# 608 2024 66 — Denial of Disability Benefits Upheld Despite Limited Earning Capacity

**Geschäftsnummer:** 608 2024 66
**Citation:** TC FR 608 2024 66
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2024-10-30
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2024-66_2024-10-30/denial-of-disability-benefits-upheld-despite-limited-earning-capacity
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2024_66_AAAADNM2Meg6oLi7lySPyZI225UcxfKWGi48AyEG72r5NcaYxcY/PuEWsJIOAknqy6llVluKOVh9qtNzX/r8HMWIjMbaihhLv6XQhve4xSjtCOO9Xp0cgVSG43TCv19tNDt5yHoDKUQ=&path=AAAADNM2Meg6oLi7lySPyZI225UcxfKWGi48AyEG72r5NcaYxcY/PuEWsJIOAknqy6llVluKOVh9qtNzX/r8HMWIjMbaihhLv6XQhve4xSjtCOO9Xp0cgVSG43TCv19tNDt5yHoDKUQ%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2024_66
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2024-66_2024-10-30.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The appellant sought disability insurance benefits based on back problems, memory loss, and subsequent somatic and psychological issues, which the Disability Insurance Office had previously denied, finding the residual earning capacity allowed for at least 80% employment in an adapted role. The court upheld the denial, reasoning that despite the appellant's lack of professional training and health limitations (such as restricted lifting and need for breaks), the multidisciplinary expert opinion confirmed that a sufficient residual capacity existed to secure employment in suitable, less-skilled activities on an effective labor market, thereby precluding the necessary disability threshold for a pension. The court did grant the appellant total legal aid due to his lack of income.

## Leitsatz / Regeste

Art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA; art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); art. 143 CPJA; art. 145b al. 3 CPJA — Art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA: Provision used to justify granting the request for full legal aid. art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1): Provision cited to define the conditions for granting legal aid, specifically regarding the lack of sufficient resources, which was applied in the decision. art. 143 CPJA: Provision cited to specify the scope of legal aid granted (exemption from procedural costs and potential designation of a representative).

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA

Provision used to justify granting the request for full legal aid.

### 2. art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1)

Provision cited to define the conditions for granting legal aid, specifically regarding the lack of sufficient resources, which was applied in the decision.

### 3. art. 143 CPJA

Provision cited to specify the scope of legal aid granted (exemption from procedural costs and potential designation of a representative).

### 4. art. 145b al. 3 CPJA

Provision cited regarding the state's right to claim reimbursement of legal aid if the beneficiary's financial situation improves.

### 5. art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12)

Provision cited for the basis of calculating the party indemnity granted to the defense counsel.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                                  Kantonsgericht KG

                                                  Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                                  T +41 26 304 15 00

                                                  www.fr.ch/tc


608 2024 66
608 2024 67



Arrêt du 30 octobre 2024
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :                 Daniela Kiener
                        Juges :                      Johannes Frölicher, Marc Sugnaux
                        Greffière-rapporteure :      Carine Sottas




Parties                 A.________, recourant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat

                        contre

                        OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ                          DU     CANTON          DE
                        FRIBOURG, autorité intimée




Objet                   Assurance-invalidité (octroi d'une rente)

                        Recours du 6 mai 2024 contre la décision du 4 avril 2024
                        (608 2024 66) et requête d'assistance judiciaire totale du même jour
                        (608 2024 67)




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
   Tribunal cantonal TC
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considérant en fait


A.   A.________, né en 1966, marié, père de trois enfants majeurs, domicilié à B.________, sans
formation professionnelle, a notamment travaillé comme ferrailleur sur les chantiers, comme
chauffeur de poids lourds et depuis 2018 dans l'entreprise de vente de fruits et légumes de son
épouse.

Le 17 octobre 2016, il a déposé une première demande de prestations d'invalidité auprès de l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de problèmes dorsaux et
de pertes de mémoire.

