# F.977.2021 — Tax Authority Assistance for French Tax Residents with Swiss Accounts Upheld

**Geschäftsnummer:** F.977.2021
**Citation:** BVGE CH F.977.2021
**Gericht / Behörde:** Bundesverwaltungsgericht
**Entscheiddatum:** 2022-03-02
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bvger/0042ad19dab3866c4a3c78e886a916c16a6792f4/tax-authority-assistance-for-french-tax-residents-with-swiss-accounts-upheld
**Official Source URL:** https://jurispub.admin.ch/publiws/download;jsessionid=173C3605065BEC769273DE655D67F4A8?decisionId=cdbff106-e16c-4736-8c5a-d599249865e0
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BVGer/CH_BVGE_001_F-977-2021_2022-03-02.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A tax authority requested administrative assistance to obtain information regarding French tax residents with Swiss bank accounts. The applicant argued that the information was not relevant because they were not a French tax resident during the requested period and that the claims were time-barred. The court held that the request was admissible and that the applicant's arguments regarding tax residency and prescription were not grounds to refuse assistance, as the requested information was likely relevant for tax purposes and matters of prescription fall within the purview of the requesting state's tax authority. Therefore, the appeal was rejected.

## Leitsatz / Regeste

Art. 28 CDI CH-FR; Art. 63 al. 1 PA; art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2); Art. 64 al. 1 PA — Art. 28 CDI CH-FR: Cited as the basis for administrative assistance with France and as the key provision for the likely relevance of information. Art. 63 al. 1 PA: Cited for the imposition of costs on the losing party. art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2): Cited for the calculation and imposition of procedural costs.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 28 CDI CH-FR

Cited as the basis for administrative assistance with France and as the key provision for the likely relevance of information.

### 2. Art. 63 al. 1 PA

Cited for the imposition of costs on the losing party.

### 3. art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF (FITAF, RS 173.320.2)

Cited for the calculation and imposition of procedural costs.

### 4. Art. 64 al. 1 PA

Cited in relation to the non-allocation of legal costs.

### 5. art. 7 al. 1 FITAF a contrario

Cited in relation to the non-allocation of legal costs.

### 6. art. 83 let. h LTF

Cited as the legal basis for the possibility of appealing to the Federal Tribunal.

### 7. art. 100 al. 2 let. b LTF

Cited for the ten-day deadline for appealing to the Federal Tribunal.

## Volltext des Entscheids

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal




    Cour VI
    F-977/2021




                                    Arrêt du 2 mars 2022


    Composition                     Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
                                    Keita Mutombo, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
                                    Alain Renz, greffier.


    Parties                         O._______,
                                    représentée par Maître Yves Noël,
                                    recourante,

                                    contre

                                    Administration fédérale des contributions AFC,
                                    Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,
                                    Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
                                    autorité inférieure.


    Objet                           Assistance administrative (CDI CH-FR).
                                                                       F-977/2021


Faits :

A.
A.a Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française
(ci-après : la DGFiP, l’autorité requérante ou l’autorité française) adressa
une demande d’assistance administrative à l’Administration fédérale des
contributions (ci-après : l’AFC ou l’autorité inférieure). Dite demande était
fondée sur l’art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse
et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales
(ci-après : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91) ainsi que sur l’Accord du 25 juin
2014 modifiant le protocole additionnel à la Convention entre la Suisse et
la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de
prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ci-après : l’Accord 2014 ;
RO 2016 1195).

A.b Dans sa requête, la DGFiP indiqua qu’une enquête diligentée par le
parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les
succursales allemandes de la banque UBS en mai 2012 et juillet 2013
avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables
français liés à des comptes ouverts auprès de la banque UBS (Switzerland)
AG (ci-après : UBS). L’autorité française précisa avoir demandé par
courrier du 20 avril 2015 à l’administration fiscale allemande de lui fournir
ces informations sur la base de la Directive n° 2011/16/UE. En date du 3
juillet 2015, l’administration fiscale allemande lui aurait transmis les
documents suivants :

   -      une liste « A » contenant 1'130 comptes bancaires avec
          identification précise des contribuables ayant tous un code
          « domizil » français ;
   -      une liste « B » relative à l’année 2006 et une liste « C » relative à
          l’année 2008, recensant toutes les deux les références de comptes
          bancaires liés à des personnes inscrites sous un code « domizil »
          français. Ces deux listes représentaient au total plus de 45'161
          numéros de comptes différents.

L’autorité requérante indiqua que, pour la liste A, les recherches effectuées
par l’administration fiscale française avaient permis de démontrer qu’il
s’agissait, pour la quasi-totalité (97%), de résidents fiscaux français. De
surcroît, une première série de contrôles engagés sur cette liste,
concernant un tiers des comptes y figurant, avait permis de démontrer la



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fiabilité de cette liste ainsi que l’existence d’une fraude. S’agissant des
comptes bancaires anonymes (listes B et C), l’autorité française indiqua
avoir comparé ces listes avec : i) les données (numéros de comptes)
reçues de l’administration fiscale suisse dans le cadre de l’accord bilatéral
entre l’Union européenne et la Suisse concernant la fiscalité de l’épargne ;
ii) les numéros de comptes des contribuables ayant régularisé leur situation
auprès de l’administration fiscale française et ; iii) les informations d’ores
et déjà obtenues dans le cadre de l’assistance administrative avec la
Suisse. Elle ajouta que les traitements effectués avaient permis d’identifier
4'782 numéros de comptes figurant sur les listes B et C, effectivement liés
à des résidents fiscaux français.

L’autorité française spécifia qu’au vu du contexte précité, il existait une
probabilité renforcée qu’une partie des comptes non identifiés dans les
listes B et C (soit précisément 40'379 comptes bancaires) n’ait pas été
déclarée par les contribuables français présumés. La DGFiP indiqua que
l’identification des personnes liées aux comptes bancaires non identifiés
dans les listes B et C était indispensable afin qu’elle puisse vérifier si les
contribuables français présumés avaient satisfait à leurs obligations
fiscales.

