# F.9856.2025 — Asylum Seeker's Right to be Heard Violated Due to Unaddressed Psychological Needs and Family Unity Claim

**Geschäftsnummer:** F.9856.2025
**Citation:** BVGE CH F.9856.2025
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2026-03-30
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Kostenauflage:** keine Kosten erhoben
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/d4128d0768b060e8209e3ccea5f3cbc78e4e5c20/asylum-seeker-s-right-to-be-heard-violated-due-to-unaddressed-psychological-needs-and-fami
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=5AC3A83092B52DC306552D2AFC411FED?decisionId=a1fb7299-5ee5-474e-b76d-2a023421e9af
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-9856-2025_2026-03-30.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The applicant, an asylum seeker with documented psychological issues and suicidal ideation, argued that his right to be heard was violated because the migration authority assigned him to a canton without adequately considering his claim for family unity based on his dependence on his sister residing in Switzerland. The court found that the standard form decision failed to address the applicant's specific claims regarding his psychological state and dependency on his sister, thus violating his right to a reasoned decision. Consequently, the court annulled the assignment decision and remitted the case to the authority for a new, properly motivated decision.

## Leitsatz / Regeste

Art. 106 al. 1 let. a LAsi; Art. 61 al. 1 PA; Art. 63 al. 1 PA; Art. 64 al. 1 PA — Art. 106 al. 1 let. a LAsi: Used to admit the appeal due to a violation of federal law. Art. 61 al. 1 PA: Used to return the case to the SEM for a new, duly reasoned decision. Art. 63 al. 1 PA: Used to determine that no procedural costs are levied because the appellant obtained gain of cause.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 106 al. 1 let. a LAsi

Used to admit the appeal due to a violation of federal law.

### 2. Art. 61 al. 1 PA

Used to return the case to the SEM for a new, duly reasoned decision.

### 3. Art. 63 al. 1 PA

Used to determine that no procedural costs are levied because the appellant obtained gain of cause.

### 4. Art. 64 al. 1 PA

Used to deny an award of costs because the appellant is assisted by legal representation already provided.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-9856/2025




                                    Arrêt du 30 mars 2026


    Composition                     Aileen Truttmann, juge unique,
                                    avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
                                    Yagmur Oktay, greffière.


    Parties                         A._______,
                                    représenté par MLaw Emel Mulakhel,
                                    Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers,
                                    Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision du
                                    SEM 15 décembre 2025.
                                                                       F-9856/2025


Faits :

A.
A.a Le 12 août 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant),
ressortissant afghan né le (…), a déposé une demande d’asile en Suisse.

A.b Le 16 septembre 2025, par l’entremise de sa mandataire, l’intéressé a
exercé son droit d’être entendu en lien avec son éventuel renvoi vers la
Grèce. A cette occasion, il a notamment invoqué son état de santé ainsi
que la présence de sa sœur en Suisse.

B.
Par décision du 15 décembre 2025, au moyen d’un formulaire standardisé,
le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a attribué l’intéressé
au canton de Genève, constatant que l’examen du dossier ne permettait
pas « de conclure à l’existence d’un intérêt digne de protection exigeant
l’attribution du/ de la/ des requérant/e/s (…) dans un canton déterminé ».

C.
Le 19 décembre 2025, l’intéressé, agissant par l’entremise de sa
mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à son
annulation ainsi qu’à son attribution dans le canton de Fribourg et,
subsidiairement, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la
cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle
décision dans le sens des considérants, requérant en outre l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle et l’exemption d’une avance de frais.


Droit :

1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions en matière
d’attribution cantonale des requérants d’asile prononcées par le SEM
(cf. l’art. 31 LTAF et l’art. 105 LAsi en relation avec les art. 27 al. 3 et 107
al. 1 in fine LAsi). Il statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la
PA, à moins que la LTAF ou la LAsi n’en disposent autrement (art. 37 LTAF
en relation avec les art. 6 et 105 LAsi).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 in fine LAsi) prescrits par
la loi, son recours est sur ces points recevable.


