# F.96.2021 — National's Repeated Illegal Stays and Work in Switzerland Warrant Entry Ban

**Geschäftsnummer:** F.96.2021
**Citation:** BVGE CH F.96.2021
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2022-05-25
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/a44fb21cf4d4647b13e1a1d612f875feb7a23320/national-s-repeated-illegal-stays-and-work-in-switzerland-warrant-entry-ban
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=173C3605065BEC769273DE655D67F4A8?decisionId=a092e338-a03b-4233-bfd7-dc9f68c40650
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-96-2021_2022-05-25.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A national illegally entered, stayed, and worked in Switzerland on multiple occasions between 2017 and 2021, resulting in criminal convictions. Despite obtaining a Spanish residence permit, he continued to violate Swiss regulations. The court upheld a three-year entry ban, finding that his repeated illegal actions constituted a significant threat to public safety and order, outweighing his private interest in remaining in Switzerland, especially since his relationship with his fiancée did not meet the threshold for protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights.

## Leitsatz / Regeste

Art. 67 al. 2 let. a LEI; Art. 63 al. 1 PA; Art. 49 PA; Art. 58 al. 1 PA — Art. 67 al. 2 let. a LEI: Ground for pronouncing an entry ban due to threats to public safety and order. Art. 63 al. 1 PA: Basis for charging procedural costs to the appellant. Art. 49 PA: Used to reject the appeal as the SEM's decision did not violate federal law or incompletely ascertain relevant facts, nor was it inopportune.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 67 al. 2 let. a LEI

Ground for pronouncing an entry ban due to threats to public safety and order.

### 2. Art. 63 al. 1 PA

Basis for charging procedural costs to the appellant.

### 3. Art. 49 PA

Used to reject the appeal as the SEM's decision did not violate federal law or incompletely ascertain relevant facts, nor was it inopportune.

### 4. Art. 58 al. 1 PA

Used to declare the appeal moot regarding the SIS notification, as it was withdrawn during the appeal process.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-96/2021




                                    Arrêt du 25 mai 2022


    Composition                     Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
                                    Susanne Genner, Fulvio Haefeli, juges,
                                    Rahel Affolter, greffière.


    Parties                         A._______,
                                    représenté par Maître Amin Ben Khalifa, avocat,
                                    NexLaw, Rue Charles-Sturm 20,
                                    Case postale 433, 1211 Genève 12,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Interdiction d'entrée.
                                                                       F-96/2021


Faits :

A.
Le 20 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte
a reconnu A._______, ressortissant marocain né en 1990, coupable d’en-
trée et de séjour illégaux ainsi que d’activité lucrative sans autorisation et
lui a infligé une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs, avec
sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 800 francs.

B.
En date du 30 janvier 2020, le prénommé à une nouvelle fois été interpellé
par les forces de l’ordre lorsqu’il séjournait en Suisse sans autorisation.
Lors de son audition par le corps des gardes-frontière, A._______ a no-
tamment déclaré qu’il séjournait régulièrement en Suisse depuis le mois
de mars 2017. A l’occasion de ce contrôle, le corps des gardes-frontière a
informé l’intéressé qu’en raison de son comportement, les autorités com-
pétentes pourraient être amenées à prononcer une mesure d’éloignement
à son endroit. A._______ a par ailleurs eu la possibilité de se déterminer à
ce sujet.

C.
Le 6 février 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a
prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de trois ans à
l’endroit de A._______, au motif qu’il avait porté atteinte à la sécurité et à
l’ordre publics en Suisse en entrant, séjournant et travaillant en Suisse
sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Le SEM a par ailleurs
précisé que l’interdiction d’entrée entraînait une publication dans le Sys-
tème d’information Schengen (SIS) ayant pour effet d’étendre la mesure à
l’ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l’autorité de première
instance a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa
décision.

D.
Par ordonnance pénale du 17 avril 2020, le Ministère public de l’arrondis-
sement de la Côte a reconnu l’intéressé coupable de séjour illégal et acti-
vité lucrative sans autorisation, a révoqué le sursis accordé le 20 sep-
tembre 2019 et l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 100
jours-amende à 20 francs.

E.
En date du 23 décembre 2020, A._______ a une nouvelle fois fait l’objet
d’un contrôle par le corps des gardes-frontière, lesquels lui ont notifié la



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décision d’interdiction d’entrée prononcée à son endroit par le SEM en date
du 6 février 2020.

