# 608 2025 32 — Cantonal Court Upholds Denial of Disability Benefits Despite Claimed Severe Mental Impairment

**Geschäftsnummer:** 608 2025 32
**Citation:** TC FR 608 2025 32
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2025-05-14
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2025-32_2025-05-14/cantonal-court-upholds-denial-of-disability-benefits-despite-claimed-severe-mental-impairm
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2025_32_AAAADMBLc/lxJ+WBbFPC5pEXWYcM87suL8PhzNJi+R/LWgG8Giz+Z7h6N7qOwM2n8OrpUTiKPEhnJRtJsnuEQOtGrYd4D/jceTsZ+4Szh/XCo63w4xUqY0Whp/BqUlM5n/MEcsDpTM0=&path=AAAADMBLc/lxJ%2BWBbFPC5pEXWYcM87suL8PhzNJi%2BR/LWgG8Giz%2BZ7h6N7qOwM2n8OrpUTiKPEhnJRtJsnuEQOtGrYd4D/jceTsZ%2B4Szh/XCo63w4xUqY0Whp/BqUlM5n/MEcsDpTM0%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2025_32
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2025-32_2025-05-14.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The Cantonal Court dismissed an appeal against the denial of disability insurance benefits where the claimant, who had limited formal education and work experience as a cleaner, claimed 100% incapacity due to depression and later alleged mental retardation and understanding issues. The court affirmed the initial decision, relying heavily on a psychiatric evaluation that found no objective signs of disabling health impairment, noting the claimant's preserved vitality in daily life and leisure, the lack of objective evidence supporting the treating psychiatrist's later, unverified diagnoses, and the inconsistency between her alleged severe limitations and her functional abilities. The court granted the appellant free legal aid due to indigence, but upheld the finding that no disabling incapacity existed.

## Leitsatz / Regeste

Art.142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); art. 145b al. 3 CPJA; art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12 — Art.142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1): Provision used to establish that the cumulative conditions for granting free legal aid (indigence and chances of success) were met. art. 145b al. 3 CPJA: Mentioned in relation to the non-collection of court costs due to granted legal aid and the condition for reimbursement. art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12: Used to determine the equitable indemnity awarded to the appointed counsel.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art.142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1)

Provision used to establish that the cumulative conditions for granting free legal aid (indigence and chances of success) were met.

### 2. art. 145b al. 3 CPJA

Mentioned in relation to the non-collection of court costs due to granted legal aid and the condition for reimbursement.

### 3. art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12

Used to determine the equitable indemnity awarded to the appointed counsel.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                                Kantonsgericht KG

                                                Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                                T +41 26 304 15 00

                                                www.fr.ch/tc


608 2025 32
608 2025 34



Arrêt du 14 mai 2025
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :               Daniela Kiener
                        Juges :                    Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud
                        Greffier-rapporteur :      David Jodry




Parties                 A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,
                        avocat

                        contre

                        OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ                        DU     CANTON          DE
                        FRIBOURG, autorité intimée



Objet                   Assurance-invalidité – première demande; évaluation médicale de la
                        capacité de travail

                        Recours (608 2025 32) du 3 mars 2025 contre la décision du
                        30 janvier 2025 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale
                        (608 2024 34) du même jour




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
   Tribunal cantonal TC
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considérant en fait


A.      A.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), est née en 1978. Mariée, elle est la mère
de trois enfants; les deux derniers sont encore mineurs. Elle indique ne pas avoir fréquenté l'école,
ni n'avoir de formation. En Suisse dès 2008, elle a travaillé en qualité de nettoyeuse pour une
entreprise de restauration rapide, ce, de façon très partielle, d'octobre à décembre 2017 et de janvier
à juillet 2019 (CHF 1'183.- et CHF 4'567.- de salaire au total pour les deux périodes), ainsi que, de
manière plus importante, en 2018 (CHF 11'599.- de rémunération). Elle a démissionné de son poste
en 2019 et a bénéficié d'indemnités de chômage entre janvier 2020 et octobre 2021, avant de
travailler, à partir d'avril 2022, en qualité de femme de ménage, à 65%. Une incapacité de travail
totale lui a été attestée dès le 1er septembre 2022, et son contrat a pris fin le 31 janvier 2023. Elle a
perçu des indemnités journalières maladie jusqu'au 30 juin 2023.

