# CH_ED%c3%96B_006_recommandation-du25m_2013-03-25 — Journalist v. Federal Office of Justice: Access to European Court of Human Rights Judge Recruitment Records

**Geschäftsnummer:** CH_ED%c3%96B_006_recommandation-du25m_2013-03-25
**Gericht / Behörde:** Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB)
**Ausgang:** Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-edoeb/4666af54f662feb1df7e059f099cbfc620822eb8/journalist-v-federal-office-of-justice-access-to-european-court-of-human-rights-judge-recr

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A journalist requested access to documents concerning the recruitment process for a judge at the European Court of Human Rights, including the list of applicants, their CVs, and selection protocols. The Federal Office of Justice (OFJ) partially granted the request, withholding personal data of unsuccessful candidates and internal parliamentary deliberations, citing data protection and parliamentary confidentiality. The Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) mediated, ultimately recommending that the OFJ maintain its refusal to disclose the applicant list, CVs, and ranking due to privacy concerns and the absence of a compelling public interest, while also recommending that the OFJ provide a list of relevant documents for the broader recruitment process and invite the journalist to refine their request for those documents, as parliamentary proceedings are not subject to transparency laws.

## Leitsatz / Regeste

art. 7 ss LTrans — art. 7 ss LTrans: Used to assess whether access to the requested documents can be granted after the requester clarifies their request.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 7 ss LTrans

Used to assess whether access to the requested documents can be granted after the requester clarifies their request.

## Volltext des Entscheids

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence
                                                   PFPDT




                                                                                            Berne, le 25 mars 2013




                                       Recommandation


                                          émise au titre

                                     de l’art. 14
                                  de la loi fédérale
                         sur le principe de la transparence
                                dans l’administration
                   concernant la demande en médiation introduite


                                               X
                                          (demandeur)


                                               contre


                             l’Office fédéral de la justice (OFJ)




I.   Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate:

1.   Conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur
     la transparence, LTrans, RS 152.3), le demandeur (journaliste) a déposé, par courrier
     électronique du 27 janvier 2011 adressé à l’Office fédéral de la justice (OFJ), une demande
     d’accès concernant la mise au concours en 2010 du poste de juge au titre de la Suisse auprès
     de la Cour européenne des droits de l’homme et la procédure de recrutement et de sélection
     des trois candidats présentés par la Suisse à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
     en vue de l’élection. Le demandeur à requis l’accès aux informations et documents suivants :
     a. Combien de candidats ont postulé ;
     b. Comment s’est déroulé le processus de recrutement puis de sélection des candidats ;
     c. La liste des candidats qui ont postulé ;
     d. L’annonce de recrutement ;
     e. Les documents relatifs aux protocoles de recrutement puis de sélection ;
     f. Les documents transmis à l’Assemblée parlementaire en vue de l’élection du nouveau juge
        au titre de la Suisse, y compris les cv des trois candidats.



                                                    Feldeggweg 1, 3003 Bern
                                                    Tel. 031 323 74 84, Fax 031 325 99 96
                                                    www.edoeb.admin.ch
2.       Dans sa prise de position du 28 janvier 2011, l’OFJ a partiellement admis la demande d’accès
         (documents mentionnés au point 1, lettres a., b., d.). L’autorité a communiqué au demandeur
         certaines informations concernant le processus de recrutement et de sélection, le nombre de
         candidats ayant postulé ainsi que la liste des trois noms transmis au Panel consultatif d’experts
         pour l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme.
3.       L’OFJ a premièrement transmis au demandeur :
         - une copie du texte des annonces publiées fin juin 2010 dans les éditions électronique et
           papier « d’un quotidien des trois régions linguistiques (Neue Zürcher Zeitung, Le Temps, Il
           Corriere del Ticino […] ainsi que sur plusieurs bourses d’emploi sur internet », puis portée à la
           connaissance « des Présidents et Présidentes du Tribunal fédéral et des Tribunaux supérieurs
           des Cantons, par courrier électronique, dans la deuxième quinzaine du mois d’août 2012 ».
         - des précisions quant au nombre de candidatures reçues, à savoir que 12 personnes ont
           postulé.
4.       Deuxièmement, l’OFJ a communiqué au demandeur certaines précisions quant à la procédure
         de sélection. Le demandeur a reçu les informations suivantes, à savoir que :
         - le gouvernement a présélectionné 6 candidats en prenant en compte comme critères, outre
           les qualifications, « le sexe (2 femmes, 4 hommes), l’aire linguistique (2 candidats de la
           Suisse romande, 4 de la Suisse alémanique) et le type de profession juridique représentée
           (représentants des domaines judiciaires et universitaires et du barreau) ».
         - « le gouvernement a ensuite transmis les dossiers des six personnes présélectionnées (de
           même que les noms des six autres candidats) à la Délégation parlementaire suisse auprès du
           Conseil de l’Europe (DCE) et à la Commission judiciaire (CJ) de l’Assemblée fédérale. Le 24
           novembre 2010, ces six personnes ont passé une audition devant la DCE et la CJ réunies.
           Ces dernières, dans un vote secret, ont établi un classement, que le président de la DCE a
           communiqué au Conseil fédéral par une lettre du 29 novembre 2010 avec une évaluation des
           auditions ».
         - sur cette base, le Conseil fédéral a adopté la liste des 3 candidats à l’élection présentés par la
           Suisse.
         - les autorités suisses ont transmis le 27 janvier 2011 « la liste susmentionnée au Panel
           consultatif d’experts sur les candidats à l’élection de juges à la Cour européenne des droits de
                       1
           l’homme ».
5.       Le demandeur a déposé une nouvelle demande d’accès par courrier électronique du 4 février
         2011. Il a indiqué à l’OFJ qu’il souhaitait obtenir deux documents et des informations
         complémentaires, à savoir:
         g. La liste des 12 candidats et le classement des 6e au 12e candidats ;
         h. Qui a effectué/signé la décision de présélection de 6 candidats sur 12 ;
         i. Si le vote avec classement porte sur l’ensemble des candidats ou sur les 6 présélectionnés ;
         j. Si les 3 personnes présentées sont celles ayant obtenu le meilleur classement sur les 12
            candidats, respectivement les 6 présélectionnés ;


