# 608 2024 1 — Disability Insurance Appeal Denied Despite Claim of Worsening Chronic Pain

**Geschäftsnummer:** 608 2024 1
**Citation:** TC FR 608 2024 1
**Gericht / Behörde:** Kantonsgericht (Sozialversicherungsgerichtshöfe)
**Entscheiddatum:** 2025-08-04
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-fr/FR_TC_011_608-2024-1_2025-08-04/disability-insurance-appeal-denied-despite-claim-of-worsening-chronic-pain
**Official Source URL:** https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/608_2024_1_AAAADINsBbb+hEBHB8NrUmi2F3zNaGFficGz4ngJ2rJJxiw6H7huIO3zs9bfKHdFMFOF/G+vmMlezmuew1RwVAtuyGbHNIHL6t423DUvlKVIusFcpvp34zBzv41MnzBAj7ySozMrDUM=&path=AAAADINsBbb%2BhEBHB8NrUmi2F3zNaGFficGz4ngJ2rJJxiw6H7huIO3zs9bfKHdFMFOF/G%2BvmMlezmuew1RwVAtuyGbHNIHL6t423DUvlKVIusFcpvp34zBzv41MnzBAj7ySozMrDUM%3D&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=608_2024_1
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/FR_Gerichte/FR_TC_011_608-2024-1_2025-08-04.pdf

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The appellant, who stopped working in 2004, appealed a disability insurance decision denying benefits following a new application claiming worsening chronic pain conditions, arguing the prior expert evaluations were flawed and biased. The court upheld the administrative decision, finding that the bi-disciplinary expert report, despite a minor error in recording the appellant's height, maintained formal probative value because its core findings—a mild, non-invalidating psychiatric condition and localized hip pain with limitations on sitting/standing changes and lifting (similar to the prior 2019 assessment)—were not credibly refuted by the treating physicians' subjective reports, particularly since the objective medical data (like absent inflammatory markers) supported the experts' conclusion that the appellant retained substantial earning capacity, resulting in an invalidity rate below the required threshold for a pension. Consequently, the appeal was rejected, but partial legal aid was granted due to the appellant's indigence.

## Leitsatz / Regeste

Art. 28 al. 1 let. c LAI; Art. 26bis al. 3 RAI; art. 131 al. 1 CPJA; art. 69 al. 1bis LAI — Art. 28 al. 1 let. c LAI: The court confirmed the denial of the disability pension because the applicant did not meet the required minimum disability rate of 40%. Art. 26bis al. 3 RAI: This provision was cited in the context of calculating the disability rate to determine if the 40% threshold was met, even though the calculation itself led to a rate below 40%. art. 131 al. 1 CPJA: Cited for imposing the procedural costs on the appellant after the rejection of the appeal.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 28 al. 1 let. c LAI

The court confirmed the denial of the disability pension because the applicant did not meet the required minimum disability rate of 40%.

### 2. Art. 26bis al. 3 RAI

This provision was cited in the context of calculating the disability rate to determine if the 40% threshold was met, even though the calculation itself led to a rate below 40%.

### 3. art. 131 al. 1 CPJA

Cited for imposing the procedural costs on the appellant after the rejection of the appeal.

### 4. art. 69 al. 1bis LAI

Cited for setting the amount of the procedure costs.

### 5. art. 143 al. 1 CPJA

Cited as the basis for granting partial legal aid to the appellant.

### 6. art. 145b al. 3 CPJA

Cited regarding the potential reimbursement of legal aid costs if the appellant's financial situation improves within ten years.

## Volltext des Entscheids

Tribunal cantonal TC
                                               Kantonsgericht KG

                                               Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

                                               T +41 26 304 15 00

                                               www.fr.ch/tc


608 2024 1
608 2024 2



Arrêt du 4 août 2025
IIe Cour des assurances sociales


Composition             Présidente :              Daniela Kiener
                        Juges :                   Johannes Frölicher, Marc Sugnaux
                        Greffier :                Pascal Tabara




Parties                 A.________, recourante

                        contre

                        OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ                       DU     CANTON          DE
                        FRIBOURG, autorité intimée




Objet                   Assurance-invalidité – nouvelle demande – incapacité de gain

                        Recours (608 2024 1) du 3 janvier 2024 contre la décision du
                        13 novembre 2023

                        Requête d'assistance judiciaire partielle (608 2024 2) du même jour




—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
   Tribunal cantonal TC
   Page 2 de 17




considérant en fait


A.    A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en août 1966, a exercé en dernier lieu
la profession d’aide-infirmière à B.________ (ci-après : B.________). Elle a cessé son activité
professionnelle lors de sa dernière grossesse en 2004. Elle n’a jamais repris d’emploi depuis lors.

Le 11 janvier 2016, elle a déposé une première demande de prestation auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’OAI) en raison d’un épuisement physique
et moral et d’une dépression consécutifs à diverses pathologies et à un cancer en 2006.

Selon le rapport d’expertise psychiatrique et rhumatologique du 7 janvier 2019 des Drs C.________
et D.________, l’assurée souffre d’un trouble anxieux et dépressif léger secondaire aux douleurs,
existant vraisemblablement depuis 2006. Il n’a pas été considéré comme invalidant. Le diagnostic
de fibromyalgie a été écarté par les experts.

Par décision du 6 novembre 2019, l’OAI a refusé toute prestation à l’assurée. Cette décision n’a pas
été contestée.

