# F.9630.2025 — Asylum Seeker's Age Dispute and Dublin Regulation Transfer to Austria

**Geschäftsnummer:** F.9630.2025
**Citation:** BVGE CH F.9630.2025
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2025-12-23
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/14d1aab0f118b73e701826ecc1e0e3510b1673d3/asylum-seeker-s-age-dispute-and-dublin-regulation-transfer-to-austria
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=1058CC01690CD3960574DEEDECA8FA57?decisionId=2e5e092d-96e1-4475-b987-a01a099a54f6
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-9630-2025_2025-12-23.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

An asylum seeker claimed to be a minor when he filed for asylum in Switzerland, but a forensic medical examination indicated he was between 20 and 24 years old. His fingerprints were found in Austria from a previous asylum application. After initial refusal, Austria eventually agreed to process his claim. The court upheld Switzerland's decision to not admit the asylum claim and to transfer him to Austria, reasoning that the Dublin Regulation established Austria as the responsible state and no systemic deficiencies in the Austrian asylum process were demonstrated, nor were there any other grounds to deviate from this rule.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 phr. 1 LAsi; Art. 111 let. e LAsi; Art. 111a al. 1 et 2 LAsi — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: Cited as the legal basis for not entering into the asylum application because the applicant could go to a competent third country under an international agreement. Art. 44 phr. 1 LAsi: Cited as the basis for ordering the applicant's transfer to Austria. Art. 111 let. e LAsi: Cited for rejecting the appeal in a simplified procedure by a single judge with the approval of a second judge.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Cited as the legal basis for not entering into the asylum application because the applicant could go to a competent third country under an international agreement.

### 2. Art. 44 phr. 1 LAsi

Cited as the basis for ordering the applicant's transfer to Austria.

### 3. Art. 111 let. e LAsi

Cited for rejecting the appeal in a simplified procedure by a single judge with the approval of a second judge.

### 4. Art. 111a al. 1 et 2 LAsi

Cited for the fact that the present judgment is only summarily reasoned.

### 5. Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for charging the proceedings costs to the appellant.

### 6. Art. 2 et 3 let. a FITAF

Cited as the basis for charging the proceedings costs to the appellant.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-9630/2025




                                    Arrêt du 23 décembre 2025


    Composition                     Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
                                    avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ;
                                    Oliver Collaud, greffier.


    Parties                         A._______, né le (…) 2006,
                                    ressortissant afghan,
                                    (…)
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ;
                                    décision du SEM du 9 décembre 2025.
                                                                    F-9630/2025


Faits :

A.
Le 29 août 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse,
indiquant à cette occasion être né le (…) 2008.

B.
Selon les investigations diligentées le 3 septembre 2025 par le SEM sur la
base de comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système
européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une
demande d’asile en Autriche, le 24 août 2025, et que ses empreintes
digitales avaient été enregistrées à cette occasion.

C.
Par procuration signée le 4 septembre 2025, l’intéressé a mandaté la
Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après :
Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure
d’asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission
des dossiers médicaux ainsi qu’une autorisation de transmission de
données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le
prénommé.

D.
Le 25 septembre 2025, le requérant a été entendu par le SEM dans le
cadre d’une première audition « requérant d’asile mineur non
accompagné » et s’est notamment exprimé sur sa vie en Afghanistan ainsi
que sur le parcours migratoire qui l’avait amené en Suisse. Confronté à la
possible compétence de l’Autriche pour mener la procédure d’asile,
l’intéressé s’y est opposé, relevant que son objectif avait été de venir en
Suisse pour y demander l’asile.

Questionné sur son état de santé, le requérant a indiqué que tout allait
bien.

E.
Le 16 octobre 2025, le SEM a transmis à l’autorité autrichienne
correspondante une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé
au motif que l’Autriche était responsable du traitement de la procédure
d’asile au vu de la demande déposée dans ce pays. Le SEM a notamment
informé l’autorité autrichienne que le requérant avait allégué être mineur et
qu’un premier entretien n’avait toutefois pas été déterminant à cet égard,
de sorte qu’une expertise médico-légale devait être organisée.



