espoir d’une diminution
seulement minimale de ce risque ne sont en revanche pas suffisants (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_206/2015 consid. 3.1.3 et références citées).
1.1.6. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas
de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise.
Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur
la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de
celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
1.2.1. En l'espèce, en ce qui concerne en premier lieu les faits décrits dans la
demande de mesure du Ministère public du 3 juillet 2020 et ceux ressortant du
dossier, le Tribunal tient pour établi que progressivement à compter du mois d’août
2018, X______ a diminué les doses de son traitement médicamenteux, pour
finalement arrêter de le prendre, si bien que son état de santé psychique,
pathologique depuis de nombreuses années, s’est dégradé, ce dont les membres de
sa famille se sont aperçus et inquiétés.
Les relations de X______ avec les membres de sa famille étaient, de longue date,
tendues, celui-ci leur reprochant notamment de lui devoir de l’argent et de
l’empêcher de vivre seul, de manière indépendante.
Le jeudi 2 mai 2019, un différend a opposé X______ à sa famille, en particulier à
sa mère, ce dernier, persuadé que les membres de sa famille lui devaient de l’argent,
lui en réclamait pour se rendre en Egypte, étant précisé que le jour même, il s’était
renseigné sur le prix des billets d’avion auprès d’une agence de voyage proche de
leur domicile.
Compte tenu de la situation, C______, accompagnée de son époux, s’est rendue au
domicile parental, où elle a rejoint ses parents et son frère J______.
A l’occasion de la discussion familiale, à laquelle X______ a refusé de participer,
préférant demeurer enfermé dans sa chambre à coucher, il a été décidé de permettre
à l’intéressé de partir en Egypte, afin qu’il y soit hospitalisé et soigné.
A cet effet, C______ a acquis, le 2 mai 2019, un billet d’avion pour son frère à
destination du Caire, dont le départ était prévu le 5 mai suivant, et lui a également
préparé des devises égyptiennes.
Si l’on se fie aux déclarations de X______, au cours de la matinée du 3 mai 2019,
alors qu’A______ faisait la sieste et que J______ fumait une cigarette sur le balcon,
sur lequel X______ l’a ensuite enfermé, I_____ a tenté de revenir sur le sujet du
départ en Egypte, projet auquel X______ a à nouveau exprimé son refus, ayant
immédiatement compris, à l’évocation du nom de son cousin médecin, que sa
famille souhaitait en réalité le faire hospitaliser contre sa volonté dans ce pays, ce
qui a sans doute été un élément déclencheur.




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Constatant sa réaction, selon X______, I______ a alors appelé à l’aide son fils
J______, toujours enfermé sur le balcon, dont il est possible qu’il ait forcé la porte-
fenêtre, vu les dégâts constatés par la police.
Face à la réaction de son frère J______, que X______ indique avoir interprétée
comme une tentative de la part du précité de s’emparer d’une arme à feu pour lui
tirer dessus, il s’est enfui dans la cuisine, où il s’est saisi de deux longs couteaux.
La suite du déroulement des événements ne peut pas être établie avec certitude,
faute de témoignage autre que celui de X______.
Il apparaît cependant raisonnable de songer que J______ a tenté de désarmer son
frère au cours d’un corps à corps, debout ou allongé, au vu de la localisation des
plaies dont il a souffert.
En l’absence de traces de sang dans la cuisine, il est toutefois peu probable qu’une
bagarre, telle que décrite par X______, ait effectivement eu lieu dans cette pièce,
vu la nature des blessures présentées par J______ et des saignements qu’elles ont
engendrés.
Il importe peu au demeurant de déterminer si les coups de couteau portés à J______
l’ont été dans la cuisine exclusivement, également dans le salon, ou alors seulement
dans cette dernière pièce.
Il n’en reste pas moins que X______ a reconnu avoir assené divers coups de couteau
à son frère J______, notamment aux endroits où des plaies ont été constatées.
Certaines des lésions subies par J______ étaient susceptibles d’entrainer une perte
de connaissance, respectivement le décès de l’intéressé, dans un laps de temps de
quelques secondes à une minute.
Il apparaît en revanche invraisemblable que ce dernier se soit volontairement
empalé sur les couteaux, pas plus qu’il n’est établi qu’il ait voulu agresser X______,
plutôt que simplement le désarmer, la seule lésion significative subie par l’intéressé
l’ayant été lors de la manipulation du couteau.
Il apparaît tout aussi invraisemblable, comme le soutient X______, que J______
soit à l’origine des lésions présentées par I______.
Outre l’absence de mobile permettant d’expliquer pour quel motif J______ aurait
agi de la sorte, la théorie du complot avancée par l’intéressé, qui procède de sa seule
pensée délirante, ne trouve aucun ancrage dans le dossier.
Par ailleurs, force est de constater que le récit de X______ contient des
contradictions avec les éléments matériels du dossier.
C’est en particulier le cas de la position debout de I______ lors de tous les coups,
alors même que les médecins légistes ont établi que les plaies qu’elle avait subies
au visage, lui avaient été infligées alors qu’elle était en position allongée, vu la
configuration des traces de sang relevées à proximité de la victime.




