# F.9476.2025 — Schengen Visa Refusal Upheld for Moroccan National Due to Lack of Ties to Home Country

**Geschäftsnummer:** F.9476.2025
**Citation:** BVGE CH F.9476.2025
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2026-05-04
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/af34181510658e1535597030cc259c47a2f211d8/schengen-visa-refusal-upheld-for-moroccan-national-due-to-lack-of-ties-to-home-country
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=5AC3A83092B52DC306552D2AFC411FED?decisionId=be55253b-10b9-4435-93bf-a3909722c3f1
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-9476-2025_2026-05-04.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld the refusal to grant a Schengen visa to a Moroccan national seeking to accompany his employer to Switzerland. The court reasoned that the applicant failed to demonstrate sufficient ties to his home country, considering Morocco's socio-economic challenges and the applicant's personal circumstances, including his marital status, lack of dependents, and limited professional history. Despite owning property, the applicant's income was tied to his employer, and the court found that he could potentially establish a new life outside Morocco without significant difficulty, thus presenting a high migration risk. The court also found no exceptional circumstances justifying a limited-validity visa.

## Leitsatz / Regeste

Art. 63 al. 1 PA; Art. 1 à 3 FITAF — Art. 63 al. 1 PA: Used to order the procedural costs to be borne by the appellant. Art. 1 à 3 FITAF: Used to order the procedural costs to be borne by the appellant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 63 al. 1 PA

Used to order the procedural costs to be borne by the appellant.

### 2. Art. 1 à 3 FITAF

Used to order the procedural costs to be borne by the appellant.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-9476/2025




                                    Arrêt du 4 mai 2026


    Composition                     Aileen Truttmann (présidente du collège),
                                    Christa Preisig, Basil Cupa, juges,
                                    Coralie Dorthe-Chatton, greffière.


    Parties                         A._______,
                                    représenté par B._______,
                                    (…),
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ;
                                    décision du SEM du 25 novembre 2025.
                                                                   F-9476/2025


Faits :

A.
A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’invité ou le recourant),
ressortissant marocain né le (…) 1985, a déposé auprès de l’Ambassade
de Suisse à Rabat (ci-après : la Représentation suisse) une demande de
visa Schengen datée du 29 juillet 2025 pour une durée de 11 jours afin
d’accompagner son employeur, C._______, lors d’un voyage en Suisse
auprès du fils de ce dernier, B._______ (ci-après : l’hôte).

A.b Par décision du 10 septembre 2025, la Représentation suisse a refusé
de délivrer un visa Schengen au requérant.

B.
B.a Le 27 septembre 2025, l’hôte a formé opposition à l’encontre de la
décision précitée auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le
SEM). Cette opposition a été régularisée et complétée le 16 octobre 2025.

B.b Par décision du 25 novembre 2025, le SEM a rejeté dite opposition et
confirmé le refus d’autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen à
l’endroit du requérant.

C.
C.a Le 8 décembre 2025, l’hôte a formé recours contre la décision du SEM
précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou
TAF), concluant en substance à l’octroi du visa requis.

C.b Dans le cadre de l’échange d’écritures subséquent, l’autorité inférieure
a conclu au rejet du recours tandis que le recourant, par l’intermédiaire de
l’hôte, a en substance maintenu ses conclusions.




Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions en matière de refus d’autorisation d’entrée dans
l’Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de
l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont


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susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).

A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.2 Le recourant, représenté par son hôte en Suisse, a la qualité pour
recourir (ATAF 2025 VII/2). Le recours est par ailleurs présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 al. 1 ; 52 al. 1 PA), de sorte
qu’il est recevable.

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L’autorité de
recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par
les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision
attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les
réf. citées).

3.
3.1 La législation sur les étrangers ne garantit en général aucun droit ni
quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002 3531 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 et les réf. citées). Les autorités
suisses peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée
(ATF 147 I 89 consid. 2.5 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêts du TAF
F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 3.1 ; F-5393/2023 du 16 janvier 2024
consid. 4.1).

3.2 La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la
conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les
prérogatives des Etats parties à ces accords, dans la mesure où cette
réglementation prévoit d'une part des conditions uniformes pour l'entrée



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dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, tout en
obligeant d’autre part les Etats concernés à refuser l'entrée et l'octroi du
visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre,
lorsque l'autorité compétente considère que toutes les conditions pour
l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de
refus, le visa doit en principe être délivré. Ladite autorité dispose toutefois
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen. Au surplus,
à l’instar de la législation suisse, la réglementation Schengen ne confère ni
droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni droit à l'octroi d'un visa
(ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1 ; arrêt du TAF F-2035/2022 du 10 juillet 2023
consid. 3.2).

4.
4.1 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du
14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie,
en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis
ou non à l’obligation de visa (cf. art. 8 al. 1 OEV).

En tant que ressortissant marocain, le requérant est soumis à une telle
obligation de visa, conformément à l’Annexe I du règlement [UE]
no 2018/1806 précité.

