# JTDP/902/2023 — Possession and Distribution of Child Pornography and Drug Use Conviction with Lifetime Ban on Contact with Minors

**Geschäftsnummer:** JTDP/902/2023
**Citation:** TP GE JTDP/902/2023
**Gericht / Behörde:** Tribunal pénal
**Entscheiddatum:** 2023-07-06
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-ge/GE_TP_001_P-7795-2022_2023-07-06/possession-and-distribution-of-child-pornography-and-drug-use-conviction-with-lifetime-ban
**Official Source URL:** https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3273533?doc=
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/GE_Gerichte/GE_TP_001_P-7795-2022_2023-07-06.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The defendant was found guilty of possessing and distributing child pornography, having stored and shared explicit images of young boys on messaging applications, and also for illegal drug use (marijuana). The court reasoned that although the defendant claimed his motivation was curiosity about the hidden fantasies of older men rather than pedophilia, possessing and sharing such images constitutes a serious danger to minors, warranting a conviction under the relevant penal code articles for both offenses. Consequently, the court sentenced the defendant to an 80-day fine with a three-year suspended sentence for the pornography charge and a separate CHF 100 fine for drug use, and crucially, imposed a lifetime ban on any professional or organized non-professional activity involving regular contact with minors, finding that the gravity of the offense did not meet the strict criteria for the statutory exception.

## Leitsatz / Regeste

art. 197 al. 4 et 5 CP; art. 19a ch. 1 LStup; art. 34 CP; art. 42 et 44 CP — art. 197 al. 4 et 5 CP: The defendant was declared guilty of pornography based on this provision. art. 19a ch. 1 LStup: The defendant was declared guilty of violating drug law based on this provision. art. 34 CP: Used to impose the fine sentence (peine pécuniaire).

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 197 al. 4 et 5 CP

The defendant was declared guilty of pornography based on this provision.

### 2. art. 19a ch. 1 LStup

The defendant was declared guilty of violating drug law based on this provision.

### 3. art. 34 CP

Used to impose the fine sentence (peine pécuniaire).

### 4. art. 42 et 44 CP

Used to grant the suspension of the sentence (sursis) and set the probationary period.

### 5. art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup

Used to impose the fine for the drug offense.

### 6. art. 67 al. 3 CP

Used to pronounce the lifetime ban on professional and organized non-professional activities involving regular contact with minors.

### 7. art. 426 al. 1 CPP

Used to order the defendant to pay the procedural costs.

## Volltext des Entscheids

RÉPUBLIQUE ET                          CANTON DE GENÈVE


                      POUVOIR JUDICIAIRE


                               JUGEMENT

                     DU TRIBUNAL DE POLICE



                                Chambre 12


                                6 juillet 2023

MINISTÈRE PUBLIC

contre

Monsieur X_____, né le _____1997, domicilié A_____ Genève, prévenu, assisté de Me
B_____




Siégeant : M. Antoine HAMDAN, président, Mme Séverine CLAUDET, greffière
P/7795/2022
                                            -2-

                     CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X_____ des chefs de pornographie et de
contravention à la LStup, au prononcé d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à
CHF 30.- le jour, assortie du sursis, le délai d'épreuve devant être fixé à 3 ans et à une
interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle
organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

Me B_____, conseil de X_____, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité. Il s'en
rapporte à justice quant à la peine, celle-ci devant être assortie du sursis. Il s'oppose à la
mesure requise.

                                             ***

                                         EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 5 décembre 2022, il est reproché à X_____ de s'être rendu
coupable de pornographie au sens de l'art. 197 al. 4 et 5 CP pour avoir, à Genève, à une
date indéterminée durant les vacances de noël 2021, pris en dépôt sur l'application
TELEGRAM, pour sa propre consommation, deux photos à caractère
pédopornographique mettant en scène des garçons nus avec le sexe en érection, puis
d'avoir, le 9 janvier 2022, à 12h07, via son compte XA_____ sur l'application
SNAPCHAT, intentionnellement mis à disposition de tierces personnes lesdites photos.

b. Il lui est également reproché une consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a
ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, à des dates indéterminées au cours de l'été 2021,
fumé des joints de marijuana.