B.    Le 11 mars 2021, A.________ a déposé une nouvelle demande de prestation auprès de l’OAI,
faisant état d’une polyarthromyalgie migrante chronique, d’une raideur matinale, d’une fatigue et de
douleurs dans le bassin et des douleurs sacro-iliaques très fortes. Elle a précisé que cette atteinte
existe depuis 2016, que ces atteintes sont dégénératives et que la raideur est invalidante.

Le 7 avril 2021, l’OAI a informé l'assurée au moyen d’un projet de décision qu’il entendait ne pas
entrer en matière sur sa demande.

À la suite de la production de nouveaux documents médicaux, l’OAI est entré en matière sur la
nouvelle demande et a ordonné le 10 août 2022 la réalisation d’une expertise de suivi en psychiatrie
et en rhumatologie auprès des mêmes experts qui ont déjà réalisé le rapport d'expertise du
7 janvier 2019.

Par courrier du 11 août 2022, l’assurée a requis la récusation des experts.

Le 24 août 2022, l’OAI a avisé que la désignation des experts se ferait de manière aléatoire et que
les précédents experts ne seraient pas reconduits.

Par courrier du 30 août 2022, l’assurée a indiqué qu’elle ne voyait pas l’intérêt d’une expertise en
psychiatrie. Elle n’a en revanche pas contesté la réalisation d’une expertise en rhumatologie.

Par décision incidente du 13 septembre 2022, l’OAI a maintenu le volet psychiatrique de l’expertise
bidisciplinaire ordonnée. Cette décision n’a pas été contestée.

Le Dr E.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, et le Dr F.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont rendu leur rapport le 10 février 2023, selon lequel
l’assurée n’est atteinte, sur le plan rhumatologique, ni de spondylarthrite, ni de fibromyalgie. Sur le
plan psychiatrique, un trouble anxieux et dépressif mixte de degré léger a été mis en évidence. Ce
trouble n’a pas été considéré comme invalidant.

Par décision du 13 novembre 2023, confirmant un projet du 3 avril 2023, l’OAI a refusé toute
prestation à l’assurée.
     Tribunal cantonal TC
     Page 3 de 17




C.    Par courrier du 3 janvier 2024, A.________ a formé recours (608 2024 1) à l’encontre de la
décision du 13 novembre 2023 auprès du Tribunal cantonal, concluant à la réalisation d’une nouvelle
expertise rhumatologique et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Elle a également requis le
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (608 2024 2). À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir
qu’elle souffre de spondylarthrite avec érosion sacro-iliaque, d’une polyenthésopathie sur syndrome
d’hypermobilité et de douleurs chroniques diffuses. Elle souligne également diverses inexactitudes
factuelles contenues dans l’expertise du 10 février 2023 et dénonce la subjectivité et la partialité des
experts. Au soutien de sa requête d’assistance judiciaire partielle, elle produit une décision portant
sur les prestations complémentaires perçues par son mari.

Le 6 février 2024, l’OAI s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. L’OAI estime que les
inexactitudes factuelles des experts n’entachent pas la valeur probante de l’expertise et conteste
toute partialité des experts.

Par courrier du 9 avril 2024, l’OAI a annoncé qu’elle avait soumis une nouvelle fois le dossier au
Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure (ci-après : le SMR) et a produit le rapport y relatif.
Sur la base de ce nouveau rapport, il maintient l’ensemble de ses conclusions.

Le 16 avril 2024, la recourante s’est déterminée sur le courrier du 9 avril 2024 et a produit de
nouvelles pièces médicales.

Par courrier du 25 septembre 2024, la recourante a produit un certificat médical de son urologue,
attestant qu’elle présente une maladie lithiasique rénale très active avec notamment comme facteur
prédisposant sa spondylarthrite ankylosante.

Le 27 mars 2025, la recourante a produit des pièces médicales supplémentaires. Elle a fait de même
le 3 juillet 2025.

Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties.



en droit


1.

Procédure

Interjeté en temps utile compte tenu des féries de Noël et dans les formes légales auprès de l’autorité
judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est
recevable.

2.

Droit transitoire

2.1.    Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
   Tribunal cantonal TC
   Page 4 de 17




(LPGA; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, ont été modifiés avec effet au
1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363).

De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la
décision litigieuse (ATF 148 V 21 consid. 5.3; 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées).

S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaires, entré en vigueur au
1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b) énoncent que,
pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente
modification et qui avaient au moins 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, l’ancien droit
reste applicable. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de
rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s et 2002 ss), l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) précise que les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est
né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début
du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation
initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions
légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la
survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021
(voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste
aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

2.2.    Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la modification du 18 octobre 2023 du RAI
(RO 2023 635). Cette modification introduit à l'al. 3 de l'art. 26bis une déduction forfaitaire de 10%
sur le revenu d'invalide établi sur la base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS),
cette déduction forfaitaire étant portée à 20% si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler
qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de 50 % ou moins.

Les dispositions transitoires de la modification du 18 octobre 2023 prévoient que, pour les rentes en
cours à l’entrée en vigueur de cette modification qui correspondent à un taux d’invalidité inférieur à
70% et pour lesquelles le revenu avec invalidité a été déterminé sur la base de valeurs statistiques
et n’a pas déjà fait l’objet d’une déduction de 20%, une révision est engagée dans les trois ans qui
suivent l’entrée en vigueur de la présente modification. Si la révision devait conduire à une diminution
ou à une suppression de la rente, il y sera renoncé. Si elle devait conduire à une augmentation de
la rente, celle-ci prendra effet à l’entrée en vigueur de la présente modification (al. 1). Lorsque l’octroi
d’une rente ou d’un reclassement a été refusé avant l’entrée en vigueur de la modification du
18 octobre 2023 parce que le taux d’invalidité était insuffisant, une nouvelle demande n’est
examinée que s’il est établi de façon plausible qu’un calcul du taux d’invalidité effectué en application
de l’art. 26bis al. 3 pourrait aboutir cette fois à la reconnaissance d’un droit à la rente ou au
reclassement (al. 2).

