# F.974.2024 — Asylum Seeker's Dublin Transfer to Croatia Upheld Despite Swiss Brother and Health Claims

**Geschäftsnummer:** F.974.2024
**Citation:** BVGE CH F.974.2024
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2024-02-20
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/dab370736b1c8dc33c716331f1675cae6ccf5995/asylum-seeker-s-dublin-transfer-to-croatia-upheld-despite-swiss-brother-and-health-claims
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=34ED8741196EB10644F1DB764F56D21D?decisionId=0e3da80b-1dd7-44e3-a125-8e56253f8461
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-974-2024_2024-02-20.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An asylum seeker who previously applied for asylum in Croatia was denied entry into Switzerland's asylum procedure. The court found that Croatia was responsible for processing the asylum claim under the Dublin Regulation, as there was no evidence of systemic failures in Croatia's asylum system or specific reasons to believe the individual would face inhumane treatment there. Furthermore, the court determined that the asylum seeker's relationship with his minor brother in Switzerland did not establish a dependency that would override the Dublin procedures, nor did his claimed health issues meet the threshold for prohibiting transfer. Consequently, the appeal was rejected, and the transfer to Croatia was upheld.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 63 al. 1 PA; Art. 2 et 3 let. a FITAF — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: This provision was used by the SEM to not enter into the merits of the asylum application, which was upheld by the court. Art. 44 LAsi: This provision was used by the SEM to order the transfer of the applicant, which was upheld by the court. Art. 63 al. 1 PA: This provision was used to order the applicant to bear the procedural costs.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision was used by the SEM to not enter into the merits of the asylum application, which was upheld by the court.

### 2. Art. 44 LAsi

This provision was used by the SEM to order the transfer of the applicant, which was upheld by the court.

### 3. Art. 63 al. 1 PA

This provision was used to order the applicant to bear the procedural costs.

### 4. Art. 2 et 3 let. a FITAF

These provisions were used to determine the amount of the procedural costs.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-974/2024




                                    Arrêt du 20 février 2024


    Composition                     Gregor Chatton, juge unique,
                                    avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
                                    Sylvain Félix, greffier.


    Parties                         X._______, né le (…) 1999,
                                    Afghanistan,
                                    c/o CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
                                    art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 8 février 2024 /
                                    N (…).
                                                                      F-974/2024


Faits :

A.
En date du 2 décembre 2023, X._______, ressortissant afghan, né le (…)
1999, a déposé une demande d’asile en Suisse. Une comparaison des
empreintes digitales du requérant avec celles enregistrées dans la base de
données dactyloscopiques de l’unité centrale du système européen
« Eurodac » a révélé, en date du 7 décembre 2023, que l’intéressé avait
déposé une demande d’asile en Croatie le 24 novembre 2023.

B.
Le 8 décembre 2023, l’intéressé a signé un mandat de représentation en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi).

C.
Le 14 décembre 2023, le requérant a été entendu dans le cadre d’un
entretien individuel Dublin par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM). Il a notamment fait part de ses liens avec son frère mineur
en Suisse.

Le 19 décembre 2023, le SEM a adressé aux autorités croates une
demande de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1
let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III ou RD III). Le 2 janvier 2024, la Croatie a accepté cette
requête, sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III.

D.
Par décision du 8 février 2024, notifiée le jour même, le SEM, se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile déposée par l’intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie, et
a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant en outre l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours.

E.
Le 8 février 2024 également, Caritas Suisse a résilié son mandat de
représentation.

F.
En date du 14 février 2024 (date du timbre postal), l’intéressé a interjeté


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recours contre la décision du SEM par-devant le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la
décision litigieuse ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif au recours, à
l’exemption du paiement d’une avance de frais et à l’octroi de l’assistance
judiciaire totale (recte : partielle).

G.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge instructeur a suspendu à titre
de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert.

H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en
relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce.

1.2. A moins que la LAsi n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA et la LTAF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral,
notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation,
ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d’inopportunité, en revanche, est
soustrait à l’examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de
l’asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non
publié] et 2014/26 consid. 5.6).



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2.2. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l’art. 6 LAsi et
de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF F-1316/2016
du 5 mars 2018 consid. 5.3.1).

