# bj.de.home.publiser — International Financial Institution Immunity from Seizure Case

**Geschäftsnummer:** bj.de.home.publiser
**Citation:** BR CH bj.de.home.publiser
**Gericht / Behörde:** Bundesrat (Beschwerdeentscheide)
**Entscheiddatum:** 2012-10-17
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bundesrat/74445f7e3b31f252ed317038f560d0c7a7dba313/international-financial-institution-immunity-from-seizure-case
**Official Source URL:** https://www.bj.admin.ch/dam/bj/de/data/publiservice/publikationen/beschwerdeentscheide/2012-10-17-beschwerde-nml-em-eda.pdf.download.pdf/2012-10-17-beschwerde-nml-em-eda-f.pdf
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_Bundesrat/CH_BR_001_-bj-de-home-publiser_2012-10-17.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

Two investment funds sought to seize assets held by an international financial institution, arguing that the assets' owner was abusing its immunity by depositing them with the institution to avoid enforcement of court judgments. The court ruled that the case concerned foreign relations and international law, and therefore fell outside the jurisdiction of domestic courts, as international law did not grant a right to have such matters judged by a tribunal. The court also found that the institution's acceptance of deposits from central banks was within its statutory functions and that there was no sufficient evidence of abuse of immunity, upholding the institution's immunity from seizure.

## Leitsatz / Regeste

Art. 63 al. 1 PA; Art. 41 let. b PA; Art. 2 al. 2 RFV-VwV; Art. 72 let. a PA — Art. 63 al. 1 PA: Used to order that the costs of the proceedings be borne by the unsuccessful party. Art. 41 let. b PA: Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs. Art. 2 al. 2 RFV-VwV: Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 63 al. 1 PA

Used to order that the costs of the proceedings be borne by the unsuccessful party.

### 2. Art. 41 let. b PA

Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs.

### 3. Art. 2 al. 2 RFV-VwV

Used in conjunction with other provisions to determine the amount of costs.

### 4. Art. 72 let. a PA

Used to establish that the appeal is admissible as it concerns external relations and does not grant a right to a court judgment under international law.

### 5. Art. 83 let. a LTF

Used to establish that the appeal is inadmissible as it concerns external relations and does not grant a right to a court judgment under international law.

### 6. Art. 32 al. 1 let. a LTAF

Used to establish that the appeal is inadmissible as it concerns external relations and does not grant a right to a court judgment under international law.

### 7. Art. 22 Accord de siège

Cited in the context of preventing abuse of immunity, but ultimately found not to support the applicants' claims for intervention.

### 8. Art. 4 al. 4 Accord de siège

Cited in relation to the possibility of execution measures with the bank's consent, but ultimately found not to compel the bank to consent.

### 9. Art. 31 LEH

Cited as a basis for the Confederation to ensure respect for privileges and immunities and take action against abuse, but found not to apply in this case due to lack of sufficient evidence of abuse.

### 10. Art. 23 Accord de siège

Cited in relation to the mechanism for dispute resolution, but found not applicable as there was no dispute of a private law nature.

### 11. Art. 27 Accord de siège

Cited in relation to the arbitration procedure, but found not applicable as there was no divergence of views between the parties regarding the interpretation or application of the agreement.

## Volltext des Entscheids

00
                            DtR SChI\\'CIZtRISCHË
                                               Bt\OtSRAT
                               Lt (O\S[IL   FËDËR XL St.ISSt
                            IL CO\SIGLll) FEoeRÄLC S\ IZZCRa
                               11 CL$SËGL   FFI)fkxl   S\ IZZIK




vu 1erecours de


1. NML CapItal Ltd.,
cIo Appleby Corporate Servims (Cayman) Limited, Clifton House, 75 Fort
Street, P.O. Box 1350,George Town, Grand Cayman, les Cal'manes,
2. EM Lirnited,
P.O. Box 31363, 45 Market Street. SuRe 3211. CaRnana Bay. Grand Cayman
KYI-1206,IIesCafmanes,
toutes deux reprësentëes par Me                   avoca



contre


Ie Dëpartementfödëral des affalre9 6trangëre8. Palais fëdëral ouest.
3003 Berne,


en matiëre


d'affaires intëressant bs relations extërieures




                                                                   1/12
considërant:


1.



A.    NML Capital Ltd. et EM Limited,fonds collectifsprtvës d'investi$sements
domiciliësaux IIes CaFmanes, sont crëanciers de la Rëpublique d'Argentine.
Des jugements c$ëftnitifs
                       et exëcutoires rendus par un tribunalde New York. en
2003 et 2006, ont condamnë Ia Republiclued’Argentine ä teur verser les
sommes en capital plus intërëts de respecttvementUSD 284 millions et USD
724 millions.

