# 608 2025 63 — Insured Denied Severe Need Allowance Despite Disability Pension

**Geschäftsnummer:** 608 2025 63
**Citation:** TC FR 608 2025 63
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2025-09-04
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2025-63_2025-09-04/insured-denied-severe-need-allowance-despite-disability-pension
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2025_63_AAAADEnNmrL5f28oB0r9OGss3BgY0KN1yv7wqEhQ86dz4rqIPrXzyvckjDwMJv4zd8MsaQV43K3tCEfEaGD2jRsJ3PPBOg5jI2plRisAZBo7fDs1Z3wllvTVO4RfdB+eAhZ3sh5+16g=&path=AAAADEnNmrL5f28oB0r9OGss3BgY0KN1yv7wqEhQ86dz4rqIPrXzyvckjDwMJv4zd8MsaQV43K3tCEfEaGD2jRsJ3PPBOg5jI2plRisAZBo7fDs1Z3wllvTVO4RfdB%2BeAhZ3sh5%2B16g%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2025_63
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2025-63_2025-09-04.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An insured person, already receiving a full disability pension due to chronic pain conditions, appealed a decision denying an allowance for severe need of assistance, claiming the need for help with dressing, personal hygiene, eating, mobility, and social contact due to deteriorating physical and psychological health. The court rejected the appeal, reasoning that the assessment of the need for assistance must adhere to the legal obligation of the insured to mitigate their own damages, and that based on the evidence, including a home assessment, the insured demonstrated autonomy in most daily activities, requiring only regular and significant assistance for washing/bathing, while finding insufficient evidence for constant supervision or the necessity of enduring accompaniment for life's necessities as defined by law.

## Leitsatz / Regeste

Art. 42 LAI; Art. 37 RAI; Art. 38 RAI; Art. 69 al. 2 RAI — Art. 42 LAI: The court's decision to reject the appeal confirms the rejection of the application for an invalidity allowance, which is regulated by this article. Art. 37 RAI: The court's decision implicitly relies on the definitions of severe, average, or low disability set out in this article when assessing the claimant's need for assistance. Art. 38 RAI: The court addresses the criteria for 'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie' (support for daily necessities), which is defined under this article, in its reasoning section, although the final orders do not explicitly cite it as the ground for rejection.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 42 LAI

The court's decision to reject the appeal confirms the rejection of the application for an invalidity allowance, which is regulated by this article.

### 2. Art. 37 RAI

The court's decision implicitly relies on the definitions of severe, average, or low disability set out in this article when assessing the claimant's need for assistance.

### 3. Art. 38 RAI

The court addresses the criteria for 'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie' (support for daily necessities), which is defined under this article, in its reasoning section, although the final orders do not explicitly cite it as the ground for rejection.

### 4. Art. 69 al. 2 RAI

The court cites this provision in its reasoning regarding the admissibility of the home visit evidence, which was crucial to the final decision.

### 5. Art. 7 LAI

The court references the obligation to reduce damage (duty to mitigate loss) in its reasoning supporting the decision to reject the claim.

### 6. Art. 9 LPGA

This article, referenced in the reasoning concerning the definition of 'impotent', underpins the entire legal framework of the decision.

### 7. II.

This order imposes the procedural costs of the cantonal appeal on the appellant.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                                Kantonsgericht KG

                                                Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                                T +41 26 304 15 00

                                                www.fr.ch/tc


608 2025 63



Arrêt du 4 septembre 2025
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :               Daniela Kiener
                        Juges :                    Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux
                        Greffier-rapporteur :      David Jodry




Parties                 A.________, recourant

                        contre

                        OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ                        DU     CANTON          DE
                        FRIBOURG, autorité intimée




Objet                   Assurance-invalidité – évaluation de l'impotence

                        Recours du 10 mai 2025 contre la décision du 15 avril 2025




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
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considérant en fait


A.     A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), ressortissant libanais, est né en 1973. Marié,
il est le père de quatre enfants; le dernier, né en 2011, est encore mineur. L'assuré a déposé
plusieurs demandes de prestations AI.

B.     Par décision du 28 mai 2020, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après:
OAI) a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière à compter du 1er septembre 2018, après en
particulier la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire, dans laquelle avaient été retenus
comme incapacitants notamment des douleurs après luxation coccygienne, ainsi qu'une
lombosciatique non déficitaire L5 droite et des cervicalgies sur discopathie. Eu égard à cela et aux
limitations fonctionnelles, en particulier l'impossibilité de tenir une position statique, assise ou
debout, plus de 15 minutes, ainsi qu'au problématiques de santé non-stabilisées, l'état de santé était
incompatible avec l'exercice de toute activité professionnelle. Le droit à la rente a été maintenu à
l'issue des révisions initiées en 2020 et 2023.

