# CH_ED%c3%96B_006_recommandation-du27m_2013-05-27 — Federal Department vs. Journalist: Tax Agreement Report Access

**Geschäftsnummer:** CH_ED%c3%96B_006_recommandation-du27m_2013-05-27
**Gericht / Behörde:** Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
**Entscheiddatum:** 27.05.2013
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-edoeb/6dde9c337e0cf4fde4882ea65607f50280565926/federal-department-vs-journalist-tax-agreement-report-access

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A journalist requested a report from a federal department concerning internal investigations into contradictions between Swiss tax agreements and OECD standards. The department denied access, claiming the report was part of the Federal Council's proceedings and thus exempt from transparency laws. The data protection authority recommended granting access, finding the report to be an official document created by the department itself, not the Federal Council, and thus subject to transparency laws. The authority also determined that the report should be declassified and that personal data within it did not warrant anonymity, but a list of annexes should be provided with an opportunity for the journalist to clarify their request.

## Leitsatz / Regeste

art. 6 al. 3 LTrans; art. 15 al. 1 LTrans; art. 15 al. 3 LTrans; art. 16 LTrans — art. 6 al. 3 LTrans: Used to state that access conditions are met for officially published documents. art. 15 al. 1 LTrans: Allows the applicant to demand a decision if they disagree with the recommendation. art. 15 al. 3 LTrans: Sets the deadline for the Department to make a decision.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 6 al. 3 LTrans

Used to state that access conditions are met for officially published documents.

### 2. art. 15 al. 1 LTrans

Allows the applicant to demand a decision if they disagree with the recommendation.

### 3. art. 15 al. 3 LTrans

Sets the deadline for the Department to make a decision.

### 4. art. 16 LTrans

Grants the right to appeal the decision to the Federal Administrative Court.

## Volltext des Entscheids

Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter
                                                            EDÖB




                                                                                                          Bern, 27.05.2013




                                                  Recommandation


                                            émise au titre
                                             de l’art. 14
                                          de la loi fédérale
                                 sur le principe de la transparence
                                        dans l’administration
                           concernant la demande en médiation introduite



                                                         par X
                                                      (demandeur)


                                                           contre


                               le Département fédéral des finances (DFF)




I.       Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate les faits
         suivants :
                                                                                                         1
1.       Le Conseil fédéral a indiqué dans son communiqué de presse du 18 mai 2011 qu’il avait
         décidé, le 13 février 2011, de modifier les exigences applicables à l'assistance administrative
         instaurée dans le cadre de conventions contre la double imposition (CDI) basées sur le
         standard de l'OCDE, et que, ainsi, l'assistance administrative serait désormais possible sans
         mentionner de nom, pour autant que la personne concernée ou la banque puissent être
         identifiées à l'aide d'un numéro de compte ou d'un numéro d'assurance et qu'une pêche aux
         renseignements (« Fishing expedition ») puisse être exclue. Cette décision du Conseil fédéral
         était nécessaire, selon le communiqué, car le risque existait que la Suisse ne passe pas avec
         succès la première phase de la procédure d'examen en cours par les pairs du Forum mondial,
         et qu’elle fasse l'objet de contre-mesures telles que l'inclusion dans une liste grise ou noire de
         l'OCDE. Le communiqué indiquait par ailleurs que cette problématique avait conduit la cheffe du
         DFF à demander une enquête interne à l’administration pour qu’on identifie les raisons à
         l’origine de la contradiction entre le standard de l'OCDE relatif à l'assistance administrative en
         matière fiscale et les conventions contre la double imposition négociées par la Suisse. Les

1
     Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 mai 2011 : Assistance administrative en matière fiscale : le Conseil fédéral
     approuve la réorganisation au sein du DFF.