En 2009. NML Capital Ltd. et EM Limitedont demandë le sëquestre des avoirs
de la Rëpublique d’Argentine dëtenus par la Banque des rëglements
internationaux(BRI), organisation internationale qui a son siëge ä Bäle et avec
laquetlele Conseil fëdëral a conclu un accord de $iëge (Accord du 10 fëvrier
1987 entre le Conseil fëdëral suisse et la Banque des rë91ements
internatbnaux en vue de dëterminer Ie statut juädique de la Banque en Suisse,
RS 0.192.122.971.3,ci.aprës "Faccordde siëge").
Par arrët du 12 juillet2010 (ATF 136 III 379), le Tribunal fëdëral a rejetë un
recouo en matiërechile dëposë par les deux socëtë$ et confirmëta dëcision
de l’autoritë oantonale de surveillanoe d’annuler deux ordonnances de
sëquestre   rendues initialernent par 1e Juge civil du canton de Bälenville. Le
Tribunal fëdëral a retenu en substance que les valeurs confiëes ä la BRI ne
pouvaient pas ëtre I'objet de sëque$tIe sans le consenternent prëalable et
exprës de oelle-d en raison de I'immunitëdont elle bënëficie (consid. 4.2.4.4). II
a ajoutë que la seule possibilitëdont disposaënt bs deux sociëtës ëtait de
s'adresser aux autoritëssuisses afin que la Confëdërationintervienneauprës
de la BRI pour que celle1:i consente aux sëquestres des avoirs dëposës par la
Rëpubliqued'Argentine(oonsid.4.5.2).


B.   Le 11 octobre 2010, NML Capital Ltd. et EM Limited ont demandë au
DëpaRement fëdëral des affaires ëtrarNëres (DFAE) de constater formellement
Fexistence,en i'esFßce,d’un abus des privilëgeset de rimmunitëde la BRI au
sens de Fart. 22 de faocord de siëge. Its ont soutenu que la Rëpublique
d'Argentine soustrayatt ses avoirs ä I'exëcutbn forcëe des jugements rendus
contre elle en 189dëplaQantvers la BRI afin de profiter ainsi abusivement de
I'immunitëdont disposait cette banque en Suisse. Ils ont demandë en outre que
18DFAE prennedes mesuns afin de ësoudre cet abu9 et ann que la BRI
donne son accord au sëquestre des fonds de la Rëpublique d'Ar9entine
dëposës auprës d'elle.Ils ont demandë enfin que le DFAE motteen place un
mëcanisme de rësolutiondu diffërend conforme ä rart. 23 de I'acmrd de siëge
et qu'8ncas de refusde la BRI de se conformerä ses obligationsselon ledit

                                                                              2/12
accord ou de dësaccord de la BRI avec le DFAE, celui-ci engage la procëdure
arbitralecb I'art. 27 de Faccord de sië9e


C.    Par dëcbion du 24 dëcembre 2010. le DFAE a refusë de donner suite ä
cos demand8$.11a retonuquo ni le DFAE, ni la BRI n'avabnt la canpëtence de
se prononoer sur I'ëventuelle lllbëitë des act6s de la Rëpublique d'Argentine et
de la Banque centrale argentine, que I'acceptation de dëpöts des banques
centrales relevaü des fonctions statutaires de la BRI et que celle.ci ëtait tenue
au secret de fonction vis-ä.vis de la Banque centrale argentine. Le DFAE a
retenu par consëquent, qu'aucun ëlëment ne permet{ait de con$tater un
ëventuelabos des immunitësconfërëes ä la BRI, que ce soit par celle-ci, ou par
la Rëpublique d'Argentine ou sa banque centrate, que rien ne permettait
d'exiger de la BRI qu'etle autorbe le sëquestre des biens argentins et que den
ne permettait
           d'exigerde la BRI qu'ellemetteen place un sy$tëmede
rë91ement des diffërendsau sens do I'art.23 de I'aooonIde siëge. Le DFAE a
par ailburs constatë qu'il n'existait aucune divergenoe d'interprëtationde
I'accordde siëge entre la BRI et le DFAE et qu’iI n'y avait done pas lieu de
mettreen ptace la procëdurede rëglementdes diffërendsprëvue ä I'aR. 27 de
I'accord de siëge. Les voies de droit indiquaientque la dëcision pouvait faire
I'objetd'un recours auprës du Tribunal administratiffëdëral.


D.     Le 26 janvier 2011, NML Capital Ltd et EM LImitedont dëposë un
recours contre cette dëcision auprës du Tribunal administratif fëdëral. Les deux
sociëtës ont demandë que Ie tribunal oonstate I'existence d'un abus des
priviëgeset immunitës
                    violantI'accordde siëge et transmettela cause au
DFAE afin que celui-ci rende tine nouvelle dëcision constatant cette violation de
I'accord de slëge et intervienneauprës de la BRI pour que celle-ci renonce ä
son immunitËet autorise I'8xëcuüondes dëcisions de justice.