F.
Par acte daté du 4 janvier 2021, remis à la poste le 8 janvier 2021, le pré-
nommé a formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal), contre la décision du SEM du 6 février 2020, en concluant
implicitement à son annulation. A l’appui de son pourvoi, l’intéressé a fait
valoir qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour temporaire délivré par les
autorités espagnoles, en arguant que cette autorisation lui permettait de
circuler librement en Suisse.

G.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l’autorité intimée
en a proposé le rejet dans sa réponse du 22 février 2021.

H.
Le 11 juillet 2021, le prénommé a fait l’objet d’un nouveau contrôle par le
corps des gardes-frontière ainsi que d’une dénonciation pour séjour illégal
en Suisse. Lors de cette interpellation, l’intéressé a présenté un titre de
séjour temporaire délivré par l’Espagne valable jusqu’au 16 décembre
2021.

I.
Le 29 juillet 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a
condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30
francs pour entrée et séjour illégaux.

J.
Après avoir pris connaissance du procès-verbal relatif à l’audition du 11
juillet 2021, le SEM a informé le Tribunal, par courrier du 3 août 2021, qu’il
avait procédé au retrait du signalement de l’intéressé dans le SIS, dès lors
que ce dernier disposait désormais d’un titre de séjour valable délivré par
l’Espagne. L’autorité inférieure a cependant maintenu la décision d’inter-
diction d’entrée, rappelant le non-respect continu par A._______ des pres-
criptions en vigueur en matière de droit des étrangers.

K.
Le 9 septembre 2021, le Tribunal a pris note du mandat constitué en faveur
de l’avocat du recourant et lui a imparti un délai pour transmettre ses ob-
servations éventuelles.




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L.
Par pli du 29 octobre 2021, l’intéressé, agissant par l’entremise de son
mandataire, a déposé des observations complémentaires au recours dé-
posé le 8 janvier 2021. Il a en particulier exposé qu’il entretenait depuis
plus d’une année une relation amoureuse avec une ressortissante italienne
titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, en précisant que le couple
souhaitait se marier rapidement. Le recourant a dès lors considéré que la
décision attaquée était contraire à la protection de la vie familiale consa-
crée à l’art. 8 CEDH ainsi qu’au principe de la proportionnalité.

M.
Le 15 novembre 2021, le SEM a informé le Tribunal que les arguments
avancés par le recourant dans ses observations du 29 octobre 2021 ne lui
permettaient pas de modifier son point de vue, de sorte qu’il maintenait sa
décision du 6 février 2020.

N.
Le 23 novembre 2021, l’autorité cantonale compétente a versé au dossier
la condamnation pénale prononcée à l’endroit de l’intéressé le 29 juillet
2021. Invité à se déterminer à ce sujet par le Tribunal, le recourant a pris
position par écrit du 14 janvier 2022. Il a en substance contesté avoir sé-
journé en Suisse entre décembre 2020 et juillet 2021 et rappelé qu’il sou-
haitait pouvoir s’établir durablement en Suisse auprès de sa fiancée.

O.
Par communication du 25 février 2022, l’intéressé a versé au dossier la
confirmation de la prolongation de son titre de séjour espagnol jusqu’en
décembre 2023.

P.
Le 14 mars 2022, le SEM a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’autres
observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours.

Q.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.




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Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou-
voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant
le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou-
voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti-
nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une
autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto-
rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo-
qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de
la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 139 II 534
consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI (142.20), le SEM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.

3.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré-
fère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens


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juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représen-
tations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme
une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécu-
rité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif,
des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et
la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédé-
ral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564
[ci-après : Message LEtr]).

Aux termes de l'art. 77a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS
142.201), il y a non-respect de la sécurité et de l'ordre publics notamment
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'une autorité
(al. 1 let. a). La sécurité et l’ordre publics sont mis en danger lorsque des
éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en
Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité
et de l’ordre publics (al. 2).

3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque
la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et
l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI).

3.4 Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient,
l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de pronon-
cer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

3.5 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers ne constitue pas
une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
(administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étran-
ger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable
d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre à nou-
veau des infractions (cf. le message LEtr, FF 2002 3469 3568 ; voir égale-
ment ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

3.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que
l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circons-
tances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'adminis-
tré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue
en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte



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à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. notamment
ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et l’arrêt du TAF F-6368/2019 du 26 octobre
2020 consid. 4.2 et les références citées).

