# 608 2024 23 — Father's Appeal for Retroactive Medical Reimbursement Denied Due to Lack of Standing and Untimely Filing

**Geschäftsnummer:** 608 2024 23
**Citation:** TC FR 608 2024 23
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2024-11-28
**Ausgang:** Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2024-23_2024-11-28/father-s-appeal-for-retroactive-medical-reimbursement-denied-due-to-lack-of-standing-and-u
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2024_23_AAAADDf2yA2sL/wi+Wb6/wgdsKHu0I6Ib6OpluqyX0TihFmDccBKSbDx9Tob/jhpE52KvidPM3Rc/vL3McpY38S8r3x+Ald0PMdgXkqNF14Q+Zjt5D3OZpO+5BAhhfsINuEs8CeJSao=&path=AAAADDf2yA2sL/wi%2BWb6/wgdsKHu0I6Ib6OpluqyX0TihFmDccBKSbDx9Tob/jhpE52KvidPM3Rc/vL3McpY38S8r3x%2BAld0PMdgXkqNF14Q%2BZjt5D3OZpO%2B5BAhhfsINuEs8CeJSao%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2024_23
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2024-23_2024-11-28.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The appellant sought retroactive reimbursement of medical and care costs (FMI) incurred between 2003-2007 and 2013-2017 for his adult daughter, who was receiving disability benefits and supplementary benefits while being primarily cared for at home. The appellate court found the appeal inadmissible because the father lacked standing to sue on behalf of his daughter, the beneficiary of the strict personal rights, as he was not her legally authorized representative for this claim, which must be processed in the interest of the daughter and paid to her current legal guardian. Even if admissible, the court reasoned that the claims were time-barred because reimbursement requests for FMI must be submitted to the compensation fund within a non-extendable fifteen-month statutory deadline from invoicing, a deadline the appellant clearly missed, and furthermore, any claim for arrears was extinguished by an absolute five-year limitation period, precluding judicial review based on equity or goodwill.

## Leitsatz / Regeste

Art. 76 al. 1 let. a CPJA; art. 15 let. a LPC; art. 24 al. 1 LPGA; art. 53 al. 1 LPGA — Art. 76 al. 1 let. a CPJA: The appeal was declared inadmissible due to the appellant lacking standing (qualité pour recourir). art. 15 let. a LPC: Cited in the reasoning for rejecting the appeal on the merits (had it been admissible), concerning the expiry of the 15-month deadline for requesting reimbursement of healthcare and disability expenses (FMI). art. 24 al. 1 LPGA: Cited in the reasoning to establish the absolute five-year prescription period for the right to payment of arrears, which supports the rejection of the appeal on the merits.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 76 al. 1 let. a CPJA

The appeal was declared inadmissible due to the appellant lacking standing (qualité pour recourir).

### 2. art. 15 let. a LPC

Cited in the reasoning for rejecting the appeal on the merits (had it been admissible), concerning the expiry of the 15-month deadline for requesting reimbursement of healthcare and disability expenses (FMI).

### 3. art. 24 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning to establish the absolute five-year prescription period for the right to payment of arrears, which supports the rejection of the appeal on the merits.

### 4. art. 53 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning concerning the inadmissibility of a formal review (révision) request based on the lack of new facts.

### 5. art. 67 al. 1 PA

Cited in the reasoning concerning the time limits for requesting revision of previous decisions.

### 6. art. 55 al. 1 LPGA

Cited in conjunction with Art. 67 al. 1 PA regarding the time limits for revision.

### 7. art. 66 al. 1 PA

Cited in the reasoning as reserved possibilities that were not met in the context of revising previous decisions.

### 8. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

The court explicitly ordered that no judicial costs be collected.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                                Kantonsgericht KG

                                                Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                                T +41 26 304 15 00

                                                www.fr.ch/tc


608 2024 23



Arrêt du 28 novembre 2024
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :               Daniela Kiener
                        Juges :                    Johannes Frölicher,
                                                   Anne-Sophie Peyraud
                        Greffier-rapporteur :      David Jodry


Parties                 A.________, recourant

                        contre

                        CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG,
                        autorité intimée




Objet                   Prestations complémentaires

                        Recours du 12 février 2024 contre la décision sur opposition du
                        15 janvier 2024




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
   Tribunal cantonal TC
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considérant en fait


A.    A.________ est le père de B.________ (ci-après: la fille), née en novembre 1985. A partir de
sa majorité, celle-ci a été mise au bénéfice d'une rente extraordinaire d'invalidité, ainsi que d'une
allocation pour impotent de degré grave, ce dès le 1er décembre 2003, et de prestations
complémentaires (ci-après: PC) fixées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-
après: la Caisse), depuis le 1er janvier 2004.