E.     Aprës un ëchangede vues avec I'Officefëdëral de la justice (OFJ)
auquel incombe I'instructiondes recours au Conseil fëdëral (art. 75, al. l, de la
toi fëdërale du 20 dëcembre 1968 sur 18 procëdure administrative [PA, RS
172.021] et art. 7, al. 8, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur
1’organIsation
             du Dëpanementfëdëral de justice et police [Org DFJP, RS
 172.213.11). 16 Tribunal administrattf fëdëral a, par arßt du 16 a00t 2011 (C.
719/2011),dëclarële recoursirreoevable
                                     et a transmisla caus6 au Cons6il
fëdëral pour rabon de compötence. 118 constatë que 18 requëte des
r8courantes powait ëtre interprëtëe comme une demande de protection
diplomatiqueet qu'en tout ëtat de cause, la requëte aon@rnait au premIer chef
les relationsextëdeures. 11a constatë en outre que le droit internatIonal ne
donnattpas un droit ä ce que la cause soitjugëe par un tribunalet que 18voie
du recouß au Tribunaladministrattffëdëral devait par consëquent ëtre exclue
                                                                              3/12
en application de 1’art. 32. al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur Ie Tribunal
administrattf fëdëral (LTAF, 173.32).


F.      Par arrët du 22 novembre 2011 (ATF 437 1 371), 18Tribunal fëdëral a
dëclarëirreoevable.en vertude I'art.83, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunalfëdëral(LTF, RS 173.110),le recoun dëposëpar les deux $odëtës
oontre I'anët du Tribunal administrattffëdëral. II a constatë que I'opportunitë
d’tIne interventiondu DFAE auprës de la BRI ann d'amener celleci ä donner
son accord en vue d'exëcuter le sëquestre des fonds de la Rëpublique
d'Argentine dëposës auprës d'elle, ëtatt LIne quosüon qui revëtait un caractëre
politiquemarquë et ooncernaitau premier chef les relatials extërieures. II a
constatëen outreque le droitinternationalne donnaitpas un droit ä ce que la
cause soitju9ë8 par un tribunal.


G.     Le 10 fëvrier2012, l’OFJ a invitëles recourantesä verser une avanoe de
frais de 18 000 francs, jusqu'au 28 fëvrier 2012, sous peine d’irrecevabilitëdu
recours. Les recourantesse sont acx;uittëesde I'avance de frals requise dans le
dëtai imparti.


H.    Le Dëpartement fëdëral de justice et police a examinë les conclusions de
FOFJ et a prësentë au Conseil fëdëral sa propositionsur la suite ä donner au
recours. Selon I'art_76. 81. 1, PA. Ie chef du DFAE se rëcuse pour la dëcision du
Conseil fëdëral.




11.


1.

1. I    Aux termes de I'art. 72, let. a, PA, le recours au Conseil fëdëral est
reoevable oontre les dëcisions concernant la süretë intëäeure ou extërieure du
pays, la rnutralitë, la protectiondiplomatiqueet les autre$ affaires intëressant
les relationsextërieures, ä moins que le droit international ne confëre un droit ä
ce que la cause sottjugëe par un tribunal.
Cas conditionsde renvabilitë se comprennenten relationavec I'art.83. let a,
LTF et Fad. 32, al. 1, let. a, LTAF qui excluentle recoun au Tribunalfëdëral.
respectivementau Tribunaladministratiffëdëral, contre les dëcisions citëes ä
I'art. 72, let. a, PA. Les termes utilisës dans cas trois dispositions sont d'ailleuß
idenüqrns. Ces disposttionsont pour but d'exclure un contröle jtxJiciaire des