Le 3 septembre 2023, dans le cadre de l'intervention précoce, elle a déposé une demande de
prestations (mesures professionnelles/rente) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Fribourg (ci-après: l'OAI). Elle indiquait être en incapacité de travail à 100% depuis septembre
2022. Au titre de l'atteinte, elle disait souffrir d'une dépression depuis 2017.

B.    Par décision du 30 janvier 2025, faisant suite à son projet du 29 août 2024 et aux objections
de l'assurée, du 9 septembre de la même année, complétées par le dépôt d'un rapport médical du
22 janvier 2025, l'OAI a rejeté la demande de prestations. Il retenait que l'assurée ne présentait
aucune atteinte à la santé invalidante et que les objections présentaient ne justifiaient pas de
s'écarter de son appréciation médicale.

C.    Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, recourt
auprès du Tribunal cantonal, le 3 mars 2025, concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement, à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'OAI pour
instruction complémentaire au sens des considérants. Elle soutient que le document médical sur
lequel l'OAI s'est fondé n'est pas une expertise, qu'on ne peut l'y assimiler et qu'il n'a pas d'emblée
plus de crédit que les rapports du psychiatre traitant. Elle se réfère aux nouvelles considérations de
celui-ci, lequel retient désormais en sus un retard mental sans précision et de très grands problèmes
de compréhension; elle a ainsi des lacunes très importantes en français. Ces dernières doivent être
couvertes par l'assurance-invalidité, car apparues après sa naturalisation, laquelle signifiait qu'elle
disposait de bonnes connaissances linguistiques dans cette langue. Au titre de mesure d'instruction,
elle demande que la Cour ordonne la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique avec un volet
neuropsychologique, tout en n'étant pas opposée à un renvoi à l'OAI pour ce faire.

Le même jour, l'assurée dépose une requête d'assistance judiciaire totale gratuite (ci-après: AJT).

Dans ses observations du 10 mars 2025, l'OAI se réfère au dossier de la cause et à la motivation
de la décision attaquée; il conclut au rejet du recours et à la confirmation de cette dernière. Il s'en
remet à justice s'agissant de la requête d'AJT.

Le 17 mars 2025, l'assureur LPP appelé en cause a renoncé à prendre position.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.
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Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans
les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.



en droit


1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée, dûment
représentée, directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

2.

2.1.    Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution
résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences
de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De
plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

2.2.    Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux
persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au
sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en
faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1).

La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la
présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396
consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure
probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références
citées). On conclura à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance
si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues,
l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le
patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent
insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial
intact; ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2).
Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être
évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une
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vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette
évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments
essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux
prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le
déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation
professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection
psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles
dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social
dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations
alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et
si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Indépendamment de
leur diagnostic, des troubles entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du
point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources
(ATF 143 V 418).
2.3.    Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée;
ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain
qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux
d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique,
et pas une notion médicale, il ne se confond pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle
qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité,
l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres
spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut
encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1).
2.4.   Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le principe est qu'un invalide doit, avant de
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité (cf. arrêt TF
9C_36/2018 du 17 mai 2018 consid. 4.2 et les références); il n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait
en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité
ouvrant droit à une rente; la réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le
dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation.
2.5.   L'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles
formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports
médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 125 V 351).
2.6.   En matière d'assurances sociales (cf. ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.3; 138
V 218 consid. 6; 140 III 610 consid. 4.1; 135 V 39 consid. 6.1), le juge fonde généralement sa
décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; ce degré suppose
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bien plutôt que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une
allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. Dit autrement, le seuil de ce degré de la vraisemblance
prépondérante est atteinte si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue
objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement
en considération. La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette
exigence de preuve. Il n'y a donc pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait
statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré.

3.

Est litigieux, en l'espèce, l'éventuel droit de l'assurée à des prestations AI.

