# 608 2024 35 — Claimant v. Insurer: Disability Coverage Denial Based on Incomplete Investigation

**Geschäftsnummer:** 608 2024 35
**Citation:** TC FR 608 2024 35
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2024-09-04
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** zulasten Vorinstanz / Staat
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2024-35_2024-09-04/claimant-v-insurer-disability-coverage-denial-based-on-incomplete-investigation
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2024_35_AAAADNKsHHyIVz3uGUTReCRE6BoQ4t0hnfH/Mc7THsXD1Jom0Ga0j+wcIkAEbYfHJ7jxghikngCsJDJ83JYIl58hyUXVg43VyB/y+ZS/g5L80Ue3TR3Zt39UuUX5TJyVZezPHV3lhv0=&path=AAAADNKsHHyIVz3uGUTReCRE6BoQ4t0hnfH/Mc7THsXD1Jom0Ga0j%2BwcIkAEbYfHJ7jxghikngCsJDJ83JYIl58hyUXVg43VyB/y%2BZS/g5L80Ue3TR3Zt39UuUX5TJyVZezPHV3lhv0%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2024_35
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2024-35_2024-09-04.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The claimant appealed the rejection of disability insurance coverage for corrective knee surgery, which the insurer denied primarily because the condition was not deemed a congenital infirmity, despite initial consideration for its rehabilitative purpose. The court found that the insurer improperly decided based on an incomplete file, as the claimant could not be blamed for the treating physician's failure to respond to complex follow-up questions, and the insurer had not exhausted its own investigative duties, such as issuing formal summonses or ordering a medical expert assessment before ruling against coverage. Consequently, the court admitted the appeal, annulled the decision, and remitted the case to the insurer for further necessary investigation regarding the rehabilitative measures.

## Leitsatz / Regeste

art. 12 aLAI; art. 43 al. 3 LPGA; art. 69 al. 1bis LAI; art. 137 al. 1 CPJA — art. 12 aLAI: The decision to annul and remit the case implicitly relates to the underlying substantive claim concerning medical measures for rehabilitation under this article, as discussed extensively in the reasoning. art. 43 al. 3 LPGA: The court relies on the premise that the administrative authority failed to follow formal notification procedures required under this article before deciding based on lack of evidence. art. 69 al. 1bis LAI: This provision was cited to set the amount of the procedural costs imposed on the losing party (OAI).

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 12 aLAI

The decision to annul and remit the case implicitly relates to the underlying substantive claim concerning medical measures for rehabilitation under this article, as discussed extensively in the reasoning.

### 2. art. 43 al. 3 LPGA

The court relies on the premise that the administrative authority failed to follow formal notification procedures required under this article before deciding based on lack of evidence.

### 3. art. 69 al. 1bis LAI

This provision was cited to set the amount of the procedural costs imposed on the losing party (OAI).

### 4. art. 137 al. 1 CPJA

This provision was cited as the basis for awarding party compensation to the successful appellant.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                               Kantonsgericht KG

                                               Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                               T +41 26 304 15 00

                                               www.fr.ch/tc


608 2024 35



Arrêt du 4 septembre 2024
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :              Daniela Kiener
                        Juges :                   Johannes Frölicher, Marc Sugnaux
                        Greffier :                Pascal Tabara




Parties                 A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat

                        contre

                        OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ                       DU     CANTON          DE
                        FRIBOURG, autorité intimée




Objet                   Assurance-invalidité – Mesures médicales, maxime inquisitoire

                        Recours du 6 mars 2024 contre la décision du 5 février 2024




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
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considérant en fait


A.   Les genoux de A.________, né en 2005, étaient orientés en X. Le 16 avril 2021, la Clinique
de chirurgie orthopédique de B.________ a procédé à une épiphysiodèse temporaire médiale du
fémur distal et du tibia proximal des deux jambes afin de corriger ses genoux.

Le 26 octobre 2021, le matériel installé lors de l'opération a été chirurgicalement ôté.

B.    Par demande de prestation du 12 avril 2021, A.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant)
a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) la prise en
charge des opérations de ses genoux, au titre de mesures médicales.

