# F.952.2026 — Federal Office for Migration v. Asylum Seeker (Return to Greece)

**Geschäftsnummer:** F.952.2026
**Citation:** BVGE CH F.952.2026
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2026-02-11
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/f851b19e188dc148b7e32e2bd4f5a907ac9a8c7a/federal-office-for-migration-v-asylum-seeker-return-to-greece
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=5AC3A83092B52DC306552D2AFC411FED?decisionId=db0c3217-798e-45c2-84e6-68bd7e46f251
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-952-2026_2026-02-11.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld the Federal Office for Migration's decision not to consider an asylum claim and to return the applicant to Greece, as Greece was deemed a safe third country where the applicant had already been granted refugee status and a residence permit. The court found that the applicant did not provide sufficient evidence to demonstrate that her return to Greece would violate international law, specifically concerning the risk of severe health decline or humanitarian concerns, as adequate medical and social support systems are available to recognized refugees in Greece. Consequently, the return was deemed lawful, reasonably enforceable, and possible.

## Leitsatz / Regeste

art. 31a al. 1 let. a LAsi; art. 83 LEI; art. 65 al. 1 PA; art. 63 al. 1 PA — art. 31a al. 1 let. a LAsi: This provision formed the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application, as the applicant could return to a safe third country where she had previously received protection. art. 83 LEI: This provision governed the conditions for the execution of the return order, specifically addressing its lawfulness, reasonable exigibility, and possibility. art. 65 al. 1 PA: This provision was cited in relation to the rejection of the request for legal aid, as one of the cumulative conditions for granting it was not met.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 31a al. 1 let. a LAsi

This provision formed the legal basis for the SEM's decision not to enter into the merits of the asylum application, as the applicant could return to a safe third country where she had previously received protection.

### 2. art. 83 LEI

This provision governed the conditions for the execution of the return order, specifically addressing its lawfulness, reasonable exigibility, and possibility.

### 3. art. 65 al. 1 PA

This provision was cited in relation to the rejection of the request for legal aid, as one of the cumulative conditions for granting it was not met.

### 4. art. 63 al. 1 PA

This provision was the basis for ordering the applicant to bear the procedural costs.

### 5. art. 2 let. a FITAF

This provision, along with Article 3 let. a FITAF, determined the amount of the procedural costs to be borne by the applicant.

### 6. art. 3 let. a FITAF

This provision, along with Article 2 FITAF, determined the amount of the procedural costs to be borne by the applicant.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-952/2026




                                    A r r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 2 6


    Composition                     Gregor Chatton, juge unique,
                                    avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
                                    Mélanie Balleyguier, greffière.


    Parties                         A._______,
                                    recourante,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr -
                                    art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 2 février 2026.
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Faits :

A.
En date du 13 novembre 2025, A._______, ressortissante somalienne née
en 2005, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d’asile.

B.
B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) ont révélé que l’intéressée avait déposé des demandes
d’asile en Grèce et en Allemagne.

B.b Le 24 novembre 2025, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un
entretien Dublin sur la possible compétence de l’Allemagne pour traiter de
sa demande d’asile ainsi que sur son état de santé. A cette occasion, elle
a indiqué avoir fait l’objet d’une décision négative en Allemagne et avoir
obtenu la protection internationale de la Grèce.

B.c Le même jour, le SEM a sollicité la réadmission de la requérante au-
près des autorités grecques. Celles-ci ont accepté cette requête en date
du 11 décembre 2025, en confirmant qu’elles avaient reconnu à l’intéres-
sée la qualité de réfugié et qu’elle était au bénéfice d’un titre de séjour en
Grèce valable jusqu’au 26 novembre 2026.

B.d Par courriel du 12 décembre 2025, le SEM a informé la requérante
qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile et de
prononcer son renvoi vers la Grèce, où elle avait obtenu protection. Il l’a
invitée à se déterminer sur cet éventuel renvoi, à lui donner des indications
sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information
importante d’ordre médical.

L’intéressée s’est déterminée en date du 18 décembre 2025.

B.e Le 29 janvier 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique son
projet de décision, par lequel il envisageait de ne pas entrer en matière sur
la demande d’asile de la requérante et de la renvoyer en Grèce, en tant
qu’Etat tiers sûr où elle avait obtenu protection.

