# F.910.2026 — Asylum claim rejected, transfer to Austria upheld.

**Geschäftsnummer:** F.910.2026
**Citation:** BVGE CH F.910.2026
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2026-02-11
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/bvger/F.910.2026/asylum-claim-rejected-transfer-to-austria-upheld
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=5AC3A83092B52DC306552D2AFC411FED?decisionId=e76bc196-451d-4dd2-a930-b75c943fc166
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-910-2026_2026-02-11.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court upheld the non-admission of an asylum claim and the order of transfer to Austria, as the applicant had previously applied for asylum in Austria. The court reasoned that Austria had accepted responsibility under the Dublin III Regulation, and the applicant failed to provide sufficient medical evidence to demonstrate that his transfer would violate international law or that his health issues would not be adequately treated in Austria, which has comparable medical facilities.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 111 let. e LAsi; Art. 111a al. 1 et 2 LAsi — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: Cited as the legal basis for the decision not to enter into the merits of the asylum application because the applicant could be transferred to a competent third state. Art. 44 LAsi: Cited as the legal basis for ordering the transfer of the applicant from Switzerland to Austria. Art. 111 let. e LAsi: Cited to justify the use of a single judge procedure with the approval of a second judge due to the manifest lack of merit of the appeal.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Cited as the legal basis for the decision not to enter into the merits of the asylum application because the applicant could be transferred to a competent third state.

### 2. Art. 44 LAsi

Cited as the legal basis for ordering the transfer of the applicant from Switzerland to Austria.

### 3. Art. 111 let. e LAsi

Cited to justify the use of a single judge procedure with the approval of a second judge due to the manifest lack of merit of the appeal.

### 4. Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited to justify the abridged reasoning of the decision as the judgment was immediately rendered on the merits.

### 5. Art. 63 al. 1 PA

Cited as the legal basis for charging the procedural costs to the appellant.

### 6. Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited as the legal basis for determining the amount of the procedural costs.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-910/2026




                                    A r r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 2 6


    Composition                     Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
                                    avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
                                    Duc Cung, greffier.


    Parties                         A._______, né le (…) 1986,
                                    Bélarus,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
                                    art. 31a al. 1 let. b LAsi) ;
                                    décision du SEM du 27 janvier 2026 / N (…).
                                                                        F-910/2026


Faits :

A.
Le 12 janvier 2026, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations diligentées par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité
centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé
avait déjà formulé une telle demande notamment en Autriche le 15 février
2025.

B.
Le 22 janvier 2026, le requérant a été entendu dans le cadre d’un entretien
individuel au sujet de la possible compétence de l’Autriche pour le
traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits
médicaux.

C.
Le 26 janvier 2026, les autorités autrichiennes ont admis la requête aux
fins de reprise en charge présentée, le 22 janvier précédent, par le SEM et
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ;
référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du
29.06.2013]), en invoquant l’art. 18 par. 1 let. d RD III.

D.
Par décision du 27 janvier 2026, notifiée le 30 janvier 2026, l’autorité
inférieure, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entrée en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé
son transfert vers l’Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

E.
Par courriels standards du 6 février 2026 et par écrit posté le même jour,
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre
préalable, l’octroi de l’effet suspensif et a conclu, sur le fond, à l’annulation
de la décision attaquée.




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F.
Par ordonnance du 9 février 2026, l'exécution du transfert du recourant a
été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit :

1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf
exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF
[RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 L’intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans
la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

2.
2.1 Dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n’entre pas
en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour
mener la procédure d’asile et de renvoi.

2.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de
reprise en charge (anglais : take back), tel qu’en l’espèce, il n’y a, en
principe, aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).

En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai
prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités autrichiennes compétentes ont
expressément accepté de reprendre en charge l’intéressé dans le délai fixé
à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l’Autriche a reconnu sa compétence pour
traiter la demande d’asile du recourant. En tant que telle, cette compétence
n’est pas contestée par l’intéressé.

3.
3.1 Pour s’opposer à son transfert, le recourant a, en substance, fait valoir
qu’il souffrait d’épilepsie, laquelle nécessitait un suivi spécialisé et continu




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et dès lors l’obtention de garanties de la part des autorités autrichiennes
quant à un accès immédiat à la prise en charge médicale requise.

3.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider
d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a
retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse
pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public. Il peut également admettre cette
responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ;
cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

3.3
3.3.1 En l’occurrence, aucun document médical, qui étayerait les
affirmations de l’intéressé relatives à son état de santé, ne figure au dossier
de première instance ni n’a été produit à l’appui du recours. En outre, il
ressort du compte-rendu de l’entretien Dublin que l’infirmerie du Centre
fédéral pour requérants d’asile (CFA) concerné a estimé qu’une
prescription de paracétamol était en l’espèce suffisante. Force est ainsi de
retenir que le recourant ne présente pas de problèmes de santé d’une
gravité telle que l’exécution de son transfert vers l’Autriche serait illicite au
sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021,
requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). Dans
ce contexte, la situation personnelle de l’intéressé ne commande pas,
contrairement aux allégations de celui-ci, l’obtention de la part des autorités
autrichiennes de garanties individuelles concernant l’accès aux soins.

3.3.2 En tout état de cause, les problèmes de santé dont le recourant s’est
prévalu pourront manifestement être traités en Autriche, ce pays disposant
de structures médicales comparables à la Suisse (cf. arrêts du TAF F-
9900/2025 du 29 décembre 2025 consid. 4.2 ; F-7813/2024 du
23 septembre 2025 consid. 10.4). En effet, même si la directive Accueil
(référence complète : directive [UE] 2024/1346 du Parlement européen et
du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant une protection internationale [refonte ; JO L du


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22.05.2024]) ne trouve plus application en l’espèce, dès lors que l’intéressé
a définitivement été débouté par les autorités autrichiennes et est tenu de
retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive),
l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi
relève du droit national autrichien. A cet égard, aucun élément concret ne
permet de considérer que l’Autriche refuserait, le cas échéant, au recourant
l’accès aux soins en cas d’urgence ou de problèmes graves, les soins
médicaux essentiels étant garantis dans ce pays, même pour les
personnes en situation irrégulière (art. 14 par. 1 let. b de la directive
2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
[JO L 348/98 du 24.12.2008]).

3.3.3 S’agissant des crises d’épilepsie alléguées à l’appui du recours, dans
la mesure où rien ne permet d’inférer, en l’état actuel du dossier, que
l’intéressé serait inapte à voyager, il appartiendra le cas échéant aux
autorités d'exécution du transfert de vérifier, puis, au besoin, de mettre en
place les mesures d'accompagnement que pourrait imposer l'état de santé
de celui-ci, par analogie à ce qui devrait être mis en œuvre pour prévenir
un éventuel risque de suicide (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF
F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.).

3.4 Il s’ensuit que le transfert du recourant en Autriche n’est pas contraire
aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre,
le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de
manière complète et exacte l’état de fait pertinent et n’a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d’appréciation en refusant d’admettre
l’existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

4.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers
l’Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le
recours doit être rejeté.

5.
5.1 S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès


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lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5.2 Ayant été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à
l’octroi de l’effet suspensif est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les
mesures superprovisionnelles prononcées le 9 février 2026 sont caduques.

6.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).




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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.




La juge unique :                       Le greffier :




Claudia Cotting-Schalch                Duc Cung




Expédition :




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