Par courrier du 29 septembre 2022, l'OAI a requis de B.________ la production de radiographies et
lui a adressé une liste de questions concernant l'assuré.

Le 24 octobre 2022, B.________ a transmis l’ensemble des rapports de consultations en sa
possession sans toutefois répondre aux questions qui lui étaient soumises.

Par courrier du 28 novembre 2022, l'OAI a demandé à B.________ de fournir les renseignements
demandés. Il a ensuite adressé trois rappels par courriers des 1er février, 2 mars et 27 mars 2023.

Le 7 juin 2023, B.________ a répondu aux questions posées.

Par courrier du 28 août 2023, l'OAI a transmis à B.________ une liste de questions
complémentaires.

Le 23 octobre 2023, B.________ a envoyé une nouvelle copie des rapports de consultations en sa
possession sans toutefois répondre aux nouvelles questions qui lui étaient soumises.

Par décision du 5 février 2024, confirmant le projet du 10 janvier 2022, l'OAI a rejeté la demande de
mesures médicales formée par l'assuré. Il a retenu qu'au vu des renseignements obtenus de
B.________, les genoux en X n'étaient pas consécutifs à une infirmité congénitale et que les
conditions pour une mesure médicale dans un but de réadaptation n'étaient pas réunies.

C.     Par mémoire du 6 mars 2024, l'assuré forme recours auprès du Tribunal cantonal. Il conclut,
sous suite de frais judiciaires et de dépens, principalement à l'octroi des mesures médicales
concernant les opérations de ses genoux et subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise
médicale par la Cour ou par l'OAI. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir que, selon la circulaire
sur les mesures de réadaptation, l'épiphysiodèse constitue une mesure médicale à charge de
l'assurance-invalidité si l'opération a un caractère nettement préventif, notamment si elle permet
d'arrêter l'évolution du processus arthrosique. Il estime que le dossier AI contient toutes les
informations permettant de retenir que l'opération du 16 avril 2021 avait un caractère nettement
préventif. Dans le cas contraire, l'OAI aurait dû recourir à une expertise s'il estimait être
insuffisamment renseigné à ce sujet.

Le 26 mars 2024, l'OAI s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il fait valoir que l'examen
des conditions légales pour la prise en charge d'une mesure médicale de réadaptation n'a pu être
fait en raison de l'absence de réponse des médecins traitants du recourant. Ce manque de
collaboration doit selon lui être imputé au recourant de sorte que le refus n'est pas critiquable. Pour
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le même motif, une expertise n'est pas non plus envisageable, car les éléments pertinents
demeurent inconnus. Par ailleurs, la persistance des douleurs du recourant démontre que le
pronostic futur n'était pas bon, ce qui justifie également le refus.

Dans ses contre-observations du 3 mai 2024, le recourant rétorque que le pronostic futur ne peut
pas être posé sur la base de faits postérieurs à la demande. Or, en l'état avant l’opération, les
médecins retenaient un haut risque d'arthrose, ce qui justifie la prise en charge de l'opération. Enfin,
il conteste que l'absence de réponse de B.________ aux questions posées par l'OAI puisse lui être
imputé. Il requiert par conséquent, dans l’hypothèse où la Cour considère qu’il lui manque des
informations nécessaires, qu’elle sollicite des renseignements complémentaires auprès de
B.________ ou qu’elle ordonne une expertise médicale, voire qu’elle renvoie la cause à l’OAI à cet
effet.

Le 10 mai 2024, l'OAI a déposé ses ultimes remarques. Il indique que le recourant peut se voir
imputer les manquements de ses médecins traitants lorsque ceux-ci ne répondent pas aux
demandes de renseignement qui leur sont adressées. Il maintient par ailleurs qu'il ne revient pas
aux autorités de mettre en œuvre une expertise médicale pour pallier les manquements des
médecins traitants, ce d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, les données requises sont
importantes et ne pourraient pas être constatées par un expert a posteriori.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.



en droit


1.

Recevabilité

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison
du lieu ainsi que de la matière, par un assuré directement atteint par la décision querellée et dûment
représenté, le recours est recevable.

2.