A.c Sur la base des faits précités, l’autorité française adressa à l’AFC les
questions suivantes, portant sur les années 2010 à 2014 pour l’impôt sur
le revenu et sur les années 2010 à 2015 pour l’impôt de solidarité sur la
fortune [le texte ci-dessous correspond à la retranscription du ch. 6, p. 4 de
la requête du 11 mai 2016] :

Veuillez indiquer, pour chaque compte listé en annexe :

a) Les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle
   disponible dans la documentation bancaire de
   i)     son/ses titulaire(s),
   ii)    son/ses ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A,
   iii)   toute autre personne venant aux droits et obligations de ces
          deux derniers.

b) Les soldes au 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013,
   01/01/2014 et 01/01/2015.

B.
B.a Par ordonnance du 10 juin 2016, l’AFC requit la banque UBS de fournir
les documents et renseignements demandés. Elle fut également priée


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d’informer les personnes concernées et habilitées à recourir de l’ouverture
de la procédure d’assistance administrative.

B.b L’AFC informa également les personnes concernées et habilitées à
recourir de l’ouverture de la procédure d’assistance administrative et des
éléments essentiels de la demande par publication dans la Feuille fédérale
du 26 juillet 2016.

C.
La banque UBS transmit les informations demandées à l’autorité inférieure
en procédant à des livraisons partielles au cours de la période du 24 juin
2016 au 28 juillet 2017.

D.
Sur demande d’O._______, l’AFC lui transmit l’intégralité des pièces du
dossier en date des 15 mai et 27 juillet 2017, puis à nouveau en date des
24 juillet 2020 et 14 janvier 2021.

E.
A la suite d’une rencontre du 22 juin 2017 entre l’autorité française et
l’autorité compétente suisse – initiée par un courrier du 23 août 2016 de la
banque UBS informant l’AFC qu’il existait de sérieuses craintes que
l’autorité requérante ne respecte pas le principe de spécialité – l’autorité
inférieure exigea de l’autorité française l’assurance que les informations
transmises ne seraient communiquées qu’aux personnes et autorités
mentionnées à l’art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu’aux
fins qui y sont énumérées. L’AFC reçut ces assurances dans le cadre d’un
échange de lettres daté du 11 juillet 2017 (solution amiable) ainsi que par
courrier de la DGFiP daté du même jour (cf. ATF 146 II 150, let. B.c ; arrêts
du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020, tous du 29 mars 2021
consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevable les recours déposés contre ces
décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi
que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 du 3 août
2020 consid. E ; décision finale de l’AFC, p. 27s.).

F.
F.a En date du 9 février 2018, l’AFC rendit huit décisions finales à
l’encontre de certaines personnes concernées – parmi lesquelles figurait
la banque UBS dont la qualité de partie avait été reconnue dans l’arrêt du
TAF A-4974/2016 du 25 octobre 2016 – par lesquelles elle accorda
l’assistance administrative à l’autorité française.




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F.b Le 9 mars 2018, la banque UBS déféra les décisions finales précitées
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou la
Cour de céans) en concluant à leur annulation ainsi qu’à celle de
l’ordonnance de production qui lui avait été adressée en date du 10 juin
2016 (cf. consid. B.a ci-avant). Dans son arrêt A-1488/2018 du 30 juillet
2018, le TAF admit ces recours dans la mesure de leur recevabilité et
annula les décisions finales de l’AFC du 9 février 2018 ainsi que
l’ordonnance de production du 10 juin 2016.

F.c L’AFC forma le 10 août 2018 un recours en matière de droit public
auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de l’arrêt du TAF A-1488/2018 du
30 juillet 2018. Dans son arrêt 2C_653/2018 du 26 juillet 2019 publié aux
ATF 146 II 150, la Haute Cour admit le recours déposé par l’AFC et annula
l’arrêt du TAF précité, confirmant ainsi la validité de l’ordonnance de
production du 10 juin 2016 et les décisions finales de l’AFC du 9 février
2018.



G.
A la suite de l’ATF 146 II 150, l’AFC reprit le traitement des procédures
concernées par la demande de la DGFiP du 11 mai 2016 qui avaient été
suspendues jusqu’à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. Pour ce
faire, l’autorité inférieure envoya un courrier d’information aux personnes
ayant indiqué une adresse actuelle en Suisse ou un représentant en Suisse
autorisé à recevoir des notifications dans lequel elle leur communiqua les
informations telles qu’elle envisageait de les transmettre à l’autorité
française et leur impartit un délai de 10 jours pour prendre position par écrit.



H.
Par décision finale du 4 février 2021, notifiée à O._______ en tant que
personne concernée, l’AFC accorda l’assistance administrative à l’autorité
française.



I.
Par acte du 4 mars 2021, O._______ (ci-après : la recourante) a déposé
un recours par-devant le TAF à l’encontre de la décision finale de l’AFC du
4 février 2021. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de la
demande d’assistance administrative et au refus de la transmission des
informations demandées aux autorités françaises compétentes.



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J.
Par courrier du 15 avril 2021, l’AFC conclut au rejet du recours, réfutant
tous les griefs de la recourante.



K.
Le 22 octobre 2021, le Tribunal informa les parties que sa Cour VI était
désormais compétente pour le traitement de la procédure A-977/2021
introduite par la recourante et que le numéro de procédure était désormais
F-977/2021. La composition du collège fut par ailleurs communiquée et un
délai fut imparti pour le dépôt d’une éventuelle demande de récusation. La
recourante ne donna pas de suite.



L.
Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties
seront repris dans les considérants en droit ci-après.


Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) – non
réalisées en l'espèce – ledit Tribunal connaît, selon l’art. 31 LTAF, des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par l'AFC (cf. art. 33 let. d LTAF, ainsi que les art. 5 al. 1 et 17 al. 3
de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative
internationale en matière fiscale [Loi sur l’assistance administrative
fiscale, LAAF, RS 651.1]).



Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative
internationale en matière fiscale est actuellement régie par la LAAF, entrée
en vigueur le 1er février 2013 (RO 2013 231, 239). Les dispositions
dérogatoires de la convention applicable dans les cas d’espèces sont
réservées (art. 1 al. 2 LAAF). Déposée le 11 mai 2016, la demande
d’assistance litigieuse entre dans le champ d'application de cette loi
(art. 24 LAAF a contrario). La procédure de recours est au demeurant



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soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve de
dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5 LAAF et 37 LTAF).

1.2 Le recours déposé répond aux exigences de forme et de fond de la
procédure administrative (art. 50 al. 1 et 52 PA). L’intéressée dispose en
outre de la qualité pour recourir (art. 48 PA et art. 19 al. 2 LAAF).

1.3 Le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3 LAAF). L’éventuelle
transmission de renseignements par l’AFC ne doit donc avoir lieu qu'une
fois l'entrée en force de la décision de rejet du recours (cf. FF 2010 241,
248 ; arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 1.3).

Cela étant précisé, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

1.4
1.4.1 La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l’inopportunité, sauf si une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA ; ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht,     2e    éd.,    2013,    n° 2.149 ;     ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
8e éd., 2020, n° 1146 ss).

1.4.2 En principe, le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein
pouvoir de cognition (art. 49 PA). Il constate les faits et applique le droit
d’office (art. 62 al. 4 PA). Néanmoins, il se limite en principe aux griefs
invoqués et n’examine les autres points que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a
et 121 V 204 consid. 6c).

1.4.3 Cependant, lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie
l’affaire à l’autorité précédente en application de l’art. 107 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), l’autorité
à laquelle la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de
l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé
définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2 :
jurisprudence toujours valable sous l'empire de la LTF ; ATF 135 III 334
consid. 2 et 2.1 p. 335 s. ; arrêts du TAF A-2325/2017 du 14 novembre
2018 consid. 2.3, A-7160/2015 du 21 décembre 2016 consid. 2.2.2). Dans
le cas d’espèce, l’autorité inférieure a rendu en date du 9 février 2018,
notamment, une décision finale (cf. consid. E.a ci-dessus) portée par la



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banque UBS jusque devant le Tribunal fédéral, lequel a jugé la demande
collective d’assistance administrative du 11 mai 2016 déposée par la
France comme admissible et ce dans un arrêt de principe rendu en séance
publique le 26 juillet 2019 (ATF 146 II 150 ; cf. consid. F supra). Compte
tenu de l’arrêt rendu par la Haute Cour, le Tribunal administratif fédéral voit
sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, au même titre qu’il l’aurait
été par un arrêt de renvoi, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été jugé
définitivement par le Tribunal fédéral. En d’autres termes, le Tribunal
administratif fédéral doit ainsi se fonder sur les considérants de l’ATF 146 II
150 et ne peut s’écarter de l’argumentation juridique du Tribunal fédéral sur
tous les points sur lesquels ce dernier s’est prononcé, de sorte que la seule
marge de manœuvre que conserve la Cour de céans tient aux questions
laissées ouvertes par l’arrêt du Tribunal fédéral et aux conséquences qui
en découlent (cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020
précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré irrecevable les recours déposés
contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril
2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018
du 3 août 2020 consid. 3).

2.
2.1
2.1.1 L'assistance administrative avec la France est régie par
l’art. 28 CDI CH-FR, largement calqué sur le Modèle de convention fiscale
de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC OCDE ;
ATF 142 II 69 consid. 2), et par le ch. XI du Protocole additionnel de cette
même convention (ci-après : le Protocole additionnel ; publié également au
RS 0.672.934.91). Ces dispositions, résultant de l’Avenant du 27 août
2009, s'appliquent à la présente demande (art. 11 par. 3 de l'Avenant ;
arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1, A-5066/2016
du 17 mai 2018 consid. 2.1 et A-7496/2016 du 27 avril 2018 consid. 4.1).

L’art. 28 CDI CH-FR, dans sa nouvelle teneur, est ainsi applicable aux
demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou
tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010 (art. 11 par. 3 de
l’Avenant ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.1.1 et
A-4353/2016 du 27 février 2017 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet à
ce titre que l’état de fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale
doit être traité de la même manière que le premier jour de l’année fiscale
qui suit directement (cf. arrêt du TF 2C_1087/2016 du 31 mars 2017
consid. 3.4 [en lien avec la CDI CH-FR] ; cf. arrêts du TAF A-6266/2017 du
24 août 2018 consid. 2.1.1 et A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6).




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2.1.2 Le ch. XI du Protocole additionnel a été modifié le 25 juin 2014 par
l’Accord 2014 modifiant le Protocole additionnel, entré en vigueur le
30 mars 2016 (ci-après : Protocole 2014 ; FF 2011 3519 ; arrêt du TAF
A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1). Ces modifications
concernent uniquement les cas dans lesquels les noms des personnes
impliquées ne sont pas connus de l’Etat requérant (cf. arrêt du TAF
A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 4.1). Parmi les modifications
intervenues, le ch. XI par. 3 du Protocole additionnel – relatif à
l’identification de la personne concernée – a été modifié par l’art. 1 par. 1
du Protocole 2014. Avant sa modification, cette disposition exigeait de
l’Etat requérant qu’il fournisse le nom et une adresse de la personne faisant
l’objet du contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de
nature à faciliter son identification tel que par exemple sa date de
naissance ou son état civil. La version actuelle du ch. XI par. 3 let. a du
Protocole additionnel, tel que modifié par l’art. 1 par. 1 du Protocole 2014,
prévoit désormais que l’identification de la personne faisant l’objet d’un
contrôle ou d’une enquête peut résulter du nom de cette personne ou de
tout autre élément de nature à en permettre l’identification (sur les
développements du contexte de la modification du ch. XI du Protocole
additionnel, cf. ATF 146 II 150 consid. 5.2.3 ; cf. arrêts du TAF
A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018 précités
consid. 2.3).

