# F.9506.2025 — Asylum Claim Rejection: Germany Responsible Under Dublin Regulation

**Geschäftsnummer:** F.9506.2025
**Citation:** BVGE CH F.9506.2025
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2025-12-11
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/883c813c78b0c39133b67ac32ba39a0bd5b6e6d3/asylum-claim-rejection-germany-responsible-under-dublin-regulation
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=1058CC01690CD3960574DEEDECA8FA57?decisionId=5403e9af-2813-4353-8423-502a95e7c6c7
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-9506-2025_2025-12-11.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld a decision not to consider an asylum claim based on the Dublin Regulation, finding that Germany was the responsible state for processing the claim. The court reasoned that the applicant had previously lodged an asylum application in Germany, and German authorities had accepted responsibility. The court found no systemic deficiencies in Germany's asylum process or reasons to believe the applicant's fundamental rights would be violated, nor did her health status prevent her transfer. The court concluded that the applicant's arguments were unfounded and her desire to remain in Switzerland was not a decisive factor.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 65 al. 1 PA; Art. 63 al. 1 PA; Art. 1 à 3 FITAF — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: Cited in the dispositive as the legal basis for the SEM not entering into the asylum application and ordering the return to Germany. Art. 65 al. 1 PA: Cited in the dispositive for rejecting the request for full legal aid. Art. 63 al. 1 PA: Cited in the dispositive to impose the procedural costs on the appellant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Cited in the dispositive as the legal basis for the SEM not entering into the asylum application and ordering the return to Germany.

### 2. Art. 65 al. 1 PA

Cited in the dispositive for rejecting the request for full legal aid.

### 3. Art. 63 al. 1 PA

Cited in the dispositive to impose the procedural costs on the appellant.

### 4. Art. 1 à 3 FITAF

Cited in the dispositive as the legal basis for imposing the procedural costs on the appellant.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-9506/2025




                                    A r r ê t d u 11 d é c e m b r e 2 0 2 5


    Composition                     Aileen Truttmann, juge unique,
                                    avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
                                    Yagmur Oktay, greffière.


    Parties                         A._______, née le (…),
                                    Turquie,
                                    recourante,

                                    contre

                                    Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin –
                                    art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
                                    décision du SEM du 4 décembre 2025.
                                                                      F-9506/2025


Faits :

A.
Le 3 novembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante)
a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 4 novembre
2025, notifiée le même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après :
le SEM) n’est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son
transfert vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure sur la
base de la réglementation Dublin, constatant en outre l’absence d’effet
suspensif à un éventuel recours.

B.
Par acte du 9 décembre 2025, l’intéressée a recouru contre la décision du
SEM du 4 novembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal), concluant à l’annulation de la décision précitée et à
l’entrée en matière sur sa demande d’asile.

C.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la juge instructeure a suspendu
l’exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superpro-
visionnelles.




Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue
définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de
l’art. 105 LAsi, en relation avec l’art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été
présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et la recourante
dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe
recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37
LTAF et 108 al. 3 LAsi). L’intéressée peut se prévaloir de la violation du
droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d’appréciation, ou
de l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106
al. 1 LAsi), mais non de l’inopportunité (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et
8.2.2). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère
manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre
d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire
(art. 111a LAsi).



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2.
2.1. Le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence
complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin
2013 p. 31 ss] [ci-après : règlement Dublin III]). Les investigations
entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du
système européen Eurodac, que la recourante avait déposé une demande
d’asile en Allemagne le 22 février 2021. Le 26 novembre 2025, le SEM a
adressé à son homologue allemand une demande de reprise en charge
concernant la recourante. Par acte du 28 novembre 2025, les autorités
allemandes ont accepté leur compétence en vertu de l’art. 18 al. 1 let. d du
règlement Dublin III.

2.2. Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que l’Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était
en principe compétente pour traiter de la demande d’asile de la recourante.
A l’instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d’une décision d’asile
négative en Allemagne n’y change rien, dès lors qu’il n’y a pas de raison
de penser que ledit pays n’a pas mené la procédure d’asile de l’intéressée
en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe
de non-refoulement (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21
mars 2025 consid. 3.2). En outre, même à supposer que la décision d’asile
négative soit définitive, il reste loisible à l’intéressée de contester celle-ci
auprès des autorités allemandes en faisant éventuellement valoir de
nouveaux motifs d’asile ou de nouvelles circonstances faisant obstacle à
son renvoi.

Sur le plan médical, le SEM a suffisamment tenu compte des allégations
de l’intéressée ainsi que des documents médicaux versés au dossier. Ce
faisant, le SEM a conclu, de manière conforme au droit – en particulier en
lien avec l’art. 3 CEDH –, que l’état de santé de l’intéressée ne faisait pas
obstacle à son transfert en Allemagne. C’est également en faisant un
usage correct de son pouvoir d’appréciation que le SEM a renoncé à entrer
en matière sur la demande d’asile pour des motifs humanitaires en
application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9
consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c’est à bon
droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l’intéressée et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art.


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44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision
attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.

2.3. Les affirmations de l’intéressée dans son mémoire de recours, selon
lesquelles l’Allemagne ne serait pas en mesure d’assurer sa sécurité, ne
lui sont d’aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend la
recourante, l’Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits
des demandeurs d’asile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du
25 septembre 2025 consid. 8.2). Du reste, l’ensemble de ces éléments a
été traité dans la décision querellée et le Tribunal ne peut que se rallier à
l’avis de l’autorité inférieure. Finalement, le souhait de la recourante de
demeurer en Suisse n’est, en tout état de cause, pas déterminant pour
l’issue du litige.

3.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4.
4.1. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à la dispense du
versement d’une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant
fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 décembre 2025
sont caduques.

4.2. Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1
PA).

5.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3
FITAF.

(dispositif – page suivante)




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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.




La juge unique :                        La greffière :




Aileen Truttmann                        Yagmur Oktay




Expédition :




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