# 608 2025 40 — Claimant v. Disability Insurance Office (Continued Benefits Denial)

**Geschäftsnummer:** 608 2025 40
**Citation:** TC FR 608 2025 40
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2025-09-24
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2025-40_2025-09-24/claimant-v-disability-insurance-office-continued-benefits-denial
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2025_40_AAAADJHcFnyOrZtTELl23G6MVrVeHaG7jmdQNEjA8zuJXCMMBPFh/nHgIEeRSjYadWjO/gV9vTUvEmMH1Mw/rdX59XS5qj3om/A36u85sX39bDeGFwyk+S/IJYzVILwWTCRUt/VyAA8=&path=AAAADJHcFnyOrZtTELl23G6MVrVeHaG7jmdQNEjA8zuJXCMMBPFh/nHgIEeRSjYadWjO/gV9vTUvEmMH1Mw/rdX59XS5qj3om/A36u85sX39bDeGFwyk%2BS/IJYzVILwWTCRUt/VyAA8%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2025_40
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2025-40_2025-09-24.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The claimant, a former waitress born in 1969, appealed the denial of continued disability benefits starting in November 2023, arguing that her treating physician’s assessment of her spinal arthritis and shoulder pain warranted a higher disability rate than the one below 40% determined by the disability insurance office following a recent expert rheumatological evaluation. The court upheld the insurance office's decision, reasoning that the official expert report, which diagnosed an uncertain-origin sternoclavicular arthropathy and bilateral shoulder pain precluding repetitive heavy lifting, was formally conclusive and not sufficiently refuted by the treating physician's unmotivated or factually inaccurate letters; furthermore, the expert found that the claimant’s work capacity improved to 80% in July 2023 after starting a new medication, which resulted in a calculated disability rate below the 40% threshold required for benefits from November 2023 onward, thus justifying the cessation of the pension.

## Leitsatz / Regeste

art. 17 LPGA; art. 69 al. 1bis LAI; art. 131 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA; art. 137 al. 1 CPJA a contrario — art. 17 LPGA: Cited to justify the suppression of the right to a pension based on the reduction of the disability rate. art. 69 al. 1bis LAI: Cited for the determination of the amount of procedural costs. art. 131 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA: Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 17 LPGA

Cited to justify the suppression of the right to a pension based on the reduction of the disability rate.

### 2. art. 69 al. 1bis LAI

Cited for the determination of the amount of procedural costs.

### 3. art. 131 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991, CPJA

Cited as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

### 4. art. 137 al. 1 CPJA a contrario

Cited as the basis for not awarding party compensation, given the outcome of the appeal.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                                Kantonsgericht KG

                                                Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                                T +41 26 304 15 00

                                                www.fr.ch/tc


608 2025 40



Arrêt du 24 septembre 2025
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :               Daniela Kiener
                        Juges :                    Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux
                        Greffier :                 Pascal Tabara




Parties                 A.________, recourante, représentée par Swiss Claims Network SA,

                        contre

                        OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ                        DU     CANTON          DE
                        FRIBOURG, autorité intimée




Objet                   Assurance-invalidité – incapacité de gain, taux d'invalidité

                        Recours du 20 mars 2025 contre la décision du 19 février 2025




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
   Tribunal cantonal TC
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considérant en fait


A.    A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1969, exerce la profession de
serveuse. Elle travaillait en dernier lieu pour B.________ au C.________ à D.________. Son contrat
de travail a été résilié avec effet au 31 juillet 2021.

Depuis le 9 novembre 2020, il est médicalement attesté que l’assurée est en incapacité de travail.

Elle a perçu en raison de cette incapacité de travail des indemnités journalières de E.________ SA,
assureur perte de gain de son employeur.

B.    Le 30 mars 2021, A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI). Selon la formule officielle transmise,
elle souffre de spondylarthrite axiale et d'omalgies chroniques à gauche. L'atteinte aurait débuté en
2015 ou 2016.