Par décision du 16 octobre 2017, l'OAI a rejeté ladite demande. Il a retenu que l'assuré avait
présenté une incapacité de travail entière du 2 novembre 2016 au 13 avril 2017, puis une pleine
capacité dès le 14 avril 2017 dans son activité habituelle de chauffeur en limitant le port de charges
à 15 kg, mais, dès lors que le service médical régional de l’assurance-invalidité a estimé qu'une
reprise du travail à plein temps était possible dès le 1er février 2017, l'OAI a constaté que l'incapacité
de travail était inférieure à un an et a nié le droit à une rente.

B.    L'assuré a déposé une deuxième demande de prestations le 29 novembre 2019 en raison de
divers troubles somatiques et psychiques.

Après avoir notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire en médecine interne,
neurologie, pneumologie, psychiatrie et rhumatologie, complétée par un bilan neuropsychologique,
l'OAI a, par décision du 4 avril 2024, à nouveau refusé de lui octroyer une rente. Il a retenu qu'une
activité à 80% dans une activité adaptée sans effort de soulèvement à partir du sol de plus de 10 kg,
sans port de charge proche du corps supérieur à 15 kg, sans attention continue et avec des pauses
en raison de sa fatigabilité, était exigible. Jusqu'au 31 décembre 2023, compte tenu d'un revenu
sans invalidité de CHF 61'935.40 et d'un revenu avec invalidité de CHF 52'599.50, le degré
d'invalidité était de 15% et n'ouvrait pas le droit à une rente. A partir du 1er janvier 2024, suite à
l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur la question de l'abattement, l'OAI a tenu compte
d'un abattement de 10% sur le revenu avec invalidité, a indexé celui-ci (soit CHF 47'718.65) ainsi
que le revenu sans invalidité (soit CHF 62'555.40), et a obtenu un degré d'invalidité de 23.70% qui
n'ouvrait pas non plus le droit à une rente.

C.     Le 6 mai 2024, A.________, représenté par Me Olivier Carrel, avocat, interjette recours contre
la décision du 4 avril 2024 et conclut à l'octroi d'une rente entière dès le 13 juin 2019 et à l'octroi de
l'assistance judiciaire totale. A l'appui de sa conclusion, il soutient n'avoir aucune formation
professionnelle et souffrir de troubles qui nécessitent qu'il soit assisté et contrôlé dans toutes les
tâches qu'il entreprend. Il se réfère également à la jurisprudence fédérale relative aux circonstances
personnelles et professionnelles dont il y a lieu de tenir compte lors de la détermination du revenu
d'invalide et au taux maximal de 25% d'une éventuelle déduction pour soutenir qu'il ne pourrait de
ce fait exercer une activité que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pas sur le marché
général du travail.

Dans ses observations du 21 mai 2024, l'OAI conclut au rejet du recours. Il constate que le recourant
ne conteste pas la valeur probante de l'expertise pluridisciplinaire mais seulement la transposition
de la capacité de travail sur le marché dit équilibré du travail à cause de son absence de formation
et de ses atteintes neuropsychologiques. Cependant, au vu du profil d'activités retenu, celles-ci ne
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requièrent aucune formation particulière. Quant à l'abattement de 25%, qui devrait être refusé au vu
des circonstances du cas, il ne pourrait porter que sur une période limitée antérieure au 1er janvier
2022, un seul abattement légal pouvant être appliqué dès cette date suite au changement législatif
entré en force.

Le 27 mai 2024, le recourant constate une erreur de plume et conclut à une rente entière dès le
13 juin 2020 et non dès le 13 juin 2019.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, invoqués par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans
les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige.



en droit


1.

1.1.   Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente
par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est
recevable.

1.2.     Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI;
RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020;
RO 2021 705; FF 2017 2363).

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au
1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent
que, pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la
présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification,
la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au
sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le
système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), l’Office fédéral des assurances sociales
précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant
le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est
intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la
modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et
règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de
l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également
Circ. DT DC AI, chiffre 1009, dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en
cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).
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Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du
développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables,
dans la mesure où un éventuel droit à la rente débuterait avant le 1er janvier 2022.