2.3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

3.
Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

3.1. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine
la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les
critères fixés dans le Règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l’Ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
S’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 29a
al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

3.2. Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de
détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande
d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre
(art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

3.3. Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back),
comme en l’espèce, il n’y a en principe aucun nouvel examen de la
compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7
consid. 6.4.1.1).




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3.4. Selon la définition de l’art. 2 let. d du règlement Dublin III, on entend
par « examen d’une demande de protection internationale » l’ensemble
des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les
autorités compétentes sur une demande de protection internationale, à
l’exception des procédures de détermination de l’Etat membre responsable
en vertu du règlement Dublin III.

Le champ d’application de l’art. 18 par. 1 let. b à d du règlement Dublin III
n’est donc ouvert que lorsque l’Etat membre dans lequel la première
demande a été déposée clôt cette procédure de détermination en
admettant sa responsabilité et commence l’examen matériel de la
demande (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 ainsi
qu’arrêt de Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne
[CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, § 47 ss).

3.5. Lorsque la procédure de détermination de l’Etat responsable n’est pas
close, il convient d’appliquer l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin III. Celui-
ci prévoit en substance que l’Etat membre auprès duquel la première
demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre
en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se
trouve sans titre de séjour sur le territoire d’un autre Etat membre ou qui y
a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré
expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande
(cf. art. 2 let. e du règlement Dublin III) pendant la procédure de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande
de protection internationale, ceci en vue d’achever ladite procédure
(cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et
C-583/17 du 2 avril 2019, § 48 à 50 ; cf., notamment, arrêts du TAF
F-4485/2022 du 24 août 2023 consid. 4.3, F-5584/2022 du
9 décembre 2022 consid. 3.6 et F-4447/2022 du 11 octobre 2022
consid. 4.5).

3.6. En l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, à travers la
consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », ont
révélé que l’intéressé avait déposé une demande de protection
internationale en Croatie en date du 24 novembre 2023.

Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités croates
compétentes, le 19 décembre 2023 (soit dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2
du règlement Dublin III), une requête aux fins de reprise en charge de
l’intéressé, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
disposition selon laquelle l’Etat membre responsable en vertu dudit


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règlement est tenu de reprendre en charge le demandeur dont la demande
est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un
autre Etat membre.

Le 2 janvier 2024 (soit dans le respect du délai de l’art. 25 par. 1 du
règlement Dublin III), la Croatie a expressément accepté de reprendre en
charge l’intéressé, mais sur la base de l’art. 20 par. 5 du règlement Dublin
III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l’Etat Dublin
compétent. Dans ces conditions et dans la mesure où aucun élément au
dossier n’indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats
membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d’un autre Etat
membre dans l’intervalle (cf. art. 20 par. 5 al. 2 du règlement Dublin III), la
compétence de la Croatie pour achever le processus de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection
internationale doit être reconnue.

A ce propos, le fait que la base réglementaire indiquée sur la demande de
reprise en charge soumise par le SEM diffère de celle mentionnée par les
autorités croates dans leur réponse ne saurait remettre en cause ce
raisonnement. Dans ces deux hypothèses, en effet, les procédures
applicables – et en particulier les délais auxquels elles sont soumises –
sont identiques (cf. art. 23 ss du règlement Dublin III ; cf. arrêt du TAF
F-5584/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.7).

4.
4.1. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1
du 18 décembre 2000 [ci-après : Charte UE]), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un
Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès
duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la
détermination devient l’Etat responsable.




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4.2. Il convient d’examiner, conformément à l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de considérer qu’il existe en Croatie
des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE.

4.2.1. A ce propos, il convient de rappeler que ce pays est lié à ladite
Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT,
RS 0.105),et qu’à ce titre, il en applique les dispositions.

4.2.2. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil] ; cf. arrêt du TAF
F-4440/2023 du 23 août 2023 consid. 4.3.2).

4.2.3. Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et
doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III.
Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.