B. Le Tribunal tient pour établis les faits pertinents suivants:

a. Les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation sont admis par le prévenu (B-7 à B-
9, C-3) et établis sur la base des photographies au dossier (B-19, B-25) et du rapport de
l'Office fédéral de la police du 18 janvier 2022 (B-23). Ce dernier a été dressé suite au
signalement fait par la plateforme SNAPCHAT, le 10 janvier 2022, à travers le National
Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), pour diffusion, via le compte
"XA______" exploité par X_____, de deux images à caractère pédopornographique
représentant deux jeunes garçons nus en train de se prendre en photo avec le sexe en
érection.

b. X_____ a en substance expliqué avoir reçu lesdites photographies de la part d'un
inconnu sur la plateforme TELEGRAM et les avoir conservées durant deux ou trois
jours, avant de les transférer à deux interlocuteurs inconnus via SNAPCHAT. Il avait
agi de la sorte afin d'appâter et conquérir la confiance d'hommes plus âgés ayant une
perversion pour les jeunes garçons, sans être lui-même sexuellement attiré par les
mineurs. Ayant subi du harcèlement à l'école et refoulé son homosexualité durant


                                               P/7795/2022
                                           -3-

plusieurs années, il éprouvait un plaisir particulier à connaître les fantasmes les plus
cachés et interdits des hommes qu'il rencontrait sur internet. Il avait découvert ce
penchant durant l'été 2021, lors d'une rencontre virtuelle avec un homme âgé de
cinquante ans, dont il avait compris, au fil de leur discussion, qu'il était pédophile. Ce
constat l'avait choqué, mais il avait tout de même été captivé par le discours de cet
homme. Quelques mois plus tard, souhaitant retrouver la même montée d'adrénaline, il
était retourné sur la plateforme en ligne, dans l'espoir d'apprendre d'autres secrets, voire
d'actes graves cachés par ses interlocuteurs. C'était à ce moment qu'il avait partagé les
photos incriminées. Le fait de communiquer avec des hommes qui, tout comme lui,
n'assumaient pas leur homosexualité, l'avait réconforté et fait sentir moins seul. Au
moment des faits, il se trouvait en effet dans un état de mal-être généralisé. Il
consommait passablement d'alcool et de marijuana et s'était isolé socialement. Lorsqu'il
avait reçu les photographies incriminées, il n'avait pas été particulièrement choqué,
puisqu'il lui était arrivé, en tant que mineur, de prendre des photos à caractère sexuel de
lui-même. Avec le recul, il réalisait que l'échange de telles images encourageait des
comportements dangereux et contribuait au "fléau" de la pédophilie.

c. X_____ a entrepris un suivi au sein du cabinet de la Dresse C_____, psychiatre à
Paris, le 25 juin 2022 (C-11).

Il s'est également soumis à une expertise psychiatrique privée réalisée par le
Dr D_____, à Genève. À teneur du rapport d'expertise du 27 février 2023, aucun trouble
mental limitant et notamment aucun trouble de type pédophile n'avait été mis en
évidence chez X_____. Sa dépendance à l'alcool, tout comme celle au cannabis, ne
l'empêchaient pas de réussir ses projets de vie, de sorte qu'elles n'étaient pas limitantes.
Bien que sa consommation de ces substances avait pu émousser sa capacité volitive et
cognitive, il était impossible d'évaluer sa capacité de discernement au moment des faits.
L'expertisé avait exprimé des remords mais donnait l'impression de ne pas avoir cerné
toutes les conséquences liées à l'utilisation des photographies pédopornographiques. Si
ses échanges sur les réseaux sociaux semblaient être davantage motivés par la recherche
de secrets que par la pédophilie elle-même, une certaine confusion semblait subsister,
chez l'expertisé, entre les actes de pédopornographie reprochés et son homosexualité.

C.a. À l'audience de jugement, X_____ a réitéré ses aveux ainsi que les explications
fournies durant l'instruction. Il a ajouté que ses rencontres avec les deux médecins
psychiatres lui avaient fait du bien. Il avait entrepris un sevrage d'alcool, de cannabis et
de tabac. Il n'avait, jusque-là, pas réalisé que sa consommation, bien que réduite,
demeurait problématique. Il ne ressentait désormais plus le besoin d'être suivi sur le
plan psychologique, ce d'autant plus que la planification de nouveaux rendez-vous était
devenue compliquée. Il n'était, au demeurant, pas intéressé à entreprendre des activités
professionnelles ou associatives avec des mineurs.

b. E_____, mère du prévenu, a décrit son fils comme étant un jeune homme très
sensible et discret mais aucunement déviant. Elle a ajouté qu'à la réception du mandat



                                              P/7795/2022
                                             -4-

de comparution, celui-ci s'était effondré. Ils en avaient passablement discuté en famille
et mis en place les mesures nécessaires pour que son fils ne se sente pas jugé. Celui-ci
avait été soulagé de pouvoir se confier, ce qui avait par ailleurs eu pour effet d'assainir
leurs dynamiques familiales.

