# 608 2024 32 — Disability Appeal: Order for Bidirectional Medical Expertise Upheld

**Geschäftsnummer:** 608 2024 32
**Citation:** TC FR 608 2024 32
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2024-07-09
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2024-32_2024-07-09/disability-appeal-order-for-bidirectional-medical-expertise-upheld
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2024_32_AAAADPTwVrAgTvnx2vhfVvYMD7YjY4OnSyGAoVaHP7L8FnQDzsjcQ2MCBYc4PEEP1weZt/lWnJXr58+r0dbFiruCkFgVhZXzpE3hc/hgvBXn9rAUHLr5YilORdSO0wbBnSaa9Fom50w=&path=AAAADPTwVrAgTvnx2vhfVvYMD7YjY4OnSyGAoVaHP7L8FnQDzsjcQ2MCBYc4PEEP1weZt/lWnJXr58%2Br0dbFiruCkFgVhZXzpE3hc/hgvBXn9rAUHLr5YilORdSO0wbBnSaa9Fom50w%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2024_32
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2024-32_2024-07-09.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The appellant, an insured person whose disability claim followed knee surgery and subsequent attempts to return to work as a butcher, appealed an administrative decision ordering a further bidirectional medical expertise (orthopedic and psychiatric). The court reasoned that while it generally refrains from deep medical review when assessing the admissibility of an appeal against an instruction order, the initial medical assessments were insufficient because new issues, including shoulder pain and potential depression, arose during vocational rehabilitation, rendering a comprehensive, multidisciplinary evaluation necessary to clarify the overall health status and work capacity before any final decision on disability benefits could be made. The court rejected the appellant's arguments regarding an alleged extra-cantonal practice exempting older claimants from vocational retraining, affirming that the order for the expertise was plausible and not an abuse of discretion under the principle of official fact-finding.

## Leitsatz / Regeste

Art. 52 al. 1 LPGA; Art. 1 al. 1 LAI; Art. 56 al. 1 LPGA; Art. 60 LPGA — Art. 52 al. 1 LPGA: Cited in the reasoning as the legal basis for the type of decision (incidental order to implement a medical expertise) subject to immediate appeal under insurance law, although the appeal was accepted based on Art. 46 al. 1 PA applied via Art. 55 al. 1 LPGA. Art. 1 al. 1 LAI: Cited as the provision making the LPGA applicable to the present case concerning the refusal of benefits under the Invalidity Insurance Act. Art. 56 al. 1 LPGA: Cited to establish the general jurisdiction of the cantonal court for appeals against incidental decisions regarding procedural measures.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 52 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning as the legal basis for the type of decision (incidental order to implement a medical expertise) subject to immediate appeal under insurance law, although the appeal was accepted based on Art. 46 al. 1 PA applied via Art. 55 al. 1 LPGA.

### 2. Art. 1 al. 1 LAI

Cited as the provision making the LPGA applicable to the present case concerning the refusal of benefits under the Invalidity Insurance Act.

### 3. Art. 56 al. 1 LPGA

Cited to establish the general jurisdiction of the cantonal court for appeals against incidental decisions regarding procedural measures.

### 4. Art. 60 LPGA

Cited to establish the general jurisdiction of the cantonal court for appeals against incidental decisions regarding procedural measures.

### 5. Art. 69 al. 1 let. a LAI

Cited as the provision allowing an immediate appeal against the incidental decision concerning the order for a medical expertise.

### 6. Art. 46 al. 1 PA

Cited as the procedural rule allowing an immediate appeal against an incidental decision if it can cause irreparable harm, which justified hearing the appeal against the order for expertise.

### 7. Art. 55 al. 1 LPGA

Cited as the provision making the Administrative Procedure Act (PA) applicable to the present matter.

### 8. Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly in the dispositive (Item II) regarding the imposition and compensation of court costs.