C.     Le 23 janvier 2023, l'assuré a déposé une demande d'allocation pour impotent. Il précisait
dans sa lettre d'accompagnement que son état psychologique et psychique était au plus bas avec
tous les médicaments qu'il prenait contre ses douleurs et son état dépressif. Sa femme – dont il avait
été séparé pendant des années – lui avait demandé de revenir à la maison pour pouvoir s'occuper
de lui tous les jours selon les besoins de ses crises. Dans le formulaire AVS qu'il avait erronément
rempli, il indiquait notamment qu'en raison de problèmes physiques (dos et jambes) et psychiques,
il avait un besoin d'une aide régulière et importante pour tous les actes ordinaires de la vie, hormis
pour aller aux toilettes ou pour se déplacer et entretenir des contacts sociaux, ce depuis 2020. Une
surveillance personnelle lui était nécessaire. Il ne devait rester alité et n'avait pas besoin de moyens
auxiliaires.

Dans le formulaire de demande officielle AI du 15 février 2023, il a spécifié avoir besoin d'aide pour
se vêtir/se dévêtir, manger, se déplacer/entretenir des contacts sociaux; il devait continuellement
être alité, et nécessitait une surveillance personnelle ainsi qu'un accompagnement permettant de
faire face aux nécessités de la vie, ce depuis 2021-2022.

Dans son rapport du 21 juillet 2023, la Dre B.________, médecine interne générale, médecin traitant,
a fait état d'un besoin d'aide régulier et important pour les actes de se vêtir/se dévêtir, d'aller aux
toilettes et de soins du corps, ce depuis janvier 2023; l’assuré ne nécessitait ni des soins permanents
ni une surveillance personnelle permanente. Par communication du 31 juillet 2023, l'OAI a indiqué
refuser momentanément l'allocation pour impotent en date du 31 juillet 2023, relevant que les
conditions d'octroi seraient réexaminées dès la fin du délai d'attente d'une année, en janvier 2024.

Après une évaluation à domicile le 7 janvier 2025, l'OAI a indiqué, le 13 du même mois, projeter le
rejet de la demande. Ce projet a été confirmé par décision du 24 février 2025. Mais faute de preuve
de la notification de celui-ci, un nouveau projet a été rendu le 4 mars 2025. L'assuré y a objecté le
20 mars 2025.

Par décision du 15 avril 2025, l'OAI a rejeté la demande de l'assuré tendant à l'octroi d'une allocation
pour impotent, considérant que les conditions n'en étaient pas remplies. Il ne retenait un besoin
d'aide régulière et importante d'un tiers depuis janvier 2023 que pour faire sa toilette. L'indépendance
demeurait pour les autres actes ordinaires de la vie. La nécessité d'un accompagnement pour faire
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face aux nécessités de la vie de deux heures par semaine en moyenne sur une période de trois
mois n'était pas prouvé, de sorte que les conditions de la régularité, de la durée et de l'intensité de
l'accompagnement n'étaient pas remplies.

D.     Contre cette décision, l'assuré recourt auprès du Tribunal cantonal le 10 mai 2025, concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi d'une allocation pour impotent. Il indique être soutenu par
son médecin traitant dans cette démarche et que sa santé se détériore de plus en plus. Il doit prendre
plusieurs médicaments pour ses douleurs au dos et aux jambes ainsi que pour son mental. Il a un
stimulateur greffé au corps utilisé tous les jours pour supporter ses douleurs. Il explique que la
présence et l'aide de son épouse sont essentielles au quotidien, pour les soins médicaux et
corporels. Ainsi, pour la prise des médicaments, vu ses oublis constants. Elle l'accompagne aux
rendez-vous médicaux ou autres. Il a du "mal à s'entretenir", la présence et l'aide de son épouse lui
est essentielle quotidiennement. Il en va ainsi en particulier pour la douche (il est tombé plusieurs
fois), pour le nettoyer après avoir été aux toilettes, même pour s'habiller et se déshabiller. Il nécessite
aussi de l'aide pour manger et préparer les repas. Finalement, il fait état de difficultés financières et
relève qu'il a besoin de sa femme à la maison, or celle-ci doit toujours effectuer des recherches
d'emploi pour le chômage.

Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 400.- requise dans le délai fixé.

Dans ses observations du 31 juillet 2025, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision. Selon lui, au vu notamment des premières déclarations de l'assuré et des mesures
d'instruction, seul peut être retenu le besoin d'aide importante et régulière pour faire sa toilette. Il ne
lui faut en outre pas un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans
les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.



en droit


1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché
par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

2.1.  Selon l'art. 42 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les assurés
impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour
impotent (al. 1).

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon
permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes
élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI).
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L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'art. 37 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) règle son évaluation.

Selon l'art. 37 al. 1 RAI, l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le
cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

L'art. 37 al. 2 RAI prescrit que l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie (let. a), d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux
actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b),
ou, d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la
vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l'art. 38 RAI (let. c). Selon la pratique, on est également en présence d'une impotence de
degré moyen selon la let. a lorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires,
requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la
vie (Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité [ci-après: CIIAI], dans sa version valable à partir du 1er janvier 2015, état au
1er janvier 2021, ch. 8009; Circulaire de l'OFAS sur l'impotence [ci-après: CSI], valable dès le
1er janvier 2022, dans son état au 1er janvier 2025, ch. 3007).

Au sens de l'art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires,
a besoin: de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente,
de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c), de services
considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou
d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que
grâce à eux (let. d), ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l'art. 38 RAI (let. e).