L’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 prévoit que celui-ci est applicable aux
demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou
tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2010. L’art. 2 par. 3 de
l’Accord 2014 stipule quant à lui que, nonobstant les dispositions du par. 2,
l’art. 1 par. 1 dudit Accord est applicable aux demandes d’échange de
renseignements relatives à des faits survenus pour toute période
commençant à compter du 1er février 2013. Dans l’ATF 146 II 150, le
Tribunal fédéral a considéré que l’interprétation de l’art. 2 par. 3 de l’Accord
2014 – à la lumière de son objet, de son contexte et des circonstances de
sa conclusion – ne rendait admissible les demandes groupées que pour
obtenir des renseignements relatifs à des périodes à compter du 1er février
2013 (cf. ATF 146 II 150 consid. 5.3 ss et 5.6). En revanche,
conformément à l’art. 2 par. 2 de l’Accord 2014 et du ch. XI par. 3 let. a du
Protocole additionnel, l’assistance administrative doit en principe être
accordée pour les périodes à compter du 1er janvier 2010 lorsqu’il s’agit –
comme dans le cas d’espèce – d’une demande collective
(« Listenersuchen ») par laquelle les personnes concernées peuvent être
identifiées au moyen de numéros bancaires connus (cf. consid. 4.3 ci-
après sur la qualification de la présente demande ; ATF 146 II 150


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consid. 5.6 ; cf. arrêts du TAF A-3045/2020, A-3047/2020 et A-3048/2020
précités consid. 2.1.2 [le TF a déclaré irrecevable les recours déposés
contre ces décisions : cf. notamment arrêt du TF 2C_320/2021 du 30 avril
2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 et A-1563/2018
précités consid. 2.3).

2.2 La requête doit indiquer les éléments qui figurent au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel, à savoir (a) l’identité de la personne faisant l’objet
d’un contrôle ou d’une enquête, cette information pouvant résulter de la
fourniture du nom de cette personne ou de tout autre élément de nature à
en permettre l’identification ; (b) la période visée ; (c) une description des
renseignements demandés ; (d) le but fiscal poursuivi et, (e) dans la
mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y
a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés
(le détenteur d’informations ; arrêts du TAF A-6366/2017 du 24 août 2018
consid. 2.2, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.2, A-4977/2016 du
13 février 2018 consid. 3.2 et A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.2).

2.3 Exprimée à l’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, la condition de la pertinence
vraisemblable des informations pour l’application de la Convention ou la
législation fiscale interne des Etats contractants est la clé de voûte de
l’échange de renseignements (voir entre autres, ATF 144 II 206
consid. 4.2). Elle a pour but d'assurer un échange de renseignements le
plus large possible, mais ne permet pas aux Etats d'aller à la pêche aux
renseignements ou de demander des renseignements dont il est peu
probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires d'un contribuable
déterminé. Cette condition est réputée réalisée si, au moment où la
demande d'assistance administrative est formulée, il existe une possibilité
raisonnable que les renseignements demandés se révéleront pertinents.
En revanche, peu importe qu'une fois fournis, il s'avère que l'information
demandée soit finalement non pertinente (arrêt du TF 2C_764/2018 du 7
juin 2019 consid. 5.1). Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une
demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis
qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-
jacents. Il en découle que l'appréciation de la pertinence vraisemblable des
informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant
et que le rôle de l'Etat requis est assez restreint, puisqu'il se limite à un
contrôle de la plausibilité (voir ATF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206
consid. 4.2 et 4.3 et 142 II 161 consid. 2.1.1 ; arrêt du TAF A-4591/2018
précité consid. 4.2.1).




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2.4
2.4.1 Le principe de la bonne foi s’applique (cf. art. 7 al. 1 let. c LAAF) en
tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités dans le domaine
de l'échange de renseignements des CDI (ATF 143 II 202 consid. 8.3 ;
arrêts du TAF A-2321/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4.1,
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.3 et A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.3.1). L'Etat requis est ainsi lié par l'état de fait et les
déclarations présentés dans la demande, dans la mesure où ceux-ci ne
peuvent pas être immédiatement réfutés (sofort entkräftet) en raison de
fautes, lacunes ou de contradictions manifestes (arrêts du
TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.1 et A-5066/2016 du 17 mai
2018 consid. 2.4.1).

2.4.2 La bonne foi d'un Etat est toujours présumée dans les relations
internationales, ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis
ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant
(ATF 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêt du TAF A-4434/2016 du 18 janvier
2018 consid. 3.4.2), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le
principe de la confiance ne s’oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement
soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de
bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et
concrets (ATF 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les réf. citées ; arrêt du
TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.4.2).

2.4.3 Il n’est pas entré en matière lorsqu’une demande d’assistance viole
le principe de la bonne foi, notamment lorsqu’elle se fonde sur des
renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit
suisse (cf. art. 7 let. c LAAF). À suivre la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux demandes d’assistance fondées sur des données volées, il
faut comprendre que cette expression renvoie à des actes effectivement
punissables en Suisse. Cela suppose, outre la satisfaction des conditions
objectives de la norme pénale suisse prétendument violée, la compétence
ratione loci de la Suisse (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.6 ; arrêt du TAF A-
2523/2018 du 17 avril 2019 consid. 2.4.2). L'art. 7 let. c LAAF vise à
concrétiser le principe de la bonne foi dans le domaine de l'assistance
administrative en lien avec des demandes fondées sur des
renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit
suisse (cf. XAVIER OBERSON, La mise en œuvre par la Suisse de
l'art. 26 MC OCDE, in : IFF Forum für Steuerrecht 2012, p. 17). Dans le
domaine de l'assistance administrative en matière fiscale, la Suisse est
fondée à attendre de l'Etat requérant qu'il adopte une attitude loyale à son
égard, en particulier en lien avec les situations de nature à être couvertes