1
     Les noms des candidats ont été transmis dans l’ordre alphabétique, conformément aux règles applicables. Voir en particulier
     la Recommandation 1649 (2004) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les candidats à la Cour
     européenne des droits de l’homme ; la Résolution 1646 (2009) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe relative
     à la Nomination des candidats et l’élection des juges à la Cour européenne des droits de l’homme, point 4.3.




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          k. Quand la transmission des 3 candidats sera faite à l’Assemblée parlementaire du Conseil de
             l’Europe.
6.        L’ OFJ a pris position le 7 février 2011. L’autorité a informé le demandeur qu’elle ne pouvait
          faire droit à sa requête d’une part pour des motifs de « protection des données des personnes
          intéressées » et d’autre part car « les réunions, les délibérations, les votes, les procès-verbaux,
          etc. des commissions parlementaires ne sont pas publics ». L’OFJ a cependant précisé que la
          décision de présélection a été effectuée conjointement par le Département des affaires
          étrangères (DFAE) et le Département fédéral de justice et police (DFJP) et que la transmission
          des candidature à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe n’avait alors pas encore
          été fixée.
7.        Par courriers électroniques des 18 et 25 février 2011, le demandeur a déposé une demande en
          médiation auprès du Préposé fédéral à la protection de données et à la transparence
          (Préposé).
8.        Le 10 mai 2011, le Préposé a informé par courrier électronique l’OFJ du dépôt de la demande
          en médiation et a imparti une délai de 10 jours à l’autorité pour lui transmettre une copie du
          dossier et une prise de position.
9.        A la demande du Préposé, l’OFJ lui a fait parvenir le 18 mai 2011 une prise de position
          accompagnée d’une copie des documents officiels concernés. Conformément à l’art. 20 LTrans,
          le Préposé s’est vu remettre dans le cadre de la procédure de médiation un bordereau de
          pièces intitulé « Liste der amtlichen Dokumente ». L’OFJ n’a pas transmis au Préposé les
          procès-verbaux des séances de commissions parlementaires des 16 et 24 septembre 2010, ni
          les notes manuscrites se rapportant à la séance du 24 novembre 2010. Ainsi, le Préposé
          dispose d’une copie de 69 annexes alors que la liste établie par l’autorité mentionne 72
          annexes.
10.       Le Préposé a requis des précisions auprès de l’OFJ concernant la procédure de sélection, dans
          le cadre d’une conversation téléphonique survenue le 6 décembre 2012. L’OFJ a informé le
          Préposé que cette procédure constitue « une pratique administrative non écrite », intervenue en
          l’absence de mandat des commissions parlementaires, mais a refusé de confirmer ces
          informations par écrit.


II.       Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui
          suit :


A.        Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans

11.       En vertu de l’art. 13 LTrans, toute personne peut déposer une demande en médiation lorsque
          sa demande d’accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée, ou lorsque
          l’autorité n’a pas pris position sur sa demande dans les délais impartis par la loi.
                                                                                                           2
12.       Le Préposé n’agit pas d’office, mais seulement sur la base d’une demande déposée par écrit.
          Toute personne qui a pris part à une procédure de demande d’accès à des documents officiels
          est habilitée à introduire une demande en médiation. La forme écrite simple suffit. La demande
          doit spécifier que l’affaire est confiée au Préposé. Elle doit être remise dans les 20 jours à
          compter de la réception de la prise de position de l’autorité.