L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni
l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une
aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale
(ATF 133 V 450; arrêt TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1). Cette aide intervient lorsque
l'assuré ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans
l'accompagnement d'une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie
et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un
risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). Dans la première éventualité,
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée
de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au
moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent
tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène,
activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers; ATF 133
V 450 consid. 10; arrêt TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité
(accompagnement pour les activités hors du domicile), l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines
activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services
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officiels, le personnel médical ou le coiffeur (arrêts TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1;
9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 3). Dans la troisième éventualité, l'accompagnement en cause
doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que la perte de contacts sociaux et, par-là, la
péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêts TF 9C_131/2019 du
16 août 2019 consid. 4.1; 9C_543/2007 du 28 avril 2008 consid. 5.2, SVR 2008 IV n° 52 p. 173). Le
chiffre marginal 8053 de la CIIAI (cf. ég. CSI, ch. 2093) prévoit que l'accompagnement est régulier
lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois.
Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel
et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2; arrêts
TF 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.2; 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 2).

2.2.    Selon la jurisprudence (ATF 124 II 247; 121 V 90 consid. 3a et les références citées; arrêt
TF I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 1.1), les actes ordinaires les plus importants se répartissent
en six domaines:

   1. se vêtir et se dévêtir;

   2. se lever, s'asseoir, se coucher;

   3. manger;

   4. faire sa toilette (soins du corps);

   5. aller aux toilettes;

   6. se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, établir des contacts).

Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie
comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière
l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu'elle ne
requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles
(ATF 117 V 146 consid. 2; arrêt TF 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). Les fonctions
partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois
en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes
ordinaires (arrêt TF 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3; RCC 1983 p. 73; une exception
est admise s'agissant d'aller aux toilettes, cf. CSI ch. 2025). Les actes ordinaires de la vie
déterminants pour l'octroi de l'allocation pour impotent ne consistent pas dans la tenue du ménage
proprement dite (ATF 117 V 27 consid. 4b).

L'aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque
jour. C'est par exemple le cas lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois
jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (CIIAI,
ch. 8025; CSI, ch. 2010). Pour ce qui est de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la
vie, l’aide est considérée comme régulière lorsqu’elle est nécessaire au moins deux heures par
semaine en moyenne (ATF 133 V 450; CSI, ch. 2012).

L'aide est importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins une fonction
partielle d'un acte ordinaire de la vie ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort excessif ou d'une
manière inhabituelle ou que, en raison de son état psychique, il ne peut l'accomplir sans incitation
particulière (CIIAI, ch. 8026; cf. CSI, ch. 2013). Selon la jurisprudence, de manière générale on ne
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saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b; arrêt TF 9C_604/2013 du
6 décembre 2013 consid. 5.3). Tel est le cas lorsque, par exemple, l'assuré peut certes manger seul,
mais ne peut couper ses aliments lui-même, ou lorsqu'il peut les porter à sa bouche seulement avec
les doigts; lorsque l'assuré ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou prendre un bain
ou une douche. Si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti
par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une impotence (arrêt TF 9C_168/2011 du
27 décembre 2011 consid. 2.1). Il n'y a aucune raison de traiter différemment un assuré qui n'est
plus en mesure d'accomplir une fonction (partielle) en tant que telle ou ne peut l'exécuter que d'une
manière inhabituelle et un assuré qui peut encore accomplir cet acte, mais n'en tire aucune utilité
(ATF 117 V 151 consid. 3b; arrêt TF I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 2.1).

2.3.     La notion de surveillance personnelle permanente ne se rapporte pas aux actes ordinaires
de la vie. Des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou
indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte
lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance. Le risque de chute en particulier doit être pris en
compte dans l’acte ordinaire de la vie correspondant et non à titre de surveillance (cf. CIS ch. 2075).
Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance relevant de la médecine et des
soins, spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré (sur le plan physique,
psychique ou mental). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut
être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512 consid. 1a et
les références citées), ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves
interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul (RCC 1989 p. 190 consid. 3b,
1980 p. 64 consid. 4b; cf. CSI, ch. 2076). Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance
personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans
une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La
surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée;
s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne
doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie
intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance
personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors
de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir
brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une
surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon
l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve. En
évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en
logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que
l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des
tiers (arrêt TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1; cf. CIIAI, ch. 8035; CSI, ch. 2075-2080).

On n’accordera qu’une importance minimale à la surveillance personnelle dans les cas d’impotence
grave, étant donné que, par définition, l’impotence grave présuppose que l’assuré dépend
régulièrement de l’aide d’autrui pour l’accomplissement de tous les actes ordinaires de la vie
(ATF 106 V 153). Il faut en revanche attribuer plus d’importance à la surveillance personnelle
permanente dans les cas d’impotence moyenne ou faible parce que les situations exigeant l’aide
d’autrui dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en
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cas d’impotence moyenne (art. 37 al. 2 let. b RAI) et inexistantes en cas d’impotence faible (art. 37
al. 3 let. b RAI; ATF 107 V 145; CIIAI, ch. 8037; CSI, ch. 2081 s.).

3.

