# 608 2025 92 — Disability Pension Calculation Precedent for Old-Age Pension

**Geschäftsnummer:** 608 2025 92
**Citation:** TC FR 608 2025 92
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2025-09-25
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2025-92_2025-09-25/disability-pension-calculation-precedent-for-old-age-pension
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2025_92_AAAADOvxVF3VQuQPBEfBitjNP1/kJIPildXQm0kx4vFQU5sf41vhr77tqK5c+Ncf4yftuavRufHO5thqZKc97kKAEd3ocBqiyATwenSZ7dswk1P1h7iRH+bw/s9t5zUxBjxEeY0y0+c=&path=AAAADOvxVF3VQuQPBEfBitjNP1/kJIPildXQm0kx4vFQU5sf41vhr77tqK5c%2BNcf4yftuavRufHO5thqZKc97kKAEd3ocBqiyATwenSZ7dswk1P1h7iRH%2Bbw/s9t5zUxBjxEeY0y0%2Bc%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2025_92
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2025-92_2025-09-25.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The appellant challenged the decision to set his old-age pension based on his previous disability pension amount, arguing for a higher calculation using his full pre-retirement average income. The court reasoned that under the applicable law, an old-age pension succeeding a disability pension must be calculated using the elements of the disability pension if it results in a benefit for the recipient, protecting the acquired situation; however, the calculation bases (including the relevant contribution years and average income) for the two types of pensions differ because the triggering event (age of reference versus date of disability) is different, prohibiting the mixing of favorable components from both calculations to create a new, higher pension. Consequently, the court confirmed that maintaining the higher prior disability pension amount was correct as the standard old-age pension calculation yielded a lower figure.

## Leitsatz / Regeste

Art. 33bis al. 1 LAVS; art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA — Art. 33bis al. 1 LAVS: This provision establishes the principle of protecting the acquired situation, which was the basis for confirming the initial decision to maintain the higher disability pension amount for the old-age pension. art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA: This article was cited in the dispositive section concerning the costs, stating that the procedure is free of charge.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 33bis al. 1 LAVS

This provision establishes the principle of protecting the acquired situation, which was the basis for confirming the initial decision to maintain the higher disability pension amount for the old-age pension.

### 2. art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA

This article was cited in the dispositive section concerning the costs, stating that the procedure is free of charge.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                               Kantonsgericht KG

                                               Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                               T +41 26 304 15 00

                                               www.fr.ch/tc


608 2025 92



Arrêt du 25 septembre 2025
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :              Daniela Kiener
                        Juges :                   Johannes Frölicher, Marc Sugnaux
                        Greffier :                Pascal Tabara




Parties                 A.________, recourant,

                        contre

                        CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION
                        DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIFA), autorité intimée




Objet                   Assurance-vieillesse et survivants – montant de la rente de vieillesse
                        succédant à une rente entière d'invalidité

                        Recours du 8 juillet 2025 contre la décision sur opposition du
                        16 juin 2025




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
     Tribunal cantonal TC
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considérant en fait


A.   A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) est né en avril 1960. Il est marié avec
B.________ (ci-après: l'épouse) depuis le 9 janvier 1988.

Selon la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 23 mars 2005, il a
bénéficié d'une rente d'invalidité depuis le 1er juillet 2002. Depuis le 1er octobre 2002, il a perçu une
rente entière. En dernier lieu, le montant de sa rente d'invalidité a été fixé à CHF 1'651.-. Le calcul
de sa rente s'est fondé sur l'échelle de rente 34 et un revenu annuel moyen de CHF 61'992.-.

En avril 2025, l'assuré a atteint l'âge de référence de la retraite.

B.    Par décision du 15 mai 2025, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des
Entreprises Romandes 106.2 (ci-après: la FER CIFA) a fixé le montant de la rente de vieillesse à
CHF 1'651.- au motif que la rente d'invalidité précédemment perçue était supérieure au montant de
la rente de vieillesse de CHF 1'320.-, calculée sur la base de l'échelle de rente 39, un revenu moyen
annuel de CHF 16'185.- et une bonification pour tâches éducatives de CHF 9'226.-, ce qui donnait
un revenu annuel moyen de CHF 25'704.-.