2
      FF 2003 1864.




                                                                                                                3/12
13.      Le demandeur a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès de l’OFJ et a
         reçu une réponse partiellement négative. Etant partie à la procédure de demande d’accès, il est
         légitimé à déposer une demande en médiation. Celle-ci a été remise au Préposé selon la forme
         prescrite et dans le délai légal.
14.      La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les
         intéressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de
                              3
         fixer les modalités.
15.      Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé
         est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appréciation du
         cas d’espèce.


B.       Considérants matériels

16.      Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration
         (Ordonnance sur la transparence, OTrans, 152.31) le Préposé examine la licéité et l’adéquation
         de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité. Il peut ainsi vérifier dans le cadre de la
         procédure de médiation si la demande d’accès a été traitée conformément à la loi par l’autorité.
         Ainsi, le Préposé vérifie notamment si l’autorité compétente dans le cadre d’une demande
         d’accès a correctement appliqué les dispositions relatives à la notion de document officiel (art. 5
         LTrans) ainsi que la clause d’exception (art. 7 s. LTrans), ou les dispositions relatives à la
         protection des données personnelles (art. 9 LTrans). Par ailleurs, il peut examiner, pour tous les
         domaines dans lesquels la loi sur la transparence confère un certain pouvoir d’appréciation à
         l’autorité (p.ex. les modalités d’accès à des documents officiels) si la solution retenue par
         l’autorité est adéquate et proportionnée au vu des circonstances du cas d’espèce. Le Préposé
         peut faire des propositions dans le cadre de la procédure de médiation (art. 12 al. 2 OTrans) ou
                                                                          4
         le cas échéant émettre une recommandation (art. 14 LTrans).
17.      Les documents et informations requis par le demandeur concernent la mise au concours du
         poste de juge au titre de la Suisse auprès de la Cour européenne des droits de l’homme en
         2010 et la sélection des trois candidats présentés par la Suisse à l’Assemblée parlementaire du
         Conseil de l’Europe.


         Procédure de mise au concours et procédure de sélection
18.      Les procédures de mise au concours et de sélection sont intervenues selon une pratique
         administrative non écrite, en l’absence de mandat des commissions parlementaires
         (cf. point 10) ; sous l’égide du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du
         Département des affaires étrangères (DFAE), en collaboration avec la Chancellerie fédérale
         s’agissant du processus de recrutement.
19.      Les 12 postulations reçues ont premièrement fait l’objet d’une présélection, approuvée le 24
         septembre 2010 par la Conseillère fédérale alors en charge du Département fédéral de justice
         et police (DFJP).




3
     FF 2003 1865.
4
     CHRISTINE GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Art. 13, N 8.




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20.     La liste des 6 candidats présélectionnés ainsi que leur dossier respectif, accompagnés de la
        liste des 6 candidats non-sélectionnés ont dans un deuxième temps été transmis à la
        Délégation parlementaire suisse auprès du Conseil de l’Europe (DCE) et à la Commission
        judiciaire de l’Assemblée fédérale (CJ), toutes deux chargées de procéder à des auditions en
        commun.
        A la suite de ces auditions, la DCE et la CJ ont établi un classement. Celui-ci a été communiqué
        par le Président de la DCE au Conseil fédéral par courrier du 29 novembre 2010.
21.     Sur la base de la proposition adressée par l’Office fédéral de la justice, le Conseil fédéral a
        adopté le 26 janvier 2011 une liste de 3 candidats fondée sur le classement et l’évaluation
        établis conjointement par la DCE et la CJ. Cette liste a été transmise le 27 janvier 2011 au
        Panel consultatif d’experts pour l’élection de juges à la Cour européenne des droits de l’homme.
        Les candidats ont par la suite été entendus par ce panel qui a considéré que ces personnes
        remplissaient toutes les exigences de l’art. 21 (1) de la Convention de sauvegarde des droits de
        l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et n’a formulé aucune objection ou réserve à
        leur égard.
22.     Finalement, les documents ont été transmis à l’Assemblée parlementaire du Conseil de
        l’Europe en vue de l’élection, intervenue le 12 avril 2011.


