# F.972.2021 — Asylum Seeker's Transfer to Italy Upheld Despite Medical Concerns

**Geschäftsnummer:** F.972.2021
**Citation:** BVGE CH F.972.2021
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2021-03-15
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/51fc707b1b5a47b6804ee09f4c8ce2416ea0fb33/asylum-seeker-s-transfer-to-italy-upheld-despite-medical-concerns
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=2481C2CB3C52D818D1CEC3AD4AB295A0?decisionId=c9b71e0a-b420-4cb4-bf8c-2fe24d47b2ec
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-972-2021_2021-03-15.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An asylum seeker's request to enter a matter was rejected by the State Secretariat for Migration (SEM) based on the Dublin Regulation, which designated Italy as the responsible country for processing his asylum claim. The asylum seeker appealed, arguing that the SEM had mistakenly contacted Spain, and that his chronic gastritis and psychological issues, including PTSD, constituted reasons not to transfer him to Italy, citing potential systemic failures in Italian asylum procedures and reception conditions. The Federal Administrative Court upheld the SEM's decision, finding that Italy had accepted responsibility for the claim and that there was no evidence of systemic failures in its asylum system, nor that the asylum seeker's medical conditions would be exacerbated to a degree violating human rights by a transfer, while noting that Italy is bound by EU directives and international conventions to provide adequate care.

## Leitsatz / Regeste

art. 31a al. 1 let. b LAsi; art. 44 LAsi; art. 17 par. 1 du règlement Dublin III; art. 3 CEDH — art. 31a al. 1 let. b LAsi: This article was used by the SEM to decide not to enter into the merits of the asylum application, which was upheld by the court. art. 44 LAsi: This article was used by the SEM to pronounce the transfer of the applicant to Italy, which was upheld by the court. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III: This article was considered by the court in relation to humanitarian reasons and medical grounds, but ultimately it was not applied to prevent the transfer.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 31a al. 1 let. b LAsi

This article was used by the SEM to decide not to enter into the merits of the asylum application, which was upheld by the court.

### 2. art. 44 LAsi

This article was used by the SEM to pronounce the transfer of the applicant to Italy, which was upheld by the court.

### 3. art. 17 par. 1 du règlement Dublin III

This article was considered by the court in relation to humanitarian reasons and medical grounds, but ultimately it was not applied to prevent the transfer.

### 4. art. 3 CEDH

This article was considered in relation to medical grounds for not transferring the applicant, but the court found no violation.

### 5. art. 63 al. 1 PA

This article was used to impose the procedural costs on the appellant.

### 6. art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These articles were used to determine the amount of the procedural costs imposed on the appellant.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-972/2021




                                    Arrêt du 15 mars 2021


    Composition                     Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
                                    avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
                                    Georges Fugner, greffier.


    Parties                         A._______,
                                    représenté par Fabienne Lang, Caritas Suisse, CFA Boudry,
                                    Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
                                    décision du SEM du 25 février 2021 / N … ….
                                                                          F-972/2021


Faits :

A.
A._______, ressortissant camerounais né en 1998, a déposé une de-
mande d’asile en Suisse le 5 novembre 2020.

B.
Entendu une première fois dans le cadre de l’enregistrement de ses don-
nées personnelles, le 12 novembre 2020, l’intéressé a déclaré avoir quitté
son pays le 22 décembre 2019, avoir transité par l’Italie, où il serait resté
10 mois, avant d’arriver en Suisse le 5 novembre 2020.

C.
Entendu le 1er décembre 2020 dans le cadre de l’entretien individuel selon
l’art. 5 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (ci-après: règlement Dublin III), le requé-
rant a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une décision
de non entrée en matière, ainsi que sur son éventuel transfert vers l’Italie,
Etat en principe responsable pour traiter sa demande d’asile en vertu du
règlement Dublin III.

Lors de cette audition, A._______ a réaffirmé avoir transité par l’Italie, mais
n’y avoir pas déposé de demande d’asile, tout en précisant y avoir fait l’ob-
jet d’une prise d’empreintes digitales en janvier 2020 à Bergame.

