# JTCR/1/2015 — Murder, Assault, and Parental Duty Violation Conviction and Sentencing

**Geschäftsnummer:** JTCR/1/2015
**Citation:** TP GE JTCR/1/2015
**Gericht / Behörde:** Tribunal pénal
**Entscheiddatum:** 2015-01-22
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ge/GE_TP_001_P-9363-2012_2015-01-22/murder-assault-and-parental-duty-violation-conviction-and-sentencing
**Official Source URL:** https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/2117023?doc=
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_TP_001_P-9363-2012_2015-01-22.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The first defendant was found guilty of assassination for strangling his wife to death with a belt, an act characterized by particular odiousness due to the protracted strangulation, the presence of their children during the initial assault and the disposal of the body in the Rhône, and was sentenced to 15 years imprisonment, while he was also convicted of simple assault against his wife and children, threats, attempted coercion, and violation of parental duties, but acquitted of insult due to reciprocal provocation; the second defendant was acquitted of obstruction of justice due to insufficient and contradictory evidence regarding his alleged assistance in disposing of the body, leading to an award of legal costs and symbolic moral damages.

## Leitsatz / Regeste

art. 112 CP; art. 177 al. 1 CP; art. 177 al. 3 CP; art. 180 al. 1 et 2 let. a CP — art. 112 CP: Basis for the conviction of X______ for assassination. art. 177 al. 1 CP: Basis for the conviction of X______ for insult, although no sentence was imposed due to paragraph 3. art. 177 al. 3 CP: Basis for exempting X______ from punishment for insult due to mutual insults.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 112 CP

Basis for the conviction of X______ for assassination.

### 2. art. 177 al. 1 CP

Basis for the conviction of X______ for insult, although no sentence was imposed due to paragraph 3.

### 3. art. 177 al. 3 CP

Basis for exempting X______ from punishment for insult due to mutual insults.

### 4. art. 180 al. 1 et 2 let. a CP

Basis for the conviction of X______ for threats.

### 5. art. 22 al. 1 et 181 CP

Basis for the conviction of X______ for attempted constraint (threat of never leaving the victim alone if she left him).

### 6. art. 123 ch. 1 et 2 CP

Basis for the conviction of X______ for simple bodily harm against his wife and against child C______.

### 7. art. 219 al. 1 CP

Basis for the conviction of X______ for violation of the duty of assistance or education.

### 8. art. 40 CP

Provision used to determine the primary custodial sentence for X______.

### 9. art. 51 CP

Provision used to deduct pre-trial detention from X______'s sentence.

### 10. art. 231 al. 1 CPP

Provision used to order the continued detention of X______ for security reasons.

### 11. art. 47 CO

Provision used to award moral damages to the children A______, C______, and D______.

### 12. art. 426 al. 1 CPP

Provision used to allocate the procedural costs to X______.

### 13. art. 423 al. 1 CPP

Provision used to allocate the remaining procedural costs to the State.

### 14. art. 305 al. 1 CP

Basis for the acquittal of Y______ on the charge of obstruction of justice.

### 15. art. 429 al. 1 let. a CPP

Provision used to award Y______ compensation for expenses incurred in exercising his procedural rights.

### 16. art. 429 al. 1 let. c CPP

Provision used to award Y______ compensation for moral damages suffered.

### 17. art. 135 al. 2 CPP

Provision used to fix the indemnity due to the appointed defense counsel (Me F______).

## Volltext des Entscheids

REPUBLIQUE ET                                CANTON DE GENEVE


                             POUVOIR JUDICIAIRE



                                   JUGEMENT

                         DU TRIBUNAL CRIMINEL



                                    Chambre 10

                                  22 janvier 2015

MINISTÈRE PUBLIC

L'enfant A______, partie plaignante, représenté par Me B______, Curateur

L'enfant C______, partie plaignante, représenté par Me B______, Curateur

L'enfant D______, partie plaignante, représenté par Me B______, Curateur

E______, partie plaignante

contre

X______, né le ______1974, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu,
assisté de Me F______

Y______, né le ______1969, domicilié ______, prévenu, assisté de Me G______




Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, Président; Monsieur Pierre BUNGENER, Madame Sabina
MASCOTTO, Madame Christine OTHENIN-GIRARD, Monsieur Claude ETTER, Madame Josiane
STICKEL-CICUREL et Monsieur Patrick MUETZENBERG, Juges; Monsieur Cédric GENTON,
Greffier-juriste.

P/9363/2012
                                               -2-


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES
Le MINISTERE PUBLIC conclut à ce que X______ soit reconnu coupable d'assassinat (art.
111 et 112 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 4 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art.
219 CP), condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, à une peine pécuniaire et
maintenu en détention pour des motifs de sûreté.
Il conclut à ce que Y______ soit reconnu coupable d'entrave à l'action pénale (art. 305 CP) et
condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis.
L'enfant A______ conclut à un verdict de culpabilité, appuie la qualification juridique
retenue par le Ministère public et conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser, à titre
de réparation du tort moral, CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012.
L'enfant C______ conclut à un verdict de culpabilité, appuie la qualification juridique
retenue par le Ministère public et conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser, à titre
de réparation du tort moral, CHF 80'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012.
L'enfant D______ conclut à un verdict de culpabilité, appuie la qualification juridique
retenue par le Ministère public et conclut à ce que X______ soit condamné à lui verser, à titre
de réparation du tort moral, CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012.
E______ conclut à ce que lui soient restitués le véhicule OPEL Zafira et le sac à main de
H______.
X______ conclut à l'acquittement des chefs d'injure, menaces et lésions corporelles simples.
Reconnaissant sa culpabilité des chefs de meurtre passionnel et violation du devoir
d'assistance et d'éducation, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant
pas 5 ans.
Y______ conclut à l'acquittement, à ce qu'il lui soit octroyé, à titre d'indemnité pour tort
moral, CHF 1.- et, à titre d'indemnité tendant à couvrir les honoraires de son Conseil, CHF
30'960.-


                                                EN FAIT
A.      a.a. Par acte d'accusation du 25 juillet 2014 (ci-après AA), il est reproché à X______
de s'être rendu coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP) à l'encontre de son épouse H______
dans la nuit du 1er au 2 juillet 2012, dans l'appartement sis 1______, AK______, en lui
passant une ceinture autour du cou et en serrant pendant 4 à 5 minutes, causant une fracture de
son larynx, dans le but de la tuer ou envisageant à tout le moins cette éventualité, ceci après
l'avoir réveillée, injuriée et frappée au visage, lui causant une plaie à la lèvre. Il a ensuite
enroulé son épouse dans une couverture, l'a transportée dans un caddie, l'a chargée dans le
coffre de sa voiture avec laquelle il s'est rendu au kiosque RNS Alimentation, tous ces actes
en présence des enfants A______ et C______. Après avoir laissé ces derniers audit kiosque, il
s'est rendu en voiture à l'extrémité du chemin des Sellières pour déposer le corps de son
épouse, face contre le fond, dans une petite crique des rives du Rhône, aidé par Y______,
étant précisé que le décès de H______ est consécutif à une strangulation au lien, suivie d'une


                                             P/9363/2012
                                                -3-


phase de submersion terminale, la strangulation ayant suffi à causer le décès (chiffre B.I.1.
AA).
L'acte du prévenu X______ a été prémédité: il est allé chercher un caddie le 29 juin 2012 au
soir, a expliqué à ses enfants A______ et C______, le 1er juillet 2012, dans la voiture, sur le
chemin du domicile familial, qu'il allait "faire une piqûre à maman", qu'elle allait "s'endormir"
et qu'elle allait voir le "diable" et, dans l'appartement, a expliqué, en passant une ceinture
autour de la taille de sa fille et en serrant, qu'il allait "serrer maman pour l'endormir". Il a en
outre fait preuve d'une absence totale de scrupules en agissant en présence de ses enfants, en
jetant le corps de son épouse dans le Rhône pour effacer les traces de son acte et en expliquant
aux enfants que leur mère les avait abandonnés (chiffre B.I.2 AA).
a.b. Il est également reproché au prévenu X______ d'avoir, durant la vie commune avec
H______, en particulier entre janvier et juillet 2012, traité cette dernière de "vache", de "pute"
et de "salope", se rendant ainsi coupable d'injures (art. 177 CP; chiffre B.II.3 AA), de l'avoir
menacée de ne jamais la laisser tranquille et si elle le quittait ainsi que de la tuer, se rendant
ainsi coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP; chiffre B.II.4 AA) et de s'en être pris
physiquement à elle à de réitérées reprises en la giflant, la bousculant, la frappant, notamment
avec un chargeur de téléphone portable, lui causant ainsi des lésions corporelles, par exemple
le 20 février 2012, un certificat médical attestant d'un hématome à l'œil droit ainsi que de
douleurs et d’un œdème au niveau de la tempe gauche (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP; chiffre
B.II.5 AA).
a.c. Il est enfin reproché au prévenu X______ d'avoir causé des lésions corporelles simples
à A______ et C______ (art. 123 CP) en les frappant régulièrement, à tout le moins entre 2010
et 2012, notamment au moyen d'un chargeur de téléphone portable, de la prise d'un téléphone
portable, d'une ceinture ou d'un bâton, étant précisé que C______ a eu, en mai 2012, une
marque sur la joue qui a persisté durant plus d'une semaine (chiffre B.III.6 AA). Pour ces
mêmes motifs ainsi qu'en faisant assister ses enfants aux faits décrits sous chiffres B.I.1 et 2,
étant précisé que le prévenu a indiqué après les faits à ses enfants que leur mère ne les aimait
pas et qu'elle les avait abandonnés pour partir avec son amant, et B.II.3 à 5 AA, le prévenu a
violé son devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP; chiffre B.III.7 AA).
b.      Il est reproché à Y______ de s'être rendu coupable d'entrave à l'action pénale en
quittant son magasin RNS Alimentation, le 2 juillet 2012, peu après minuit, en voiture, avec
le prévenu X______, pour l'aider à transporter le corps de H______ afin de le jeter dans le
Rhône dans les circonstances décrites sous chiffre B.I.1 et 2 AA, aidant ainsi le prévenu
X______ à dissimuler un moyen de preuve, retardant ainsi l'ouverture d'une procédure pénale
(chiffre C.I.1 AA).
B.     Les faits pertinents suivants ressortent du dossier:
a.     Le corps de H______ a été découvert le 2 juillet 2012 dans le Rhône, à la hauteur du
83, chemin des Sellières, 1219 Aïre, par un promeneur qui a alerté la centrale de police à
9h19. Un constat de décès a été établi.
A teneur du rapport préliminaire de la police du 4 juillet 2012, le corps avait été découvert à
environ 3 mètres de la berge du Rhône, dans environ 80cm d'eau. Un objet flottant dans cette



                                              P/9363/2012
                                               -4-


zone ne pouvait en principe pas y avoir été apporté par le courant. Deux traces de
strangulation avaient été constatées au niveau du cou. Aucune trace de lutte n'avait été
constatée au domicile de la victime.
L'autopsie médico-légale effectuée par le Dr. I______ sur le corps de la victime a notamment
révélé une fracture de l'os hyoïde à gauche et deux fractures du cartilage thyroïde, plusieurs
lésions compatibles avec une submersion ainsi que des lésions traumatiques à caractère frais
telles qu'une plaie du frein de la lèvre supérieure, entourée d'une infiltration hémorragique.
L'autopsie concluait à des lésions traumatiques évocatrices de manœuvre de strangulation par
un lien plutôt souple, en présence d'une composante de submersion, le décès étant consécutif à
une strangulation suivie d'une phase de submersion terminale.
I______ a déclaré que les pétéchies, la rate plissée ou la stase viscérale généralisée observées
sur le corps de la victime et relatées dans son rapport attestaient d'une souffrance aigüe subie
par la victime. L'ecchymose avec infiltration hémorragique de l'épicrâne était ante-mortem et
pouvait provenir d'une chute. Les lésions traumatiques à caractère frais étaient ante-mortem
ou péri-mortem mais en aucun cas post-mortem et étaient compatibles avec le transport d'un
corps. La plaie du frein de la lèvre était compatible avec un coup de poing, une gifle ou une
chute. La mort serait survenue même sans submersion, cette dernière ayant toutefois raccourci
l'agonie. Après la strangulation, il n'était pas forcément évident de voir que la victime n'était
pas décédée. La victime n'était cependant pas consciente au moment de la submersion, à
défaut de quoi elle aurait réagi. La strangulation avait duré 4 ou 5 minutes au moins à l'issue
desquelles la victime avait été dans le coma.
b.a. Les enfants A______ et C______, nés en 2003 et 2005, et X______, époux de
H______, ont été filmés le 1er juillet 2012 entre 19h41 et 22h29 respectivement entre 20h32 et
21h35 par la caméra de sécurité de l'AH______, magasin d’alimentation sis à Genève, où ils
assistaient à un match de football de la coupe d’Europe.
La veste portée par A______, visible sur les images de vidéosurveillance de ce commerce, a
été retrouvée au domicile familial, 1______ AK______, ce qui atteste qu'ils s'y sont rendus
après le match de football.
Le téléphone portable de X______ a été connecté au routeur, respectivement au Wifi du
domicile familial le 1er juillet 2012 à 23h19 ainsi que le 2 juillet 2012 à 00h30.
Le téléphone portable de H______ montre que le 1er juillet 2012, elle a eu des contacts
téléphoniques ou par messages avec son amant J______, dit "AA______", et son amie
K______, la dernière connexion de son téléphone portable au réseau internet de son domicile
ayant eu lieu le 2 juillet 2012 à 00h31. Au-delà de cette heure, les données de localisation du
téléphone n'existent pas; le téléphone n'a pas pu être retrouvé.
Les images de vidéosurveillance du parking et de la réception de l'hôtel AI______ du
restauroute de la AJ______ à Estavayer-le-lac, ainsi que le bulletin d'hôtel, montrent que
X______ et ses enfants y sont arrivés le 2 juillet 2012 à 3h00 et en sont repartis le même jour.
X______ a été interpellé le 2 juillet 2012 à 20h45, à Bâle-Ville. L'expertise toxicologique des
échantillons de sang et d'urine prélevés sur lui le 3 juillet 2012 à 18h00 et 18h10 n'a pas
révélé la présence de substances d'intérêt toxicologique en concentration significative.