                                                                                 4/12
dëcisions concernantla sQretë intërieure et extërieure du pays et les affaires
intëressant les relationsextëäeures, en raison de leur nature polltique (MARINO
LE8ER, in Christoph Auer / Markus Müller/ Benjamin Schindler. Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / St. Gall,
2008. n. 5 ad art. 72 PA).
La notion des "autres affaires relevant des relations extërëures" doK en principe
recevoir une interprëtation restrictive. Eth s'applique aux actes ayant un
caractëre polltiqueprëpondërant, le gouvernement et I'administration ayant un
large pouvoir d'apprëciatlon pour dëfendre les Intërëts essentiels du pays tant ä
I'intërieurque vis-ä-visde I'extërëur (cf. THOMASHABERLI,in Marcel Alexander
Ni9gli / Peter Uetnrsax / Hans VWprächtiger, Burldesgerichtsgesetz, 2008,
n. 20ss ad art. 83 LTF; MARINO LEBeR. op. cK., n. 739 ad art. 72 PA: ALAIN
WuRZBURGER,in Bernard Colt>oz/ Alain Wurzburger / Pierre Ferrari / Jean-
Maurice Frësard / Florence Aubry GiraKiin. Commentaire de la LTF, Berne,
2009,n. 23ss ad art.83 LTF). Le lëgislateura oonsidërëque, dans ces
domaines, b gouvernementdoit rester seul raF)onsable des dëcisions prises
puisque les mesures tendantä protëger Fintëgritëde I'Etat et ä matntenir de
bonnes relations avec I'ëtranger font partie de ses täches essentielles. En
ouhe, les dëcision$ ä prendre dans oe domaine relëvent d'ordinaire d'une
question d'apprëciation (ATF 132 11 342 consid. 1 ; ATF 121 11 248 consid. 1a). 11
a notamment ëtë admis que I'accueil en Subse des organisations
internationalesrelëve de la politielueextëäeure de la Suisse (arrët du Tribunal
fëdëral2A.432/1999consid.2).
Mëme si ure dëcision concerne les relations extërieures, le recours au Conseil
fëdëral est nëanmoËnsirreoevable lorsque le droit internationalconfëre un droit
ä ce que la cause soit jugëe par un tribunal. Pareil droit dëcoule notamment de
I'art.6 S 1 de la Conventiondu 4 novembre 1950de sauvegardedes droRs de
I'homme et des libertës fondamentales (CEDH. RS 0.101) s'il s'a9it d'une
contestation portant sur des dro tts et obligat}ons de caractëre civil (cf. THOMAS
HA8ERLI.op. cit.. n. 18 et 2999ad art. 83 LTF; MARINOLEBER,op. cit., n. 11 ad
art. 72 PA; ALAINWURZ8UR6ËR,
                          op. cit,, n. 29 ad art.83 LTF). Pour ëtre en
prësenoe d'un droit ou d'une obligation de car8ctëre eMI au sens de I'art. 6 S 1
CEDH, it faut qu'il 8xiste une "prëtention", un "droitTdëcoulant du systëme lëgal
inteme au sens large (cf. JocHEN FRowËIN/ WOLFANGPEUKERT, EMRK-
Kommentar.36 öd 2009,n. 6 ad art. 6 CEDH). Or un teldroit est nië quand
I'autoritëagit de maniëre disaëtionnaire. Selon la jurisprudence de la Cour
europanne des drdts de I'hwnme. lorsque I'actiondes autorttësrelëve de kur
erttiëre apprëcbtionou que oeHes-ci dbposent d'une large marge
 d'apprëciation, I'art. 6 S 1 CEDH n'est pas appliable (anët Mendel con&e
 Suëde du 7 avril 2009 544; arrët Masson et van Zoo contre Pays-Bas du
 28 septembre 1995, sërb A vol. 327-A, 551: JocHEN FRowEIN/ WoLFANG
 PËUKERT,op. cit., n. 23 ad. art. 6 CEDH).


                                                                              5/12
En I'espëoe,tant Ie Tribunaladministratiffëdëral dans son arrët du 16 aoöt
201 1 (C.719/2011) que Ie Tribunalfëdëral dans son arrët du 22 novembre 2011
(ATF 137 1371) ont jt8ë que la cause conoernait au premier chef les relatIons
extërieure$et que le droitinternationalne donnaitpas un droit ä ce que la
cause soit jugëe par un tribunal.Ils ont oonclu ä I'ineoevabilitëdes recnun
dëposë9devanteux en applicationrespectivementdes art. 32, al. 1, let. a,
LTAF et 83, let. a, LTF.
En effet, la BRI est une organisation internationale(ATF 136 III 379 consid. 4.1
et rëfërenoes dtëes). A Fart. IB' de Facmrd de sië9e, le Conseil fëdëral
reconnaTt la personnalitë juridique internationale de la BRI. Les questions
relatives ä b violation de I'accord de siëge condu entre cette organisation
internatbnale et la Suisse. ä la mise en place de oertaines dispositions de cet
accord et ä I'oppoftunitë d'une intervention de la Suisse auprës de cette
organisation internationale dans Ie but que celle-ci donne son accord ä un
sëquestre d'avoirs dëposës auprës d'elle, reëvent donc des relations
internationales entre Ia Suisse et oette organisation intemationale. Les
demandes des recourantes sont par consëquent des questions qui revëtent un
caractëre politique marquë et concernent au premier chef les relations
extërieures (ATF 121 ll 248 consid. 1b).
Par ailleuß, la procëdurede sëquestre pone bien sur des drotts de nature civile
au sons de I'art.6 S 1 CEDH. Toutefois, oetteprocëdurede sëquestre a dëjä
ëtë jugëe et les recourantesont eu accës ä un tribunaldans le cadre de la
procëdure relative ä la requëte de sëquestre qui a abouti en dernier lleu ä I'arrët
du Tribunalfëdëial du 12 juillet2010 (ATF 136 III 379). Les demandes des
recourantes, objets de la prësente procëdure, ne relëvent quant ä elles pas d'un
drolt de nature ctvile.Les recourantes ne peuvent en effet faire valoir aucun
dre:>tt
     dëcoulant du droit interne qui leur permettrait de requërir formellement une
interventIondu DFAE auprës de la BRI pour que alle-ci autoäse rexëcut ion du
sëquestre conoernë (ATF 137 1371 consid. 1.3). L'art. 22 de I'accord de siëge
pennet certes aux autoritëssuisses d'intervenirauprës de la BRI. mais iI !aisse
cette interventionä kur entiëre discrëtion. Par allleurs. les demandes p©nant
sur la constatationpar le DFAE d'une violaüonde I'accorddo $iëge,sur la mis8
en pbce d'un mëcanbmede ësolution du dtffërendconformeä I'art. 23 de
I'aword de siëge et sur la mise en cnuvre de la procëdure arbttralede Fart. 27
de I'accordde siëge, ne portentpas sur des drottsde nature dvile (anët de la
Cour europëennedes droits de I'homme Etffa9eS.A. et autres contra Suisse du
15 septembre 2009 52. b).
Partant, les conditions de recevabilitë de I'art.72. let. a. PA sont remplies,