L'assuré a formé opposition contre cette décision par courrier déposé à la FER CIFA le 12 juin 2025.

Statuant sur l'opposition de l'assuré, la FER CIFA l'a rejetée par décision du 16 juin 2025.

C.    Par courrier du 8 juillet 2025, A.________ a formé un recours contre la décision sur opposition
du 16 juin 2025, concluant à ce que sa rente soit calculée sur la base d'une échelle de rente 39 et
un revenu moyen annuel de CHF 61'992.-. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le calcul de
la FER CIFA ne respecte pas les directives concernant les rentes.

La FER CIFA s'est déterminée sur le recours le 9 septembre 2025, concluant à son rejet. Elle a
également produit les pièces concernant le calcul technique de la rente d'invalidité et de vieillesse
du recourant.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.



en droit


1.

Procédure

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un
assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.
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2.

Règles sur le calcul d'une rente de vieillesse succédant à une rente d'invalidité

2.1.    En vertu de l'art. 33bis al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS; RS 831.10), les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base
des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage
pour l’ayant droit. Cette règle consacre la protection de la situation acquise (arrêt TF 9C_140/2010
du 7 septembre 2010 consid. 2.1).

2.2.     Les rentes de vieillesse sont calculées de la manière qui suit:

Aux termes de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation,
les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus
et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).

La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre
d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant
plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle
présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement
du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]), à savoir des
périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale
(art. 29ter al. 2 let. b LAVS) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS).

D'après l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se
compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b)
et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c).

L'art. 29sexies LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches
éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs
enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne
peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les
modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsqu'un seul des
parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 1 let. b). La bonification
pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre
les conjoints (al. 3 1ère phr.). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de
l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches
éducatives entière au parent assuré (art. 52f RAVS).

La somme des revenus revalorisés – au sens de l'art. 30 al. 1 LAVS – provenant d’une activité
lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par
le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).

2.3.    Les rentes d'invalidité sont quant à elles fixées de la même manière que les rentes de
vieillesse en application des renvois des art. 36 al. 2 de la loi du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 32 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
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invalidité (RAI; RS 831.201). La référence à la réalisation du risque assuré doit se comprendre
comme la date de la naissance du droit à la rente d’invalidité.

2.4.

2.4.1. Selon les Directives concernant les rentes (ci-après: DR) de l'assurance vieillesse, survivants
et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2025, de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après:
OFAS), la rente est calculée sur la base des années entières de cotisations de l’ayant droit qui
peuvent être prises en compte par rapport à celles de sa classe d’âge (en cas de rente anticipée,
par rapport à la classe d’âge correspondant à l’âge de référence) et sur la base de son revenu annuel
moyen déterminant. La durée de cotisations est déterminée conformément aux ch. 5025 ss et le
revenu annuel moyen déterminant conformément au ch. 5079 (ch. 5305).

Le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de
cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle
a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation
du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de
l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la
réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour
combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS; ch. 5025).

Le revenu annuel moyen déterminant se compose de la moyenne des revenus de l’activité lucrative
revalorisés, ainsi que de la moyenne des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches
d’assistance à prendre en compte. Ces moyennes sont additionnées et arrondies au montant
immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant indiqué dans la table.

2.4.2. Les Tables des rentes 2025 de l'OFAS (ci-après: les tables) contiennent notamment les
tables de classes d'âges, les indicateurs d'échelle et les échelles de rente applicables au calcul des
rentes. Lorsque les rentes sont fixées sur la base d'une durée de cotisation complète, l'échelle des
rentes 44 doit être utilisée. Dans les cas de durée incomplète de cotisations, on utilise l’échelle de
rentes déterminée au moyen de l’indicateur d’échelles (p. 19 des tables).

3.