                                             P/9363/2012
                                                 -5-


A cet égard, le réceptionniste de la AJ______ a déclaré que X______ n'était pas ivre: il parlait
bien, marchait bien, était lucide et calme.
Des courriers au nom de X______ et de la victime ont été retrouvés dans un sac, dans la
voiture de celui-ci. Y figuraient:
-   un constat médical du 21 février 2012 attestant que, le 20 février 2012, la victime avait
    été agressée par son mari;
-   une attestation de dépôt de plainte de la victime contre X______ du 7 mars 2012;
-   un procès-verbal d'audition-plainte du 7 mars 2012 de J______ contre X______, pour des
    menaces et des injures ayant eu lieu entre le 24 février et le 7 mars 2012: X______ l'avait
    insulté par message "what'sapp" et lui avait reproché d'entretenir une relation avec son
    épouse, il lui avait laissé des messages vocaux visant à ce qu'il coupe tout contact avec
    son épouse, ce à quoi le plaignant avait répondu qu'il n'entretenait aucune relation avec la
    victime, et il lui avait à nouveau envoyé des messages "what'sapp" en lui disant qu'il allait
    le tuer parce qu'il lui avait menti en le menaçant de mort en l'insultant au cas où il ne
    quitterait pas son épouse;
-   un mémoire-réponse daté du 4 mai 2012, rédigé au nom de X______, aux termes duquel
    celui-ci concluait, sur mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que les époux soient
    autorisés à vivre séparés et que la garde des trois enfants du couple soit attribuée à la
    victime, de même que le domicile conjugal;
-   un contrat de sous-location à compter du 1er juillet 2012 portant sur un appartement sis
    ______, entre L______ et X______, daté du 20 juin 2012.
b.b. Le 7 mars 2012, H______ avait déposé plainte pénale contre X______ pour violences
conjugales et injures. La plainte de la victime faisait état de violences subies depuis des
années. A ces occasions, elle avait mal partout et des hématomes pendant plusieurs jours. Elle
ne frappait pas son mari en retour. Par contre, elle l'insultait. Elle ne s’était jamais rendue
chez le médecin pour faire constater ses blessures et n'avait jamais déposé plainte pénale. Le
21 – en réalité le 20 – février 2012, son mari l'avait suspectée d'être au téléphone avec son
amant, alors qu'elle parlait à une amie. Il avait voulu se saisir du téléphone. Elle l'avait caché
dans son pantalon et l'avait empêché de le prendre. La bagarre avait commencé. Il l'avait
saisie par la ceinture du pantalon et l'avait projetée au sol. Elle s'était cognée la tête, derrière
et sur la face droite du visage, au niveau de l'œil. Il s'était assis sur elle et avait ordonné qu'elle
donnât son téléphone. Elle avait refusé, tandis que son œil avait commencé à enfler. Elle
l'avait supplié d'arrêter. Il avait alors menacé de la tuer, en précisant qu'il ne la laisserait
jamais vivre avec un autre homme. Il préférait la tuer et se suicider. Prenant peur en voyant
son œil, qui était pratiquement fermé, il était subitement devenu gentil et était allé chercher de
la crème. Il avait dit être désolé de l'avoir poussée au sol, tout en précisant ne pas être
responsable de sa chute.
Le certificat médical produit à cette occasion, daté du 21 février 2012, qui relate les faits
décrits supra, fait état d'une ecchymose périorbitaire droite et de douleurs avec œdème
occipito-temporal gauche.




                                               P/9363/2012
                                              -6-


H______ a précisé, à l'appui de sa plainte, avoir fait le choix d'épouser X______. Elle devait
donc l'assumer et ne pas agir comme une femme européenne. Sa famille, qu'elle humiliait par
son attitude et dont l'honneur était sali, faisait corps derrière son mari. Elle voyait sa maman
comme une menace. Ses deux sœurs avaient la même attitude à son égard. Elles lui
demandaient de se suicider plutôt que de salir la famille.
b.c. L'exploitation des données rétroactives des téléphones de X______ a révélé que les
époux avaient échangé de très nombreux messages entre mars 2012 et le 1 er juillet 2012, leur
dernier contact téléphonique à cette date ayant eu lieu à 22h47. Le prévenu X______ avait
effacé la totalité des messages et « what's app » envoyés à ou reçus de la victime. Restaurés
par les services de police, on lit notamment ce qui suit dans ces messages:
-   le 14 mai 2012: "STP ne tappe pas D______ ne tenerve pas stp" (la victime);
-   le 16 mai 2012: "Ta mange" (le prévenu X______), "Pas encore" (la victime) (…), "Ok
    H______ merci je t'aime" (le prévenu X______), "X______ stp tu doit tourner la page.
    Je serai la pour toi comme une ami" (la victime);
-   le 17 mai 2012: "Il faut que tu accepte notre séparations" (la victime);
-   le 29 mai 2012: "Tu vie ta vies moi je ta derange pas moi je accepte come tu ma dit je ta
    singe pour seppartion et divorce moi je vous pas te emptte moi je ta respecte toujour;
    Come tu ma dit en va reste comme ami si tu vous pas je ta forces pas merci H______" (le
    prévenu X______), "Ok" (la victime);
-   Le 2 juin 2012: "toute façon tous ce que tu voulais c que je part de la maison, t qu'un
    ordure et un manipulateur, j vraiment honte d'avoir cru un manipulateur comme toi, tous
    ce que j'espère c plus jamais te voir" (la victime);
-   Le 6 juin 2012: "Je suis vraiment désole H______ pour moi tu est toujours avec moi c
    pour ça je ta parle comme ça je oublier que tes plus avec que en est plus ensemble je ta
    parle plus comme ça désole; Je suis désole H______" (le prévenu X______), "C toujours
    la même chose" (la victime);
-   Le 20 juin 2012: "bonjour X______, je sais que tu souffre à cause de moi, je suis
    vraiment désolée, mais maintenant tu doit l'accepter, j'aimerais que tu sois heureux, je te
    déteste pas jamais" (la victime), "comme et tu vous que je sois heureux tous ce que tu ma
    fais ta rein pense c pas grave un jour tu va comprend; je vis comme un cadavre mort te le
    comprendras un jour" (le prévenu X______), "je trouve que t pas gentil; tous ce que tu à
    fait tu à oublier" (la victime), "je rien oublier je étais pas gentill avec toi merci" (le
    prévenu X______);
-   Le 25 juin 2012: "ton harcèlement moral je n'en peu plus, je suis désespéré, j ne veux
    plus continue comme ça, j vraiment envie de mourir, tous les jour matin au soir comme
    ça et tu me laisse plus dormi, et je ne veu pas continué comme ça les 2 semaine de
    vacance" (la victime), "désormais je ne dirai plus rien H______ je ne suis pas venu dans
    ta chambre le soir pour te déranger désolé" (le prévenu X______).
-   Le 30 juin 2012: la victime et le prévenu X______ se querellent, notamment: "essaie de
    pas jouer le bon père avec moi et je ne veu plus te parler plus jamais et je regrette rien



                                            P/9363/2012
                                                -7-


    rien, je suis mieux maintenant alros rester refflection pour toi ok!!" (la victime), "je ta
    déteste pas tu fait ta vie moi je vais pas pelureais tout ma vie je arrive pas oublier avec
    les tempe c pas ça va change" (le prévenu X______).
Le 2 juillet 2012, à 3h40, X______ a envoyé le message suivant à M______: "si quelqu'un te
demande si je vis avec toi, tu dis oui" (traduit de l'anglais).
c.a.     Le 5 juillet 2012, sous l'autorité de la police française, deux inspecteurs de la police
judiciaire suisse ont entendu l'enfant A______, qui a d'abord raconté une histoire fantaisiste
avant d'admettre avoir menti par peur que son père ne reste en prison toute sa vie. Il a ensuite
déclaré que, le soir des faits, sa mère et son père s'étaient parlés avant que son père ne les
emmène voir un match de foot sa sœur et lui. Il avait entendu sa mère dire "dégage de la
chambre" et avait vu son père sortir de la pièce en question les sourcils froncés en disant "un
jour elle va pleurer". Après être allés regarder un match de foot, son père, sa sœur et lui
étaient allés acheter une pizza. Sur la route de leur domicile, leur père leur avait dit qu'il
voulait descendre les poubelles, parler avec leur mère puis faire les valises et partir à St-Louis.
De retour à leur domicile, leur père avait proposé une pizza à leur mère qui l'avait refusée et
était entrée dans sa chambre, suivie de leur père qui avait refermé la porte derrière lui en la
claquant. Alors qu'il regardait des dessins animés, il avait entendu sa mère crier "ahhhh" très
fort puis quelqu'un taper par terre à plusieurs reprises. Son père était ensuite sorti de la
chambre, transpirant, et avait répondu à ses enfants qui s'enquéraient de l'état de leur mère
qu'elle s'était fait écraser par un box de DJ et qu'elle dormait. Il avait alors vu sa mère par
terre, couchée sur un matelas, recouverte d'une couverture rouge. Son père avait placé sa mère
dans un chariot MIGROS qu'il avait monté dans l'appartement après qu'ils avaient acheté des
pizzas en expliquant que c'était pour y mettre les poubelles, chose qu'il faisait d'ailleurs tous
les jours. Sa mère avait les yeux fermés, la bouche ouverte et la langue qui en sortait. Son
père avait "mis les valises en-dessus de maman" puis avait poussé le chariot jusqu'à sa voiture,
parquée juste à côté de la maison, avait chargé le corps et les valises dans le coffre et les avait
fait monter sa sœur et lui sur la banquette arrière d'où il pouvait voir sa mère. Ils s'étaient
ensuite tous rendus en voiture chez Z______(Y______). Papa avait demandé à Z______ de
les garder et, ensuite, papa avait couru à la voiture. Il avait dit à Z______: "tu peux garder les
enfants jusqu'à ce que j'aille chercher quelqu'un?" Z______ avait dit "d'accord", rien d'autre.
Ils étaient alors restés sa sœur et lui avec deux autres personnes dont il ne connaissait pas le
nom. Après environ une heure, leur père était revenu et leur mère n'était plus dans la voiture.
Z______ était alors entré dans la voiture avec leur père pour aller chercher de l'essence, leur
absence durant moins longtemps que la première course du père. Ils avaient ensuite roulé en
direction de Fribourg. Leur père, qui paraissait normal, leur avait alors déclaré que leur
maman était partie avec AA______. Une fois arrivés à Saint-Louis, il leur avait dit de ne pas
dire à leur grand-mère que leur mère avait crié et que si leur mère était partie avec AA______
c'était qu'elle ne les aimait pas et qu'elle ne reviendrait plus à la maison. Pour sa part, il avait
raconté tout le déroulement des faits à sa tante N______ qui l'avait elle-même répété à toute la
famille.
L'enfant A______ a expliqué que la relation entre son père et sa mère se passait d'abord bien.
Puis la situation avait empiré et ils se disputaient tous les jours en usant de "gros mots", sa




                                              P/9363/2012
                                                -8-


mère disant "pédé" et son père "sale conne"; sa mère voulait appeler la police car son père
"l'embêtait, en allant toujours dans la chambre et fouiller les affaires".
c.b. Interrogée le 6 juillet 2012, l'enfant C______ a déclaré que, le dimanche 1er juillet
2012, son père, son frère et elle étaient allés voir un match de football dans un magasin avant
de revenir à leur domicile avec des pizzas. Sur le chemin, dans la voiture, son père leur avait
dit qu'il "voulait que ma mère elle aille chez le diable. […] Il a dit il va serrer maman pour
l'endormir". Une fois arrivé à leur domicile, son père avait demandé à sa mère de venir
manger de la pizza puis avait suivi cette dernière dans sa chambre alors que les enfants
regardaient la télévision. "Papa a serré maman. C'était comme une ceinture, longue, noire.
On a vu que papa avait dans la main cette ceinture. Après il a fait endormir ma maman, il a
dit qu'il allait le faire". Son père était allé chercher une corde à un endroit qu'elle ignorait et
était revenu dans le salon pour lui montrer comment il allait faire, soit en serrant la corde
autour de sa taille et en expliquant qu'il allait faire cela pour que sa mère "aille au diable". Il
s'agissait d'une petite ceinture noire et fine avec une boucle grise, douce, que son père était
allé chercher dans l'armoire du fond du couloir alors que sa mère était dans sa propre
chambre. Une fois la porte de la chambre ouverte, son père en était sorti transpirant et elle
avait vu que sa mère était couchée. Son père avait refermé la porte. Elle l'avait entendu dire
"pédé" et "sale conne" alors que sa mère était par terre. Elle avait regardé par le trou de la
serrure. Son père avait mis sa mère dans un chariot qu'il avait pris en arrivant au domicile
familial puis l'avait transportée ainsi pour la charger dans le coffre de sa voiture et l'amener à
l'hôpital. Il les avait déposés son frère et elle dans le magasin d'un dénommé Z______.
Lorsque leur père était revenu, sa mère n'était plus dans la voiture. Il était alors reparti
"donner des forces à la voiture" avec Z______ avant de revenir les chercher. Dans la voiture,
son père avait pleuré, dit "pourquoi j'ai marié cette femme" et leur avait expliqué à son frère
et elle que leur mère ne les aimait plus et qu'elle était partie avec son copain. Elle savait
cependant que leur mère les aimait.
c.c.   Dans son rapport de renseignements du 9 juillet 2012, la police judiciaire résume les
déclarations des enfants en ces termes: X______ aurait confié ses deux enfants à Z______,
gérant du kiosque, et se serait absenté un long moment (au moins une heure). A son retour, le
corps de sa femme n'aurait plus été présent dans le coffre. Il se serait absenté en véhicule une
seconde fois, avec Z______, en justifiant qu'il devait aller mettre de l'essence.
c.d. Interrogé à nouveau et filmé par la police suisse, le 27 août 2012, A______ a déclaré
qu'avant que sa sœur, son père et lui n'aillent voir le match de football, sa mère avait dit à son
père "toi, tu pars de la maison", ce qui avait fâché son père et, alors qu'il lui avait demandé ce
que sa mère avait dit, celui-ci avait dit qu’il devait quitter le domicile familial. Après le match
de football, ils étaient allés acheter des pizzas et étaient rentrés. A peine arrivés chez eux, son
père leur avait dit "j'vais faire dormir maman" et qu'il allait l’amener ensuite à l’hôpital où il
lui serait fait une piqure pour « la faire aller au diable » en expliquant que c'était "parce que
elle a fait cette faute". Papa avait récupéré un chariot de la MIGROS et l'avait monté devant
leur appartement, déclarant que c'était pour y mettre la poubelle. Dans l'ascenseur, il avait dit
de rester dans le salon et que lui irait dans la chambre. Une fois dans l'appartement, il avait
demandé à maman si elle voulait manger une part de pizza, ce à quoi elle avait répondu non.
Elle était alors allée à la cuisine puis était retournée dans sa chambre. Son père était allé