3.1.     Pour déterminer la capacité de travail, l'OAI a pu notamment se fonder sur un rapport
d'évaluation psychiatrique de type ACT (appréciation de la capacité de travail), mise en œuvre par
l'assureur perte de gain maladie de l'employeur de la recourante, et qu'a établi, le 12 juin 2023, le
Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ainsi que ce dernier l'indique, cette
évaluation n'est pas une expertise. Pour autant, la Cour en appréciera librement la force probante.
Au surplus, le médecin, expert médical SIM, a pris en compte les pièces médicales dont il disposait,
en a rapporté la teneur et s'est prononcé quant à leur contenu. Il a fait état de l'anamnèse et des
plaintes, des données et indications subjectives de l'assurée ainsi que des observations cliniques
réalisées. Il ne s'est pas contenté de considérer de manière abstraite la problématique. Les points
litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée et méthodologique, le contexte et l'appréciation
médicaux ont été décrits de manière claire. Il a livré ses constatations objectives obtenues lorsqu'il
a examiné personnellement l'assurée et observé son comportement. Il a analysé en particulier ses
capacités, ressources et difficultés (limitations fonctionnelles). C'est de façon claire qu'il a apporté
une conclusion à son évaluation et s'est prononcé quant à d'éventuelles options thérapeutiques. On
ne saurait dès lors dénier formellement toute force probante à cette évaluation par un spécialiste,
détaillée, complète, quand bien même l'on ne retrouve pas le schéma d'évaluation au moyen du
catalogue d'indicateurs tel que prévu dans l'ATF 141 V 281 consid. 4; ceux-ci peuvent en effet être
discernés, y compris ceux des limitations fonctionnelles, des ressources et du critère de la résistance
du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (cf. arrêt TF 9C_408/2023 du
23 avril 2024 consid. 3.2 et les références).

On rappellera pour le surplus la certaine réserve devant, cas échéant, être observée par rapport à
un document provenant d'un médecin traitant, et qu'il revenait à l'OAI, au Tribunal désormais, de
procéder à l'appréciation définitive de la capacité de travail de l'assurée, la compétence des
médecins n'allant pas jusque-là (cf. arrêts TF 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1 in SVR
2020 IV n° 48 p. 63; 9C_710/2023 du 28 juin 2024 consid. 6.3).

3.2.  L'appréciation des dires subjectifs de l'assurée et des constations objectives du médecin,
notamment, permet la mise en exergue des éléments suivants:

A l'anamnèse, l'assurée explique n'avoir pas été scolarisée. Elle est venue en Suisse en 2008 et a
peu à peu souffert de l'éloignement de sa famille; c'est dans ce contexte qu'elle a débuté un suivi
psychiatrique, en 2017. Si elle a démissionné de son premier travail de nettoyage, après trois ans
d'activité, ce fut par insatisfaction quant aux conditions de travail. Après une période de chômage,
elle a exercé son ultime activité professionnelle, comme dame de ménage d'un établissement de
location, à 65%. Elle n'a pas rencontré de difficultés particulières dans ce travail, mais après deux
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mois, elle a commencé d'avoir des douleurs thoraciques d'intensité croissante, accompagnées d'une
dyspnée, de douleurs aux membres inférieurs et d'une fatigue. Une incapacité de travail totale lui a
été attestée de ce fait dès le 1er septembre 2022. Aucune composante somatique ou psychique n'est
invoquée pour la résiliation par l'assurée des premiers rapports de travail et pour la période de
chômage. C'est uniquement par l'apparition de douleurs somatiques qu'elle explique la survenance
de son incapacité de travail de septembre 2022.

3.3.    L'assurée présente un élan vital globalement conservé, avec une préservation du dynamisme
en particulier; tout au plus signale-t-elle que le nettoyage du logement et la cuisine lui demandent
parfois des efforts inhabituels. En revanche, se lever le matin, prendre soin d'elle, réaliser l'entretien
du linge et les commissions, cela s'exécute sans difficulté, comme habituellement. Elle conserve ses
intérêts et plaisirs, dont des sorties avec des amies. Clairement, les limitations alléguées ne sont
pas uniformes dans les différents domaines de la vie, avec l'expression, "de manière floue" (cf.
évaluation, p. 8), d'un sentiment d'inaptitude à reprendre une activité professionnelle, ce pour des
raisons psychiatriques, mais un fonctionnement dans les tâches quotidiennes et les loisirs
manifestement conservé.

