# JTDP/549/2024 — Begging Fines Upheld Due to Prior Record

**Geschäftsnummer:** JTDP/549/2024
**Citation:** TP GE JTDP/549/2024
**Gericht / Behörde:** Tribunal pénal
**Entscheiddatum:** 2024-05-13
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ge/GE_TP_001_P-8795-2023_2024-05-13/begging-fines-upheld-due-to-prior-record
**Official Source URL:** https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3332855?doc=
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_TP_001_P-8795-2023_2024-05-13.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The defendant was charged with four counts of prohibited begging near commercial establishments and one count of traveling without a valid ticket on public transport. Although the defendant did not contest the facts of begging or fare evasion, the court considered prior federal jurisprudence indicating that imposing an immediate fine for passive begging, which is likely unpayable by destitute individuals, is disproportionate without first exhausting less severe administrative measures, unless the defendant has a significant history of similar offenses. Given the defendant's multiple prior convictions for begging, the court reasoned that lesser administrative measures would have been futile, thus upholding the fines for the four instances of begging and the fare evasion, resulting in a total fine of CHF 330, along with a three-day substitute custodial sentence for non-payment, and condemned the defendant to pay the proceedings costs.

## Leitsatz / Regeste

art. 57 al. 3 LTV; art. 11A al. 1 let. c LPG; art. 106 CP; art. 426 al. 1 CPP — art. 57 al. 3 LTV: The defendant was declared guilty of infringing this article regarding travel without a valid ticket. art. 11A al. 1 let. c LPG: The defendant was declared guilty of begging in the immediate vicinity of commercial entrances, violating this article. art. 106 CP: This article was cited in the dispositive when imposing the fine amount.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 57 al. 3 LTV

The defendant was declared guilty of infringing this article regarding travel without a valid ticket.

### 2. art. 11A al. 1 let. c LPG

The defendant was declared guilty of begging in the immediate vicinity of commercial entrances, violating this article.

### 3. art. 106 CP

This article was cited in the dispositive when imposing the fine amount.

### 4. art. 426 al. 1 CPP

This article was cited in the dispositive when ordering the defendant to pay the costs of the procedure.

### 5. art. 81 al. 4 let. f CPP

This article was cited in the dispositive to order the notification of the judgment to specific authorities.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET                      CANTON DE GENÈVE


                    POUVOIR JUDICIAIRE


                             JUGEMENT

                   DU TRIBUNAL DE POLICE



                             Chambre 19


                             13 mai 2024

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

Madame X______, née le ______ 1968, domiciliée ______, Roumanie, prévenue,
assistée de Me Dina BAZARBACHI




Siégeant : M. Niki CASONATO, président, Mme Patricia MACCAFERRI
CECCONI, greffière
P/8795/2023
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                     CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions (SDC) conclut au maintien de ses ordonnances pénales.

X______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef
d'infraction à l'art. 57 LTV en demandant le prononcé d'une peine clémente et conclut à
l'acquittement de sa mandante pour le surplus.

                                           *****

Vu l'opposition formée le 9 février 2023 par X______ aux ordonnances pénale n°
5424916, 5424927, 5435419, 5469127 et 5475016 rendues par le SDC le 7 février 2023
;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du SDC des 24 avril et 11 mai
2023 ;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue
sur la validité de la contravention et de l'opposition ;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions
des art. 352, 353 et 354 CPP ;

                                 PAR CES MOTIFS,
                             LE TRIBUNAL DE POLICE

                                statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales n° 5424916, 5424927, 5435419, 5469127 et
5475016 du SDC du 7 février 2023 et l'opposition formée contre celles-ci par X______
le 9 février 2023 ;

                     et statuant à nouveau et contradictoirement :

                                         EN FAIT

A.a.a. Par ordonnances pénales du 7 février 2023 valant acte d'accusation, il est reproché
à X______ d'avoir commis des actes de mendicité :

   -   le 1er octobre 2022, à 16h15, à l'adresse 1______, rue A______, 1205 Genève, aux
       abords immédiats d'un magasin (ordonnance pénale n° 5424916) ;
   -   le 8 octobre 2022, à 11h45, à l'adresse 2______, rue A______, 1205 Genève, aux
       abords immédiats d'un magasin (ordonnance pénale n° 5424927) ;
   -   le 15 octobre 2022, à 11h10, à l'adresse 3______, boulevard B______, 1205
       Genève, aux abords immédiats d'un magasin (ordonnance pénale n° 5475016) et


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    -   le 17 décembre 2022, à 11h09, à l'adresse 2______, rue A______, 1205 Genève,
        aux abords immédiats d'un magasin (ordonnance pénale n° 5469127),

faits qualifiés d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c de la loi pénale genevoise (LPG - E 4 05).