A la majorité de leur fille, l'autorité parentale a initialement été prolongée, jusqu'en février 2014,
puis ses parents ont assumé, toujours en sa faveur, une curatelle de portée générale. Par décision
de l'autorité compétente, du 13 juin 2022, cette mesure a été transférée à un service officiel de
curatelles, les parents étant déchargés de leur mandat avec effet au 31 août de cette même
année.

Les parents ont choisi de prendre en charge leur fille (essentiellement) à domicile, et non
(exclusivement) en institution, dans laquelle elle ne se trouvait qu'un jour par semaine.

Dans le cadre des PC, des frais de maladie et d'invalidité (ci-après: FMI) de la fille lui étaient
remboursés. Parmi ceux-ci figuraient notamment les frais de soins, d'assistance et d'aide à
domicile, par exemple ceux du personnel infirmier employé directement au domicile, sous contrat
de travail.

B.     En date, respectivement, des 2 mai, 17 septembre et 10 novembre 2022, le père a demandé
à la Caisse le remboursement rétroactif de FMI de la fille, liés à son séjour hebdomadaire en
institution, pour la période de 2013 à 2017, pour un total de CHF 32'226.-, qu'il basait sur des
attestations annuelles successives établies alors. Il admettait avoir omis de "facturer" à la Caisse
ces frais à l'époque et ne pas lui avoir adressé une demande de "ristourne" dans les délais
"imposés". Cela avait été dû à une surcharge, car il travaillait à la limite de ses forces, à 100%, tant
dans son activité lucrative, ce jusqu'à sa retraite en 2016, que s'agissant de l'accompagnement de
sa fille et de son épouse, handicapées toutes deux (la dernière depuis 2007); d'autre part, ce
n'était qu'en 2018 que la Caisse lui avait dit que ces factures pouvaient en soi lui être adressées,
mais qu'il était trop tard désormais pour le faire. Or, la situation financière de la fille et de la famille
était actuellement très difficile pour différentes raisons (par exemple Covid-19 se répercutant sur le
coût de prise en charge de deux personnes dans le cadre familial, conséquences d'une chute de la
mère en 2021). Il souhaitait dès lors que la Caisse fasse un geste positif dérogeant aux lois et
accepte exceptionnellement d'opérer cette ristourne. Cela aussi au vu de la somme économisée
selon lui par l'Etat du fait de la prise en charge familiale de l'enfant, puis aussi de la mère.

Dans sa réponse du 13 janvier 2023, la Caisse relevait que, comme l'indiquait le décompte qu'elle
fournissait, depuis 2008, elle avait pratiquement chaque année remboursé le maximum forfaitaire
de CHF 90'000.- de FMI pour l'accompagnement à domicile de la fille. En outre, elle soulignait
qu'un remboursement de FMI devait être demandé dans les quinze mois à compter de la facture
ou du décompte de l'assurance-maladie y relatif.

B.________ est entrée définitivement en institution spécialisée le 15 mars 2023. Cela a entraîné la
fin, notamment, du versement des acomptes pour les soins et le personnel à domicile.
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Les 13, 17 et 18 avril 2023, le père a demandé le remboursement rétroactif ("ristournes
anciennes") de FMI pour sa fille pour la période courant de novembre 2003 à fin 2007. Compte
tenu des remboursements de FMI déjà intervenus, il demandait le versement d'un solde de
CHF 95'328.-, au vu de la situation financière familiale difficile actuelle. Il pointait à cet égard
l'existence d'arriérés de paiement et le découvert budgétaire systémique qui se dessinait depuis
l'entrée en institution de la fille, d'une part, et le fait que cela permettrait de financer une transition
jusqu'au moment où un équilibre financier soutiendrait le nouveau mode de vie voulu par la mère,
soit une séparation d'avec le père, d'autre part. Les chiffres qu'il mentionnait pourraient varier
encore, notamment après l'obtention de renseignements demandés à la Caisse.