3.1.     Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur
les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait
puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus
probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. également
ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un
principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré
(ATF 126 V 322 consid. 5a).

Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de
médecins et d'autres collaborateurs spécialisés (VSI 2000 p. 324), ce qui nécessite une collaboration
étroite entre les médecins et l'autorité. Le médecin doit indiquer dans quelle mesure l'assuré est
limité dans ses fonctions psychiques et physiques par son handicap. Quant à l'autorité, elle procède
à des examens sur place. Elle doit tenir compte de toutes les particularités du cas, ce qui implique
nécessairement la prise de connaissance des avis des médecins (arrêt TF I 54/00 du 7 mai 2001
consid. 2).

Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement
les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle
qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles
il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351
consid. 3a). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même
tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur
a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).

3.2.    L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser
une visite domiciliaire. Celle-ci doit porter, s'il s'agit d'une demande d'une allocation pour impotent,
sur l'impotence et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de
ses parents ou de son représentant légal doivent être appréciées de façon critique. En cas de
divergences importantes entre le médecin traitant et le rapport d'enquête, l'office AI éclaircit la
   Tribunal cantonal TC
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situation en demandant des précisions et en faisant appel au SMR (CIIAI, ch. 8133). Selon la
jurisprudence, une telle visite est en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer
les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels en raison d'une atteinte à la santé.
Sa valeur probante se mesure par analogie aux critères appliqués aux expertises médicales. Selon
la jurisprudence, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance
de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et
de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire
de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement
correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour
procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet
pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe
des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à
l'impartialité de l'évaluation (ATF 128 V 93 consid. 4; arrêt TF 9C_235/2024 du 30 juillet 2024 consid.
5.2).

Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves
(appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).

3.3.   Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon
lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de
son invalidité. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage
et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de
diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir
si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des
circonstances objectives et subjectives du cas concret; ainsi doit-on pouvoir exiger de celui qui
requiert des prestations qu'il prenne toutes les mesures qu'un homme raisonnable prendrait dans la
même situation s'il devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance (ATF 138 I 205
consid. 3.2 et 3.3). Ce principe vaut également en matière d'allocation pour impotent (cf. arrêts
TF 9C_524/2023 du 20 mars 2024 consid. 4; 9C_346/2013 du 22 janvier 2014 consid. 4; CSI, ch.
10001).

En vertu de l’obligation de réduire le dommage (art. 7 LAI), l’assuré est tenu de prendre les mesures
appropriées et celles que l’on peut raisonnablement attendre de lui en vue de conserver ou de
recouvrer son autonomie (par ex. vêtements adaptés au handicap comme des chaussures à velcro
pour les manchots, moyens auxiliaires, installations auxiliaires). S’il omet de le faire, l’aide dont il a
alors besoin ne peut pas être prise en compte lors de l’évaluation de l’impotence (RCC 1989, p. 228,
1986, p. 507). Ainsi, il est possible qu’un moyen auxiliaire exclue une impotence (cf. CSI, ch. 10001).

Pour la Cour, dans le domaine de l'allocation pour impotent également, l'assurance-invalidité n'est
pas une assurance étendue qui prendrait en charge l'ensemble des coûts causés par l'invalidité
(cf. ATF 146 V 233 consid. 2.2).
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3.4.     Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une
présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de
l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il
convient de retenir la première explication, les premières déclarations, qui correspondent
généralement à celles que l'assuré a faites alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elles auraient, les nouvelles explications et déclarations pouvant être – consciemment
ou non – le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a
et les références).

4.

Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si le recourant peut prétendre à une allocation pour
impotent.

Le recourant soutient que les conditions en sont remplies vu son état de santé, singulièrement ses
maux de dos et de jambes ainsi que son moral.

4.1.   A titre liminaire, la Cour souligne l'obligation pour l'assuré de réduire son dommage. Cela
comprend, outre les suivis médicaux requis, le recours à des moyens auxiliaires cas échéant ainsi
qu'à sa famille, soit non seulement son épouse, mais aussi ses quatre enfants vivant avec lui.

Des habitudes (culturelles ou autres), des répartitions des tâches ménagères et des soins aux
enfants pratiquées depuis longtemps, des choix de vie, etc., ne sauraient faire pièce au devoir propre
de l'assuré de réduire son dommage dans toute la mesure objectivement possible, notamment eu
égard à son état de santé. Dit autrement, ces éléments ne doivent pas influencer le droit à l'allocation
pour impotent, qui n'est ouvert que pour autant et dans la mesure où ses conditions en sont remplies.

4.2.    Selon la CSI (cf. ch. 2010; ég. supra, consid. 2.2), l'aide d'autrui est régulière lorsque l’assuré
en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. Elle ne l'est pas lorsqu’elle est requise quatre
à six jours par semaine (cf. CSI, ch. 2011). Les indications verbales et les rappels pour accomplir
les actes ordinaires de la vie ne sont pas considérés comme une aide importante (CSI, ch. 2014).
L’aide prise en compte est celle dont l’assuré a besoin après qu’il a pris les mesures appropriées et
celles que l’on peut raisonnablement attendre de lui en vue de conserver ou de recouvrer son
autonomie (par ex. vêtements adaptés au handicap comme des chaussures à velcro pour les
manchots, moyens auxiliaires, installations auxiliaires, aide habituelle de la famille dans
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie; CIS, ch. 2008). Ne font pas partie des
actes ordinaires de la vie les domaines qui sont liés à des activités comme le ménage (cf. CSI, ch.
2022). Le simple fait que l’accomplissement des actes ordinaires de la vie soit plus ardu ou plus lent
ne suffit en principe pas à justifier l’impotence (cf. CSI, ch. 2023).