Question litigieuse

Dans sa décision sur opposition, la FER CIGA a procédé à une comparaison entre le montant de la
rente de vieillesse calculé selon les règles ordinaires et celui de la rente d'invalidité. Pour la rente
de vieillesse, elle a retenu un revenu annuel moyen de CHF 25'704.- et une échelle de rente 39, ce
qui correspondait à une rente mensuelle de CHF 1'320.-. Pour la rente d'invalidité, elle a retenu un
revenu annuel moyen de CHF 61'992.- et une échelle de rente 34, ce qui correspondait à une rente
mensuelle de CHF 1'651.-. Sur cette base, appliquant l’art. 33bis al. 1 LAVS, elle a constaté que dite
rente d'invalidité précédemment perçue était supérieure à la rente de vieillesse calculée selon les
règles ordinaires, de telle sorte que le recourant avait droit au maintien du montant de la rente
d'invalidité pour sa rente de vieillesse.

Le recourant soutient que sa rente aurait dû être calculée sur la base de l'échelle de rente 39
(applicable au calcul de la rente de vieillesse) et d'un revenu annuel moyen de CHF 61'992.-
(applicable pour le calcul de la rente d’invalidité). Il conclut ainsi implicitement à ce que sa rente de
vieillesse mensuelle soit arrêtée à CHF 1'894.-.
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Se pose ainsi en l'espèce la question de savoir si la FER CIGA a fixé à juste titre le montant de la
rente de vieillesse à CHF 1'651.-, soit le montant correspondant à la rente d’invalidité qu’il percevait
jusqu’alors, fixé sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 61'992.- et d’une échelle de rente
34.

4.

Discussion

4.1.     Pour déterminer l'échelle de rente, applicable à la fixation de la rente d’invalidité et de la rente
de vieillesse, il y a en premier lieu de déterminer le nombre d'années de cotisation de la classe d'âge
du recourant, c'est-à-dire la classe d'âge 1960, au moment de la survenance du cas d'assurance au
moyen de la table des classes d'âge des tables.

Dans un deuxième temps, le nombre d'années de cotisation effectives du recourant doit être arrêté
sur la base des indications figurant à son compte individuel.

Ces deux données seront ensuite reportées sur l'indicateur des échelles des tables. Le niveau de
l'échelle dépend de la proportion entre le nombre d'années de cotisation de la classe d'âge au
moment de la survenance du cas d'assurance et les cotisations effectives de l'assuré.

4.2.

4.2.1. En l'espèce, l'année de survenance de l'invalidité est 2002 et l'année de survenance de la
retraite est 2025. Selon les Tables de rentes 2025, le nombre d'années de cotisation de la classe
d'âge du recourant est de 21 pour une invalidité survenue en 2002 (p. 7 des tables) et de 44 pour
une retraite en 2025 (p. 9 des tables).

4.2.2. Il reste à déterminer le nombre d'années effectives de cotisations du recourant.

En ce qui concerne la rente d'invalidité, selon le compte individuel du recourant, des cotisations ont
été prélevées sur son salaire entre 1985 et 1999. Durant cette période, il totalise 14 années entières
de cotisation. Le recourant étant marié, les années 2000 et 2001 ont également été retenues, son
épouse s'étant acquittée du double de la cotisation minimale AVS. Le nombre d'années de
cotisations déterminant est donc de 16 avant l'année de survenance de l'invalidité en 2002. Selon
les Tables de rentes 2025, l'échelle de rente est 34 pour un cas d'assurance intervenu en 2002
lorsque l'assuré a cotisé 16 années alors que la classe d'âge 1960 a cotisé 21 années (p. 13 des
tables).

En ce qui concerne la rente de vieillesse, selon le compte individuel, le recourant s'est acquitté de
cotisations sur son revenu de 1985 à 1999 (14 années entières) ainsi que de 2021 à 2024
(4 années), ce qui totalise 18 années. Par ailleurs, son épouse s'est acquittée du double de la
cotisation minimale AVS de 2000 à 2020, ce qui ajoute 21 années de cotisation. Le recourant a donc
cotisé 39 années. Selon les Tables de rentes 2025, l'échelle de rente est 39 pour un cas d'assurance
intervenu en 2025 lorsque l'assuré a cotisé 39 années alors que la classe d'âge 1960 a cotisé
44 années (p. 12 des tables).