        Champ d’application de la loi sur la transparence
23.     La loi sur la transparence s’applique, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 2 al. 2 et
        3 LTrans, à l’administration fédérale, aux organismes et personnes de droit public ou de droit
        privé extérieurs à l’administration fédérale dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent
        en première instance des décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
        administrative (PA ; RS 172.021) ainsi qu’aux services du Parlement (art. 2 al. 1 LTrans).
24.     « Le champ d’application personnel de la loi sur la transparence ne comprend ni l’Assemblée
                                                                                 5
        fédérale et ses organes (notamment les commissions parlementaires) » , ni le Conseil fédéral
        en tant qu’autorité collégiale. En revanche, lorsqu’un membre du Conseil fédéral agit en qualité
        de chef d’un département, il est soumis à la loi sur la transparence puisqu’il dirige
                          6
        l’administration.
25.     Les commissions parlementaires et les délégations comptent parmi les organes de l’Assemblée
        fédérale (art. 31 lit. 6 de la loi sur l’Assemblée fédérale, loi sur le parlement, LParl, RS 171.10).
                                                                                                              7
        Elles ne sont pas soumises à la loi sur la transparence (art. 2 al. 1 lit. a et c LTrans a contrario)
        et leurs délibérations sont confidentielles (art. 47 LParl). La divulgation des positions défendues
        par les personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté sont
        interdites. Sauf disposition contraire de la loi ou d’une ordonnance de l’Assemblée fédérale, les
        règles prévues par la loi sur le parlement et les règlement du Conseil National et du Conseil des
        Etats s’appliquent par analogie aux délégations permanentes, en particulier la DCE [ art. 2
        Ordonnance de l’Assemblée fédérale sur les relations internationales du Parlement (ORInt, RS
        171.117) ; art. 9 Règlement du Conseil des Etats (RCE, RS 171.14) ; art. 12 Règlement du
        Conseil national (RCN, RS 171.13)].



5
    Message LTrans, FF 2003 1861.
6
    Office fédéral de la Justice, Préposé fédéral à la Protection des données et à la transparence, Mise en œuvre du principe de
    transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 5 juillet 2012, ch. 8.2.1.
7
    Message LTrans, FF 2003 1828.




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26.      La loi sur la transparence ne s’applique pas à l’accès aux protocoles des auditions menées par
         les commissions parlementaires qui est régi par la loi sur le Parlement (art. 47 LParl, cf. chiffres
         23 et 25).
27.      Le Préposé est d’avis que les documents établis à l’intention d’une commission parlementaire,
         sans mandat exprès de cette commission (par écrit), sont sur le principe soumis à la loi sur la
                                                                              8
         transparence sous réserve des exceptions prévues à l’art. 7 LTrans.
28.      Le Conseil fédéral a choisi les trois candidats sur la base du classement établi conjointement
         par la DCE et la CJ. Le Conseil fédéral constitue le gouvernement (art. 1 LOGA).
         Conformément à l’art. 177 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst,
         RS 101) et l’art. 12 LOGA, il prend ses décisions en tant qu’autorité collégiale. Dans ce cas, il
         constitue une autorité distincte de l’administration et n’est dès lors pas soumis à la loi sur la
                                                               9
         transparence (art. 2 al. 1 let. a LTrans a contrario). Ses délibérations et la procédure de co-
                 10
         rapport ne sont pas publiques (art. 21 LOGA). La notion de délibération comprend également
                              11
         la prise de décision. La procédure de co-rapport (art. 8 al. 1 LTrans) commence le jour où le
                                                                    bis
         département compétent signe sa proposition (art. 5 al. 1 de l’ordonnance sur l’organisation du
         gouvernement et de l’administration (OLOGA, RS 172.010.1) et s’achève par la décision du
                          12
         Conseil fédéral.
29.      Selon l’art. 180 al. 2 Cst, le Conseil fédéral doit renseigner le public sur son activité en temps
         utile et de manière détaillée, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne
         s’y oppose. L’art. 10 LOGA précise la portée l’art. 180 al. 2 Cst. Ces deux dispositions ne
                                                                                                    13
         concernent cependant que l’information active, à l’exception de l’information passive. Au
         demeurant, le Conseil fédéral dispose d’un certain pouvoir d’appréciation s’agissant des
         modalités d’information (contenu exacte, cercle des destinataires, échéance à laquelle les
                                              14
         informations sont communiquées).
30.      L’information active concerne la transmission d’informations intervenant à l’initiative de
         l’autorité. La notion d’information passive se rapporte aux cas de figure pour lesquels l’autorité à
         l’obligation de transmettre certaines informations, en vertu d’une demande qu’il lui est adressée.
         Ainsi, la transmission d’informations dans le cadre de la loi sur la transparence, à savoir
         lorsqu’une personne dépose une demande d’accès au sens de l’art. 6 LTrans, constitue un cas
         d’application d’information passive.
31.      Le Préposé constate que le classement établi par les commissions parlementaire n’est pas
         soumis à la loi sur la transparence (art. 2 al. 1 let. a LTrans a contrario, art. 47 LParl). Au vu de
         ce qui précède (cf. ch. 23 à 30), le Préposé est d’avis que le courrier adressé par le Président
         de la DCE au Conseil fédéral (cf. ch. 20) affère à la procédure de co-rapport (cf. ch. 28 ss.), de