Une altération significative de l’humeur, de l’énergie ou des intérêts et plaisirs n'étant pas retrouvée,
c'est à raison que le Dr B.________ a écarté le diagnostic d’épisode dépressif, même léger. Ne
change rien à cela la possibilité (cf. évaluation, p. 9) que l’assurée puisse (parfois) présenter un
cortège de symptômes d'un trouble de l'humeur, mais de faible intensité: même alors, aucun
diagnostic, selon une classification reconnue, ne pourrait être posé vu l’absence de symptomatologie
objectivable, le récit de la vie quotidienne et le caractère inauthentique et démonstratif de certains
propos durant l'examen rapporté par le médecin. En tout état de cause, ces symptômes (très) légers
ne revêtiraient clairement pas un caractère incapacitant. Enfin, avec l'évaluateur, la Cour considère
que ne peut être retenu, au vu des données obtenues et au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l'assurée ait par le passé présenté une symptomatologie dépressive, qui, le cas
échéant, aurait pu s’intégrer dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent; un indice pour cette
conclusion, selon le Dr B.________, est la non-réévaluation de la médication antidépressive
prescrite de longue date, qui aurait pourtant été souhaitable si tel avait été le cas. Partant,
l'appréciation du précité est, sur le plan du trouble de l'humeur, exempte des contradictions que lui
prête le Dr C.________, psychiatre traitant (cf. rapport du 22 janvier 2025, dos. OAI 207).

3.4.   L'assurée est la plupart du temps sereine, dépourvue d'anxiété et ne relate pas de phobies.
Elle ne se plaint pas de souvenirs envahissants ou de rêves répétitifs en lien avec un évènement
potentiellement traumatique (cf. évaluation, p. 5). Avec le Dr B.________, on peut retenir l'absence
d'une problématique anxieuse ou d'un trouble de l'adaptation. La description des exacerbations
anxieuses occasionnelles étant inauthentique et démonstrative, leur réalité peut être valablement
mise en doute (cf. évaluation, p. 8).

3.5.     L'assurée se déclare aussi performante qu'avant sur le plan intellectuel et dit ne pas avoir de
difficulté à planifier ses tâches et à s'organiser (cf. évaluation, p. 5 et 7). Seule la mémoire à court
terme lui semble diminuée, avec quelques difficultés à fixer des informations nouvelles. Elle se
reconnaît de bonnes capacités de concentration, avec la possibilité de maintenir durablement son
attention; elle peut regarder un film en français sans interruption. Objectivement, selon l'expert, il n'y
a aucune particularité cognitive; concentrée durant tout l'examen, elle ne demande pas à bénéficier
de pauses, malgré qu'on lui a fait part de la possibilité d'en avoir. Son discours ne traduit pas de
trouble du cours de la pensée, en particulier pas de ralentissement.
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Evaluées cliniquement, les capacités intellectuelles sont donc dans la norme pour le médecin. La
Cour le rejoint dans son évaluation. Elle souligne que des difficultés, pour une allophone, à
communiquer en français ou l'absence de scolarité alléguée ne sauraient aucunement être
associées par principe à un retard mental ou à un trouble envahissant du développement sans
précision (F84.9; cf. rapport du 2 octobre 2023, dos OAI 46) retenus sans plus d'explications par le
psychiatre traitant. Les activités professionnelles qu'a exercées l'assurée ne requièrent pas
d'apprentissage et de maîtrise de la langue poussés, ni de qualifications élevées; elle n'a en outre
jamais allégué avoir connu des difficultés dans leur exercice du fait d'un problème d'intelligence, de
développement social, etc. (cf. ég. le questionnaire sur le statut de la personne assurée, du
4 novembre 2024, dos. OAI 174: sans atteinte à la santé, elle travaillerait comme employée d'hôtel
ou de restaurant; aucun problème "intellectuel" dans les limitations énoncées). Il en va de même
s'agissant des tâches du quotidien (commissions, soins des enfants, etc.) et des loisirs, que le
psychiatre traitant considère également non limités. L'assurée a au reste elle-même nié connaître
quelque difficulté que ce soit sur le plan intellectuel lors de son évaluation médicale et la seule lecture
de ses propos (traduits) tout au long de celle-ci suffit pour réfuter toute atteinte invalidante à cet
égard. Au demeurant, la Dre D.________, spécialiste en médecine interne générale, qui la suit
depuis 2010, n'a jamais seulement suggéré l'existence d'un problème sur ce plan, encore moins
d'un incapacitant. Quant au Dr C.________, son psychiatre traitant depuis 2017, il n'en fait toujours
aucune mention dans son rapport du 27 janvier 2023 (cf. OAI 92; à noter les limitations énoncées).
Ce n'est que le 2 octobre 2023 qu'il diagnostique les atteintes susmentionnées (cf. dos. OAI 46).
Encore n'explicite-t-il pas leur survenance ni pourquoi leur manifestations – vagues – sous forme de
limitations importantes (lesquelles?) liées à l'illettrisme et à des difficultés d'apprentissage seraient
incapacitantes professionnellement – mais non limitantes dans l'accomplissement de toutes les
tâches ménagères. Enfin, aucune explication n'est fournie quant à la prétendue soudaine
"multiplicité des symptômes" de ces atteintes en 2023, même dans la langue maternelle, qui aurait
amené le psychiatre traitant à faire des entretiens familiaux et à constater alors des éléments
inconnus, dont il ne dit rien.