4.2 Les questions inhérentes aux visas sont principalement régies par la
LEI (RS 142.20) et par l’OEV (RS 142.204). Les dispositions sur la
procédure en matière de visas ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie
de ce pays ne s'appliquent qu’à condition que les accords d'association à
Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas
de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 s. LEI).

4.3 S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant
pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l’art. 6 du Règlement [UE]
no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016
concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des
frontières par les personnes (Code frontières Schengen, version codifiée ;
JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52). Les conditions d’entrée prévues
correspondent pour l’essentiel à celles posées par l’art. 5 LEI. La pratique
et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI peuvent ainsi être reprises en
l’espèce (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2018 VII/5
consid. 3.4 ; arrêt du TAF F-5274/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.4). Cette
interprétation est d’ailleurs confirmée par le Code des visas (référence
complète : Règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas


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[JO L 243/1 du 15 septembre 2009], modifié par le Règlement [UE]
2019/1155 [JO L 188/25 du 12 juillet 2019]), qui prévoit qu’il appartient au
demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa
volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa
demandé (art. 14 par. 1 let. d du Code des visas) et qu’une attention
particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du Code des visas).

4.4 Selon la jurisprudence, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être
délivrée à un étranger dont le retour dans son pays n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné
(ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Selon la jurisprudence, un visa peut
seulement être octroyé s'il n'existe aucun doute fondé quant au retour de
l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (ATAF 2014/1 consid. 4.4).

4.5 Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens
de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés
sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant
se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation de son comportement
une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne
saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1
consid. 7.2).

Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en
considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant
d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile
(cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3 ;
F-3804/2022 précité consid. 5.1).

4.6 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace
Schengen ne sont pas satisfaites, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations
internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ;


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art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du Code des
visas et art. 5 par. 4 let. c du Code frontières Schengen).

5.
5.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a considéré que la sortie
du requérant de l’Espace Schengen au terme du séjour sollicité
n’apparaissait pas suffisamment garantie, tant au regard de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d’origine que de sa situation
personnelle. A cet égard, le SEM a en particulier retenu que le requérant
était célibataire, qu’il n’avait jamais voyagé dans l’Espace Schengen, qu’il
est employé en qualité de personnel de maison que depuis peu et qu’il
n’avait pas prouvé avoir des attaches familiales et sociales solides au
Maroc.

5.2 Dans son recours, le requérant a allégué avoir la charge de sa mère et
de son frère, être propriétaire d’un appartement et posséder une voiture.
Selon lui, ces faits seraient de nature à prouver un ancrage social et
immobilier important et constitueraient une garantie solide et irréfutable de
son intention de retourner au Maroc à l’échéance du visa.

6.
6.1 En l’espèce, au vu de la situation socio-économique prévalant au
Maroc, on ne saurait, de prime abord, écarter les craintes émises par
l'autorité intimée de voir le recourant prolonger son séjour en Suisse ou
dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité.

6.2 En effet, bien que le Maroc soit considéré comme un pays stable, des
affrontements violents ne peuvent pas être exclus en cas de grèves ou de
manifestations et le risque d’actes terroristes persiste dans tout le pays,
malgré le renforcement des mesures de sécurité. Les forces de sécurité
marocaines rapportent en effet régulièrement avoir démantelé des cellules
terroristes (cf. site du DFAE > conseils pour les voyages au Maroc, consulté
en avril 2026). S'agissant de la situation économique et sociale au Maroc,
on relèvera que, selon les données de la Banque mondiale, le produit
intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait pour ce pays à 4'153.20 USD en
2024, alors que celui de la Suisse s'élevait à la même période à
103'998.20 USD, le premier demeurant ainsi très en dessous des
standards européens ($ US courants ; cf. site de la Banque mondiale :
https://donnees.banquemondiale.org > indicateurs > PIB par habitants,
consulté en avril 2026). En outre, selon les valeurs de 2023, l'indice de
développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et
le revenu des personnes, classe le Maroc au 122e rang sur 193 Etats


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évalués, tandis que la Suisse occupe la 2e place (cf. le site du Programme
des      Nations    Unies    pour   le     développement        [PNUD]   :
https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI,
consulté en avril 2026).

Les conditions de vie défavorables que connaît actuellement le Maroc et,
en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la
Suisse − ou d’autres Etats de l’Espace Schengen − sur le plan socio-
économique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi
que l’autorité inférieure l’observe à juste titre dans sa décision. De telles
circonstances ne sauraient plaider de prime abord en faveur de la
délivrance du visa convoité (dans le même sens, cf. p.ex. arrêt du TAF
F-2099/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6).

7.
7.1 L’autorité inférieure ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance pour conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (ATAF 2014/1
consid. 6.3.1). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes
responsabilités dans son pays d'origine, sur le plan professionnel, familial
et/ou social, un pronostic favorable pourra – suivant les circonstances –
être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En
revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions
du droit des migrations peut être jugé élevé lorsque la personne concernée
n’est pas en mesure de justifier d'attaches suffisantes ou d'obligations
significatives dans son pays d'origine qui l’inciteraient à y retourner au
terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 précité consid. 8).