4.2.4. Dans un arrêt de référence rendu à cinq juges et coordonné au sein
des Cours IV, V et VI (E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal a certes
admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois
sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière ou des
violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie
(cf. consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de
requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est


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arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure
d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de
prise en charge (take charge) que d'une procédure de reprise en charge
(take back), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute
probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits
découlant du principe de non-refoulement. Le Tribunal a nié l'existence,
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 et 3 du règlement
Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme
généralement inadmissible (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023
consid. 9.5 ; cf. également arrêts du TAF F-4020/2023 du 27 juillet 2023
consid. 5.5, F-1875/2023 du 13 avril 2023 consid. 5.4 et 5.5 et F-5661/2022
du 6 avril 2023 consid. 5.1 et 5.2).

Par voie de conséquence, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en
Croatie de violation systématique des normes communautaires et
conventionnelles en la matière, la présomption de respect par cet Etat de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, dans le cadre
d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. L'application de l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie donc pas en l'espèce (cf. ATAF
2017 VI/5 consid. 8.4).

Cela étant, cette présomption peut être renversée dans un cas concret, ce
qu’examinera le Tribunal aux considérants suivants.

5.
Le recourant s’est opposé à son transfert vers la Croatie en mettant
notamment en avant la présence en Suisse de son frère mineur Y._______,
ressortissant afghan, né le (…) 2006, titulaire d’une admission provisoire
depuis le 30 mars 2023. Il a fait valoir qu’un lien de dépendance les unissait
(notamment depuis leur enfance), qu’il devait prendre soin de lui. A cet
effet, il a produit un témoignage écrit de son jeune frère. Il a également fait
part de son inquiétude quant à son retour en Croatie, où il aurait vécu des
événements traumatisants (mauvais traitements par la police), tout en se
prévalant de son mauvais état de santé.

5.1. Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement. Le SEM dispose à cet égard d'un




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pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi
(cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.5).

Cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner
une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est
illicite au sens de l’art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi
d’autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

5.2. Il convient tout d’abord de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3).

5.3. L’art. 2 let. g du règlement Dublin III – qui définit la notion de
« membres de la famille » – n’englobe en principe pas la relation entre
frères et sœurs (cf. arrêt du TAF E-1403/2023 du 22 mars 2023
consid. 4.2). L’art. 2 let. g, 4ème tiret, du règlement Dublin III dispose certes
que lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non
marié, compte comme membre de la famille, le père, la mère ou un autre
adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de
l’Etat membre dans lequel le bénéficiaire se trouve (en allemand, « nach
dem Recht oder nach den Gepflogenheiten des Mitgliedstaats »). Cela
étant, si, en Suisse, un frère peut être nommé curateur de son frère
(art. 420 CC), ni le droit ni la pratique suisse n’obligent un membre de la
fratrie à être responsable d’un autre membre de la fratrie encore mineur
(cf. art. 276 ss et 327a ss. CC). Par ailleurs, rien au dossier n’indique que
le recourant était, au moment du dépôt de sa demande d’asile,
effectivement responsable de son frère mineur, lequel s’est vu octroyer une
admission provisoire avant même que le recourant n’arrive en Suisse
(cf., en ce sens, arrêt du TAF F-1748/2022 du 20 juin 2022 consid. 3.5).

Il ressort en outre du dossier que le frère mineur est déjà sous la curatelle
du responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles
et tutelles professionnelles du canton de Vaud.

5.4. Partant, Y._______ ne saurait être considéré comme membre de la
famille du recourant au sens des art. 9 et 10 du règlement Dublin III, en lien



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avec l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, de sorte que la question de savoir
si Y._______, qui s’est vu octroyer une admission provisoire, est à ce titre
« bénéficiaire d’une protection internationale » souffre de demeurer
indécise (cf. ATAF 2017 VI/1 consid. 4.3).

Qui plus est, ni l’art. 9 (« membres de la famille bénéficiaires d’une
protection internationale »), ni l’art. 11 (« procédure familiale ») ne peuvent
valablement être invoqués dans une procédure de recours contre une
décision de transfert Dublin, rendue dans le cadre d’une procédure de
reprise en charge basée sur l’art. 20 par. 5 RD III, en l’absence d’éléments
établissant « de manière manifeste » la responsabilité Dublin de la Suisse
(cf. arrêt de Grande chambre de la CJUE, affaires jointes C-582/17 et
C-583/17 du 2 avril 2019, § 82 et 83 ; ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3).