Le praticien n'a au demeurant jamais ressenti la nécessité d'un examen neuropsychologique. Enfin,
et en tout état de cause, il est rappelé que même en cas d'une faible intelligence, absolument pas
avérée ici, il convient d'appréhender la situation, sous l'angle de l'assurance-invalidité, dans sa
globalité (cf. TF 8C_608/2018 du 11 février 2019 consid. 5.2; 8C_108/2014 consid. 2.2). Or et de
toute manière, il n'y a pas de substrat objectif qui, compte tenu de l'ensemble des possibles
empêchements que rencontrerait l'assurée, notamment sur le plan du comportement, de l'activité
professionnelle, des actes ordinaires de la vie et de l'environnement social, soutiendrait l'existence
d'une atteinte réelle, ayant valeur de maladie, influençant la capacité de gain et dont devrait répondre
l'assurance-invalidité. Sans se prononcer sur le niveau de français dont l'assurée a fait montre pour
sa naturalisation achevée fin 2022, on s'étonne de ce prompt effondrement de ses connaissances
et capacités qui serait intervenu très peu de temps après. Enfin, contrairement à l'avis du psychiatre
traitant (cf. rapport du 23 janvier 2025 précité), évaluer l'assurée lors d'un seul examen – mais
détaillé et complet – ne saurait aucunement amoindrir la valeur probante de celui-ci: l'assurée a pu
s'exprimer elle-même, librement, dans sa langue, traduite par une personne extérieure à la famille,
et sous le regard neutre et autorisé du Dr B.________. Lequel a ainsi obtenu une représentation
complète de l'évolution de la situation médicale. Cela était plus propice à l'établissement, sans
influence de l'assurée, de sa situation objective que dans un cadre familial et par le truchement de
proches.
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Quoi qu'il en soit, il n'y a pas dans le dossier d'élément soutenant objectivement l'existence d'un
trouble envahissant du développement incapacitant. En particulier, on ne discerne pas de
comportement déviant par rapport à l'âge mental de l'assurée, d'altérations des interactions sociales
réciproques et des modalités de communication, ni des intérêts et activités restreints, stéréotypés et
répétitifs, etc., qui imprégneraient tout son fonctionnement quelles que soient les situations.

3.6.     Un diagnostic de modification durable de la personnalité sans précision est écarté par le
Dr B.________, qui pointe à juste titre l'absence d'un stress catastrophique ou d'une maladie
psychiatrique sévère qui aurait amené un changement manifeste et durable du fonctionnement, une
modification significative et associée à un comportement rigide ainsi que mal adapté, absent avant
la survenance de l'évènement pathogène. On ne discerne pas même de traits de personnalité qui
s'inscriraient dans ce cadre et qui ressortiraient des propos de l'assurée, des investigations du
médecin précité ou d'autres documents, singulièrement des rapports du psychiatre traitant.