Invité à se déterminer sur son éventuel transfert en Italie, le requérant a
indiqué que, malgré la gastrite dont il souffrait à son arrivée en Italie, il avait
estimé que le dépôt d’une demande d’asile dans ce pays n’allait pas amé-
liorer sa situation.

Concernant l’établissement de faits médicaux, le requérant a exposé qu’il
était atteint d’une gastrite chronique déjà au Cameroun et qu’il souffrait en
outre des articulations suite à des tortures subies dans son pays.

Lors de cette audition, la représentante juridique du requérant a sollicité
l’instruction d’office de l’état de santé de l’intéressé.

D.
Dans une demande du 2 décembre 2020 (indiquant par erreur l’Espagne
en première page de la requête, erreur qui a été directement corrigée dans


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le texte d’accompagnement de cette demande, transmise par courriel à
l’Unité Dublin italienne), le SEM a soumis aux autorités italiennes une de-
mande aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur les art. 12 ou
13 du règlement Dublin III.

Les autorités italiennes n’ayant pas fait connaître leur décision dans le délai
prévu, la responsabilité de mener la procédure d’asile et de renvoi est pas-
sée à l’Italie.

E.
Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, soit notamment :

-   un document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le
    30 novembre 2020 par la Dresse B._______ du Centre médical de la
    Côte posant un diagnostic de suspicion d’ulcère gastrique H. Pilori,
    d’anémie hémorragique ferriprive et de troubles du sommeil,

-   un document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le
    17 décembre 2020 par le Dr C._______, des Etablissements hospita-
    liers du Nord Vaudois, posant un diagnostic de gastrite peptique sur H.
    Pilori, d’anémie microcytaire et de « Post traumatique stress disease
    (PTSD) »,

-   un document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le
    29 janvier 2021 par le Dresse D._______ posant un diagnostic de
    PTSD, un traitement par Sertraline et Temesta et prévoyant un prochain
    rendez-vous le 9 février 2021,

-   un document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le
    9 février 2021 par la Consultation de Psychiatrie d’Orbe posant un dia-
    gnostic de PTSD, un traitement par Sertraline et Temesta et prévoyant
    un prochain rendez-vous le 23 février 2021,

-   un rapport médical établi le 11 février 2021 par les Etablissements hos-
    pitaliers du Nord Vaudois portant sur la gastroscopie effectuée le
    même-jour sur le requérant ayant abouti aux conclusions d’une gastrite
    chronique à H.pylori, ainsi qu’un ulcère bulbaire au décours, l’examen
    ayant établi la persistance d’une infection par Helicobacter pylori, im-
    pliquant un traitement médicamenteux (Pylera et Pantoprazole) sur
    une durée de dix jours, suivi d’un test respiratoire quatre à six semaines
    après la fin du traitement pour s’assurer que la bactérie a été éradiquée
    avec succès,



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-   un protocole de médication du 3 février 2021 relatif à la posologie des
    médicaments prescrits pour le traitement anti-dépresseur du recourant,

-   un protocole de médication établi le 14 février 2021 au CFA (Centre
    fédéral pour requérants d’asile) faisant état de « Crampes MI suite à
    son jogging de ce matin ; douleurs chroniques articulations de longue
    date (conséquence mauvais traitement) », « donné …Dologel pour
    douleurs genoux »,

F.
Par décision du 25 février 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant
sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspen-
sif à un éventuel recours. Dans la motivation de son prononcé, l’autorité de
première instance a en particulier retenu qu’il n’existait pas de défaillances
systémiques dans la procédure d’asile et le système d’accueil en Italie et
que les motifs médicaux invoqués par le requérant n’étaient pas suscep-
tibles de constituer un obstacle à son transfert.

G.
Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 4 mars 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l’entrée
en matière sur sa demande d’asile. Sur le plan procédural, le recourant a
sollicité la dispense du paiement d’une avance de frais, le prononcé de
mesures provisionnelles, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire par-
tielle et de l’effet suspensif au recours.