1.3.    Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 du RAI (RO 2023
635). Elle révise l'art. 26bis al. 3 RAI qui avait introduit avec effet au 1er janvier 2022 une nouvelle
déduction forfaitaire de 10% sur le revenu d'invalide établi sur la base de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité
fonctionnelle au sens de l’art. 49 al. 1bis de 50 % ou moins. Dès le 1er janvier 2024, l'art. 26bis al. 3
RAI prévoit ainsi qu’une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l’art. 26 al. 2
RAI et que si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au
sens de l’art. 49, al. 1bis RAI de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée.

L’art. 26bis al. 3 RAI ajoute en outre qu’aucune déduction supplémentaire n’est possible. A cet égard
toutefois, dans un arrêt récent (arrêt TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024), le Tribunal fédéral a
considéré que la réglementation, introduite début 2022 et en vigueur jusqu'à fin 2023, concernant
l'évaluation du taux d'invalidité sur la base des salaires statistiques de l'ESS, est en partie contraire
au droit fédéral et que les instruments pour corriger le salaire statistique de l'ESS déterminant dans
un cas concret, afin de tenir compte de la situation de la personne assurée, en opérant dans certains
cas une déduction forfaitaire, sont insuffisants. Si nécessaire, il convient donc de recourir en
complément à la pratique du Tribunal fédéral en la matière appliquée jusqu'à présent (taux
d'abattement jusqu'à 25 % au maximum).

Les dispositions transitoires de la modification du 18 octobre 2023 prévoient que, notamment que
lorsque l’octroi d’une rente ou d’un reclassement a été refusé avant l’entrée en vigueur de la
modification du 18 octobre 2023 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande n’est examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité
effectué en application de l’art. 26bis al. 3 RAI pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance d’un
droit à la rente ou au reclassement (al. 2).

Dans sa lettre circulaire AI n° 432 du 9 novembre 2023, l'OFAS précise que tous les droits à la rente
prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023,
les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de
cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024.

2.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'évaluation de son état de santé, le revenu sans invalidité,
ni l'utilisation des salaires statistiques pour le calcul des revenus avec et sans invalidité. Il soutient
cependant qu'un abattement supérieur à 10% (sans indiquer le pourcentage) aurait dû être pris en
compte lors du calcul du revenu d'invalide et qu'il ne peut quoi qu'il en soit pas exercer une activité
sur le marché du travail équilibré.

3.

3.1.     Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée
invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident.
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3.2.   D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée,
ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain
qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année,
il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une
rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de
l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité
atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a
droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente
entière.

3.3.     L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison
du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité
résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans
invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est
l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue,
en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
(RCC 1985 p. 469).

En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité
normalement exigible –, le revenu d'invalide être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt
TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire,
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour
et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents
éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). Cette
pratique se base sur l'ancien droit jusqu'au 31 décembre 2021 et si nécessaire en complément sur
la base du nouveau droit à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2023 (cf. consid. 1.3).

En outre, le montant du salaire ressortant des données statistiques peut être réduit en fonction des
empêchements propres à la personne de l'invalide. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas
être effectuées de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant
en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité
ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à
une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le
revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret. Par ailleurs, on ne
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peut procéder à une déduction globale supérieure à 25%. Une déduction globale maximale de 25%
sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêt TF 9C_537/2019 du 20 février
2020 consid. 2.2). Enfin, les critères d'abattement ne sauraient être utilisés à plusieurs reprises.
Ainsi, lorsqu'une baisse de rendement en raison des limitations fonctionnelles de l'assuré est
médicalement reconnue lors de la fixation de son revenu de base d'invalidité, ce dernier ne peut,
sous l'angle du taux d'abattement, se voir une nouvelle fois diminuer pour cette même raison (arrêt
TF 8C_490/2011 du 11 janvier 2012 consid. 4.2).