4.3.    Le rapport de l'instruction à domicile du 7 janvier 2025, du 13 du même mois (cf. dos. OAI
1510) remplit les conditions mises par la jurisprudence pour lui donner pleine force probante sur le
plan formel.

4.4.    Dans l'expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l'OAI (cf. rapport du 14 janvier 2020,
dos. OAI 1161) ont été posés les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de douleurs après
luxation de la 2ème pièce coccygienne, arthrodèse CO1-CO2-CO3, ablation du matériel
d'ostéosynthèse puis ré-ostéosynthèse S4-CO1 pour déscellement (M53.3), lombosciatique non
déficitaire L5 droite sur discopathie (M54.3; dès octobre 2016) et cervicalgies sur discopathie
(M51.3).
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Les limitations fonctionnelles retenues étaient les suivantes: pas d’effort de soulèvement de plus de
5 kg, de porte-à-faux du buste ou de rotation répétée de celui-ci, de port de charges de plus de
10 kg; pas de piétinement ni de position assise de plus de 10 minutes, après quoi il convient de
changer de position; marche possible mais limitée.

L'assuré n'a plus eu de consultation à l'institut de la douleur depuis avril 2021 (cf. dos. OAI 1460),
voit son médecin généraliste traitant, la Dre B.________, une fois par mois, et n'a aucun suivi sur le
plan psychique, ni de physiothérapie ou d'ergothérapie (cf. instruction à domicile, p. 2).

La Dre B.________ retient à la fois un état de santé aggravé et stationnaire depuis le début janvier
2023 (cf. rapports du 21 juillet 2023, dos. OAI 1464, et du 6 mai 2024, dos. OAI 1464 et 1490). Cela
se traduit par le fait qu'il n'arrive plus à s'habiller seul, a des difficultés pour l'hygiène personnelle,
ne peut plus porter ni ramasser, et par une persistance des douleurs invalidantes ainsi qu'un état
dépressif. Selon l'annexe à ce dernier rapport (cf. dos. OAI 1493), l'assuré peut être assis 5 fois une
heure par jour, et debout, 4 fois une demi-heure.

Lors de l'évaluation à domicile, l'assuré a estimé à 7/10 ses douleurs ce jour-là (cf. instruction à
domicile, p. 3); il a également admis une légère diminution de celles-ci depuis la pose d'un
neurostimulateur médullaire en 2020, remplacé en novembre 2024 (cf. dos. OAI 1512).

4.5.   S'agissant du besoin d'aide pour les actes ordinaires de la vie, ceci:

Se vêtir, se dévêtir

Il y a impotence notamment lorsque l'assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce
d'habillement indispensable (cf. CSI, ch. 2026). Du fait de l’obligation de réduire le dommage, il faut
examiner la possibilité de maintenir l’autonomie et donc de diminuer le besoin d’aide par des moyens
auxiliaires (enfile-chaussettes, chausse-pied, etc.) ou des vêtements appropriés (pas de chemise
ou de vêtements serrés, chaussures à velcro, pantalons avec bande élastique; cf. CSI, ch. 2028).

L'assuré a répondu affirmativement quant à ce besoin, à l'instar de son médecin traitant, la
Dre B.________ (cf. rapport du 22 février 2023, dos. OAI 1464; besoin depuis janvier 2023). Selon
le formulaire AVS de demande d'allocation pour impotent qu'il a rempli en janvier 2023 (dos. OAI
1435), il avait besoin d'aide, le matin et le soir, depuis 2020, car cela lui était difficile. Dans le
formulaire AI du 15 février 2023 (cf. dos. OAI 1449), il précisait à cet égard que, depuis 2022, de
l'aide était requise pour lacer ses chaussures, et, parfois, pour s'habiller. Il écrivait dans ses
objections avoir du mal à lacer/délacer ses chaussures, ne pas arriver à se pencher pour cela.

Lors de l'instruction à domicile du 7 janvier 2025 (cf. rapport du 13 du même mois, dos. OAI 1510),
l'assuré a expliqué nécessiter de l'aide pour se vêtir de pantalons 3-4 fois par semaine, du fait de
douleurs insupportables; son épouse était alors présente. Il s'habillait assis, sans guidance, ni
surveillance pour ces actes. Il ne rencontrait aucune difficulté s'agissant des habits du haut. Il
choisissait en outre des habits faciles à enfiler. Il se déshabillait seul. Il utilisait des chaussures à
velcro (sans lacets). Selon l'évaluatrice (cf. ég. sa prise de position complémentaire du 2 avril 2025,
dos. OAI 1538), pour maintenir son autonomie totale, l'assuré devrait cas échéant user de bretelles,
d'un chausse-pied à long manche ou d'une pince à rallonge.