                                                                           Page 2
                                                                       F-9856/2025



2.
2.1 Selon l’art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant d'asile à un
canton. Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant. Il attribue les requérants d’asile aux cantons
proportionnellement à leur population, en tenant compte de la présence en
Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de ceux qui ont
un besoin d’encadrement particulier (art. 22 de l’ordonnance 1 sur l’asile
du 11 août 1999 [OA 1 ; RS 142.311]).

2.2 Le requérant ne peut attaquer la décision d’attribution que pour
violation du principe de l’unité de la famille (art. 27 al. 3 in fine LAsi ;
cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2). En règle générale, on entend par famille les
conjoints et leurs enfants mineurs ainsi que les partenaires enregistrés ;
les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont
assimilées aux conjoints (art. 1a let. e OA 1). D’autres liens familiaux ou de
parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également tomber
dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de
dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement
les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en
raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid.
3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45
consid. 5.3).

Il s’agit-là d’une condition de recevabilité du recours (cf. ATAF 2012/2
consid. 2.2 ; arrêt du TAF F-8237/2024 du 26 février 2025 et réf. cit.). Les
griefs formels invoqués dans le cadre d’une telle procédure ne sont en
outre recevables que pour autant qu’ils se rapportent au principe de l’unité
de la famille (cf. ATAF 2008/47 consid. 1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.1, et
2008/47 consid. 4.1.1 à 4.1.4).

Dans la mesure où l’intéressé se plaint en l’espèce d’une violation du
principe de l’unité de la famille, notamment en faisant valoir une violation
de son droit d’être entendu dans ce contexte, le présent recours entre dans
le pouvoir de cognition du Tribunal (cf. F-4974/2022 du 17 novembre 2022
consid. 4).

2.3 Susceptible d’entraîner l’annulation de la décision querellée
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1),
il convient en premier lieu d’examiner ici le grief tiré de la violation de son
droit d’être entendu invoqué par le recourant.




                                                                           Page 3
                                                                     F-9856/2025



3.
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par
l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé en droit administratif par les
art. 29 ss PA, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin que,
d'une part, le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y
a lieu et faire usage de son droit de recours à bon escient et que, d'autre
part, l'autorité de recours puisse en exercer le contrôle. Pour répondre à
ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;
ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit
ressortir de la motivation de la décision entreprise que l’autorité
administrative s’est penchée sur les éléments évoqués et en a apprécié la
pertinence (art. 32 al. 1 PA ; cf. arrêts du TAF F-4798/2019 du
10 octobre 2019 consid. 3.2 ; F-615/2015 du 31 janvier 2018
consid. 3.1.3).

L’obligation de motiver a une portée particulière en matière d’attribution
cantonale de requérants d’asile, étant donné que, dans la pesée des
intérêts en présence, la situation familiale doit être prise en compte. Dans
la mesure où la loi accorde un poids particulier au principe de l’unité de la
famille, qui est une émanation des art. 13 Cst. et 8 CEDH, le SEM doit
analyser concrètement la demande et motiver sa décision d’attribution,
lorsque le requérant invoque ce principe pour demander expressément et
de manière motivée à être attribué à un canton déterminé en raison de ses
relations familiales (cf. EMILIA ANTONIONI LUFTENSTEINER, in :
Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi
sur l'asile [LAsi], 2015, art. 27 no 13 p. 243). Dans ce cas de figure, une
décision par formule standardisée ne satisfait pas aux exigences découlant
du devoir de motivation et viole, par conséquent, le droit d'être entendu
(cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.3).