Sur le plan matériel, le recourant s’est d’abord prévalu d’une prétendue
violation de l’art. 13 du règlement Dublin III, au motif que le SEM aurait,
selon lui, adressé sa demande de prise en charge aux autorités espa-
gnoles et non pas aux autorités italiennes, pays par lequel il avait transité
avant de venir en Suisse.

Le recourant a par ailleurs contesté son transfert en Italie, au motif qu’il
avait été victime de violences physiques et psychologiques dans son pays,
qu’il était en outre atteint d’une gastrite chronique et qu’au regard des at-
teintes à sa santé psychique, sa situation de personne vulnérable com-
mandait que la Suisse obtienne de l’Italie des garanties écrites individuelles
concernant son accès immédiat à une prise en charge médicale et à un
hébergement adapté.



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Le recourant a soutenu enfin que son transfert en Italie était problématique
d’un point de vue humanitaire et que la décision du SEM consacrait une
violation de l’art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l’art. 17 al. 1 du Règlement
Dublin III.

Le recourant a versé au dossier plusieurs pièces destinées à établir qu’il
avait fait l’objet de persécutions politiques au Cameroun, dont notamment
un document intitulé « Affidavit for A._______ in support for asylum in Swit-
zerland », établi le 12 novembre 2019 par un avocat d’Abuja, dans lequel
il était mentionné que l’intéressé avait été arrêté par les militaires en mai
2019 et avait alors décidé de quitter son pays pour venir demander l’asile
en Suisse.

H.
Par ordonnance de mesures super-provisionnelles du 5 mars 2021, le Tri-
bunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant en
vertu de l’art. 56 PA.

I.
Le recourant a encore versé au dossier, le 10 mars 2021, deux nouvelles
pièces médicales, soit :

- une fiche de consultation du 5 mars 2021 faisant état d’une thymie abais-
  sée, « dort mal depuis la décision négative de la semaine passée », ainsi
  que de douleurs articulaires chroniques,

- un document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 8
  mars 2021 par le Dresse D._______ posant un diagnostic d’épisode dé-
  pressif moyen (?) et de PTSD (?), un traitement par Sertraline et Temesta
  et prévoyant un prochain rendez-vous le 20 avril 2021.

J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure



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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le TAF, lequel statue alors définitivement, sauf ex-
ception non réalisée en l’espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).

Dès lors que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), son
recours, qui a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art.
108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let.
a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en ma-
tière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3,
2007/8 consid. 5).

3.
Conformément à l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n’entre en règle générale
pas en matière sur une demande d’asile si le requérant peut se rendre dans
un État tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la
procédure d’asile et de renvoi.

3.1 Avant de faire application de cette disposition, il appartient au SEM
d’examiner, conformément aux art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) et
suivant l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet-
tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III.

S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière




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après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5
consid. 6.2]).

3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection inter-
nationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de
l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été dé-
posée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en
l’espèce, les critères énumérés au chapitre III (art. 8 à 15 RD III) doivent
être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III).

3.3 Lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie
terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel
il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de
l'examen de la demande de protection internationale (art. 13 par. 1 phr. 1
RD III). Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du fran-
chissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 phr. 2 RD III).

Lorsqu’un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour res-
ponsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est éta-
bli, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux
listes mentionnées à l’art. 22 paragraphe 3, que le demandeur qui est entré
irrégulièrement sur le territoire des états membres ou dont les circons-
tances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans
un Etat membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant
d’introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est
responsable de la demande de protection internationale(art. 13 par. 2 RD
III).

L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les con-
ditions prévues aux art. 21, 22 et 29 RD III – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

3.4 En l’espèce, le recourant a exposé être arrivé en Italie par avion au
bénéfice d’un visa apposé dans son passeport, prétendu que ce passeport
lui avait ensuite été volé et indiqué qu’il avait fait l’objet d’un contrôle de
police avec relevé de ses empreintes en janvier 2020 à Bergame.



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Se fondant sur ces éléments, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 RD III, une requête aux
fins de prise en charge, fondée sur les art. 12 et 13 RD III. L’Italie n’ayant
pas réagi à la demande de prise en charge des autorités suisses, elle a
acquis, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, l’obligation de prendre en
charge l’intéressé, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation
de son arrivée.

4.