D. X_____, ressortissant suisse, est né le _____1997 à Genève. Il est célibataire, sans
enfant. Il travaille en qualité de designer à Paris et réalise un revenu moyen d'EUR
2'300.- bruts par mois. Son loyer s'élève à EUR 700.- et il n'a pas d'assurance maladie
complémentaire.

L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.




                                        EN DROIT

1.1.1. Aux termes de l'art. 197 al. 4 CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt,
met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition,
acquiert, obtient par voie électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou
représentations visés à l’al. 1, soit notamment des images ou autres objets
pornographiques, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des
actes de violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des
mineurs, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel
effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou une peine pécuniaire.
1.1.2. Selon l'al. 5 de cette même disposition, quiconque consomme ou, pour sa propre
consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie
électronique ou d’une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à
l’al. 1, ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des animaux, des actes de
violence entre adultes ou des actes d’ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est
puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Si les
objets ou représentations ont pour contenu des actes d’ordre sexuel effectifs avec des
mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine
pécuniaire.
1.1.3. Par mineur, on entend toute personne de moins de 18 ans (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; Message concernant l'approbation
de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre
l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre
[modification du code pénal] du 4 juillet 2012, FF 2012 7095, ch. 2.6.3.2).
1.1.4. Selon la jurisprudence, il faut entendre, s'agissant de la notion d'acte d'ordre
sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la
jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. L'acte doit avoir un caractère



                                                P/7795/2022
                                          -5-

sexuel, selon une appréciation objective, et il doit être tenu compte de l'âge de la
victime. En conséquence, la notion d'actes d'ordre sexuel doit être interprétée plus
largement, pour toutes les infractions contre l'intégrité sexuelle, lorsque la victime est
un enfant (ATF 125 IV 62, cité dans l'ACJP/131/2010 de la Chambre pénale de Genève
du 17 mai 2010, consid. 3.3.2).
1.1.5. Dans son arrêt 6B_1260/2017 du 23 mai 2018, le Tribunal fédéral a confirmé le
caractère pédopornographique au sens de l'art. 197 al. 5 CP s'agissant de trois
photographies représentant deux adolescents avec le sexe en érection, dont l'un se
masturbe (arrêt cité consid. 2.3).
1.1.6. L'interdiction de la pornographie pédophile vise à permettre le libre
développement des enfants et des jeunes, mais aussi à empêcher les consommateurs
adultes d'imiter ou de transformer ce qui se passe en réalité, et ainsi à les protéger
d'effets corrupteurs À cet égard, cette disposition constitue une infraction abstraite de
mise en danger (ATF 131 IV 16 consid. 1.2).
1.1.7. La teneur de l'art. 197 CP a changé avec effet au 1er juillet 2014 afin de rendre
le droit suisse compatible avec la Convention de Lanzarote (Message concernant
l'approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants
contre l'exploitation et les abus sexuels [convention de Lanzarote] et sa mise en œuvre
[modification du code pénal] du 4 juillet 2012, FF 2012 7051). Pour l'essentiel, le
nouveau droit étend la punissabilité à des actes qui ne tombaient jusque-là pas sous le
coup de la loi pénale, tels que la consommation de représentations de pornographie dure
sans téléchargement, et prévoit une distinction, quant à la peine, selon que les actes
sexuels commis dans le cadre des représentations concernées sont effectifs ou non.

Le texte révisé des art. 197 al. 4 et 5 CP apporte une nuance importante, en optant pour
un mode de classification fondé sur le dessein de diffusion. Ainsi, les mêmes
comportements tombent sous le coup de l'art. 197 al. 5 CP (cas atténué) s'ils sont
commis aux fins de consommation propre, ou de l'art. 197 al. 4 CP dans les autres cas.