### 9. Art. 72bis RAI

Cited to discuss the rules regarding multidisciplinary medical expertises, although the relevance was limited as the current case involved a bidisciplinary expertise.

### 10. Art. 29 al. 1 et 2 Cst.

Cited in the reasoning when discussing the need for procedural fairness in the context of administrative expertises, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).

### 11. Art. 6 CEDH

Cited in the reasoning when discussing the need for procedural fairness in the context of administrative expertises, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).

### 12. Art. 43 al. 1 LPGA

Cited to explain the inquisitorial principle governing social security procedures, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).

### 13. Art. 69 al. 2 RAI

Cited to detail the duties of the IV office during investigation, but not explicitly in the dispositive orders (I-IV).

### 14. Art. 93 LTF

Not present in the text.

### 15. Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not present in the text.

### 16. Art. 64 LTF

Not present in the text.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                                  Kantonsgericht KG

                                                  Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                                  T +41 26 304 15 00

                                                  www.fr.ch/tc


608 2024 32



Arrêt du 9 juillet 2024
IIe Cour des assurances sociales


Composition               Présidente :               Daniela Kiener
                          Juges :                    Johannes Frölicher, Anne-Sophie Peyraud
                          Greffier-rapporteur :      Michel Bays




Parties                   A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat

                          contre

                          OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ                        DU     CANTON          DE
                          FRIBOURG, autorité intimée




Objet                     Recours contre décision incidente ordonnant une expertise médicale

                          Recours du 4 mars 2024 contre la décision du 21 février 2024




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
   Tribunal cantonal TC
   Page 2 de 10




considérant en fait


A.    A.________, né en 1963, domicilié à B.________, marié, a travaillé en dernier lieu comme
boucher dans sa propre entreprise. Il a été victime de deux traumatismes au genou droit: le premier
en décembre 2018, à la suite duquel il a été opéré, le second en mars 2020, qui a conduit à la pose
d'une prothèse totale du genou, en décembre 2020. Quelques mois après la seconde opération, il a
repris son activité antérieure jusqu'en mai 2022, date à laquelle sa société a cessé ses activités et
a été liquidée. Il s'est inscrit au chômage en octobre 2022.

Le 20 septembre 2021, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-
invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Dans le cours de l'instruction qui s'en est suivie,
l'assureur-accidents, qui est également intervenu, a demandé à l'assuré de se soumettre à une
expertise orthopédique auprès du Dr C.________, spécialiste en la matière. Dans son rapport du
16 mai 2022, ce dernier a retenu en substance que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer son
activité habituelle (boucher) à plein temps, mais qu'une activité adaptée, respectant certaines
limitations fonctionnelles, demeurait exigible à 100%. Ces conclusions ont reçu l'aval du
Dr D.________, médecin généraliste auprès du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure
(ci-après: SMR).

L'OAI a alors mis sur pied une mesure d'entraînement progressif auprès de Crescendo, pour la
durée de trois mois à un taux de 40%, susceptible d'augmenter. Cette mesure a été suivie d'une
mesure d'instruction médico-professionnelle d'un mois. Il ressort du rapport final établi par
Crescendo que l'assuré n'a pas été en mesure d'œuvrer à plus de 40%, en raison notamment de
l'apparition de douleurs aux épaules. Un rapport de synthèse établi par la Dre E.________,
spécialiste en médecine interne générale et médecin-conseil auprès de Crescendo, indique en outre
que l'assuré est considéré comme incapable de travailler en milieu professionnel et que le pronostic
est mauvais.

C'est dans ce contexte que l'OAI a annoncé, par courrier du 24 janvier 2024, qu'il estimait nécessaire
que l'assuré se soumette à une expertise bidisciplinaire, orthopédique et psychiatrique. À la suite de
l'opposition de ce dernier, l'OAI a maintenu sa position par décision incidente du 21 février 2024.