4.1 A l’appui de son recours, l’intéressé a expliqué qu’il ne souhaitait pas
être renvoyé en Italie, car il n’y avait pas reçu de protection convenable,
exposant notamment qu’il y avait vécu dans de très mauvaises conditions,
étant contraint de dormir dehors.

4.2 Dans la mesure où, par ces allégations, le recourant entendrait implici-
tement se prévaloir de la présence de défaillances systémiques en Italie
dans le sens de l’art. 3 par. 2 RD III, il ne saurait être suivi.

Le Tribunal a à cet égard confirmé une jurisprudence constante selon la-
quelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que
l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand
bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance so-
ciale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêt du TAF
E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 à 6.5).

S’agissant des conditions générales de l’accueil des requérants d’asile en
Italie, il convient par ailleurs de relever que le Décret-loi n° 130/2020, entré
en vigueur le 20 décembre 2020 améliore leurs conditions d’existence par
rapport à la situation antérieure. Compte tenu de l’ensemble de ces élé-
ments, le Tribunal ne saurait conclure à la présence de défaillance systé-
mique en Italie.

4.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III,
chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 RD III, décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la
jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de



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ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public (par exemple, lorsque dit transfert est pour des motifs médicaux illi-
cite en regard de l'art. 3 CEDH); il peut en outre admettre cette responsa-
bilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, dispo-
sition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 RD III (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ;
arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).

4.4 En l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir que, dans le cas concret, l’Italie
ne respecterait pas ses obligations issues du droit international envers le
recourant, si celui-ci venait à y demander protection.

Le Tribunal relève à cet égard que l’argument selon lequel il avait vécu
dans des conditions difficiles (sans y être hébergé et dormant dans les
gares) en Italie, n’est pas pertinent à démontrer que ce pays ne lui appor-
terait pas l’accueil et la protection nécessaire, puisqu’il n’a précisément pas
déposé de demande d’asile dans ce pays et choisi de lui-même d’y vivre
dans la clandestinité et le dénuement.

Rien n’indique qu’il se retrouverait dans une situation identique s’il venait à
être enregistré comme requérant d’asile en Italie. A ce titre, il convient de
rappeler que l'Italie est un Etat de droit et qu'il n'existe pas d'indice laissant
penser que les autorités italiennes n'offriraient pas de protection adéquate
aux requérants d’asile enregistrés dans leur pays.

4.5 Dans la mesure où le recourant entendait ainsi se prévaloir implicite-
ment de l'existence en Italie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3
par. 2 RD III susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à
l'art. 4 CharteUE (JO C 364 du 18 décembre 2000 p. 1 ss) pour s'opposer
à son transfert, il convient de rappeler que l'Italie est liée par cette Charte
et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 jan-
vier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu’à la CEDH (RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), dont
elle est tenue d'appliquer les dispositions. Elle est également liée par la
directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protec-
tion internationale (refonte) (directive Procédure, JO L 180 du 29 juin 2013
p. 60 ss), ainsi que par la directive 2013/33/UE du Parlement européen et




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du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des per-
sonnes demandant la protection internationale (refonte) (directive Accueil,
JO L 180 du 29 juin 2013 p. 96 ss).

Cet Etat est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile,
en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable,
de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit interna-
tional et au droit européen. A ce titre, il est également présumé respecter
l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33
Conv. réfugiés (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).

Appelé à se prononcer sur cette question suite à l’entrée en vigueur du
décret-loi n° 113/2018 sur la sécurité et l’immigration (communément
appelé "décret Salvini"), le Tribunal de céans, s'il a certes alors reconnu
que le système d'asile italien présentait certaines carences en termes
d'accès à la procédure d'asile et de dispositif d'accueil et d'assistance des
requérants d'asile et que celles-ci s'étaient accentuées avec l'entrée en
vigueur de ce décret, a confirmé, au terme d'un examen approfondi, sa
jurisprudence constante selon laquelle ce constat ne permettait pas de
conclure, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III
et que, partant, l'application de cette norme réglementaire ne se justifiait
pas (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.2 à 6.5,
arrêt de référence confirmé notamment par les arrêts du TAF D-2846/2020
du 16 juillet 2020 consid. 6.1 et E-1526/2019 du 28 septembre 2020
consid. 5.6).