8
     Recommandation du PFPDT du 19 juin 2009 (UVEK/Zusatzdokumention Staatsrechnung), recommandation du 2 novembre
     2009 (EDI, EJPD, VBS, EFD, EVD, UVEK / Zusatzdokumentation Voranschlag 2010); recommandation du 18 novembre
     2010 (VBS/Inspektionsberichte ND-Aufsicht); Office fédéral de la Justice, Préposé fédéral à la Protection des données et à
     la transparence, Mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées,
     5 juillet 2012, ch. 4.2.2.
9
     Message, FF 2003 1828; BO 2003, p. 1137, Votum Ruth Metzler-Arnold, Conseillère fédérale.
10
     ATF 133 II 209 consid. 3.1.
11
     THOMAS SÄGESSER, Stämpflis Handkommentar zum Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), Art. 21,
     N 15.
12
     ATF 136 II 399 consid. 2.3.1.
13
     THOMAS SÄGESSER, Stämpflis Handkommentar zum Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG), Art. 10 ,
     N 13; ATF 136 II 399 consid. 2.3.
14
     Recommandation du Préposé fédéral à la Protection des données et à la transparence du 3 avril 2009 : ESTV / Cockpits und
     Amtsreportings, ch. 2. ; Recommandation du Préposé fédéral à la Protection des données et à la transparence du 19
     octobre 2012: Chancellerie fédérale / ChF, ch. 14.




                                                                                                                                  6/12
         sorte que le droit d’accès à ce document n’est par conséquent pas reconnu au demandeur
         (art. 8 al. 1 LTrans).


      Restrictions du droit d’accès
       Généralités
32.      L’OFJ n’a que partiellement fait droit à la demande d’accès déposée par le demandeur.
         L’autorité a explicitement refusé de divulguer la liste des candidats (cf. demande d’accès du 27
         janvier 2011, chiffre 1 lettre c.) et le classement des candidats (cf. demande d’accès du 4 février
         2011, chiffre 5 lettre g.).
         L’OFJ a indiqué au demandeur que la transmission au Panel consultatif d’experts pour l’élection
         de juges à la Cour européenne des droits de l’homme de la liste des trois candidats présentés
         par la Suisse ainsi que leur curriculum vitae respectif était survenue le 27 janvier 2011. Il n’a en
         revanche communiqué au demandeur ni la date exacte de transmission, ni le contenu les
         documents adressés à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (cf. demande d’accès
         du 27 janvier 2011, ch. 1 lettre f. et demande d’accès du 4 février 2011, ch. 5 lettre k.), se
         limitant à préciser que « la date exacte n’est pas encore fixée, mais en tout cas dans les
         délais ». S’agissant des documents relatifs aux protocoles de recrutement et de sélection
         (cf. demande d’accès du 27 janvier 2011, chiffre 1 lettre e.) l’OFJ n’a transmis au demandeur
         qu’une partie des documents en sa possession et a indiqué dans sa prise de position du 18 mai
         2011 : « Zu den übrigen Dokumenten wurde, soweit dies im Gesuch hinreichend spezifiziert
         verlangt worden ist, der Zugang gewährt (vgl. die elektronischen Antworten […]), dies unter
         Berücksichtigung der einschlägigen technischen Eigenheiten », mais n’a pas invité le
         demandeur à préciser ses demandes d’accès.
33.      Dans sa prise de position du 18 mai 2011 à l’attention du Préposé, l’OFJ a principalement
         motivé son refus partiel d’accorder l’accès aux informations et documents requis par le
         demandeur en invoquant l’existence de dispositions spéciales (art. 4 LTrans en relation avec
                           15
         l’art. 47 LParl) et l’inapplicabilité de la loi sur la transparence (documents établis après le
                                         16
         dépôt des demandes d’accès) . A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Préposé ne devait
         pas partager cette appréciation, l’autorité a souligné la nécessité de protéger la personnalité
         des candidats n’ayant pas été retenus (art. 7 al. 2 et 9 al. 1 LTrans, art. 19 al. 1bis de la loi
         fédérale sur la protection des données, LPD, RS 235.1). Ceci au motif que les conditions de
                        bis
         l’art. 19 al. 1 LPD n’étaient en l’espèce pas remplies s’agissant des personnes dont la
         candidature n’a pas été retenue pour la dernière phase de sélection (« Personen, deren
                                                                       17
         Bewerbung es nicht in die engere Wahl geschafft hat ») et que l’accès à certains documents
         concernant la sphère privée des candidats n’ayant pas été retenus («die Privatsphäre der nicht
                                                              18
         berücksichtigten Bewerbinnen und Bewerber » ) ne pourrait le cas échéant être accordé
         qu’après une procédure d’anonymisation (caviardage ou suppression préalables de tous les
         indices et pièces concernant les candidats ainsi que les références à des personnes privées
         tierces).




15
     Concernant les documents N° 38, 47, 49, 50 du bordereau transmis au Préposé.
16
     Documents N°64 à 71 du bordereau transmis au Préposé.
17
     Concernant les documents N° 30 à 35, 41 à 46 du bordereau transmis au Préposé.
18
     Concernant les documents N° 29, 39, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57 et 62 du bordereau transmis au Préposé.