1.1.8. Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsqu'elle a pour objet une représentation
pornographique, la possession doit s'entendre de manière analogue à celle du droit civil
de l'art. 919 CC. Toute personne qui a la maîtrise effective d'une image informatique et
la volonté d'exercer cette maîtrise doit être considérée comme possesseur. Tel est
d'abord le cas de celui qui a procédé à la sauvegarde d'images sur son propre support de
données - disque dur de son ordinateur ou disque compact - car il peut alors consulter à
nouveau ces images à loisir (ATF 137 IV 208 in JdT 2012 IV 144).
1.1.9. L'art. 197 al. 8 CP prévoit qu'un mineur de plus de 16 ans qui produit, possède
ou consomme, avec le consentement d'une autre personne mineure, des objets ou des
représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent, n'est pas punissable. Cette réserve
prend en compte le phénomène du « sexting », soit l'auto-enregistrement à caractère
pornographique et le transfert ultérieur du fichier capturé (TRECHSEL/BERTOSSA,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 18b ad art. 197



                                             P/7795/2022
                                          -6-

CP). Dès lors que des adolescents peuvent se livrer à des actes sexuels sur eux-mêmes
ou avec des partenaires consentants pour autant que la différence d'âge ne dépasse pas
trois ans (art. 187 al. 2 CP), il ne peut être question ni de protéger leur développement,
ni de lutter contre l'exploitation d'enfants-acteurs (CAMBI FAVRE-BULLE,
Commentaire romand, Code pénal II, art. 111-392 CP, n° 50 ad art. 197 CP).
1.1.10. Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement.
L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la
représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018
consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34).
1.1.11. Aux termes de l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé
intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19
pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende.

1.2.1. En l'espèce, s'agissant des actes de pornographie reprochés, il est admis et établi
que le prévenu a pris en dépôt, puis mis à disposition de tiers deux photographies
représentant des pré-adolescents nus avec le sexe en érection, soit des images de
mineurs objectivement de nature à provoquer l'excitation sexuelle.

La sauvegarde de telles images, ne saurait-ce que pour une courte durée de deux ou trois
jours, rentre expressément dans le cadre visé par l'art. 197 CP, tout comme leur
transmission à des tiers.

Le fait que le prévenu ait enregistré et transmis des images pédophiles aux simples fins
d'appâter des hommes d’âge mûr et pervers ne saurait exclure sa culpabilité, dans la
mesure où l'art. 197 al. 4 et 5 CP vise précisément à lutter contre l'exploitation
d'enfants-acteurs, comme c'est le cas en l'espèce, même s'il s'agit d'une photographie
prise par les mineurs eux-mêmes. Peu importe donc que le prévenu ait agi dans le but
d'assouvir un désir d'excitation sexuelle par la simple découverte de faits graves et
sordides concernant ses interlocuteurs, du moment où, pour ce faire, il a utilisé des
images pédopornographiques explicitement visées par cette disposition.

Les faits se distinguent également des amours juvéniles visés par l'art. 197 al. 8 CP, dès
lors qu'il ne s'agit, en l'occurrence, pas d'une relation de type « sexting » entretenue
entre deux personnes mineures mais bel et bien de l'utilisation d'images
pédopornographiques, par des hommes majeurs, à des fins d'excitation ou de jouissance
sexuelle.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable de pornographie au sens de
l'art. 197 al. 4 et 5 CP.

1.2.2. Le prévenu sera également reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) pour avoir régulièrement consommé des joints de
cannabis, conformément à ce qui ressort de l'établissement des faits.


                                             P/7795/2022
                                            -7-

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en
tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de
l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les
buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger
ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures
(art. 47 al. 2 CP).

2.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une
peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

2.2.1. En l'espèce la faute du prévenu est importante. Il n'a pas hésité à utiliser des sites
internet dans le but d'enregistrer puis diffuser des photographies contenant de la
pornographie enfantine. Si le prévenu n'est certes pas l'auteur desdites photos, il n'en est
pas moins le consommateur et a participé à leur diffusion. Dans cette mesure, il
alimente la production de telles images.

Son mobile est égoïste, à savoir une forme d'assouvissement de ses désirs sexuels et la
recherche d'émotions fortes.

Les enjeux de protection de la norme enfreinte sont fondamentaux, soit la protection des
plus jeunes et l'interdiction de leur exploitation.

La collaboration à la procédure du prévenu est bonne, dès lors qu'il a immédiatement
admis les faits reprochés.

Sa prise de conscience et certes ébauchée mais demeure imparfaite, dans la mesure où il
persiste à justifier ses agissements, notamment par le besoin de ne plus se sentir
marginalisé et de savoir qu'il n'est pas le seul porteur d'un secret.

Le prévenu n'a pas d'antécédents, facteur neutre dans la fixation de la peine.

Selon la systématique de la loi, la peine pécuniaire doit d'abord être envisagée.

Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de
80 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 50.- pour tenir compte
de la situation financière du prévenu.

