# CH_ED%c3%96B_006_recommandation-du28a_2010-04-28 — Federal Office of Justice Not Obligated to Create Lottery Ticket Data

**Geschäftsnummer:** CH_ED%c3%96B_006_recommandation-du28a_2010-04-28
**Gericht / Behörde:** Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-edoeb/a4fa9795152c5fca25b4c537647a78af14f8f19d/federal-office-of-justice-not-obligated-to-create-lottery-ticket-data

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A private individual requested access to data regarding unsold lottery tickets from the Federal Office of Justice, which the office denied, stating it did not possess the information and directed the individual to the lottery organization. The requester argued that a specific ordinance required the office to collect and publish such data. The Federal Data Protection and Transparency Commissioner, after mediation, determined that the transparency law does not compel an authority to create a document it does not possess, and since the office demonstrated it did not hold the requested information, it was not obligated to provide it.

## Leitsatz / Regeste

art. 14 LTrans; art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021); art. 15, al. 1, LTrans; art. 16 LTrans — art. 14 LTrans: Cited as the basis for the Préposé to issue a recommendation when mediation does not lead to a consensus. art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021): Cited as the legal basis for the Office fédéral de la justice to issue a decision if the requester disagrees with the recommendation. art. 15, al. 1, LTrans: Cited as the provision allowing the requester to demand a formal decision from the Office fédéral de la justice if they disagree with the recommendation.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 14 LTrans

Cited as the basis for the Préposé to issue a recommendation when mediation does not lead to a consensus.

### 2. art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)

Cited as the legal basis for the Office fédéral de la justice to issue a decision if the requester disagrees with the recommendation.

### 3. art. 15, al. 1, LTrans

Cited as the provision allowing the requester to demand a formal decision from the Office fédéral de la justice if they disagree with the recommendation.

### 4. art. 16 LTrans

Cited as the provision indicating that a decision made by the Office fédéral de la justice can be appealed to the Federal Administrative Court.

### 5. art. 13, al. 3, de l’ordonnance sur la transparence, OTrans ; RS 152.31

Cited as the basis for the publication of the recommendation.

## Volltext des Entscheids

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
                                                PFPDT




                                                                                        Berne, le 28 avril 2010




                                       Recommandation


                                          émise au titre

                                         de l’art. 14
                                      de la loi fédérale
                             sur le principe de la transparence
                                    dans l’administration


                    concernant la demande en médiation introduite

                                              par X
                                           (demandeur)


                                               contre


                                 l’Office fédéral de la justice



I. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate les faits sui-
vants :

   1. Le demandeur (personne privée) a déposé le 12 février 2010 auprès de l’Office fédéral de la
      justice (OFJ) une demande d’accès aux « chiffres des billets ‘non vendus’ de la Loterie Ro-
      mande » de l’année 2008.

   2. Le 15 février 2010, l’OFJ a répondu au demandeur que « Le nombre de billets non vendus en
      2008 par la LoRo [Loterie Romande] ne nous a malheureusement pas été fourni. Nous vous
      prions donc de vous adresser directement auprès de la LoRo. »

   3. Dans son courriel de réponse du 15 février 2010, le demandeur a constaté que selon l’article
      5 de l’Ordonnance relative à la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels (OLLP),
      le nombre des billets non vendus ainsi que d’autres indications devaient être en possession
      de l’OFJ. Selon cette disposition, l’office était tenu de dresser un tableau sur la base de ces
      indications et devait le publier d’une manière appropriée.

                                                Feldeggweg 1, 3003 Berne
                                                Tél. 031 323 74 84, Fax 031 325 99 96
                                                www.edoeb.admin.ch
      4. Par courriel du 22 février 2010, l’OFJ a répondu au demandeur que l’office « dispose d’une
         certaine marge de manœuvre pour la publication de ces données. » En outre, l’OFJ a précisé
         que « les billets non vendus, les délais d’exploitation, le nombre des lots… ne présentent pas,
         de notre point de vue, d’intérêt suffisant pour que nous exigions de recevoir des données. Par
         habitude, nous publions les indications sur le montant des billets non vendus si les chiffres
         nous en sont fournis. »

      5. Par courrier du 24 février 2010, le demandeur a exigé de l’OFJ « de bien vouloir veiller, en
         tant qu’Autorité fédérale, [à] la bonne application de l’art. 5 OLLP comme prévu par la Loi fé-
         dérale, et non comme voulu par la Loterie Romande. En cas de refus de votre part de faire
         respecter l’art. 5 OLLP comme demandé, je vous prie de bien vouloir me faire connaître la
         voie de recours à suivre pour contester votre décision. »

      6. Par lettre du 10 mars 2010, l’OFJ a informé le demandeur entre autres de la possibilité d’exi-
         ger une décision de non-entrée en matière contre laquelle il pouvait recourir au Tribunal ad-
         ministratif fédéral.