                                              P/9363/2012
                                                -9-


chercher la cordelette violette ou noire d'une ancienne jupe de sa sœur dans la chambre qu'ils
partageaient tous les trois et l'avait enroulée autour de ses poings. Il ne s'était rien passé entre
son père et sa sœur incluant la cordelette. Papa avait éteint toutes les lumières de
l'appartement, avait dit "chuut" puis avait rejoint sa mère dans sa chambre en lui disant de se
réveiller. Pour sa part, il avait entendu sa mère crier "laisse-moi" avant qu'elle ne chute au sol.
Quand il était entré dans la pièce, il avait vu sa mère couchée par terre, son père les deux bras
tendus au-dessus d'elle. Son père avait dit "des gros mots" ainsi que "est-ce que tu sors avec
lui… est-ce que tu sors avec lui maintenant?", ce à quoi sa mère avait répondu "non" ainsi que
"tue-moi, tue-moi, tu vas voir ce qui va se passer". Il avait alors refermé un peu la porte et
était allé dans le salon, sur quoi son père avait fermé complètement la porte. Il avait ensuite
entendu quelqu'un taper par terre deux fois. Lorsque son père était sorti de la chambre, il
transpirait et avait expliqué le bruit par la chute de boxes sur le sol. Papa avait alors dit de
préparer leurs affaires pour aller chez leur grand-mère et avait changé les vêtements de
maman. Pour sa part, il avait ensuite revu sa mère drapée dans une couverture, lorsqu'elle était
dans le chariot duquel dépassaient ses cheveux et ses pieds, recouverte de bagages. Il avait
ressenti de la peur à ce moment. Une fois arrivés à la voiture, son père leur avait dit à sa sœur
et lui de s'installer sur la banquette arrière. Son père avait mis sa mère et les bagages dans le
coffre de la voiture, éprouvant de la peine à porter sa mère. Il les avait ensuite laissés au
magasin de Z______ en disant "jusqu'à ce que je vienne, tu les occupes"… et lui il nous dit…
ils ont dit "oui"… lui il a dit "oui" et après Z______ il est allé avec eux… avec lui en
fait…papa". Z______ était ainsi parti en voiture avec son père, alors que sa mère était
toujours dans le coffre, et, quand son père était revenu, sa mère n'était plus dans le coffre. Ils
avaient attendu leur père en compagnie de deux personnes. Il n'y avait eu qu'un aller-retour de
leur père. Sur le chemin de Fribourg, son père leur avait dit de ne rien dire à la police sur ce
qu'il avait fait, expliquant qu'à défaut il irait en prison.
Interrogé sur les disputes entre ses parents, l'enfant A______ a déclaré avoir assisté à une
"bagarre" durant laquelle son père avait dit des "gros mots", sur quoi sa mère avait répondu
en lui cassant un verre sur la tête. Son père l'avait tapée, ce qui l'avait fait tomber par terre.
Elle s'était alors dirigée vers la fenêtre pour se jeter dans le vide, ce que son père avait
empêché en la jetant au sol et en lui donnant des coups de pied en disant "est-ce que tu vas
m'écouter?", sa mère répondant "non" et frappant son père en retour. Sa mère menaçait
souvent de sauter par la fenêtre. Lors des disputes entre leurs parents, sa sœur et lui criaient et
pleuraient en demandant à leurs parents d'arrêter de se bagarrer. Leur père les frappait
également, sa sœur et lui, lorsqu'ils faisaient des bêtises. Il avait par exemple fait tomber de la
poudre et son père l'avait frappé avec une ceinture. Il les frappait sur le dos et les mains. A
une reprise, il avait frappé sa sœur sur la joue, ce qu’une dénommée AF______ avait pu
constater. Il utilisait le plus souvent une ceinture mais également parfois des bâtons ou les fils
d'un chargeur d'Iphone. Il les frappait "presque tous les jours".
c.e.    Interrogée elle aussi et filmée le 27 août 2012 par la police suisse, l'enfant C______ a
déclaré que son père, son frère et elle étaient allés voir un match de football après quoi ils
étaient allés acheter des pizzas puis étaient rentrés à leur domicile. Sur le chemin du retour,
dans la voiture, son père avait déclaré en parlant de maman qu'il voulait la "serrer et la faire
endormir et…faire une piqûre de diable". Arrivé à leur domicile, il avait récupéré un chariot



                                              P/9363/2012
                                               - 10 -


MIGROS qu'il avait monté devant leur appartement en expliquant à sa fille que c'était "pour
mettre ta mè…ta mère dedans". Une fois dans l'appartement, son père avait dit à sa mère de
venir manger, ce qu'elle avait refusé. Son père était alors allé parler avec elle dans sa
chambre. Elle ignorait ce qu'ils s'étaient dits. Ils étaient ressortis tous les deux de la chambre.
Sa mère était allée boire de l'eau puis était retournée dans sa chambre. Papa était alors allé
chercher une ceinture dans la chambre dans laquelle il dormait avec eux. Elle lui avait
demandé "comment tu vas faire à maman?" ce à quoi son père avait répondu en la serrant
avec la ceinture au niveau de la taille. Elle lui avait dit "de pas faire ça…fais…fais un autre
jour". Il avait ensuite attendu que maman s'endorme puis était rentré dans sa chambre, avait
fermé la porte puis avait "serré". Maman avait crié et était tombée par terre. Pour sa part, elle
avait entendu une "voix de vomi" ainsi que deux bruits "boum, boum". Lorsque son père était
sorti de la chambre de sa mère, il était transpirant. Alors que la porte de la chambre était
ouverte, elle avait vu sa mère gisant par terre. Son père avait ensuite tenu la tête de maman
dans sa main. Il l'avait changée puis l'avait mise dans le chariot MIGROS récupéré plus tôt. Il
avait ensuite recouvert maman d'une couverture rose ainsi que des bagages de la famille. Il
était descendu en ascenseur avec elle et son frère ainsi qu'avec le chariot et avait chargé sa
mère et les bagages dans le coffre de sa voiture. Il les avait menés en voiture, son frère et elle
jusqu'au magasin de Z______ et était allé ensuite mettre quelque chose dans la voiture puis
avait ramené son ami et était à nouveau parti en voiture. Alors qu'ils attendaient leur père dans
le magasin, Z______ leur avait offert un pistolet à eau. Ils avaient attendu leur père "très très
longtemps". Lorsque son père était revenu les chercher son frère et elle, ils étaient partis en
voiture à Fribourg. Son père était "tout rouge" et leur avait dit que leur mère était partie en
voiture avec AA______, "ta maman… tu vois ce qu'elle fait, elle est méchante" ainsi que
"pourquoi j'ai marié avec cette femme?".
Interrogée sur la situation au sein du couple avant les faits, l'enfant C______ a déclaré qu'ils
se bagarraient et étaient contents en alternance. Lorsque son père était fâché, il tapait sa mère,
sur la figure, les mains, la tête partout. Cela arrivait souvent car sa mère "bloquait le
Facebook" par exemple. A ces occasions, son frère et elle poussaient leur père en disant "Fais
pas ça!", tout en pleurant. Son père les frappait également elle et son frère, au moyen d'une
ceinture, "très très fort", dans les mains. Il l'avait même frappé à la joue à une reprise avec un
chargeur d'Iphone.
d.a. Le rapport d'expertise de crédibilité des enfants A______ et C______ rapporte que les
critères SVA (Statement Validity Assessment), dont la présence attestait d'une déclaration
crédible, avaient été développés pour l'analyse des allégations d'enfants entre 6 et 12 ans
victimes d'abus sexuels ou de maltraitances. La méthode n’était dès lors pas optimale dans le
cas des enfants A______ et C______, mais elle restait la plus appropriée. Les déclarations
d'A______ pouvaient être qualifiées de "crédibles" et celles de sa sœur de "plutôt crédibles".
La première audition des 5 et 6 juillet 2012 ne permettait pas de juger de sa suggestibilité. Le
temps entre la première audition et la seconde avait été important et, dans l'intervalle, les
enfants avaient pu être soumis à des informations et des interrogations qui pouvaient avoir
influencé leur discours. Même si le discours des enfants restait stable, il existait certains
points de divergence, sans qu'on ne puisse attribuer une cause à cette évolution dès lors qu'il
était impossible de faire la part des choses entre ce qui tenait de la technique de recueil des



                                              P/9363/2012
                                               - 11 -


témoignages, de l'évolution des souvenirs dans le temps et des discussions à propos des faits.
En conclusion, les taux élevés de crédibilité des déclarations des enfants étaient à pondérer
avec le fait qu'ils avaient déjà été entendus par la police, ceci deux mois plus tôt, et que, dans
l'intervalle, leurs déclarations avaient pu être perturbées par des discussions et le précédent
interrogatoire, dans une mesure et sur des détails qu'il n'était pas possible de déterminer.
Compte tenu de la nature potentiellement traumatique de l'évènement, certains éléments
mnésiques avaient pu être également réaménagés. Aussi, il était difficile de déterminer la
crédibilité des enfants dans les détails du déroulement des faits.
d.b. O______, auteure du rapport, a déclaré que ses conclusions ne portaient que sur les
auditions du 27 août 2012. Il n'avait pas été possible de procéder à une analyse des auditions
des 5 et 6 juillet 2012 puisque les procès-verbaux ne contenaient pas de retranscription exacte
des propos des enfants. Elle ne pouvait dès lors pas dire si les déclarations des 5 et 6 juillet
2012 étaient plus ou moins crédibles que celles du 27 août 2012. Cela étant, la première prise
de déclaration des enfants était importante. Les déclarations du 27 août 2012 étaient certes
plus riches en éléments. Mais sur le déroulement, elles étaient les mêmes que celles des 5 et 6
juillet 2012. La richesse des détails des auditions du 27 août 2012 pouvait découler de
plusieurs éléments: écoulement du temps, construction mnésique, méthode utilisée ou
informations entendues par les enfants. Aucune de ces hypothèses ne pouvait être privilégiée.
L'appréciation faite de la crédibilité des enfants s'attachait à leur discours dans son ensemble;
on ne pouvait se prononcer sur la crédibilité des détails. A son sens et dans le cas d'espèce,
des enfants de 7 et 8 ans n'étaient pas en mesure d'inventer un discours.
d.c. P______, responsable de la supervision médico-légale du rapport d'expertise de
crédibilité, a déclaré que l'usage de la méthode SVA était validée, par extrapolation, pour les
auditions de témoins également. Cette extrapolation était fondée sur l'expérience clinique,
aucune doctrine n'en validant formellement l'usage. En l'espèce, le premier interrogatoire, qui
n'avait pas respecté le protocole NICHD, avait eu un impact évident sur la mémoire des
enfants. Cela étant, il était constant qu'une deuxième audition renforçait la mémoire. Il n'était
pas possible de dire si ce premier interrogatoire avait été suggestif dès lors que les questions
posées n'avaient pas été protocolées. Mais à supposer qu'il y ait eu suggestibilité, elle n'aurait
impacté que les circonstances périphériques de l'acte. On ignorait dans quelle mesure les
enfants avaient pu être influencés. Dans le cadre de la seconde audition toutefois, un enfant
avait su dire qu'il ne savait pas répondre à une question, ce qui démontrait qu'il pouvait
résister à une certaine suggestion. Le délai dans lequel les enfants avaient été auditionnés la
seconde fois, relativement court – 2 mois – pour des enfants de cet âge, restait acceptable,
confortable. Il n'était pas nécessaire de procéder à une grande expertise pour déterminer la
crédibilité de l'enfant, la petite expertise, comme ici, étant plus rapide, plus rapprochée dans le
temps et pas moins fiable que la grande. Par "crédibilité de l'enfant", il fallait entendre
crédibilité de sa parole, indépendamment de savoir comment les faits s'étaient réellement
passés.
d.d. L'inspecteur Q______, qui a mené les auditions des enfants avec l'inspectrice
R______, a déclaré que la méthodologie NICHD, qu'il appliquait, visait à favoriser le récit
libre et spontané de l'enfant en évitant les questions suggestives. Si, lors de la première
audition en France, il n'avait pas été possible de filmer les enfants, il avait tenu son procès-


                                              P/9363/2012
                                               - 12 -


verbal selon cette technique. Il n'avait cependant appliqué le protocole NICHD qu'en partie: sa
collègue et lui n'avaient pas effectué la phase introductive, ni les étapes 2 et 3 mais avaient
exécuté l'étape 4, aucune question suggestive n'ayant été posée.
d.e. L'inspectrice R______, également formée aux auditions EVIG selon le protocole
NICHD, a déclaré avoir mené les auditions selon ce protocole. Même si les questions posées
n'avaient pas, la première fois, été protocolées, les déclarations des enfants avaient été
retranscrites mot à mot. Elle avait suivi le protocole, à l'exception de la phase 3.
e.a.    Entendu par la police le 3 juillet 2012, X______ a déclaré avoir débuté ses vacances le
vendredi 29 juin 2012 et, après avoir récupéré ses enfants à leur domicile, être parti à Bâle
avec eux. Il était resté tout le week-end à Bâle, chez son frère. Il s'y était fait arrêter dans la
soirée. Il avait vu sa femme pour la dernière fois le 12 juin 2012 et avait eu un dernier contact
téléphonique avec elle le 30 juin 2012. Leur dernière altercation datait du 21 février 2012,
lorsqu'il avait appris qu'elle entretenait une relation avec un autre homme. Par l'intermédiaire
de sa belle-famille, il avait eu accès au contenu des messages que sa femme échangeait avec
son amant, à la lecture desquels il avait été triste, fâché et surpris. Il avait trouvé des
préservatifs usagés dans la poubelle des toilettes du domicile familial. Son fils lui avait dit que
l'amant de sa femme était venu à la maison le soir alors qu'il était en Inde. Durant son séjour
en Inde, sa femme lui avait annoncé qu'elle voulait divorcer et qu'elle n'avait plus besoin de
lui, ce qu'il avait eu du mal à accepter : il n'avait plus mangé et avait pleuré tout le temps. Il
avait perdu une vingtaine de kilos. A son retour d'Inde, il n'avait plus eu le droit d'habiter chez
lui et était donc allé habiter chez un ami. Le 16 mars 2012, sa femme avait fait une tentative
de suicide et lui avait confié qu'elle ne voulait plus vivre car elle avait fait des bêtises. Il lui
avait répondu de penser aux enfants et qu'elle pouvait refaire sa vie avec son amant. Sa
femme l'avait appelé régulièrement pour le soutenir, de moins en moins cependant jusqu'à
leur passage au tribunal le 6 juin 2012. Il avait compris alors que leur relation était vraiment
finie et qu'elle allait vivre avec quelqu'un d'autre. Il avait appris qu'elle avait été tuée et
n'arrivait pas à le croire. Il l'aimait encore et n'aurait jamais pu faire une chose pareille.
Malgré les relevés de téléphonie qui attestaient qu'il avait passé le week-end à Genève, il le
contestait. Il n'avait pas regardé de match de football le dimanche soir à l'AH______, à
Genève. Il n'avait jamais eu d'altercation avec son ex-femme.
e.b. Entendu par le Ministère public les 4 et 19 juillet 2012 ainsi que par la police le
12 juillet 2012, X______ a admis avoir été à Genève le week-end du 30 juin au 1er juillet
2012 et avoir dormi de vendredi à dimanche chez son ami M______ avec ses enfants. Le 1er
juillet 2012, après le match de football qu'il avait vu le soir à l'AH______, au moment de
prendre sa voiture, quatre hommes de couleur lui avaient demandé s'il savait où H______
habitait, ce à quoi il avait répondu par la négative. Après avoir vu Z______, dans le magasin
d'alimentation de ce dernier, il avait acheté une pizza-kebab et était parti en voiture avec ses
enfants en direction de Bâle car il craignait d'avoir des problèmes. Il était sûr que ces
personnes étaient de la famille de l'amant de sa femme. Il n’avait toutefois pas averti sa
femme. En chemin, ils s'étaient arrêtés dormir à l'hôtel, à Fribourg. Le lundi matin, ils étaient
partis à Bâle chez son frère, puis avaient poursuivi jusqu'à Saint-Louis. Il n'avait pas tué sa
femme. Concernant le divorce, il avait dit à sa femme qu'ils se sépareraient gentiment. Il