1.2 Les autres conditions de reoevabilitë ëtant remplies. iI y a lieu d'entrer en
matiëre sur b remurs.



                                                                                 6/12
2. Les recourantes demandent que soit constatë formellement I'existence, en
l’espëce.d'unat)usdes privilëges
                               et de I'immunitë
                                             de la BRI au sens de
I'art.22 de i'acoordde siëge. Elles demandentque le DFAE inteNienneauprës
de la BRI pour loldemanderd'y remëdieren donnantson accord au sëquestre
des fonds de la Rëpublique d'Argentine dëposës auprës d'elle conformëment ä
I'art. 4, al. 4, do Facconl de siëge.


2.1     L'abus d'immunKë conslsterait pour la Rëpublique d'Argentine et sa
banque ä avoir mis et concentrëla totalitëde leur rëserve internationaleen
devise s auprës de la BRI afin de profiter de I'immunitëdont joutt la BRI en vertu
de I'acoordde slëge et d'ëctlapper ainsi ä t'exëcutionforcëe des jugements
dëfinitifset exëcutoires rendus par un tribunal de New York. en 2003 et 2006,
condamnant la Rëpubtique d'Argentine ä leur verser les sommes en capItal plus
intërëts de respectivement USD 284 miliions et USD 724 millions.
Les recourantes font valoir que la BRI ne peut ignorer le motif de cette
concentrationdes rëserves de la Rëpublique d'Argentine et qu'elle en profite
ëconomiquement. Elles estiment que la BRI n'a donc pas respectë ses
obligationsfixëesä Part.22 de I'accordde siëge de prëvenirun abus de son
immunitë et de permettre ainsi I'administration de la justice dans la mesure oö
eIle refuse de donner son accord au sëquestre. Elles invoquenten outre
I'art. 31 de la loi fëdërale du 22 juin 2007 sur les privilëges, les immunitës et les
facilitës,airsi que sur les aides financëres accordës par la Suisse en tant
qu'Etat böte (LEH, RS 192.12) qui prëvoit que le Conseil fëdëral veille au
respectdes privitëges,des immunitëset des facilttësqui ont ëtë accordës et
prend les mesures nëcessair8s lorsqu'il en constate un usage abusif.
Los recourantes
              fontvaloirque t'immunttë  de la BRI n'est pas absolue ëtant
donnëque I'art.4, al. 4, de laccord de siëge prëvottla pos3ibilitëpour la
banque de donner son acoord ä una mesure d'exëcution, que la contrepartie de
I'immunttëaccoKlëe ä la banque est l'obligationde veiller ä ce qu'il n'en rësu lte
aucun abus et que I'immunttëde la BRI est fonctionnelle. Cette imrnunitë
couvrirait Ia fon<:tion,Fobjet et les activttës pour lesquels elle est accordëe.
Invoquer fimmunttëpour des faits se sKuant hors de son champ d'application
fonctionneloonstttLeraitdës k>rsun abus de droit. Elles soutiennentque s'il est
dans les attäbutionsde la BRI de recevoir bs dëpötsde ses banques centrales
clientes, iI taut prendre en compte I'ampleur des dëpöts et les motifs pour
b$quels la RëpubËqued'Ar9enüneconcentre la totalitëde ses rëserv@ ä la
BRI. Les circonstances de cette affaIre ëtant exceptionnelles, iI n'y a pas Heu de
craindre qu'une constatatlon de I'abus porte atteinte aux affatres de la BRI de
manËre gënërab ni au pdndpe de la protectiondont b>uissentdans des
circonstanoes ordlnaire$1estransactions enke les banque$ centrales et Sa BRI.
 De plus, elles $outiennentque la fonction et les effets de I'immunitëacconlëe
 par la Suisse ä la BRI ne peuventëtre de couvrir un acte illiciteinternational ou

                                                                                 7/12
de servir un objecttfillicRe.Or le fait pour un Etat de ne pas respecter ses
engagements contractuels et de se soustraire ä I'exëcution de jugement$
exëcutoires, de protëger Ia quasi-totalitëde ses rëserves extërieures en devises
derriëre une immunKëdont ce n'est ni I'objetni la font:tion,seraR un acte illicite
international.