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Il sera ainsi retenu qu’après avoir démarré dans la cuisine, la bagarre s’est ensuite
poursuivie dans le salon, X______, toujours armé d’un couteau, s’en étant alors
pris, si ce n’est encore à son frère J______, à tout le moins à sa mère, à laquelle il
a infligé seize plaies ouvertes.
J______ et I______ sont tous deux rapidement décédés d’une hémorragie massive
occasionnée par les nombreuses lésions qu’ils ont subies.
La participation de X______ aux homicides en question est dès lors établie. Les
éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l’art. 111 CP sont de surcroît réalisés.
1.2.2. Vu l’état d’irresponsabilité de X______ au moment des faits, il ne peut pas
être reconnu coupable de ces deux homicides, ni sanctionné pénalement.
Il se justifie en revanche, au vu du grave trouble mental dont souffre l’intéressé,
sous forme essentiellement d’une schizophrénie paranoïde, de prononcer à son
endroit une mesure, afin de palier au risque de récidive, moyen à élevé, concret, qui
existe, à dire d’experts, dès lors que la pathologie dont souffre X______ est en lien
direct avec les faits auxquels il a participé.
Il ressort de l’avis des experts psychiatres qu’il convient de mettre en place un cadre
contenant en milieu fermé, sous forme d’un internement, compte tenu de la lourde
pathologie dont souffre X______, de son anosognosie et de son manque d’adhésion
au traitement médicamenteux, interrompu à plusieurs reprises par le passé, la
dernière fois environ six mois avant les faits.
L’internement était en outre préconisé par les experts, car au moment de leur
évaluation, aucun traitement adapté n’avait encore été trouvé, respectivement
régulièrement suivi, ni n’était accompagné d’une prise de conscience, par X______,
de ses troubles.
Or, force est de constater que la situation n’a absolument pas évolué depuis
l’audition des experts psychiatres en date du 27 mai 2020. A ce jour, X______
demeure anosognosique de son trouble, ne prend ses médicaments, à supposer que
tel soit réellement le cas, que par obligation, et ne voit pas l’utilité d’un tel
traitement, qu’il souhaite au demeurant arrêter.
Dans ces conditions, la mise en place d’un traitement institutionnel au sens de
l’art. 59 CP, y compris en milieu fermé, serait vouée à l’échec.
Ainsi, les conclusions des experts psychiatres tendant au prononcé d’un internement
au sens de l’art. 64 al. 1 CP, dont les conditions sont par ailleurs réalisées,
demeurent pleinement valables.
Enfin, le prononcé d’une mesure thérapeutique à l’égard de X______, sous forme
d’un internement, respecte le principe de proportionnalité.
En effet, l’intérêt public justifie le prononcé d’une telle mesure, eu égard à
l’extrême gravité objective des faits commis par X______, à la complexité de sa
pathologie, à son anosognosie, à son déni persistant s’agissant du meurtre de