3.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le com-
mande l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts pu-
blics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité
(ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5).

4.

4.1 Dans la motivation de sa décision du 6 février 2020, l’autorité inférieure
a en substance retenu que l’intéressé avait attenté à la sécurité et à l’ordre
publics en Suisse en entrant, séjournant et travaillant en Suisse sans être
au bénéfice des autorisations nécessaires. Le SEM a par ailleurs souligné
que le comportement de A._______ avait été sanctionné à plusieurs re-
prises par les autorités pénales et considéré qu’aucun intérêt privé suscep-
tible de l’emporter sur l’intérêt public au prononcé d’une mesure d’éloigne-
ment ne ressortait du dossier.

4.2 Dans son pourvoi du 8 janvier 2021 et dans les autres écritures dépo-
sées dans le cadre de la présente procédure de recours, le prénommé a
contesté avoir séjourné illégalement en Suisse durant des périodes prolon-
gées, a mis en avant être titulaire d’une autorisation de séjour espagnole
et exposé qu’il souhaitait pouvoir rejoindre sa fiancée résidant légalement
en Suisse avec qui il entretenait une relation stable et durable. Le recourant
a estimé qu’au regard des intérêts privés en cause, la décision attaquée
était contraire à la protection conférée par l’art. 8 CEDH ainsi qu’au principe
de la proportionnalité et devait dès lors être annulée ou, à tout le moins, sa
durée réduite à deux ans.

5.
Dans le cas particulier, il convient d’examiner en premier lieu si le prononcé
d’une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant est justifié
dans son principe.

5.1 A ce sujet, force est de constater qu’il ressort clairement des ordon-
nances pénales rendues à l’endroit de A._______, ainsi que des déclara-
tions que ce dernier a faites lors des auditions y relatives, qu’à l’exception
de séjours temporaires effectués en France et en Espagne, le recourant a
régulièrement séjourné en Suisse dès 2017 sans être au bénéfice d’une



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autorisation idoine et qu’il a par ailleurs exercé des activités lucratives dans
ce contexte (cf. les ordonnances pénales du 20 septembre 2019, du 17
avril 2020 et du 29 juillet 2021, le procès-verbal du 31 mai 2019 relatif à
l’audition de l’intéressé par la police de la région de Nyon, ainsi que les
procès-verbaux relatifs à ses auditions par le corps des gardes-frontière du
30 janvier 2020, du 23 décembre 2020 et du 11 juillet 2021). Lors de ces
interpellations, le recourant a en effet explicitement admis, et cela à plu-
sieurs reprises, qu’il séjournait en Suisse depuis le printemps 2017 (cf. en
particulier les procès-verbaux relatifs aux auditions du 30 janvier 2020 p.
2, du 23 décembre 2020 p. 2 et du 11 juillet 2021 p. 2).

5.2 Quant à l’argument invoqué par le recourant tiré de son autorisation de
séjour espagnole, il importe de préciser que le recourant n’a obtenu un titre
de séjour valable délivré par les autorités espagnoles et valant exemption
de l’obligation de visa au sens de l’art. 21 de la Convention d’application
de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 entrée en vigueur pour la Suisse
le 12 décembre 2008 (CAAS, JO L 239/19 du 22.9.2000) qu’en date du 16
novembre 2020, alors qu’il séjournait régulièrement en Suisse dès le prin-
temps 2017 déjà.

En outre, lors de son arrivée en Suisse le 23 décembre 2020, le corps des
gardes-frontière lui a notifié la décision d’interdiction d’entrée en Suisse
prononcée à son endroit, de sorte que malgré son titre de séjour espagnol,
l’intéressé ne pouvait rester sur le sol helvétique sans être au bénéfice d’un
sauf-conduit. Or, après avoir pris connaissance de l’existence de cette me-
sure d’éloignement, le recourant a poursuivi son séjour en Suisse, à tous
le moins jusqu’en juillet 2021.

5.3 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l’intéressé a certes
fait valoir qu’il résidait et travaillait en Espagne et n’avait effectué que des
séjours temporaires en Suisse en vue de rendre visite à son amie domici-
liée dans ce pays.