                                                                                                                7/12
         Refus d’accorder l’accès à la liste des candidats, aux dossiers de candidature et au classement
         des candidats
34.      La présélection étant intervenue selon une pratique administrative non écrite et en l’absence de
         mandat expresse des commissions parlementaires (cf. chiffre 17), le Préposé est d’avis que les
         documents officiels relatifs à cette procédure ne tombent pas dans le champ d’application de la
                                                                             19
         loi sur le Parlement mais sont soumis à la loi sur la transparence.
         Cela étant, puisque les dossiers de candidature contiennent des données personnelles, il
         convient d’apprécier si leur communication, en particulier s’agissant des candidats n’ayant pas
         été retenus, est licite (art. 7 al. 2, 9 LTrans et 19 LPD).
35.      L'autorité saisie d'une demande d'accès doit procéder à une pesée des intérêts en présence et
         prendre à cette occasion en considération la nature des données personnelles et la protection
         requise ainsi que les conséquences que l'accès aux documents pourrait avoir pour les
                                  20
         personnes concernées. Le Tribunal administratif fédéral a récemment précisé dans un arrêt
         relatif à l’accès à des dossiers personnels que « la doctrine majoritaire, ainsi que le message
         retiennent que l’intérêt à la sphère privée doit l’emporter en principe sur l’intérêt à pouvoir
                                               21
         consulter des documents officiels ». Les demandes tendant à consulter le dossier personnel
         d’un employé doivent en principe être refusées, en fonction des conséquences que l’accès aux
         documents pourrait avoir sur les personnes concernées et dans la mesure où une protection
                                                                                22
         accrue est requise (données sensibles ou profils des personnalité).
36.      Le Préposé constate qu’en l’espèce, notamment au vu des exigences posées dans le cadre de
         la mise au concours, les dossiers de candidature comprennent sans exception un curriculum
         vitae détaillé portant non seulement sur la formation mais également sur les activités
         professionnelles, voire politiques et la vie privée (notamment la situation familiale) des
         personnes concernées. Les postulants ont presque sans exception joint un certificat de travail
         et/ou un extrait du casier judiciaire. Dans certains cas, le dossier comprend également une
         photographie ou un extrait du registre des poursuites.
         Le Préposé constate que les données personnelles précitées constituent des profils de
         personnalité (art. 3 let. d LPD) et contiennent le plus souvent des données sensibles
         (art. 3 let. c LPD).
37.      La confidentialité des dossiers de postulation constitue une mesure apte et nécessaire à
         garantir l’existence de candidatures d’excellence. En effet, elle permet d’éviter que les
         potentiels candidats ne soient dissuadés de postuler par crainte des conséquences négatives
         qu’une non-sélection pourrait avoir sur leur avenir professionnel. Au vu de ce qui précède, le
         Préposé constate qu’en l’espèce un intérêt public prépondérant à la transparence
         (art. 7 al. 2 LTrans) fait défaut et que les documents requis ne peuvent pas être anonymisés
         (art. 9 al. 2 LTrans et art. 6 OTrans) compte tenu du caractère singulier du parcours de vie des
         personnes concernées (dossiers de candidature) et des qualités intrinsèques de la liste et du
         classement des candidats.




19
     Office fédéral de la Justice, Préposé fédéral à la Protection des données et à la transparence, PFPDT - Questions
     fréquemment posées, 5. Juillet 2012, ch. 4.2.2.
20
     Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2011, Cour I, A-3609/2010, consid. 4.4 et 5.4.
21
     Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2011, Cour I, A-3609/2010, consid. 5.4.
22
     Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 17 février 2011, Cour I, A-3609/2010, consid. 4.4 et 5.4.




                                                                                                                         8/12
38.      Par ailleurs, il convient de relever à titre comparatif que conformément à l’art. 40a LParl la
         Commission judiciaire prépare l'élection des juges des tribunaux fédéraux et soumet ses
         propositions à l'Assemblée fédérale qui procède à l’élection Chambres réunies.
         Dans ce cadre, la Commission judiciaire procède à la mise au concours et à la sélection des
         candidats, puis soumet sa proposition à l’Assemblée fédérale. Le rapport de la Commission
         judiciaire est publié sur la page internet du parlement fédéral suisse. Il comprend notamment un
         résumé de la procédure de sélection, en général le nombre de postulations, le nombre de
         candidats auditionnés, le nom du ou des candidat(s) proposés en fonction des postes à
         pourvoir ainsi qu’un bref résumé de leur formation et des activités professionnelles que ces
         derniers ont exercées.
39.      Ainsi, en l’absence d’intérêt public prépondérant à la transparence, la communication de la liste
         des candidats, des dossiers de candidature et du classement des candidats serait contraire aux
         art. 7 al. 2, 9 LTrans et 19 LPD. Le Préposé arrive par conséquent à la conclusion que l’OFJ a
         refusé à juste titre d’accorder l’accès à ces documents.