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par l'art. 7 let. c LAAF, et qu'il respecte les engagements qu'il a pris sur la
façon d'appliquer la CDI concernée. Savoir si tel est le cas ou non est une
question qui doit être tranchée dans chaque cas d'espèce. Sous réserve
du cas où l’État requérant achète des données volées en Suisse dans le
but de former une demande d’assistance, le principe de la bonne foi entre
Etats n’est pas violé du simple fait que la demande d’assistance est fondée
sur des données d’origine illicite. Par ailleurs, le refus d’un Etat de
confirmer l’origine licite des données ayant mené à la demande ne suffit en
principe pas pour qualifier la démarche comme étant contraire à la bonne
foi (cf. arrêt du TF 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.4). En outre,
une demande heurte la confiance légitime que la Suisse peut avoir dans
l'engagement de l'Etat requérant si ce dernier donne une assurance
(« Zusicherung ») qu'aucune des données dérobées à une banque sur le
territoire suisse ne sera utilisée dans le cadre d'une demande d'assistance
administrative et qu'il dépose quand même une telle demande, en lien de
causalité, direct ou indirect, avec les données dérobées. Dans un tel cas,
si l’on est en présence de données provenant d’actes effectivement
punissables en droit suisse (au sens de la jurisprudence, voir ATF 143 II
202 consid. 8.5.6), l’art. 7 let. c LAAF est applicable et la Suisse doit refuser
l’assistance (cf. arrêts du TAF A-4154/2017 du 21 août 2018 consid. 2.4.2,
A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 3.1.1).

2.5
2.5.1 La demande ne doit pas être déposée uniquement à des fins de
recherche de preuves au hasard (interdiction de la pêche aux
renseignements [« fishing expedition »] ; ATF 144 II 206 consid. 4.2 , 143
II 136 consid. 6 ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1 ;
arrêt du TAF A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.2). L’interdiction
des « fishing expeditions » correspond au principe de proportionnalité
(art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst., RS 101]), auquel doit se conformer chaque demande
d'assistance administrative (arrêt du TAF A-3320/2017 du 15 août 2018
consid. 3.3.2). Il n’est, cela dit, pas attendu de l'Etat requérant que chacune
de ses questions conduise nécessairement à une recherche fructueuse
correspondante (arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.5
et A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.5).

2.5.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes
d’assistance administrative qui ne désignent pas nommément les
personnes concernées doivent faire l’objet d’un contrôle plus approfondi
afin d’exclure l’existence d’une fishing expedition (cf. ATF 146 II 150
consid. 6.1.3 et 139 II 404 consid. 7.2.3). A cet effet, le Tribunal fédéral a


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développé trois conditions d’admissibilité de telles demandes en se basant
sur le Commentaire OCDE relatif à l’art. 26 MC OCDE et les conventions
de double imposition applicables. Premièrement, la demande doit fournir
une description détaillée du groupe, qui expose les faits et les
circonstances spécifiques ayant conduit à la formulation de la demande.
Deuxièmement, elle doit exposer le droit fiscal applicable ainsi que les
motifs permettant de supposer que les contribuables du groupe n'auraient
pas rempli leurs obligations fiscales. Troisièmement, elle doit démontrer
que les renseignements demandés sont propres à faire en sorte que ces
obligations soient remplies (cf. ATF 146 II 150 consid. 6.2.2, 143 II 136
consid. 6.1.2, 143 II 628 consid. 5.2). Bien que ces critères aient été
développés en lien avec les demandes groupées au sens de l’art. 3 let. c
LAAF, le Tribunal fédéral a retenu dans plusieurs arrêts que, pour des
raisons de cohérence, les mêmes critères s’appliquaient pour distinguer
les demandes collectives admissibles (cf. consid. 4.2 ci-après pour la
qualification de la présente demande) des fishing expeditions proscrites
(cf. ATF 143 II 628 consid. 5.1). Ayant à juger de la demande française
d’assistance fiscale collective du 11 mai 2016, le Tribunal fédéral a
maintenu sa jurisprudence et rappelé que ces mêmes critères étaient
applicables (ATF 146 II 150 consid. 6.2.2).

2.6 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les
informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des
agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont
été transmises (cf. art. 28 CDI CH-FR ; arrêts du TAF A-4434/2016 du
18 janvier 2018 consid. 3.9.1 et A-2321/2017 du 20 décembre 2017
consid. 3.9.1). La jurisprudence a rappelé le caractère personnel du
principe précité, en ce sens que l'Etat requérant ne peut pas utiliser, à
l'encontre de tiers, les renseignements qu'il a reçus par la voie de
l'assistance administrative, sauf si cette possibilité résulte des lois des
deux Etats et que l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les
renseignements autorise cette utilisation (voir ATF 147 II 13 consid. 3.4,
146 I 172 consid. 7.1.3 ; arrêts du TAF A-6573/2018 du 11 septembre 2020
consid. 9.2 et A-5522/2019 du 18 août 2020 consid. 3.4.3). Sur la base du
principe de la confiance, la Suisse peut considérer que l'Etat requérant,
avec lequel elle est liée par un accord d'assistance administrative,
respectera le principe de spécialité (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF
A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 2.6 et A-6266/2017 du 24 août 2018
consid. 2.6).




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2.7
2.7.1 L'Etat requérant doit également respecter le principe de subsidiarité
(arrêts du TAF A-4434/2016 du 18 janvier 2018 consid. 3.5 et A-2321/2017
du 20 décembre 2017 consid. 3.5). A défaut d'élément concret,
respectivement de doutes sérieux, il n'y a pas de raison de remettre en
cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une
demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsque celui-ci
déclare avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou
procédé de manière conforme à la convention (ATF 144 II 206
consid. 3.3.2; arrêt du TF 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 7.2;
arrêt du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018 consid. 2.7).