                                                              Feldeggweg 1, 3003 Bern
                                                              Tel. 031 323 74 84, Fax 031 325 99 96
                                                              www.edoeb.admin.ch
     résultats de cette enquête sont consignés dans un rapport du DFF dont le Conseil fédéral a pris
     connaissance lors de sa séance du 18 mai 2011. Selon le communiqué de presse, le
     département a aussi indiqué ce qui suit : « Dans ce rapport, le DFF relève que l'Administration
     fédérale des contributions (AFC) aurait déjà pu constater au moment de la négociation des CDI,
     c'est-à-dire dès l'été 2009, la contradiction entre le standard de l'OCDE et les réglementations
     figurant dans les CDI révisées de la Suisse. »
2.   Le demandeur (journaliste) a présenté la demande d’accès suivante au DFF, en date du 18 mai
     2011, invoquant la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (loi sur la
     transparence, LTrans, RS 152.3) : « Pouvez-vous me faire parvenir le rapport du DFF relatif à
     l’Administration fédérale des contributions et aux difficultés de détecter à temps l’incompatibilité
     des règles proposées en Suisse avec les standards de l’OCDE ? ».
3.   Dans un courrier du 25 mai 2011, le demandeur s’est vu refuser l’accès au rapport au motif
     suivant : « […] le rapport se fonde sur une décision rendue par le Conseil fédéral le 13 février
     2001 [recte : 2011]. Selon cette décision, les résultats de l’enquête doivent être soumis au
     Conseil fédéral, ce que le DFF a fait en les lui soumettant à sa séance du 18 mai 2011. Le
     rapport est donc un document du Conseil fédéral. » Le DFF ajoutait que « le Conseil fédéral ne
     fait pas partie de l’administration fédérale (cf. FF 2003 1828). […] Le Conseil fédéral n’entre
     donc pas dans le champ d’application de la loi sur la transparence. »
4.   Le 10 juin 2011, le demandeur a adressé une demande en médiation au préposé fédéral à la
     protection des données et à la transparence (Préposé). Il y indiquait ce qui suit : «[…] il est
     patent que le rapport demandé n’est pas couvert par l’exception de l’art. 8 al. 1 LTrans. […] Au
     surplus, selon le communiqué de presse du 18 mai 2011, le rapport en question n’émane pas
     du Conseil fédéral mais bien du DFF, le gouvernement s’étant borné à en prendre
     connaissance. Enfin, la LTrans ne connaît pas la notion de « document du Conseil fédéral »
     utilisée par le Département dans sa prise de position. […] L’examen de la présente affaire
     démontre au surplus qu’aucune des exceptions prévues à l’art. 7 LTrans n’est réalisée en
     l’espèce. »
5.   A la demande du Préposé, le DFF lui a remis, dans sa prise de position du 27 juin 2011,
     notamment le rapport du DFF qui faisait l’objet de la demande d’accès, rapport intitulé
     « Amtshilfe in Steuersachen gemäss Art. 26 OECD Musterabkommen, Bericht über die Rolle
     der Verwaltung zwischen März 2009 und Februar 2011 » (assistance administrative en matière
     fiscale au sens de l’art. 26 du modèle de convention de l’OCDE, rapport sur le rôle de
     l’administration entre mars 2009 et février 2011), ainsi que les annexes I à III. Il ressort des
     documents que le rapport a été annexé à une note de discussion du DFF à l’attention du
     Conseil fédéral. Le DFF a indiqué notamment ce qui suit dans la prise de position du 27 juin
     2011 qu’il a adressée au Préposé :
     a)   le document réclamé par le demandeur est un rapport qui a été rédigé sur la base d’une
          décision du Conseil fédéral et qui était destiné à ce dernier, raison pour laquelle le rapport
          fait partie intégrante d’une affaire du Conseil fédéral et n’est donc pas soumis à la loi sur la
          transparence en vertu de l’art. 2 al. 1 de cette dernière;
     b)   jusqu’à ce que la cheffe de département signe la note de discussion, le rapport n’était
          qu’un projet – il n’avait donc pas atteint son stade définitif d’élaboration – qui ne constituait
          pas un document officiel en vertu de l’art. 5 al. 3 let. b LTrans;
     c)   le rapport ne se distingue pas, de par sa genèse et son statut du point de vue du droit de la
          procédure, de la note de discussion à laquelle il a été annexé. Le principe de la
          transparence ne serait pas applicable automatiquement si les résultats de l’enquête



                                                                                                              2/11
               avaient été intégrés directement dans la note de discussion et s’ils n’avaient pas été
               présentés au Conseil fédéral dans un document distinct. Si les résultats ont été présentés
               dans un rapport distinct, c’est uniquement par souci de clarté;
          d)   objectivement parlant, il faut considérer le rapport comme faisant partie intégrante de la
               procédure de co-rapport, celui-ci n’est donc pas soumis à la loi sur la transparence (art. 8
               al. 1 LTrans). Dans le cas du rapport sur lequel il faut se prononcer, il ne s’agit certes pas
               d’une procédure de co-rapport au sens formel étant donné qu’il est question d’une simple
               note de discussion à laquelle le rapport a été annexé. Toutefois, le rapport a directement
               servi à la prise de décision du Conseil fédéral et il est donc assimilé aux documents
               afférents à la procédure de co-rapport, si bien qu’il n’existe aucun droit d’accès au rapport
               en question.
6.        Les considérants suivants reviendront au besoin sur les autres explications du demandeur et du
          DFF ainsi que sur les documents qui ont été fournis.