La Cour rejoint cette appréciation de l'évaluatrice. Dans les circonstances décrites par l'assuré lui-
même, force est de constater qu'il n'a pas besoin d'aide régulière – chaque jour – et importante
d'autrui (de l'épouse) pour cet acte. En outre, en principe, l'assurance-invalidité ne répond pas d'un
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éventuel déconditionnement ou d'une obésité abdominale qui rendrait plus ardu le fait de se baisser
pour se chausser (cf. expertise pluridisciplinaire, dos. OAI 1171). Partant, une aide n'est pas
nécessaire pour cet acte ordinaire de la vie.

Se lever, s'asseoir, se coucher

Il y a impotence lorsqu’il est impossible à l’assuré de se lever, de s’asseoir ou de se coucher sans
l’aide d’un tiers. S’il peut néanmoins changer de position lui-même, il n’y a pas impotence (cf. CSI
ch. 2030).

L'assuré a exclu avoir besoin d'aide à cet égard dans le formulaire AI de février 2023 (cf. également
le questionnaire pour la révision de la rente du 27 décembre 2023, dos. OAI 1482). Son médecin
généraliste traitant niait également ce besoin (cf. rapport du 21 juillet 2023). Ce n'est que dans le
formulaire AVS de janvier 2023 que l'assuré le retenait, semblant de plus le limiter à une aide
ponctuelle pour se lever en cas de douleurs intenses.

Durant l'enquête du 7 janvier 2025, malgré des douleurs à 7/10 selon lui, l'intéressé s'est, à plusieurs
reprises, levé du canapé, assis, couché, sans aide, guidance ou supervision. Son lit est standard,
sans sommier électrique. Il met lui-même en place des coussins de position. Il se borne, selon ses
douleurs, à demander à son épouse de réinstaller ces derniers. Dans ses objections, il reconnaît
être autonome pour s'asseoir et se coucher. En outre, il ressort du dossier qu'il n'a pas besoin d'être
alité constamment. Médicament et/ou CBD – celui pris sous prescription ou librement, en sus –
assurent de plus qu'il se couche sans besoin d'aide ni douleurs rapportées.

Il n'y a pas là non plus un besoin d'aide nécessaire, importante et régulière. Une impotence ne peut
être retenue. C'est le lieu de relever qu'aucun moyen ou installation auxiliaire ne sont utilisés par
nécessité afin de pallier les vertiges orthostatiques qu'il dit connaître parfois, surtout après la prise
des médicaments. (cf. instruction à domicile, p. 4, dos. OAI 1513; pas de troubles d'équilibre).

Manger

Ce poste ne concerne pas la préparation du repas, contrairement à ce que retient l'assuré. Dès lors
que ce dernier peut manger tout seul et sans que cela soit d'une manière non usuelle (cf. CSI,
ch. 2036), il n'y a pas d'impotence, comme retenu d'ailleurs par son médecin traitant.

Faire sa toilette

Relativement aux soins du corps, il ressort du rapport d'évaluation à domicile (cf. instruction à
domicile, p. 10) que l'appartement est doté d'une douche et d'une baignoire. L'assuré se douchait
dans cette dernière. Il disait se tenir au lavabo pour se mettre debout. Il se lavait seul le haut; son
épouse faisait le dos et le bas du corps. Il expliquait avoir connu des vertiges et avoir besoin d'aide
pour s'installer et sortir. Il séchait le haut du corps, son épouse, le bas. Une planche de bain,
différents moyens auxiliaires (brosse courbe, à longue manche, …) ainsi qu'une barre d'appui étaient
proposés comme moyens auxiliaires.

Le besoin d'aide quotidien a été reconnu lors de l'évaluation à domicile. La Cour ne reviendra pas
sur cette appréciation, tout en relevant sa relative générosité au vu notamment des moyens
auxiliaires qui faciliteraient le geste.
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Aller aux toilettes

Il y a impotence lorsque l’assuré a besoin de l’aide et de l’accompagnement d’un tiers pour vérifier
son hygiène, pour se rhabiller, pour s’asseoir sur les toilettes ou pour s’en relever (cf. CSI, ch. 2046).

Dans ses deux formulaires de demande d'allocation pour impotent, l'assuré a indiqué qu'une aide
n'était pas nécessaire. Seul son médecin retenait qu'il en avait besoin, depuis janvier 2023. Lors de
l'évaluation à domicile encore, l'assuré a indiqué mettre en ordre ses habits et s'essuyer sans aide
ni supervision. Ce n'est que dans le cadre des objections qu'il a soutenu ne pas arriver à se nettoyer,
ne parvenant pas à se pencher ni à se retourner; il invoquait à cet égard sa prise de poids. Pour la
Cour, il y a lieu de s'en tenir aux premières indications et déclarations de l'assuré et de retenir qu'il
est autonome pour cet acte, étant ajouté que le recours à un moyen auxiliaire (toilettes à jet dirigé)
suffirait à amender les difficultés alléguées pour s'essuyer; étant rappelé aussi que, si un geste est
plus ardu à réaliser, cela n'équivaut pas à une impotence.