C.    Par décision formelle du 12 juin 2023, la Caisse a indiqué ne pas pouvoir entrer en matière
sur la demande de remboursement de FMI formulée par le père dans ses différents courriers,
rappelant à cet égard le délai de quinze mois depuis la facturation dans lequel un remboursement
de FMI devait être requis.

A l'occasion des différents échanges entre le père et la Caisse, celle-ci a en particulier relevé qu'il
n'avait pas attaqué les décisions, des 24 juillet et 29 septembre 2008, de remboursement des FMI
de la fille pour la période de 2004 à 2008, qui étaient ainsi entrées en force (cf. ainsi les courriels
des 7 et 10 juillet 2023). Dans son courrier du 9 juillet 2023, le précité tenait que ses demandes
devaient être vues sous l'angle "Goodwill vs. Gesetze". Le 11 du même mois, il expliquait avoir
formé opposition contre la décision du 12 juin 2023 du fait d'un manque d'argent pour le budget
familial depuis l'entrée en institution de la fille; il admettait que son argumentation principale avait
perdu toute force dès lors que les remboursements susmentionnés étaient intervenus. Le
12 juillet 2023, il écrivait être conscient de l'impossibilité juridique d'un aboutissement du fait du
délai s'appliquant en la matière et des périodes en jeu plus anciennes que l'échéance de ce délai.
Mais il espérait un règlement de l'affaire dans un esprit de conciliation ("Kulanz").

Le 15 janvier 2024, la Caisse a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Le délai de quinze mois
à compter de la facturation pour demander un remboursement de FMI était péremptoire et non
prolongeable; les demandes du père, présentées (jusqu'à) plus de dix-neuf ans après l'émission
des FMI qu'il invoquait, ne pouvaient être satisfaites. Que la situation familiale, financière et
professionnelle de l'intéressé ait pu entraîner des répercussions sur son traitement des dossiers
ne saurait excuser un tel dépassement de délai et justifier une reconsidération du cas.

D.    Contre cette décision sur opposition, le père recourt auprès du Tribunal cantonal, le
12 février 2024, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Caisse, avec obligation
pour elle de lui verser CHF 136'148.70 au total de FMI relatifs à sa fille qu'il réclame
rétroactivement pour les années 2003 à 2007, ainsi que pour les années 2013 à 2017. Du recours
précité, de ses compléments déposés spontanément les 23 février, 31 mai, 21 juin et 2 juillet 2024,
ainsi que de leurs annexes, ressortent les allégués suivants:

La mère s'est occupée initialement seule des finances et de l'accompagnement de la fille, l'époux
se limitant à gérer le budget familial. Après l'atteinte à la santé de la mère, le suivi financier de la
prise en charge à domicile a été assumé par elle, dans la mesure de ses possibilités, par un autre
enfant (jusqu'en 2013), économiste, et par le père. Lequel a obtenu, en 2008, de la Caisse un
soutien pour les soins de la fille. Le 24 juillet 2008, la Caisse a soldé en bloc le litige pour les
années 2004 à 2008. Le père en avait pris note, mais n'était pas à même d'en mesurer les
conséquences, ne saisissant pas alors que ces chiffres et montants avaient été établis sur la base
des salaires déclarés, et qu'il manquait donc la moitié des salaires correspondant surtout à
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l'accompagnement de la mère. L'aggravation progressive de la situation et des tensions entre
époux avaient exercé une grande influence sur sa non-tenue des délais pour demander le
remboursement des FMI. En outre, un délai de quinze mois est irréaliste; il ne pouvait que sortir du
cadre fixé par la loi. Ce n'est qu'en mars 2023, après un effondrement de sa santé et la séparation
d'avec son épouse, qu'il a pu disposer de temps pour débuter sérieusement la "reconstitution
comparative des avantages/bénéfices financiers de l'accompagnement classique en institution" par
rapport à celui choisi, à domicile. L'Etat a ainsi économisé CHF 1'308'760.- de 1986 à 2022. Le
6 juillet 2023, date à partir de laquelle il a pu chiffrer les montants dont il demande le
remboursement rétroactif, constitue donc le début du délai de quinze mois pour ce faire, délai ainsi
respecté. Le versement réclamé, pour des soins et des séjours en institution non "versés"
(remboursés) par la Caisse lors de leur survenance, sera immédiatement bénéfique à la famille,
qui est dans une situation d'endettement très délicate.