II.       Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui
          suit :


A.        Considérants formels : médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans

7.        En vertu de l’art. 13 LTrans, toute personne peut déposer une demande en médiation auprès
          du Préposé lorsque sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou
          refusée, ou lorsque l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais impartis par
          la loi.
8.        Le Préposé n’agit pas d’office, mais seulement sur la base d’une demande en médiation
                             2
          déposée par écrit. Toute personne qui a pris part à une procédure de demande d’accès à des
          documents officiels est habilitée à introduire une demande en médiation. La forme écrite simple
          suffit. La demande doit spécifier que l’affaire est confiée au Préposé. Elle doit être présentée
          par écrit dans les 20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité.
9.        Le demandeur a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès du DFF et a
          reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure de demande d’accès, il est habilité à
          déposer une demande en médiation. Celle-ci a été remise au Préposé selon la forme prescrite
          (forme écrite simple) et dans le délai légal (dans les 20 jours à compter de la réception de la
          prise de position de l’autorité).
10.       La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les
          intéressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de
                               3
          fixer les modalités.
11.       Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé
          est tenu, en vertu de l’art. 14 LTrans, d’établir une recommandation fondée sur son appréciation
          du cas d’espèce.




2
      FF 2003 1864.
3
      FF 2003 1865.




                                                                                                                3/11
B.       Considérants matériels

12.      En vertu de l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans
         l’administration (ordonnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine si la
         façon dont l’autorité a traité la demande d’accès est conforme à la loi et appropriée. Il examine
         ainsi, dans le cadre de la procédure de médiation, notamment si l’autorité chargée de traiter la
         demande d’accès a appliqué correctement les dispositions relatives à la notion de document
         officiel (art. 5 LTrans), les dispositions régissant les exceptions (art. 7 s. LTrans) et les
         dispositions relatives à la protection des données personnelles (art. 9 LTrans). Par ailleurs, il
         examine, pour tous les domaines dans lesquels la loi sur la transparence confère à l’autorité un
         certain pouvoir d’appréciation dans le traitement d’une demande d’accès (par ex. les modalités
         d’accès à des documents officiels), si la solution retenue par l’autorité est adéquate et
         proportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce. Le Préposé peut faire des propositions
         dans le cadre de la procédure de médiation (art. 12 al. 2 OTrans) ou, le cas échéant, établir une
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         recommandation (art. 14 LTrans).
13.      Le demandeur a sollicité l’accès au rapport consacré au rôle de l’administration lorsqu’il s’est
         agi d’adapter les conditions de l’assistance administrative en matière fiscale au standard de
         l’OCDE (et à ses annexes).
         Compte tenu des arguments avancés par le DFF (voir ch. 5), il convient de déterminer tout
         d’abord si le rapport exigé par le demandeur a été établi par une unité de l’administration
         fédérale au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans ou si sa rédaction a fait l’objet d’un mandat, et si la
         loi sur la transparence lui est applicable (voir ch. 14 s.).
         Il convient ensuite de déterminer si le rapport constitue un document officiel ayant atteint son
         stade définitif d’élaboration au sens de l’art. 5 al. 3 let. b LTrans (voir ch. 18 s.).
         Après cela, il convient d’examiner si le rapport fait partie intégrante de la note de discussion à
         laquelle il a été annexé (voir ch. 22 s.).
         Ensuite, il convient de vérifier si le rapport est un document afférent à la procédure de co-
         rapport et s’il tombe dès lors dans le champ d’application de l’art. 8 al. 1 LTrans, qui ne
         reconnaît pas de droit d’accès pour les documents de ce type (voir ch. 25 s.).
         Enfin, il convient d’examiner de plus près les annexes du rapport (voir ch. 31 s.).
14.      Il s’agit au préalable de déterminer si le rapport a été établi par une autorité qui entre dans le
         champ d’application personnel de la loi sur la transparence. L’art. 2 LTrans dispose que la loi
         sur la transparence s’applique à l’administration fédérale (let. a), aux organismes et personnes
         de droit public ou de droit privé extérieurs à l’administration fédérale, dans la mesure où ils
         édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi
         fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (let. b), et aux
         services du Parlement (let. c).
         Aux termes de l’art. 1 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de
         l’administration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral est l’autorité directoriale et exécutive
         suprême de la Confédération. Il constitue dans son ensemble le gouvernement et prend ses
         décisions en tant qu’autorité collégiale (art. 12 LOGA). Ses délibérations et la procédure de co-
         rapport ne sont pas publiques (art. 21 LOGA). Le Conseil fédéral dirige certes l’administration
         fédérale, mais il n’en fait pas partie, car il constitue une autorité distincte, si bien qu’il n’est pas
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         soumis en tant que collège à la loi sur la transparence (art. 2 al. 1 let. a LTrans a contrario).


4
     Christine Guy-Ecabert, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, art. 13, n. 8.
5
     Office fédéral de la justice et préposé fédéral à la protection des donnés et à la transparence, « Mise en œuvre du principe
     de transparence dans l'administration fédérale : questions fréquemment posées », ch. 2.2.2 (état le 5 juillet 2012); Thomas
     Sägesser, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, art. 2, n. 12.