a.b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 24 novembre 2020, à 7h34, voyagé
sans titre de transport valable ou sans y être autrement autorisé dans un véhicule des
Transports publics genevois, soit le tram 15 en direction des Palettes (ordonnance pénale
n° 5435419), faits qualifiés d'infraction à l'art. 57 de la loi sur le transport de voyageurs
(LTV - RS 745.1).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. A teneur du rapport de contravention du 14 octobre 2022, X______ s'est adonnée à
la mendicité le 1er octobre 2022, à 16h15, à l'adresse 1______, rue A______, à moins de
10 mètres d'un commerce. Elle a été priée de ne plus s'adonner à cette pratique interdite
et déclarée en contravention sur-le-champ.

a.b. Elle a été condamnée, par ordonnance pénale du 7 février 2020 remise en main
propre, du chef d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, à une amende de CHF 100.- ainsi
qu'à un émolument de CHF 60.-.

b.a. Selon le rapport de contravention du 15 octobre 2022, X______ s'est adonnée à la
mendicité le 8 octobre 2022, à 11h45, à l'adresse 2______, rue de A______, aux abords
immédiats de l'entrée du centre commercial C______. X______ a tenté de justifier son
acte en montrant sa carte de « musicien de rue » et son harmonica, étant précisé qu'elle
n'a pas joué de musique selon les constatations policières. Il lui a été demandé de jouer
deux morceaux de musique, ce qu'elle n'a pas su faire. Elle a été déclarée en contravention
et priée de quitter les lieux.

b.b. Elle a été condamnée, par ordonnance pénale du 7 février 2020 remise en main
propre, du chef d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, à une amende de CHF 100.- ainsi
qu'à un émolument de CHF 60.-.

c.a. A teneur du rapport de contravention du 27 octobre 2022, X______ s'est adonnée à
la mendicité le 15 octobre 2022, à 11h10, à l'adresse 3______, boulevard B______,
devant le magasin D______.

c.b. Elle a été condamnée, par ordonnance pénale du 7 février 2020 remise en main
propre, du chef d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, à une amende de CHF 100.- ainsi
qu'à un émolument de CHF 60.-.

d.a. Selon le rapport de contravention du 17 décembre 2022, X______ s'est adonnée à la
mendicité le jour-même, à 11h09, à l'adresse 2______, rue A______, devant le centre
commercial C______. Elle a été déclaré en contravention sur-le-champ.


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d.b. Elle a été condamnée, par ordonnance pénale du 7 février 2020 remise en main
propre, du chef d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c LPG, à une amende de CHF 100.- ainsi
qu'à un émolument de CHF 60.-.

e.a. Le 24 novembre 2020, à 7h34, l'agent de contrôle des TPG 4______ a constaté qu'un
individu, identifié comme étant X______, voyageait sans titre de transport valable sur la
ligne 15, arrêt Stand, direction Palettes (constat n° 213130115). Le constat précité
comportait les données personnelles de X______ ainsi que sa signature.

e.b. En raison de multi récidives, les Transports publics genevois ont déposé plainte
pénale contre X______, le 23 décembre 2022, sur la base du constat n° 213130115.

e.c. Elle a été condamnée, par ordonnance pénale du 7 février 2020 remise en main propre,
du chef d'infraction à l'art. 57 LTV, à une amende de CHF 160.- ainsi qu'à un émolument
de CHF 80.-.

f. Sur opposition de X______, le SDC a maintenu ses ordonnances, relevant que
l'intéressée ne contestait pas la matérialité des faits.

C.a. Lors de l'audience de jugement du 26 avril 2024, X______ ne s'est pas présentée.
Elle a été autorisée à se faire représenter par son Conseil.

b. Le Tribunal a versé à la procédure :

    -   le jugement du Tribunal de police du 18 août 2020 par lequel X______ a été
        reconnue coupable de mendicité (art. 11A aLPG) et condamnée à une amende de
        CHF 60.- ;
    -   le jugement du Tribunal de police du 23 décembre 2020 par lequel X______ a été
        reconnue coupable de mendicité (art. 11A aLPG), infraction commise à six
        reprises, et condamnée à une amende de CHF 60.-.

D. X______, née le ______ 1968 en Roumanie, issue de la communauté rom, est
domiciliée dans ce pays. Elle est veuve et sans profession.



                                          EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie
par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 du Code de
procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la




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preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d’un fait défavorable à l'accusé si, d'un
point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il
subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles,
c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective
(ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87).

1.1.2. Au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, sera puni de l'amende quiconque aura mendié
aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale,
notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques (ch. 2).

1.1.3. Il convient d'emblée de relever que cet article a fait l'objet d'un contrôle abstrait de
constitutionnalité par la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, qui a conclu que
la disposition incriminée était conforme au droit supérieur (ACST/12/2022 du 28 juillet
2022).