Se déplacer (à l'intérieur ou à l'extérieur), entretenir des contacts sociaux

Il y a impotence lorsque l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, ne peut plus se déplacer de
manière autonome dans son logement ou à l’extérieur, ou entretenir des contacts sociaux (cf. CIS
ch. 2054). Par contacts sociaux, on entend les relations humaines telles qu’elles se pratiquent
quotidiennement (par ex. lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques ou
religieuses, etc.; cf. CSI, ch. 2055).

L'assuré a nié dans le formulaire AVS avoir un tel besoin, annonçant simplement ne pas avoir de
contacts, étant sous médication, tout en précisant aller à l'église et sortir pour prendre l'air. Dans le
formulaire AI, il cochait la case "oui" pour ce besoin, en expliquant ne pas avoir trop de contacts,
hormis avec sa famille (dont ses quatre enfants – qui vivent avec lui). Quant à son médecin, il ne
reconnaissait ce besoin ni pour se déplacer, ni pour entretenir des contacts sociaux. Dans ses
objections, l'assuré précisait nécessiter que son épouse le conduise aux rendez-vous non privés,
médicaux, avec l'administration, …; son frère le prenait aussi de temps à temps.

L'évaluatrice (cf. instruction à domicile, p. 10) relevait des difficultés à la marche, mais l'absence de
besoin d'aide et de surveillance à l'intérieur. A l'extérieur, l'assuré expliquait pouvoir monter et
descendre d'un trottoir, n'utiliser aucun moyen auxiliaire, et pouvoir marcher sur 500 m au maximum.
Ce sans aide ou accompagnement. N'ayant plus conduit depuis août 2024, son épouse l'amenait
désormais pour les rendez-vous médicaux, mais restait dans la salle d'attente lors de la consultation
(cf. instruction à domicile, p. 3 et 11). Il regardait la TV, discutait avec ses proches et, durant
l'évaluation, répondait sans stimulation aux questions (cf. instruction à domicile, p. 4 notamment).

La Cour retient, même si cela relève davantage de la question de l'accompagnement, que, selon ce
qui ressort du dossier, l'assuré n'a qu'un rendez-vous thérapeutique par mois, avec son médecin
traitant, qu'il voit seul. Clairement, il n'y a pas là un besoin d'aide importante et régulière pour s'y
rendre. Ce sans même examiner si, pour ce rendez-vous ou d'autres, l'assuré pourrait user des
transports publics pour éviter à son épouse ou à son frère de devoir le conduire. En tout état de
cause, il n'est pas empêché de se déplacer de façon autonome (dans l'appartement, pour se rendre
à l'église, prendre l'air, notamment), même si sur une distance limitée, et ce sans recours à un moyen
auxiliaire. Quant aux contacts, au sens rappelé plus haut, on ne saurait aucunement considérer que
sa médication ou son état de santé empêcheraient objectivement qu'il en ait. Il garde d'ailleurs du
lien social, notamment avec sa famille. Il est autonome sur ce plan également.
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4.6.   Soins permanents (médicaux ou infirmiers).

Les soins ne se réfèrent pas aux actes ordinaires de la vie, mais aux prestations d’aide médicale ou
infirmière qui sont nécessaires en raison de l’état physique ou psychique de l’assuré et qui sont
prescrites par un médecin. Les soins permanents ou les prestations d’aide médicale ou infirmière
comprennent par exemple l’administration quotidienne de médicaments ou la nécessité de faire un
pansement chaque jour (ATF 107 V 136). Par contre, le fait d’accompagner l’assuré chez le médecin
ou à une séance de thérapie ne peut pas être pris en compte au titre des soins (cf. CSI, ch. 2058).
La préparation de médicaments (par ex. pilulier) ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un besoin
d’aide dans le domaine des soins permanents. Le besoin d’aide est établi à partir du moment où
l’assuré nécessite de l’aide directe ou indirecte pour la prise de médicaments (surveiller
personnellement la prise des médicaments ou donner des instructions à l’assuré; cf. CSI, ch. 2060).

L'assuré (cf. formulaire AI) a indiqué avoir besoin de cette aide pour prendre son médicament,
charger son appareil anti-douleurs, etc. Son médecin traitant a nié ce besoin.

La Cour retient que l'assuré n'a pas de soins tels que décrits ci-dessus; aucun médecin n'en a
prescrit. Le simple apport par l'épouse des médicaments sur la table, qu'il prend seul, sans rappel,
en gérant lui-même la posologie et l'horaire (cf. instruction à domicile, p. 11), ne saurait au reste se
confondre avec de tels soins, ni en particulier avec l'administration de ces médicaments. L'assuré
n'est pas impotent parce qu'il nécessiterait des soins permanents.