3.7.     La Cour se rallie à l'appréciation du Dr B.________ quant à l'inexistence d'une composante
somatoforme et l'absence d'un diagnostic y relatif à poser. Relever que l'intéressée ne présente pas
d’histrionisme (cf. évaluation, p. 9) – elle ne cherche pas avec ses plaintes douloureuses et d'anxiété
à attirer l'attention sur elle, à plaire ou à séduire de façon excessive et envahissante – , n'est pas
une incohérence majeure (comme le soutient le psychiatre traitant dans son rapport du 23 janvier
2025 précité) avec l'objectivation d'une discordance entre les plaintes douloureuses formulées et
l'expression non verbale, laquelle ne traduit pas la souffrance exprimée, faisant douter de leur réalité
et de leur intensité ressentie subjectivement. On retrouvera aussi une certaine amplification dans
l'affirmation d'un suivi psychiatrique une à deux fois par mois, là où le psychiatre traitant, à deux
reprises, se borne à parler d'une consultation au moins une fois chaque trois mois.

L'absence, selon le Dr B.________, d’antécédents de plaintes somatiques multiples et variables, de
conviction d’être atteinte d’une maladie précise et grave, de nomadisme médical ou d’idées
délirantes doit aussi être relevée. A cet égard, la Dre D.________ n'a pas indiqué que les quelques
consultations par le passé pour des atteintes somatiques n'avaient pas eu de raisons objectives.
Quant au suivi et aux investigations des plaintes douloureuses thoraciques, alléguées constantes
auprès d'elle, intermittentes lors de l'évaluation médicale, ils ont débuté en septembre 2022 et se
sont achevés au plus tard fin mars 2023 (cf. rapport du 26 juin 2024, dos. OAI 144 et 152; également,
rapport du 7 mars 2023, dos. OAI 81, mentionnant une évolution et un pronostic favorables, une
amélioration de l'état général, et une reprise à 100% de l'activité professionnelle prévue pour le
1er avril 2023). Depuis lors, la docteure a cessé d'attester une incapacité de travail; elle n'a retenu
aucun diagnostic incapacitant ou autre, aucune limitation (cf. dos. OAI 152). Il n'est pas allégué que
l'assurée a cherché ensuite à consulter pour cette problématique ou toute autre somatique, se
bornant, devant le Dr B.________, en juin 2023 (cf. évaluation, p. 4 et 6), à dire que même si les
médecins lui affirmaient qu'elle n'avait rien, elle avait mal, tout en liant l'impossibilité, selon elle, de
reprendre un travail à sa seule maladie psychique et aux médicaments pris pour cela. Toujours avec
le spécialiste précité, on relèvera encore que le récit de la vie quotidienne et les modalités
d’expression de ces plaintes ne parlent également pas en faveur d’un sentiment de détresse en lien
avec une douleur intense et persistante. Et que durant tout l'examen, l'assurée n'a présenté aucun
signe physique de fatigue, aucun comportement algique, aucune diminution objective de l'énergie;
elle a bougé (changement de position) et s'est mû normalement. Son sommeil était normal, elle
dormait bien, ne se plaignant d'ailleurs pas de difficultés d'endormissement ou d'un réveil durant la
nuit du fait de douleurs. C'est donc de manière convaincante, contrairement à ce que soutient le
psychiatre traitant, qu'une composante somatoforme incapacitante a été écartée.
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3.8.    Enfin, la Cour constate qu'effectivement, les plaintes de nature strictement psychiatrique sont
faibles en nombre et en intensité; il n'y a pas d'inconciliabilité entre celles-ci et l'absence de
symptomatologie objectivable ayant un retentissement fonctionnel significatif. Le "manque de
motivation concernant spécifiquement le travail ne trouve pas d'explication dans le champ de la
médecine" (cf. évaluation, p. 8; également le rapport de la Dre D.________, du 26 juin 2024, dos.
OAI 144: motivation partielle pour une reprise du travail ou un reclassement professionnel).

3.9.     Au vu du dossier et de ce qui précède, aucun élément n'est de nature à invalider ou minimiser
la valeur probante de cette évaluation médicale. Et la Cour fait sienne la conclusion du
Dr B.________ d'une absence de toute atteinte à la santé ayant valeur de maladie. Il n'y a pas de
limitations fonctionnelles et la capacité de travail est, sur le plan psychiatrique, de 100%, dans toute
activité – et ce depuis toujours. Sur le plan somatique, aucune atteinte invalidante ne peut être
retenue non plus, et là également, une incapacité de travail objectivée de 40% au moins en moyenne
durant une année ne peut être admise.