L’intéressée a pris position par courrier du 30 janvier 2026.

B.f Par décision du 2 février 2026, notifiée le même jour, le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son
renvoi en Grèce, ordonnant en outre l’exécution de cette mesure.



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C.
Le 4 février 2026, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision
précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou TAF), en requérant, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire
totale et l’exemption du versement d’une avance de frais. A l’appui de son
recours, elle a estimé que sa situation médicale n’avait pas été correcte-
ment prise en compte par le SEM et qu’elle ne serait pas en mesure de
supporter un renvoi en Grèce sur le plan psychologique.

Droit :

1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière
d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors défi-
nitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce.

1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 3 LAsi).

2.
La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet
du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF
2017 VI/5 consid. 3.1), en l’espèce fondée sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi.

2.1 En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre
pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans
un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a sé-
journé auparavant.

2.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à
l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE.

Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante
de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission y
soit garantie. En l’occurrence, cette condition est réalisée, les autorités
grecques ayant donné leur accord, le 11 décembre 2025, à la réadmission



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sur leur territoire de l’intéressée, qui y bénéficie du statut de réfugié et d’un
titre de séjour en cours de validité.

2.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n’est en l'occurrence réalisée, de sorte que le renvoi de l’in-
téressée est confirmé.

2.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réu-
nies. C’est dès lors à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de la recourante. Reste à examiner si c’est à juste titre
qu’il a prononcé son renvoi de Suisse.

3.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provi-
soire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est
réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

3.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf.
art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu’il y a de sérieuses raisons de penser
que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH ou à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.

3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine
ou de destination. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile,
de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de viola-
tions des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non



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pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incom-
patibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
(ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obli-
geant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute per-
sonne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux
réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un
certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un
pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat
contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais trai-
tements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le
coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendi-
quer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer
à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres
qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH, Naima Moham-
med Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, req. n° 40524/10,
par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril
2013, req. n° 27725/10, par. 65 à 73 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005,
req. n° 53566/99, par. 85).

Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes enga-
ger sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exé-
cution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses ac-
tions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide
publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permet-
traient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation
de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf.
arrêts de la CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. n° 39350/13,
par. 27 s ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, req. n° 29217/12,
par. 95 s ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, req. n°
30696/09, par. 250 s. et 263).

En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnelle-
ment impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait
une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales
n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêts
de la CourEDH, Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2
avril 2013, req. n° 27725/10, par. 71 ; Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28
juin 2011, eq. n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni
[GC] du 27 mai 2008, req. n° 26565/05, par. 42).




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3.4 Dans sa jurisprudence constante (voir en particulier arrêt de référence
E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022), le Tribunal
part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la
CCT, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR,
RS 0.142.30) et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ;
RS 0.142.301), respecte ses obligations internationales. Selon ledit arrêt,
il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection interna-
tionale en Grèce s’y trouvent, d'une manière générale (indépendamment
des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, con-
frontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou
de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité hu-
maine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont dès lors pas
une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par
principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires
d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent,
respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juri-
dique (cf. arrêt précité consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réi-
téré cette conclusion dans son arrêt de référence D-2590/2025 du 11 sep-
tembre 2025, après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie
de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce,
en particulier s’agissant des familles avec enfants (cf. consid. 8 et 9).

Il n’en demeure pas moins qu’un requérant peut établir que, dans son cas
particulier, l’exécution du renvoi serait illicite. Il lui appartient toutefois d’en
apporter la démonstration, en lien avec sa situation personnelle.

3.5
3.5.1 Dans le cas particulier, les explications de la recourante relatives aux
difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Grèce se limitent à de
simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Elle
ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfu-
giée, elle s’est trouvée dans une situation de dénuement matériel extrême
incompatible avec la dignité humaine. En outre, elle n’a pas démontré, ni
même allégué, avoir épuisé les possibilités d’obtenir de l’aide dans ce
pays. En tout état de cause, elle n’en a pas eu le temps vu la brièveté de
son séjour sur place après sa sortie du centre d’accueil, étant rappelé
qu’elle a quitté le pays environ un mois après avoir quitté le centre d’accueil
où elle logeait durant le traitement de sa demande d’asile.