Cette jurisprudence s'applique a fortiori à l'heure actuelle, au regard de
l'entrée en vigueur, le 20 décembre 2020, du décret-loi n° 130/2020, un
acte législatif qui vise notamment à améliorer les conditions générales
d'accueil des requérants d’asile et la situation des personnes vulnérables
transférées vers l'Italie (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-316/2021
du 29 janvier 2021 consid. 4.2).

5.

5.1 S’agissant des arguments d’ordre médical avancés par le recourant, le
Tribunal constate que l’intéressé n'a pas établi, dans le cadre de son re-
cours, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers
l’Italie représenterait un danger concret pour sa santé. Le dossier ne con-
tient d’ailleurs pas d’éléments d’ordre médical qui feraient apparaître des



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problèmes de santé atteignant une gravité telle qu’elle ferait obstacle à
l’exécution du transfert vers l’Italie.

5.2 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique
du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour
de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16),
le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de
constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux
de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent
de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans
le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en-
traînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie.

Comme l’a précisé la Cour EDH, il ne s’agit dès lors pas de déterminer si
l’étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux
dispensés dans le pays d’accueil, mais d’examiner si le degré de gravité
qu’implique le renvoi atteint le seuil consacré à l’art. 3 CEDH, soit un en-
gagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la
santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-
sid. 6.2 et la jurisprudence citée).

5.3 En l’espèce, sans minimiser les troubles affectant l’état de santé de
l’intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux (gastrite
chronique et état dépressif) ont fait l’objet, en Suisse, d’un traitement
médicamenteux et n’apparaissent ainsi pas à ce point graves ou
complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait
opposition à son transfert en Italie, ni d’ailleurs que le recourant ne serait
pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient à cet égard aucun
élément permettant de retenir que le transfert de l’intéressé en Italie
l’exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état
de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très
restrictives posées par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH ne
sont pas réalisées dans le cas particulier.

5.4 Il s’impose de relever à cet égard qu’un éventuel risque de suicide
réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l’Etat membre
compétent si l’Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de
prévention adéquates (en ce sens, cf. notamment l’arrêt du TAF
F-746/2020 du 13 février 2020 consid. 6.2.1 in fine et les références citées).




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Il importe par ailleurs de rappeler que l’Italie est liée par la directive Accueil
et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins
médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

Il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de transmettre à leurs homologues italiens les renseignements
permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (art. 31 et
32 du règlement Dublin III) et de veiller également à ce que l’intéressé
dispose d’un stock suffisant de médicaments pendant la période de son
transfert en Italie.

5.5 Partant, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’état
de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à son transfert vers
l’Italie au regard de l’art. 3 CEDH en relation avec l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III.

5.6 Le Tribunal constate dès lors que le SEM a établi de manière complète
et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la
préférence marquée par le recourant à déposer une demande d'asile en
Suisse plutôt qu’en Italie. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin
III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).

Le Tribunal relève enfin que l’argument avancé dans le recours, selon le-
quel la demande de prise en charge du SEM avait été adressée par erreur
à l’Espagne et non à l’Italie est dépourvu de pertinence, dès lors que cette
inadvertance a été directement corrigée dans le message d’accompagne-
ment de cette demande, transmis en bonne et due forme par courriel à
l’Unité Dublin italienne.

6.
En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers l’Italie, en application




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de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1).

Se révélant manifestement infondé, le présent recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi) et il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al.
1 LAsi).

Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle contenue dans le recours est rejetée.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).




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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les autorités chargées du transfert sont invitées à informer à l’avance, de
manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les spécificités mé-
dicales du cas d’espèce.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale
compétente.




La juge unique :                          Le greffier :




Jenny de Coulon Scuntaro                  Georges Fugner




Expédition :




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Destinataires :

–   recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
–   SEM, Centre fédéral de Boudry (n° de réf. N … …)
–   Service de la population du canton de Vaud (en copie)




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