      7. Le 22 mars 2010, le demandeur a déposé auprès du Préposé fédéral à la protection des don-
         nées et à la transparence (ci-après : Préposé) une demande en médiation selon l’art. 13 de la
         loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la transparence,
         LTrans ; RS 152.3).

      8. A la demande du Préposé, l’OFJ lui a transmis les données statistiques communiquées par le
         canton de Vaud et la Loterie Romande ainsi qu’un extrait du système de gestion des docu-
         ments de l’unité compétente de l’OFJ. L’OFJ a confirmé dans sa prise de position qu’il ne dé-
         tenait pas d’information concernant le nombre de billets non vendus en 2008 par la Loterie
         Romande.


II. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prend en considération
les éléments suivants :

A. Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans

      1. En vertu de l’art. 13 LTrans, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque
         sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque
         l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais requis.

          Le Préposé n’agit pas d’office, mais seulement sur la base d’une demande déposée par écrit 1 .
          Toute personne qui a pris part à une procédure de demande d’accès à des documents offi-
          ciels est habilitée à introduire une demande en médiation. Pour adresser une demande en
          médiation, la forme écrite simple suffit. La demande doit spécifier que l’affaire est confiée au
          Préposé. Elle doit être déposée dans les 20 jours à compter de la réception de la prise de po-
          sition de l’autorité.

      2. Le demandeur a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès de l’OFJ et
         a reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure de demande d’accès, il est légitimé à

1
    FF 2003 1864
                                                                                                             2/4
          déposer une demande en médiation. Celle-ci a été déposée auprès du Préposé par écrit dans
          le délai requis.

      3. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou de par oral (en présence de tous les
         intéressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe d’en
         fixer les modalités 2 .

          Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Prépo-
          sé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appréciation
          du cas d’espèce.


B. Champ d’application matériel

      1. La loi sur la transparence s’applique uniquement à des documents qui sont détenus par
         l’autorité dont ils émanent ou à laquelle ils ont été communiqués (art. 5 LTrans). Le message
         relatif à la loi précise clairement que « le principe de transparence ne saurait contraindre
         l’administration à établir un document qui n’existe pas. » 3 En d’autres mots, le demandeur ne
         peut pas exiger sur la base de la loi sur la transparence que l’OFJ établisse un document.

      2. La loi sur la transparence régit l'accès à des documents officiels requis par un demandeur. Il
         s'agit d'un cas d'application d'information dite passive. Il se distingue de l'information active
         qui est régie par des dispositions légales spéciales qui obligent l'autorité à publier certaines in-
         formations.

          Même si une autorité est tenue d'informer activement sur la base d'une disposition légale spé-
          cifique, la loi sur la transparence ne confère au demandeur aucun droit à obtenir la publication
          de l'information en question.

      3. L’OFJ a soumis au Préposé un extrait de son système de gestion des documents ainsi que
         les données statistiques communiquées par le canton de Vaud et la Loterie Romande. Le
         Prépose n’a aucune raison de douter de la vraisemblance et du sérieux des allégations de
         l’OFJ concernant le fait que cet office ne détient pas d’information concernant le nombre de
         billets non vendus en 2008 par la Loterie Romande.


III. Se fondant sur les considérations susmentionnées, le Préposé fédéral à la protection des
données et à la transparence recommande :

      1. Vu que l’Office fédéral de la justice ne détient pas les informations requises par le demandeur,
         il n’est pas tenu d’établir un tel document sur la base de la loi sur transparence.

      2. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur peut exiger
         que l’Office fédéral de la justice rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la pro-
         cédure administrative (PA, RS 172.021) s’il n’est pas d’accord avec la recommandation (art.
         15, al. 1, LTrans).


2
    FF 2003 1865
3
    FF 2003 1834
                                                                                                                3/4
   3. La décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 16
      LTrans).

   4. La présente recommandation est publiée (art. 13, al. 3, de l’ordonnance sur la transparence,
      OTrans ; RS 152.31). Le nom du demandeur a été anonymisé afin de protéger les données
      relatives aux parties à la procédure de médiation.

   5. La recommandation est notifiée :

           J     àX

           J     à l’Office fédéral de la justice
                 3003 Berne




Hanspeter Thür




                                                                                                      4/4