                                                                                                                                    4/11
15.     Pour savoir si la loi sur la transparence s’applique à un conseiller fédéral, il faut déterminer si le
        conseiller fédéral agit en sa qualité de chef de département – et donc en tant que chef d’une
        unité administrative – ou en tant que membre du gouvernement. S’il agit en sa qualité de chef
                                                                      6
        de département, il est soumis à la loi sur la transparence. Par contre, s’il agit en tant que
        membre du Conseil fédéral in corpore, il n’est pas soumis à la loi sur la transparence. Tel est le
        cas lorsqu’il soumet, par exemple, une proposition, une note d’information ou une note de
                                                          7
        discussion au Conseil fédéral (classeur rouge). Le classeur rouge, qui contient les directives
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        sur les affaires du Conseil fédéral, régit la préparation et le déroulement desdites affaires. Il
        fixe les procédures à suivre et contient des modèles pour l’élaboration des propositions
        adressées au Conseil fédéral.
16.     Le DFF écrit dans sa prise de position du 27 juin 2011 adressée au Préposé que le rapport a
        été rédigé à l’attention du Conseil fédéral sur la base d’une décision de ce dernier. Il est écrit
        toutefois dans le communiqué de presse du 18 mai 2011 que la cheffe du DFF a demandé un
        examen visant à déterminer les raisons à l’origine de la contradiction entre le standard de
        l'OCDE relatif à l'assistance administrative en matière fiscale et les conventions contre la double
        imposition négociées par la Suisse. C’est la raison pour laquelle elle a mandaté le DFF pour
        rédiger le rapport auquel le demandeur réclame l’accès. Il ressort également du communiqué
        de presse que, lors de sa séance, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats d’une
        enquête menée au sein de l’administration. Au vu de ces éléments, il apparaît évident pour le
        Préposé, que c’est la cheffe du DFF et non pas le Conseil fédéral qui a confié le mandat de
        rédaction du rapport. Ce constat ressort clairement des documents fournis par le DFF. C’est la
        raison pour laquelle il ne fait aucun doute, pour le Préposé, que la rédaction du rapport a été
        décidée par la cheffe de département et qu’elle a été confiée au DFF, donc à une unité de
        l’administration fédérale.
17.     La cheffe du DFF a chargé le DFF de rédiger le rapport auquel le demandeur a sollicité l’accès.
        Le DFF fait partie de l’administration fédérale et tombe dans le champ d’application personnel
        de la loi sur la transparence au sens de l’art. 2 al. 1 let. a, raison pour laquelle cette dernière est
        applicable en l’occurrence.


18.     Le DFF allègue que le rapport n’était qu’un projet jusqu’à ce que la cheffe de département signe
        la note de discussion et ne constituait donc pas un document officiel au sens de l’art. 5 al. 3 let.
        b LTrans car celui-ci n’avait pas atteint son stade définitif d’élaboration.
19.     L’art. 5 al. 1 LTrans dispose qu’on entend par document officiel toute information qui a été
        enregistrée sur un quelconque support (let. a), qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou
        à laquelle elle a été communiquée (let. b) et qui concerne l’accomplissement d’une tâche
        publique (let. c). Or, il ressort de l’art. 5 al. 3 let. b LTrans que les documents doivent avoir
        atteint leur stade d’élaboration définitif pour pouvoir être qualifiés de documents officiels. L’art. 1
        al. 2 let. a et b OTrans dispose qu’un document a atteint son stade définitif d’élaboration lorsque
        l’autorité dont il émane l’a signé ou lorsque son auteur l’a définitivement remis au destinataire à
        titre d’information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. Le terme de document
                                                                                                     9
        (n’)ayant (pas) atteint son stade définitif d’élaboration est un terme juridique non défini. Dans
        son arrêt du 22 décembre 2011, le Tribunal administratif fédéral a indiqué à ce propos qu’un

6
    Recommandation du 18 novembre 2010 : VBS / Inspektionsberichte ND-Aufsicht, ch. II.B.1.
7
    Office fédéral de la justice et préposé fédéral à la protection des donnés et à la transparence, « Mise en œuvre du principe
    de transparence dans l'administration fédérale : questions fréquemment posées », ch. 2.2.2 (état le 5 juillet 2012).
8
    http://www.bk.admin.ch/org/bk/00332/00333/index.html?lang=fr.
9
    Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 décembre 2011, A-1156/2011, consid. 8.1.