Droit applicable

Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la
loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont
été modifiés avec effet au 1er janvier 2022, notamment en ce qui concerne le domaine des infirmités
congénitales.

Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).
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Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI
entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date des opérations
dont la prise en charge est requise à titre de mesures médicales. Le cas sera donc examiné à l'aune
de l'ancien droit.

3.

Dispositions relatives aux mesures médicales

3.1.     Pour le traitement des infirmités congénitales

Aux termes de l’art. 13 al. 1 aLAI (teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2021), les assurés ont droit
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités
congénitales.

Selon l’art. 3 al. 2 LPGA, sont réputées infirmités congénitales les maladies présentes à la naissance
de l’enfant.

L’art. 13 al. 2 aLAI précise que le Conseil fédéral établira une liste des infirmités pour lesquelles ces
mesures sont accordées (1e phrase). Il pourra exclure la prise en charge du traitement d’infirmités
peu importantes (2e phrase).En application de l’art. 13 al. 2 aLAI et de l’art. 3 aRAI (teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2021), le Conseil fédéral a établi une liste exhaustive des infirmités pour
lesquelles ces mesures sont accordées, dans l’annexe à l’ordonnance du 9 décembre 1985
concernant les infirmités congénitales (aOIC; RS 831.232.21; teneur avant son abrogation le
1er janvier 2022).

Au sens de l’art. 1 aOIC, sont réputées infirmités congénitales au sens de l’art. 13 aLAI, les infirmités
présentes à la naissance accomplie de l’enfant. La simple prédisposition à une maladie n’est pas
réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle
n’est pas déterminant. Conformément à l'art. 2 aOIC, le droit prend naissance au début de
l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant (al. 1).
Lorsque le traitement d’une infirmité congénitale n’est pris en charge que parce qu’une thérapie
figurant dans l’annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l’application de cette
mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au
traitement de l'infirmité congénitale (al. 2). Sont réputées mesures médicales nécessaires au
traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont
indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (al. 3). Aux
termes de l'art. 3 aOIC, le droit au traitement d'une infirmité congénitale s'éteint à la fin du mois au
cours duquel l'assuré a accompli sa 20ème année, même si une mesure entreprise avant ce délai est
poursuivie.

Le ch. 177 de l’annexe aOIC mentionne, au titre des malformations régionales du squelette, les
autres défauts congénitaux et malformations congénitales des extrémités, lorsqu’une opération, un
appareillage ou un traitement par appareil plâtré sont nécessaires.

3.2.     Dans un but de réadaptation

3.2.1. Aux termes de l’art. 12 al. 1 aLAI, les assurés ont par ailleurs droit, jusqu’à l’âge de 20 ans,
aux mesures médicales qui n’ont pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais sont
directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou à la réadaptation en vue de
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l’accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et
importante la capacité de gain ou l’accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver
d’une diminution notable (voir également art. 8 al. 3 let. a aLAI à teneur duquel les mesures de
réadaptation comprennent notamment la prise en charge de mesures médicales).

L’art. 2 al. 1 aRAI précise que sont considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 aLAI
notamment les actes chirurgicaux, physio-thérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à
supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
- caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des
possibilités de contact - pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d'une diminution notable. Les
mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales
et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate.

Ces dispositions visent notamment à tracer une limite entre le champ d'application de l'assurance-
invalidité et celui de l'assurance-maladie et accidents. Cette délimitation repose sur le principe que
le traitement d'une maladie ou d'une lésion, sans égard à la durée de l'affection, ressortit en premier
lieu au domaine de l'assurance-maladie et accidents (arrêt TF I 842/02 du 4 juillet 2003 consid. 1;
ATF 104 V 79 consid. 1; 102 V 40 consid. 1 et les références citées; arrêt TC FR 608 2018 176
consid. 2.2).

Selon le ch. 738/938.3.2 de la Circulaire sur les mesures médicales de réadaptation de l'AI, pour les
adolescents en âge de suivre une formation professionnelle, les opérations telles que l’ostéotomie
des jambes en O et des jambes en X représentent une mesure médicale de réadaptation au sens
de l’art. 12 LAI lorsque, sans cet acte médical, il y a risque de séquelles (arthrose) difficiles à corriger
dans un proche avenir et que l’on peut présumer que cette intervention permettra de stopper
l’évolution du processus arthrosique.