7.2 Il convient dès lors d’examiner si la situation familiale, personnelle,
financière et professionnelle du requérant plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.

En l’espèce, plusieurs éléments parlent en défaveur du requérant. Ainsi, il
n’a jusqu’à présent jamais voyagé dans l’Espace Schengen. En outre, il ne
ressort pas du dossier qu’il disposerait de liens et d’obligations sociales ou
familiales extraordinaires au Maroc. Le requérant, âgé de 40 ans, est
célibataire et n’a pas d’enfants à charge. Bien qu’un certain enracinement
familial dans ce pays ne puisse être nié dès lors que sa mère et son frère
y résident, l’intensité de cet enracinement ne saurait être considérée
comme suffisante pour conclure à l’existence, au Maroc, d’obligations


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familiales qui y rendraient sa présence impérative. En effet, bien qu’il
prétende être le soutien principal de sa famille, il ne le prouve aucunement.
Il ne ressort pas du dossier que sa mère, âgée de 68 ans, et son frère, âgé
de 48 ans, se trouveraient dans un état de dépendance vis-à-vis de lui.
Dans ces circonstances, le Tribunal retient que le requérant n’a pas
démontré exercer des responsabilités familiales susceptibles de le
dissuader de prolonger son séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen.
Il serait a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence
hors du Maroc sans que cela n’entraîne de difficultés particulières pour les
membres de sa famille. Il n’a pour le surplus pas prétendu entretenir au
Maroc d’autres relations amicales ou affectives d’une intensité particulière
dans son pays d’origine ni invoqué d’engagements associatifs ou d’un
autre ordre.

Sur le plan des attaches financières et patrimoniales au Maroc, il ressort
du dossier que le requérant travaille pour C._______ depuis le
22 avril 2025 en qualité de responsable de maison et qu’il perçoit à ce titre
un salaire mensuel, en espèces, de DHS 4'000. Il est en outre propriétaire
de l’appartement dans lequel il réside à Marrakech, ce qui semble lui
permettre de vivre convenablement. Cette circonstance ne saurait toutefois
à elle seule constituer une attache suffisamment importante pour garantir
son retour au Maroc, puisque le revenu qu’il réalise est intimement lié à la
famille de son employeur qui réside en Suisse. Par ailleurs, il convient de
retenir que le bien immobilier détenu par l’intéressé ne fait pas obstacle à
un départ à l’étranger. En effet, un tel bien lui reste acquis même s’il quitte
son pays. Il peut par ailleurs dans l’intervalle être exploité par sa famille
restée sur place (cf. arrêt du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024
consid. 7.2.4 et les réf. citées).

7.3 Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, il y a ainsi lieu de retenir
que la situation personnelle, familiale, financière et sociale de l'invité n'offre
pas les garanties suffisantes pour rendre hautement vraisemblable son
retour dans son pays d’origine à l'échéance du visa requis. La réservation
d’un billet d’avion aller-retour ainsi que la conclusion d’une assurance-
voyage ne suffisent pas à garantir son départ de Suisse dans les délais
prescrits.

Dans ces circonstances, il convient de retenir que l’invité pourrait se créer
une nouvelle existence hors de son pays de résidence sans que cela
n’entraîne pour lui de difficultés particulières sur la plan familial,
professionnel ou social. Ce constat a pour corollaire que le risque
migratoire inhérent à la présente cause doit être jugé élevé


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(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7 ; arrêt du TAF
F-5313/2020 du 20 septembre 2021 consid. 7.2).

7.4 Le Tribunal souligne que le désir de l’hôte, au demeurant parfaitement
compréhensible, d’inviter son père à séjourner en Suisse afin de lui
permettre notamment de revoir des membres de leur famille ne constitue
pas un motif justifiant l’octroi d’un visa en faveur d’un responsable de
maison, dont le rôle serait d’assister son employeur lors du vol. C’est
d’autant moins le cas que le besoin d’assistance de ce dernier « pour éviter
tout incident médical » n’est établi que par un seul certificat médical
succinct du 24 novembre 2024, et que l’hôte n’a – quoi qu’il en soit – pas
démontré que seul l’intéressé, qui ne dispose du reste pas d’une formation
médicale, serait à même d’assister son père pendant le voyage.

7.5 Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal ne saurait
retenir que le retour du requérant dans sa patrie au terme du visa requis
est suffisamment assuré et constate ainsi que les conditions d'entrée
prévues par le code frontières Schengen ne sont pas réunies en l'espèce.
C'est donc de manière fondée que l’autorité inférieure a rejeté l'opposition
du 27 septembre 2025 et confirmé le refus d'octroyer à l’invité une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.

7.6 Le Tribunal constate par ailleurs que le dossier ne laisse pas apparaître
de motifs susceptibles de justifier la délivrance en sa faveur d'un visa à
validité territoriale limitée.

8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 12 décembre 2024, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Par conséquent, le recours est rejeté.

9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 FITAF (RS 173.320.2).



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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 13 janvier 2026.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.




La présidente du collège :                La greffière :




Aileen Truttmann                          Coralie Dorthe-Chatton




Expédition :




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