# F.991.2021 — Asylum Seeker Transfer to Italy Upheld Under Dublin III Regulation

**Geschäftsnummer:** F.991.2021
**Citation:** BVGE CH F.991.2021
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2021-03-12
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/0a39e0d6ddaef571997af47695f91e8a533040a3/asylum-seeker-transfer-to-italy-upheld-under-dublin-iii-regulation
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=2481C2CB3C52D818D1CEC3AD4AB295A0?decisionId=c208b21b-ea11-49f0-a9ee-12535781f01a
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-991-2021_2021-03-12.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The administrative court upheld a decision to not enter into the merits of an asylum claim, finding that Italy was the responsible member state for processing the asylum request under the Dublin III Regulation. The court reasoned that there was no evidence of systemic failures in Italy's asylum system or reception conditions that would prevent the applicant's transfer, nor were the applicant's medical issues severe enough to prevent travel or warrant exceptional consideration under the regulation. The court also found that the applicant had not sufficiently demonstrated that his transfer would violate international law or that there was a serious risk to his health, and that his cooperation in providing medical documentation was insufficient.

## Leitsatz / Regeste

Art. 31a al. 1 let. b LAsi; Art. 44 LAsi; Art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1); Art. 17 par. 1 du règlement Dublin III — Art. 31a al. 1 let. b LAsi: Used to declare the asylum application inadmissible because the applicant could go to another competent state. Art. 44 LAsi: Used to order the transfer of the applicant to Italy. Art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1): Cited as the basis for the absence of exceptions to the general rule of removal.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 31a al. 1 let. b LAsi

Used to declare the asylum application inadmissible because the applicant could go to another competent state.

### 2. Art. 44 LAsi

Used to order the transfer of the applicant to Italy.

### 3. Art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1)

Cited as the basis for the absence of exceptions to the general rule of removal.

### 4. Art. 17 par. 1 du règlement Dublin III

Mentioned as a discretionary clause that was not applied by the lower authority.

### 5. Art. 3 par. 2 du règlement Dublin III

Invoked to confirm that systemic deficiencies in Italy do not justify applying this provision.

### 6. Art. 13 par. 1 du règlement Dublin

Cited in relation to the request for take-charge submitted to Italian authorities.

### 7. Art. 21 par. 1 du règlement Dublin III

Cited in relation to the deadline for submitting a take-charge request.

### 8. Art. 22 par. 1 du règlement Dublin III

Cited in relation to the deadline for the requested state to respond to a take-charge request.

### 9. Art. 22 par. 7 du règlement Dublin III

Used to establish that Italy is deemed to have accepted responsibility.

### 10. Art. 19 par. 2 du règlement Dublin III

Cited to argue that there is no evidence the applicant left the Dublin area for three months.

### 11. Art. 3 par. 1 du règlement Dublin III

Cited as the basis for the principle that only one Member State examines an asylum application.

### 12. Art. 20 par. 1 du règlement Dublin III

Cited as the trigger for initiating the procedure to determine the responsible state.

### 13. Art. 63 al. 1 PA

Cited as the basis for imposing court costs on the applicant.

### 14. Art. 2 et 3 let. b FITAF

Cited as the basis for imposing court costs on the applicant.

### 15. Art. 65 PA

Used to reject the request for legal aid.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-991/2021




                                    Arrêt du 12 mars 2021


    Composition                     Gregor Chatton, juge unique,
                                    avec l'approbation d’Andreas Trommer, juge,
                                    Charlotte Imhof, greffière.


    Parties                         A.________, né le (…) 1996,
                                    Sans nationalité,
                                    alias A.________, né le (…) 1996,
                                    Palestine,
                                    CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers/Chevrilles,
                                    recourant,

                                    contre

                                    Secrétariat d’Etat aux migrations SEM,
                                    Quellenweg 6, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
                                    décision du SEM du 3 mars 2021 / N (…).
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Vu

la demande d’asile déposée en Suisse par A.________, né le (…) 1996,
en date du 5 novembre 2020,

les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après : SEM) du 10 novembre 2020 dont il ressort, après consultation de
l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’intéressé avait
franchi irrégulièrement la frontière italienne le 10 juillet 2020,

la procuration signée le 11 novembre 2020, par laquelle l’intéressé a man-
daté Caritas Suisse pour le représenter dans le cadre de la procédure
d’asile,

la première audition de l’intéressé du 12 novembre 2020 dans le cadre de
l’enregistrement de ses données personnelles (EDP) et l’autorisation de
traitement et de transmission d’actes médicaux à l’Etat Dublin compétent,
au sens du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Con-
seil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermina-
tion de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protec-
tion internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortis-
sant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après: règlement Dublin III),

l’entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l’intéressé
mené par le SEM le 17 décembre 2020, en présence de son mandataire,
et le droit d’être entendu qui lui a été accordé sur la possible responsabilité
de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile,

la demande aux fins de prise en charge de l’intéressé du même jour à
l’unité Dublin italienne à laquelle aucune suite n’a été donnée,

la décision du 3 mars 2021 (notifiée le 3 mars 2021), par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur cette demande d’asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,

la motivation du prononcé de ladite décision où l’autorité de première ins-
tance a, en particulier, retenu qu’il n’existait pas de défaillances systé-
miques dans la procédure d’asile et le système d’accueil en Italie et que
les motifs médicaux invoqués par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de
constituer un obstacle à son transfert,