Dans sa lettre circulaire AI no 432 du 9 novembre 2023, l'OFAS précise que tous les droits à la rente
prenant naissance avant le 1er janvier 2024 sont régis par les dispositions du RAI dans sa version
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Si le droit à la rente subsiste au-delà du 31 décembre 2023,
les dispositions du RAI dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024 sont applicables à partir de
cette date. L’augmentation de la rente prend alors effet au 1er janvier 2024. La lettre circulaire
mentionne en outre que, si l’évaluation du taux d’invalidité sur la base des dispositions du RAI, dans
sa version valable à partir du 1er janvier 2024, entraîne une modification du taux d’invalidité
     Tribunal cantonal TC
     Page 5 de 17




d’au moins 5 points de pourcentage, il y a lieu de passer au système de rentes linéaire. Demeurent
réservés les cas visés à la let. b al. 2 desdites dispositions transitoires.

2.3.   En l'espèce, à l’appui de sa demande du 11 mars 2021, la recourante a produit un certificat
du 4 mars 2021 du Dr G.________, médecin généraliste (dossier AI, p. 203 ss) qui atteste que la
symptomatologie de la recourante s’est aggravée. Le début de l’incapacité serait ainsi situé en mars
2021. Le droit à la rente naîtrait au plus tôt en mars 2022. Le nouveau droit est donc applicable.

3.

Règles relatives au droit à la rente

3.1.    Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail
équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci
n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

3.2.    D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré.

Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

3.3.     Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si,
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l’art. 28b
al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour
un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.
Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière.
Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%.

Chez les assurés exerçant une activité lucrative, le taux d'invalidité doit être évalué sur la base d'une
comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1;
arrêt TF 8C_46/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.2).
     Tribunal cantonal TC
     Page 6 de 17




Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle
concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base
des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS)
(art. 25 al. 3 RAI). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels
indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne "total". Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué
dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle
de travail, il y a lieu de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers
(secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. En outre, lorsque les
circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se
référer à une table portant sur les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus
précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174
consid. 6.2 et les références; arrêt TF 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.1).

Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions
faire l'objet d'un abattement de 25% au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à
des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt
procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces
facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret
(ATF 148 V 174 consid. 6.2 et 6.3).

Pour la période à partir du 1er janvier 2024, il a par ailleurs été vu ci-dessus (consid. 2) que
l’art. 26bis al. 3 RAI est applicable. Il en résulte qu’une déduction de 10% est opérée sur le revenu
résultant de l’ESS. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité
fonctionnelle de 50% ou moins, une déduction de 20% est opérée. Ces déductions peuvent être plus
élevées, en fonction des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier, jusqu’à
la limite de 25% susmentionnée (voir arrêt TF 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 consid. 10.6).

4.

Règles régissant les nouvelles demandes

L'art. 87 al. 3 RAI prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que
le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande
ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa,
lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits.

Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus
à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon
l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la
rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée.
     Tribunal cantonal TC
     Page 7 de 17




Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le
droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un
changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références;
VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue
avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351
consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).

5.

Règles relatives à la preuve et à l'instruction des demandes

5.1.    Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante
est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas
échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge
devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.2.    Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie
librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351).

Lorsqu'il s'agit d'examiner la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que
les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l'expert soient dûment motivées. Ce qui en définitive constitue l'élément déterminant pour la valeur
probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351
consid. 3a).

S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du
fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié,
s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références).

Les données médicales l'emportent en principe sur les constatations qui peuvent être faites
notamment à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d'être
   Tribunal cantonal TC
   Page 8 de 17




influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de la personne assurée
(arrêt TF 9C_323/2018 du 20 août 2018 consid. 4.2 et les références). Les organes d'observation
professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement
dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur
le marché du travail (arrêt TF 9C _1003/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1; ABEGG, Coup d'œil sur
l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in RCC 1985, p. 246 ss). Dans
les cas où les appréciations (d'observation professionnelle et médicale) divergent sensiblement, il
incombe à l'administration, respectivement au tribunal - conformément au principe de la libre
appréciation des preuves - de confronter les deux évaluations et, au besoin, de requérir un
complément d'instruction (arrêts TF 9C_68/2017 du 18 avril 2017 consid. 4.4.2 et 9C_512/2013 du
16 janvier 2014 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale,
nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
(ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170s consid. 4; arrêt TFA I 514/06 du
25 mai 2007, publié in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un
ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert
(arrêt TF 9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2).

5.3.    La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1).
L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). En matière
d'assurance-invalidité (cf. ATF 132 V 93 consid. 4), l'art. 69 al. 2 RAI précise que si les conditions
sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation.

Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_415/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1). Le principe inquisitoire
n'est en outre pas absolu dans la mesure où sa portée est restreinte par le devoir des parties de
collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2).