                                              P/9363/2012
                                               - 13 -


n'avait jamais eu de problème avec celle-ci, hormis une altercation, en février, au cours de
laquelle elle était tombée. Il ne l'avait jamais menacée de mort.
e.c.    Le 9 août 2012, devant le Ministère public, X______ a déclaré avoir menti jusque-là et
vouloir dire la vérité. Il a complété ses déclarations le 15 août et le 26 septembre 2012, le 17
janvier et le 5 juin 2013 ainsi que le 9 avril 2014. Il s'est également exprimé dans le cadre
d'une reconstitution des faits relatée par un procès-verbal du 21 décembre 2012. Il n’avait
jamais menacé sa femme de la tuer, ni qu’il ne la laisserait jamais partir avec un autre homme.
Il avait déjà eu des disputes avec elle mais il se limitait à la « bousculer » et à la repousser
pour qu’elle se calme. Il ne l'avait jamais frappée. Le 22 ou le 23 février 2012 cependant,
pendant une dispute, sa femme était tombée sur une table. Il n’avait jamais été violent avec
personne d’autre, hormis à une seule reprise, avec son ex-femme, qu’il « bousculait »
également. La famille de sa femme avait essayé de dissuader celle-ci de partir avec un autre
homme. Il avait pour sa part envoyé un SMS à l’amant de sa femme et, pour lui faire peur,
l’avait insulté et lui avait dit qu’il allait le tuer. Il pleurait alors tous les jours et avait
beaucoup maigri car il ne mangeait plus et ne dormait plus non plus. L'échange de messages
qu'ils avaient eu, sa femme et lui, le 30 juin 2012 n'était pas une dispute. Le 1er juillet 2012,
avant le match de football, il était passé au domicile familial vers 18h00-18h30 avec les
enfants. Sa femme était là et elle écoutait de la musique. Ils ne s’étaient pas disputés à ce
moment. Il ne l’avait pas menacée non plus. Après le match de football, il était allé chercher
des pizzas dans un commerce situé à côté de celui de Z______ et avait parlé 10 ou 15 minutes
avec lui. Il avait ensuite amené ses enfants à leur domicile. Ils y étaient arrivés vers 23h30. Il
n’avait pas dit à ses enfants dans la voiture qu’il allait endormir leur mère, ni qu’on lui ferait
une « piqure du diable », ni qu’il ferait cela car sa femme avait « fait cette faute ». Au
domicile familial, il avait bu du whisky dans un grand verre rempli aux trois quarts et avait
appelé sa femme pour qu’elle vienne manger, ce à quoi cette dernière lui avait répondu «
viens, il faut que je te parle ». Lorsqu’il était arrivé dans la chambre, elle lui avait dit qu’elle
avait vu un appartement à Annecy, qu’elle ne lui laisserait pas les enfants et qu’elle les
prendrait avec elle. Certes, elle lui avait déjà dit auparavant qu’elle partirait avec son amant
mais elle s’était engagée à lui laisser les enfants. Elle lui avait d’ailleurs présenté un document
de la SWICA attestant qu’elle avait fait le nécessaire en mai 2012 pour que les enfants restent
sous son assurance et qu’elle ait une assurance séparée. Il était vrai que, dans la procédure de
divorce, sa femme avait demandé la garde des enfants mais elle lui avait dit que c’était là le
vœu de son avocat et qu’en réalité les enfants resteraient avec lui. Elle était agressive : elle
avait commencé à crier et à l’insulter. Il s’était approché d’elle pour la calmer, ce à quoi sa
femme avait répondu par encore plus d’insultes. Il était resté calme. Sa femme ne lui avait pas
dit « tue-moi ! tu vas voir ». Cela avait duré 5 minutes durant lesquelles elle l’avait poussé à
bout. Il avait trop bu et n’était pas lui-même. Il avait bu du whisky depuis 14h00 ce jour-là,
soit à Lausanne, pendant le match de football et encore à son domicile. Il lui avait alors donné
un coup de poing à la gorge qui l’avait fait tomber et sa tête avait frappé le sol. Malgré cela,
elle avait continué à l’insulter. Alors qu’elle était en train d’essayer de se relever, il s’était
saisi d’une ceinture qui se trouvait sur un caisson de basse et avait étranglé sa femme en
tournant la ceinture autour de son cou, sans faire de nœud. Il était debout, penché sur elle et sa
femme lui faisait face. Sa femme n’avait émis aucun bruit lorsqu’il avait serré fort la ceinture.
Elle était juste tombée à terre. Il n’avait pas pris la ceinture sur une robe de sa fille dans la


                                              P/9363/2012
                                               - 14 -


chambre qu’il partageait avec ses enfants et n’avait pas non plus montré à sa fille qu’il voulait
« serrer » sa mère avec cette ceinture. Il n’avait pas davantage éteint les lumières avant de
rentrer dans la chambre de sa femme ni ne lui avait dit « réveille-toi! » et elle n’avait pas
répondu «laisse-moi! ». Il était ensuite sorti de la chambre la ceinture à la main, paniqué et
transpirant. Il avait pris un linge pour s’essuyer, était retourné dans la chambre et s’était assis
à côté du corps de sa femme. Il lui avait pris le pouls et s’était penché sur elle pour voir si elle
respirait. Il était certain qu’elle ne présentait plus de signe de vie à ce moment. Il avait par
ailleurs eu la sensation que C______ avait poussé la porte de la chambre qui n’était pas
fermée. C’était certainement cette scène que les enfants avaient relaté dans leurs déclarations.
En aucun cas, à ce moment, il n'avait demandé à sa femme si elle sortait avec AA______, son
amant, et elle ne lui avait à l'évidence rien répondu. Il était ensuite allé chercher un chariot qui
se trouvait en bas de l’immeuble. Il y en avait toujours qui traînaient étant donné que la
MIGROS se trouvait à côté de l’immeuble. S’il était allé chercher ce chariot, c’est qu’il ne
savait pas ce qu’il allait faire, notamment s’il allait amener sa femme à l’hôpital. Il avait
paniqué, n'avait pas su que faire. Il n’était pas vrai qu’il avait pris le chariot MIGROS
lorsqu’il était arrivé le soir-même au domicile familial. Dans leurs déclarations, ses enfants
devaient confondre avec le vendredi soir puisque ce jour-ci, alors qu'ils étaient également
allés chercher des pizzas, il avait monté un chariot devant l'appartement pour amener du
matériel de DJ à Bex le lendemain matin, pour un anniversaire. Le samedi soir, au retour de
cet anniversaire, il avait repris un chariot pour remonter le matériel dans l'appartement. Le
dimanche matin, il avait redescendu ce chariot avec les poubelles. Le dimanche soir, il n'y
avait donc plus de chariot devant l'appartement et il n'était allé en chercher un devant son
immeuble qu'après avoir étranglé son épouse. Il avait étendu une couverture dans le chariot,
placé sa femme à l’intérieur et disposé deux ou trois bagages par-dessus. Ces bagages avaient
été préparés le vendredi dans le but d'aller à un mariage prévu le 12 ou le 13 juillet 2012. Il
avait auparavant enlevé la robe d’intérieur que sa femme portait par-dessus ses vêtements car
elle avait commencé à se déchirer lorsqu’il avait mis cette dernière dans le chariot. Il n’avait
en revanche pas changé les vêtements de sa femme. Dans le chariot, la tête de sa femme se
trouvait au fond et ses pieds dépassaient. S’il avait placé des bagages sur sa femme malgré le
fait qu’il imaginait l’emmener à l’hôpital, c’était qu’il était paniqué et que les enfants
voulaient partir. Au surplus, il avait placé ces bagages sur les barres transversales du chariot.
Il était alors passé minuit lorsqu’il avait quitté le domicile familial. Il avait rejoint sa voiture
qui était stationnée proche de là, à la rue de Lyon, avec ses enfants, en poussant le chariot. Il
avait ouvert le coffre et les enfants étaient montés dans la voiture. Il avait ensuite chargé les
bagages d’un côté du coffre et sa femme de l’autre. Il l’avait recouverte d’une couverture. Il
avait dit aux enfants que leur mère dormait parce qu’il l’avait serrée et qu’il allait l’amener à
l’hôpital. Il avait ensuite déposé ses enfants chez son ami Z______ en leur disant qu’il
reviendrait après avoir amené leur mère à l’hôpital. Ses enfants étaient allés s'installer dans la
pièce du fond du magasin. Il y avait un rideau et un frigo devant cette pièce. S______ et
T______ étaient présents dans le magasin de Z______. Il avait parlé à Z______ depuis le
seuil de son magasin; Z______ n’était pas sorti. Z______ était resté juste devant son magasin
et ne l'avait pas accompagné en voiture. Il lui arrivait parfois d'aider Z______ à faire des
courses car ce dernier n'avait pas de voiture. S'il avait laissé ses enfants chez Z______ alors
qu'il imaginait amener sa femme à l'hôpital, c'est qu'il ne voulait pas que ces derniers sachent


                                              P/9363/2012
                                                - 15 -


que leur mère était décédée. Il avait ensuite pris sa voiture et rejoint seul les rives du Rhône.
S'il avait pu tourner à gauche, à Bel-Air, il aurait emmené sa femme à l’hôpital. Mais la route
était fermée. En fait, en arrivant à Bel-Air, il avait vu une voiture de police et pris peur. En
portant sa femme sur la berge, il avait glissé vers l'arrière et était tombé sur le dos, le corps de
sa femme toujours dans ses bras. Il s'était alors dégagé en la poussant du côté droit, dans l'eau.
Il ne savait pas si, dans l'eau, le corps s'était retrouvé sur le ventre ou sur le dos. Il avait lui-
même eu la moitié du corps dans l'eau. Lorsqu'il était retourné récupérer ses enfants chez
Z______, celui-ci était en train de fumer devant son magasin et, sans sortir de sa voiture, il lui
avait demandé d'aller chercher ses enfants. Ils étaient ensuite partis en direction de Fribourg.
Il avait pleuré durant tout le trajet. Ses enfants n’avaient pas l’air particulièrement choqués, ce
d’autant moins qu’il leur avait dit que leur mère dormait. Il admettait toutefois que ce
qu'avaient vu les enfants avait pu être traumatisant. Il ne se souvenait pas pourquoi il avait
effacé tous les messages provenant de ou envoyés à son épouse sur son téléphone portable. Il
avait jeté la ceinture sur l’autoroute par la fenêtre, le sac à main de sa femme dans la poubelle
d'un parking et la couverture dans une poubelle du parking de l’hôtel où il avait passé la nuit.
Il était arrivé à 14h30 chez sa belle-mère.
X______ a ajouté qu'il n’avait alors jamais songé à tuer sa femme. Son geste avait été commis
alors qu’il était à bout de nerfs et n’avait pas du tout été dicté par la jalousie, sentiment dont il
s’était libéré depuis son retour d'Inde. C’était l’évocation du départ de sa femme avec ses trois
enfants qui l’avait mis dans un état tel qu’il l’avait frappée et l’avait étranglée. C'était la
première fois qu'il avait eu peur de ne plus voir ses enfants. Il regretterait toute sa vie.
Interrogé sur les violences qu'il aurait infligées à ses enfants, X______ a d'abord déclaré qu'il
avait parfois donné des fessées à ses enfants, avec la main, à trois ou quatre reprises mais qu'il
n’avait en revanche jamais utilisé de bâton ou de câble d’Iphone. Il a cependant admis avoir
déjà frappé ses enfants, à une reprise, avec une ceinture, lorsqu'ils étaient passés d'un balcon à
l'autre, pour qu'ils ne recommencent pas et A______ lorsqu'il avait volé sa maitresse ou des
jouets, toujours dans le but qu'il ne recommence pas. S'il avait grondé verbalement C______,
il ne l'avait jamais châtiée physiquement. Il n'était pas l'auteur de la trace de coup qui avait
marqué la joue de C______.
f.      A teneur du rapport d'expertise psychiatrique du 8 novembre 2012, de son complément
du 21 mars 2014 et des déclarations du Dr U______, l'expertisé vivait, en novembre 2014, un
épisode dépressif moyen caractérisé par des regrets quant aux actes commis et l'évocation
d'idées de mort et de suicide. Quant à son état au moment des faits, si la situation de
l’expertisé était objectivement pénible et que plusieurs témoignages faisaient état du fait qu'il
était fréquemment triste, affligé et qu’il avait pleuré de début 2012 jusqu’aux faits, ces
symptômes ne suffisaient pas pour poser un diagnostic de trouble dépressif, soit reconnaître
que son fonctionnement psychique avait été altéré. La tristesse de l'expertisé était une réaction
plutôt normale au regard de sa situation et de son couple et ne pouvait à ce titre pas être
qualifiée de dépression, aucun des trois critères principaux du trouble dépressif n'étant
présents. En outre, l'expertisé avait continué à travailler et à s'occuper de ses enfants ainsi qu'à
se montrer très insistant envers son épouse, ce qui attestait que son élan vital n'avait pas été
altéré. Relativement à sa consommation d'alcool le jour des faits, l'expertisé avait déclaré
avoir consommé 3 gobelets de whisky coupés à l'eau entre 15h00 et 18h00 puis 3 autres


                                               P/9363/2012
                                              - 16 -


gobelets entre 19h30 et 23h00 et penser être sous l'effet de l'alcool au moment des faits, ce qui
avait selon lui joué un rôle important dans le passage à l'acte. Or, sa consommation réelle et
l'heure des absorptions ne pouvait pas être vérifiée, l'hypothèse d'une intoxication éthylique
aiguë au moment des faits ne pouvait dès lors pas être prise en considération, ce d'autant
moins qu'à teneur des déclarations de l'expertisé du 12 juillet 2012, celui-ci n'avait bu qu'un
seul verre de whisky mélangé à du Coca-Cola dans l'après-midi. Bien que sa consommation
d’alcool avait augmenté entre janvier et juillet 2012, un diagnostic de dépendance à l'alcool ne
pouvait être retenu dès lors que l'expertisé ne réalisait pas suffisamment de manifestations
typiques de cette affection.
L'expertise conclut à une responsabilité pleine et entière et à un risque de récidive sous forme
de violences conjugales.
h.a. V______, mère de la victime, a déclaré que sa fille avait fait la connaissance de
X______ en 2001. En dix ans de mariage, celui-ci n'avait jamais levé la main sur sa fille. En
janvier 2012, H______ avait fait la connaissance sur son lieu de travail d'un certain
AA______ qui était marié et dont la femme étudiait à Londres. Cette relation amicale s'était
transformée en relation amoureuse et H______ avait changé: elle ne s'occupait plus de ses
enfants et sortait en discothèque avec son amant. C'était X______ qui s'occupait des enfants.
Pour sa part, elle était très en colère et avait reproché son comportement à sa fille dès lors que
son mari était quelqu'un d'irréprochable. Ce dernier s'était confié et lui avait dit qu'il avait
menacé AA______ de mort par message au cas où il s'approcherait à nouveau de sa femme. Il
était également allé voir les parents de AA______ et de l'épouse de celui-ci. Elle avait elle-
même appelé la mère de AA______ pour qu'elle dissuade son fils de poursuivre sa relation
avec H______, sans succès. H______ s'était emportée contre elle lorsqu'elle avait eu
connaissance de sa démarche et ne l'avait plus contactée depuis lors. Depuis la découverte de
l'infidélité de sa femme, X______ pleurait tout le temps, avait perdu au moins 20kg et s'était
remis à boire de l'alcool. Il paraissait néanmoins accepter que sa femme parte avec AA______
puisque lorsque cette dernière avait fait une tentative de suicide, elle avait entendu X______
pleurer et dire à H______ que si elle voulait partir, il serait d'accord. Il tenait cependant à ce
que H______ lui laisse les enfants. X______ n'avait frappé son épouse qu'une seule fois, soit
en février 2012: H______ écrivait des messages à son amant et X______ l'avait giflée.
H______ avait eu un bleu à la joue et avait dû aller se faire soigner aux HUG. Suite à cela,
H______ avait obtenu que son mari soit interdit de l'approcher mais elle avait néanmoins
accepté qu'ils continuent à vivre sous le même toit. En mars 2012, X______ était venu la voir
en pleurs car il avait trouvé des préservatifs usagés dans la poubelle du domicile familial. En
avril 2012, elle avait tenté une médiation entre les époux. H______ ne voulait qu'une chose,
soit partir avec son amant, quitte à laisser les enfants. H______ n'aimait pas s'occuper de ses
enfants. Le 2 juillet 2012, X______ et les enfants étaient arrivés vers 14h00 chez elle. Il avait
eu un comportement normal mais semblait nerveux. Il avait dit que H______ était en danger
car elle était recherchée par les deux frères de la femme de AA______. Pour le surplus,
X______ était un papa exemplaire et très aimant qui n'hésitait certes pas à punir mais dans les
limites de l'acceptable.