B.   Contre cette décision, A.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, dépose un
recours le 4 mars 2024 auprès du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à
ce que l'OAI renonce à l'expertise prévue et lui octroie d'emblée une rente entière d'invalidité.

A l’appui de ses conclusions, il se réfère tout d'abord à une pratique qui prévaudrait dans plusieurs
cantons romands, selon laquelle un changement d'activité ne serait plus exigé de la part des assurés
âgés de plus de 60 ans qui ne sont plus en mesure d'exercer leur activité habituelle. Se fondant sur
le principe de l'égalité de traitement, il requiert de la Cour qu'elle prenne des renseignements par
écrit à ce sujet auprès des autorités concernées, ceci dans le but de démontrer qu'une expertise
n'est pas justifiée et qu'un droit à la rente entière doit lui être reconnu. A défaut, en vue d'un éventuel
recours direct au Tribunal fédéral, il prie la Cour d'indiquer combien de recours elle a admis de 2019
à 2023 dans le domaine de l'assurance-invalidité et, sur ces recours, combien ont été admis sans
renvoi, ainsi que d'indiquer, toutes affaires confondues, combien de dossiers elle a traité de 2019 à
2023 et dans combien de dossiers elle a administré elle-même des preuves. Par un deuxième
argument, il conteste la nécessité d'une expertise, en renvoyant aux avis du médecin traitant, du
     Tribunal cantonal TC
     Page 3 de 10




médecin-conseil de Crescendo et de la conseillère en réadaptation, lesquels estiment qu'on ne peut
raisonnablement plus exiger de sa part la reprise d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit. Il
ajoute que ces avis ne sont en soi pas opposés à celui de l'expert C.________, du fait notamment
que ce dernier a procédé à une évaluation théorique de la capacité de travail dans une nouvelle
activité, tandis qu'une évaluation concrète a eu lieu lors du stage. Compte tenu également de la
durée probable de la procédure en cas d'expertise, il considère avoir immédiatement droit à une
rente entière.

Le 6 mars 2024, le recourant s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 400.-.

Dans ses observations du 2 mai 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, en renvoyant à
la motivation de sa décision incidente et au dossier constitué.

Aucun autre échange d'écritures n'est intervenu entre les parties.

Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, les arguments développés par les parties à
l'appui de leurs conclusions seront discutés dans les considérants en droit du présent arrêt.



en droit


1.

Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable
par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, telles celles de mise en œuvre d'une expertise
médicale, sont sujettes à recours dans les 30 jours auprès du tribunal cantonal des assurances (voir
art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA; art. 1 al. 1 et 69 al. 1 let. a LAI).

L’art. 46 al. 1 de la loi du 20 décembre 1986 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021),
applicable par le biais de l'art. 55 al. 1 LPGA, précise que ces décisions sont susceptibles de faire
l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut
conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue
et coûteuse.

Une expertise à laquelle un assuré s’oppose représente une atteinte considérable à son intégrité
physique et/ou psychique, bien juridique absolument protégé par la Constitution. Et le fait que
l’assuré pourrait contester l’expertise plus tard, dans le cadre du recours au fond, au motif qu’elle
était inutile, ne peut réparer une telle atteinte. Une décision incidente ordonnant la mise en œuvre
d’une expertise est ainsi de nature à causer à l’assuré un préjudice irréparable et peut dès lors,
quant à son principe, être attaquée par le biais d’un recours immédiat auprès du tribunal cantonal
des assurances (voir ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7).

En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux par un assuré dûment représenté auprès du
Tribunal cantonal contre une décision incidente ordonnant la mise en œuvre d’une expertise
médicale, le recours est recevable.
     Tribunal cantonal TC
     Page 4 de 10




2.

2.1.    Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend
les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43
al. 1 LPGA).

D'après l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201),
si les conditions de la demande de prestations sont remplies, l’office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à
être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou
des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il
peut être fait appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides.

Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en
cause soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans
la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TF
9C_101/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.1). Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158
consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les références).