2.7.2 Le principe de subsidiarité n’implique pas pour l’autorité requérante
d’épuiser l’intégralité des sources de renseignement. Une source de
renseignement ne peut plus être considérée comme habituelle lorsque cela
impliquerait – en comparaison à une procédure d’assistance administrative
– un effort excessif ou que ses chances de succès seraient faibles (arrêts
du TAF A-6589/2016 du 6 mars 2018 consid. 4.5 et A-4353/2016 du
27 février 2017 consid. 2.4). Lorsque l’Etat requérant a déjà rendu une
décision sur les points à propos desquels il demande l’assistance et qu’il
ne donne aucune explication montrant qu’il souhaite la réviser, le principe
de subsidiarité s’en trouve en principe violé. Il n’est, cela dit, pas exclu
qu’un Etat puisse avoir besoin de renseignements au sujet d’une procédure
qui est déjà close, par exemple s’il a des motifs de penser que la décision
prise doit être révisée. Dans un tel cas, la Suisse est cependant en droit
d’attendre quelque explication à ce sujet, afin qu’il soit possible de
comprendre ce qui motive la demande d’assistance (arrêts du TAF A-
3703/2019 du 23 avril 2020 consid. 2.7.2 et A-6600/2014 du 24 mars 2015
consid. 8). Le critère décisif pour l’octroi de l’assistance administrative
demeure la vraisemblable pertinence des informations requises
(consid. 2.3 ci-avant ; arrêt du TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017
consid. 6.3).

2.8 Les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat
requis doivent également être respectées. L'AFC dispose toutefois des
pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la
transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la
condition (cf. consid. 2.3 ci-avant) de la pertinence vraisemblable (ATF 142
II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du TAF A-6266/2017 du 24 août 2018
consid. 2.8, A-5066/2016 du 17 mai 2018 consid. 2.8 et A-4434/2016 du
18 janvier 2018 consid. 3.8.1 avec les réf. citées).




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2.9 Une demande d’assistance peut avoir pour but de clarifier la résidence
fiscale d’une personne (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2). Il peut arriver que
le contribuable dont l'Etat requérant prétend qu'il est l'un de ses résidents
fiscaux en vertu des critères de son droit interne soit également considéré
comme résident fiscal d'un autre Etat en vertu des critères du droit interne
de cet autre Etat. De jurisprudence constante cependant, la détermination
de la résidence fiscale au plan international est une question de fond qui
n'a pas à être abordée par l'Etat requis au stade de l'assistance
administrative (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.1 s.,142 II 218 consid. 3.6).

Lorsque la personne visée par la demande d'assistance est considérée par
deux Etats comme étant l'un de ses contribuables, la question de la
conformité avec la Convention, en l’espèce au sens de l'art. 28 par. 1 in
fine CDI CH-FR, doit s'apprécier à la lumière des critères que l'Etat
requérant applique pour considérer cette personne comme l'un de ses
contribuables. Dans cette constellation, le rôle de la Suisse comme Etat
requis n'est pas de trancher elle-même, dans le cadre de la procédure
d'assistance administrative, l'existence d'un conflit de résidence effectif,
mais se limite à vérifier que le critère d'assujettissement auquel l'Etat
requérant recourt se trouve dans ceux prévus dans la norme
conventionnelle applicable à la détermination de la résidence fiscale
(cf. ATF 145 II 112 consid. 3.2, 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du
TF 2C_371/2019 du 30 avril 2019 consid. 3.1). L'Etat requérant n'est pas
tenu d'attendre l'issue du litige sur le principe de la résidence fiscale pour
former une demande d'assistance administrative, et ce d'autant moins que
la demande peut aussi avoir pour but de consolider sa position quant à la
résidence fiscale du contribuable concerné. En effet, à ce stade, l'Etat
requérant cherche précisément à obtenir des informations afin de
déterminer si ses soupçons quant au rattachement fiscal à son territoire de
la personne visée par la demande sont fondés. Par ailleurs, l'Etat requérant
doit aussi pouvoir former une demande d'assistance administrative même
en cas de conflit de résidences effectif, et ce afin d'obtenir de l'Etat requis
des documents qui viendraient appuyer sa prétention concurrente à celle
de celui-ci ou celle d'un Etat tiers. Il s'agit ici en particulier de tenir compte
de l'hypothèse selon laquelle un contribuable assujetti de manière illimitée
en Suisse ou dans un Etat tiers a, en réalité, sa résidence fiscale dans
l'Etat requérant, par exemple parce qu'il y a conservé son foyer d'habitation
permanent (cf. ATF 142 II 218 consid. 3.7, 142 II 161 consid. 2.2.2; arrêts
du TAF A-4274/2017 du 20 juin 2018 consid. 3.7.1 et A-5597/2016 du
28 février 2018 consid. 4.7.3). Si le conflit de compétence se concrétise, il
appartiendra au contribuable touché par une double imposition de s'en
plaindre devant les autorités concernées, soit les autorités nationales des


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Etats concernés, en fonction des recours prévus par le droit interne
(cf. ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 ; arrêt du TAF A-5597/2016 du 28 février
2018 consid. 4.7.4) ; le cas échéant, la double imposition internationale
sera évitée par le jeu des règles de détermination de la résidence fiscale
internationale prévues dans la convention applicable entre les Etats
concernés ou par le recours à la procédure amiable (voir art. 27 par. 1 CDI
CH-FR ; cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.2 , 142 II 218 consid. 3.7).

