# F.9853.2025 — Asylum seeker's transfer to Sweden upheld despite health and family claims

**Geschäftsnummer:** F.9853.2025
**Citation:** BVGE CH F.9853.2025
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2025-12-23
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/769d9099060d30d79aba18e94b53a0d6688c28f5/asylum-seeker-s-transfer-to-sweden-upheld-despite-health-and-family-claims
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=1058CC01690CD3960574DEEDECA8FA57?decisionId=db7b22ae-6d4c-48cb-b0a9-040a022353d7
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-9853-2025_2025-12-23.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The applicant sought asylum in Switzerland, but the State Secretariat for Migration (SEM) did not consider the application, ordering the applicant's transfer to Sweden under the Dublin regulation. The applicant appealed, citing health issues and family ties in Switzerland as reasons to remain. The court upheld the SEM's decision, finding that Sweden was responsible for processing the asylum claim based on the applicant's prior visa issuance by Sweden. The court determined that the applicant's alleged health conditions, including stress and depression, did not reach the threshold of severity or imminent danger required to prevent transfer under Article 3 of the European Convention on Human Rights, especially since Sweden has adequate medical facilities. Furthermore, the court found no dependency or close ties to family members in Switzerland that would establish Swiss jurisdiction.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 63 al. 1 PA; Art. 1 à 3 du FITAF — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: Cited as the legal basis for the SEM not entering into the asylum application and ordering the return of the appellant to Sweden. Art. 63 al. 1 PA: Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant. Art. 1 à 3 du FITAF: Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Cited as the legal basis for the SEM not entering into the asylum application and ordering the return of the appellant to Sweden.

### 2. Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

### 3. Art. 1 à 3 du FITAF

Cited as the basis for imposing procedural costs on the appellant.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-9853/2025




                                    Arrêt du 23 décembre 2025


    Composition                     Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
                                    avec l'approbation de Susanne Genner, juge ;
                                    Soukaina Boualam, greffière.


    Parties                         A._______, né le (…),
                                    Sri Lanka,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi
                                    (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi);
                                    décision du SEM du 15 décembre 2025 / N (…).
                                                                         F-9853/2025


Faits :

A.
Le 8 novembre 2025, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a
déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 15 décembre
2025 (notifiée le même jour), le SEM n’est pas entré en matière sur cette
requête, a prononcé le transfert de l’intéressé vers la Suède et a ordonné
l’exécution de cette mesure sur la base de la réglementation
Dublin, constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel
recours.

B.
Par acte non daté, parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal ou le TAF) le 22 décembre 2025, le prénommé a interjeté recours
contre cette décision. Il ressort du mémoire de recours que l’intéressé
s’oppose à son transfert en Suède et conclut à l’annulation de la décision
attaquée.

Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge instructeur a suspendu
l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures
superprovisionnelles.


Droit :

1.
La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF
et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l’occurrence, le recours au TAF est recevable
(art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont
données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF). En ce qui concerne la cognition du TAF, le recours
peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement
infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure
à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans
échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2.
2.1 Le règlement Dublin trouve application en l’espèce (référence
complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du


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Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin
2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le
SEM, à travers la consultation du système central européen d'information
sur les visas (CS-VIS), ont révélé que le recourant avait obtenu un visa
émis par les autorités suédoises, valable du 15 juillet au 14 août 2025
(cf. pce SEM 4). Le recourant a indiqué s’être rendu à Dubaï en juillet 2025
puis avoir pris l’avion pour se rendre en France le 29 juillet 2025. Il était
resté environ trois mois dans ce pays avant de venir en Suisse (pce SEM
17 p. 1). Le 18 novembre 2025, le SEM a adressé aux autorités suédoises
une demande de prise en charge (cf. pce SEM 18). Ces dernières ont
accepté leur compétence par acte du 24 novembre 2025 (cf. pce SEM 20).

2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au
droit que la Suède ne présentait pas de défaillances systémiques et était
en principe compétente pour traiter de la demande d’asile du recourant sur
la base de l’art. 12 par. 4 RD III en lien avec l’art. 18 par. 1 let. a RD III.

Ensuite, il n’existe en l’espèce aucun obstacle découlant du droit
international qui obligerait la Suisse à entrer en matière sur la demande
d’asile sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III (cf. à ce sujet ATAF 2015/9
consid. 8.2).

En particulier, sur le plan médical, l’autorité inférieure a suffisamment tenu
compte des allégations du recourant (stress ; prise d’antidépresseurs
prétendument donnés par l’infirmerie ; dépression ; allégations suicidaires)
(cf. à ce sujet consid. 2.3 infra). Fort de ces constats, le SEM a retenu de
manière conforme au droit que le transfert de l’intéressé ne violait pas
l’art. 3 CEDH.