4.7.   Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne comprend pas l’aide (directe ou
indirecte) d’un tiers pour accomplir les six actes ordinaires de la vie, ni les soins, ni la surveillance.
Il constitue plutôt un élément d’aide supplémentaire et indépendant (cf. CSI, ch. 2084). Il a pour but
d’éviter que des personnes soient complètement laissées à l’abandon ou doivent être placées dans
un home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet
objectif (cf. CSI, ch. 2085). Elles doivent être absolument indispensables pour vivre de manière
autonome et éviter de devoir être placé dans un home. Il n’y a accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie que si la personne, compte tenu de l’obligation de collaborer et de réduire le
dommage, n’est pas en mesure de prendre suffisamment soin d’elle-même, c’est-à-dire de se
nourrir, de faire sa toilette, de s’habiller convenablement, d’entretenir un tant soit peu son logement,
etc. Si cela n’est pas garanti, un placement en home est inévitable (cf. CSI, ch. 2086).

L'assuré a considéré (cf. formulaire AI) avoir besoin de la présence de son épouse, qui l'aide souvent
tant sur le plan physique que moral. Son médecin traitant n'a pas retenu ce besoin
d'accompagnement au sens mentionné ci-dessus.

Compte tenu en particulier du devoir de réduction de son dommage, la Cour juge qu'en aucun cas,
à défaut de l'accompagnement de son épouse, l'assuré, qui insiste en outre sur le fait qu'il ne se
montre pas comme quelqu'un d'handicapé, qu'il est parvenu à maintenir sa place telle prévue dans
sa culture et ne requiert pas de suivi psychique, ne devrait être placé dans un home. On ne voit pas
à quelles nécessités de la vie il ne répondrait pas sans un accompagnement régulier – au moins
deux heures hebdomadaires sur une période de trois mois – et permanent (cf. en particulier CSI, ch.
2093 et 2094). Il n'a pas besoin de cet accompagnement pour vivre de manière indépendante,
accomplir des activités et établir des contacts hors de son domicile – l'assuré le nie, d'ailleurs (cf.
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formulaire AI, p. 5) –, ni ne risquerait de s'isoler durablement du monde extérieur à défaut (cf. art. 38
al. 1 RAI). Il n'y a pas de danger d'abandon de l'assuré faute de cet accompagnement.

Il est souligné que l'assuré doit réduire son dommage (cf. ég. Lettre circulaire de AI n°365 du
28 juillet 2017) et que, pour la tenue du ménage et les activités administratives simples, il faut en
particulier prendre en considération l’aide des autres membres de la famille. Il faut se demander
comment une communauté familiale raisonnable s’arrangerait si elle ne pouvait compter sur aucune
prestation d’assurance; cette aide va plus loin que le soutien auquel on peut s’attendre en l’absence
d’atteinte à la santé (cf. CSI, ch. 2100). Il n'y a pas d'impotence en la matière. Ce devoir de réduction
du dommage par le biais notamment de l'aide des membres de sa famille (épouse, enfants, voire
frère) se retrouve tant pour l'accompagnement pour permettre à l'assuré de vivre chez lui de façon
autonome que pour les actes de la vie hors du domicile (cf. CSI, ch. 2100 et 2014). On notera à cet
égard notamment qu'il est structuré, à même de planifier ses journées, et de noter ses rendez-vous
dans son agenda (cf. instruction à domicile, p. 5 et 11; un agenda électronique partagé pourrait, au
besoin, aider encore, cf. p. 5). Cette condition pour l'octroi de l'allocation pour impotent n'est pas
remplie.

4.8.     Surveillance personnelle permanente

Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsqu’un tiers doit toujours être présent, sauf
pendant de brèves interruptions, auprès de l’assuré parce que ce dernier ne peut être laissé seul
(cf. CSI, ch. 2076).

Contrairement à son médecin, l'assuré a jugé avoir besoin de cette surveillance, sans préciser sous
quelle forme (cf. formulaire AI). Dans ses objections, il a indiqué que la présence de son épouse lui
permettait d'être en sécurité et présent pour ses enfants. Il n'hésitait pas à lui demander de l'aide
lorsqu'il en avait besoin.

La Cour rejoint l'appréciation du médecin traitant: il n'y a pas de besoin de cette surveillance. Si l'on
peut entendre le confort et même la réassurance que peut apporter la disponibilité de l'épouse de
l'assuré, cela n'équivaut pas à la réponse à un besoin d'une surveillance nécessaire et permanente,
notamment pas une que son état de santé et son suivi médical induiraient. On ne peut aucunement
retenir qu'il ne peut rester seul. Dite épouse n'est d'ailleurs pas constamment avec son mari, mais
vaque en particulier à ses diverses et nombreuses tâches (courses, ménage, recherches d'emploi
qu'imposent son inscription à l'assurance-chômage et son aptitude au placement, etc.). On ne voit
pas en outre que l'assuré serait empêché de partager la vie de ses enfants, qui vivent avec lui, à
défaut de l'octroi d'une allocation pour impotent – à noter que l'épouse perçoit CHF 25.- par jour
d'indemnités pour proche aidant (cf. instruction à domicile, p. 3).

5.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAI a refusé l'octroi d'une allocation pour impotent. Partant, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La procédure n'est pas gratuite. Des frais, par CHF 400.-, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe. Ils seront prélevés sur son avance de frais versée, du même montant.



(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :


I.       Le recours est rejeté.

II.      Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par
         l'avance de frais du même montant.

III.     Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.



Fribourg, le 4 septembre 2025/djo




La Présidente                                    Le Greffier-rapporteur