EIles soutiennentenfin qu'il n'est ni nëcessaire, ni exigiblequ'un juge alt au
prëalable ëtabltt un ade illidte ä la charge de la Rëpublique d'Argentine et de
sa banque. La constatationde Fabus d'immunitëet sa rësoluüon seraient du
ressort des parties ä 1’accord, ä savoir la BRI et les autoritës suisses. Elles
expliquent
        que le DFAE est compëtent
                                ä cet effeten vertude I'ad. 26 de
I'aocordde sBge.



2.2 La BRI est tine organisation internationab dont Ie statut en Suisse est
rëglëpar 1’accordde siëge. A I'art. 1“ de I'accordde siëge, le Conseil fëdëral lui
reconnaTt la personnalttë juridique internationale et la capacttë juridique en
Suisse. En vedu de I'art.2, al. 1, de t'acconlde siëge, le Consell fëdëral garantit
ä la BRI Findëpendance et la litnrtë cfaction qui lui appartiennent en sa qua}ttë
d'organisation internationale.Celle-ci bënëficie en outre de I'immunitë de
juridiction
          et d'exëcution
                       en vertude FaR.4 de I'accordde siëge : "La banque
bënëficie de l’immunitë de juridiction" (art. 4, al. 1) et "Les dëpöts confiës ä la
banque.de mëme que toutecrëance sur la Banque (...) ne pourrontfaire I'objet
(...) d’aucune mesure d'exëcution(notamrnentde saisie. sëquestre, blocage ou
d'autres
       mesure
           s d'exëcution
                      forcëeou de söretëet, en particulier,
                                                        de
sëque$tIeau sens du droitsuisse)" (art. 4, al. 4). Dans le mëme sens, des
droitsä I'immunttëavaientdëjä ëtë prëvus ä I'art. lo de la Charte constitutivede
la Banquedes rëglements
                     internationaux
                                 du 20 janvier1930 (RS
0.192.122.971), ä Fart. I" du Protocole du 30 juillet 1936 sur les immunitës de
la Banque{RS 0.192.122.971.1)
                          et ä I'art.55 des Statutsde celle-eidu
20 janvier 1930, dans sa version du 27 juin 2005.
La raison d'ëtre de ces immunitës est la nëcessttë de prëserver I'indëpendance
fonctionnelle des organisations internationaks (CHRISTIANDoMINlcE. L'imrnunltë
de juridiction et d'exëcution des organisations internationales, in Recueil des
cour$ de I'Acadëmie de droit internationalde La Haye. 1984. p. 161; STEPhANIE
TAucHMANN,Die ImmunitätinternationalerOrganisationen gegenüber Zwangs-
vollstreckungsmassnahmen, 2CX)5, Baden.Baden, p. 52; ATF 136 III 379
consü. 4.5.2). Selon I'opinion dominante, oette immunüë est accordëe aux
organisations internationales pour I'ensemble de leuß actes. EIle est absolue
(Cf. STEPHANIeTAUCHMANN,OP. CIt, P. 44; ATF 136 III 379 COnSId. 4.3.1).
En vertude I'art.22 de faccoNide siëge,les autoritëssui8seset la BRI
coopërent en tout temps afln d'empëcher qu'un abus d'immunitë soit cornrnis.
L'abus d'immunitë oonsiste ä accomplir un acte qui va plus loin quo Ie but pour