3.5.2 Comme l’a rappelé le Tribunal dans l’arrêt D-2590/2025 précité, les
bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de di-
verses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement,


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ils peuvent notamment s’adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.),
dont l’une des missions est précisément de faciliter l’accès à un héberge-
ment temporaire et d’orienter les intéressés vers des solutions plus du-
rables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes
destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui as-
socient un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psycho-
social et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s’ajoute l’aide
que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régu-
lièrement pour faciliter l’accès à un logement ou pour proposer des alter-
natives provisoires. Enfin, depuis le printemps 2025, le programme HE-
LIOS+ a été lancé pour succéder au projet HELIOS. Il prévoit une aide
financière au loyer, une assistance à la recherche de logement et un suivi
en matière d’intégration. Ce dispositif, encore récent et dont l’efficacité pra-
tique doit encore faire ses preuves, constitue une option supplémentaire
que la recourante pourra explorer à son retour (cf. arrêt D-2590/2025 pré-
cité, consid. 9.3).

En ce qui concerne le travail, les réfugiés disposent en droit du même ac-
cès que les ressortissants grecs, sous réserve d’un numéro fiscal AFM (en
sus du numéro AMKA), dont la grande majorité est pourvue en pratique.
Plusieurs secteurs connaissent une forte demande de main-d’œuvre, y
compris sans connaissance linguistique approfondie (cf. arrêt précité, con-
sid. 9.4). Ainsi, même si la situation sur le marché de l’emploi grec est dif-
ficile, rien n’indique que l’intéressée ne soit pas en mesure d’y exercer une
activité lucrative, quand bien même elle ne maîtriserait pas le grec. La re-
courante n’apparaît ainsi pas dénuée de ressources pour faire face aux
difficultés de trouver un emploi.

Enfin, en matière d’aide publique, les bénéficiaires de la protection interna-
tionale ont droit à certaines prestations (cf. arrêt précité, consid. 9.5). Les
démarches nécessaires peuvent être accomplies avec l’appui des M.I.C.
et des ONG. Au regard de son parcours, rien n’indique que la recourante
serait incapable de solliciter les prestations sociales auxquelles elle a droit
à son retour en Grèce

3.5.3 La recourante n’établit ainsi pas qu’objectivement, son retour en
Grèce la conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine,
et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5, 2009/52 consid. 10.1 et 2007/10
consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant
que réfugiée, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituelle-
ment le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois,


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les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations huma-
nitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de
destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire
à l'art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT.

Par ailleurs, les inquiétudes formulées par la requérante au sujet de la pré-
sence en Grèce de l’homme auquel elle avait promise pour un mariage
forcé ne sont en rien étayées. Il n’est en particulier pas établi que cet
homme chercherait à s’en prendre à l’intéressée ou que, dans cette hypo-
thèse, les autorités grecques ne seraient pas à même de lui offrir leur pro-
tection.

3.5.4 Cela dit, si la recourante devait, à l’issue de son renvoi en Grèce, être
contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de
toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compé-
tentes, si nécessaire avec l’aide des organisations d’entraide présentes sur
place.

3.6
3.6.1 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne
touchée dans sa santé n'est, par ailleurs, susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de
destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée
à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des
souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de
vie (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre
2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 dé-
cembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7
consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

3.6.2 En l’espèce, la recourante a invoqué les douleurs qu’elle ressent de-
puis une opération de chirurgie subie en Allemagne, laquelle visait à répa-
rer l’excision dont elle a été victime enfant. Elle a également indiqué souffrir
sur le plan psychologique pour les mêmes motifs. Cela étant, il ne ressort
pas du dossier que la recourante ait eu besoin de recourir à l’aide d’un
psychiatre et elle n’a pas produit de document médical indiquant le con-
traire (s’agissant de l’obligation de collaborer à l’établissement des faits


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médicaux, cf. art. 26a LAsi). Par ailleurs, s’agissant des douleurs vulvaires
qu’elle ressent, il ressort du certificat médical du 24 décembre 2025 que le
traitement préalablement prescrit n’avait pas fait effet, faute pour l’intéres-
sée d’en avoir compris la posologie, de sorte que celui-ci a été prescrit une
nouvelle fois. Il ne ressort pas du dossier que la recourante ait dû consulter
une nouvelle fois en raison de douleurs gynécologiques après cette se-
conde prescription.