                                                                                                                                   5/11
         document officiel doit présenter un caractère définitif. Un document présente un caractère
                                                                  10
         définitif s’il est disponible dans une version finalisée. « Un document est définitivement
         transmis lorsque la décision de lui donner la suite qu’il comporte relève largement de la
                                               11
         compétence de son destinataire ». La signature ou l’approbation d’un document est aussi un
                                                                      12
         élément important indiquant que le document est achevé. Mais l’inverse n’est pas forcément
         valable : le fait qu’un document n’a pas été approuvé ou signé n’empêche pas qu’il soit assujetti
         à la loi sur la transparence. Dans ces cas, il faut chercher d’autres indices laissant supposer
         qu’il est bel et bien achevé, par exemple sa remise en vue de la prise d’une décision définitive,
                                          13
         sa datation ou sa finalisation.
20.      Le communiqué de presse du 18 mai 2011 indique que le Conseil fédéral a pris connaissance
                                                                            14
         du rapport sur lequel il s’agit de se prononcer en l’occurrence. La cheffe du DFF a mandaté
         son département pour rédiger le rapport (voir ch. 16) et elle s’est vu remettre un document
         finalisé. Le rapport est, en tant que tel, le résultat d’un acte administratif définitif et il présente un
         caractère définitif. Il appartenait ainsi à la cheffe du DFF, en sa qualité de mandant et de
         destinataire, de décider quelle suite elle allait donner au rapport; c’était ainsi à elle de décider à
         quelle moment elle entendait présenter au Conseil fédéral in corpore le rapport avec la note de
                              15
         discussion signée. Le fait que le rapport porte une date qui est antérieure de 15 jours à celle
         qui figure sur la note de discussion indique aussi qu’il s’agit d’un document ayant atteint son
         stade définitif d’élaboration. Le Préposé arrive donc à la conclusion que le rapport doit être
         qualifié de document ayant atteint son stade définitif d’élaboration.
21.      Le rapport constitue en l’occurrence un acte administratif définitif du DFF, raison pour laquelle
         c’est un document officiel qui a atteint son stade définitif d’élaboration au sens de l’art. 5 al. 1
         LTrans.


22.      Le DFF fait valoir dans sa prise de position le fait que le rapport ne se distingue de la note de
         discussion à laquelle il a été annexé ni par sa genèse ni par son statut du point de vue du droit
         de la procédure. Il ajoute que si l’on a rédigé un document distinct, c’est uniquement par souci
         de clarté. Il s’agit donc de déterminer ci-après si le rapport fait partie intégrante de la note de
         discussion à laquelle il a été annexé.
                                                                                                                      16
23.      Il ressort des documents remis au Préposé et du communiqué de presse du 18 mai 2011 que
         la note de discussion mentionnée par le DFF et le rapport réclamé par le demandeur ont des
         genèses différentes. En effet, ils ne sont pas munis de la même date. Le rapport a atteint son
         stade définitif d’élaboration avant la note de discussion. Il constitue en soi un acte administratif
         achevé. C’est pourquoi l’argumentation que le DFF a présentée dans sa prise de position, selon
         laquelle le rapport a été rédigé séparément uniquement par souci de clarté et fait dès lors partie
         intégrante de la note de discussion, n’est pas convaincante. Même si la note de discussion

10
     Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 22 décembre 2011, A-1156/2011, consid. 3.
11
     Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, Commentaire : Ordonnance relative à la loi de la
     fédérale sur le principe de la transparence du 24 mai 2006, p. 2.
12
     FF 2003 1840.
13
     FF 2003 1840; voir également recommandation du 19 février 2009, GS VBS und armasuisse/Bericht „Benchmarking“,
     „armasuisse der Zukunft“, „Helvetisierung“, ch. II. B. 1.2.1.
14
     Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 mai 2011 : Assistance administrative en matière fiscale : le Conseil fédéral
     approuve la réorganisation au sein du DFF.
15
     Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, Commentaire : Ordonnance relative à la loi de la
     fédérale sur le principe de la transparence du 24 mai 2006, p. 2.
16
     Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 mai 2011 : Assistance administrative en matière fiscale : le Conseil fédéral
     approuve la réorganisation au sein du DFF.




                                                                                                                                  6/11
         reprend certains éléments matériels du rapport ou résume ses principales assertions, il convient
         de dire que seule la note de discussion en tant que telle fait l’objet de l’affaire du Conseil fédéral
         et qu’on ne peut pas partir de l’hypothèse que le rapport devient partie intégrante de la note de
         discussion du fait qu’il en constitue l’annexe. Enfin, le rapport est le résultat d’une enquête
         interne à l’administration que le DFF a dû mener sur mandat de la cheffe du département.
24.      Le Préposé estime que le rapport réclamé par le demandeur ne doit pas être considéré comme
         faisant partie de la note de discussion, mais en constitue l’annexe, qui est un document séparé.