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lequeloette immunitëa ëtë accordëe (cf. PHILIPPËCAHIËR, Etude des accords
de siëge conclus entre les organisations internationales et les Etats oö elles
rësident, Milan, 1950, p. 383).
En effet, malgrë b caractëre absolu et complet de I'immunitëd'exëcution, b
jurisprudence attend toutefois de I'interprëtation des accords de siëge certaines
 restricüons qui trouvent leur justtficatlon dans I'obligatlon de coopëration et dans
Ie caractëre fonctionnel des prMlëges et immunitës, dans Ie but d’ëviter qu'un
abus d'immunltësoit commis (DoMINIQUE
                                    FAVRË, L’immunitëd'exëcution des
Etats et des organisations internationales : la pratique suIsse, in Isabelle Pingel.
Droitdes Immunitëset exigencesdu procësëquttable,2004. Paris, p. 130;
awëtsdu Tribunalfëdëral 5P.464/1994du 22 juin 1995, reprc)duRpartie}lement
in RSDIE 1996 p. 597 et 5P.156/2003 du 7 juillet2003; ATF 136 111
                                                                379 consid.
4.3.1)
En I'espëce,la questionde I'immunitëde la BRI a dëjä ëtë tranchëe par le
Tribunal fëdëral dans son arTët du 12 juillet 2010. L'acceptation par la BRI de
dëpöts efFectuës par les banques centrates conespond en effet au but mëme
de la ban<lue(ATF 136 111 379 consld. 4.3.1). Sehn Fan. 3 de ses statuts, la BRI
a pour d>Jetde favoriser la coopërationdes banques centrales et de fournir des
facilitës addüionnelles pour les opërations financiëres internationales, d'agir
comme marxiataire (trustee) ou comme agent en ce qui concerne les
rëglernentsfinancbrs internatbnauxqui lui sont confiës en vertu d'acoords
passës avec les partiesintëressëes. En vertu de I'art. 21. let. j, de ses statuts. ia
BRI peut recevoir les dëpöts effectuës par les banques centrales en comptes
courants ou en compte$ ä terme. Conformëment ä 1’art.4 de I'accord de siögo,
ces dëpöts des banques centrates ne peuvent faire I'objet de mesures
d'exëcutionet la BRI, en tant que tierce dëtentrice. ne peut $ubir de mesures
d'oxëcution(ATF 136 111379 oonsid. 4.2.2). Le Tribunal fëdëral estime que la
BRI serait atteintedans son essence si les avoirs des banques centrales
pouvaientëtre sëquestrë$(ATF 136 III 379 consid. 4.3.3). 11conclut que les
valeurset crëancesargentinesconfëes ä b BRI ne constituentdonc pas des
objets pouvantfaire I'objetd'exëcutionforcëe (ATF 136 III 379 consid. 4.7). Par
ailleurs,si I'art.4, al. 4, de I'accordde siëge prëvoitque les sëquestres sont
admissibles avec I'accord exprës prëalable de la BRI, celle.ci n'a ä aucun
moment consenti au sëquestre des valeurs argentines qui lui avaient ëtë
confiëes(ATF 136 III 379 consid. 4.2.1). La banque a en effet fait valoir que la
renonciationä I'immunitëprotëgeantles avoiß des banques centrales, dëposës
confomëment ä sa rnbsion statutalre, porterait atteinte ä sa mission de banque
des banquescentrales(cf. lettrede la BRI au mandatairedes recourantes du
2 juillot 2010).
 11appartientcertes aux autoritëssuisses, en veRu de I'art. 31 LEH, de prendre
 bs mesure6 nëces$aires lorsqu'il constate url usage abusif d'une immunttë et,
 en vertu de Fart. 22 de FacconI de sëge, iI appartient aux autoritës suisses et ä
 la BRI de dëcider de concert s'il y a nëce$$itë ou pas d'empëcher un at>us (ATF

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136 III 379 consii:1.4.4.3). Toutefois, en I'espëce. den ne permet de penser que
I'immunitëaur8itëtë utilisëeä des fins ëtrangëres ä sa raison d'ëtre. En d'autres
termes, les autoritës suisses ne disposent d'aualn ëlëment suffisant pennettant
de penser que la BRI n'aurait pas a9tt oonformëment ä ses exigences
statutaires en acceptant les plaoements de la Rëpublique d'Argenüne. Dës lors.
faute d'ëlëments suffisants dans ce $ens, it n'appartient pas aux autoritës
sulsses d'examiner si la politiquo de placements de la Banque centrale
argentine auprës de la BRI est conforme ou pas aux exigences statutaire$ de
celle-ei

Par ailleun. en Fabsence de dëcislon judiciaire contraignante ou de resolution
reconnue par la Suisse prise par une organisation internationale,les autoritës
suisses ne sont pas habilitëa ä juger la conduitedu gouvernementargentin.
gIles ne sont en particulier pas habilitëes ä se prononcer sur la politique de
placements auprës de la BRI menëe par la Rëpublique d'Ar9entine ou la
Banque centrale argentine.
11existe en outre un oonsensus au niveau international sur I'immunitë des biens
des banques centrales ä I'ëgard des mesures de contrainte. Le 2 dëcembre
2004, l’Assemblëegënërale des Nations Unies a en 8ffet adoptë urie
Convention unIverselle sur les irnmunitës juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (CNUIJE, FF 2009 1481). La Suisse I'a ratifiëeIe 16 avril 2010 (arrëtë
fëdëral portantapprobatbn et mise en @uvre de la CNUIJE du 11 dëcembre
2009).   L'art. 19 de cette convention   prëvoil qu'aucune   mesure   de c011trainte
postërieure au jugement. teIle que saisie, saisie-anët ou $ai$ie-exëcution.ne
peut ëtre prise contra des bions d'un Etat en relation avec une procëdure
intentëe devant un tribunal d'un autre Etat exceptë, notamment, si les biens
visës sont d'usa9e commercial.L'art. 21 de la conventionprëcise que les biens
de la banque centrale d'un Etat ne sont pas considërës comme des biens
d'usage commercial. Ils bënëficient par consëquent d'une protection
particuliëre. Ces disposition s conespondent   ä I'immunitë d'exëcut ion accoKlëe
aux dëpöts auprës de la BRI, dëpöts qui $ont prëcisëmentdes plaoements des
banques centrales ëtrangëres (message du 25 fëvrier 2009 eoncernant
I'approbationet la mise en oeuvre de la CNUIJE, FF 2009 1468s).
Par oonsëquent. les autorttë$suisses ne disposent daucun ëlëment suffisant
leur peßnettaritde constater qu'un abus des immunitës confërëe3 ä la BRI
aurait ëtë commis, que ce soit par cette demiëra. par la Rëpublique d'Argentine
ou par la banque centraleargentine.A cela s'ajouteque les autoritës suis6es
disposent, en venu de I'art. 22 de I'accord de siëge, d'une marge d'apprëciation
en ce qui concerneles abus d'immunitë,pour intervenirauprës de la BRI.