                                             P/9363/2012
                                                - 17 -


V______ a précisé que les enfants avaient été unanimes quant au fait que leur père, le soir des
faits, avant mis leur mère dans le coffre, était allé au magasin de Z______ puis était parti avec
celui-ci, laissant des tiers s'occuper d'eux.
h.b. N______, sœur de la victime, a déclaré que X______ et H______ s'étaient rencontrés
sur internet dix ans plus tôt et s'étaient mariés six mois après alors que celle-ci n'avait que
vingt ans. Au début, c'était X______ qui sortait alors que sa sœur s'occupait des enfants puis
les rôles s'étaient inversés. Leur relation s'était dégradée à compter du mois de décembre
2011. H______ rentrait tard le soir, bien après la fin de son travail, alors que les enfants
étaient seuls à la maison. Sa mère, sa sœur et elle avaient compris que cette dernière avait une
relation extraconjugale. Sa sœur E______, qui pouvait accéder aux comptes e-mails de
H______, avait trouvé des messages que celle-ci avait adressés à son amant, qu'elle retrouvait
à l'hôtel, le week-end, de façon régulière. En mars 2012, à la veille du départ de X______
pour l'Inde, son épouse lui avait avoué avoir une liaison. X______ avait alors appelé sa belle-
famille à de multiples reprises pour qu'elle tente de convaincre son épouse de renoncer à son
amant. Il avait même envoyé un message de menaces à l'amant. Les derniers temps, H______
avait fait beaucoup de dépenses pour elle-même et son amant, notamment sous la forme de
sous-vêtements, alors qu'elle était au chômage.
N______ a précisé que X______, qui continuait à vivre dans l'appartement conjugal en dépit
de la séparation, avait l'habitude de monter avec un caddie MIGROS le soir et de le laisser
devant l'appartement pour vider les poubelles.
N______ a également indiqué que les enfants lui avaient dit que, le soir des faits, leur père,
qui leur avait demandé de descendre du véhicule et d'attendre dans un magasin, était reparti
seul en voiture, disant qu'il allait mettre de l'essence et poser maman à l'hôpital.
h.c. E______, sœur de la victime, a déclaré que la relation entre sa sœur et X______ s'était
bien passée pendant dix ans, à l'exception de quelques disputes qui se limitaient à des mots
des deux côtés, et que la situation s'était détériorée à compter du mois de janvier 2012, soit
depuis le moment où sa sœur avait entretenu une liaison adultère, ce que, à titre personnel,
elle ne pouvait concevoir et avait dès lors coupé les ponts. Mari et femme échangeaient des
paroles violentes. A l'annonce de l'adultère, X______ avait très mal réagi: il pleurait tout le
temps et avait perdu une dizaine de kilos. Il voulait récupérer sa femme et était persuadé
jusqu'à la fin qu'elle allait revenir car il l'aimait toujours. La famille l'avait pourtant encouragé
à renoncer à sa relation. Vers la fin du mois de juin 2012, X______ semblait résigné et parlait
de laisser partir sa femme, tout en voulant récupérer les enfants. Il parlait souvent de la
question de la garde: après avoir souvent changé d'avis, H______ avait indiqué qu'elle
laisserait les enfants à son mari pour partir seule prendre un appartement.
E______ a ajouté que les trois premiers mois suivant les faits avaient été difficiles pour les
enfants, qui avaient fait beaucoup de cauchemars. Ils souhaitaient à présent pouvoir revoir
leur père, contre lequel ils n'avaient aucune animosité, concentrant celle-ci à l'encontre de
AA______. Seul A______ était suivi par un psychologue, les autres enfants n'en ayant pas
besoin selon leur éducatrice.
h.d. W______, mari d'E______ et frère de X______, a déclaré que depuis janvier 2012,
H______ ne rendait plus visite à sa famille à Bâle. C'était son frère qui s'occupait des enfants.


                                               P/9363/2012
                                                - 18 -


Ce dernier était très préoccupé par la situation et avait perdu une quinzaine de kilos. Il disait
que si sa femme revenait, il voudrait bien la reprendre. Pour sa part, jamais il n'aurait imaginé
ce dénouement car son frère avait toujours dit vouloir revivre avec sa femme.
h.e. J______ a déclaré avoir rencontré la femme de X______ en janvier 2012 et avoir
débuté une liaison avec elle le 23 janvier 2012. H______ lui avait confié que durant sa vie
conjugale avec X______, il la délaissait au profit de ses amis et buvait souvent de manière
excessive. Elle s'emportait contre lui à cause de cela, ce à quoi il répondait par des gifles et
elle par des mots durs. Après la naissance de sa fille, elle était retournée habiter chez ses
parents pendant deux ans environ mais était finalement retournée vivre avec son mari. A
l'époque, chaque dispute se terminait par des violences physiques, X______ la giflant, la
poussant violemment contre des meubles ou la prenant à la gorge, en particulier lorsqu'il était
sous l'effet de l'alcool. Fin janvier ou début février 2012, H______ avait avoué à son mari voir
un autre homme, ce qu'il avait pris avec calme. Quelques jours plus tard, la mère et les deux
sœurs de H______ l'avaient appelée et insultée. X______ était quant à lui devenu plus
agressif avec cette dernière, surtout verbalement. Il avait dit à plusieurs reprises qu'il allait la
tuer, qu'il ne lui faudrait pas beaucoup de temps pour le faire ou qu'il ne la laisserait jamais
tranquille. H______ lui avait souvent rapporté que son mari la menaçait de mort en disant "je
vais te tuer, tu n'es rien pour moi, une traînée comme toi n'a pas besoin de vivre". Alors qu'il
était au téléphone avec celle-ci, il avait assisté à ces épisodes de menaces, en bruit de fond,
sans en entendre textuellement les propos. X______ avait même frappé sa femme, fin février
2012, en tentant de lui prendre son téléphone, et elle s'était tapé la tête au niveau de l'œil en
tombant, ce qui lui avait causé un œil au beurre noir qu'il avait lui-même constaté. H______
était anxieuse et craignait pour sa vie. Les menaces avaient duré jusqu'à la fin mais il n'y avait
plus eu d'épisode de violence depuis que X______ était revenu d'Inde. Celui-ci l'avait par
ailleurs personnellement harcelé par téléphone, l'avait insulté et avait menacé de le tuer.
Malgré le fait que X______ était sous le coup d'une mesure d'interdiction d'approcher son
domicile, H______ avait autorisé celui-ci à venir tous les jours rendre visite à ses enfants, ce
dont il profitait pour tenter de manipuler cette dernière en pleurant ou en l'insultant, sans
toutefois se montrer violent physiquement. X______ pouvait être très calme puis s'emporter
violemment avant de regretter et de se comporter en victime. Pour sa part, il avait passé le
week-end du 29 juin au 1er juillet 2012 avec H______. Il avait ramené celle-ci chez elle le
dimanche après-midi. H______ l'avait appelé peu après pour lui dire que son mari lui avait
laissé un mot : il lui disait qu'elle était égoïste, qu'elle faisait souffrir tout le monde, que même
sa famille la rejetait et qu'elle ferait mieux de se tuer. H______ l'avait rappelé après le départ
de son mari et des enfants pour le match de football. Elle lui avait dit qu'elle avait eu une
discussion avec son mari et qu'il voulait qu'elle parte le plus rapidement possible de la
maison; il l'avait également insultée. A 21h45, X______ avait téléphoné à la victime pour lui
demander si elle voulait qu'il lui ramène de la pizza, ce qu'elle avait refusé. Pour sa part, il
avait reçu un dernier message d'elle à 23h42.
h.f.    K______ a déclaré qu'elle connaissait la victime depuis environ deux ans et la voyait
presque tous les jours depuis un an et demi ou deux ans. Elles partageaient tout et H______
lui parlait sans honte des violences qu'elle subissait. En janvier ou février 2012, H______
avait rencontré un autre homme, déjà marié, et elle avait annoncé à son mari qu'elle voulait le



                                               P/9363/2012
                                                 - 19 -


quitter. X______ avait menacé de mort l'amant de sa femme par SMS et s'était rendu chez les
parents de ce dernier. Il n'acceptait pas l'idée de leur séparation et voulait faire échouer la
relation que sa femme entretenait. Il avait tendance à se positionner en victime et la plupart
des gens de sa communauté le soutenaient, y compris la famille de la victime qui avait tourné
le dos à cette dernière. H______ n'avait jamais envisagé de priver X______ de tout contact
avec ses enfants; elle n'avait pas pour autant renoncé à la garde au profit de son mari.
K______ a produit des relevés de discussions Facebook entre elle-même et la victime qui
attestent du fait que cette dernière s'était plainte que son mari l'avait frappée les 16 septembre
2011 et 20 février 2012. Elle n'avait vu une marque sur le visage de la victime qu'une seule
fois, soit quatre mois avant les faits. Hormis un autre épisode de violence que H______ avait
situé dans le temps avant qu'elles ne se connaissent, cette dernière ne lui avait jamais parlé
d'autres violences domestiques. H______ avait néanmoins essuyé des insultes et des menaces
de mort de la part de sa famille et de son mari. Lorsqu’elle se faisait injurier par celui-ci,
H______ répondait également par des insultes. Trois mois avant son décès, H______ avait
avalé des médicaments, sans vouloir réellement mettre fin à ses jours mais davantage pour
appeler au secours. Dernièrement la situation s'était calmée, X______ se limitant à pleurer
tous les soirs devant sa femme.
K______ a ajouté que le week-end des faits, la victime avait annoncé à son mari qu'elles
iraient toutes deux à Paris mais avait en réalité passé le week-end avec son amant. Ce dernier
avait déposé H______ à son domicile le dimanche 1er juillet 2012 en milieu d'après-midi.
X______ était rentré vers 20h00 environ avec les enfants et l'avait traitée de "pute" car elle
n'était pas rentrée du week-end. Il était ensuite reparti avec les enfants voir un match de foot.
Son mari lui avait également dit "je vais te tuer", le soir-même, et elle avait eu peur. Ce n'était
pas la première fois que celui-ci proférait de telles menaces à son encontre. Elle avait en effet
reçu à de nombreuses reprises des messages et mails de H______, qui se confiait et expliquait
les menaces qu'elle recevait.
h.g. AB______ a déclaré que H______ lui avait confié qu'après avoir quitté son mari pour
aller vivre avec sa famille, elle était revenue vers lui, poussée par les suppliques de ce dernier,
malgré le fait qu'elle ne l'aimait plus, qu'il la battait, qu'il sortait, buvait beaucoup et ne voulait
jamais rien faire avec elle. C'était dans ces circonstances qu'elle avait rencontré son amant, un
certain AA______. Son mari était devenu violent lorsqu'il l'avait appris. Sa famille lui faisait
en outre subir beaucoup de pression.
h.h. AC______, cousine de la victime, a déclaré que celle-ci ne lui avait détaillé que deux
épisodes des violences conjugales, soit notamment celui de mars 2012 durant lequel son mari
l'avait fait tomber et elle s'était tapée au niveau de l'œil. Elle n'avait cependant jamais parlé de
menace de mort qu'aurait proférée son mari contre elle, hormis celle relative au fait qu'il ne la
laisserait jamais en paix si elle le quittait. H______ avait pris la décision de se séparer de son
mari, ce que ce dernier avait du mal à accepter. Il la suppliait de ne pas la quitter, parfois
jusqu'à 4h00 du matin. Il ne l'appelait jamais par son prénom mais lui disait "vache" en
tamoul. Il téléphonait régulièrement à l'entourage de son épouse pour se positionner en
victime. Les relations entre H______ et sa famille s'étaient dégradées à un point tel que ses
sœurs et sa mère lui avaient dit qu'elles préféraient la voir morte plutôt que séparée. Une de
ses sœurs l'avait même directement menacée de mort.


                                               P/9363/2012
                                                - 20 -


h.i.    AD______, cousine de la victime, a déclaré connaître celle-ci depuis cinq ou six ans.
H______ lui disait souvent qu'elle aurait souhaité que son mari soit plus impliqué, plus
présent. Elle lui avait également parlé des problèmes d'alcool de ce dernier et des violences au
sein de la famille, à son encontre, sous la forme de coups et de gestes brusques, mais
également contre les enfants. Malgré ces actes de violence, H______ n'avait jamais eu peur
pour sa vie. H______ lui avait également parlé de menaces portant sur le fait de lui enlever les
enfants, de lui faire mal ou de ruiner sa réputation mais jamais de la tuer. Des rumeurs
circulaient dans la communauté tamoule: la famille subissait la honte en raison du
comportement de H______ et il valait mieux que cette dernière soit morte plutôt qu'elle
humilie la famille. Plusieurs personnes avaient dit à X______ qu'il valait mieux tuer sa femme
plutôt que de la voir partir. Pour sa part, elle avait revu H______ quelques jours avant les faits
et cette dernière lui avait fait état de ses angoisses et de son désir de quitter au plus vite son
appartement dès lors que son mari devenait de plus en plus insistant, se mettant à genoux
devant elle et pleurant durant plusieurs heures, même s'il n'était pas violent. En effet, même si
peu avant les faits X______ parlait gentiment à H______, elle avait toujours peur qu'il entre
dans sa chambre. Celle-ci était cependant contente car elle avait trouvé un appartement en
collocation dans le quartier des Eaux-Vives et sa mère avait accepté de s'occuper des enfants.
h.j.     AE______, qui s'entendait très bien avec X______ et la victime, a déclaré que cette
dernière lui confiait qu'elle avait des problèmes de couple. Ceux-ci n'étaient cependant pas
graves même si son mari lui donnait des gifles. H______ avait un esprit négatif et n'était
jamais satisfaite. X______ avait perdu du poids à compter du moment où il avait appris
l'infidélité de sa femme, il était très triste et n'acceptait pas la situation. Il s'occupait tout le
temps des enfants, leur faisait à manger et sortait avec eux. Pour sa part, il avait discuté avec
le couple fin mai ou début juin 2012: H______ lui avait alors juré qu'elle allait laisser
l'appartement et les enfants au profit de son époux et lui avait demandé d'en être témoin. Elle
avait spécifié que si elle ne tenait pas parole, il pourrait intervenir. Pour le surplus X______
avait dit le jeudi ou le vendredi avant les faits qu'il avait donné son dossier de divorce à un
avocat.
h.k. M______, élu de la communauté tamoule genevoise, constituée d'environ 250
familles, a déclaré qu'il avait passé le 31 décembre 2011 avec X______ et son épouse et que
le couple semblait uni. En février 2012 toutefois, celui-ci avait appelé depuis l'Inde pour lui
confier que sa femme voulait demander le divorce et qu'il voulait qu'il intercède en sa faveur
auprès d'elle. Il avait donc vu H______, qui avait fait état de divers reproches à l'endroit de
son mari sans jamais faire mention de menaces ou de violences. Elle ne lui avait pas parlé de
divorce, ni de la garde des enfants. Il avait vu à une reprise, soit vraisemblablement le 4 mars
2012, une marque sur le visage de la victime qui s'en était expliquée par une dispute avec son
mari au sujet de son téléphone durant lequel elle avait glissé et s'était tapée le visage sur le
coin d'une table. Il avait appris début mars 2012 qu'elle avait un amant, de même que le reste
de la communauté tamoule qui avait estimé que cela n'était pas normal puisqu'elle était
mariée. X______ était malgré cela prêt à pardonner l'infidélité de sa femme, surtout pour le
bien de ses enfants. Ce dernier avait perdu entre 15 et 20kg, peut-être à cause de la tristesse
que lui causaient ses problèmes familiaux. C'était également depuis que ces problèmes étaient
apparus qu'il s'était remis à boire, sa consommation d'alcool devenant problématique. Son