Le pronostic n'étant pas défavorable, la peine sera assortie du sursis complet et le délai
d'épreuve sera fixé à 3 ans.




                                               P/7795/2022
                                            -8-

La consommation de stupéfiants sera, quant à elle, réprimée par le biais d'une amende
de CHF 100.-.

3.1.1. Selon l'art 123c Cst, accepté en votation populaire le 18 mai 2014 et entré en
vigueur le même jour, quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l’intégrité
sexuelle d’un enfant ou d’une personne dépendante est définitivement privé du droit
d’exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des
personnes dépendantes.

3.1.2. Selon l'art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP, mettant en œuvre la disposition
constitutionnelle précitée et entré en vigueur le 1er janvier 2019, s’il a été prononcé
contre l’auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour
pornographie au sens de l’art. 197 al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient
comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs, le juge lui interdit à vie
l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle
organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

3.1.3. Selon l'art. 67 al. 4bis CP, dans les cas de très peu de gravité, le juge peut
exceptionnellement renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens
des al. 3 ou 4 lorsqu’elle ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres
infractions passibles de cette même mesure. Il ne peut le faire si l’auteur a été condamné
pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance
(art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195) (let. a), ou qu’il est pédophile
conformément aux critères de classification internationalement reconnus (let. b).

Selon le message du Conseil fédéral du 3 juin 2016 (FF 2016 5947 ss), les conditions
permettant de ne pas interdire systématiquement à vie l’exercice d’une activité restent
très strictes. Il faut à la fois qu’il s’agisse d’un cas d’infraction sexuelle de très peu de
gravité et que l’interdiction ne paraisse pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres
infractions passibles de la même mesure. L’ajout de l’adverbe « exceptionnellement »
souligne le fait que l’interdiction systématique à vie devra être la règle. Cette clause
d’exception est conforme à l’objectif des auteurs de l’initiative. Avant la votation, ceux-
ci ont précisé que l’interdiction à vie d’exercer une activité visait les cas de pédophilie
et non les amours adolescentes. Comme le veut le principe d’égalité devant le droit, la
clause d’exception s’applique aussi à des cas similaires, de très peu de gravité, s’ils
remplissent les conditions, notamment s’ils ne relèvent pas de la pédophilie. La nouvelle
formulation précise que les cas doivent être de très peu de gravité. Ainsi, ne sont pas
concernés par l’interdiction uniquement les cas objectivement et subjectivement
mineurs. Il convient d’être très strict en la matière, autrement dit de recourir à la clause
d’exception avec la plus grande retenue. On considèrera par exemple comme infraction
sexuelle de très peu de gravité, du fait de la légèreté de la peine abstraite qui leur est
attachée, les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198
CP) ou l’exhibitionnisme (art. 194 CP). Mais d’autres infractions sexuelles exposant



                                               P/7795/2022
                                           -9-

leur auteur à des peines plus lourdes pourront aussi, dans certains cas, être considérées
comme étant de très peu de gravité, notamment lorsque le juge relativise fortement la
culpabilité de l’auteur et prononce une peine légère suite à une appréciation globale de
l’infraction commise et de la situation de l’auteur. Même si les conditions sont remplies,
la renonciation à l’interdiction, à titre exceptionnel, dépend de l’appréciation du juge.
Le juge pourra renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité par exemple
dans les cas suivants:

– Une personne de 20 ans a des contacts sexuels consentis avec une autre de 15 dans le
cadre d’une relation amoureuse (exemples: baisers avec la langue; infraction commise:
actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187, al. 1, CP);

– Un buraliste vend une revue pour adultes à un mineur (infraction commise:
pornographie au sens de l’art. 197, al. 1, CP);

– Un groupe WhatsApp de jeunes, qui ont entre 15 ans et plus de 18 ans partagent par
exemple une vidéo à caractère pornographique filmée par des participants à ce groupe
de moins de 16 ans. Dans ce cas, tous les participants, indépendamment de leur âge,
sont condamnables pour pornographie au sens de l’art. 197, al. 5, CP, pour autant qu’ils
n’aient pas effacé immédiatement la vidéo, mais l’aient conservée sur leurs téléphones
(possession de représentations à caractère pédopornographique);

– Autre exemple où le juge pourra appliquer la clause d’exception: en 2014, une femme
a été condamnée par ordonnance pénale pour acte d’ordre sexuel avec des enfants (art.
187, al. 1, CP) parce que, sans protester, elle s’est laissée caresser par son époux de
manière lascive et ostensible devant leur nourrice qui était mineure.