5.4.   En procédure de recours auprès du Tribunal cantonal, la date de la décision administrative
marque la limite temporelle du pouvoir d'examen de la Cour (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1;
arrêt TF 9C_265/2020 du 11 décembre 2020 consid. 5.3). Le juge appelé à examiner le bien-fondé
     Tribunal cantonal TC
     Page 9 de 17




d’une décision doit prendre en considération l’état de fait déterminant jusqu’à la date de cette
décision, cas échéant jusqu’à la date de la décision sur opposition. Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle
décision administrative (MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale du droit
des assurances sociales, art. 56 n. 14 et les références citées).

6.

Questions litigieuses

Il s’agit de déterminer si la recourante peut se prévaloir d’un changement important depuis la
précédente décision de refus de rente du 6 novembre 2019, dans le sens qu’elle souffre désormais
d’une atteinte à la santé invalidante lui donnant droit à une rente.

Dans le cadre de cet examen, au vu des griefs de la recourante et des objections de ses médecins
traitants, se pose en premier lieu la question de savoir si l’expertise bidisciplinaire du 10 février 2023
a une valeur probante formelle permettant de la prendre en considération. Cas échéant, il conviendra
d’examiner au regard de cette expertise et des autres éléments médicaux au dossier si et dans
quelle mesure la recourante subit des atteintes à sa santé entrainant une incapacité de travail et de
gain.

7.

Discussion sur la valeur probante formelle de l’expertise

7.1.    Par courrier du 17 mai 2023 que la recourante reprend à son compte dans son recours, le
Prof. H.________, médecin-chef de la Clinique de rhumatologie de I.________ (ci-après :
I.________), médecin traitant, remet en cause le professionnalisme de l’expert rhumatologue. Il
souligne une absence d’objectivité et d’impartialité attendue d’un expert et note au contraire un
dédain et une condescendance envers la recourante. Il cite en particulier la phrase suivante de
l’expert : "Pendant l'entretien, [la recourante] ne donne à aucun moment l'impression d'une
souffrance digne de considération" (dossier AI, p. 343). Il relève également que l'expert a qualifié la
recourante d'obèse alors que les mensurations mentionnées dans l'expertise sont erronées. Il y est
en effet noté que la recourante pèse 80 kg pour 156 cm alors que la recourante mesure en réalité
170 cm. Une obésité ne pourrait donc pas être retenue.

7.2.    Le Prof. H.________ s’appuie sur la phrase de l'expert qu'il cite pour en déduire sa partialité.
Force est toutefois de constater que l'extrait est sorti de son contexte. La phrase critiquée se situe
en effet dans le titre "Observations relatives au comportement et à l'apparence extérieure". Même si
la tournure est malheureuse, on comprend que l'expert n'a pas constaté de manifestation de
douleurs significatives durant l'entretien. Contrairement à ce que soutient le médecin traitant, il ne
soutient pas de façon générale que les plaintes de la recourante ne sont pas dignes de
considération. Au demeurant, l'expert psychiatre a procédé à la même constatation durant son
propre entretien (dossier AI, p. 359).

Il est constaté par ailleurs que l'expert rhumatologue s'est effectivement trompé dans l'indication de
la taille de la recourante et en a déduit à tort une obésité. Comme le relève toutefois à juste titre
l'OAI, l'obésité est mentionnée dans l'évaluation médicale de la recourante comme un facteur de
risque cardiaque. L'expert n'en a donc pas tenu compte pour réfuter l'existence d'une spondylarthrite
     Tribunal cantonal TC
     Page 10 de 17




(dossier AI, p. 347-348) et poser, comme diagnostic, un état douloureux chroniques diffus. Pour
regrettable qu'elle est, l'erreur de l'expert n'a pas de conséquence sur son raisonnement.

Au surplus, la Cour constate que les experts avaient connaissance du dossier médical de la
recourante, qu'ils ont tenu compte de ses plaintes et qu'ils ont discuté les diagnostics posés par ses
médecins traitants. Leurs conclusions sont claires et motivées et dépourvues de contradiction sur
les éléments essentiels de l'état de santé de la recourante.

La valeur probante de l'expertise bidisciplinaire doit dès lors être reconnue sous l’angle formel, de
telle sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elle soit prise en compte dans l’examen des atteintes à la
santé de la recourante et de leurs conséquences sur sa capacité de travail et de gain.

8.

Discussion sur la capacité de travail et de gain

8.1.     Expertise bidisciplinaire du 10 février 2023

8.1.1. Les experts retiennent que, sur le plan rhumatologique, la recourante n’est pas atteinte de
spondylarthrite. Un état douloureux diffus sans que l'on puisse à proprement parler de fibromyalgie
est en revanche mis en évidence. Ils mentionnent tout au plus une limitation algique de la mobilité
des hanches. Sur le plan psychiatrique, un trouble anxieux et dépressif mixte de degré léger est mis
en évidence. Ce trouble n’est pas considéré comme invalidant.

Dans leurs conclusions, les experts estiment que l'état de santé est superposable à celui prévalant
lors de la précédente expertise. Ils retiennent ainsi que la capacité de travail de la recourante est
entière dans une activité permettant le changement de position une fois par heure, évitant les
positions de porte-à-faux du rachis et le port de charge de plus de 7.5 kg.