Jusqu'au terme de la procédure administrative, l'OAI a la haute-main sur celle-ci et jouit d'un
important pouvoir d'appréciation dans sa conduite, notamment en ce qui concerne la nécessité,
l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales.

Saisie d'un recours contre une mesure d'instruction, l'Autorité de céans doit dès lors s'abstenir de
procéder à un examen poussé des pièces médicales à disposition qui, sur ce plan, préjugerait de
façon importante la décision que sera amené à rendre l'OAI quant au droit aux prestations. La Cour
se limite donc à une appréciation rapide des pièces aux fins de contrôler si la nécessité de procéder
à une expertise apparaît plausible et non abusive (cf. arrêts TC FR 608 2020 36 du 9 avril 2020; 605
2018 98 du 20 août 2018 consid. 2.4 avec référence à arrêt TC BL [KGE SV] 720 13 117 du 15 août
2013 consid. 2.2).

2.2. Selon l'art. 72bis RAI, les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales
doivent se dérouler auprès d'un centre d'expertises médicales lié à l'office fédéral par une convention
(al. 1). L'attribution du mandat d'expertise doit se faire de manière aléatoire (al. 2).

Cet article a été introduit suite à la publication de l'ATF 137 V 210 qui a apporté de nombreux
correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la désignation des experts
(arrêt TF 9C_140/2015 du 26 mai 2015 consid. 4). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral considère qu’un
déroulement équitable de la procédure exige dans un premier temps que les prérogatives usuelles
dans la procédure administrative générale, découlant du droit d'être entendu et comprenant
notamment le droit de faire administrer des preuves essentielles et la participation à l'administration
des preuves, soient garanties. Lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui doit être ordonné au moyen d'un
acte de l'administration susceptible de recours, il y a lieu de tenir compte de l'intérêt à la protection
juridique spécifique au contentieux.
     Tribunal cantonal TC
     Page 5 de 10




Constatant ensuite qu'il n'existe pas de droit à une expertise judiciaire, la Haute cour observe que
l'expertise administrative constitue fréquemment la base de décision dans la procédure de recours
et que, dans de tels cas, les garanties prévues lors de l'administration des preuves par un tribunal
ne déploient pas leurs effets en faveur de la partie privée de sorte que, afin de compenser ce déficit,
les droits de participation doivent être mis en œuvre en tenant compte de la procédure dans son
ensemble.

Ainsi, il estime qu'un renforcement des droits de participation de l'assuré à l'administration de
l'expertise, au stade de la procédure administrative déjà, est nécessaire pour garantir une procédure
équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Si l'ATF 137 V 210 a été rendu pour les procédures de l'assurance-invalidité et au sujet des
expertises pluridisciplinaires, la jurisprudence a précisé par la suite que ces principes et
recommandations, à l'exception de l'attribution du mandat sur une base aléatoire, étaient également
applicables par analogie aux expertises mono- et bidisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4) et aux
autres branches des assurances sociales concernées par cette problématique (voir ATF 138 V 318
consid. 6.1).

3.

En l’espèce, le litige porte sur l’opportunité d'effectuer une expertise bidisciplinaire, orthopédique et
psychiatrique, sur la personne de l'assuré. La Cour de céans rappelle d'emblée que, dans le cadre
de la procédure de recours contre une décision incidente, elle doit se limiter à une appréciation des
pièces aux fins de contrôler s'il est rendu plausible, à première vue, que les mesures d'instruction
envisagées sont adéquates.

3.1.   Appelée à statuer, il y a d'abord lieu de résumer brièvement le contexte qui a conduit à la
décision litigieuse.

Suite au dépôt de la demande de prestations, en septembre 2021, l'OAI a notamment recueilli des
rapports auprès du Dr F.________, chirurgien orthopédiste traitant, qui a procédé aux interventions
sur le genou de l'assuré en 2018 et 2020. Il en ressort en substance que, suite à l'implantation d'une
prothèse de genou, en décembre 2020, la situation était favorable (dossier AI p. 515 ss). L'assuré a
d'ailleurs repris son activité habituelle 3-4 mois déjà après l'opération (cf. expertise du
Dr C.________; dossier AI p. 550), ce qui ressort également de son extrait de compte individuel
AVS (dossier AI p. 598).