1.1.4. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) a, pour sa
part, confirmé à plusieurs reprises, dans des cas similaires (contrôle concret), que le libellé
de l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG ne contrevenait pas au principe de la légalité et que
cette interdiction poursuivait des intérêts publics reconnus tout en respectant le principe
de la proportionnalité. Elle a également considéré que l'art. 11A LPG respectait la liberté
de communication consacrée tant par la Constitution fédérale que par la CEDH et qu'il ne
contenait aucune expression directement discriminante (AARP/133/2024 du 29 avril
2024 ; AARP/88/2024 du 6 mars 2024 ; AARP/46/2024 du 30 janvier 2024).

Les considérations de la CPAR doivent être reprises mutatis mutandis dans le cas
d'espèce.

1.1.5. La législation genevoise prévoit exclusivement l'amende comme sanction de
l'interdiction de la mendicité passive en certains lieux (cf. art. 11A al. 1 LPG), à
l'exclusion de tout mécanisme graduel de sanction préalable.

Le Tribunal fédéral a confirmé depuis lors qu'il n'était pas admissible, au regard de la
constitution fédérale et de la CEDH, de sanctionner d'emblée la mendicité passive
pratiquée dans certains lieux par une amende qui, au vu du dénuement des personnes
concernées, était presque automatiquement convertie en jours de détention. Une amende,
même modique et n'excédant pas CHF 50.-, ne pouvait ainsi être envisagée qu'en dernier
recours, après que d'autres mesures mieux adaptées aient échoué (ATF 149 I 248
consid. 5.4.6).




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À cet égard, quand bien même il n'a pas donné de pistes, le Tribunal fédéral a indiqué que
des mesures de droit administratif, échelonnées et successives, pouvaient être envisagées,
par exemple une évacuation du contrevenant par la police hors de l'aire d'interdiction,
avec enregistrement de son identité lors de la première infraction ; un avertissement
administratif avec menace de l'amende la deuxième fois, et la troisième fois la sanction
pénale, sous forme d'amende (ATF 149 I 248 consid. 5.4.7).

La CPAR a toutefois exclu que cette jurisprudence s'applique lorsqu'une personne
déclarée coupable de mendicité avait des antécédents spécifiques (dans le cas qui lui était
soumis, plus de 30 interpellations pour des faits de mendicité sous l'ancien droit). Dans
ce cas, l'intéressée ne pouvait en effet ignorer, en dépit du changement de loi, qu'elle
risquait une amende, sinon sa conversion en jours de détention, de sorte qu'en présence
d'une récidive, l'on pouvait affirmer que des mesures administratives moins incisives en
amont seraient restées vaines (ACPR/46/2024 du 30 janvier 2024 consid. 2.4.4.5).

1.2. En l'espèce, il ressort de la procédure, et plus particulièrement des rapports de
contravention, que X______ mendiait lorsqu'elle a été déclarée en contravention par la
police aux dates citées sous A.a.a., ce qu'elle ne conteste au demeurant pas. En outre, elle
se trouvait pour chaque acte de mendicité aux abords immédiats d'un commerce, à savoir
à moins de 10 mètres d'un commerce, devant l'entrée du centre commercial C______ et
devant le magasin D______. Elle ne pouvait ignorer que son comportement était interdit
dans la mesure où elle avait été condamnée à deux reprises en 2020 pour mendicité, dont
une condamnation pour six occurrences. Dans ces conditions, l'on peut, à l'instar du cas
tranché par la CPAR en janvier 2024, considérer que des mesures administratives moins
incisives seraient restées sans effet et que le principe du prononcé d'amende n'est,
s'agissant de la première occurrence, pas disproportionné et ne doit pas être remis en
cause.

X______ sera dès lors reconnue coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let.
c LPG.

2.1. A teneur de l'art. 20 LTV, le voyageur qui ne peut présenter un titre de transport
valable doit attester de son identité et payer le prix de sa course ainsi qu'un supplément.
S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés. A défaut, il peut être
exclu du transport (al. 1). Les poursuites pénales sont réservées (al. 7).

L'art. 57 al. 3 LTV dispose qu'est puni, sur plainte, d'une amende quiconque,
intentionnellement ou par négligence, fait usage d'un véhicule sans détenir de titre de
transport valable ou sans y être autrement autorisé.

2.2. En l'occurrence, il est établi par le constat n° 213130115 et non contesté que
X______ a voyagé sans titre de transport valable sur la ligne 15, arrêt Stand, direction
Palettes, le 24 novembre 2020, à 7h34. Elle sera par conséquent reconnue coupable
d'infraction à l'art. 57 al. 3 LTV.