8.1.2. Pour écarter la spondylarthrite, l'expert rhumatologue relève que ce diagnostic, d'abord
mentionné au titre de diagnostic différentiel des douleurs lombo-pelviennes, a ensuite été retenu par
les médecins traitants alors que le tableau clinique ne comporte aucune spécificité. Entre autres
éléments, il souligne l'absence de syndrome biologique inflammatoire, un HLA B27 absent et un
rapport d'IRM récent du bassin qui excluent toute sacro-iliite. En outre, il relève que l'examen
physique auquel il a procédé ne fournit aucun indice d'une maladie inflammatoire active. Le rachis
est bien mobile tous azimuts et les articulations périphériques sont symétriquement mobiles. Il existe
toutefois selon lui une limitation algique de la mobilité des hanches. L'expert rhumatologue reprend
à son compte le diagnostic de syndrome fibromyalgiforme posé par le Dr D.________ lors d'une
expertise réalisée lors de la première demande de prestation (dossier AI, p. 348).

L'expert rhumatologue estime par ailleurs que même si le diagnostic de spondylarthrite était retenu,
ne constituerait pas un motif d'incapacité, car rien dans le descriptif des activités courantes n'indique
que la patiente a vu ses aptitudes restreintes ces dernières années. En laissant une large part aux
facteurs subjectifs, l'expert rhumatologue admet toutefois, à l'instar du précédent expert qui s’était
prononcé en 2019, une limitation en termes de port de charge et de posture (dossier AI, p. 349).

8.1.3. L'expert psychiatre exclut quant à lui le caractère invalidant du trouble anxieux et dépressif
mixte de degré léger qu'il met en évidence (dossier AI, p. 348 et 362). Il fonde sa conclusion sur le
fait que l'assurée est capable de s'adapter aux règles et routines, peut planifier et structurer des
tâches, est suffisamment flexible, peut mettre en pratique ses compétences et connaissances, et
   Tribunal cantonal TC
   Page 11 de 17




peut porter des jugements et prendre des décisions. Elle peut également entreprendre des activités
spontanées et de loisir. La capacité d'endurance et de résistance est dans les limites de la norme.
Elle peut s'affirmer, elle entre facilement en contact avec des tiers, et elle sait s'intégrer dans un
groupe. Elle a conservé la capacité de nouer ou entretenir des relations proches ou intimes. Elle
prend soin de soi et se prend en charge (consultations médicales). Elle est normalement mobile
dans ses déplacements (dossier AI, p. 350).

8.2.   Autres documents médicaux

8.2.1. Le rapport médical du 31 décembre 2020 des Dres J.________ et K.________, médecins à
la Clinique de rhumatologie du I.________ (dossier AI, p. 200 ss) mentionne que la recourante se
plaint de douleurs aux articulations et aux muscles (arthromyalgies) diffuses et migrantes depuis 4 à
5 ans, intervenant sous forme de crises de plusieurs heures voire plusieurs jours. À l'issue de
l'examen clinique, les médecins relèvent que les plaintes de la recourante sont centrées au niveau
de la périhanche gauche. Concernant ces douleurs, ils constatent que le test de compression directe
des sacro-iliaques revient sensible au niveau gauche. Une douleur à la palpation de la périhanche
gauche et le mouvement d'abduction contre résistance est extrêmement douloureux et reproduit les
douleurs de la patiente. Le reste de la mobilisation des hanches et des genoux est sans particularité.
Aucune synovite n'est mise en évidence. Les médecins posent les diagnostics de syndrome
douloureux du grand trochanter gauche et de polyarthromyalgies migrantes chroniques, d'horaire
mixte, à prédominance axiale et en moindre mesure périphérique. Une suspicion de spondylarthrite
enthésitique est mentionnée au titre de diagnostic différentiel.

Cela étant, en ce qui concerne les limitations fonctionnelles induites par l'état de santé de la
recourante, le rapport fait seulement état d'un besoin de dérouillage matinal de 15 minutes. En
particulier, un état de fatigue ou l'impossibilité d'effectuer certains mouvements en raison des
douleurs diffuses ne sont pas mis en évidence.

8.2.2. Le certificat médical du 4 mars 2021 du Dr G.________ (dossier AI, p. 203 ss), médecin
généraliste traitant, n'apporte que peu d'éléments. Il se contente de lister les diagnostics et de
mentionner que la symptomatologie (arthromyalgies diffuses, migrantes, invalidantes) s'est
aggravée et est invalidante. Il est dépourvu de motivation et ne parle d'aucune limitation fonctionnelle
particulière.

8.2.3. Dans leur rapport sur formule officielle du 9 août 2021 (dossier AI, p. 253 ss), contresigné
par le Prof. H.________, les Drs L.________ et M.________, médecins de la Clinique de
rhumatologie du I.________, renvoient à leur rapport du 31 décembre 2020 en ce qui concerne les
atteintes à la santé. Ils ajoutent toutefois que la recourante présente depuis février 2021 une raideur
matinale de 2 à 3 heures et soulignent la persistance des multiples réveils nocturnes en raison des
douleurs sacro-iliaques, du fessier et de la cuisse gauche. Les douleurs sacro-iliaques bilatérales
sont présentes au repos et au mouvement. Ils confirment l'absence de synovite des doigts ou des
orteils. Ils posent les diagnostics de spondylarthrite axiale, enthésitique et périphérique et
mentionnent l'arthrite psoriasique sine psoriasis comme diagnostic différentiel.