Le 18 octobre 2022, l'OAI a communiqué à l'assurée qu'elle prenait en charge un stage de
préparation à une activité professionnelle auprès de la structure Crescendo. Ce stage a eu lieu du
25 octobre 2022 au 29 janvier 2023, période durant laquelle l'assurée a perçu des indemnités
journalières de l'assurance-invalidité. L'objectif du stage, tendant à ce que l'assurée augmente son
taux de présence de 50% à 100%, n'a pas pu être atteint en raison de son état de santé. L'assurée
a été absente en raison d'une infiltration au niveau de la clavicule gauche ainsi qu'en raison d'une
infection dentaire lui ayant causé un gonflement du visage.

L'OAI a ensuite ordonné la réalisation d'une expertise rhumatologique par le Dr F.________,
médecin interniste spécialiste en rhumatologie. Selon les conclusions du rapport d'expertise du
20 juin 2023, l'assurée est atteinte d'arthropathie sterno-claviculaire d'origine incertaine lui causant
douleurs sterno-claviculaires et d'omalgies bilatérales qui lui interdisent le port répétitif de charges
en porte-à-faux de plus de 2 à 3 kg avec les membres supérieurs. Depuis novembre 2020, elle a été
en incapacité totale de travail. Son état de santé s'est amélioré grâce à l'introduction du Rinvoq.
Deux mois après le changement de traitement, soit en juillet 2023, l'assurée a recouvré une certaine
capacité de travail. Ses limitations fonctionnelles l'empêchent d'exercer son activité habituelle de
serveuse. Dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, sa capacité de travail est de
80%.

Par décision du 19 février 2025, confirmant un projet du 30 janvier 2024, l'OAI a octroyé à l'assurée
une rente d'invalidité entière de novembre 2021 à octobre 2022, puis de janvier 2023 à octobre
2023. Le droit à la rente a été nié de novembre 2022 à décembre 2022 en raison du versement
d'indemnités journalières par l'assurance-invalidité. Dès novembre 2023, il a été nié au motif que le
taux d'invalidité était inférieur à 40%.

C.    Par mémoire du 20 mars 2025, A.________, représentée par Swiss Claims Network SA, forme
un recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 19 février 2025, concluant,
sous suite de frais, à ce que son droit à la rente soit reconnu au-delà du 1er novembre 2023, une
rente d'invalidité de 60% étant octroyée dès cette date jusqu'au 31 décembre 2023, puis une rente
d'invalidité de 68% dès le 1er janvier 2024. À l'appui de ses conclusions, elle rappelle que les avis
médicaux antérieurs à l'expertise du Dr F.________ ont mis en évidence qu'elle souffrait d'un
rhumatisme inflammatoire. Le caractère récurrent des crises d'arthrite est incompatible avec une
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atteinte dégénérative. Un diagnostic de fibromyalgie ne peut à son avis pas être posé, car elle ne
présente pas un score de fibromyalgie suffisamment élevé. En outre, ce diagnostic n'a jamais été
évoqué. Selon elle, l'expertise constitue un avis isolé qui ne peut être retenu. Elle estime qu'il y a
lieu de se fonder sur les avis médicaux de la Dre G.________, rhumatologue traitante, et du
Dr H.________, expert rhumatologue, qui a effectué le 19 mai 2021 une expertise à l'attention de
E.________ SA.

L'OAI s'est déterminé sur le recours par courrier du 11 juin 2025, concluant à son rejet. Il souligne
que la Dre G.________ se fonde sur les mêmes éléments que le Dr F.________ et qu'elle n'indique
à aucun moment les limitations fonctionnelles qui auraient une incidence sur la capacité de travail
de la recourante. Son avis ne permet dès lors pas de se distancier du rapport d'expertise.

La recourante n'a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti pour déposer ses contre-observations.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.



en droit


1.

Recevabilité

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par une
assurée directement touchée par la décision et dûment représentée, le recours est recevable.
L’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, la Cour peut entrer en matière sur les
mérites du recours.

2.

Droit transitoire

L'invalidité alléguée étant intervenue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2022, des modifications
de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), du règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, dans le
cadre du développement continu de l'AI (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363),
l’ancien droit demeure applicable.

La modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023 635), entrée en vigueur le 1er janvier 2024, est
en revanche immédiatement applicable (voir ci-dessous consid. 3.3).

3.

Règles relatives au droit à la rente

3.1.    À teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée.
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Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie
des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une
incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (al. 2).

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident.

3.2.     Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si,
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l'art. 28
al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée
comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint
60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au
moins, il a droit à une rente entière.

Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1;
arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2).

Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle
concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base
des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (art. 25 al.
3 RAI). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués
dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un
cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail,
il y a lieu de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou
3 [services]), voire à des branches particulières. En outre, lorsque les circonstances du cas concret
le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à une table portant sur
les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide
et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les références;
arrêt TF 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1).

Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions
faire l'objet d'un abattement de 25% au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
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professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à
des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt
procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret
(ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3).

3.3.    Pour la période à partir du 1er janvier 2024, l’art. 26bis al. 3 RAI est applicable (voir ci-dessus
consid. 2). Il en résulte qu’une déduction de 10% est opérée sur le revenu résultant de l’ESS. Si, du
fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle de 50% ou moins,
une déduction de 20% est opérée. Ces déductions peuvent être plus élevées, en fonction des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (voir ATF 150 V 410 consid. 10.6).

4.

Règles applicables en cas de rente échelonnée dans le temps

Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable,
la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. La jurisprudence précise que l'art. 17 LPGA sur la révision
d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée ou limitée
dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée
conformément à l'art. 88a RAI (ATF 131 V 164 consid. 2.2; 125 V 413 consid. 2d).

Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le
droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de
fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens
de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).

Conformément à l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin
d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression
de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une
complication prochaine soit à craindre.

En principe, un délai d’attente de trois mois doit être pris en compte lors d’une amélioration de la
capacité de gain (Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité de l'Office fédéral
des assurances sociales, n. 5504; arrêt TF 8C_285/2020 du 15 septembre 2020).

5.

Règles relatives à la preuve

5.1.    Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
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les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne
suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi
tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195
consid. 2 et les références citées).

Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin
d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à
porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2;
114 V 310 consid. 3c).

En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les
points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions
de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157; RAMA 1996 n° U 256
p. 217 et les références).

5.2.    Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi
qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt
TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).

Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un
expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au
demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a
directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce
qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale
(arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).

Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité
de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son
patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
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6.

Questions litigieuses

6.1.     En l'espèce, est litigieux le droit à la rente au-delà du 31 octobre 2023.

L'OAI ayant statué le 19 février 2025, l'octroi de la rente jusqu'au 31 octobre 2023, puis sa
suppression a eu lieu avec un effet rétroactif. Les règles sur la révision d'une rente trouvent ainsi
application. Il y a donc lieu d'établir l'évolution de l'état de santé de la recourante, en particulier avant
et après le 31 octobre 2023.

6.2.     Se pose en premier lieu la question de la capacité de travail de la recourante, plus
particulièrement celle de savoir si l'OAI a correctement constaté les atteintes à la santé et les
limitations fonctionnelles qui en découlent. La recourante soutient en effet qu'elle souffre d'une
spondylarthrite alors que l'expert retient une arthropathie sterno-claviculaire d'origine incertaine et
des omalgies bilatérales sur schéma capsulaire avec une minime arthropathie acromio-claviculaire
dégénérative. La recourante remet ainsi en cause la valeur probante de l'expertise, bien qu'elle ne
conteste pas en soi le fait qu'elle ne disposait d'aucune capacité de travail entre novembre 2020 et
juillet 2023, ainsi que retenu par l'expert, et qu’elle avait dès lors droit à une rente entière jusqu'à la
fin octobre 2023 (art. 88a al. 1 RAI).

Dans un second temps, il conviendra de vérifier si l'OAI a constaté à juste titre que l’état de santé et
la capacité de travail de la recourante se sont améliorés en juillet 2023 et, partant, si c’est à bon
droit qu’il lui a nié le droit à une rente sur cette base à compter du 1er novembre 2023.

7.

Discussion sur l'évolution de la capacité de travail

7.1.   Il y a lieu de présenter l'évolution de l'état de santé de la recourante à travers les principales
pièces médicales du dossier.