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Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de
la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs
pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le
caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de
récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313
consid. 1.2).

3.1.2. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce, pour le cas où, de manière fautive, le
condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour
au moins et de trois mois au plus. Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de
substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la
faute commise. Ainsi, au moment de fixer la peine privative de liberté de substitution à
une amende, le juge ne doit tenir compte que de la culpabilité de l'auteur, à l'exclusion
des circonstances financières propres au condamné (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134
IV 60 consid. 7.3.3).

3.2. Dans le cas présent, la faute de l'appelante doit être qualifiée de légère à moyenne.
Elle a mendié à quatre reprises au cours d'une période pénale courte et a par ailleurs fait
usage d'un moyen de transport sans détenir de titre de transport valable. S'agissant de la
mendicité, elle ne pouvait ignorer, eu égard à ses précédentes condamnations, qu'elle
agissait de manière contraire au droit pénal cantonal. Elle a persisté à se livrer à cette
activité après avoir été déclarée en contravention, parfois au même endroit, mobilisant à
cinq reprises, en deux mois et demi, les autorités pénales, démontrant ainsi qu'elle faisait
fi des interdits en vigueur. Elle s'en est prise aux interdits en matière de mendicité et de
transport des voyageurs.

Sa situation personnelle précaire explique ses agissements, mais ne les justifie pas
totalement, dans la mesure où il existait d'autres lieux où elle pouvait s'adonner à la
mendicité de manière licite pour améliorer sa condition difficile. Elle pouvait également



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déposer une demande d'aide financière exceptionnelle (cf. art. 13 ss du règlement
genevois de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle). On retiendra toutefois au
bénéfice du doute qu'elle a agi pour améliorer sa condition difficile, et non par appât du
gain.

Sa collaboration n'appelle pas de remarque particulière, puisqu'elle ne s'est pas exprimée
durant la procédure hormis pour indiquer, par le biais de son conseil, qu'elle ne contestait
pas avoir mendié et pris les transports publics sans titre de transport valable.

Sa volonté contraventionnelle n'est pas moindre, au vu de la répétition de ses agissements,
sur une période relativement brève. Elle a de plus déjà été condamnée pour les mêmes
faits à de nombreuses reprises.

Il y a concours d'infractions d'où le bénéfice du principe d'aggravation (art. 49 CP cum
art. 104 CP).

Au vu de ces éléments, la première occurrence de mendicité sera sanctionnée par une
amende de CHF 100.-, montant qui sera aggravé de CHF 50.- (peine
hypothétique : CHF 100.-) pour chaque nouvelle occurrence et de CHF 80.- (peine
hypothétique : CHF 160.-) pour l'infraction à l'art. 57 al. 3 LTV. Partant, le montant de
l'amende total s'élève à CHF 330.-. Une peine privative de liberté de substitution de trois
jours sera prononcée (art. 106 al. 2 CP).

Frais

4. Vu l'issue de la procédure, la contrevenante sera condamnée aux frais de la procédure,
lesquels seront arrêtés à CHF 350.- (art. 426 al. 1 CPP). Malgré l'annonce d'appel,
l'émolument de jugement fixé ne sera pas triplé afin de tenir compte de la situation
personnelle de la condamnée.


                                 PAR CES MOTIFS,
                             LE TRIBUNAL DE POLICE

                              statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'infraction à l'art. 57 al. 3 LTV et d'infraction à l'art. 11A al.
1 let. c LPG.

Condamne X______ à une amende de CHF 330.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière
fautive, l'amende n'est pas payée.



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Condamne X______ aux frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 887.-, y compris un
émolument de jugement de CHF 200.-, arrêtés à CHF 350.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal
de la population et des migrations et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f
CPP).



           La Greffière
                                                                     Le Président
     Patricia MACCAFERRI
                                                                 Niki CASONATO
            CECCONI




                                    Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration
écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place
du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter
de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance,
l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou
que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son
indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art.
135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction
compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP).

                                       Etat de frais

Frais du Service des contraventions                 CHF 320.00
Délivrance de copies et de photocopies              CHF 146.00
Convocations devant le Tribunal                     CHF      60.00
Convocation FAO                                     CHF      40.00



                                               P/8795/2023
                                      - 10 -

Frais postaux (convocation)                       CHF      17.00
Emolument de jugement                             CHF 200.00
Etat de frais                                     CHF      50.00
Frais postaux (notification)                      CHF      14.00
Notification FAO                                  CHF      40.00
                                       Total CHF 887.00, arrêtés à CHF 350.-
                                                           ==========



Notification à X______, soit pour elle son Conseil, Me Dina BAZARBACHI
(par voie postale)

Notification au Service des contraventions
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)




                                             P/8795/2023