Enfin, l’art. 10 du règlement Dublin III (« membres de la famille
demandeurs d’une protection internationale ») ne s’applique de toute
manière pas au cas d’espèce, puisque, d’une part, les deux frères résident
dans le même Etat Dublin (la Suisse) et que, d’autre part, Y._______ a déjà
fait l’objet d’une décision au fond concernant sa demande d’asile
(cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.3 ; arrêts du TAF F-4480/2021 du
16 novembre 2022 consid. 5.6.2 et F-23/2022 du 10 février 2022
consid. 7.2).

5.5. L’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, applicable dans le cadre d’une
procédure de reprise en charge (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III et
ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), prévoit notamment que, lorsque le
demandeur est dépendant de l'assistance de ses frères résidant
légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son frère est
dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère, à
condition notamment que, le frère ou le demandeur soit capable de prendre
soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient
exprimé le souhait par écrit. Cette disposition, bien que placée dans le
chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif
aux critères de compétence, doit également être considérée comme un
critère de détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014,
par. K4 ad art. 16).

5.5.1. Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III
peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale
garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5 ; arrêts


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du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020
du 9 avril 2020 consid. 4.3).

Sous cet aspect, l’art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre
époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation
stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47
consid. 4.1.1). Sa mise en œuvre suppose, s'agissant des relations
familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre
parents et enfants majeurs ou entre frères et sœurs), l'existence d'un
rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent
disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, par exemple en raison
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant
nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des
soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer
(cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2
et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019
consid. 4.1 à 4.3).

Dans ce contexte, il sied de rappeler que l’intérêt de l’enfant, au sens des
art. 3 et 10 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107), est certes primordial, mais ne revêt pas une
priorité absolue ; il constitue un élément dont il convient de tenir dûment
compte dans le cadre de la pesée globale des intérêts en cause
(cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6 ; arrêt du TF
2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3).

5.5.2. Bien que le Tribunal n’entende pas remettre en cause le soutien
apporté par le recourant à son frère mineur (dont la relation ne relève
cependant pas de la famille dite « nucléaire ») ni les forts liens affectifs qui
les unissent, il relève que le recourant n’a pas démontré qu’il existerait un
lien de dépendance particulier entre lui-même et son frère, du fait, par
exemple d’une maladie grave ou d’un handicap (physique ou mental)
nécessitant un soutien que seul le recourant serait en mesure de lui
prodiguer – étant ici rappelé que son frère s’est déjà vu désigner un
curateur (cf. supra, consid. 5.3 ; cf. arrêts du TF 2C_916/2021 du
17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_433/2021 du 21 octobre 2021
consid. 6.1 ; cf. a contrario arrêt du TAF F-1030/2022, F-1031/2022 du
12 avril 2022 consid. 9.3 et 10.4).




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Partant, aucun élément de preuve, même au niveau de la vraisemblance,
ne permet d’étayer la version selon laquelle le frère mineur du recourant
devrait être pris en charge de manière importante ou faire l’objet de soins
permanents, de la part du recourant, dans sa vie quotidienne (cf. arrêt du
TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1).

5.5.3. Dans ces conditions, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 16
par. 1 du règlement Dublin III cum art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à son
transfert vers la Croatie. Le SEM, en outre, n’a pas violé l’art. 3 ou
l’art. 10 CDE dans son appréciation du cas d’espèce.

5.6. Pour ce qui a trait à l’état de santé du recourant, il ne s'agit pas de
déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins
équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le
degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à
l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave,
rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique
(cf., notamment, arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
[Cour EDH] Paposhvili contre Belgique [Grande chambre] du
13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

5.6.1. En l’occurrence, dans le cadre de son entretien Dublin du
14 décembre 2023, l’intéressé a déclaré se sentir bien. Un premier
document médical du 20 décembre 2023 atteste principalement de
troubles du sommeil, de reviviscences, de tristesse et de maux de tête,
ainsi que de probables troubles de l’adaptation. Deux rapports médicaux
des 19 janvier et 2 février 2024 font état d’un état de stress post-
traumatique. Il est indiqué que le recourant souffre notamment
d’oppression thoracique, d’insomnies, d’angoisse et d’un sentiment de
tristesse. Plusieurs médicaments lui ont été prescrits.