Quant à la capacité de travail, ces médecins rapportent que l'ancienne activité n'est plus exigible,
mais qu'une autre activité le serait à condition que les mouvements en porte-à-faux, le port de
charges de plus de 5 kg loin du corps et de manière répétitive soient limitées. La recourante doit
également être préservée de la flexion, l'extension ou de la rotation du tronc et des articulations
périphériques. L'exposition au froid devrait être évitée (dossier AI, p. 253). La même position du
   Tribunal cantonal TC
   Page 12 de 17




corps plus de 30 minutes est prohibée, tout comme la position à genoux, les inclinaisons du buste
et la position du buste.

Les médecins précisent que le pronostic concernant une reprise du travail est réservé et est
dépendant du résultat du traitement à l'Humira, un pic d'efficacité étant attendu en janvier 2022, pour
autant qu'un changement de molécules ne soit pas nécessaire. Ils ne répondent pas à la question
du nombre d'heures de travail quotidiennes exigibles, mais indiquent qu'il faut s'attendre à une
diminution du rendement de 25%. La motivation pour une reprise du travail est jugée bonne et
l'absentéisme prévisible est jugé faible (dossier AI, p. 255).

Enfin, les médecins n'ont pas été en mesure de répondre à la question de savoir si la recourante est
limitée dans l'accomplissement des tâches ménagères.

Dans un nouveau rapport sur formule officielle du 15 février 2022 (dossier AI, p. 263 ss), le
Prof. H.________ mentionne que la recourante présente des douleurs multiples axiales et
périphériques, qui, dans un contexte de psoriasis cutané probable, des douleurs clairement
inflammatoires, des réveils nocturnes et une atteinte axiale et périphérique et des synovites
périphériques, l’ont fait retenir un diagnostic de spondylarthropathie axiale et périphérique
probablement psoriasique. Il est fait état d'une raideur matinale de plus de deux heures, de
tuméfactions et douleurs des mains, réveils nocturnes fréquents et d'une fatigue intense. S'agissant
des examens récents, le médecin traitant expose avoir constaté des signes d'enthésiopathie
importants au niveau de la cage thoracique, des épineuses et de la ceinture pelvienne mais
également des synovites périphériques touchant quelques MCP, IPP et les coudes à l’examen de
28 articulations.

Sur cette base, les limitations fonctionnelles sont complétées comme suit: interdiction de la position
debout, de la même position du corps pendant longtemps, de l'alternance assis-debout-marche, de
la position à genoux, de l'inclinaison du buste, la position accroupie, du parcours à pied, de
l'utilisation des deux bras, de se baisser, des mouvements des membres ou du dos, des horaires de
nuit, du travail en hauteur et des déplacements sur sol irrégulier. Les environnements froids,
bruyants et poussiéreux sont à éviter.

Le Prof. H.________ précise que la recourante ne réalise qu'une partie de son ménage par tranches
et se fait aider pour la plupart ou délègue la plupart des tâches. Il estime la capacité de travail de la
recourante à 2 heures par jour dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. La
motivation pour la reprise du travail est jugée faible et le taux d'absentéisme prévisible important.

Le rapport de consultation du Prof. H.________ du 26 avril 2022 (dossier AI, p. 388 ss) fait état de
la présence d'empâtement à quatre articulations métacarpophalangiennes (MCP) et à deux
articulations interphalangiennes proximales (IPP), ainsi que des signes d'enthésopathie au niveau
de la ceinture scapulaire et de la cage thoracique. Le traitement au Rinvoq est modérément toléré
et provoque des épigastralgies et des douleurs abdominales sans aucune amélioration.

Dans son rapport de consultation du 22 novembre 2022 (dossier AI, p. 386 ss), le même médecin
traitant fait état que la recourante ne fait plus l'objet d'un traitement de fond. Sa situation n'est ni
meilleure ni moins bonne avec la persistance de douleurs matinales, mais également de symptômes
peut-être plus neurologiques avec des fourmillements des pieds et une certaine faiblesse ou
incapacité à se relever lorsqu'elle est accroupie. Elle a des douleurs extrêmement invalidantes au
niveau des deux plis inguinaux. À l'examen clinique, le praticien ne constate pas de synovite ou
   Tribunal cantonal TC
   Page 13 de 17




d'enthésite, mais des douleurs inguinales au testing des deux hanches ainsi qu'une faiblesse, car la
recourante a vraiment du mal à se relever de sa chaise sans appui. La dernière radiographie a exclu
une coxarthrose et une IRM est prévue pour voir l'aspect des hanches.

8.2.4. Adressée à l'OAI dans la phase d'objections sur le projet de décision, la lettre du 15 mai 2023
de la Dre N.________, nouvelle médecin généraliste de la recourante après son déménagement
dans le canton de O.________ (dossier AI, p. 385), rapporte que celle-ci a pour principaux
antécédents une spondylarthrite enthésique axiale et périphérique, un diabète de type II, des
néphrolithiases multiples, un carcinome papillaire diagnostiqué en 2006 qui a conduit à une ablation
partielle de la thyroïde. Selon cette praticienne, la recourante présente essentiellement des douleurs
articulaires axiales et périphériques d'horaires inflammatoires compatibles avec le diagnostic de
spondylarthrite. Elle rapporte une gêne quasi quotidienne relative à ces arthralgies qui impacte
grandement sa qualité de vie et sa capacité de travail.