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le recours sur formulaire pré-imprimé, daté du 1er mars 2021, envoyé le 5
mars 2021, contre cette décision du SEM du 3 mars 2021 auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), dans lequel le recou-
rant conclut à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,

la résiliation par Caritas Suisse de son mandat de représentation, en date
du 5 mars 2021,

les requêtes en octroi de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles
urgentes, d’exemption du versement de l’avance de frais et d’octroi de l’as-
sistance judiciaire totale dont le recours est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 8 mars 2021,

l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, par laquelle
le Tribunal a provisoirement suspendu l’exécution du transfert du recourant
en vertu de l’art. 56 PA,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (sur renvoi de l’art. 105 LAsi),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement , sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réa-
lisée en l’espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA sur renvoi de l'art. 37
LTAF) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi),

que le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour éta-
blissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let.
a et b LAsi),

que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),




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que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,

qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,

que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la
demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant,
vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples,

que les propos de l’intéressé tenus lors de l’entretien individuel du 17 dé-
cembre 2020 selon lesquels il indique être rentré en Tunisie, puis en Pa-
lestine, après son entrée irrégulière en Italie, ne sont étayés par aucune
pièce au dossier,

qu’aucun élément n’indique par conséquent qu’il aurait, dans l’intervalle,
quitté l’Espace Dublin durant trois mois (art. 19 par. 2 du règlement Dublin
III), et que la compétence de l’Italie aurait cessé,

que le recourant ne conteste pas que l’Italie soit, au vu des critères du
règlement Dublin III rappelés ci-dessus, l’Etat compétent pour connaître de
sa demande d’asile,

que le 17 décembre 2020, le SEM a soumis aux autorités italiennes, dans
le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins



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de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement
Dublin,

que les autorités italiennes n’ont pas fait connaître leur décision quant à la
requête du SEM aux fins d’admission dans le délai prévu à l’art. 22 par. 1
du règlement Dublin III, de sorte que l’Italie est réputée avoir reconnu sa
compétence conformément à l’art. 22 par. 7 du règlement Dublin III,

que dans son recours, le recourant a avancé comme premier grief ne pas
vouloir déposer de demande d’asile en Italie mais au contraire souhaiter
que cette procédure se déroule en Suisse,

qu’à ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. ci-
tée),

que le recourant a mis en avant comme deuxième grief les conditions d’ac-
cueil en Italie pour s’opposer à la décision du SEM,

qu’il a enfin, comme dernier grief, affirmé qu’il était malade,

qu’au vu des griefs invoqués par l’intéressé, il convient de les examiner
tout d’abord sous l’angle de l’existence d’éventuelles défaillances systé-
miques au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,

que le Tribunal rappelle que l’Italie est liée à la Charte UE et partie à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS
0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS
0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no
2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative
à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection inter-
nationale, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour



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l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après:
directive Accueil]),

que cette présomption de sécurité est toutefois réfragable,

qu’à l’issue d’un examen approfondi, le Tribunal a récemment confirmé sa
jurisprudence, selon laquelle il ne pouvait pas être conclu à l'existence de
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil
en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne
se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispo-
sitif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines
carences (cf. l’arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3
à 6.5),

qu’en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation sys-
tématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile
sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; arrêt du TAF E-962/2019 précité consid. 6.4),

que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,

que la présomption de respect par l’Italie de ses obligations tirées du droit
international et du droit européen concernant les droits des requérants
d’asile sur son territoire peut également être renversée en présence, dans
cet Etat, d’indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les auto-
rités ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6),

que le recourant n’a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que ses
conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 CCT,

qu’en affirmant être malade, le requérant a implicitement sollicité l’applica-
tion d’une des clauses discrétionnaires prévues à l’art. 17 du règlement
Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause
de souveraineté),

que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d’examiner une demande de protection internatio-
nale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride,