3.1 En l’occurrence, il ressort du dossier de l’autorité inférieure que le
recourant a, à plusieurs reprises, invoqué la présence de sa sœur en
Suisse, notamment dans ses courriers des 16 septembre, 27 octobre, 26
novembre et 1er décembre 2025. Dès le début de la procédure, le recourant
a insisté sur la fragilité de son état de santé, en particulier sur le plan
psychique, soulevant d’emblée son besoin de proximité avec sa sœur à
Fribourg. Il a à maintes reprises mis en avant le soutien que celle-ci lui


                                                                         Page 4
                                                                       F-9856/2025



apportait, en insistant sur un lien de dépendance psychologique,
notamment en lien avec des idées suicidaires. Il ressort en particulier du
courrier du 16 septembre 2025, que « sa sœur l’appelait depuis la Suisse
pour lui redonner de la motivation et l’empêcher d’aller jusqu’au bout de
ses actes ». Plusieurs documents médicaux attestent par ailleurs de ses
affections et corroborent ses déclarations, faisant notamment état de
troubles anxieux et dépressifs. Force est ainsi de constater que le
recourant a fait valoir le principe de l’unité de la famille dès le début de la
procédure et que les circonstances personnelles et familiales de ce dernier
étaient connues du SEM.

3.2 Or, la décision litigieuse ne fait aucune mention des éléments précités.
Rendue au moyen d’un formulaire standardisé, elle ne contient aucune
motivation propre au cas d’espèce et se limite à indiquer l’absence d’un
intérêt digne de protection du recourant qui exigerait une attribution à un
canton déterminé. Il ne ressort ainsi nullement de la décision querellée que
l’autorité intimée se serait livrée, ne serait-ce que sommairement, à une
analyse individualisée de sa situation familiale. En particulier, le SEM ne
s’est pas prononcé sur l’existence éventuelle d’un lien de dépendance
pouvant justifier la réunification de l’intéressé avec sa sœur. Une telle
manière de procéder est, indépendamment de l’issue de l’examen, à
l’évidence contraire aux exigences jurisprudentielles précitées (cf. consid.
3 supra).

3.3 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la
violation entraîne en règle générale, comme le Tribunal l’a évoqué,
l’annulation de la décision attaquée, en principe indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 143 IV 380
consid. 1.4.1 ; 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, le Tribunal a eu
l’occasion à plusieurs reprises de souligner la gravité de la violation du droit
d’être entendu que constituait une décision rendue sous forme de formule
standardisée lorsque le requérant invoquait le principe de l’unité de la
famille (cf. arrêt du Tribunal F-417/2025 du 24 mars 2025 consid. 2.6 et réf.
cit.). Dans ce contexte, une guérison du vice par le Tribunal est, au vu de
sa gravité, exclue.

3.4 Par conséquent, il y a lieu d’admettre le recours du 19 décembre 2025
dirigé contre la décision d’attribution du 15 décembre 2025, pour violation
du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), de renvoyer la cause au SEM
pour nouvelle décision dûment motivée (art. 61 al. 1 PA) et de l’inviter à
modifier sa pratique problématique.




                                                                           Page 5
                                                                        F-9856/2025



3.5 Au vu de l’issue de la présente procédure, le Tribunal peut se dispenser
d’examiner les autres griefs, matériels et formels, invoqués dans le recours
précité.

3.6 S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est motivé que sommairement et il
est renoncé à procéder à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

3.7 Selon l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont en règle générale
mis à la charge de la partie qui succombe. L’art. 63 al. 2 PA précise
toutefois qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures. En l’espèce, l’affaire est renvoyée à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision dont l’issue reste ouverte. Selon la jurisprudence, dans
une telle constellation, il y a lieu de considérer que la partie recourante a
obtenu gain de cause (cf. ATF 146 V 28 consid. 7). Il n’est dès lors pas
perçu de frais de procédure. Partant, la demande tendant à l’octroi de
l’assistance judiciaire partielle est sans objet.

3.8 Selon l’art. 64 al. 1 PA, l’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés. En l’espèce, le recourant est assisté par la représentante
juridique qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM,
conformément à l'art. 102f LAsi. Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens,
étant au demeurant relevé que l’intéressé n’a pas formulé une telle
conclusion.




(dispositif - page suivante)




                                                                            Page 6
                                                               F-9856/2025


Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 15 décembre 2025 est annulée et la cause renvoyée au
SEM pour nouvelle décision au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Il n’est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.




La juge unique :                            La greffière :




Aileen Truttmann                            Yagmur Oktay




Expédition :




                                                                   Page 7