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     I______, à son manque d’adhésion aux soins et au risque de récidive, moyen à
     élevé, d’actes de violence similaires.
     A cet égard, il apparaît que X______ en veut toujours à son frère D_____, qu’il
     considère comme étant son débiteur, et qu’il demeure persuadé que sa famille l’a
     volontairement mis à l’écart.
     Le Tribunal fait ainsi siennes les conclusions de l’expertise psychiatrique et
     ordonnera à l’encontre de X______ une mesure d’internement.
2.   2.1.1. A teneur de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant
     jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une
     autre procédure.
     2.1.2. La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un
     procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue
     de l’extradition (art. 110 al. 7 CP).
     2.1.3. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de
     l’imputation de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur les mesures
     privatives de liberté au sens des art. 56 ss CP n’est pas réglée par la loi (ATF 141
     IV 236, in : JdT IV 104 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12
     août 2019, consid. 2.6).
     La détention provisoire poursuit le même but que les mesures thérapeutiques
     privatives de liberté, à savoir un but sécuritaire. En effet, lorsqu’il est à craindre que
     l’auteur d’infractions graves soit dangereux et qu’il en commette de nouvelles, tant
     la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, qu’un placement
     dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, sont des privations de
     liberté à des fins de protection de la collectivité, de sorte qu’une imputation de la
     détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur une mesure thérapeutique
     institutionnelle est justifiée (ATF 141 IV 236, in : JdT IV 104 consid. 3.8 ; arrêt du
     Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019, consid. 2.7).
     En pratique, il ne s’agit pas de procéder à une imputation arithmétique sur la durée
     de la mesure, un tel calcul étant contraire au but pour lequel une mesure est
     prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019, consid. 2.6).
     2.2. En l’espèce, un internement, faisant partie des mesures visées par le chapitre 2,
     section 1 du Code pénal au même titre qu’une mesure institutionnelle, ayant été
     prononcé à l’encontre du prévenu, la détention avant jugement sera imputée sur la
     durée de la mesure.
     Inventaire
3.   3.1.1. Selon l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est
     punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient
     servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces
     objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public.




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     L’al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués
     soient mis hors d’usage ou détruits.
     3.1.2. En vertu de l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère
     public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
     l’ayant droit.
     La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui
     n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur
     confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).
     3.2.1. En l’espèce, la drogue, les médicaments ainsi que leur contenant figurant sous
     chiffres 4 et 5, identifiants 269951 et 269952, de l’inventaire n° 21158120190503
     ainsi que sous chiffres 4 et 33, identifiants 270975 et 271004, de l’inventaire
     n°21251020190509, seront confisqués et détruits.
     3.2.2. Les effets personnels du prévenu lui seront restitués, à savoir le solde des
     valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1, identifiant 269948, de l’inventaire
     n°21158120190503, les documents et effets personnels figurant sous chiffres 2, 3 et
     5 à 32, identifiants 270973, 270974 et 270976 à 271003, de l’inventaire
     n°21251020190509, ainsi que la ceinture figurant sous chiffre 1, identifiant 270503,
     de l’inventaire n° 21206120190507.
     3.2.3. Par ailleurs, le billet d’avion figurant sous chiffre 1, identifiant 270972, de
     l’inventaire n° 21251020190509 sera restitué à C______.
     Indemnisation et frais
4.   4.1.1. A teneur de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé
     conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du
     procès.
     4.1.2. Selon l’art. 16 al. 1 du Règlement sur l’assistance juridique et l’indemnisation
     des conseils juridiques et défenseurs d’office en matière civile, administrative et
     pénale du 28 juillet 2010 (RAJ; RS E 2 05.04), l’indemnité due à l’avocat et au
     défenseur d’office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant,
     débours de l’Etude inclus : a) avocat stagiaire 110 F; b) collaborateur 150 F; c) chef
     d’Etude 200 F. La TVA est versée en sus.
     Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction
     notamment de la nature, de l’importance, et des difficultés de la cause, de la valeur
     litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
     4.2. L’indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d’office du prévenu
     est fixée à CHF 14'419.80.
5.   Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat, ce que commande
     l’équité, au vu de l’ensemble des circonstances, soit en particulier l’irresponsabilité
     et la précarité de la situation financière du prévenu (art. 419 CPP a contrario).