7.1.1. La situation médicale de la recourante a fait l'objet d'une première expertise rhumatologique
qui a été réalisée par le Dr H.________ à la demande de E.________ SA. Selon son rapport
d'expertise du 19 mai 2021 (dossier AI, p. 260 ss), la recourante présentait un rhumatisme
inflammatoire depuis 2016. Un premier traitement de fond avait permis une régression significative
des douleurs. La situation s'était toutefois aggravée lorsque la recourante avait repris le travail en
septembre 2020. L'évolution des douleurs était plutôt favorable, bien qu'une persistance des
douleurs handicapantes de l'épaule gauche était mentionnée. Le Dr H.________ a en outre relevé
que les rhumatologues traitants semblaient retenir un rhumatisme inflammatoire de type
spondylarthrite, mais avec un HLA B27 négatif et sans atteinte signification au niveau des
sacro-iliaques. La poursuite du traitement de fond avait amélioré la situation, sauf au niveau de
l'épaule gauche. Il relevait des limitations importantes dans les mouvements d'élévation, mais
également dans les mouvements de rotation qui étaient associés à une souffrance
acromio-claviculaire (dossier AI, p. 268-269). Il concluait à une incapacité totale de travail dans toute
activité. Il précisait toutefois que la recourante pourrait théoriquement avoir une activité
professionnelle dans une activité monomanuelle avec principalement son bras droit, mais qu'il
semblait préférable d'améliorer la situation de l'épaule gauche par des procédures infiltratives ou par
une chirurgie avant d'envisager une reprise du travail (dossier AI, p. 271).
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7.1.2. Dans son rapport du 20 juin 2023, l'expert rhumatologue mandaté par l’OAI a constaté que
ni les traitements biologiques antérieurs ni l'infiltration sterno-claviculaire bilatérale du
2 novembre 2022 (dossier AI, p. 1144) n'avaient apporté une amélioration. Le traitement biologique
a été modifié à plusieurs reprises en raison de l'absence d'efficacité quelconque, la dernière fois en
mai 2023 par l'introduction du Rinvoq. Il en a conclu que la maladie était désormais stabilisée dans
le sens où on assistait à la chronicisation de la symptomatologie douloureuse (dossier AI, p. 1154-
1155). Il a ainsi préconisé une reprise de travail dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles persistantes à un taux de 80%, avec une perte de rendement supplémentaire de 10%,
deux mois après l'introduction du Rinvoq, soit en juillet 2023 (dossier AI, p. 1157-1158).

7.1.3. Au vu de ce qui précède, il convient de revenir sur l’atteinte à la santé dont souffre la
recourante et de vérifier si, en dépit de cette atteinte, sa capacité de travail s'est améliorée dès le
mois de juillet 2023, respectivement que l'effet sur sa santé devait être considéré comme durable à
compter du 1er novembre 2023, ainsi que retenu par l'OAI.

7.2.   À titre préliminaire, il est rappelé qu'en matière d'assurance-invalidité, ce n'est pas le
diagnostic, mais l'influence des atteintes à la santé sur la capacité de gain de l'assuré qui est
déterminante.

7.2.1. En l'espèce, l'expert rhumatologue qui s’est prononcé en 2023 s'est fondé sur l'ensemble des
pièces médicales mises à sa disposition par l'OAI. Il a en outre examiné la recourante de manière
approfondie et a dressé son anamnèse. Il s'est donc exprimé en pleine connaissance de la situation
médicale de la recourante. En outre, le rapport d'expertise est dûment motivé et les conclusions de
l'expert sont claires et exemptes de contradictions. Il est donc formellement probant.

7.2.2. Sur le fond, l'expert fait état d'omalgies à gauche, lancinantes, irradiant en région
sterno-claviculaire, scapulaire, occipitale et épicondylienne. Elles sont insomniantes et elles ne sont
que partiellement soulagées par la prise de Rinvoq ou par la physiothérapie. Il mentionne également
des cervicobrachialgies qui se présentent sous forme de brûlures. Elles sont également
insomniantes. Elles sont soulagées par l'utilisation d'un coussin orthopédique, lors de l'alternance
de positions de la nuque, à l'exposition au chaud et le repos, par la prise d'AINS et d'antalgiques
mineurs et partiellement par la pratique de physiothérapie. Il retient enfin des douleurs des doigts
des deux mains qui sont lancinantes et chroniques et qui augmentent lors des mouvements de
préhension; elles sont soulagées par la physiothérapie et l'ergothérapie, à l'exposition parfois au
chaud et par la prise d'antalgiques et d'AINS (dossier AI, p. 1145). À l'examen clinique, l'expert
constate un syndrome lombovertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. Concernant
l'examen des épaules, un signe de schéma capsulaire avec probable conflit
sous-acromio-claviculaire est relevé. Une hypomobilité de la chaîne cervicale basse et de la
charnière lombosacrée, sans déficit sensitivo-moteur, est mise en évidence. En revanche, il n'y a
que peu de signes inflammatoires. Sur la base de ses constatations, l'expert est frappé par la
présence de multiples points d'insertion douloureux évoquant pour lui une diminution du seuil de la
douleur.