3.10. Reste à déterminer si des pièces médicales postérieures à l'évaluation sus décrite justifient
de retenir autre chose.

Dans son rapport du 2 octobre 2023 (dos. OAI 46), le Dr C.________ relate, sans plus de précisions,
et pour l'unique fois, une décompensation massive sous forme de dépression, d'anxiété et de trouble
psychosomatique, existant depuis fin 2022. Il n'en avait pas fait état auparavant (cf. rapport du
27 janvier 2023, dos. OAI 92, dans lequel, de surcroît, l'état dépressif est déjà décrit en rémission,
même si incomplète; amélioration relative rapportée toujours ultérieurement). Sa patiente ne l'a pas
mentionné à l'anamnèse lors de l'évaluation médicale de juin 2023, et le Dr B.________ ne l'a en
rien objectivée. Pour le reste, cette pièce médicale ne fournit pas d'élément susceptible de modifier
l'appréciation de la Cour développée ci-dessus. Il en va de même de celle du 8 mai 2024 (cf. dos.
OAI 135), qui n'énonce aucun changement dans la situation et renvoie très essentiellement au
rapport susmentionné, hormis l'appréciation qu'une activité adaptée est très difficile à imaginer en
dehors des ateliers protégés, ce que, pour la Cour, rien ne corrobore. Quant à la détermination du
praticien du 22 janvier 2025, comme examiné ci-dessus, elle ne comporte pas d'élément susceptible
de jeter un doute sur l'appréciation du Dr B.________ et la conviction de la Cour dans ce dossier; et
il en va de même des critiques de la détermination du Service médical régional (SMR),
Dr E.________, psychiatrie et psychothérapie, du 14 novembre 2024 (dos. OAI 184). Ce dernier
soutient au contraire l'analyse du Dr B.________ et indique que les pièces du psychiatre traitant ne
justifient pas de s'en écarter. Ce que confirme la Cour, relevant en particulier que les "nouveaux
éléments" médicaux apportés, soit un retard mental et un trouble envahissant du développement
invalidants, ont été déjà examinés et niés.

4.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAI a refusé toutes prestations à l'assurée. Partant, le recours
(608 2025 32) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

La recourante a sollicité l'octroi de l'AJT (608 2025 34).

5.1.    Les conditions cumulatives d'indigence et de chance de succès du recours posées par
l'art.142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA;
RSF 150.1) sont remplies. En particulier, et ce même si l'assurée et sa famille devaient en réalité
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bénéficier de réduction des primes d'assurance-maladie, elle ne dispose pas des ressources
suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer à la privation des choses
nécessaires à son existence. L'AJT sera accordée; un défenseur d'office en la personne du
mandataire choisi sera désigné à la recourante.

5.2.   Le mandataire produit sa liste de frais le 28 avril 2025.
Sur la base du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure
et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12), l'équitable
indemnité à laquelle le mandataire aura droit sera fixée à CHF 1'805.05, soit CHF 1'650.-
d'honoraires (9h10 à CHF 180.-/h) comme demandé, plus CHF 19.80 de débours et CHF 135.25 au
titre de la TVA à 8.1%. Ce montant sera à la charge de l'Etat de Fribourg.
5.3.    La procédure n'est pas gratuite. Des frais, par CHF 800.-, seront mis à la charge de la
recourante, qui succombe. Ils ne seront pas réclamés, du fait de l'AJT octroyée ce jour, sous réserve
d'un retour ultérieur à meilleure fortune au sens de l'art. 145b al. 3 CPJA.


(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :


I.       Le recours (608 2025 32) est rejeté.

II.      La requête (608 2025 34) d'assistance judiciaire gratuite totale est admise et Me Benoît
         Sansonnens, avocat, est désigné en qualité de défenseur d'office.

III.     Il est alloué à Me Benoît Sansonnens, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de
         CHF 1'805.05, dont CHF 135.25 au titre de la TVA (8.1%), à la charge de l'Etat de Fribourg.

IV.      Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas
         prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée.

V.       Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.

Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son
état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la
procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).



Fribourg, le 14 mai 2025/djo




La Présidente                                      Le Greffier-rapporteur