25.      Le DFF avance ensuite dans sa prise de position le fait que le rapport exigé doit être considéré
         comme faisant partie intégrante de la procédure de co-rapport et qu’il n’est donc pas accessible
         au public en vertu de l’art. 8 al. 1 LTrans, bien qu’il ne s’agisse pas d’une procédure de
         co-rapport au sens formel. Il faut donc déterminer si le rapport fait partie intégrante de la
         procédure de co-rapport et s’il entre donc dans le champ d’application des exceptions au
         principe de la transparence prévues par l’art. 8 al. 1 LTrans.
26.      La procédure de co-rapport sert à préparer la décision du Conseil fédéral, le but étant de
         permettre à ce dernier de concentrer ses délibérations sur les aspects essentiels de l’affaire
         (art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, OLOGA,
         RS 172.010.1). L’art. 8 al. 1 LTrans dispose que le droit d’accès n’est pas reconnu pour les
         documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. Cette disposition a pour objet et pour
         but de refuser au public l’accès à tous les documents afférents à la dernière étape de la
                                                                                                  17
         procédure, y compris la décision du Conseil fédéral (fin de la procédure de co-rapport). L’art. 5
         al. 2 OLOGA dispose par ailleurs que le département responsable remet en temps utile à la
         Chancellerie fédérale la proposition définitive en vue de l’ouverture d’une procédure de co-
         rapport.
                        bis
27.      L’art. 5 al. 1 OLOGA indique très clairement que la procédure de co-rapport commence le jour
         où le département compétent signe sa proposition adressée au Conseil fédéral. Par contre, il ne
         dit pas si une note de discussion fait aussi l’objet d’une procédure de co-rapport.
         Indépendamment du fait de savoir si la signature d’une note de discussion entraîne ou non
         l’ouverture d’une procédure de co-rapport, une note de discussion traduit une action du Conseil
         fédéral in corpore et ne tombe donc pas dans le champ d’application personnel défini à l’art. 2
         al. 1 LTrans (voir ch. 14).
28.      Par ailleurs, le rapport requis a été rédigé avant la note de discussion, et il est le résultat d’un
         acte administratif matériel. Il ressort également du communiqué de presse du Conseil fédéral
                                                                                          18
         du 18 mai 2011 que le rapport a été rédigé sur mandat de la cheffe du DFF. Comme il a déjà
         été mentionné, le rapport constitue une annexe de la note de discussion (voir ch. 24). Même si
         l’on part de l’hypothèse que la note de discussion aurait fait l’objet d’une procédure de co-
         rapport, le rapport sur lequel il s’agit de se prononcer, en tant qu’annexe de la note de
         discussion, ne peut pas entrer dans le champ d’application des exceptions au principe de la
         transparence prévues par l’art. 8 al. 1 LTrans, ne serait-ce que parce qu’il a été rédigé avant la
         signature de la note de discussion. Selon le Tribunal fédéral, les documents annexes à des
         propositions adressées au Conseil fédéral ne sont pas soumis automatiquement au maintien du
         secret au sens de l’art. 8 al. 1 LTrans : si les documents annexes ont été rédigés avant la
         signature de la proposition adressée au Conseil fédéral, ils ne constituent pas des documents

17
     Pascal Mahon/Olivier Gonin, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, art. 8, n. 12.
18
     Communiqué de presse du Conseil fédéral du 18 mai 2011 : Assistance administrative en matière fiscale : le Conseil fédéral
     approuve la réorganisation au sein du DFF.




                                                                                                                                  7/11
         officiels afférents à la procédure de co-rapport au sens de l’art. 8 al. 1 LTrans, si bien qu’ils sont
                                19
         soumis à la LTrans.
29.      Enfin, il convient de mentionner que le rapport exigé par le demandeur a été classifié
         confidentiel. Le fait qu’un document officiel est classifié confidentiel constitue un élément
         important pour l’examen d’une demande d’accès. Cependant, le fait que le document est
                                                                               20
         classifié ne suffit pas, à lui seul, pour motiver un refus de l’accès. Lorsque la demande
         d’accès porte sur un document classifié, l’autorité compétente doit, en vertu de l’art. 11 al. 5
         OTrans, examiner si le document en question peut être déclassifié eu égard aux dispositions
                                                                       21
         sur la protection des informations et sur la classification. Il résulte de la coordination entre la
         LTrans et l’ordonnance concernant la protection des informations (ordonnance concernant la
         protection des informations de la Confédération, OPrI, RS 510.411) que, dans le cadre de
         l’examen d’une demande d’accès, seules sont justifiées les classifications d’informations pour
         autant qu’on soit en présence d’une exception figurant aux art. 7 ss LTrans. Dans le cas des
         dispositions régissant les exceptions (art. 7 ss LTrans), il convient de tenir compte du fait que
         l’autorité doit prouver qu’on est en présence de clauses régissant les exceptions inscrites dans
                     22
         la LTrans. Pour sa part, le DFF n’a pas invoqué, dans sa prise de position, des motifs
                                                                    23
         concernant des exceptions fixées aux art. 7 s. LTrans.
30.      Le Préposé arrive à la conclusion que le rapport requis par le demandeur, qui est consacré au
         rôle de l’administration lors de l’adaptation des conditions de l’assistance administrative en
         matière fiscale au standard de l’OCDE, entre dans le champ d’application de la LTrans et ne
         peut pas être assimilé à un document officiel afférent à une procédure de co-rapport au sens de
         l’art. 8 al. 1 LTrans. Il estime en outre que l’accès au rapport ne peut pas être refusé en vertu
         des autres dispositions régissant les exceptions (art. 7 ss LTrans). Le DFF ne les a d’ailleurs
         pas invoquées. Le rapport doit toutefois être déclassifié avant d’être rendu accessible.


