# F.971.2022 — Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Despite Lack of Italian Response

**Geschäftsnummer:** F.971.2022
**Citation:** BVGE CH F.971.2022
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2022-03-04
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/ff0f83cab4ff8f0c56b05b9b11a7e948b9d9eb6c/asylum-seeker-transfer-to-italy-upheld-despite-lack-of-italian-response
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=173C3605065BEC769273DE655D67F4A8?decisionId=0d00044d-8bf4-4e50-a7ce-ae4bcced3c12
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-971-2022_2022-03-04.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An asylum seeker entered Italy irregularly and subsequently filed for asylum in Switzerland. Swiss authorities determined Italy was responsible for processing the claim under the Dublin Regulation and requested the applicant's transfer. Although Italy did not respond within the stipulated timeframe, the court found no systemic deficiencies or humanitarian concerns in Italy's asylum procedures or reception conditions that would prevent the transfer, nor did the applicant's medical condition render the transfer unlawful. Therefore, Switzerland's refusal to process the asylum claim and the order for transfer to Italy were upheld.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 13 par. 1 RD III; Art. 22 par. 7 RD III — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: Used to declare the appeal inadmissible because the applicant could be transferred to a competent third country for asylum and return procedures. Art. 44 LAsi: Used to order the transfer of the applicant from Switzerland to Italy. Art. 13 par. 1 RD III: Basis for determining that Italy is responsible for examining the asylum request because the applicant crossed the border irregularly into Italy.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Used to declare the appeal inadmissible because the applicant could be transferred to a competent third country for asylum and return procedures.

### 2. Art. 44 LAsi

Used to order the transfer of the applicant from Switzerland to Italy.

### 3. Art. 13 par. 1 RD III

Basis for determining that Italy is responsible for examining the asylum request because the applicant crossed the border irregularly into Italy.

### 4. Art. 22 par. 7 RD III

Used to establish that Italy implicitly accepted responsibility for the asylum request because it did not respond within the time limit.

### 5. Art. 17 par. 1 RD III

Invoked by the applicant to argue that Switzerland should examine the asylum request for humanitarian reasons, but ultimately rejected.

### 6. Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging the procedural costs to the appellant.

### 7. Art. 1 à 3 FITAF

Basis for determining the amount of procedural costs.

### 8. Art. 65 al. 1 PA

Reason for rejecting the request for legal aid.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-971/2022




                                    Arrêt du 4 mars 2022


    Composition                     Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
                                    avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
                                    Laura Hottelier, greffière.


    Parties                         A._______, né le (…),
                                    Afghanistan,
                                    (…),
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
                                    décision du SEM du 18 février 2022 / N […].
                                                                      F-971/2022


Faits :

A.
En date du 28 novembre 2021, A._______, ressortissant afghan, né le (…),
a déposé une demande d’asile en Suisse.

Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec
l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le
prénommé est entré clandestinement en Italie en date du 22 octobre 2021.

B.
L’intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas
Suisse en date du 3 décembre 2021 (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi).

C.
L’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, a
été entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi (RS 142.31), le
6 décembre 2021.

D.
Le 10 décembre 2021, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin »
avec le requérant et lui a accordé le droit d’être entendu sur la possible
responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile, ainsi que
sur l’établissement de faits médicaux.

E.
Le même jour, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une
requête aux fins de prise en charge du requérant, fondée sur l'art. 13 al. 1
du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète :
règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]).

F.
Il ressort du rapport médical daté du 17 décembre 2021 et transmis au
SEM en date du 22 décembre 2021 qu’un ecthyma a été diagnostiqué à
l’intéressé. Le même jour, un rapport F2 établit sur la base du rapport
médical susmentionné a été également porté à la connaissance de
l’autorité inférieure.



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Le 27 décembre 2021, le SEM a reçu un rapport médical établi le
24 décembre 2021, indiquant qu’on avait diagnostiqué à l’intéressé un
ecthyma, de la gale et de la balanite.

En date du 11 janvier 2022, un rapport médical, établi le même jour, a été
porté à la connaissance de l’autorité inférieure concernant le suivi du
traitement du requérant.

Le rapport médical du 24 janvier 2022, transmis au SEM le lendemain,
indique que l’intéressé présente une infection cutanée à germe
indéterminé et qu’il avait fait l’objet d’un frottis, d’un test VIH et syphilis.

G.
Les autorités italiennes compétentes n’ont pas répondu à la requête de
prise en charge du SEM dans le délai de l’art. 22 par. 1 RD III.

H.
Le 14 février 2022, un rapport médical, établi le 11 février 2022, a été
transmis au SEM, indiquant qu’une neurodermatite avait été diagnostiqué
au requérant. Ce dernier a également émis le souhait de consulter un
psychologue et un dentiste.

I.
Par décision du 18 février 2022, notifiée le 22 février 2022, l’autorité
inférieure, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entrée en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre
l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

J.
Le 23 février 2022, Caritas Suisse a résilié son mandat.

K.
Le 28 février 2022, l’intéressé − agissant à titre personnel − a interjeté
recours contre la décision du 18 février 2022 précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre
préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA
[RS 172.021]), l’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense
du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) ainsi que l’octroi de
l’assistance judicaire (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l’annulation
de la décision attaquée ainsi qu’à l’entrée en matière de la Suisse sur sa




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demande d’asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité
inférieure.

L.
Par décision du 1er mars 2022, le Tribunal a suspendu l’exécution du
transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles.

M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF,
à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).

Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle
décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

3.

3.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut


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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S’il ressort de cet examen qu’un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, il rend une
décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du recourant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande
d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20
par. 1 du règlement Dublin III).

3.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en
l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire,
il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la
première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ;
cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung,
Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de
prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le
demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 let. a RD III).