Le bilan radiographique met en évidence un remaniement inflammatoire avec signes de synovite au
niveau des articulations sterno-claviculaires et dégénératives sous-acromiales à droite et au niveau
cervical ainsi qu'une minime discopathie C3 à C6. La scintigraphie osseuse 3 phases du 17 janvier
2023 révélait des signes inflammatoires au niveau manu-brio-claviculaire et sténo-costal de la
16e côte droite avec minime composante inflammatoire au niveau des articulations des épaules. Il
ne résulte du bilan sanguin la présence d'aucuns facteurs rhumatoïdes ou d'anticorps anti-CCP ou
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de HLA B27. L'ultrasonographie des épaules du jour est rassurante, mais de minimes troubles
dégénératifs acromio-claviculaires et de minimes signes de tendinopathie du sus- et sous-épineux,
sans signe de rupture, sont notés (dossier AI, p. 1154).

7.2.3. Au vu de ces éléments, l'expert pose les diagnostics d'arthropathie sterno-claviculaire
d'origine incertaine (avec comme diagnostic différentiel une arthropathie dégénérative ou une
spondylarthropathie HLA B27 négative) et des omalgies bilatérales sur schéma capsulaire avec une
minime arthropathie acromio-claviculaire dégénérative. Ces diagnostics sont considérés comme
entraînant une répercussion sur la capacité de travail. L'expert pose également comme diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail, un status post-hystérectomie en mars 2022, un status
post-syndrome du tunnel carpien en mars 2022, un status post-épigastrie et un syndrome
polyinsertionnel douloureux récurent fibromyalgiforme avec diminution du seuil de déclenchement à
la douleur. Il déduit des atteintes entraînant une répercussion sur la capacité de travail que la
recourante était en incapacité totale de travail de novembre 2020 à juin 2023. Dès juillet 2023, soit
deux mois après l'introduction du Rinvoq, la recourante était capable de travailler à un taux de 80%
avec une perte de rendement de 10% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à
savoir l'interdiction du port répétitif de charges de plus de 2-3 kg. L'activité habituelle de serveuse a
été considéré comme inexigible. Enfin, une prise en charge physiothérapeutique est susceptible
d'améliorer la mobilité des épaules et une approche en balnéothérapie pourrait également être
proposée en association à des jets-massages. Une amplification de la médication par une antalgie
majeure, voire décontracturante, est recommandée ainsi qu'une médication de type tricyclique qui
pourrait rehausser le seuil de déclenchement de la douleur (dossier AI, p. 1153 et 1156-1158).

7.3.    Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, l'expert n'a pas écarté le diagnostic de
spondylarthrite, mais le mentionne comme diagnostic différentiel à son diagnostic d'arthropathie
sterno-claviculaire d'origine incertaine. En outre, dans son chapitre sur les affections actuelles de la
recourante, il retient expressément ses omalgies gauches, ses cervicobrachialgies et les douleurs
aux doigts des deux mains (dossier AI, p. 1145), soit des atteintes similaires à celles que mentionne
la Dre G.________ dans ses courriers des 6 mars et 26 mars 2024 (dossier AI, p. 1193 et 1195)
ainsi que dans sa lettre du 17 février 2025 produit dans le cadre de la procédure de recours.

7.4.   En ce qui concerne plus précisément cette dernière lettre de la rhumatologue traitante, sa
valeur probante est insuffisante pour remettre en cause l'avis de l'expert.

7.4.1. En premier lieu, elle part manifestement de l'idée que l'expert a écarté le diagnostic de
spondylarthrite, ce qui n'est pas le cas comme démontré ci-dessus. La majeure partie de son
argumentation manque ainsi de pertinence, étant à nouveau souligné que les diagnostics importent
en soi peu, au contraire de leurs effets sur la capacité de travail.