                                               P/9363/2012
                                              - 21 -


tempérament avait également changé depuis là: il était devenu plus calme et, à titre d'exemple,
ne chantait plus de chansons tamoules lorsqu'ils allaient boire un verre alors qu'il le faisait
auparavant. A une reprise, X______ lui avait dit que H______ était d'accord qu'il garde les
enfants. Pour sa part, il hébergeait celui-ci depuis environ deux mois avant les faits, de
manière irrégulière.
h.l.    AF______ a déclaré que, en février-mars 2012, la victime avait dit avoir des
problèmes de couple: son mari était violent. Pour sa part, elle avait constaté qu'à son retour
d'Inde toutefois, X______ était devenu beaucoup plus calme, moins violent. Fin mai 2012,
C______, à qui elle donnait des cours, était arrivée avec une marque violette sur la joue et
avait expliqué que c'était son père qui l'avait tapée avec une prise d'I-Phone, marque qui avait
subsisté pendant une semaine. A______ avait dit que leur père les frappait avec une ceinture.
C.       a. Y______, surnommé Z______, a expliqué que X______ avait amené les enfants au
kiosque RNS Alimentation, après minuit, dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 juillet 2012.
Les enfants étaient restés dans le kiosque et y avaient mangé un bonbon et une glace alors que
lui était sorti fumer une cigarette avec X______, devant le kiosque. Ce dernier avait parlé des
enfants et de ses problèmes avec son épouse. Leur discussion avait duré une quinzaine de
minutes. X______ n'était pas parti en lui laissant les enfants. Celui-ci avait ensuite acheté de
l'eau et des pizzas dans le commerce attenant alors que les enfants jouaient avec S______ et
AG______, soit deux amis, qui étaient alors présents dans le kiosque, dans la pièce réservée
pour le stock. Les enfants ne pouvaient pas les voir depuis l'arrière-boutique où ils se
trouvaient et ils ne pouvaient dès lors pas savoir s'il était parti avec leur père ou pas. X______
était ensuite parti avec les enfants et n'était plus revenu cette nuit-là. Il n'était lui-même pas
monté dans la voiture de celui-ci ce soir-là mais l'avait déjà fait à d'autres occasions, pour
aller chez ALIGRO notamment.
Y______ a expliqué, dans un deuxième temps, qu'il avait lu dans le dossier d'instruction que
X______ était en réalité venu deux fois au kiosque ce soir-là. Cela étant, cette soirée n'avait
pas été spéciale pour lui et il n'en avait dès lors pas gardé en mémoire le déroulement exact. Il
n'était dans tous les cas pas parti avec X______.
b.      T______, dit AG______, a déclaré que Z______ était sorti du magasin pour fumer
lorsque la voiture de X______ était arrivée. Il en avait déduit que Z______ était sorti pour
discuter avec celui-ci. Les enfants étaient venus dans l'arrière-boutique. X______ était resté
dans son véhicule. Pour sa part, il n'avait pas vu Z______, qui était resté devant ou à côté du
véhicule, y monter. Il n'avait pas vu Z______ dans la voiture. Il n'avait pas davantage vu
X______ rester devant le magasin ou partir en voiture. Il tenait à préciser qu'il se trouvait
dans l'arrière-boutique et qu'il ne voyait pas bien ce qu'il se passait. Entre-temps, deux clients
étaient arrivés. Il les avait servis. L'un d'entre eux avait demandé où se trouvait Z______. Il
avait répondu qu'il était dehors. Pendant ce temps, S______ se trouvait dans l'arrière-
boutique. Tous deux poussaient le rideau pour regarder si des clients entraient. Les enfants
étaient restés entre 15 et 20 minutes dans l'arrière-boutique. Lorsque Z______ avait regagné le
magasin, les enfants étaient repartis.
c.      S______ a déclaré qu'il se trouvait dans l'arrière-boutique, fermée avec un rideau. Il
n'avait donc pas vu ce qu'il se passait. Il n'avait pas vu X______ dans le magasin ce soir-là,



                                             P/9363/2012
                                              - 22 -


dont les enfants étaient arrivés vers 0h00-0h30. Z______ était sorti du magasin un moment,
vraisemblablement pour fumer et pour boire un café, ce qu'il faisait souvent – il ne fumait pas
dans son commerce – avant d'y revenir environ 20 à 30 minutes après. Il ignorait si Z______
était parti avec X______. Lorsque Z______ avait regagné le magasin, les enfants étaient
repartis. Z______ avait l'air normal; il n'avait rien sur ses habits.
d.     L'analyse de la téléphonie montre qu'il n'y a pas eu d'échange téléphonique ou de
message entre X______ et Y______ les 1er et 2 juillet 2012. Le téléphone portable de ce
dernier n'a pas pu être localisé durant la période de l'homicide, faute de connexion entre
18h36 et 05h30. Y______ a effectué deux brefs appels le 2 juillet 2012 à destination de
M______ à 5h30 et 5h46.
e.      Selon rapport d'analyse, un profil de mélange ADN a été prélevé sur la poignée
intérieure de la porte passager avant de la voiture de X______. Y______ n'est pas exclu
comme pouvant être l'une des personnes à l'origine de ce profil.
f.      Selon rapport de la police judiciaire, le trajet en voiture, depuis le commerce de
Y______ jusqu'au lieu de la découverte du corps de la victime, dure, de nuit, à l'aller, 13
minutes et, au retour, 14 minutes 30 secondes. Il faut 2 minutes pour effectuer l'aller-retour
entre le véhicule et les bords du Rhône en marchant lentement.
g.     Les recherches de traces de pas effectuées au bord du Rhône n'ont pas permis d'en
trouver d'exploitables. Seule la partie pentue du terrain permettant l'accès au Rhône présentait
une surface de terre et les très nombreuses traces présentes, sans dessin distinctif, résultaient
très probablement des premiers intervenants (premiers secours, gendarmes, brigade de la
navigation, etc.).
D.     Il ressort de l'audience de jugement par devant le Tribunal de céans, les éléments
suivants:
a.     E______ a déclaré que le Tribunal de grande instance de Mulhouse lui avait confié la
garde des enfants, ainsi qu'à sa sœur. Les enfants allaient très bien aujourd'hui. Mais ça n'avait
pas toujours été le cas. A______, déprimé, avait été suivi par un psychologue pendant six
mois. Il se remémorait, attristé, son papa en train de pleurer durant les six mois qui avaient
précédé les faits. Il n'arrivait pas à pardonner à sa mère, qui les avait laissé tomber. Son père
lui manquait. C______ faisait des cauchemars. Même D______ n'avait de cesse d'introduire
AA______ dans ses conversations, lui en voulant, bien qu'il fût trop petit pour comprendre.
E______ a ajouté que la famille n'avait pas compris comment H______ avait pu changer de
la sorte: elle était devenue une autre personne, différente, bizarre, ne s'était plus occupée des
enfants, fuyant ses responsabilités, aspirant à une vie tranquille, voulant sortir en boîte,
laissant son mari tout faire, le ménage, etc. La famille avait essayé d'expliquer tout cela à
celui-ci, qui était toutefois persuadé que sa femme allait lui revenir. X______ rapportait la
teneur de ses discussions avec H______ concernant la garde des enfants, ce qui le rendait
triste car celle-ci changeait constamment d'avis à ce sujet: un jour elle était d'accord de lui
laisser les enfants, un jour non, un jour oui, un jour non.
b.     X______ a déclaré que, le soir des faits, s'il se doutait que H______ n'était pas à Paris
avec une amie, comme elle le lui avait dit, il ignorait qu'elle avait passé le week-end avec son


                                             P/9363/2012
                                                 - 23 -


amant à l'hôtel. Il n'avait pas laissé de mot à son attention dans l'appartement. Il n'y avait eu
aucune dispute ou échange d'insultes entre elle et lui en fin d'après-midi, avant qu'il ne sorte
voir le match de football avec A______ et C______. Dans la voiture, sur le chemin du
domicile familial, il n'avait pas dit à ses enfants qu'il allait "serrer maman". C'était après avoir
étranglé celle-ci qu'il avait expliqué qu'il l'avait "serrée" et qu'il allait l'emmener à l'hôpital. Il
n’avait pas dit non plus à ses enfants que maman allait "voir le diable". C'était son épouse qui
lui avait souvent dit "va au diable" en présence des enfants. Il n'avait pas utilisé les mots
"piqûre" et "diable". Arrivé au domicile familial, il avait invité sa femme à venir manger, ce à
quoi elle avait répondu "non, il faut que je te parle". Lorsqu'il l'avait rejointe dans sa chambre,
elle lui avait dit qu'elle partait à Annecy en emmenant les enfants, lui demandant par ailleurs
d'aller tout de suite chercher D______ chez sa grand-mère. S'il l'aimait encore malgré le fait
qu'elle l'avait fait souffrir – il était prêt à pardonner – il avait subitement compris que leur
relation était bel et bien finie et "tout [avait] explosé". Certes sa femme lui avait déjà dit
auparavant qu'elle partirait. Mais il avait gardé espoir. Certes elle cherchait un appartement.
Mais ils s'étaient mis d'accord pour qu'il ait la garde de fait des enfants, ceci nonobstant la
teneur de leurs écritures au civil. Il ignorait s'il avait serré fort la ceinture et si l'étranglement
avait duré 4 à 5 minutes, n'ayant subitement plus contrôlé sa force. Il n'avait pas pensé à tuer
son épouse mais avait uniquement voulu lui faire peur. C'était venu d'un coup. Son acte
n'avait pas été prémédité. Il avait réalisé qu'elle était morte car elle ne bougeait plus. Ne
souhaitant pas annoncer sa mort aux enfants, il avait dit vouloir se rendre à l'hôpital. Il ne
pouvait dire avec certitude s'il avait alors réellement eu l'intention d'amener la victime à
l'hôpital. Il était allé chercher un chariot. Il avait mis H______ à l'intérieur et les bagages par-
dessus. Il était alors paniqué, perdu, ne sachant plus ce qu'il faisait. Il avait déposé ses enfants
chez Y______ pour éviter qu'ils ne soient confrontés à la mort de leur mère. Y______ ne
l'avait pas aidé à se débarrasser du corps. Le message qu'il avait envoyé à M______ à 3h40
était destiné à se créer un alibi. Ni sa belle-famille ni la communauté tamoule n'avaient fait
pression sur lui pour qu'il tue sa femme, acte qu'il considérait comme honteux. Il n'avait rien
eu à gagner avec la mort de H______, éviter la honte et le déshonneur en particulier. Au
contraire, il avait tout perdu. Le fait qu'il s'agissait de la date d'anniversaire de la victime était
une coïncidence. Il souhaitait demander pardon à ses enfants, à sa belle-famille. Il regrettait et
regretterait toute sa vie.
X______ a ajouté qu'il avait signé un contrat de sous-location avec effet au 1er juillet 2012 car
il ne supportait plus que sa femme lui dise de découcher lorsque son amant venait la rejoindre.
Il avait conclu ce contrat car elle l'avait fait souffrir de février à juin 2012 à un point qu'il était
difficile d'imaginer. Pour sa part, il n'avait eu de cesse, pendant la période précédant les faits,
de parler à celle-ci, de lui rappeler qu'il était son mari, que AA______, qui abusait d'elle, la
laisserait tomber et qu'ils pourraient ainsi repartir à zéro. C'était pour cela que H______ avait
fait état de "harcèlement moral" dans un récent texto. Elle était son amour. Il l'aimait à tel
point qu'il était prêt à lui pardonner. Il ne pouvait pas accepter qu'elle le quitte.
Quant aux événements du 20 février 2012, X______ a indiqué qu'il avait « bousculé » son
épouse en voulant lui prendre son portable de force, qu'elle avait mis dans son pantalon, et
que, dans sa chute, elle s'était cognée la tête contre une table. Pour le surplus, il n'avait jamais
frappé ses enfants avec un chargeur et n'avait fait l'usage d'une ceinture qu'à une seule reprise,



                                               P/9363/2012
                                               - 24 -


sur les jambes, soit alors qu'A______ était passé d'un balcon à l'autre, ceci pour éviter qu'il ne
recommence. Il n'avait jamais fait de mal à ses enfants, qu'il adorait.
c.       Y______ a déclaré ne pas être monté dans la voiture de X______ la nuit des faits, sans
pour autant pouvoir donner de détail sur la soirée dès lors que pour lui elle n'était pas spéciale.
Lorsque X______ était arrivé, il était en train de fumer devant son magasin. Il avait donné des
bonbons aux enfants et les avait amenés dans l'arrière-boutique où S______ et T______
étaient présents. Quand X______ était parti, il l'avait raccompagné jusqu'à la porte de son
commerce, avait fumé une cigarette et était allé boire un café dans le commerce d’à côté. Il y
était resté 20 à 25 minutes, à l'extérieur. Il lui arrivait souvent de confier son commerce à des
amis. Il se trouvait à l'entrée de son commerce lorsque X______ était revenu. T______ avait
alors envoyé les enfants vers leur père, qui s'était déplacé jusqu'à l'entrée du magasin. Les
enfants ne pouvaient rien voir depuis l'arrière-boutique. X______ et lui avaient évoqué les
problèmes que ce dernier avait avec sa femme, sans qu'il ne soit fait mention de son décès et
sans que X______ ne laisse transparaître quoi que ce soit de particulier. Ca ne l'avait pas
choqué que X______ lui confie ses enfants à cette heure tardive dès lors qu'il s'agissait d'un
soir de coupe d'Europe et qu'il savait qu'ils étaient allés voir le match. Il ne se souvenait plus
si ce dernier lui avait demandé d'appeler M______ le 2 juillet 2012 à 5h30 et 5h46. Cela étant,
il lui arrivait de l'appeler à cette heure-ci lorsqu'il avait besoin de ses services. M______ était
un ami qui distribuait les journaux entre 5h00 et 8h00. Pour sa part, il lui arrivait d'aller faire
des courses en voiture avec X______, qui l'amenait chez ALIGRO ou à la COOP, deux fois
par semaine, pour son commerce.
Y______ a affirmé qu'il était innocent. La procédure l'avait traumatisé, lui et sa famille.
E.     X______ n'a pas d'antécédent judiciaire significatif.
Quant à sa situation personnelle, X______ est né le ______1974 au Sri-Lanka. De nationalité
française, il est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse. Il a deux frères et une sœur. Sa
mère vit au Canada et son père, sans emploi, à Bâle. Il s'est marié une première fois en 1996,
union dont est issue une fille, et a divorcé en 1999. Marié une seconde fois en 2001, il a eu
trois enfants avec la victime. Il a vécu au Sri-Lanka jusqu'en 1988, date à laquelle il a déposé
une demande d'asile en Suisse. Il n'a souffert ni de maladie ni de maltraitance durant son
enfance dont il garde un bon souvenir, même si, entre 1987 et 1988, il a vécu dans la crainte
en raison de la guerre entre Tamouls et Singalais, sans pour autant n'avoir jamais été
confronté aux hostilités. Il a travaillé de 1991 à 1996 comme employé de fast-food puis, de
1996 à 2000, comme traiteur dans une boulangerie, avant d'être licencié suite à un arrêt de
travail d'un an. Après une période de chômage, il a travaillé pour une agence intérimaire puis,
d'août 2003 à son arrestation, comme employé de cuisine à l'Hôpital cantonal de Genève. Il
percevait alors un revenu net de CHF 4'900.- par mois. Il a entrepris volontairement un suivi
psychothérapeutique à Champ-Dollon et prend des antidépresseurs. Il souhaite pouvoir
s'occuper de ses enfants.