4.

4.1 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le
22 octobre 2021, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination
de la Suisse, où il a déposé une demande d’asile le 28 novembre 2021.

4.2 En date du 10 décembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une
requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1
de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi



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que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre
dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4.3 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du
recourant (art. 22 par. 7 RD III), laquelle n'est du reste pas contestée.

5.

5.1 Cela étant, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu
tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe,
en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000,
Charte UE).

5.2 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en
applique les dispositions.

5.3 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n o 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive n°
2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

5.4 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit
être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert,
d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales
de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la



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procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au
sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat
requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ;
2010/45 consid. 7.4.2).

5.5 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu’il ne pouvait être
conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile
ainsi que dans le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3
par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la
procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet
Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF
E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-4601/2021 du
15 décembre 2021 consid. 4.2.4 et la jurisprudence citée).

5.6 Partant, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l’espèce.

6.

6.1 Pour s’opposer à son transfert vers l’Italie, l’intéressé a fait valoir que
ce pays ne « pren[ait] pas bien soin des réfugiés », dans la mesure où
l’accès aux soins était inexistant. A ce sujet, il a précisé être arrivé en Italie
« dans une situation physique très difficile » et n’avoir reçu aucun soin,
malgré ses problèmes de santé allégués. Par ailleurs, les autorités
italiennes n’auraient pas été honnêtes avec lui. En effet, elles auraient
assuré que la prise de ses empreintes digitales ne serait pas retenue en
sa défaveur dans le cas où il déposerait une demande d’asile.

Au vu des éléments précités, le recourant a ainsi implicitement sollicité
l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (clause de souveraineté).

6.2 Sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a
retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre



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cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

6.3 En l’occurrence, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son
séjour en Italie, il incombera en premier lieu au recourant, à son retour dans
ce pays, de déposer, dans les meilleurs délais, une demande d'asile auprès
des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs
instructions. Une telle démarche, qui est indispensable afin de pouvoir, en
tant que requérant d’asile, se prévaloir de droits et garanties fixés au plan
tant international que national, lui permettra en particulier de bénéficier des
prestations prévues par la directive Accueil.

6.3.1 Le recourant n'a en outre pas démontré ni même rendu
vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. Torture. En
effet, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait
lui-même privé durablement, une fois qu'il aura déposé une demande
d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier
de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits.

6.3.2 Si, après avoir effectué ces démarches, il devait s’avérer que ce pays
viole ses obligations d’assistance à son encontre, ou de toute autre
manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à ce
dernier de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce
pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s’adresser, en cas
de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive
Accueil).

6.4 S’agissant des problèmes de santé allégués, il ressort du dossier que
le recourant a été traité pour des problèmes de peau, notamment pour un
ecthyma, une gale, une balanite avec candidose ainsi qu’une
neurodermatite. A cet égard, diverses crèmes traitantes (Excipial et
Bepathen), un médicament antiviral (Ivermectine) ainsi que du savon
médical lui ont été prescrit. Il a également été relevé que l’intéressé
souhaitait obtenir un entretien avec un psychologue et un dentiste.

6.4.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une
violation de l’art. 3 CEDH que si l’intéressé se trouve à un stade de sa



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maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s’agit de cas très
exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un
état à ce point altéré que l’hypothèse de son rapide décès après le retour
confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial
ou social. Entre-temps, cette jurisprudence a été précisée, en ce sens
qu’un tel cas exceptionnel peut également être reconnu lorsqu’il existe des
motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un
traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans
l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état
de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction
significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

6.4.2 En l’espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
représenterait un danger concret pour sa santé. En effet, ses problèmes
dermatologies n’apparaissent pas d’une gravité telle que son transfert en
Italie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. A cet égard, le
recourant a lui-même admis que le traitement prescrit était efficace contre
ses problèmes dermatologiques et il ressort des documents médicaux
versés au dossier qu’une « nette amélioration » a été observées quant à
ses lésions cutanées. S’agissant de ses problèmes psychologique et
dentaire, le rapport médical du 11 février 2022 atteste qu’une évaluation
psychiatrique n’est pas urgente et qu’un simple contrôle chez le dentiste
serait souhaité.

6.4.3 De plus, rien ne permet de considérer que le recourant serait inapte
à voyager. Par ailleurs, les affectations médicales diagnostiquées pourront
à n’en pas douter être traités en Italie une fois qu’il y aura introduit une
demande d’asile, ce pays disposant de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse. Pour les mêmes motifs, l’intéressé pourra
également y poursuivre la médication prescrite dans ce pays.

6.4.4 En tout état de cause, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit
faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).




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6.4.5 Partant, c’est à juste titre que le SEM a retenu que l’état de santé du
recourant n’apparaissait manifestement pas d'une gravité telle que son
transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée
ou qu’il nécessiterait l’obtention d’éventuelles garanties préalables des
autorités italiennes.

6.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers l’Italie n’est pas contraire
aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la
Suisse est liée.

6.6 En outre, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l’ensemble des faits pertinents pour l’examen de la
question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui
est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

6.7 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7.
En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8.
S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111
let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l’arrêt
n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

9.
En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l’octroi de l’effet
suspensif et à la dispense du versement d’une avance de frais sont
devenues sans objet.



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10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où
les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, l’intéressé ne
saurait en effet prétendre à l’octroi de l’assistance judiciaire.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.




La juge unique :                         La greffière :




Jenny de Coulon Scuntaro                 Laura Hottelier




Expédition :




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Le présent arrêt est adressé :

–   au recourant (recommandée ; annexe : un bulletin de versement),
–   au SEM, Division Dublin (ad dossier n° de réf. N […]),
–   au Service de la population du canton de Vaud, en copie.




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