7.4.2. En deuxième lieu, la médecin traitante estime que les examens radiologiques montrent
clairement une atteinte inflammatoire active et étendue. Dans ce sens, le Dr H.________, premier
expert à s’être prononcé en mai 2021, avait constaté la présence d'un rhumatisme inflammatoire de
type spondylarthrite (dossier AI, p. 270) sur la base de plusieurs rapports d'IRM et de scanner datant
de novembre et décembre 2020 (dossier AI, p. 262-263).

Cependant, au moment de l'expertise réalisée à la demande de l’OAI en juin 2023, le Dr F.________
disposait de deux rapports d'imagerie postérieurs du 28 novembre 2022 et du 13 janvier 2023
(dossier AI, p. 1144 et 1197). Le premier de ces rapports n'a pas révélé d'argument en faveur d'un
processus inflammatoire aigu en lien avec l'articulation sterno-claviculaire. Quant au second, il a
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permis de mettre en évidence une minime composante inflammatoire au niveau des articulations
des épaules, sans signe d'atteinte inflammatoire au niveau d'autres articulations. La situation
médicale a ainsi changé depuis l'expertise rhumatologique effectuée par le Dr H.________ le 19 mai
2021.

En outre, en mai 2021, le Dr H.________ mentionnait que le traitement anti-inflammatoire avait
permis une régression significative des douleurs avant une aggravation, puis une nouvelle évolution
favorable des douleurs (dossier AI, p. 269). En revanche, au moment de son expertise en juin 2023,
le Dr F.________ constatait que ni les traitements biologiques ni l'infiltration des articulations sterno-
claviculaires du 2 novembre 2022 n'avaient apporté une amélioration de la symptomatologie
douloureuse, ce qui remettait en question le diagnostic de spondylarthrite (dossier AI, p. 1154 et
1155). On peut en déduire que l'atteinte inflammatoire a fortement diminué à la suite des traitements
administrés et que celle-ci n'explique plus entièrement les atteintes à la santé de la recourante. La
Cour relève également que, s'agissant des omalgies, la Dre G.________ faisait elle-même mention
d'un remaniement dégénératif de l'articulation acromio-claviculaire dans son rapport médical du
14 janvier 2021 (dossier AI, p. 218). Dans le même sens, le Dr I.________, chirurgien orthopédique,
a mentionné une arthrose acromio-claviculaire à l'épaule gauche. Il est ainsi erroné de prétendre
qu'aucune pièce au dossier n'évoquait d'atteinte dégénérative avant l'expertise du 20 juin 2023.

Enfin, en ce qui concerne les pièces produites postérieurement à l'expertise de juin 2023, l'expert a
pris position sur celles-ci dans son courrier du 24 juin 2024 (dossier AI, p. 1218). S'agissant de la
mention dans le rapport de scintigraphie osseuse du 13 janvier 2023 selon laquelle l'examen est
compatible avec une atteinte de type SAPHO, il a indiqué que ce type de spondylarthrite nécessite
une atteinte cutanée qu'il n'a pas remarquée lors de son examen clinique et que l'atteinte
inflammatoire, décrite comme discrète, aurait dû répondre, ne serait-ce qu'a minima à la multitude
des traitements biologiques administrés. Son argument vaut également s'agissant du rapport d'IRM
du 21 mars 2024 qui met en évidence une zone d'œdème osseux, évocateur d'une atteinte
inflammatoire (dossier AI, p. 1199).

L'expert a par conséquent expliqué de manière convaincante la raison pour laquelle il ne reprenait
pas sans réserve le diagnostic de spondylarthrite posé par la rhumatologue traitante et confirmé
celui rentenu par le Dr H.________. Comme relevé ci-dessus, l'expert n'a pas non plus formellement
écarté le diagnostic contesté, mais il a expliqué de manière convaincante que ce n'était pas le
diagnostic le plus probable pour expliquer l'origine des douleurs de la recourante. Enfin, il n'y a pas
lieu d'examiner spécifiquement la question de la fibromyalgie. La recourante réfute en effet son
existence et l'expert a considéré que cette atteinte n'entraîne quoi qu'il en soit pas de répercussion
sur sa capacité de travail.