Ainsi, rien n’incite à penser qu’en cas de transfert vers la Croatie, le
recourant risquerait d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé. Il n’est pas atteint d’une maladie d’une gravité ou
d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée en Croatie (sur les
possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l’asile en
Croatie, cf. notamment arrêts du TAF E-875/2023 du 28 septembre 2023
consid. 6.10, F-4770/2023 du 18 septembre 2023 consid. 6.9.2 et
F-1802/2023 du 23 juin 2023 consid. 6.3 [reprise des activités de
l’organisation « Médecins du Monde » à partir du 1er août 2023 ; présence
du Jesuit Refugee Service et de la Croix-Rouge croate]).




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Il reviendra cas échéant au recourant, une fois son transfert en Croatie
effectué, de se prévaloir des droits octroyés par les différentes directives
auxquelles cet Etat est partie, notamment la Directive Accueil, dont
l’art. 19 al. 1 dispose que les États membres font en sorte que les
demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves.

5.6.2. En conséquence, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé,
sous contrôle médical, dont le recourant est atteint – et dont le Tribunal ne
remet pas en cause l’étendue – ne sauraient faire obstacle à l’exécution de
son transfert vers la Croatie.

5.7. De manière plus générale, rien n’indique que les autorités croates ne
respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc, failliraient à
leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un
tel pays.

5.8. Quant aux allégués de l’intéressé en lien avec le dépôt d’une demande
d’asile contre sa volonté en Croatie, ils tombent à faux. En effet, à teneur
de l'art. 14 par. 1 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la
comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du
règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités de cet Etat
avaient le devoir de prélever sans tarder ses empreintes digitales (au
surplus, sur le caractère non-pertinent [en l’absence de preuve en ce sens]
du dépôt « forcé » d’une demande d’asile dans un Etat Dublin, en lien avec
le prélèvement d’empreintes digitales, cf. notamment arrêts du TAF
F-1103/2022 du 23 mars 2022 consid. 6.3.4 et E-1195/2021 du 30 mars
2021 consid. 4.6.1).

En outre, rien ne permet de considérer que les autorités croates (qui ont
expressément accepté de reprendre en charge le recourant) refuseraient
de mener à terme la procédure de détermination de l’Etat Dublin
compétent.

5.9 Le recourant n’a pas renversé la présomption selon laquelle la Croatie
respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le
principe de non-refoulement, ainsi que l’interdiction des mauvais
traitements. Il n’a pas davantage démontré, ni même rendu vraisemblable,



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que ses conditions d’existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 CCT. A cet égard, ses
arguments au sujet des mauvais traitements infligés par la police croate
sont demeurés à l’état d’allégués. Cela dit, s'il devait être contraint par les
circonstances - à l'issue de son transfert en Croatie - à mener une
existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que cet Etat ne
respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses
obligations d'assistance à son égard ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités de ce pays (arrêt du TAF
E-5819/2023 du 30 octobre 2023 consid. 5.4).

6.
Par conséquent, le transfert de l’intéressé vers la Croatie n’est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée, ni au droit national.

Le SEM a établi de manière complète et exacte l’état de fait pertinent et
n’a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d’appréciation en
refusant d’admettre l’existence de raisons humanitaires au sens de
l’art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

C’est ainsi à bon droit que l’autorité inférieure n’est pas entrée en matière
sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1
let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en
application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n’étant réalisée (art. 32 OA 1).

7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est
dès lors renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Les mesures
superprovisionnelles prononcées le 15 février 2024 sont désormais
caduques.




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Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes
en octroi de l’effet suspensif et en exemption du paiement d’une avance de
frais sont sans objet.

Les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale (recte : partielle) est rejetée.

8.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).




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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.




Le juge unique :                         Le greffier :




Gregor Chatton                           Sylvain Félix




Expédition :




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Le présent arrêt est adressé :

–   au recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
–   au SEM, n° de réf. N (…) (annexe : copie du recours)
–   au Service de la population du canton de Vaud (en copie)




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