3.
En l’espèce, la Cour de céans examinera la forme de la demande
(cf. consid. 4 ci-après), avant de traiter successivement des autres
conditions de l’assistance administrative au regard des griefs matériels
invoqués par la recourante (cf. consid. 5 ci-après). A cet égard, il est
rappelé que la requête collective d’assistance fiscale internationale
présentée par la France le 11 mai 2016, qui est aussi à la base de la
présente procédure, a déjà fait l’objet d’une procédure pilote qui s’est
soldée par l’ATF 146 II 150, dans lequel le Tribunal fédéral a jugé que
l’assistance administrative devait être octroyée à la France. Compte tenu
de cet arrêt, qui lie le Tribunal de céans (cf. consid. 1.4.3), seuls seront
traités spécifiquement les griefs invoqués par la recourante en relation
avec des éléments sur lesquels le Tribunal fédéral ne s’est pas prononcés
dans l’ATF 146 II 150. S’agissant des griefs ayant déjà fait l’objet d’un
examen par la Haute Cour, le Tribunal de céans y répondra en présentant
un bref résumé des considérants de l’arrêt précité – étant rappelé que le
TAF est lié par les motifs de ce jugement (cf. arrêts du TAF A-3045/2020,
A-3047/2020 et A-3048/2020 précités consid. 1.4.3 [le TF a déclaré
irrecevable les recours déposés contre ces décisions : cf. notamment arrêt
du TF 2C_320/2021 du 30 avril 2021] ainsi que A-1534/2018, A-1555/2018,
A-1562/2018 et A-1563/2018 précités consid. 3).

4.
4.1 Sur le plan formel, le Tribunal fédéral a jugé – à tout le moins
implicitement en considérant que la demande française du 11 mai 2016
était admissible – que les conditions formelles de l’assistance
administrative étaient satisfaites. Cette position n’est ici, à juste titre, pas
remise en cause par la recourante, de telle sorte (cf. ci-avant consid. 1.4.2)
qu’il y a lieu d’admettre que les conditions formelles sont satisfaites.

4.2 Par surabondance de moyens, le Tribunal de céans relève au
demeurant que la demande du 11 mai 2016 contient la liste des
informations nécessaires à sa recevabilité. Elle mentionne en effet,
l’identité des personnes faisant l’objet du contrôle ou de l’enquête, celle-ci


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résultant des numéros mentionnés dans la liste annexée à la demande
litigieuse, qui se rapportent à des comptes détenus auprès de la banque
UBS (ch. 2) ; le nom du détenteur d’informations, soit la banque UBS (ch.
3) ; la période visée par la demande, à savoir du 1er janvier 2010 au 31
décembre 2015 (ch. 4) ; l’objectif fiscal fondant la demande, soit l’impôt sur
le revenu et l’impôt de solidarité sur la fortune (ch. 4), ainsi que la
description des renseignements demandés (ch. 6). Dès lors, la requête du
11 mai 2016 contient tous les éléments mentionnés au ch. XI par. 3 du
Protocole additionnel.

De surcroît, il est relevé que dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a
précisé que la demande du 11 mai 2016 – qui ne contient ni les noms ni
les adresses de personnes concernées mais qui se fonde sur une liste
d’environ 40'000 numéros de comptes et autres numéros bancaires sur la
base de laquelle l’AFC a pu identifier les personnes concernées –
constituait une « demande collective » (« Listenersuchen ») et non une
demande groupée au sens de l’art. 3 let. c LAAF (cf. ATF 146 II 150
consid. 4 ; sur la distinction entre demande groupée et demande
individuelle, voir l’arrêt du TF 2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4
et 5). La Haute Cour a rappelé à cet égard qu’au regard de la jurisprudence,
les demandes qui concernent un certain nombre de personnes qu’elles
identifient par leur nom ou au moyen d’une liste comportant des numéros
– tels que le numéro de carte de crédit ou de compte bancaire – doivent
être considérées comme une somme de demandes individuelles. Pour des
raisons d’économie de procédure, l’autorité requérante rassemble ces
demandes individuelles en une demande commune ou collective, bien
qu’elle ait pu en principe également les formuler individuellement (cf. ATF
146 II 150 consid. 4.4, 143 II 628 consid. 4.4. et 5.1 ; arrêts du TF
2C_695/2017 du 29 octobre 2018 consid. 4.4 et 2C_893/2015 du 16 février
2017 consid. 12.1).

5.
5.1
5.1.1 Pour ce qui est des conditions de fond, la recourante argue que les
informations la concernant ne rempliraient pas la condition de la pertinence
vraisemblable dès lors qu’elle n’aurait pas été fiscalement domiciliée en
France durant la période visée, mais en Suisse. Selon elle, elle aurait
démontré ne plus être contribuable en France pour la période d’échange
d’informations sollicitée, soit de 2010 à 2015, puisqu’elle séjournait en
Suisse depuis le mois de […] 2003 au bénéfice d’autorisation dûment
délivrée par les autorités helvétiques compétentes. Par ailleurs, elle a fait
valoir que l’unique compte visé par la requête d’informations a été clôturé


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le […] 2010 et n’a donc existé qu’un peu plus de […] mois pendant la
période sous revue, soit de […] à début […] 2010. Dès lors, la recourante
a estimé qu’aucun renseignement ne saurait être transmis à l’autorité
requérante en raison de l’absence d’assujettissement du contribuable pour
les périodes fiscales concernées par la demande d’assistance et de la
prescription des périodes d’assujettissements antérieurs.

5.1.2 En l’occurrence, dans l’ATF 146 II 150, le Tribunal fédéral a jugé
d’une manière qui lie la Cour de céans (ci-avant consid. 1.4.3) que la
demande litigieuse ne constituait pas une pêche aux renseignements
prohibée et que les informations requises remplissaient la condition de la
pertinence vraisemblable (cf. ATF 146 II 150 consid. 6). A cet effet, la Haute
Cour a relevé que la demande du 11 mai 2016 – qui constitue une
« demande collective » (cf. consid. 4.2 supra) – répondait aux trois critères
développés par la jurisprudence en lien avec les demandes groupées,
applicables par analogie aux « demandes collectives », permettant
d’exclure l’existence d’une fishing expedition (ci-avant consid. 2.5.2 pour
l’énumération exhaustive de ces trois critères ; ATF 146 II 150 consid. 6.1.3
et 6.2). L’analyse de la Haute Cour s’est portée spécifiquement sur le
critère principalement contesté – à savoir celui exigeant que la demande
expose le droit fiscal applicable et les raisons permettant de supposer que
les contribuables du groupe n’auraient pas rempli leurs obligations, et donc
violé le droit fiscal. A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que l’ensemble
des éléments ressortant de la demande du 11 mai 2016 était propre à
fonder un soupçon suffisant de l’existence d’un comportement contraire au
droit fiscal de la part des personnes se trouvant sur les listes B et C.