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même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,

que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu
d'exercer conformément à la loi (cf. arrêt du TAF F-7130/2017 du
28 mai 2018 consid. 2.5),

que, cela dit, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour exa-
miner une demande de protection internationale qui lui est présentée,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4
consid. 2.4),

que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
PA),

que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi
[cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1 et 2009/50 consid.
10.2; arrêt du TAF D-3082/2019 du 27 juin 2019]),

qu’au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incom-
plet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure (cf., notamment, ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1),

que l’obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui
se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que
les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas
être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid.
10.2 et 2008/24 consid. 7.2; arrêt du TAF D-3082/2019 pp. 5 et 6),

que la représentation juridique a transmis plusieurs formulaires F2 du
requérant au SEM,




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qu’il appert du rapport médical du 15 décembre 2020 que l’intéressé pré-
sente un asthme allergique à l’effort pour lequel un traitement a été admi-
nistré (cf. dossier SEM pce 25),

qu’un suivi médical a aussi été entrepris pour des spirométries les 7 et 28
janvier 2021 et que le recourant a pu bénéficier d’un contrôle de dentition
le 27 janvier 2021 (cf. dossier SEM pce 25),

qu’il apparaît que l’intéressé ne s’est pas présenté aux rendez-vous des 16
décembre, 24 décembre et 31 décembre 2020 (cf. dossier SEM pce 25),

que le SEM a, par son courrier du 24 février 2021, donné la possibilité à
l’intéressé d’exercer son droit d’être entendu au sujet de ses problèmes
médicaux,

qu’en date du 1er mars 2021, l’intéressé a, par l’entremise de son manda-
taire, précisé que la représentation juridique ne transmettait au SEM que
les documents médicaux qu’elle estimait pertinents et que les documents
médicaux mentionnés dans le courrier du 24 février 2021 ne revêtaient pas
cette qualification,

que l’autorité intimée a donc correctement instruit la cause et motivé à
satisfaction la décision litigieuse; en particulier, l’absence d’éventuelles
pièces médicales au dossier serait imputable au manque de collaboration
du recourant à l’établissement des faits (cf. art. 13 PA resp. art. 8 LAsi) et
il ne peut être in casu reproché au SEM de n’avoir pas instruit plus avant
son état de santé,

qu’au vu de ces éléments, le SEM était fondé à procéder à une
appréciation anticipée des preuves et à considérer l’état de santé du
recourant comme, d’une part, suffisamment établi et, d’autre part, stabilisé,

que partant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l’intéressé, force
est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point
graves ou complexes qu’ils nécessiteraient une prise en charge particulière
qui ferait opposition à son transfert en Italie, ni d’ailleurs que le recourant
ne serait pas en mesure de voyager,

que le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que
le transfert de l’intéressé en Italie l’exposerait à un risque de déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte
que les conditions d’application très restrictives posées, dans ce contexte,



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par la jurisprudence à l’application de l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n°41738/10) ne sont pas
réalisées dans le cas particulier,

que, dans l’hypothèse où le recourant devait avoir besoin de soins
particuliers au moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendrait d’en
informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure,

qu’il incombera en outre à celles-ci de transmettre à leurs homologues
italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge
médicale adéquate (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), l’intéressé ayant
donné, le 12 novembre 2020, son accord écrit à la transmission
d’informations médicales,

qu’il ne peut être reproché à l’autorité inférieure de ne pas avoir fait
application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,

qu’au regard de ce qui précède, le SEM, en rendant sa décision de non-
entrée en matière Dublin, n’a violé ni les obligations internationales de la
Suisse ni le droit fédéral,

que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en
matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu’il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réali-
sée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure [OA 1, RS 142.311]),

qu’en outre, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le
monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où
elle n’est pas, en l’état des connaissances, amenée à se prolonger sur une
durée justifiant d’ouvrir une procédure nationale,

que si l’exécution du transfert devait être momentanément retardée, celui-
ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir à ce
sujet les arrêts du TAF E-186/2019 du 1er décembre 2020 consid. 7 et E-
6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9), lorsqu’il sera conforme aux plans de
sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés,

que partant, le recours doit être rejeté,


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que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est sans objet, les mesures su-
perprovisionnelles octroyées, le 8 mars 2021, devenant pour le reste ca-
duques par le présent prononcé,

que, pour le même motif, la requête tendant à l’exemption du versement
d’une avance de frais est sans objet,

que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale (recte : partielle, le recourant n'étant plus re-
présenté par un mandataire et n'ayant pas sollicité l'attribution d'un défen-
seur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours) doit être
rejetée (art. 65 PA),

que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les autorités chargées de l’exécution du transfert sont invitées à informer
à l’avance, de manière appropriée, les autorités de l’Etat d’accueil sur les
spécificités médicales du cas d’espèce.

3.
La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.




Le juge unique :                         La greffière :




Gregor Chatton                           Charlotte Imhof




Expédition :




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    Destinataires :

–   recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
–   SEM, Division Dublin, ad dossier N (…)
–   Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en co-
    pie)




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