Cela étant, la version des faits présentée par le recourant durant la procé-
dure de recours est contraire aux déclarations qu’il a faites et confirmées
par sa signature dans le contexte des diverses interpellations dont il a fait
l’objet. Comme relevé plus haut, il ressort en effet clairement des procès-
verbaux relatifs à ces auditions que l’intéressé a régulièrement séjourné en
Suisse depuis le printemps 2017 et qu’il a d’ailleurs ponctuellement exercé
des activités lucratives dans ce contexte. En particulier, l’intéressé a expli-
citement admis, lors de son audition par le corps des gardes-frontière du
11 juillet 2021, qu’il n’avait pas quitté la Suisse entre le 23 décembre 2020,


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date de la notification de la mesure d’éloignement prononcée à son endroit
et la date de cette audition (cf. le procès-verbal relatif à l’audition du 11
juillet 2021). Le recourant n’a en revanche fait valoir aucun argument ou
moyen de preuve probant susceptible de confirmer sa version des faits
présentée durant la procédure de recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de
remettre en question ses précédentes déclarations, lesquelles ont d’ail-
leurs conduit à trois condamnations pénales non contestées par le recou-
rant.

5.4 En conséquence, il y a lieu de retenir que le recourant est entré, a sé-
journé et travaillé en Suisse sans autorisation à plusieurs reprises et durant
des périodes de durée non négligeable. L’intéressé a par ailleurs été sanc-
tionné pénalement pour son comportement.

Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjour-
ner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation
grave des prescriptions de police des étrangers justifiant le prononcé d’une
interdiction d’entrée à l’endroit de l’étranger concerné (cf. notamment l’arrêt
du TAF F-3686/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.3 in fine et les références
citées).

5.5 Force est par conséquent de constater que par son comportement, le
recourant a indéniablement violé des prescriptions légales et des décisions
d’autorité et ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de
sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI.
Partant, le prononcé de la mesure d’éloignement est justifié dans son prin-
cipe.

5.6 Il n’est pas nécessaire dans le cas particulier de déterminer si le recou-
rant représente une menace qualifiée pour la sécurité et l’ordre publics en
Suisse justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée su-
périeure à cinq ans à son endroit, dès lors que la mesure querellée ne
dépasse pas la durée maximale prévue par l’art. 67 al. 3 1ère phrase LEI.

6.
Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise
par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de
l'égalité de traitement.

6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 al. 1 LEI). Pour satisfaire au principe de



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la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché
par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction
à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe
de la proportionnalité au sens étroit ; sur l’ensemble des éléments qui pré-
cèdent, cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 et ATAF 2016/33 consid.
9.2).

6.2 En l’occurrence, s’agissant de l’intérêt public à l’éloignement du recou-
rant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l’appui de la
mesure entreprise (soit l’entrée, le séjour et le travail illégaux) ne sauraient
être contestés. Aussi, par son comportement, l’intéressé a commis une vio-
lation grave des prescriptions de police des étrangers. Or, compte tenu du
nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités
sont contraintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte applica-
tion des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt public de
l’Etat à voir respectés l’ordre établi et la législation en vigueur (cf. notam-
ment l’arrêt du TAF F-4299/2020 du 15 juin 2021 consid. 5.3.4 et les réfé-
rences citées).

Dans le cas particulier, il y a également lieu de prendre en considération le
fait que l’intéressé a persisté dans son comportement délictueux après
avoir fait l’objet de plusieurs interpellations et condamnation pénales et qu’il
est par ailleurs resté illégalement en Suisse durant de nombreux mois
après la notification de l’interdiction d’entrée prononcée à son endroit en
décembre 2020. Compte tenu du refus continu de recourant de se confor-
mer à la législation en vigueur et aux décisions des autorités, l’intérêt public
à son éloignement doit être qualifié d’important.

6.3 Sous l’angle des intérêts privés, le recourant s’est essentiellement pré-
valu de la protection de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH, mettant
en avant sa relation avec une ressortissante italienne titulaire d’une autori-
sation de séjour en Suisse.

6.4 A cet égard, le Tribunal rappelle en premier lieu que d'après une juris-
prudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre
époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p et 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de
circonstances particulières, les fiancés et les concubins ne sont ainsi pas


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habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a précisé à de nom-
breuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant
suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut se
prévaloir des droits conférés par l’art. 8 CEDH que s'il entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concu-
bin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5 et les arrêts du TF 2C_976/2019
du 24 février 2020 consid. 4.1 et 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 con-
sid. 6). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie com-
mune de trois ans, respectivement de quatre ans, sans la présence d'en-
fant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple
de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de sta-
bilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale
protégée par l'art. 8 CEDH (cf. l’arrêt du TF 2C_ 976/2019 consid. 4.1).