Dès lors que la Cour de céans est tenue de se fonder sur les considérants
de l’arrêt en cause et ne peut s’écarter de l’argumentation juridique du
Tribunal fédéral, il y a lieu de conclure que les arguments invoqués par la
recourante ne permettent pas de conclure que la demande litigieuse
constituerait une fishing expedition et violerait le principe de la pertinence
vraisemblable.

5.1.3 En revanche, la question n’a pas été spécifiquement examinée, dans
l’arrêt du Tribunal fédéral, de savoir si, compte tenu des éléments
concernant l’absence de domicile en France tels qu’invoqués ici par la
recourante, la pertinence vraisemblable aurait disparu en l’espèce. A cet
égard, la Cour de céans rappelle qu'en présence d'un conflit de résidence,
la Suisse devrait en principe se contenter, en qualité d'Etat requis, de
vérifier que le critère d'assujettissement invoqué par l'Etat requérant se
trouve dans ceux prévus dans la norme conventionnelle applicable


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concernant la détermination du domicile ; elle n'a en effet ni les moyens
matériels ni la compétence formelle de trancher un tel conflit lorsqu'elle
reçoit une demande d'assistance (cf. supra consid. 2.9).

En l’occurrence, il est relevé que le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion
de juger que les codes de domicile français figurant sur les listes B et C
constituaient des critères d’assujettissement suffisants pour considérer
que les personnes derrières ces listes étaient assujetties en France durant
la période sous contrôle (cf. arrêt du TAF A-1562/2018 du 3 août 2020
consid. 4.2). Cet élément est de surcroît appuyé par l’arrêt du Tribunal
fédéral qui a jugé dans l’ATF 146 II 150 – à tout le moins implicitement en
considérant que la demande du 11 mai 2016 était admissible – que ces
codes de domicile constituaient des critères d’assujettissement suffisants,
et explicitement au considérant 6 que « les renseignements demandés
remplissent la condition de la pertinence vraisemblable selon l'art. 28 par. 1
CDI CH-FR ». Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’il est
incontestable que la recourante figure avec un code domicile français
« 111 » dans la liste Excel annexée à la requête du 11 mai 2016, il y a lieu
de retenir que le critère d’assujettissement invoqué par l’Etat requérant
dans le cas d’espèce, à savoir celui du domicile, apparaît comme étant
plausible. Quant à la question de savoir s’il entre en concurrence avec un
critère d’assujettissement de l’Etat tiers dans lequel la recourante fait valoir
avoir été domiciliée fiscalement durant la période sous contrôle, elle n’a
pas à être examinée par la Cour de céans.

Partant, le premier grief invoqué par la recourante doit être rejeté.

5.1.4 Par ailleurs, s’agissant de la question de la prescription, la Cour de
céans relève que ce grief concerne la procédure interne menée dans l'Etat
requérant. La procédure d'assistance ne tranche pas matériellement
l'affaire ; il appartient à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de
contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (cf. arrêt du
TF 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.4 ; arrêt du TAF
A-1944/2017 du 8 août 2018 consid. 3.3.6.2 ; cf. aussi arrêts du TAF
A-4669/2016 du 8 décembre 2017 consid. 2.7 , A-4025/2016 du 2 mai
2017 consid. 3.2.6 avec les nombreuses références citées). Or, déterminer
si les impôts dus pour la période fiscale 2010, voire antérieure, sont
prescrits ou non est une question de fond qui devra être invoquée devant
les autorités françaises compétentes, puis tranchée par celles-ci. En effet,
ni l'AFC ni le TAF n'ont à examiner des objections liées au bien-fondé de
la procédure fiscale conduite à l'étranger, ni à s'interroger sur d'éventuels
obstacles – comme une éventuelle prescription – qui, en application du


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droit interne de l'Etat requérant, empêcheraient l'utilisation des
renseignements obtenus. Au demeurant, il sied de rappeler que, dans
l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées,
le rôle de l'Etat requis se limite à un contrôle de la plausibilité (cf. supra,
consid. 2.3).

5.1.5 Partant, il n’incombe pas à la Suisse de se déterminer sur une
éventuelle prescription des impôts concernant l’année 2010 ou antérieure.
Il appartient en revanche à la recourante de faire valoir cet argument
devant les autorités compétentes de l'Etat requérant. Ce grief est donc
également écarté.

6.
6.1 Vu les considérants qui précèdent, le recours est rejeté. La recourante,
qui succombe, doit supporter les frais de procédure, lesquels se montent,
compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à Fr. 5’000.-
(cf. l'art. 63 al. 1 PA et art. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le TAF [FITAF, RS 173.320.2]). Ils
seront prélevés sur l'avance de frais déjà versée d'un même montant.

6.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a
contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

7.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance
administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83
let. h LTF). Le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF). Le
recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se
pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important
au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF). Le Tribunal fédéral est seul
habilité à décider du respect de ces conditions.

(Le dispositif de l’arrêt se trouve à la page suivante.)




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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 5'000.- (cinq mille francs), sont
mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l’avance de
frais déjà versée, d’un montant équivalent.

3.
Il n’est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.




L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.




La présidente du collège :                Le greffier :




Claudia Cotting-Schalch                   Alain Renz




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Indication des voies de droit :

La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative
internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est
recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il
s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de
l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2
let. b LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus
tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce
dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit exposer
en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être
rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre
les mains de la partie recourante (art. 42 LTF).




Expédition :




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Le présent arrêt est adressé :

–   à la recourante, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire)
–   à l'autorité inférieure (ad dossier n° de réf. […]; Acte judiciaire)




                                                                             Page 23