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Par transmission du 22 octobre 2025, l’Autriche a signifié aux autorités
suisses qu’elle refusait de reprendre en charge l’intéressé, relevant qu’en
l’état, elle considérait le requérant comme mineur au vu de la date de
naissance au (…) 2008 qu’il avait indiquée lors du dépôt de sa demande
d’asile dans ce pays. Elle a notamment indiqué qu’elle avait été dans
l’impossibilité de réaliser une expertise médicale sur la question de la
minorité étant donné que l’intéressé avait quitté le pays après deux jours.

F.
Selon les conclusions du rapport d’expertise établi le 5 novembre 2025 par
les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale, l’âge
moyen du requérant se situait entre 20 et 24 ans et son âge minimum était
de 19 ans, de sorte qu’il n’était pas possible qu’il soit âgé de moins de
18 ans, la date de naissance déclarée pouvant être exclue.

Une version anonymisée de ce rapport a été communiqué à la Protection
juridique à une date qui ne ressort pas du dossier.

G.
Par écrit du 10 novembre 2025, le SEM a porté les conclusions de
l’expertise médico-légale à la connaissance des autorités autrichiennes et
a demandé qu’elles réexaminent leur refus du 22 octobre 2025 en
conséquence.

Le 11 novembre 2025, l’Autriche a accepté sa responsabilité pour l’examen
de la demande d’asile du requérant ainsi que sa reprise en charge.

H.
En date du 24 novembre 2025, le SEM a informé le requérant qu’il
entendait, au vu du résultat de l’expertise médico-légale déjà communiqué,
retenir qu’il était majeur et modifier sa date de naissance en conséquence
dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC)
pour la fixer au (…) 2006. Il a imparti un délai au 28 novembre 2025 à
l’intéressé pour se prononcer à ce sujet.

Le 1er décembre 2025, en l’absence de toute réponse de requérant, le SEM
a procédé à la modification des données personnelles dans SYMIC.

Par courrier du 4 décembre 2025, la Protection juridique s’est plainte de ce
que les données personnelles de son mandant dans SYMIC avaient été
modifiées sans décision, ni même exercice du droit d’être entendu.




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I.
Par décision du 9 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a, d’une
part, ordonné en substance que les données inscrites dans SYMIC
reflètent la majorité de l’intéressé et a, d’autre part, refusé d’entrer en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
la l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de
Genève, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.

J.
Le 11 décembre 2025, la Protection juridique a mis fin au mandate de
représentation que le requérant lui avait confié.

K.
Agissant par écrit daté du 12 décembre 2025 et remis aux services de La
Poste le surlendemain, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF ou le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du
SEM du 9 décembre 2025, concluant à ce que sa demande d’asile soit
examinée en Suisse.

L.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025,
le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de l’intéressé vers
l’Autriche.

M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la
mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les
considérants en droit ci-après.

Droit :

1.
Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues
par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de
l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce.

La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la
LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.


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L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé
dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du
recours, il est remis en question par la partie recourante (cf. arrêt du TAF
F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit). Aussi, si la
partie recourante conteste la décision dans son entier, l’objet du litige sera
identique à l’objet de la contestation. En revanche, si elle remet en question
qu’une partie des points réglés dans la décision, l’objet du litige sera
restreint, ce qui aura pour conséquence de lier l’autorité de recours
(CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in : Auer/Müller/Schindler,
VwVG‑Kommentar 2019 ad art. 12 n° 11).

En l’occurrence, le SEM a réglé deux questions juridiques distinctes dans
sa décision du 9 décembre 2025, soit, d’une part, le contenu des données
personnelles inscrites dans SYMIC et, d’autre part, la non-entrée en
matière sur la demande d’asile. Or, aucun élément du mémoire de recours
ne permet de croire que A._______ entendrait contester la décision du
SEM en tant qu’elle concerne les données personnelles inscrites dans
SYMIC. Le Tribunal retiendra donc que l’objet du présent litige se limite à
la seule question de la non-entrée en matière sur la demande d’asile.

3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait
le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du
domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi
consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6).

Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art.
6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).



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4.
Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle
décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi.

4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31
du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision
de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être
assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise
ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF
2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).