L'autorité intimée a ensuite eu accès à l'expertise orthopédique, réalisée à la demande de l'assureur-
accidents par le Dr C.________ en mai 2022 (dossier AI p. 554), portant sur la problématique aux
genoux. Il confirmait une évolution pleinement satisfaisante, notamment du fait que l'assuré avait pu
reprendre son travail de boucher à 100% quelques mois déjà après l'opération. En dépit de ce qui
précède, il estimait que l'activité habituelle n'était plus exigible à plein temps, compte tenu des
limitations fonctionnelles découlant d'une prothèse de genou (pas de marche en terrains irréguliers,
pas de montée/descente répétés des escaliers, pas de travaux accroupis ou à genoux, pas de
positions statiques debout prolongées). En revanche, il demeurait capable de travailler à plein temps
dans une activité légère respectant dites limitations.
   Tribunal cantonal TC
   Page 6 de 10




Le 27 septembre 2022 (dossier AI p. 567), le médecin SMR relève une discordance dans le fait que
le Dr F.________ a attesté une incapacité totale de travail après l'opération alors que son patient
avait repris à plein temps son activité de boucher. Tenant compte de ce qui précède, il conclut que
l'assuré "aurait pu également (et encore mieux) reprendre une activité adaptée à la même époque".

Le recourant a ensuite été convoqué à un entretien auprès de l'OAI, en mai 2023, au cours duquel
les contours d'une mesure de réadaptation ont été dessinés (dossier AI p. 585). Cela a conduit à la
mise sur pied d'une mesure d'entraînement progressif auprès de Crescendo, qui a débuté en juillet
2023, pour la durée de 3 mois.

Dans le cadre de cette mesure, l'assuré va rapidement se plaindre de douleurs aux épaules, ce qui
conduira son généraliste traitant, le Dr G.________, à exclure les efforts répétitifs avec les membres
et le port de poids supérieurs à 10 kg (dossier AI p. 605). Fin juillet 2023, ce même médecin estimait
que "des signes cliniques de tendinite de l'épaule ddc" justifiaient de ne pas dépasser un taux
d'activité à 40% "pendant les investigations et thérapeutique en cours" (dossier AI p. 613). Cette
situation a perduré jusqu'au terme de la mesure, période au cours de laquelle assuré a également
bénéficié d'infiltrations aux épaules.

Cela a motivé la mise sur pied d'une mesure d'instruction médico-professionnelle d'un mois (dossier
AI p. 644), afin d'obtenir l'avis médical de la Dre E.________, médecin-conseil de Crescendo. Dans
sa synthèse d'entretien du 5 octobre 2023 (dossier AI p. 671), celle-ci annonce d'emblée baser son
rapport "sur son impression personnelle". Elle fait état des plaintes de l'assuré, se rapportant aux
épaules et aux genoux; elle relève également la présence de signes d'une dépression sévère. Elle
décrit ensuite la situation en se référant essentiellement aux déclarations de l'assuré, avant de
donner "[son] impression concernant la capacité de travail", évoquant en substance une situation
d'usure articulaire globale, dans laquelle tout effort qui provoque des douleurs ne peut qu'aggraver
la situation. Selon elle, l'assuré "est actuellement incapable de travailler en milieu professionnel. Le
pronostic est mauvais: son état pourrait au mieux se stabiliser dans un petit travail très léger,
quelques heures par jour et modulable selon ses douleurs".

Les rapports établis par les conseillers en réadaptation de Crescendo (dossier AI p. 660 et 678) vont
globalement dans le même sens.