         Refus d’accorder l’accès aux documents transmis à l’Assemblée parlementaire du Conseil
         de l’Europe
40.      Par courrier électronique du 7 février 2011, l’OFJ a informé le demandeur que « la date exacte
         n’est pas encore fixée, mais en tout cas dans les délais ». Dans sa prise de position ultérieure à
         l’attention du Préposé (prise de position du 18 mai 2011, cf. chiffre 6), l’autorité a allégué avoir
         accordé un droit d’accès à tout un chacun en application « par analogie » de l’art. 6 LTrans,
         attendu que la liste des trois candidats présentés par la Suisse ainsi que leur curriculum vitae
         respectif ont dans l’intervalle été publiés sur la page internet de l’Assemblée parlementaire du
         Conseil de l’Europe.
41.      Selon la lettre de la version française de l’art. 6 al. 3 LTrans, les conditions énoncées aux al. 1
         et 2 de cette disposition sont réputées remplis lorsque les documents officiels concernés ont
         déjà été publié par la Confédération sur papier ou sous forme électronique. Les versions
         allemande et italienne de cette disposition sont plus précises et indiquent qu’il doit s’agir d’une
         page internet de la Confédération. Selon la doctrine, les versions allemande et italienne sont
                    23
         correctes.
         L’autorité est libre de communiquer uniquement le lien réticulaire (URI : Uniform Resource
                                                                      24
         Identifier) ou les référence de la publication au demandeur.
42.      En l’espèce, la publication est survenue sur la page internet de l’Assemblée parlementaire du
         Conseil de l’Europe et l’autorité n’a pas communiqué l’adresse réticulaire au demandeur.
43.      Le Préposé est d’avis que l’OFJ ne peut dès lors pas se prévaloir de l’exception de
         l’art. 6 al. 3 LTrans. Cela étant, l’OFJ a indiqué que les documents requis, notamment la liste
         des trois candidats et leur cv respectif n’avaient pas encore été transmis à l’Assemblée
         parlementaire du Conseil de l’Europe lorsque le demandeur a déposé ses deux demandes.
         Celles-ci sont par conséquent mal fondées.




23
     PASCAL MAHON/OLIVIER GONIN, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Art. 6, N 64.
24
     PASCAL MAHON/OLIVIER GONIN, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Art. 6, N 66.




                                                                                                                9/12
         Refus implicite d’accorder l’accès à tous les documents relatifs aux protocoles de recrutement
         et de sélection
44.      Le Préposé constate que la formulation de la lettre e. de la demande d’accès du 27 janvier
         2011 (portant sur les documents relatifs aux protocoles de recrutement et de sélection
         cf. chiffre 1) a un caractère extrêmement large et général.
45.      Selon l’art. 10 al. 3 LTrans, la demande d’accès doit être formulée de manière suffisamment
         précise. Les exigences de précision ne sauraient toutefois être interprétées de manière trop
         stricte : il suffit que les documents en question soient identifiables par l’autorité sans
                                        25
         complications excessives. Le degré de précision exigé dépend notamment des moyens dont
         dispose le demandeur, à tout le moins lorsqu’il n’existe pas de registre de documentation
                                         26
         auquel il puisse se référer. Les autorités sont tenues de soutenir activement le demandeur
         dans sa démarche, plus particulièrement lorsque celui-ci n’a pas d’autre moyen de préciser sa
                      27
         demande. L’autorité doit renseigner le demandeur sur les documents officiels accessibles et
         assister ce dernier dans ses démarches (art. 3 al. 1 OTrans). L’autorité peut en outre inviter ce
         dernier à préciser sa demande (art. 7 al. 3 OTrans). A cet égard, le Tribunal administratif fédéral
         a précisé dans l’arrêt A-3631/2009 du 15 septembre 2009, qu’il incombait à l’autorité de
                                                                                28
         remettre au demandeur une liste des documents dont elle dispose . A savoir un extrait de son
                                                                                                      29
         gestionnaire électronique de documents ou à défaut une liste des documents disponibles.
46.      Le demandeur n’a pas été invité à préciser sa demande d’accès (art. 7 al. 3 OTrans) et n’a pas
         reçu la liste des documents dont dispose l’autorité en lien avec les procédures de recrutement
         et de sélection dans le cadre de la désignation des trois candidats pour le poste de juge au titre
         de la Suisse auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, malgré le caractère
         extrêmement large et général de la lettre e. de sa demande (cf. chiffre 44).
47.      Le contenu des annonces de recrutement publiées a été communiqué par l’OFJ au demandeur.
         Ce dernier n’a en revanche pas eu connaissance des autres documents relatifs aux protocoles
         de recrutement et de sélection établis ou reçus par l’OFJ. L’autorité les a par ailleurs répertoriés
         dans la liste des documents en sa possession (cf. chiffre 9). Ces documents constituent des
         documents officiels au sens de l’art. 5 LTrans. Il incombait à l’OFJ de renseigner le demandeur
         sur les documents officiels accessibles et d’assister ce dernier dans ses démarches.
         L’autorité avait en outre la possibilité d’inviter le demandeur à préciser l’ampleur de sa demande
         d’accès, opportunité dont elle n’a pas fait usage. Au vu de ce qui précède, le manque de
         précision de la demande d’accès invoqué par l’OFJ ne saurait en l’espèce justifier une libre
         appréciation par l’autorité de leur portée.
48.      Le Préposé est d’avis que les documents établis par l’administration sans mandat exprès des
         commissions parlementaires sont soumis à la loi sur la transparence, sous réserve des
         exceptions prévues par la loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral administratif «L’autorité
         supporte le fardeau de la preuve s’agissant de l’inapplicabilité de la présomption de libre accès
         aux documents officiels prévue par la loi sur la transparence, cela signifie que l’autorité doit
                                                   30
         prouver l’existence de cas d’exception ».