4.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle
la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une
demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il
n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une
demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat
membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3
du règlement Dublin III – en lien avec les critères de détermination visés
aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III – et à l'art. 20 par. 5 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3,
8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l’espèce, en particulier dans la
mesure où le recourant est majeur, tel que constaté dans la décision du
9 décembre 2025 et non contesté à ce jour par le recourant.

Sur la base d’investigations dans la base de données « Eurodac », le SEM
a formulé, dans les délais (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une
demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes. Après


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un rejet de celles-ci et la réalisation d’une expertise médico-légale portant
sur l’âge du recourant, le SEM a adressé à l’Autriche une requête en
rémonstration (cf. art. 5 du règlement n°1560/2003 de la Commission du 2
septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003
du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222
du 5 septembre 2003) qui a été admise, les autorités autrichiennes ayant
accepté, le 11 novembre 2025, de reprendre en charge l’intéressé sur la
base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. L’Autriche est donc
l'Etat compétent pour le traitement de la demande d’asile.

4.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste implicitement cette
compétence, soutenant qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en
Autriche et que sa volonté était de venir en Suisse.

A ce dernier égard, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat
responsable de l’examen de leur demande d’asile (arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62,
ECLI:EU:C:2013:813 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid.
8.3).

En ce qui concerne la réalité du dépôt effectif d’une demande d’asile en
Autriche, il convient de préciser que du moment que les autorités
autrichiennes ont enregistré l’intéressé comme demandeur d’asile et ont
accepté explicitement sa reprise en charge, il n’appartient pas aux autorités
suisses de vérifier la véracité de informations ressortant de la base de
données « Eurodac » (arrêt du TAF E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 6).

Dans ces conditions, il apparaît que les arguments avancés par le
recourant ne permettent aucunement de considérer que l’Autriche ne serait
pas l’Etat responsable pour l’examen de sa demande d’asile.

5.
Cela étant, il s’agit de déterminer si d’autres motifs s’opposent au transfert
de l’intéressé vers l’Autriche.

5.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement



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désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire
qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE,
JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l’Etat procédant à la détermination de
l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III du
règlement Dublin III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable.

Or, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu’il n’y a pas de
raisons sérieuses de penser que la procédure d’asile et les conditions
d’accueil en Autriche présentent des défaillances systémiques s’opposant
à un transfert vers cet Etat (arrêts du TAF F‑5914/2024 du 25 septembre
2024, F-5066/2024 du 28 août 2024 consid. 7 et F‑3408/2024 du 6 juin
2024 consid. 7).

Dans son mémoire de recours, l’intéressé n’a pas fait valoir d’argument ou
produit de moyen de preuve concret susceptible de remettre en question
cette appréciation.

Partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver
application dans le cas d'espèce.

5.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d’examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit
admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III,
lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par
lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit
international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017
VI/5 consid. 8.5.2).

Dans son mémoire de recours, l’intéressé n’évoque aucun élément laissant
penser que son transfert vers l’Autriche consacrerait une violation des
obligations de la Suisse relevant du droit international public. En particulier,
il n'a fourni aucun élément objectif, concret ou sérieux susceptible de



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laisser croire que l’Autriche refuserait de le reprendre en charge et
d’examiner sa demande de protection internationale ni qu’elle ne
respecterait pas le principe du non‑refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n’a
pas plus fait exister l’idée qu’il pourrait lui‑même être privé durablement de
tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (directive Accueil, JO L 180/96 du 29 juin 2013).

Il s’ensuit que le transfert de l’intéressé vers l’Autriche n’est pas contraire
aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM
n’était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la
demande d'asile du recourant, étant rappelé que le Tribunal n’est pas en
mesure d’examiner l’opportunité de la décision querellée (cf. supra
consid. 3).

Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise,
de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès
ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6
consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par
le recourant de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse.

6.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert
vers l’Autriche conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).

Le recours est, par conséquent, rejeté.

S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure
à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).




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Le litige prenant fin avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles
prononcées 15 décembre 2025 sont caduques.

7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant.

Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours
dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l’autorité cantonale.




La juge unique :                        Le greffier :




Claudia Cotting-Schalch                 Oliver Collaud




Expédition :




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Le présent arrêt est adressé :

–   au recourant (recommandé ; annexe : facture)
–   à l'autorité inférieure (n° de réf […])
–   à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de
    Genève




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