3.2.    Sur la base de ce qui précède, la Cour constate que, dans un premier temps, la
problématique présentée par l'assuré étant relativement limité (limitations fonctionnelles découlant
de la présence d'une prothèse du genou droit).

L'apparition, au cours d'une mesure qui s'est pourtant déroulée dans un cadre bienveillant et
compréhensif, d'une symptomatologie aux épaules ainsi que d'une composante dépressive, introduit
un changement significatif de la situation médicale.

Or, ces problématiques n'ont, pour l'heure, fait l'objet d'aucune investigation particulière. Les
rapports établis par le généraliste traitant ou par le médecin-conseil de Crescendo n'apportent à cet
égard qu'une vision fragmentaire de la situation. On ne connaît ainsi pas le résultat des examens
d'imagerie effectués à la demande du généraliste traitant dans le courant du mois de juillet 2023 et
la problématique dépressive ne fait l'objet d'aucun suivi spécifique alors qu'elle semble, si l'on en
croit la Dre E.________, présenter un certain degré de gravité.
     Tribunal cantonal TC
     Page 7 de 10




La Cour relève que le rapport établi par cette généraliste n'est que partiellement contributif, dès lors
qu'il se fonde principalement sur les déclarations de l'assuré et non sur un examen clinique à
proprement parler; aucun diagnostic précis n'est en outre posé. Il paraît pour le moins paradoxal
que des activités légères aient entraîné de telles conséquences, en l'absence de toute autre cause,
et alors que l'assuré avait été en mesure de travailler comme boucher, même après la pose de sa
prothèse, du printemps 2021 jusqu'en mai 2022. Etant précisé que l'organisateur de la mesure
Crescendo a immédiatement réagi dès l'annonce par l'assuré de ses douleurs aux épaules et adapté
les activités de la mesure, en exhortant celui-ci à se manifester au moindre problème.

Aussi, indépendamment de la bonne volonté dont se prévaut le recourant tout au long de la mesure,
la Cour aboutit à la conclusion que la situation médicale de ce dernier demeure peu claire et justifie
largement la mise sur pied d'une expertise bidisciplinaire, pour permettre d'examiner globalement
son état de santé, en tenant compte des nouvelles problématiques apparues courant 2023. Etant
encore rappelé que, de manière générale, la capacité de travail doit être fixée à dires de médecins
et non sur la base de rapports établis dans le cadre d'une réadaptation professionnelle, quand bien
même ils seraient le fait de médecins, dans la mesure où les conclusions y relatives peuvent être
influencées, consciemment ou non, par l'assuré et qu'elles ne reposent pas sur un examen clinique
de ce dernier, comme déjà souligné.

4.

Dans une seconde argumentation, le recourant invoque une pratique qui prévaudrait dans différents
cantons, selon laquelle un assuré âgé de plus de 60 ans ne se verrait plus imposer un changement
de profession. Il demande dès lors que la Cour de céans instruise ce volet, respectivement conclue
à l'octroi d'une rente entière pour ce motif.

4.1. Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de l'égalité
de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une
inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les
dispositions légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a
lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas
isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect
de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les références; 136 I 65 consid. 5.6; arrêt TF 8C_605/2013
du 17 juin 2014 consid. 3.3). Toutefois, l'existence dans d'autres cantons d'une pratique contraire à
la loi ne permet pas d'invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité (ATF 134 V 34 consid. 9 et les
références citées).

4.2. En l'espèce, l'Instance de céans relève d'emblée que les allégations du recourant, concernant
la pratique qui prévaudrait dans plusieurs cantons, sont pour le moins brèves et ne sont pas établies
au degré de vraisemblance requis.