31.      Le rapport exigé par le demandeur contient des informations relatives à des collaborateurs
         (nom, prénom, fonction). Le terme de données personnelles contenu dans la LTrans est défini
                                                                                  24
         dans la loi fédérale sur la protection des données (LPD, RS 235.1). L’art. 3 let. a LPD définit
         les données personnelles comme étant toutes les informations qui se rapportent à une
         personne identifiée ou identifiable. Par ailleurs, l’art. 9 al. 1 LTrans dispose que les documents
         officiels qui contiennent des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes
         avant qu’ils soient consultés.


32.      L’art. 9 al. 1 LTrans prévoit une protection des données personnelles qui n’a toutefois pas la
         même étendue pour les collaborateurs de l’administration publique. Les personnes qui agissent
         dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche publique ne peuvent pas invoquer la protection
         de leur sphère privée de la même manière que les « tiers qui sont des personnes privées ».

19
     ATF 136 II 399, consid. 2.
20
     BERTIL COTTIER, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, art. 4, n. 30; Office fédéral de la justice
     et préposé fédéral à la protection des donnés et à la transparence, « Mise en œuvre du principe de transparence dans
     l'administration fédérale: questions fréquemment posées », ch. 4.2.3.
21
     ISABELLE HÄNER, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, art. 12, n. 8; Office fédéral de la justice
     et préposé fédéral à la protection des donnés et à la transparence, « Mise en œuvre du principe de transparence dans
     l'administration fédérale: questions fréquemment posées », ch. 4.2.3.
22
     Bertil Cottier/ Rainer J. Schweizer/Nina Widmer, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, art. 7, n. 4;
     Arrêt du Tribunal administratif fédéral, A-1135/2011 du 7 décembre 2011, consid. 6.
23
     Arrêt du Tribunal administratif fédéral, A-4962/2012 du 22 avril 2013, consid. 6.2.
24
     Rainer J. Schweizer/Nina Widmer, in: Brunner/Mader, (Hrsg.), Handkommentar zum BGÖ, art. 3, n. 7.




                                                                                                                                  8/11
         Elles doivent s’accommoder du fait qu’elles occupent une fonction publique et que, à ce titre,
         elles doivent défendre les avis et les positions inhérents à cette fonction. A cet égard, les
         données personnelles les concernant ne doivent pas être rendues anonymes. Il n’est possible
         de renoncer à la divulgation des données personnelles que si le fait de les rendre accessibles
         fera subir des inconvénients concrets aux collaborateurs concernés ou si, dans un tel cas de
                                                                                       25
         figure, il y a une grande probabilité qu’ils subissent de tels inconvénients.
33.      Le Préposé estime que la divulgation des données à évaluer qui figurent dans le rapport et qui
         concernent des collaborateurs ne présente pas d’inconvénients concrets pour les personnes
         concernées.
34.      Le Préposé arrive à la conclusion que les collaborateurs dont les données personnelles figurent
         dans le rapport n’auront pas à craindre de désavantages concrets si le rapport est rendu public.


35.      Pour terminer, il convient d’examiner de près les annexes du rapport. Le demandeur a sollicité
         la consultation du rapport consacré au rôle de l’administration lors de l’adaptation des
         conditions de l’assistance administrative en matière fiscale au standard de l’OCDE. Par
         conséquent, il a aussi demandé l’accès à tous les documents annexés à ce rapport. Il y en a
         64. Devant cette masse de documents, il s’agit de respecter et de prendre en considération
         aussi bien les exigences applicables au contenu matériel de chaque document que les
                                            26
         éléments relatifs aux émoluments.
36.      Aux termes de l’art. 3 al. 1 OTrans, l’autorité renseigne le demandeur sur les documents
         officiels accessibles et l’assiste dans ses démarches. En vertu de l’art. 7 al. 3 OTrans, elle peut
         par ailleurs inviter le demandeur à préciser sa demande. Ainsi, en particulier dans les cas où il y
         a une grande quantité de documents, l’autorité doit par exemple faire parvenir au demandeur
         un extrait issu de son système de gestion des documents ou – si un tel système n’existe pas –
                                                 27
         une liste des documents disponibles. L’art. 7 al. 4 OTrans dispose en outre que la demande
         est considérée comme retirée si le demandeur ne fournit pas, dans un délai de dix jours, les
         indications complémentaires requises pour l’identification du document officiel. L’autorité doit
                                                                                     28
         rendre le demandeur attentif aux conséquences du non-respect du délai.
37.      Se fondant sur l’art. 3 al. 1 en relation avec l’art. 7 al. 3 et 4 OTrans, le Préposé arrive à la
         conclusion que le DFF doit non seulement faire parvenir au demandeur une liste de tous les
         documents annexés au rapport qu’il demande à consulter, mais également lui impartir un délai
         de 10 jours par préciser sa demande.