3.6.3 Compte tenu de ces éléments, le seuil de gravité au sens restrictif de
la jurisprudence précitée n’est pas atteint.

Quoi qu’il en soit, les soins nécessaires, notamment psychiatriques, sont
disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé présentes
dans ce pays et du droit de la recourante - en sa qualité de réfugiée recon-
nue - d’y accéder, dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs
(cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Con-
seil du 13 décembre 2011 [Directive qualification]), sous réserve de dispo-
ser d’un numéro de sécurité sociale AMKA (cf. arrêt D-2590/2025 précité,
consid. 9.7.1). À supposer que l’intéressée n’ait pas connaissance de ce
numéro ou que celui-ci ait entretemps été désactivé, un tel obstacle ne
saurait être considéré comme insurmontable : les bénéficiaires de la pro-
tection internationale peuvent, en effet, solliciter sa réactivation auprès des
autorités compétentes, notamment avec l’appui des M.I.C, structures pré-
cisément destinées à accompagner ces démarches (cf. arrêt D-2590/2025
précité, consid. 9.4.1). En outre, même en l’absence d’un tel numéro, les
hôpitaux publics demeurent légalement tenus de fournir gratuitement les
soins urgents à toute personne, indépendamment de son statut adminis-
tratif (cf. arrêt D-2590/2025 précité, consid. 9.7.1). Parallèlement, de nom-
breuses ONG assurent un accès effectif à des consultations médicales et
psychologiques gratuites, avec des services d’interprétation. Ces disposi-
tifs garantissent, en pratique, la possibilité pour l’intéressée de bénéficier
d’un suivi médical approprié.

3.7 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

4.
Il convient encore d’examiner l’exécution du renvoi de l’intéressée sous
l’angle de l’exigibilité de cette mesure.




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4.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes
venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonna-
blement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée.

Dans son arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cepen-
dant précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du ren-
voi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays
(cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent
désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les
familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes
souffrant d’une maladie grave. Cette jurisprudence a été récemment préci-
sée s’agissant des familles avec enfants dans l’arrêt D-2590/2025 précité,
dans lequel le Tribunal a, par ailleurs, procédé à une analyse actualisée de
la situation en Grèce. Pour toutes les autres personnes (y compris les
femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomp-
tion selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonna-
blement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qui doi-
vent être surmontées pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf.
consid. 9.8 et 11.5.1).

4.2 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées pré-
cédemment (cf. supra, consid. 3.6.2), les affections dont la recourante a
fait état ne sont pas d’une nature ou d’une intensité telle que l’exécution de
son renvoi en Grèce la mettrait concrètement en danger, au sens restrictif
de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; cf., en outre,
s’agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de
l’inexigibilité du renvoi, en comparaison avec celui de l’illicéité du renvoi,
arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2923 consid. 7.4.3).
La recourante ne nécessite pas de soin d’urgence et n’appartient pas à la
catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l’arrêt
E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l’exécution du renvoi
n’est exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables
(cf. consid. 11.5.3). Rien n’indique ainsi qu’un retour en Grèce pourrait en
soi exposer la recourante à une péjoration de son état de santé. Il est enfin
rappelé qu'il sera possible à l’intéressée de présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins
médicaux indispensables.




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4.3 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour
s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de
vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger
concrète au sens de la loi et de la jurisprudence et ne constituent dès lors
pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du ren-
voi (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1, ainsi
qu’arrêt du TAF E-8265/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.5.2).

4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.

5.
Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques
ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l’intéressée,
puisqu’elle a obtenu une protection internationale dans cet Etat.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète
l'état de fait pertinent ; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et
n’est pas inopportune – s’agissant de l’application de la LEI (art. 106 al. 1
LAsi et art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

7.
En conséquence, le recours est rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que som-
mairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8.
La demande de dispense d’une avance des frais de procédure devient
sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu’il est immédiatement statué
sur le fond.

Les conclusions du recours étaient d’emblées vouées à l’échec, de sorte
que la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des
conditions cumulatives prévues à l’art 65 al. 1 PA (en lien avec
l’art. 102m LAsi) n’étant pas réalisée.

9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du


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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.




Le juge unique :                        La greffière :




Gregor Chatton                          Mélanie Balleyguier




Expédition :




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