E.    Dans ses observations du 29 août 2024, la Caisse confirme sa décision sur opposition, à
laquelle elle se réfère, et conclut au rejet du recours. Elle relève notamment reconnaître depuis
des années l'assistance portée par le précité à son enfant, dont elle rembourse d'ailleurs les frais
de soins et d'assistance jusqu'à un montant maximal annuel de CHF 90'000.-. Cela étant, la
question litigieuse porte sur le délai de dépôt de la demande de remboursement des FM relatifs
aux années 2003 à 2007 et 2013 à 2017. Or, le délai de quinze mois pour ce faire est péremptoire
et n'a pas été respecté en l'espèce. En outre, le recourant ne peut soutenir qu'il ne pouvait, sans
faute de sa part, savoir en temps utile qu'une facture avait été établie.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.


en droit


1.

1.1.    Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité
judiciaire compétente. Se pose cependant la question de sa recevabilité.

1.2.    A titre liminaire, la Cour relève qu'elle n'est pas compétente et ne se prononcera pas ici sur
les différentes considérations du recourant quant à des changements législatifs, aux démarches
politiques à cet égard, à l'adoption d'un nouveau système informatique préconisée. Elle ne doit
pas, notamment, évaluer, quantifier l'investissement personnel et financier ainsi que les résultats
qui découleraient de la prise en charge de la fille essentiellement à domicile choisie par les
parents, ni arrêter les économies que l'Etat aurait ainsi réalisées par rapport à un séjour
exclusivement en institution, pour ensuite déterminer une indemnisation ou compensation que
devrait supporter la collectivité par le biais d'un versement de la Caisse au père. Il s'agit, ici,
uniquement d'examiner si la Caisse a décidé à bon droit de ne pas entrer en matière sur les
demandes du père tendant au remboursement de FMI pour sa fille pour les années 2003 à 2007 et
2013 à 2017.
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1.3.     A teneur de l'art. 76 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de
juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a qualité pour recourir quiconque est atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Constitue un tel intérêt tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation
de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt
digne de protection consiste donc en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre
que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 133 II 400 consid. 2.2). Il incombe au
recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils
ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II
249 consid. 1.1; arrêt TF 9C_452/2009 du 22 décembre 2009 consid. 1.1).

1.4.     En l'espèce, il ressort du dossier et notamment des écrits relatés plus haut que le père
entend recourir, car à défaut, le montant qu'il réclame et qu'il estime correspondre à des FMI de la
fille passés pour lesquels il n'y a pas eu un remboursement par la Caisse, ne lui serait pas versé.
Or, il indique que cette somme améliorerait immédiatement la situation financière de la famille,
laquelle s'est péjorée dès l'entrée de la fille en institution, en mars 2023, avec l'arrêt des plus de
CHF 10'000.- mensuels "d'argent social" versés auparavant à raison de l'accompagnement à
domicile. En outre, cet argent permettrait l'accompagnement de la mère, qui est de retour à
domicile (séparé du père), et un financement jusqu'à ce que soit appris un équilibre financier avec
les seules entrées de "rentes classiques". Un paiement par ce remboursement de divers arriérés
ou son partage à parts égales entre les parents et leurs autres enfants a été également mentionné
antérieurement.

1.5.     La Cour observe que c'est la fille, majeure, la titulaire des droits strictement personnels et
la bénéficiaire des prestations en découlant en jeu ici. Elle est l'ayant droit de PC et d'une
allocation pour impotent de degré grave permettant, dès lors qu'elle est prise en compte seule
dans les calculs pour les PC, que ses FMI lui soient remboursés jusqu'à CHF 90'000.- annuels. Ne
change rien à cela que le recourant invoque l'investissement familial consenti et se réfère aux
années susmentionnées durant lesquelles il exerçait, ainsi que la mère, une autorité parentale
prolongée sur leur fille, de sa majorité en novembre 2003 à janvier 2014, puis une curatelle de
portée générale jusqu'à la transmission de ce mandat à une personne désignée par un service
officiel de curatelles, avec effet au 31 août 2022, conformément à la décision du 13 juin 2022.