38.      Un premier examen des annexes du rapport a fait apparaître qu’elles se composent notamment
         de notes de discussion, de décisions du Conseil fédéral et de notes d’information qui ne sont
         pas accessibles en vertu de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans ou de l’art. 8 al. 1 LTrans.
39.      Les annexes susmentionnées se composent aussi de documents officiels, notamment de
         messages et d’extraits du Bulletin officiel, lesquels ont déjà été publiés. L’art. 6 al. 3 LTrans
         dispose que si des documents officiels ont déjà été publiés par la Confédération sur papier ou
         sous forme électronique, les conditions d’accès à ces documents sont réputées remplies. Dans

25
     Handkommentar BGÖ, art. 7, n. 80; art. 9, n. 14; recommandation du 23 décembre 2008 EDA/ Visa-Inspektionsberichte,
     ch. II.B.2.2.
26
     Recommandation du 3 avril 2009 : ESTV / Cockpits und Amtsreportings, ch. II.B.8.
27
     Isabelle Häner, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, art. 10, n. 34; Arrêt du Tribunal administratif
     fédéral, A-2631/2009, p. 16, ch. 1.
28
     Arrêt du Tribunal administratif fédéral, A-3631/2009 du 15 septembre 2009, p.15, ch. 4




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           ces cas, l’autorité peut se borner à communiquer la référence au demandeur.
           Ainsi, les conditions d’accès à certains documents annexés au rapport sont réputées déjà
           remplies en vertu de l’art. 6 al. 3 LTrans. Le DFF est donc prié d’indiquer au demandeur
           l’endroit précis où ces documents ont été publiés (par ex. adresse Internet).
40.        En résumé, le Préposé arrive par conséquent à la conclusion que le DFF doit accorder au
           demandeur l’accès au rapport qu’il veut consulter, mais aussi lui faire parvenir une liste des
           documents annexés au rapport, en l’invitant à préciser sa demande dans un délai de dix jours.
           Enfin, dans les cas visés à l’art. 6 al. 3 LTrans (documents officiels publiés), le DFF doit
           communiquer au demandeur l’endroit où la Confédération a publié les documents sur papier ou
           sous forme électronique.




III.       Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des
           données et à la transparence recommande ce qui suit :

41.        Le Département fédéral des finances accorde l’accès à son rapport consacré au rôle de
           l’administration concernant l’assistance administrative en matière fiscale au sens de l’art. 26 du
           modèle de convention de l’OCDE du 2 mai 2011, après avoir déclassifié le rapport en question.
42.        Le Département fédéral des finances fait parvenir au demandeur une liste des documents
           annexés au rapport mentionné au ch. 41 et l’invite à préciser sa demande dans un délai de dix
           jours.
43.        Le Département fédéral des finances indique au demandeur la référence des documents
           officiels déjà publiés (art. 6 al. 3 LTrans).
44.        Le Département fédéral des finances rend une décision au sens de l’art. 5 PA si, en dérogation
           aux ch. 41 à 43, il refuse d’accorder l’accès au rapport demandé, d’établir la liste des
           documents annexés au rapport ou d’indiquer la référence des documents déjà publiés.
45.        Le Département fédéral des finances rend la décision dans un délai de 20 jours à compter de la
           date de réception de la présente recommandation (art. 15 al. 3 LTrans).
46.        Le demandeur peut exiger dans les dix jours qui suivent la réception de la présente
           recommandation que le Département fédéral des finances rende une décision au sens de
           l’art. 5 PA s’il n’est pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans).
47.        Le demandeur peut faire recours contre la décision devant le Tribunal administratif fédéral
           (art. 16 LTrans).
48.        Le Département fédéral des finances fait parvenir au Préposé une copie de sa décision et, le
           cas échéant, une copie des décisions des autorités de recours (art. 13a OTrans).
           La présente recommandation est publiée. Le nom du demandeur est rendu anonyme afin que
           les données personnelles relatives aux parties à la procédure de médiation soient protégées
           (art. 13 al. 3 OTrans).




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       Recommandation du 19 juin 2012 : BAG / Liste Acrylamidmessungen, ch. II.B.3.3.




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49. La recommandation est notifiée à :
       -   X

       -   Département fédéral des finances DFF
           Bundesgasse 3
           3003 Berne




Jean-Philippe Walter




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