3.2.2. La loi désigne sous la notion de « traitement de l’affection comme telle » les mesures
médicales que l'assurance-invalidité ne doit pas prendre en charge.

Aussi longtemps qu'il existe un phénomène pathologique labile et qu'on applique des soins
médicaux, qu'ils soient de nature causale ou symptomatique, qu'ils visent l’affection originaire ou
ses conséquences, ces soins représentent, du point de vue du droit des assurances sociales, le
« traitement de l’affection comme telle ». La jurisprudence a de tout temps, en principe, assimilé à
un phénomène pathologique labile toutes les atteintes à la santé non stabilisées qui ont valeur de
maladie. Ainsi, les soins qui ont pour objet de guérir ou de soulager un phénomène de nature
pathologique labile ou ayant d'une autre manière valeur de maladie, ne ressortissent pas à
l'assurance-invalidité. En règle générale, l'assurance-invalidité ne prend ainsi en charge que des
mesures qui sont propres à « éliminer ou à corriger des états stables défectueux ou des pertes de
fonction », pour autant qu'on puisse en attendre une amélioration durable et importante au sens de
l'art. 12 al. 1 aLAI. En revanche, l'assurance-invalidité n'a pas à prendre en charge une mesure
destinée au « traitement de l’affection comme telle », même si l'on peut prévoir qu'elle améliorera
de manière importante la réadaptation. Dans le cadre de l'art. 12 aLAI, le succès de la réadaptation
ne constitue pas, en lui-même, un critère décisif car, pratiquement, toute mesure qui réussit du point
de vue médical a simultanément des effets bénéfiques sur la vie active (ATF 120 V 279 consid. 3a;
arrêt TF 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2.1).
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3.2.3. Alors que la règle qui précède vaut sans réserve pour les adultes, la jurisprudence a précisé
qu’elle doit être adaptée pour les enfants, afin de tenir compte du fait qu’ils se trouvent en phase de
développement physique et psychique. Pour ces assurés, des mesures médicales peuvent donc
être considérées comme servant avant tout à la réadaptation professionnelle et être prises en charge
par l’assurance-invalidité – malgré le caractère temporairement encore labile de l’affection – lorsque,
sans elles, il se produirait, dans un proche avenir, une guérison incomplète ou un état de santé qui
empêcherait probablement la formation professionnelle ou l’exercice d’une activité lucrative, ou
même les deux. Lorsque des enfants sont concernés, l’assurance-invalidité doit donc également
assumer des prestations s’il s’agit d’éviter, par des mesures appropriées, le développement d’une
affection qui, à défaut de telles mesures, aboutirait à un état pathologique stable susceptible de nuire
à la formation professionnelle ou à la capacité de gain future (voir entre autres arrêt TF 9C_89/2011
du 27 juillet 2011 consid. 3.2; arrêt TC FR 605 2017 197 du 31 août 2018 consid. 4.1).

4.

Règles sur la preuve et sur la conduite de l'instruction

4.1.    Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante
est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.2.     La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1).
L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière d'assurance-
invalidité (cf. ATF 132 V 93 consid. 4), l'art. 69 al. 2 RAI précise que si les conditions sont remplies,
l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité,
sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation.

Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Le principe
inquisitoire n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et
les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure
où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).

4.3.   Selon l'art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable
de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se
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prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur
avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur
impartissant un délai de réflexion convenable.

L'art. 17 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable
en vertu de l'art. 55 al. 1 LPGA, prévoit que celui qui peut être entendu comme témoin est aussi tenu
de collaborer à l’administration d’autres preuves: il doit notamment produire les documents qu’il
détient. Conformément aux art. 19 et 60 PA, les sanctions pénales envers les parties ou les tierces
personnes défaillantes sont le blâme ou une amende disciplinaire de CHF 500.-. Est considéré
comme tel le tiers qui n'obtempère pas à la sommation de produire un titre ou qui refuse de le faire
(art. 19 PA et 44 al. 3 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale, PCF; RS 273).