8.2.5. Dans son rapport de consultation du 6 juillet 2023 (dossier AI, p. 416 ss), le Dr P.________,
spécialiste en rhumatologie, expose que, selon l'anamnèse de la recourante, celle-ci présente des
lombalgies depuis environ 20 ans à la suite de l'accouchement, des douleurs à la hanche gauche
récidivantes, en plus des douleurs antérieures. Elle a arrêté le travail en 2003 en raison de la fatigue
chronique et du manque d'énergie. Elle présente des douleurs diffuses. Elle indique qu’un diagnostic
de fibromyalgie a été posé, qui a été remplacé par un diagnostic de spondylarthrite depuis 2021.
Les plaintes actuelles de la recourante sont l'allodynie et les douleurs diffuses aux os et sur la peau,
la douleur aux hanches prédominante à gauche et des douleurs aux pieds au niveau du talon et des
métatarses. Elle indique effectuer 30 minutes de marche 3 à 4 fois par semaine. Selon les
constatations du praticien, le démarrage est difficile, mais la marche s'effectue ensuite sans boiterie.
Les trapèzes et les scalènes sont hypertrophiés. Une crispation diffuse est présente ainsi qu'une
allodynie diffuse modérée en général, mais plus importante au niveau du bassin avec un préjudice
lors de l'examen physique. L'indice de Beighton est de 1 sur 9 et celui de Waddel est de 2 sur 5. Les
douleurs sont plus importantes sur les sacro-iliaques, les périhanches et les insertions des
ischio-jambiers. Le cisaillement est impossible en raison de douleurs avant de commencer l'examen.
Le test de FABER est impossible. La recourante présente enfin des douleurs à l'extension et à la
flexion de la colonne, les douleurs étant plus prononcées à la flexion latérale.

À la discussion, le Dr P.________ propose un diagnostic de probable hypermobilité aspécifique tout
en soulignant que ce syndrome est souvent associé à des symptômes indiscernables d'une
fibromyalgie primaire. Les douleurs diffuses sont typiques de la fibromyalgie, mais les douleurs
localisées sont également réparties sur tout le corps et sont plus significatives dans les sites
d'insertion des tendons, ce qui suggère une polyenthésiopathie. Cela étant, ce médecin précise que
le diagnostic exact peut rester ouvert dans la mesure où c'est l'invalidité qui est déterminante et que
dans le cas de la recourante, celle-ci est effectivement handicapée par ses symptômes, quelle qu'en
soit la cause exacte. Il fait enfin état d'un soupçon d'apnée du sommeil.

8.2.6. Les autres documents médicaux produits par la recourante – qui ne portent pas sur l'état de
santé de la recourante au moment de la décision attaquée – ne sont pas déterminants pour statuer
sur la cause.

7.3.    Discussion

En l'espèce, il est relevé que les experts ont chacun constaté que la recourante est persuadée de
souffrir d'une spondylarthrite.
   Tribunal cantonal TC
   Page 14 de 17




Selon l'expert rhumatologue, cette croyance très ancrée conditionne l'anamnèse et a poussé les
médecins traitants à retenir un syndrome douloureux proche d'une fibromyalgie alors que les bases
organiques manquent (dossier AI, p. 346).

L'expert psychiatre observe de son côté une certaine fixation sur son histoire de maladie, son état
de malade, les traitements qui y sont liés et un certain espoir exagéré placé dans des moyens
médicaux en particulier pharmacologique (dossier AI, p. 360) qui conduit, dans le contexte de ses
maladies, à ce que l'anamnèse soit clairement inductible. Lors de son entretien avec cet expert, la
recourante elle-même a déclaré que son besoin psychologique est que sa maladie soit reconnue
(dossier AI, p. 355).

Dans ces circonstances, il y a lieu d'examiner avec retenue les plaintes subjectives de la recourante
au sujet de ses douleurs. Or, les autres documents médicaux, sous réserve peut-être celui du
Dr P.________, accordent une grande importance aux plaintes subjectives de la recourante.
Toutefois, les douleurs aux hanches sont les seules à avoir été objectivées tant par les médecins
de la recourante que par les experts. Les autres constatations des experts ne sont en réalité remises
en cause par aucun élément objectif figurant dans les rapports des médecins de la recourante.

Par ailleurs, le descriptif de la vie quotidienne fait par les experts n'est pas contesté par la recourante.
Ceux-ci ont relevé que la recourante se réveille entre 8 et 9 heures, qu'elle est fatiguée de la nuit,
qu'elle prend son café, sa douche puis assume ses tâches ménagères, qu'elle mène une vie oisive
et qu'elle fait des promenades au bord du lac d'une durée courte. Elle sort tous les jours son chien.
S'agissant plus particulièrement des tâches ménagères, elle a déclaré à l'expert psychiatre qu'elle
effectue son ménage à son rythme et qu'elle est aidée par sa fille quand ça ne va pas. Elle fait les
commissions ainsi que la cuisine et elle lave le ligne. Elle est capable de conduire sa voiture et ne
fait état d'aucun problème physique lié à cette activité (dossier AI, p. 358). Ce descriptif de la vie
quotidienne n'est pas non plus remis en cause par les médecins traitants, ceux-ci n'ayant pas
réellement interrogé leur patiente sur cette question, à l'exception du Dr P.________. Or, selon
l'anamnèse effectuée par ce dernier, la recourante est capable de réaliser les actes de la vie
courante le matin et d'effectuer des marches durant 30 minutes à une fréquence de 3 à 4 fois par
semaine, ce qui est superposable aux conclusions des experts.