4.3.    Comme démontré ci-dessus, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente
d'invalidité se calcule de la même manière, ce qui ne signifie cependant pas que les bases de calcul
sont les mêmes. En effet, l'événement déclencheur du cas d'assurance n'a pas lieu au même
moment, ce qui conduit à un nombre d'années de cotisations effectives avant le cas d'assurance et
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un revenu annuel moyen différents pour la rente d'invalidité et la rente de vieillesse. Ce qui précède
interdit également d'appliquer l'échelle de rente applicable à la rente d'invalidité au calcul de la rente
de vieillesse, puisqu'on violerait l'art. 29bis al. 1 LAVS en retenant des années de cotisations
effectives postérieures à l'âge de référence. Il n'est ainsi pas possible de mélanger les deux bases
de calcul pour retenir, poste par poste, le résultat le plus favorable comme le recourant le soutient
dans son recours.

Au demeurant, ce système ne lui est pas défavorable. En arrêtant les années effectives de cotisation
à celles précédant 2002, le calcul de la rente tient compte de ses meilleurs revenus, à savoir ceux
perçus entre 1985 et 1999, et ignore les lacunes de cotisation entre 2000 et 2020 où le recourant
n'a perçu aucun revenu soumis à cotisation AVS/AI, ce qui aurait considérablement péjoré son
revenu annuel moyen si on retenait la période de cotisation de 1985 à 2024. Il ressort en effet du
compte individuel du recourant que le montant total des revenus soumis à cotisation AVS/AI est de
CHF 628'431.-, dont CHF 609'235.- ont été réalisés entre 1985 et 1999.

Il est également précisé qu'aucun cas de répartition des revenus au sens de l'art. 29quinquies
al. 3 LAVS n'est intervenu. Le recourant ne profite donc pas, pour l'heure, des revenus cotisés par
son épouse entre 2000 et 2020.

En définitive, c’est à juste titre que le montant de la rente d’invalidité – perçue par le recourant avant
la rente de vieillesse litigieuse – était calculé sur la base d’une échelle de rente 34.

4.5.    Au surplus, le recourant ne soulève aucun grief sur les revenus retenus dans son compte
individuel ainsi que sur les bonifications pour tâches éducatives à hauteur de 50% qui ont
correctement été appliquées dans les calculs de rente entre 1992 et 2001 pour la rente d'invalidité
et entre 1992 et 2007 pour la rente de vieillesse.

La Cour ne décèle en outre pas d’erreur évidente.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de douter du revenu annuel moyen de CHF 61'992.-. En
appliquant l'échelle de rente 34, la rente d’invalidité mensuelle est de CHF 1'651.- (p. 40 des tables),
ce qui est supérieur à la rente mensuelle de vieillesse de CHF 1'320.- correspondant à une échelle
de rente 39 et un revenu annuel moyen de CHF 25'704.- (p. 30 des tables).

4.6.    Le montant de la rente d'invalidité étant supérieur à celui de la rente de vieillesse calculée
selon les règles ordinaires, la FER CIGA a correctement retenu le montant de CHF 1'651.- pour la
rente de vieillesse succédant à la rente d'invalidité, conformément à la garantie de la situation
acquise de l'art. 33bis al. 1 LAVS.

La rente du recourant a par conséquent été fixée conformément aux prescriptions légales et les
directives en la matière. Il s'ensuit le rejet du recours.

5.

Frais

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, LPGA; RS 830.1).
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la Cour arrête :


I.       Le recours est rejeté.

         Partant, la décision sur opposition de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des
         Entreprises Romandes (FER CIFA) du 16 juin 2025 est confirmée.

II.      Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III.     Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.



Fribourg, le 25 septembre 2025/pta




La Présidente                                        Le Greffier