Préliminairement, la Cour relève que le recourant se borne à invoquer l'existence d'une pratique
extra-cantonale qui lui serait favorable, sans apporter le moindre élément concret et en déléguant
au Tribunal de céans la charge d'en démontrer l'existence. Or, l'exécution de mesures d'instruction
(conséquentes) n'est pas compatible dans le contexte d'une décision incidente, nécessitant un
   Tribunal cantonal TC
   Page 8 de 10




examen prima vista du dossier. D'autant moins lorsque, comme en l'espèce, l'assuré ne rend pas
même vraisemblable les faits allégués.

A supposer que ces allégués soient fondés, il n'en demeure pas moins que le recourant ne fait pas
valoir de discriminations dans le canton de Fribourg, sur lesquelles la juridiction de céans pourrait
intervenir, mais de pratiques extra-cantonales sur lesquelles elle n'a pas d'emprise et qui ne sont
aucunement concrétisées par voie de directive par l'Office fédéral des assurances sociales.

Cela justifie d'emblée le rejet des mesures d'instruction requises à ce sujet.

4.3. Pour l'heure, il convient tout au plus de se référer à la jurisprudence relative aux assurés d'âge
avancé.

Selon dite jurisprudence, l'âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur
étranger à l'invalidité qui n'entre pas en considération pour l'octroi de prestations. La Haute Cour a
toutefois reconnu que lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge
donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se
demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché
équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret soumis à l'administration ou au
juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu
notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou
psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience
professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la
durée prévisible des rapports de travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1 et les références).

Selon dite jurisprudence, l’âge avancé fait partie des critères qui, bien que ne constituant pas une
atteinte à la santé, doivent être pris en considération au moment d’évaluer l’exigibilité d’une activité
adaptée sur un marché équilibré du travail (ATF 138 V 457 consid. 3.1; 107 V 17 consid. 2c; arrêts
TF 8C_910/2015 du 19 mai 2016 consid. 4.2; 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2).

Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré
proche de l'âge de la retraite doit être examinée correspond au moment où il a été constaté que
l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible.

Il découle de ce qui précède que cet examen ne peut intervenir qu'une fois que l'évaluation de la
capacité de travail a eu lieu, ce qui n'est pas (encore) le cas en l'espèce (cf. supra consid. 3.3). Il est
vrai que l'évaluation de la capacité de travail, puis des chances de réinsertion sur le marché du
travail, ne pourront intervenir que postérieurement à l'expertise, soit à une date à laquelle le
recourant sera vraisemblablement âgé de 61 ans et plus. Il n'en demeure pas moins qu'une rente
entière ne saurait être octroyée pour raison d'âge avant même que son état de santé n'ait été
suffisamment éclairci. Ce d'autant qu'en l'occurrence, les problématiques présentées ne paraissent,
à première vue, pas particulièrement graves, que la capacité résiduelle de travail dans l'activité
habituelle n'a pas été clairement déterminée (le Dr C.________ ayant uniquement exclu une activité
à plein temps) et qu'une pleine capacité dans une activité adaptée ne semble pas d'emblée exclue.

En définitive, la démarche de l'autorité intimée apparaît tout à fait cohérente et doit être avalisée par
la Cour de céans.
     Tribunal cantonal TC
     Page 9 de 10




S'agissant enfin de la demande relative à une analyse de sa jurisprudence, la Cour renvoie
finalement aux rapports d’activité du Tribunal cantonal, publiés sur internet, tout en relevant qu'elle
ne voit pas l’utilité de cette mesure pour résoudre le cas concret.

5.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils
sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée par ce dernier.

Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie.




(dispositif sur la page suivante)
       Tribunal cantonal TC
       Page 10 de 10




la Cour arrête :


I.       Le recours est rejeté.

II.      Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant; ils sont compensés
         par l'avance de frais versée du même montant.

III.     Il n'est pas alloué de dépens.

IV.      Notification.



A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification.
Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement
attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints
au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure
devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.



Fribourg, le 9 juillet 2024/mba




La Présidente                                      Le Greffier-rapporteur