L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Contrairement au pouvoir d'examen
du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité
dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais
s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce
qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir
d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant
à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature
à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2;
126 V 75; arrêts TF 8C_227/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.3; 8C_490/2011 du 11 janvier 2012
consid. 4 et 5; I 724/02 du 10 janvier 2003).

3.4.     La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent
de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de
main-d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances concrètes du
cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non
réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 273 consid. 4).

Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa
capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA),
on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à
des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas
particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il
n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les
références, in VSI 1998 p. 293).

On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler
d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme
tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son
exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble
exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC
1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
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S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques
jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche
d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet
1999 consid. 1 et les références, in VSI 1999 p. 246).

Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de diminuer le dommage, cela revient
à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au juge, si un employeur
potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui
restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation
éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions
patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports
de travail. A cet effet, le Tribunal fédéral fixe le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé à
près de 60 ans. Le moment déterminant pour juger de la mise en valeur de la capacité résiduelle de
travail en cas d'âge avancé est celui de la fixation de l'exigibilité médicale de la capacité résiduelle
de gain et non pas ni le moment de la naissance du droit à la rente ni encore la date de la décision
attaquée (ATF 138 V 457 consid. 3.3).

3.5.    Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon
lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les conséquences de
son invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés.
Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard
de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 consid. 4a
et les références; voir aussi ATF 138 I 205 consid. 3.2).

4.

Il convient tout d'abord de procéder à une analyse globale de la situation et d'examiner si, de manière
réaliste, l'assuré est/était en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail.

4.1.     Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une expertise pluridisciplinaire en médecine
interne générale, neurologie, pneumologie, rhumatologie et psychiatrie du 8 novembre 2022 que le
recourant souffre notamment d'un trouble neurocognitif léger avec perturbation du comportement,
de céphalées secondaires à un traumatisme du maxi-facial type LeFort 1 et 2, d'un trouble anxieux
et dépressif mixte avec absence de trouble de la personnalité ou autres comorbidités, de lombalgies
sans irradiation sur discopathie et d'un syndrome d’apnées du sommeil de degré modéré non traité.
Les principales limitations fonctionnelles sont un port de charge proche du corps limité à 15kg et
depuis le sol limité à 10kg, d'éventuelles difficultés dans les relations interpersonnelles en raison de
difficultés à gérer les frustrations, des troubles exécutifs, attentionnels, mnésiques et des difficultés
comportementales, ainsi qu'un besoin de pauses en raison de la somnolence diurne. Les experts
attestent ainsi d'une capacité de travail dans l'activité habituelle de 80% depuis 2015 jusqu'en février
2020, puis de 64% depuis mars 2020. Dans une activité adaptée, elle est de 80% depuis 2015.

Le rapport des experts est fondé sur l'étude du dossier assécurologique qui leur avait été transmis,
ainsi que sur l’examen et les différents entretiens avec l'assuré. C'est donc sur la base d'une
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compréhension claire et exhaustive du cas que les experts ont été amenés à donner leur avis dans
ce dossier. A l'occasion des différents entretiens, l'assuré a été en mesure d'expliquer ses troubles
et leur incidence dans son quotidien, de décrire en détail son historique professionnel, médical et
familial et d'expliquer ses troubles. L’expertise prend en considération les plaintes exprimées et les
points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire
et les conclusions des experts sont dûment motivées et également discutées dans le cadre d’un
consensus interdisciplinaire. Dès lors que l'expertise est en tous points conforme aux réquisits
jurisprudentiels, elle a en soi pleine valeur probante sur le plan formel. Elle n'est par ailleurs pas
remise en question par le recourant.