5.

Question litigieuse

Premièrement, se pose la question de savoir si l'OAI pouvait statuer en l'état du dossier alors que
les médecins traitants du recourant n'ont pas répondu aux questions complémentaires qui leur
étaient soumises.

En cas de réponse affirmative, il conviendra d'examiner si le refus de prestation prononcé par l'OAI
au motif que les genoux orientés en X ne constituent pas une infirmité congénitale est fondé.

6.

Discussion sur la conduite de l'instruction

6.1.     En l'espèce, la demande de mesures médicales du 12 avril 2021 mentionne expressément
que les genoux orientés en X du recourant constituent un risque d'arthrose (dossier AI, p. 6). Le
rapport médical des Drs C.________ et D.________ du 19 mars 2021, médecins auprès de la
Clinique de chirurgie orthopédique de B.________, au médecin traitant du recourant, le
Dr E.________, (dossier AI, p. 83) fait également état d'un haut risque de développement précoce
de gonarthrose externe en raison des genoux en X du recourant. À première vue, cette demande se
fonde principalement sur le droit à des mesures médicales destinées à la réadaptation, au sens de
l’art. 12 aLAI. On déduit d'ailleurs du premier avis du Service médical régional
Berne-Fribourg-Soleure (ci-après: SMR) du 3 décembre 2021 (dossier AI, p. 34) et du projet de
décision du 10 janvier 2022 (dossier AI, p. 35) que, dans un premier temps, la cause a été examinée
non seulement sous l'angle des mesures médicales nécessaires pour le traitement d'une infirmité
congénitale, mais également sous celui des mesures médicales nécessaires à la réadaptation.

Or, l'instruction complémentaire entreprise par l'OAI à la suite des objections du recourant semble
avoir porté d’abord exclusivement sur l'existence d'une infirmité congénitale, comme le montre la
demande de rapport médical du 21 septembre 2022 au SMR (dossier AI, p. 46) qui ne fait état que
d'une demande fondée sur l'art. 13 aLAI. Les questions adressées à la Dre F.________, médecin
adjoint auprès de la Clinique de chirurgie orthopédique de B.________, par l'OAI le 29 septembre
2022 sont par conséquent uniquement orientées sur cette problématique.

Après réception des pièces demandées ainsi que des réponses aux questions par la
Dre F.________, le SMR a estimé le 24 août 2023 (dossier AI, p. 111) qu'une infirmité congénitale
n'entrait pas en considération. En revanche, une éventuelle prise en charge au sens de l'art. 12 aLAI
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devait être évaluée. Il a ainsi recommandé une instruction complémentaire et proposé à l'OAI une
nouvelle liste de questions qui a été transmise à la Dre F.________ en date du 28 août 2023. Or,
cette praticienne s'est contentée de transmettre une nouvelle fois les documents qu'elle avait déjà
produits mais sans répondre aux nouvelles questions. Sur cette base, l'OAI a toutefois décidé de
statuer en l'état du dossier et sous le seul angle de l'existence d'une infirmité congénitale (dossier
AI, p. 144). Au demeurant, le dernier avis du SMR daté du 12 décembre 2024 porte uniquement sur
cette question (dossier AI, p. 146).

6.2.    Il découle de ce qui précède que, s’agissant de l’existence d’un droit à des mesures
médicales dans un but de réadaptation, sous l'angle de l'art. 12 aLAI, l'OAI a pu être initialement
induit en erreur par le courrier du 2 février 2022 de la Dre F.________ qui se réfère exclusivement
à l'existence d'une infirmité congénitale en citant le ch. 177 de l'aOIC. Il n'en demeure pas moins
que le projet de décision du 10 janvier 2022 examinait également le droit à des mesures médicales
fondées sur l’art. 12 aLAI et que, par la suite, le SMR a expressément attiré l'attention de l'OAI sur
cette éventualité.

