# F.9900.2025 — Asylum Seeker Transfer to Austria Upheld Despite Health Concerns

**Geschäftsnummer:** F.9900.2025
**Citation:** BVGE CH F.9900.2025
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2025-12-29
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/51f7c61ea674a1a724858036846689f4b0a6a505/asylum-seeker-transfer-to-austria-upheld-despite-health-concerns
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=1058CC01690CD3960574DEEDECA8FA57?decisionId=06ff31ef-af76-4be1-8ac4-b0c3db1f2b5b
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-9900-2025_2025-12-29.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An asylum seeker entered Switzerland and subsequently applied for asylum, but their claim was rejected because they had previously applied for asylum in Austria, which was determined to be the responsible state under the Dublin Regulation. The court upheld this decision, finding that Austria had agreed to take responsibility for the asylum claim and that there were no systemic deficiencies in Austria's asylum procedures or conditions that would pose a risk of inhuman or degrading treatment. The court also found that the asylum seeker's health issues, while present, did not prevent their transfer to Austria, as their conditions were manageable and not so severe as to risk rapid and irreversible decline, nor were there sufficient grounds to believe they could not receive adequate care in Austria.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 1ère phr. LAsi; Art. 63 al. 1 PA; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: This provision is cited as the legal basis for the State Secretariat for Migration's decision not to enter into the asylum procedure because the applicant could be transferred to a competent third country. Art. 44 1ère phr. LAsi: This provision is cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer to Austria. Art. 63 al. 1 PA: This provision is cited as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

This provision is cited as the legal basis for the State Secretariat for Migration's decision not to enter into the asylum procedure because the applicant could be transferred to a competent third country.

### 2. Art. 44 1ère phr. LAsi

This provision is cited as the legal basis for ordering the applicant's transfer to Austria.

### 3. Art. 63 al. 1 PA

This provision is cited as the basis for charging the procedural costs to the appellant.

### 4. art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

These provisions are cited as the basis for determining the amount of the procedural costs.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-9900/2025




                                    Arrêt du 29 décembre 2025


    Composition                     Gregor Chatton, juge unique,
                                    avec l'approbation de Christa Preisig, juge ;
                                    Mélanie Balleyguier, greffière.


    Parties                         A._______, née en (…),
                                    Sri Lanka,
                                    recourante,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin -
                                    art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 15 décembre
                                    2025 / N (…).
                                                                     F-9900/2025


Faits :

A.
En date du 7 novembre 2025, A._______, ressortissante srilankaise née
en (…), est entrée en Suisse et y a déposé une demande d’asile.

B.
B.a Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) ont révélé que l’intéressée était arrivée dans l’Espace
Schengen par l’Autriche et y avait déposé une demande d’asile le 21 oc-
tobre 2025.

B.b Le 18 novembre 2025, l’intéressée a été entendue dans le cadre d’un
entretien individuel Dublin sur la compétence éventuelle de l’Autriche pour
traiter de sa demande d’asile ainsi que sur les faits médicaux. A cette oc-
casion, elle a précisé avoir des problèmes d’asthme et souffrir sur le plan
psychologique.

B.c Le même jour, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une de-
mande de reprise en charge de la requérante, conformément à l’art. 18
par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III ou RD III).

Le 2 décembre 2025, les autorités autrichiennes ont expressément ac-
cepté le transfert de l’intéressée, sur la même base.

B.d Par décision du 15 décembre 2025, rédigée en français et notifiée le
lendemain, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a pro-
noncé son renvoi vers l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure,
constatant en outre l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

C.
C.a Par acte du 22 décembre 2025, rédigé en allemand, l’intéressée a in-
terjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Elle a conclu à l’annu-
lation de la décision querellée et à l’entrée en matière sur sa demande
d’asile.



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C.b Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Tribunal a suspendu l’exé-
cution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles.

Droit :

1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep-
tion, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 L’intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

1.3 Conformément à l’art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la
langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre
langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l’occurrence, la décision at-
taquée a été rédigée en français. C’est donc cette langue qui sera adoptée
pour la procédure de recours.

1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'exa-
men du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF
2020 VII/4 consid. 2.1 in fine).

2.
2.1 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à en examiner le bien-fondé (cf.
ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il convient de déterminer
si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dispo-
sition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi.