En outre, le SEM a retenu à juste titre que la présence de deux frères et
d’une cousine du recourant en Suisse n’était pas un élément permettant
de fonder une compétence de la Suisse pour le traitement de sa demande
d’asile. D’une part, ces personnes ne font pas partie de sa famille nucléaire
au sens de l'art. 2 let. g RD III et rien n’incite à penser qu’il existerait un lien
de dépendance entre le requérant et celles-ci (cf. consid. 2.3 infra). La
présence de proches en Suisse n’est donc manifestement pas de nature à
fonder une compétence de la Suisse pour traiter sa demande d’asile sur la
base de l’art. 8 CEDH.




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C’est également en faisant un usage correct de son pouvoir d’appréciation
que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d’asile pour des
motifs humanitaires en application de l’art. 17 par. 1 RD III (clause de
souveraineté) en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet
ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a ordonné le renvoi du recourant en Suède en application de
l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante
de la décision attaquée.

2.3 Dans son mémoire de recours, le recourant a relevé qu’il était
actuellement soumis à un stress intense et vivait dans une peur constante
pour sa vie compte tenu des événements extrêmement violents dont il avait
été témoin dans son pays d’origine. En outre, il s’était séparé de son ex-
épouse, ce qui renforçait ses symptômes sur le plan psychique. Aussi, il
souffrait d’une dépression sévère liée à ses traumatismes et il avait besoin
des membres de sa famille vivant en Suisse pour l’aider à faire face à la
maladie. Il a relevé qu’un transfert en Suède, où il ne connaissait personne,
risquait de détériorer son état psychologique au point qu’il puisse envisager
de mettre fin à ses jours. Il a versé en cause un extrait d’un registre de
mariage et les résultats d’une « évaluation MEK » du 13 novembre 2025.
Cette argumentation ne lui est d’aucun secours.

Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05), le
retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de
constituer une violation de l’art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un
stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il
s'agit ainsi de cas très exceptionnels, qui peuvent aussi être reconnus
lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement
ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre,
requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

Dans ce contexte, une péjoration de l'état psychique – parfois
accompagnée d'un risque de suicide ("suicidalité") – est une réaction qui
peut être fréquemment observée chez les personnes dont la demande de
protection a été rejetée et qui se trouvent ainsi confrontées à la perspective


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d'un renvoi de Suisse. De jurisprudence constante, une tentative de suicide
ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi a été
prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en œuvre d'une
telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que
des mesures (adaptées à l'état de la personne) soient prises en présence
d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la
réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un
accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et
de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat
de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire
(cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4). Même en cas de tendances
suicidaires, seule une mise en danger présentant des formes concrètes
doit être prise en considération (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal D-
997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1, E-5887/2022 du 13 janvier 2023
consid. 6.3.5.4).

En l’occurrence, aucune documentation médicale n’a été versée au
dossier. Les allégations du recourant, selon lesquelles il aurait reçu des
antidépresseurs de l’infirmerie, sont dès lors sujettes à caution. Cette
circonstance incite à penser que le recourant n’est soumis à aucune
médication lourde sur le plan psychique. En outre, dans le document
« évaluation MEK » du 13 novembre 2025 produit par le recourant, il est
certes retenu que l’intéressé a eu une consultation avec un psychiatre en
2023 et qu’il a été hospitalisé en psychiatrie en 2024 au Sri Lanka. Il est
toutefois indiqué que le recourant donne l’impression d’être en bonne santé
et qu’il n’y a pas besoin de l’orienter vers un médecin partenaire. Ces
éléments permettent de conclure que l’affection psychique dont souffre le
recourant n’est pas d’une intensité telle qu’elle puisse faire obstacle à son
renvoi. En particulier, il n’y a pas de formes concrètes indiquant une mise
en danger imminente du patient en raison de ses idées suicidaires. Tout au
plus, il reviendra au SEM d’évaluer l’aptitude au renvoi du recourant lors
de l’exécution du transfert (cf. arrêt du TAF F-6021/2024 du 1er octobre
2024 consid. 8). Dans ce contexte, il sied de souligner que la Suède
dispose de structures médicales suffisantes pour prendre en charge les
affections psychiques dont souffre le recourant. Il incombera à ce dernier
de déposer une demande d’asile dans ce pays une fois le transfert effectué,
afin qu’il soit mis au bénéfice des prestations qui reviennent aux requérants
d’asile selon le droit international.

En ce qui concerne les membres de la famille vivant en Suisse, rien
n’indique que le recourant ait un lien étroit avec eux, susceptible de créer
un lien de dépendance (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7952/2024 du


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27 décembre 2024 consid. 4.5). En particulier, le recourant a indiqué lors
de son entretien Dublin qu’il n’avait pas de contact avec ses frères. En
outre, il n’a pas allégué avoir une relation particulièrement étroite avec sa
cousine (pce 17 p. 1).

3.
Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2).

(Dispositif à la page suivante)




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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.




Le juge unique :                          La greffière :




Yannick Antoniazza-Hafner                 Soukaina Boualam




Expédition :




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