                                              P/9363/2012
                                               - 25 -


                                           EN DROIT


1.1.1. A teneur de l'art. 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), celui
qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles 112 et suivants ne sont pas
réalisées.
1.1.2. Selon l'art. 112 CP, si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules,
notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni
d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
L'assassinat (art. 112 CP) se distingue ainsi du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que
l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement
lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP
évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux,
mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un
assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes
(comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Les
antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en
considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la
personnalité de l'auteur (TF 6B_23/2012 du 1er novembre 2012, consid. 4).
ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif
de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte
d'une grave situation conflictuelle (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009, consid. 3).
1.1.3. Selon l’art. 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion
violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un
état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
1.1.4. Aux termes de l'art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité
corporelle ou à la santé (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l'auteur s'en est pris à une
personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de
veiller ou s'il est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou
dans l'année qui a suivi le divorce (ch. 2).
1.1.5. A teneur de l'art. 177 CP, se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole,
l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Si
l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra
exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3).
1.1.6. L'art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne (al. 1). La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le conjoint
de la victime et que la menace a été commise pendant le mariage (al. 2 let. a).
1.1.7. A teneur de l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de
violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de


                                              P/9363/2012
                                               - 26 -


quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser
faire un acte.
1.1.8. L'art. 219 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une
peine pécuniaire celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure
dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué
à ce devoir.
1.1.9. A teneur de l'art. 10 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP;
RS 312.0), toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un
jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se
fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
L'art. 10 al. 1 CPP pose le principe de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2
CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de
la libre appréciation des preuves. L’autorité de condamnation dispose à cet égard d’une
grande latitude (TF 1P.120/2007 du 25 septembre 2007, consid. 3.1). Lorsqu’elle est
confrontée à des versions contradictoires, elle forge sa conviction quant aux faits sur la base
d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (TF 6B_921/2010 du 25 janvier 2011,
consid. 1.1). Le principe in dubio pro reo consacré par l'art. 10 al. 3 CPP découle de la
présomption d'innocence. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de prouver son innocence
(ATF 127 I 38 c.2a). En tant que règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le
juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de cet état de fait (ATF 120 Ia 31
c. 2a).
1.2.1. En l'espèce, le Tribunal relève que, conformément au principe rappelé supra, c'est
librement qu'il apprécie les déclarations des enfants A______ et C______, qui ont un rôle
déterminant, central, en ce qui concerne les circonstances de la mort de la victime en
particulier. Deux remarques s'imposent d'emblée. Premièrement, la jurisprudence n'exige pas,
pour qu'il puisse être tenu compte du témoignage d'un enfant, qu'une expertise de crédibilité
ait été ordonnée (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010, consid. 3.1). Deuxièmement, la
jurisprudence dispose que l'analyse d'un témoignage selon la méthode SVA repose sur des
critères généraux qui rendent la méthode applicable à tout type de témoignages, en particulier
ceux d'enfants (SJ 2012 I 295 c. 2.2.5).
Il en découle, d'une part, que la première audition des enfants des 5 et 6 juillet 2012 peut
raisonnablement être exploitée, quand bien même elle n'a pas fait l'objet de l'expertise de
crédibilité et quand bien même le protocole NICHD n'a pas été rigoureusement respecté à
cette occasion. Elle peut l’être d’autant plus qu'elle est intervenue rapidement, l'experte
O______ relevant à cet égard que la première prise de déclaration des enfants est importante.
Il en découle, d'autre part, que la deuxième audition des enfants du 27 août 2012 peut
également être exploitée, quand bien même la méthode SVA n'a pas été développée pour des



                                              P/9363/2012
                                               - 27 -


cas tels que le cas d'espèce, dans la mesure où elle est validée, selon les expertes O______ et
P______, pour les auditions d'enfants témoins également, les expertes confirmant qu'elle reste
la méthode la plus appropriée en l'état.
Le Tribunal prend acte que les déclarations des enfants A______ et C______ sont qualifiées
de crédibles respectivement plutôt crédibles par les expertes. Il considère, partant, que leurs
propos peuvent être tenus comme étant l'expression de la vérité, pour les points sur lesquels
ils convergent.
Il sera ainsi retenu que le prévenu a annoncé aux enfants, en route pour l'appartement du
1______ AK______, qu'il allait serrer maman et l'endormir pour qu'elle aille au diable,
annonçant et préméditant par là son acte, qu'il a monté le caddie devant la porte de
l'appartement, qu'il a mimé à C______, après avoir été chercher une ceinture, le geste qu'il
allait accomplir sur sa mère, et qu'il est ensuite passé à l'acte.
S'agissant de la qualification juridique, il sera relevé ce qui suit. Il est constant que le prévenu
a étranglé son épouse, la strangulation ayant été suivie d'une phase de submersion. Ce
comportement homicide a causé la mort de la victime. Les conditions d'application de
l'infraction de base – le meurtre – sont donc réalisées.
Sous l'angle de la circonstance aggravante de l'assassinat, que plaide l'accusation, le Tribunal
tient les faits suivants pour établis. En janvier 2012, H______ a pris un amant. Lorsqu'il l'a
appris, le prévenu est devenu violent, comme en témoignent les voies de fait répétées
commises sur H______ et les violences perpétrées le 20 février 2012, amenant celle-ci à
déposer plainte pénale le 7 mars 2012 et à saisir le Juge de mesures protectrices de l'union
conjugale le 12 mars 2012. A son retour d'Inde, le prévenu s'est calmé et a cohabité
immédiatement avec sa femme, en dépit de la mesure d'éloignement obtenue par celle-ci, dont
elle n'a pas souhaité l'application. Le prévenu a néanmoins acquiescé aux conclusions civiles,
soit accepté officiellement la séparation, l'attribution de l'appartement conjugal et de la garde
des enfants à son épouse. L'échange de messages de mai et juin 2012 entre le prévenu et celle-
ci montre toutefois qu'il a éprouvé de la peine à se résoudre effectivement à la séparation
d'avec son épouse, en dépit du fait que celle-ci l'a invité à de réitérés reprises, à l'instar sa
belle-famille et de ses amis, à tourner la page. Le prévenu a perdu du poids, s'est montré triste,
pleurant et suppliant son épouse de ne pas le quitter. Immédiatement avant l'acte homicide, le
prévenu et la victime ont, de façon virulente, évoqué l'amant ainsi que le départ imminent
voire immédiat de la victime et des enfants.
Référence faite aux éléments subjectifs visés par l'art. 112 CP, le mobile du prévenu
n'apparait pas particulièrement odieux. Certes son acte est fondamentalement égoïste, le
prévenu refusant de reconnaître à H______ le droit de mettre fin à leur relation et de refaire sa
vie. Mais la non-acceptation de l'échec de leur relation, couplée à la peur de perdre son épouse
et de voir ses enfants s'éloigner, peuvent apparaître comme des raisons d'agir
compréhensibles. Sous l'angle du but, soit de l'avantage escompté, il est difficile de
déterminer si le prévenu pouvait réellement tirer avantage de son acte – éviter le déshonneur,
satisfaire sa belle-famille, répondre aux pressions, à l'attente de la communauté – sauf à
spéculer. Il semble au contraire que le prévenu, ainsi qu'il le concède tristement, ait tout
perdu. L'existence d'un but particulièrement odieux n'est donc pas davantage établie.


                                              P/9363/2012
                                               - 28 -



Par contre, le Tribunal considère que la façon dont le prévenu a perpétré son acte est
particulièrement odieuse. Le fait d'étrangler son épouse, en faisant usage d'une force telle qu'il
lui a fracturé le larynx, ce pendant 4 à 5 minutes, qui ont dû apparaître comme étant une
éternité pour la victime, dont le médecin-légiste a par ailleurs relevé qu'elle avait été exposée
à une souffrance aigüe, témoigne d'un mépris particulier pour la vie d'autrui. Le fait, de
surcroît, pour le prévenu de perpétrer cet acte dans la pièce attenante à celle où se trouvaient
les enfants, qu'il avait précédemment informés de son funeste projet, apparait quant à lui tout
particulièrement odieux. Les faits qui ont immédiatement suivi l'acte le sont tout autant:
mettre la victime dans un caddie en présence des enfants, bagages par-dessus, avant de la
placer dans le coffre de la voiture puis de l'abandonner, face contre fond, dans les rives du
Rhône, témoigne d'une indifférence marquée pour sa victime, alors à l'agonie. Le fait que le
prévenu avait pris soin préalablement d'emporter avec lui la tenue d'intérieur, la ceinture, le
sac à main de la victime et de vider l'intégralité de leurs contacts téléphoniques et "whats'app"
trahit quant à lui le calcul, le sang-froid et contredit l'état de panique allégué.
L'assassinat sera par conséquent retenu.
La définition de l'assassinat exclut que les éléments de ce crime et du meurtre passionnel
puissent coexister dans un même acte. Un seul et même auteur ne peut en effet tuer à la fois
avec une absence particulière de scrupules et dans un état émotionnel qui apparaisse
excusable, c'est-à-dire humainement explicable en raison des circonstances. Les deux
situations sont antinomiques (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009, consid. 1.1). Il n'y a pas lieu
d'entrer en matière, partant, sur le meurtre passionnel plaidé par la défense.
1.2.2. Quant aux injures que l'accusation prête au prévenu (cf. B.II.3 AA), elles sont avérées
par la procédure, tant l’enfant A______ (« sale conne ») que le témoin K______ (« pute ») ou
le témoin AC______ (« vache ») en ayant notamment fait état. La culpabilité du prévenu sur
ce chef est dès lors retenue (art. 177 al. 1 CP).
Cependant, la procédure montre également que les insultes, au sein du couple, étaient en
réalité réciproques, référence faite à la plainte du 7 mars 2012 de la victime et des déclarations
de l'enfant A______, du témoin K______, du témoin J______ et de la partie plaignante
E______.
Il sera ainsi fait application de l'art. 177 al. 3 CP, le prévenu étant dès lors exempté de peine.
Quant à l’accusation de menaces (cf. B.II.4 AA), la procédure montre que la menace de ne
jamais laisser la victime tranquille au cas où elle quitterait le prévenu a été prononcée,
référence faite tant à la plainte du 7 mars 2012 de la victime que des déclarations du témoin
J______ ou de celles du témoin AC______. Cette phrase est constitutive de contrainte, non de
menace, l'auteur menaçant la victime d'un préjudice pour le cas où elle n'adopterait pas le
comportement imposé. Dans la mesure toutefois où la victime n'a pas adopté le comportement
souhaité par le prévenu puisqu’elle s’est résolue à le quitter, il y a délit manqué de contrainte
(art. 22 al. 1 CP). La menace de tuer, également visée par l'accusation, est établie, les
déclarations de la victime étant corroborées par celles des témoins K______ et J______.
Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP)
ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP).



                                              P/9363/2012
                                              - 29 -


Quant à l’accusation de lésions corporelles simples à l’encontre de la victime (cf. B.II.5 AA),
les enfants A______ et C______, mais aussi les témoins K______, AB______, J______,
AC______ et AD______ ainsi que AF______ ont fait état de violences de la part du prévenu
sur la personne de sa femme. Aucune lésion n'a toutefois été constatée sur la victime par
aucun témoin et la victime ne s’est jamais rendue chez le médecin, ce qu'elle a concédé dans
sa plainte du 7 mars 2012, ceci à l’exception de l'épisode de violences survenu le 20 février
2012.
Relativement à cet épisode, les déclarations de la victime rapportées par le constat médical du
21 février 2012 font état du fait que le prévenu, qui a voulu se saisir par la force du téléphone
portable de son épouse, a fait tomber cette dernière, qui a percuté de la tête un meuble. Le
constat médical atteste d’une ecchymose et de douleurs au crâne, divers témoins d’une
marque sur le visage de la victime. Si l’on en croit la bousculade que le prévenu met en avant,
il a à tout le moins accepté que celle-ci puisse entraîner la chute de sa femme et les lésions
qu’elle a subies. L'infraction est réalisée.
Ainsi, seules les violences du 20 février 2012 seront retenues à la charge du prévenu, celui-ci
étant dès lors reconnu coupable de lésions corporelles simples, qualifiées en tant qu'il s'en est
pris à son épouse (art. 123 ch. 1 et 2 CP).
Quant à l’accusation de lésions corporelles simples à l’encontre des enfants A______ et
C______, ces derniers font tous deux état de ce que le prévenu les frappait. C______ a ainsi
déclaré qu’il les frappait, son frère et elle, « très très fort », dans les mains, au moyen d’une
ceinture et qu’il l’avait également frappée à la joue à une reprise avec un chargeur d’Iphone.
A______ a pour sa part fait état du fait que son père les frappait « presque tous les jours », le
plus souvent avec une ceinture mais également avec des bâtons ou les fils d’un chargeur
d’Iphone, ceci lorsqu’ils faisaient des bêtises. Pour sa part, le prévenu reconnaît avoir frappé
ses enfants, en particulier avec une ceinture. Le comportement dangereux retenu par
l'accusation est donc en partie établi.
En revanche, les éventuelles lésions corporelles qui s'en seraient suivies n'ont jamais été
objectivées, à une exception près, soit la marque violette laissée par un coup porté au moyen
d’un chargeur d’Iphone sur la joue de C______. Cette marque dont les deux enfants ont dit
qu’elle était l’œuvre du père a persisté plus d’une semaine et a été constatée par le témoin
AF______, de sorte que la culpabilité du prévenu sera reconnue pour cet épisode-là.
L'infraction est qualifiée en tant qu'il s'en est pris à son enfant (art. 123 ch. 1 et 2 CP).
Quant à l’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation (cf. B.III.7 AA), il
n'est pas contesté que les enfants ont vu leur mère laissée pour morte dans un caddie. Ce fait
suffit en soi, à lui seul, pour retenir qu'il était propre à mettre en danger le développement
psychique des enfants, ce que le prévenu reconnait d'ailleurs, de sorte que l'infraction, au
demeurant non contestée, est réalisée, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les autres faits visés
par l'accusation, les coups de ceinture en particulier, tombent également dans le champ
d'application de cette disposition (art. 219 al. 1 CP).
2.1.1. A teneur de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite
pénale sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.