2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III,
une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat


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membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règle-
ment désignent comme responsable. Dans une procédure de reprise en
charge, telle qu’en l’espèce, il n’y a, en principe, aucun nouvel examen de
la compétence selon ledit chapitre (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ;
2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

2.3 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le
délai prévu à l’art. 23 par. 2 RD III, les autorités autrichiennes compétentes
ont expressément accepté de reprendre en charge l’intéressée dans le dé-
lai fixé à l’art. 25 par. 1 RD III. Ainsi, l’Autriche a reconnu sa compétence
pour traiter la demande d’asile de la recourante. En tant que telle, cette
compétence n’est du reste pas contestée.

3.
3.1 Conformément à une jurisprudence constante et régulièrement actua-
lisée, il n’y a aucune raison de penser qu’il existe en Autriche des défail-
lances systémiques au sens de l’art. 3 par. 2 RD III, qui entraîneraient un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE ; cf. arrêt du TAF F-8562/2025 du 12 no-
vembre 2025 consid. 2.1). Partant, le respect par l’Autriche de ses obliga-
tions tirées du droit international public et du droit européen, en matière de
procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de
non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction
des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH ainsi que 3 et 16 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure pré-
sumé.

3.2 Si cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que
les autorités ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2017 VI/7
consid. 6.1 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF F-9258/2025 du 5
décembre 2025 consid. 11.3), la recourante n’a pas soutenu que tel serait
le cas en l’espèce.

3.3 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux
demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de
leur demande d’asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
[CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche
[GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).


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Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

4.
La recourante a soutenu se trouver dans un état de santé fragile et dispo-
ser en Suisse d’un réseau en mesure de la soutenir.

4.1 A cet égard, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées
dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3
CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les per-
sonnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de
santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 dé-
cembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark
[GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et
les réf. cit.).

4.2 En l’espèce, les seuls rapports médicaux présents au dossier font état
d’une exacerbation asthmatique dans un contexte de bronchite. Il apparaît
toutefois que le traitement mis en place fonctionne et que l’état de santé
de l’intéressée connaît une nette amélioration. S’agissant des troubles psy-
chiques invoqués au stade du recours (tentatives de suicide antérieures,
état dépressif), force est de constater qu’ils demeurent au stade de l’allé-
gation, l’intéressée n’ayant produit aucun document susceptible de soute-
nir ses affirmations. Par ailleurs, rien n’incite à penser qu’en cas de trans-
fert, elle risquerait d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible
de son état de santé, quand bien même son état psychique connaîtrait une
dégradation importante. Elle n’est pas atteinte d’une maladie d’une gravité
ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être traitée en Autriche, Etat
qui dispose de structures médicales équivalentes à la Suisse (cf. arrêt du
TAF F-7813/2024 du 23 septembre 2025 consid. 10.4). Enfin, force est de
constater que l’intéressée s’est contentée d’affirmer disposer d’un réseau
de soutien en Suisse, sans pour autant détailler celui-ci d’une quelconque
manière, ni expliquer en quoi il ne lui serait pas possible de se constituer
un nouveau réseau en Autriche.

4.3 Par conséquent, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont
l’intéressée est atteinte ne sauraient faire obstacle à l’exécution de son
transfert vers l’Autriche.

4.4 Quoi qu’il en soit, si après son retour dans ce pays, l’intéressée devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si l’Autriche devait violer ses obligations



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d’assistance, ou de toute autre manière porter atteinte à ses droits fonda-
mentaux, il appartiendrait à la requérante, le cas échéant, de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités compétentes, en usant des
voies de droit idoines (cf. art. 26 de la directive n° 2013/33/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale).

5.
Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise,
de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'exis-
tence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combi-
naison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6
consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par
la recourante de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse.

6.
6.1 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit
que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéres-
sée, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son
transfert vers l’Autriche conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32
OA 1).

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

6.2 S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est
dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Le litige prenant fin, les me-
sures superprovisionnelles prononcées le 23 décembre 2025 sont ca-
duques.

6.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de 750.- francs sont mis à la charge de la
recourante.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale concernée.




Le juge unique :                        La greffière :




Gregor Chatton                          Mélanie Balleyguier




Expédition :




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