Le recourant n'est de plus pas au bénéfice d'une autorisation de plaider pour agir au nom de sa
fille. Le préavis favorable de la Justice de paix auquel il se réfère, du 31 juillet 2022 (cf. dos. de la
Caisse, annexe à la pièce 29), ne constitue pas une telle autorisation. Renseignements pris, sa
nature et sa portée sont autres: il s'agit de l'indication d'une absence d'opposition de principe de
l'autorité compétente à ce qu'il procède à un travail récapitulatif de chiffrage de l'engagement
familial pour la fille, selon lui, et s'adresse à la Caisse à cet égard. Sans devoir examiner plus
avant ses pouvoirs de représentation après la fin de son mandat de curatelle générale, la Cour
retient qu'en tout état de cause, le père agit dans la présente procédure en son nom et pour son
propre compte (cf. courrier de la Juge déléguée du 5 juillet 2024).

En outre, la personne détentrice actuelle du mandat de curatelle de portée générale n'a pas agi au
nom et pour le compte de la fille pour réclamer le remboursement de FMI invoqués par le père, ce
ni dans la procédure devant la Caisse ni dans le présent recours. C'est de surcroît en ses mains
qu'un éventuel remboursement par la Caisse de FMI pour la fille admis ici devrait être fait; elle
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devrait alors en disposer, toujours dans le cadre de son mandat, en faveur de cette dernière. Ce
qui ne paraît pas compatible avec un versement de la Caisse au père ni avec l'allocation de cette
somme qu'il s'est proposé de faire (paiement d'arriérés, dettes ou autres financements de besoins
"familiaux" actuels ou futurs, partage entre les membres de la famille autres que la fille).

Dès lors, le présent recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir du père.

2.

Le recours aurait-il été recevable, qu'il aurait indubitablement dû être rejeté.

2.1.    Pour la Cour, les prestations et leur frais dont le recourant demande le remboursement ne
sont pas déterminés ni même déterminables. Elle ne dispose pas de pièces individualisant chaque
prestation, attestant notamment son existence, sa nature, le temps de sa survenance, et en
chiffrant le coût. Une appréciation de ces prétentions à l'aune des dispositions applicables ne peut
dès lors intervenir.

Ensuite et surtout, même si l'on admettait que des remboursements des différents FMI de la fille
allégués auraient pu en soi intervenir, force serait de constater l'absence de telles demandes
effectuées à temps. En effet, la fille, par le biais d'un de ses représentants, aurait dû les faire valoir
auprès de la Caisse dans les quinze mois à compter de leur facturation, soit le moment où la
facture était parvenue à la personne ou à l'administration autorisée à la recevoir (cf. art. 15 let. a
de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [LPC; RS 831.30];
ATF 99 V 111 consid. 1), ou à partir du moment où la fille avait reçu le décompte de la caisse-
maladie (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et
à l'AI, 2015, art. 15 n. 1).

Le délai (relatif) de l'art. 15 let. a LPC est un délai de péremption (cf. VALTERIO, art. 15 n. 3). Il n'est
pas prolongeable. Si la présentation de la demande de remboursement ne parvient pas à la
Caisse dans ce délai, ledit remboursement est exclu, à moins que l'assuré ne pouvait pas savoir
en temps utile et sans faute de sa part qu'une facture avait été établie; en un pareil cas, en effet, il
pourra faire valoir son droit s'il annonce à la Caisse les frais en cause dans les quinze mois à
compter du moment où il a eu connaissance de la facture. En outre, le droit au versement d'une
prestation arriérée s'éteint, se périme de façon absolue cinq ans après la fin du mois pour lequel
elle était due (cf. art. 24 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LPC; CR LPGA-
PÉTREMAND, 2018, art. 24 n. 60).