La clause d’exception doit permettre d’éviter que le principe de proportionnalité ne soit
violé de manière choquante, en l’occurrence que le juge ordonne une interdiction à vie
dans des cas de très peu de gravité où l’auteur n’est pas pédophile et ne risque pas de
commettre à nouveau l’une des infractions sexuelles visées. La let. b, ajoutée au
moment du projet, garantit que, indépendamment de la nature et de la gravité de
l’infraction commise, les auteurs reconnus pédophiles conformément à des critères de
classifications internationales ne pourront pas bénéficier de la clause d’exception. Par
principe, les auteurs pédophiles devront être condamnés à une interdiction à vie.
Conformément à ce qu’admettent les milieux scientifiques aujourd’hui, cette règle est
fondée sur le principe que la pédophilie est incurable (voir ch. 1.2.5).

3.2.1. En l'espèce, les faits de pornographie sont postérieurs au 1er janvier 2019 et ont
notamment comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Une interdiction
à vie d'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle
organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs doit donc en principe être
prononcée.




                                              P/7795/2022
                                           - 10 -

3.2.2. Le prévenu n'a pas commis l'une des infractions figurant à l'art. 67 al. 4bis let. a.
La question de savoir s'il est pédophile au sens de l'art. 67 al. 4bis let. b peut en
revanche demeurer ouverte, dès lors qu'il ne remplit en tout état manifestement pas les
conditions très strictes de la clause d'exception.

En effet, la faute du prévenu, qui a diffusé intentionnellement des vidéos à caractère
pédophiles pour appâter, selon ses propres termes, des hommes d’âge mûr et pervers,
n'est pas de très peu de gravité. Le Tribunal n'a pas fortement relativisé la culpabilité du
prévenu, bien au contraire, puisqu'il l'a qualifiée d'importante. La motivation du prévenu
ne saurait d'ailleurs être comparée ni avec les amours adolescentes ni avec les autres
exemples cités par le Conseil fédéral dans son message, situations dans lesquelles le
prononcé d'une mesure d'interdiction à vie serait manifestement disproportionné. Enfin,
même si cette mesure peut objectivement être considérée comme lourde, le Tribunal est
lié par le choix de politique pénale du constituant souverain, tel que mis en œuvre par le
pouvoir législatif. Ainsi, le Tribunal considère que les conditions d'application de la
clause d'exception ne sont pas réunies et prononcera par conséquent l'interdiction à vie
conformément à la loi.

4. Vu le verdict condamnatoire prononcé à son encontre, le prévenu sera condamné aux
frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'005.-, y compris un émolument de jugement
de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l’annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier
sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2
du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03).

                                            ***

                                 PAR CES MOTIFS,
                             LE TRIBUNAL DE POLICE

                             statuant contradictoirement :

Déclare X_____ coupable de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP) et de contravention à
la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).

Condamne X_____ à une peine pécuniaire de 80 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X_____ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et
44 CP).




                                              P/7795/2022
                                          - 11 -

Avertit X_____ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai
d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans
préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne X_____ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP et 19a ch. 1 LStup).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière
fautive, l'amende n'est pas payée.

Interdit à vie à X_____ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité
non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art.
67 al. 3 CP).

Condamne X_____ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'005.-, y compris un
émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier
judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du
présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la
notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en
principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en
matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).



          La Greffière                                               Le Président

      Séverine CLAUDET                                         Antoine HAMDAN




Vu l'annonce d'appel formée par X_____, laquelle entraîne la motivation écrite du
jugement (art. 82 al. 2 lit. b CPP).

                             LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Condamne X_____ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF
600.-.




                                             P/7795/2022
                                           - 12 -

            La Greffière                                              Le Président

        Séverine CLAUDET                                          Antoine HAMDAN




                                    Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour
mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case
postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la
communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration
écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place
du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter
de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son
indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la
notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la
décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction
compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP).




                                       Etat de frais

Frais du Ministère public                           CHF 560.00
Convocations devant le Tribunal                     CHF 60.00
Frais postaux (convocation)                         CHF 28.00
Emolument de jugement                               CHF 300.00
Etat de frais                                       CHF 50.00
Frais postaux (notification)                        CHF 7.00
                                           Total CHF 1005.00



                                              P/7795/2022
                  - 13 -

Emolument complémentaire CHF 600.00
                  Total CHF 1605.00
                                   ==========




                     P/7795/2022