7.4.3. En troisième lieu, la Dre G.________ affirme que la recourante dispose d'une capacité de
travail limitée à 40%. Cet avis n’est toutefois pas motivé. Seul son rapport médical du 14 avril 2022
mentionne une capacité de travail de 40% en raison de la diminution de l'endurance, sans autre
précision (dossier AI, p. 537). Au demeurant, dans son rapport médical sur formule officielle du
18 août 2021, elle retenait une capacité de travail d'environ 20% dans l'activité habituelle de
serveuse et une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée (dossier AI, p. 381). Sur ce
point également, son changement d'appréciation n'est pas motivé et il est d'autant plus difficile de la
suivre qu'en août 2021, elle estimait que l'activité usuelle restait exigible, ce que l'expert a nié. L'avis
de la rhumatologue traitante concernant le taux d'incapacité de travail doit par conséquent être
écarté.
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C'est également le lieu de préciser que le Dr H.________ avait déjà retenu lors de son expertise du
21 mai 2021 que la recourante disposerait à relativement court terme d’une capacité de travail
résiduelle dans le cadre d’une activité ne nécessitant que l’usage du bras droit. Il avait alors estimé
que la recourante pouvait espérer une amélioration de son état de santé – qui n'était pas encore
stabilisé – grâce à une infiltration ou un acte chirurgical, ainsi que la poursuite du traitement
médicamenteux, ce qui justifiait de considérer, en l'état, que sa capacité de travail était nulle au vu
des traitements à entreprendre. Or, au moment de l'expertise du 20 juin 2023, la recourante avait
bénéficié d'une infiltration qui n'avait pas apporté d'amélioration tout comme la poursuite du
traitement médicamenteux. L'expert mandaté par l’OAI pouvait donc considérer que, dans la mesure
où l'essentiel de ce qui pouvait être entrepris l'avait été, il y avait lieu désormais d'exiger de la
recourante qu'elle exploite sa capacité de travail résiduelle. Sur la base des informations en leur
possession, les avis du Dr H.________ et du Dr F.________ s’avèrent dès lors cohérents.

7.4.4. En dernier lieu, la rhumatologue traitante estime que, même à retenir l'avis de l'expert, la
recourante n'est pas capable de travailler comme serveuse en raison de ses douleurs aux mains et
aux épaules. Or, l'expert partage cet avis, puisqu'il retient que l'activité habituelle de la recourante
n'est plus exigible depuis novembre 2020 (dossier AI, p. 1157). En raison des douleurs précitées, il
retient par ailleurs que celle-ci ne peut porter de manière répétitive des charges de plus de 2-3 kg
et qu'elle ne peut pas exercer à un taux supérieur à 80% tout en ayant en outre une perte de
rendement de 10% (dossier AI, p. 1157-1158). Il est donc erroné de prétendre que l'expert estime
que la recourante est capable de travailler comme serveuse.

7.5.    En définitive, aucune pièce du dossier ne contredit sérieusement les conclusions de l'expert.
En outre, l'avis de la Dre G.________ contient des inexactitudes factuelles qui entachent sa valeur
probante. Il n'est pas de nature à remettre en question le raisonnement de l'expert. Il est souligné
que le rôle de celui-ci consiste à apprécier la situation médicale avec un regard neutre et critique.
De ce fait, on ne saurait nier la valeur probante d’une expertise du seul fait qu'elle mentionne pour
la première fois un diagnostic, qu’elle nuance les diagnostics préalablement posés ou qu’elle s'en
écarte.

Dans ces circonstances, la Cour fera siennes les conclusions de l'expert. Il est ainsi constaté que la
recourante est atteinte d'arthropathie sterno-claviculaire d'origine incertaine ainsi que d'omalgies
bilatérales sur schéma capsulaire. Elle ne disposait d'aucune capacité de travail entre novembre
2020 et juin 2023. Dès juillet 2023, elle est en revanche capable de travailler dans une activité qui
ne comporte pas de port de charges répétitif de plus de 2-3 kg, et ce à un taux de 80%. Elle subit
également en outre une perte de rendement de 10% dans l'exercice de sa capacité de travail
résiduelle.