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                               PAR CES MOTIFS,
                         LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

                             statuant contradictoirement :

Constate que X______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 3 juillet
2020 objectivement constitutifs de meurtre (art. 111 CP).

Constate que X______ a agi en état d’irresponsabilité (art. 19 al. 1 CP).

Ordonne l’internement de X______ (art. 64 al. 1 CP et art. 375 al. 1 CPP).

Impute 518 jours de détention avant jugement à la durée de la mesure d’internement
(art. 51 CP).

Constate que X______ a d’ores et déjà commencé l’exécution anticipée de la mesure.

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l’audience de
jugement, du rapport d’expertise psychiatrique du 26 février 2020 et du procès-verbal de
l’audition de l’expert du 27 mai 2020 au Service d’application des peines et mesures.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 4 et 5,
identifiants 269951 et 269952, de l’inventaire n° 21158120190503 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des médicaments et leur contenant figurant sous
chiffres 4 et 33, identifiants 270975 et 271004, de l’inventaire n° 21251020190509
(art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du solde des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre
1, identifiant 269948, de l’inventaire n° 21158120190503, des documents et effets
personnels figurant sous chiffres 2, 3 et 5 à 32, identifiants 270973, 270974 et 270976 à
271003, de l’inventaire n° 21251020190509, ainsi que de la ceinture figurant sous chiffre
1, identifiant 270503, de l’inventaire n° 21206120190507 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ du billet d’avion figurant sous chiffre 1, identifiant
270972, de l’inventaire n° 21251020190509 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 14'419.80 l’indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d’office
de X______ (art. 135 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l’Etat (art. 419 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire
suisse, Service de l’application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81
al. 4 let. f CPP).



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           La Greffière                                            La Présidente

        Dorianne FISCHLI                                        Delphine GONSETH




                                    Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour
mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case
postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration
écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d’appel et de révision, Place
du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter
de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d’office ou le conseil juridique gratuit conteste également son
indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la
notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d’appel et de révision contre la
décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L’appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction
compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP).

                                       Etat de frais

Frais du Ministère public                           CHF 116116.40
Frais du Tribunal des mesures de contraintes        CHF 50.00
Convocations devant le Tribunal                     CHF 300.00
Frais postaux (convocation)                         CHF 21.00
Indemnités payées aux témoins/experts               CHF 700.00
Emolument de jugement                               CHF 1500.00
Etat de frais                                       CHF 50.00
Total                                               CHF 118'737.40
                                                             ==========



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                          Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :            X______
Avocat :                  G______
Etat de frais reçu le :   21 septembre 2020

Indemnité :        Fr.    11'171.70
Forfait 10 % :     Fr.     1'117.15
Déplacements : Fr.         1'100.00
Sous-total :       Fr.    13'388.85
TVA :              Fr.     1'030.95
Débours :          Fr.            0
Total :            Fr.    14'419.80


Observations :
- 39h10 * à Fr. 200.00/h = Fr. 7'833.35.
- 25h30 admises* à Fr. 110.00/h = Fr. 2'805.–.
- 2h40 audience 02.11 à Fr. 200.00/h = Fr. 533.35.
- Total : Fr. 11'171.70 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de
l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 12'288.85
- 11 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'100.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'030.95
* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction 0h30 (stagiaire) pour le poste
"procédure", les observations au TMC sont des prestations comprises dans le forfait
"courriers/téléphones".

* N.B. :
- le nombre de déplacements couvert par le forfait s'élève à 11x100.-, total CHF 1'100.-
(et non pas CHF 801.88 comme mentionné).



                 Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d’office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours,
devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135
al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).




                                               P/9392/2019
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                  Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l’ayant-
droit de s’adresser aux Services                financiers du pouvoir judiciaire
(finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d’obtenir la restitution de valeurs
patrimoniales ou le paiement de l’indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe
des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution
d’objets.


Notification à X______, soit pour lui son Conseil, Me G______
Par voie postale

Notification à A______, C______, D______, E______, F______, soit pour eux, leur
conseil, Me B______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale




                                               P/9392/2019