2.2.   Le père a lui-même plusieurs fois admis dans la procédure antérieure le non-respect des
délais pour demander le remboursement. S'agissant en particulier des attestations – et non au
demeurant une facture ou un décompte mensuel – que l'institution lui transmettait annuellement et
portant sur le coût pour l'année antérieure du séjour de la fille une fois par semaine (cf. annexe 1 à
la pièce 17 du bordereau de la Caisse), la Cour relève qu'elles n'ont été transmises à la Caisse
que le 10 novembre 2022, soit clairement tardivement. C'est bien évidemment le cas aussi pour
les autres montants annuels de FMI invoqués: il est manifeste, et le recourant n'apporte aucun
élément propre à rendre hautement vraisemblable le contraire, que, dans la mesure où ils seraient
survenus entre 2003 et 2007 et de 2013 à 2017, le délai (relatif) de 15 mois pour demander le
remboursement de chacun d'eux serait dans tous les cas clairement échu depuis longtemps.
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En outre, rien n'atteste au degré de preuve requis qu'il était impossible au père, ce sans sa faute,
de connaître en temps utile les faits ayant établi le droit en remboursement de FMI de la fille, en
particulier de savoir qu'une facturation avait été établie, d'une part, ni de faire valoir ce droit en
s'annonçant à la Caisse dans les 15 quinze mois suivant l'acquisition de la connaissance requise,
d'autre part. Les différents éléments et charges qu'invoque le père à cet égard (cf. supra, let. B, C
et E), sans en minimiser le poids, ne sauraient changer quelque chose à cet égard. En particulier,
au vu de l'autorité parentale puis de la curatelle de portée générale sur la fille, les actions ou
l'omission de la mère en lien avec l'aspect financier de la prise en charge de la fille sont imputables
au père aussi (solidarité). Cas échéant, une aide extérieure ad hoc aurait dû être demandée
relativement au remboursement des FMI. Il ne peut dès lors être retenu que ce délai n'aurait
débuté que le 6 juillet 2023, terme du travail récapitulatif du père.

Enfin, le droit à des prestations arriérées s’éteignant cinq ans après la fin du mois pour lequel la
prestation était due (cf. art. 24 al. 1 LPGA; délai de péremption absolu), seule pourrait en tout état
de cause être éventuellement examinée une prétention en remboursement de FMI de la fille qui
aurait été due entre le 2 mai 2017 et le 31 décembre de la même année, l'annonce du père à cet
égard ayant été faite, pour la période 2003 à 2007, le 13 avril 2023, et pour celle de 2013 à 2017,
le 2 mai 2022. Mais pour cette période également, le délai de péremption relatif de quinze mois
était déjà depuis longtemps expiré.

2.3.    Ces remboursements ne sauraient donc plus intervenir. C'est le lieu de souligner que tant
la Caisse que la Cour doivent d'office appliquer le droit. Les dispositions devant s'appliquer ici, en
particulier l'art. 15 let. a LPC, étant claires et complètes; la Cour n'a pas à les interpréter, ni à
procéder à un comblement de lacune, ni à s'écarter de ces normes pour imposer une solution
"conciliatoire" en faisant œuvre jurisprudentielle.

3.

3.1.     Dans la mesure où le père demanderait la reconsidération (révision formelle; cf. art. 53 al. 1
LPGA) des décisions, des 24 juillet et 29 septembre 2008, de remboursement des FMI de la fille
pour la période de 2004 à 2008, entrées en force, la Cour souligne que cela supposerait que le
père ou la Caisse aurait découvert subséquemment des faits nouveaux importants ou trouvé des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, qui sont susceptibles de
conduire à une appréciation juridique différente. Or, aucune de ces deux hypothèses ne peut être
retenue ici. De toute manière, le délai de péremption relatif de 90 jours pour demander la révision
de ces décisions suivant la découverte d'un tel motif, de même que celui absolu de 10 ans après la
notification de chacune d'elle, auraient clairement été échus depuis longtemps (cf. art. 67 al. 1 de
la loi du 20 décembre 1969 sur la procédure administrative [RS 172.021; PA] en corrélation avec
l'art. 55 al. 1 LPGA; aucune des possibilités de l'art. 66 al. 1 PA réservées par l'art. 67 al. 2 PA
n'est réalisée ici).

4.

Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable et la décision sur opposition attaquée
confirmée.

Bien qu'à la limite de la témérité, il est renoncé à percevoir des frais de justice pour la présente
procédure de recours.
       Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :


I.       Le recours est irrecevable.

II.      Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

III.     Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.


Fribourg, le 28 novembre 2024/djo




La Présidente                                       Le Greffier-rapporteur