Ainsi, bien que son état de santé ne se soit pas à proprement parler amélioré, il est constaté que,
dès le mois de juillet 2023 à tout le moins, la recourante pouvait exploiter sa capacité résiduelle de
travail. À partir de ce moment-là, aucune intervention susceptible d'améliorer sa capacité de travail
ne nécessitait la prescription d’arrêts de travail à des fins thérapeutiques. Au contraire, l’introduction
du Rinvoq, avec une prise en charge physiothérapeutique et une amplification de la médication
antalgique, recommandées par l’expert rhumatologue, lui permettront de travailler à un taux de 80%
avec en sus une perte de rendement de 10% dans une activité adaptée.

En tenant compte du délai de 3 mois prévu par l'art. 88a al. 1 RAI, l'OAI a retenu à juste titre que la
recourante avait droit à une rente entière jusqu'à la fin octobre 2023.
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8.

Discussion sur l'évolution du taux d'invalidité

8.1.   En l'espèce, l'OAI a retenu un taux d'invalidité de 100% du 1er novembre 2021 au
31 octobre 2023, sous réserve des indemnités journalières perçues de l'assurance-invalidité du
1er novembre 2022 au 31 décembre 2022.

8.2.    Pour la période postérieure, l'OAI a distingué deux périodes pour le calcul du taux d'invalidité,
l'une avant l'entrée en vigueur de la modification de l'art. 26bis RAI le 1er janvier 2024, et l'une après
celle-ci. La Cour en fera de même.

Pour la première période, un revenu de valide à CHF 52'911.25 est retenu, soit le salaire annuel de
CHF 52'753.- réalisé par la recourante en 2020 selon le compte individuel AVS, indexé à 0.3%. Pour
la seconde période, ce même revenu doit être fixé à CHF 54'081.25 en tenant compte d'une
indexation à 0.3% pour 2021, à 0.8% pour 2022 et à 1.4% pour 2023.

Dans la mesure où la recourante ne soulève aucun grief portant sur le montant de son salaire annuel
2020 et que les pourcentages d'indexation correspondent au tableau statistique (T1.2.15), les
revenus de valide pour chaque période seront confirmés.

8.3.     En ce qui concerne le revenu d'invalide, il doit être fixé à CHF 40'042.45 (CHF 4'367.- par
mois, pondéré à une durée hebdomadaire du travail de 41.7 heures, en tenant compte d'un taux
d'activité de 80%, d'une perte de rendement de 10% et d'une indexation de 1.8% (ESS 2012-2022,
TA1_tirage_skill_level, publiée le 22 avril 2025, femmes, total, niveau de compétence 1; voir ég. les
tableaux T03.02.03.01.04.01 pour la durée hebdomadaire du travail et T1.93 pour l'indice des
salaires nominaux).

Pour la période postérieure au 1er janvier 2024, il faut appliquer en outre un abattement
supplémentaire de 10%, conformément à l'art. 26bis RAI, arrêtant le revenu d'invalide à
CHF 36'038.20.

Cela mène à des taux d'invalidité de 24.3% pour la première période (revenu sans invalidité de
CHF 52'911.25, revenu avec invalidité de CHF 40'042.45, perte de revenu de CHF 12'868.80) et de
33.4% pour la seconde (revenu sans invalidité de CHF 54'081.25, revenu avec invalidité de
CHF 36'038.20, perte de revenu de CHF 18'043.05).

Le taux d'invalidité de la recourante s'est réduit à compter du mois de juillet 2023, de 100% à 24.3%,
ce dernier taux étant insuffisant pour lui permettre de continuer à percevoir une rente, même
partielle, de sorte que l'OAI était en droit de supprimer le droit à la rente de la recourante dès le mois
de novembre 2023, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA.

Le taux d’invalidité de 33.4% restant inférieur au seuil de 40%, c’est également à juste titre que l’OAI
a nié le droit à la rente à partir du 1er janvier 2024.

8.4.     Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
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9.

Frais

Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la
charge de la recourante (art. 131 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative
du 23 mai 1991, CPJA; RSF 150.1).

Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).



la Cour arrête :


I.       Le recours est rejeté.

         Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du
         19 février 2025 est confirmée.

II.      Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont
         compensés avec l'avance de frais versée.

III.     Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.

IV.      Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.



Fribourg, le 24 septembre 2025/pta




La Présidente                                         Le Greffier