À cet égard, il faut certes constater, avec l'OAI, que l'absence de collaboration de la Dre F.________
est regrettable. Cela étant, ce manquement ne peut pas être imputé au recourant. En effet, la mesure
d’instruction adressée à la médecin traitante consistait en un questionnaire médical à laquelle celle-
ci devait répondre et non uniquement en la production de pièces dont le recourant aurait disposé.
Celui-ci ne pouvait donc pas suppléer à l'absence de réponse de la Dre F.________. L’existence
d’un contrat de mandat entre le recourant et sa médecin traitante n’y changeait rien.

Par ailleurs, l'OAI s'est contenté d'adresser à la Dre F.________ de simples relances ne comportant
ni sommation formelle, ni menace de recourir aux sanctions applicables aux tiers défaillants. Il était
pourtant compétent pour prononcer, au besoin, une amende disciplinaire jusqu'à CHF 500.-. L’OAI
n’a ainsi pas mis en œuvre tous les moyens en sa possession dans le cadre de son devoir
d’instruction d’office.

En outre, si l'OAI entendait imputer les omissions de la Dre F.________ au recourant et statuer sur
la base du dossier, il lui appartenait de le sommer formellement de fournir les documents requis et
de l'avertir des conséquences procédurales. Or, nulle sommation à l'attention du recourant ne figure
au dossier.

Il peut également être admis avec le recourant que, confronté à l’absence de réponse de la
Dre F.________, l’OAI aurait aussi pu ordonner une expertise médicale dans le cadre de laquelle
les spécialistes mandatés auraient pu fournir l’ensemble des renseignements médicaux nécessaire
pour statuer sur le droit à la prise en charge des opérations des genoux du recourant.

6.3.  L'OAI ne pouvait donc pas statuer sur la base du dossier sans avoir entrepris toutes les
mesures d'instruction envisageables.

Cette façon de procéder est d'autant moins admissible en l’espèce que le recourant n'est pas
responsable du manque de collaboration de la Dre F.________ et qu'au vu du rapport médical des
Drs C.________ et D.________ du 19 mars 2021, la demande de mesures médicales du recourant
pourrait s'avérer fondée.

Cela étant, le dossier souffre d'un défaut d'instruction dont l'importance rend impossible pour la Cour
de statuer sur la seule base dudit rapport, des allégués du recourant et de l'avis du SMR du
     Tribunal cantonal TC
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3 décembre 2021 qui repose sur la simple affirmation que l'intervention du 16 avril 2021 avait pour
but le traitement de l'affectation en tant que tel, et ce sans aucune motivation.

Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'OAI pour
instruction complémentaire, au sens des considérants qui précèdent.

7.

Frais

Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI), sont mis à la
charge de l'OAI. L'avance de frais versée par le recourant lui est restituée.

Pour le même motif, le recourant a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA).

En l'espèce, Me Elio Lopes fait état de 14 heures et 10 minutes de travail dont 2 heures pour l'étude
du dossier et les recherches juridiques, 6 heures pour la rédaction du recours, 4 heures pour la
rédaction d'une détermination spontanée sur les observations de l'OAI ainsi que 2 heures et
10 minutes pour la correspondance usuelle. Cette durée est raisonnable et sera admise. Au taux
horaire de CHF 250.- (art. 8 al. 1 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des
indemnités en matière de juridiction administrative, RSF 150.12; Tarif JA), elle donne droit à une
somme de CHF 3'541.65, à laquelle il convient d'ajouter les débours par CHF 93.50 (art. 9 Tarif JA).
La TVA au taux de 8.1% est due en sus. L'indemnité de partie est par conséquent fixée à
CHF 3'929.60, TVA par CHF 294.45 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera
directement versée au mandataire.



                                                                          (dispositif en page suivante)
       Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :


I.       Le recours est admis.

         Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 5 février 2024
         est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire au sens des
         considérants.

II.      Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de
         l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. L'avance de frais versée par A.________ lui est
         restituée.

III.     L'indemnité de partie de A.________, fixée à CHF 3'929.60, TVA par CHF 294.45 comprise,
         est mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg.

         Celle-ci sera directement versée à Me Elio Lopes.

IV.      Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.



Fribourg, le 4 septembre 2024/pta




La Présidente                                        Le Greffier