                                             P/9363/2012
                                               - 30 -


La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le
cours d'une procédure pénale au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par
exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure telle qu'une arrestation est
retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la
poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au
nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on
trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de
l'affaire en faveur de la personne poursuivie. Dans tous les cas, il faut démontrer que le
fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du
fait du prétendu fauteur (TF 6B_471/2009 du 24 juillet 2009, consid. 2.1).
Il y a délit manqué si l'accusé a adopté le comportement réprimé par la loi, mais que le
résultat ne s'est pas produit, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à soustraire la personne favorisée
pendant un certain temps à l'action de la justice pénale (CORBOZ, Les infractions en droit
suisse, 3ème éd., n° 51 ad art. 305 CP).
2.1.2. L'art. 6 al. 3 let. d CEDH, qui garantit le droit d'interroger ou faire interroger des
témoins à charge, est un des aspects du droit à un procès équitable. L'utilisation d'un
témoignage à charge recueilli en l'absence de l'accusé n'est possible selon l'art. 6 al. 1 et 3 let.
d CEDH que si l'accusé a pu suffisamment prendre position sur le témoignage litigieux, le
témoignage litigieux et les dires de l'accusé à ce sujet ont été examinés avec attention, la
culpabilité ne se fonde pas exclusivement sur ce témoignage et le non-exercice des droits de
l'accusé ne ressort pas exclusivement de la responsabilité des autorités (TF 6B_839/2013 du
28 octobre 2014, consid. 1.4.1).
2.2. En l'espèce, le prévenu Y______ n'a pas pu exercer son droit d'être entendu
conformément aux art. 6 par. 3 let. d CEDH et 32 al. 2 Cst. puisque tant la première que la
seconde audition des enfants, qui le mettent en cause, ont eu lieu hors sa présence. Il n'a par
ailleurs pas pu leur poser de question, alors même que les déclarations des enfants constituent
un élément déterminant de l'accusation.
La question de savoir ici si les dires des enfants constituent la preuve essentielle à charge du
prévenu ou s'il en existe d'autres, ce qui permettrait selon la jurisprudence un assouplissement
du principe, peut rester ouverte, car les éléments à charge du prévenu Y______, dans leur
globalité, sont insuffisants pour fonder un verdict de culpabilité:
- les propos des enfants sont contradictoires s'agissant de ce prévenu. Ils ont varié entre leur
première et leur deuxième audition. Si la première audition est à décharge du prévenu, la
deuxième est, à la lumière des déclarations non équivoques de l'enfant A______ en
particulier, à charge. Il ressort ainsi des propos initiaux des enfants qu'ils sont restés au
magasin avec le prévenu tandis que leur père est reparti seul, étant précisé que les enfants
n'excluent pas, comme le relève la police, un premier départ en voiture de leur père seul, puis
un deuxième départ des deux prévenus ensemble alors que la victime n'était plus dans le
coffre de la voiture. Or un tel état de fait exclut la culpabilité du prévenu;
- certes les enfants ont dit à la grand-mère que leur père était parti avec le prévenu Y______.
Mais ils ont dit le contraire à leur tante N______, soit que leur père les avait laissés au
magasin, avant de repartir seul en voiture;


                                              P/9363/2012
                                                - 31 -



- le mélange de trace ADN relevée sur la poignée intérieure du véhicule n'apparait pas comme
un élément à charge décisif car le prévenu Y______ a expliqué de manière constante, dès sa
première audition, qu'il lui arrivait de se faire conduire par le prévenu X______ pour faire les
courses;
- les témoins T______ et S______ disent par ailleurs tous deux qu'ils n'ont pas vu le prévenu
Y______ monter dans la voiture du prévenu X______ le soir des faits;
- certes il existe des éléments troublants, comme les contradictions du prévenu Y______, son
absence du commerce au moment-clef ou encore ses appels à M______ la nuit des faits à
5h30 et 5h46, dont il n'exclut pas qu'il ait pu les passer à la demande du prévenu X______.
Mais ces éléments sont insuffisants pour convaincre de sa culpabilité.
En conclusion, l'accusation échoue dans la preuve de l'acte d'entrave qu'elle prête au prévenu
Y______. Celui-ci sera par conséquent acquitté du chef d’entrave à l’action pénale (art. 305
al. 1 CP).
3.1.   La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion,
compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet
de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).
3.2     En l'espèce, le Tribunal relève que la faute du prévenu X______est extrêmement
grave. Il a privé de la vie sa jeune épouse de 32 ans, qui n'aspirait qu'à une chose: changer de
cap, refaire sa vie avec un autre, vivre librement. De façon égoïste, brutale, choquante, le
prévenu en a décidé autrement. Parce qu'il était incapable de se résoudre à la séparation, il a
décidé d'ôter la vie, avec préméditation. Il a agi avec cette circonstance aggravante qu'il a
perpétré son acte de façon particulièrement odieuse. Le Tribunal est tout particulièrement
heurté par le fait qu'il a agi à proximité de ses enfants, ne prenant pas la peine de les épargner,
ne leur laissant comme seule et dernière image de leur maman, que celle d'une mère
recroquevillée dans un caddie, bagages par-dessus, le prévenu ajoutant au passage que celle-ci
ne les aimait pas, mettant ainsi en danger leur développement psychique.
Sa responsabilité est pleine et entière, au dire de l'expert.
Il y a concours d'infractions, circonstance aggravante (art. 49 al. 1 CP).
Sa collaboration a été médiocre: le prévenu a d'abord nié les faits, même face aux preuves
auxquelles il était confronté, avant de certes les reconnaître, tout en les minimisant toutefois,
contestant les dires des enfants. A cet égard, la prise de conscience de la gravité de ses actes
est imparfaite.
Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements. Certes il était très affecté par la
perspective d'une séparation, à laquelle il ne pouvait se résoudre. Mais tout homme
raisonnable qui se serait trouvé dans la même situation aurait su tourner la page, comme le lui




                                               P/9363/2012
                                               - 32 -


conseillaient d'ailleurs sa belle-famille et ses amis, une procédure civile, à laquelle il ne
s'opposait pas, étant de surcroît en cours.
Aucune circonstance atténuante ne peut être retenue. Celle de la détresse profonde en
particulier (art. 48 let. a ch. 2 CP), plaidée subsidiairement par la défense, n'est pas réalisée.
En effet, les motifs qui ont poussé le prévenu à agir et l'importance essentielle du bien
juridique protégé qu'il a lésé sont sans proportion aucune (TF 6B_963/2008 du 26 mars 2009,
consid. 2.1).
A décharge toutefois, le prévenu souffrait de la situation depuis plusieurs mois, sans que le
diagnostic d'état dépressif ne puisse encore être posé. Il n'a pas d'antécédent significatif inscrit
au casier judiciaire. Il a exprimé des regrets.
Au vu de l'ensemble des circonstances, X______ sera condamné à une peine privative de
liberté de 15 ans (art. 40 CP). La détention avant jugement sera déduite (art. 51 CP). Il sera
maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP).
Les conditions au prononcé d'une mesure ne sont pas remplies (art. 56ss CP).
4.1    A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté, il a droit à une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et
à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa
personnalité (let c). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut
enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
Il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies (ATF 135 IV 43
c. 4.1; ATF 117 IV 209 c. 4b).
4.2     En l'espèce, le prévenu Y______ étant acquitté, il est juste que l'Etat supporte la note
de frais et honoraires de son avocat.
Le Tribunal reconnaît par ailleurs que les faits dont on l'accusait, soit d'avoir aidé à transporter
un corps pour le jeter au Rhône, et la procédure qui s'en est suivie, à laquelle il a été tenu de
participer, étaient propres à l'atteindre moralement. Il sera donc fait droit à sa prétention,
symbolique.
Il n'y a pas lieu, d'office, de lui octroyer davantage que le franc réclamé car il appartient au
demandeur non seulement d'invoquer mais encore de prouver les atteintes subies, preuve qu'il
n'apporte pas.
5.1. A teneur de l'art. 47 du Code des obligations du 30 mars 2011 (CO; RS 220), le juge
peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions
corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par
le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale. Le montant finalement
alloué doit tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur (ATF 123
III 315).



                                              P/9363/2012
                                               - 33 -



5.2. En l'espèce, les enfants A______, C______ et D______ ont droit à la réparation du tort
moral subi. Le fait qu'A______ et C______ ont été directement confrontés aux faits pèsera
d'un poids certain dans le montant qui sera fixé; le fait que ce n'est pas un tiers mais bien leur
père qui est l'auteur de l'assassinat, également. D______, âgé de 5 ans lors des faits, qui était
absent et qui n'en a pas compris les tenants et aboutissants, se verra octroyer un montant
moindre. Les sommes versées porteront intérêts (art. 73 al. 1 CO).

6.      Les objets figurant aux inventaires, séquestrés à titre probatoire, seront restitués à
X______. La veste sera restituée à l'enfant A______. Sont réservés les clefs USB, copies de
tickets de caisse, bulletins d'hôtel et CD (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

7.     Le véhicule OPEL Zafira, conduit par X______ la nuit des faits, a été saisi, conduit à
Genève et perquisitionné. Aucune ordonnance écrite de séquestre n'a été rendue (art. 263 al. 2
CPP) et le véhicule, dont on ignore le sort, ne figure pas à l'inventaire. Quoi qu'il en soit,
E______ ne rend pas vraisemblable l'existence d'un droit préférable à celui du prévenu,
détenteur, sur cet objet. Le sac à main qu'elle revendique, qui est peut-être celui dont le
prévenu s'est débarrassé sur un parking, ne figure pas davantage à l'inventaire.

Par conséquent, E______ sera déboutée de ses conclusions.
8.     Les frais de la procédure seront mis à charge du prévenu X______ à hauteur de 4/5, y
compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let. d RTFMP).
Le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).


                                               ***

                                 LE TRIBUNAL CRIMINEL

                                 statuant contradictoirement

1) Déclare X______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), lésions corporelles simples (art. 123
ch. 1 et 2 CP), injure (art. 177 al. 1 et 3 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), tentative
de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art.
219 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 935 jours
de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que X______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne X______ à payer à l'enfant A______, à titre de réparation du tort moral, CHF
50'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012 (art. 47 CO).




                                              P/9363/2012
                                               - 34 -


Condamne X______ à payer à l'enfant C______, à titre de réparation du tort moral, CHF
50'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012 (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à l'enfant D______, à titre de réparation du tort moral, CHF
30'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2012 (art. 47 CO).

Ordonne la restitution à X______ des IPhone, téléphone, recharge, quittance, carte, ticket,
permis C, trousseaux et GPS figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire du 4 juillet 2012 à
son nom.

Ordonne la confiscation de la clef USB figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 4 juillet 2012
au nom de X______.

Ordonne la restitution à X______ des téléphones, cartes sim, clefs, boîtes, sacoche,
ordinateurs, supports de cartes sim, carte de crédit, lot de cartes-mémoire, flacons et sac
plastique figurant sous chiffres 1 à 23 de l'inventaire du 5 juillet 2012 à son nom.

Ordonne la confiscation des copies de tickets de caisse figurant sous chiffre 1 de l'inventaire
du 10 juillet 2012 au nom de X______.

Ordonne la confiscation des bulletins d'hôtel, CD, printscreen et fichiers vidéo sur clef USB
figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 13 juillet 2012 au nom de X______.

Ordonne la restitution à X______ des sac de sport, lots de documents, lettre et agenda figurant
sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 13 juillet 2012 à son nom.

Ordonne la restitution à l'enfant A______ de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du
13 juillet 2012 au nom de X______.

Condamne X______ à 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF
86'189.15, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 11 let.
d RTFMP).



2) Acquitte Y______ du chef d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 1 CP).

Condamne la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à verser à Y______, à titre
d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, CHF
30'960.- (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Condamne la REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE à verser à Y______, à titre de
réparation du tort moral, CHF 1.- (art. 429 al. 1 let. c CPP).

Laisse le 1/5 des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).




                                              P/9363/2012
                                             - 35 -


Déboute E______ de ses conclusions.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Fixe à CHF 46'269.65 l'indemnité due à Me F______, défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, au Service
des contraventions, à l'Office cantonal de la population et des migrations et aux Services
financiers du Pouvoir judiciaire (art. 81 al. 4 let. f CPP).


                La Greffière                                    Le Président

             Gretta HAASPER                                    Fabrice ROCH

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite
à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108,
CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans
sa déclaration, elle indique:
   a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
   b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
   c. ses réquisitions de preuves.
   Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la
   déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
   a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
   b. la quotité de la peine;
   c. les mesures qui ont été ordonnées;
   d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
   e. les conséquences accessoires du jugement;
   f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
   g. les décisions judiciaires ultérieures.




                                            P/9363/2012
                                              - 36 -




                                       ETAT DE FRAIS


Frais du Ministère public                                  Fr.   77'709.15
Convocations devant le Tribunal                            Fr.   360.00
Frais postaux (convocation)                                Fr.   63.00
Émolument de jugement                                      Fr.   8'000.00
Etat de frais                                              Fr.   50.00
Frais postaux (notification)                               Fr.   7.00


                                                Total Fr. 86'189.15
                                                                 =======


                     INDEMNISATION DU DEFENSEUR D'OFFICE


Débours :         Fr.          0.00
Indemnité :       Fr.    46'269.65
Déductions :      Fr.          0.00
Total :           Fr.    46'269.65




Observations :

- 33h admises* à Fr. 125.00/h = Fr. 4'125.–
- 126h30 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 25'300.–
- 35h15 admises* à Fr. 65.00/h = Fr. 2'291.25
- 8h45 audience TCR du 19.01.15 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'750.–
- 8h45 audience TCR du 19.01.15 à Fr. 125.00/h = Fr. 1'093.75
- 7h audience TCR du 20.01.15 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'400.–
- 7h audience TCR du 20.01.15 à Fr. 125.00/h = Fr. 875.–
- 5h45 audience TCR du 21.01.15 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'150.–
- 5h45 audience TCR du 21.01.15 à Fr. 125.00/h = Fr. 718.75
- 0h45 audience TCR du 22.01.15 à Fr. 200.00/h = Fr. 150.–
- 0h45 audience TCR du 22.01.15 à Fr. 125.00/h = Fr. 93.75

- Total : Fr. 38'947.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité
déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 42'842.25




                                             P/9363/2012
                                              - 37 -


- TVA 8 % Fr. 3'427.40

*En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de :

- 7h30 (2h00 à Fr. 200.-/h, 1h30 à Fr. 125.-/h et 4h00 à Fr. 65.-/h) au poste conférences pour
visites trop nombreuses à Champ-Dollon (1/mois admise + 1 avant ou après audience
justifiant plus).

- 25h15 au poste procédure (2h15 à Fr. 200.-/h, 14h30 à Fr. 125.-/h et 7h30 à Fr. 65.-/h) pour
diverses prestations (requêtes, observations, étude demande) incluses dans le forfait
courriers/téléphones, pour prestations facturées à double (préparation audience de jugement
Cheffe d'Etude + collaborateur) et recherches juridiques stagiaire (les heures consacrées à
l'acquisition de connaissances ainsi qu’à la formation du stagiaire en général, ne peuvent ni ne
doivent être prises en charge par l'assistance juridique).




                                              ***




NOTIFICATION: MINISTERE PUBLIC (M. Stéphane GRODECKI, Premier procureur),
les enfants A______, C______ et D______ (soit pour eux Me B______, Curateur),
Mme E______, M. X______ (soit pour lui Me F______) et M. Y______ (soit pour lui Me
G______) (art. 87 al. 3 CPP).




                                             P/9363/2012