25
     Message LTrans, FF 2003 1861.
26
     Ibid.
27
     Ibid.
28
     Considérant 4.
29
     Office fédéral de la Justice, Préposé fédéral à la Protection des données et à la transparence, Mise en œuvre du principe de
     transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 5 juillet 2012, ch.6.2.1.
30
     Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 18 octobre 2010, Cour I, A-3443/2010, consid. 3.1.




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49.    L’autorité n’a fait valoir aucun motif d’exception au sens des art. 7 ss LTrans en ce qui concerne
       les autres documents officiels relatifs aux processus de recrutement et de sélection qui n’ont
       pas été communiqués au demandeur (cf. chiffres 32 ss). L’OFJ a cependant allégué que les
       documents N°64 à 71 ont été établis après le dépôt des demandes d’accès et ne sont
       en conséquence pas couverts pas celles-ci.
50.    Au vu de ce qui précède, le Préposé est d’avis qu’il incombe à l’OFJ de transmettre au
       demandeur une liste des documents officiels concernés, d’inviter ce dernier à préciser sa
       demande du 27 janvier 2011 et sur cette base d’apprécier si l’accès aux documents requis peut
       être accordé (art. 7 ss LTrans).


III.   Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des
       données et à la transparence recommande ce qui suit :

1.     L’Office fédéral de la justice (OFJ) maintient son refus d’accorder l’accès à la liste des candidats
       ayant postulé, aux dossiers de candidature et au classement.
2.     L’Office fédéral de la justice (OFJ) maintient son refus d’accorder l’accès aux documents
       transmis à la DCE et à la CJ.
3.     L’Office fédéral de la justice (OFJ) maintient son refus de communiquer la portée de la sélection
       effectuée conjointement par la Délégation parlementaire suisse auprès du Conseil de l’Europe
       (DCE) et la Commission judiciaire de l’Assemblée fédérale (CJ).
4.     L’Office fédéral de la justice (OFJ) maintient son refus de communiquer les procès-verbaux de
       séance et le classement établi par la DCE et la CJ, y compris le classement des trois candidats
       à l’élection au poste de juge à la Cour européenne des droits de l’homme.
5.     L’Office fédéral de la justice (OFJ) maintient son refus d’accorder l’accès aux documents
       transmis à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
6.     L’Office fédéral de la justice (OFJ) transmet au demandeur une liste des documents officiels
       relatifs aux procédures de recrutement et de sélection concernant la mise au concours du poste
       de juge à la Cour européenne des droits de l’homme et invite ce dernier à préciser sa demande
       du 27 janvier 2011. Sur la base de ces précisions, l’Office fédéral de la justice (OFJ) apprécie si
       l’accès aux documents requis peut être accordé (art. 7 ss LTrans).
7.     Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur peut exiger
       que l’Office fédéral de la Justice (OFJ) rende une décision selon l’art. 5 PA s’il n’est pas
       d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans).
8.     L’Office fédéral de la justice (OFJ) rend une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la
       procédure administrative (PA, RS 172.021) s’il refuse d’octroyer l’accès conformément à la
       recommandation (chiffres 1 à 6). Il rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception
       de la recommandation (art. 15 al. 3 LTrans).
9.     Cette décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral
       (art. 16 LTrans).




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10.   Par analogie à l’art. 22a PA, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 24 mars 2013
      au 7 avril 2013.
11.   La présente recommandation est publiée (art. 13 al. 3 OTrans). Afin de protéger les données
      relatives aux parties à la procédure de médiation, le nom du demandeur est anonymisé.
12.   La recommandation est notifiée à:
       -   X
       -   Office fédéral de la justice (OFJ)
           Bundesrain 20
           3003 Bern




Jean-Philippe Walter




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