3.       Les recourantesdemandentque b DFAE intervienneauprës de la BRI
afin qu'un mëcanisme de rësolution du diffërend oonforme ä Part. 23 de I'accord
de siëge soft mis en place. Elles font valoiren effet que la BRI n'a pas non plus

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respectë son obligationde I'art. 23 de Faccord de siëge de meHre ä disposition
un mëcanisme
           de rësolution
                       du diffërendde droitprivëque constituela
questionde savoir si le refus de la BRI de consentir au sëquestre est justifië ou
non

L'art. 23, let. a, de I'amord de slëge prëvott que la BRI prend des dispositions
appropriëes en vue du rëglement $atbfaisant de diffërends rësultant de contrats
auxquels la BRI serait paRk et d'autres diffërendsportantsur un point de droit
pdvë, clans la mesure oö la banque bënëficie de I'immunitëde juridiction. En
effet, l’immunttë kur garantbsant d'ëchapper ä la juridiction des tribunaux
ëtatiques, les organisations internationales au bënëfice d'un tel privilëge
s'enga9ent enver$ 1'Etathate, gënëralement dans Faccord de slëge, ä prëvoir
un mcxie de rëglement des litiges pouvant survenir ä I'occasion de contrats
conclus avec des personnes prtvëes. Cette obl19ationde prëvoir tine procëdure
de rëgbrnent avec les tiers consütue la contrepartieä I'immunitëoctroyëe (ATF
118 lb 562 conski. 1b). En I'espëce, it n'y a pas de diffërendrësuHant d'un
contrat auxquel la banque seratt partie ëtant donnë qu'il n'existe aucun lien
contractuelentre ta BRI et les recourantes. 11n'existepas non plus de diffërend
d'ordre privë entre la BRI et les recourantes. Le dtffërend d'ordre privë se situe
en effet entre la Rëpublique d'Argentine et les recourantes. Rien ne permet
done d'exiger de la BRI qu'elle mette en place un systëme de rëglement des
diffërendsp©dantsur un pointde droit privë au sens de I'art.23 de I'accord de
siëge


4.    Les recourantesdemandent ä oe qu'en cas de refu$ de la BRI de se
conformerä ces obligat}onsselon I'accordde siëge ou de dësaocord entre la
BRI et les autoritë§suisses. celles.ci engagentla procëdurearbhrale de I'art. 27
de I'accord de sËge. Cette disposition prëvoit que toute divergence de vues
concernantI'application  ou l’interprëtationde I'accordde slëge, qui n'a pu ëtre
rëglëe par des pourpad8rs directs entre les parties. peut ëtre soumise, par I'une
ou I'autre partie. au Tribunal arbitral prëvu par I'Accord de La Haye du
20 janvier1930et visë au par. 11 de la Charte constitutivede la BRI. En
 I'espëoe. iI n'existeaucune divergence de vues entre la BRI et les autoritës
 suissesconcernantI'application
                              ou I'interprëtation
                                               de I'accordde siëge. 11n'y a
 donc pas lieu de meHreen place la procëdure prëvue ä I'art. 27 dudR accord.


 5.     11rësulto de oe qui prëcëde que le recours doit ëtre rejetë.


 8.     Les frals de procëduresont mis ä la charge de la partie qui succomb8
 (art. 63, al. 1, PA). En I'espëce, vu I'issue de la procëdure, les recourantes
 supportent les frais de la procËdure. En vertu des art. 63, al. 1, et 41-', let. b, PA
 et 2, al. 2, de I'ordonnance sur les frais et indemnttës en procëdure
 administrative(RS. 172. 041.0) et au vu des rrlontantsdes crëances en cause
                                                                                  11/12
(USD 284 millionset USD 724 millions), bs frais de procëdure sont fixës ä
30 000 frana. Ce montantest en partiecompensëpar I'avancede frais de
18 000 frann dont les recourantes se sont ac.quittëes.




arrëte:

1. Le recoursest rejetë.
2. Les frais de procëdure, ä hauteur de 30 000 francs, sollt mis ä la charge
    des reoourantes.
                  Ils sontcompensësen partiepar I'avanoede frais de
    18 000 franw versëe par les recourantes. Les 12 000 franc,s dus aprës
    cette dëductionseront pergus par la Chanoellerie fëdërale.



3003 Berne. 17 octobre 2012


PAR ORORE DU CONSEIL FËDËRAL SUISSE
La chanceliëre de la Confëdëration


hut haHa.K
Corina Casanova




Communication ä :
    Dëpartement fëdëral des affaires ëtrangëres, Services des recou rs.
    3003 Berrn
    Direction du Drott international public, 3003 Berne




361-ooin012/i. DRK


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