De plus, les deux experts ont constaté, lors de la même journée d'expertise, que la recourante n'avait
pas eu de manifestation algique durant l'entretien de chaque expert d'une durée d'environ une heure,
ce qui tranche nettement avec le ressenti subjectif de la douleur de la recourante. Il n'est pas non
plus remis en cause que les tests montrent un antigène leucocytaire humain B27 (HLA B27) absent
et une absence de syndrome biologique inflammatoire.

Enfin et surtout, aucun document médical ne remet en cause l'appréciation des experts concernant
l'absence de limitation uniforme des activités dans tous les domaines de la vie et qu'hormis
l'impression subjective d'une augmentation des douleurs, la situation objective de la recourante n'a
pas changé depuis 2005 chez une personne qui ne présente aucune limitation fonctionnelle
inflammatoire ou séquellaire d'une maladie rhumatismale chronique.

Dans la mesure où il y a lieu d'interpréter avec plus de retenue, eu égard au lien de confiance qui
existe envers leurs patients, les déclarations des médecins traitants, la Cour estime que les
documents médicaux ne mettent pas en doute la validité des conclusions des experts. Elle en est
d'autant plus convaincue que le Dr P.________, nouveau rhumatologue de la recourante qui connaît
      Tribunal cantonal TC
      Page 15 de 17




moins sa patiente que le Prof. H.________, ne pose pas le même diagnostic que ce dernier et
rapporte un état de santé superposable aux constatations des experts.

La Cour fera donc siennes les conclusions des experts. Selon ceux-ci, la recourante présente une
limitation algique des hanches qui, en laissant une large part aux plaintes subjectives de la
recourante, nécessite le changement de position une fois par heure, ainsi que d'éviter les positions
de porte-à-faux du rachis et le port de charge de plus de 7.5 kg. La situation médicale est ainsi
superposable à celle qui prévalait déjà en 2019.

9.

Discussion sur le taux d'invalidité

9.1.     Selon la décision attaquée, la recourante peut, au vu de ses limitations fonctionnelles,
travailler comme ouvrière dans les services tel que le montage à l'établi, le contrôle de produits finis,
la conduite de machines semi-automatiques, l'usinage de pièces légères ou le conditionnement
léger à plein temps. Pour une telle activité, le salaire annuel brut indexé est fixé à CHF 53'386.-.
Quant au salaire annuel brut indexé que la recourante aurait gagné dans son activité habituelle
d'aide-infirmière, il est estimé à CHF 58'597.35. La perte de gain serait ainsi de CHF 5'211.35, soit
un taux d'invalidité de 8.89%.

9.2.    La recourante ne soulève aucune critique quant à la comparaison de revenus opérée par
l'OAI. La Cour ne décèle au surplus aucune violation des règles sur le calcul du taux d'invalidité. La
condition du taux d'invalidité égal ou supérieur à 40% prévue par l'art. 28 al. 1 let. c LAI n'est donc
pas satisfaite. Il en va de même en retenant un abattement de 10% sur le revenu d'invalide pour la
période à partir du 1er janvier 2024, conformément à l'art. 26bis al. 3 RAI.

9.3.    Il en résulte que l’état de santé de la recourante ainsi que sa capacité de travail n’ont pas
subi de changement important depuis la précédente décision de refus de rente du 6 novembre 2019,
de telle sorte qu’elle conserve une capacité de gain résiduelle lui permettant de réaliser un revenu
excluant tout droit à une rente d’invalidité. Il s'ensuit le rejet du recours.

10.

Assistance judiciaire partielle et sort des frais

10.1. Selon l'art. 142 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 12 mai 1991
(CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources
suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses
nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque
la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

En l'espèce, l'indigence de la recourante, laquelle ne travaille pas et dont le mari perçoit une rente
d'invalidité et des prestations complémentaires, est manifeste. En outre, le recours n'était pas dénué
de toute chance de succès.

L'assistance judiciaire partielle sera donc accordée à la recourante sous la forme d'une exonération
du paiement des frais de procédure (art. 143 al. 1 CPJA), la recourante n'étant pas représentée.
   Tribunal cantonal TC
   Page 16 de 17




10.2. Vu le sort du recours et l'assistance judiciaire partielle octroyée, les frais de procédure arrêtés
à CHF 800.- (art. 69 al. 1bis LAI) et mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA), ne seront
provisoirement pas perçus.

La recourante est avisée que, conformément à l'art. 143b al. 3 CPJA, si elle revient à meilleure
fortune ou s'il est démontré que son état d'indigence n'existait pas dans les dix ans dès la clôture de
la procédure, la collectivité publique peut exiger d'elle le remboursement de ses prestations (frais de
procédure non perçus, frais de représentation ou d'assistance et éventuelles autres indemnisations).



(dispositif en page suivante)
       Tribunal cantonal TC
       Page 17 de 17




la Cour arrête :


I.       Le recours (608 2024 1) est rejeté.

         Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du
         13 novembre 2023 est confirmée.

II.      La requête (608 2024 2) d'assistance judiciaire partielle est admise.

III.     Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils ne seront
         toutefois pas prélevés, vu l'assistance judiciaire qui lui a été accordée.

IV.      Notification.



Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent
jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le
mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de
preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie
du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en
principe pas gratuite.

Si le bénéficiaire de l’assistance judiciaire revient à meilleure fortune ou s'il est démontré que son
état d'indigence n'existait pas, la collectivité publique peut, dans les dix ans dès la clôture de la
procédure, exiger de lui le remboursement de ses prestations (art. 145b al. 3 CPJA).



Fribourg, le 4 août 2025/pta




La Présidente                                      Le Greffier