6.5 Dans le cas particulier, il ressort des observations du 29 octobre 2021
qu’à cette date, le recourant entretenait une relation amoureuse avec sa
compagne depuis plus d’une année. Partant, compte tenu de la brève du-
rée de leur relation et de la jurisprudence mentionnée ci-avant, leur union
ne saurait être assimilée à celle d’un couple marié. En outre, l’intéressé n’a
versé au dossier aucun moyen de preuve probant indiquant un mariage
imminent ou l’existence d’une procédure préparatoire de mariage sur le
point d’aboutir.

6.6 Dans ce contexte, on ne saurait par ailleurs perdre de vue que le couple
conserve la possibilité de se marier ailleurs qu’en Suisse, soit dans l’un des
pays d’origine des fiancés ou en Espagne, pays dans lequel l’intéressé
dispose d’un droit de séjour. Enfin, si les concubins tiennent à célébrer leur
mariage en Suisse, il leur est loisible d’entamer la procédure préparatoire
à distance et de requérir un sauf-conduit pour les étapes nécessitant im-
pérativement la présence des deux fiancés en Suisse.

6.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, ainsi que du fait que le re-
courant a persisté dans son comportement délictueux malgré les condam-
nations pénales et l’interdiction d’entrée dont il a fait l’objet, il sied de retenir
que l’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse l’emporte sur
son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique à l’insu des
autorités suisses.

6.8 Quant à la durée de l’interdiction d’entrée litigieuse, le Tribunal observe
que, selon la jurisprudence constante, le seul fait d’entrer et de séjourner




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illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d’une mesure d’éloigne-
ment d’une durée de trois ans. En présence d'une circonstance aggra-
vante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de réci-
dive, ou un séjour illicite allant de pair avec une activité lucrative sans auto-
risation, le prononcé d’une mesure d’éloignement de durée supérieure à
trois ans entre en ligne de compte (cf. notamment l’arrêt du TAF
F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 6.4.1 et la jurisprudence citée).

Il s’ensuit que la durée de la décision attaquée est conforme aux principes
de la proportionnalité et d’égalité de traitement, au regard notamment de
la durée du séjour illégal de l’intéressé en Suisse, du fait qu’il a exercé des
activités lucratives sans autorisation dans ce contexte et continué à en-
freindre les prescriptions légales en vigueur malgré les condamnations pé-
nales dont il a fait l’objet. En conséquence, la conclusion subsidiaire ten-
dant à la réduction de la durée de la mesure entreprise doit être rejetée.

6.9 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou
d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la me-
sure d’interdiction d’entrée au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.

7.

7.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée à l'endroit
d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un
ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équiva-
lents - cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si
le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signale-
ment dans ce système (cf. les art. 3, 21 et 24 du règlement [CE] n°
1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur
l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information
Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre
2006]).

7.2 Dans le cas particulier, l’autorité inférieure a retiré le signalement de la
mesure d’éloignement du SIS en date du 3 août 2021, après avoir été in-
formée de la délivrance d’un titre de séjour espagnol à l’intéressé, de sorte
que le recours est devenu sans objet sur ce point (cf. art. 58 al. 1 PA).

8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 février 2020, l'autorité




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inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas de-
venu sans objet.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA. Le Tribunal considère en
outre qu’il n’est pas nécessaire en l’occurrence de réduire les frais de pro-
cédure mis à la charge du recourant en raison de la décision du SEM de
retirer le signalement du recourant du SIS intervenue durant la présente
procédure de recours, étant donné que le titre de séjour ayant conduit à ce
retrait a été délivré au recourant après le prononcé de la décision querellée
et qu’il n’a par ailleurs pas conclu, dans son pourvoi du 8 janvier 2021, au
retrait de ce signalement.

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l’avance du même montant versée le
11 février 2021.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.




La présidente du collège :                La greffière :




Jenny de Coulon Scuntaro                  Rahel Affolter




Expédition :




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Le présent arrêt est adressé :

–   au recourant (Recommandé)
–   à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. […])
–   pour information, au Service de la population du canton de Vaud




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