4.2.     L'autorité intimée soutient, se basant sur cette expertise, qu'une activité adaptée respectant
les limitations fonctionnelles – notamment sans attention continue et avec des pauses –, comme par
exemple une activité non qualifiée dans la production industrielle légère ou dans les services, est
exigible à 80%. Elle met ensuite en doute l'affirmation du recourant selon laquelle il aurait eu le
soutien de sa famille dans son activité de vente de fruits et de légumes, dès lors que ses fils sont au
bénéfice d'une rente d'invalidité pour un retard de développement. Enfin, elle relève que l'assuré a
exercé diverses activités professionnelles telles que ferrailleur, maçon et le transport de
marchandises.

Le recourant estime quant à lui ne pas pouvoir exercer une quelconque activité sur le marché
équilibré du travail en raison de ses multiples maladies et de l'absence de formation professionnelle,
qui sont, à son âge, des lacunes majeures à la reprise d'une activité professionnelle sur le marché
libre du travail. Il ajoute que les troubles attentionnels et mnésiques couplés à des difficultés
comportementales dont il souffre, ajoutés à son âge, empêchent tout apprentissage de nouvelles
connaissances professionnelles ou de procédés impossible. En outre, dans un emploi en-dehors du
cercle familial, il ne pourra plus bénéficier de l'aide de ses enfants ni de la souplesse propre à une
entreprise familiale.

4.3.     Amenée à statuer, la Cour de céans estime que son manque de formation n'est pas de nature
à empêcher le recourant de trouver un travail adapté. S'il est vrai que les restrictions induites par ce
manque peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un emploi, on ne
saurait toutefois considérer qu'elles rendent cette perspective illusoire. Il n'est à tout le moins pas
arbitraire, ni contraire au droit fédéral, d'affirmer que le marché du travail offre un large éventail
d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre important d'entre elles sont adaptées aux
limitations du recourant – pas d'effort de soulèvement à partir du sol de plus de 10kg, pas de port
de charge proche du corps supérieur à 15kg, sans attention continue et avec des pauses possibles
en raison de la fatigabilité – et accessibles sans formation particulière si ce n'est une mise au courant
initiale (cf. arrêt TF 9C_67/2015 du 23 juin 2015). Dans ce contexte, le fait que son parcours
professionnel se limite à des activités non/peu qualifiées (ferrailleur, maçon, transporteur de
marchandises) n'est en soi pas rédhibitoire. Le fait qu'il n'y a pas de traitement neuropsychologique
pouvant modifier son état n'y change rien non plus, dès lors que les limitations fonctionnelles ont
déjà été prises en compte dans l'estimation de la capacité de travail. Il y a encore lieu de relever que
le recourant était âgé de 58 ans au moment où la décision attaquée a été rendue et n'avait donc pas
atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'existe plus de possibilité
réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché de l'emploi supposé
équilibré (cf. pour une situation analogue, arrêt TF 9C_920/2013 du 20 mai 2014 consid. 4.4).
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Vu ce qui précède et vu la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'allégation du recourant
selon laquelle il n'existe pas d'activité sur le marché du travail pour un travailleur sans formation de
son âge doit dès lors être rejetée. De plus, on doit nier l'affirmation selon laquelle les limitations sont
à ce point importantes qu'il ne pourrait pas trouver une place de travail dans un marché équilibré,
car elles sont somme toute assez faciles à respecter, étant précisé que les exemples de problèmes
mnésiques et d'orientation spatiale mentionnés par le recourant l'ont essentiellement été en lien
avec la conduite d'un véhicule (cf. p. ex. rapport du 30 mars 2020 de C.________, psychologue
spécialiste en neuropsychologie FSP, dossier OAI p. 264; expertise pluridisciplinaire p. 475, 483 et
495; bilan neurologique en annexe de l'expertise, dossier OAI p. 518).

5.

Le recourant estime ensuite que l'autorité intimée n'a pas suffisamment pris en considération son
manque d'instruction, sa nationalité, son âge et les limitations fonctionnelles et se réfère à la
jurisprudence fédérale qui admet, si les circonstances sont remplies, un abattement de 25%
maximum sur le revenu d'invalide basé sur les revenus statistiques. Il soutient ainsi ne pas être en
mesure de réaliser un revenu de CHF 47'718.65 dans une activité adaptée retenu par l'autorité
intimée après le 1er janvier 2024.

Cette question, à supposer que les conditions de la prise en compte d'un abattement seraient
remplies, peut cependant rester ouverte. En effet, même un revenu d'invalide réduit de 25% ne
permettrait pas l'octroi d'une rente, le degré d'invalidité restant inférieur à 40% (36.45% compte tenu
d'un revenu sans invalidité CHF 62'555.40 et d'un revenu d'invalide de CHF 39'765.55
[CHF 52'652.15 moins 25%]).

Au surplus, il y a lieu de constater que dans sa décision du 4 avril 2024, l'OAI a tenu compte de la
déduction forfaitaire de 10% prévue par la modification du 18 octobre 2023 lors du calcul du revenu
d'invalide dès le 1er janvier 2024 (voir consid. 1.3).

6.

Au vu de ce qui précède, l'assuré est/était en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail et de réaliser un revenu d'invalide de CHF 47'718.65 après le 1er janvier 2024. Partant, le
recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

7.

Le recourant a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (608 2024 67) dans le cadre de la
présente procédure de recours.

7.1.    Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance
judiciaire gratuite est accordée au recourant.

Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1) a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de
ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des
choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée
lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).
L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure
(al. 3).
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D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou
partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des
sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la
désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

7.2.    Il convient d'examiner les deux conditions permettant l'octroi de l'assistance judiciaire
gratuite, à savoir celle de la situation financière difficile et celle des chances de succès.

S'agissant de la situation financière, il appert que l'assuré est sans emploi et sans revenus. Il ressort
de l'avis de taxation de 2022 que son épouse est également sans revenus. Il ne dispose
manifestement pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de procédure sans s'exposer
à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille.

Il peut en outre être admis que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès, même
s'il s'agit d'un cas limite.

Dans ces conditions, l'assistance judiciaire totale est octroyée au recourant et il convient de lui
désigner un défenseur d'office en la personne du mandataire choisi.

7.3.    La procédure n'étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la
charge du recourant qui succombe. Ils ne lui sont toutefois pas réclamés en raison de l'assistance
judiciaire totale octroyée ce jour.

Le mandataire de l'assuré a produit sa liste de frais le 27 mai 2024. Celle-ci correspond aux
exigences du tarif applicable (art. 8ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure
et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif/JA; RSF 150.12), à l'exception de la
fixation à forfait des débours, valable en matière civile, mais qui ne correspond pas aux exigences
du Tarif/JA prévoyant un remboursement au prix coûtant. Partant, il se justifie de fixer l'équitable
indemnité de partie à laquelle il a droit à raison de 16h51 à CHF 180.-, soit CHF 3'033.-, plus
CHF 50.- de débours, plus CHF 249.70 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de CHF 3'332.70.
Ce montant est mis à la charge de l'Etat de Fribourg.

Si le recourant revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait
pas, la collectivité publique peut exiger de lui, dans les 10 ans dès la clôture de la procédure, le
remboursement de ses prestations (cf. art. 145b al. 3 CPJA).



(dispositif                        en                           page                           suivante)
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la Cour arrête :


I.       Le recours (608 2024 66) est rejeté.

II.      La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2024 67) est admise et Me Olivier Carrel,
         avocat, est désigné comme défenseur d'office.

III.     Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne lui sont
         toutefois pas réclamés en raison de l'assistance judiciaire accordée.

IV.      L'indemnité allouée à Me Olivier Carrel en sa qualité de défenseur d'office est fixée à
         CHF 3'083.-, plus CHF 249.70 au titre de la TVA à 8.1%, soit à un total de CHF 3'332.70, et
         mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg.

V.       Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.



Fribourg, le 30 octobre 2024/cso




La Présidente                                       La Greffière-rapporteure
