# TPF.2022.41 — Impossible Fraud conviction due to lack of subjective cunning.

**Geschäftsnummer:** TPF.2022.41
**Citation:** BSTG CH TPF.2022.41
**Gericht / Behörde:** Bundesstrafgericht
**Entscheiddatum:** 2022
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/bstger/TPF.2022.41/impossible-fraud-conviction-due-to-lack-of-subjective-cunning
**Official Source URL:** https://bstger.weblaw.ch/api/getDocumentFile/1dd1d3f4-10bb-309d-83b0-9a17e600db87?locale=de&userID=_raax5mx
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_TPF-2022-41_2022.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

This case concerns charges of fraud, attempted fraud, and impossible fraud, specifically concerning organized financial schemes. The court found that while the fraudulent actions were committed with the intent to deceive and resulted in financial losses, the deception was not objectively cunning, leading to the classification as an impossible offense rather than a completed one. The court reasoned that for an impossible offense to be punishable, there must be a demonstrable danger to the legal order, which was present due to the scale of the fraudulent loan applications and the resulting damage, but the prosecution failed to prove that the defendant subjectively believed the deception to be cunning, thus preventing conviction for attempted fraud.

## Leitsatz / Regeste

Art. 146 Abs. 1 et 2 CP; Art. 22 CP; Art. 344 CPP — Art. 146 Abs. 1 et 2 CP: Used to determine the crime of fraud, including its qualified form, and to assess the attempted commission of this crime. Art. 22 CP: Used to assess the possibility of penalizing attempted crimes and impossible crimes. Art. 344 CPP: Used to communicate to the parties the court's intention to deviate from the legal assessment of the facts presented in the indictment.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 146 Abs. 1 et 2 CP

Used to determine the crime of fraud, including its qualified form, and to assess the attempted commission of this crime.

### 2. Art. 22 CP

Used to assess the possibility of penalizing attempted crimes and impossible crimes.

### 3. Art. 344 CPP

Used to communicate to the parties the court's intention to deviate from the legal assessment of the facts presented in the indictment.

## Volltext des Entscheids

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Nichtaufgreifen der Cum/Ex-Geschäfte zurückzuführen war (vgl. auch
SPENGEL, Kollektivversagen: Cum/Cum, Cum/Ex und Hopp!,
Wirtschaftsdienst 2017/7, S. 454 f.). Der Beschwerdeführer beruft sich
wiederholt auf seine Gegendarstellung und seine darauf gestützte
Auslegung und verkennt dabei, dass das Auslieferungsgericht an die
Sachdarstellung in den Auslieferungsersuchen gebunden ist.

Zusammenfassend ist von einem qualifizierten Betrug zum Nachteil des
Gemeinwesens auszugehen, wobei das Steuerrückerstattungsverfahren als
«Instrument» des Betruges eingesetzt wurde. Angesichts der besonderen
Schwere der Betrugsvorwürfe und der qualifizierenden Umstände ist bei
einer prima facie Beurteilung kein sachlicher Grund ersichtlich, weshalb die
betrügerischen Handlungen zum Nachteil des Gemeinwesens von der
bedeutend strengeren Bestrafung des gewerbsmässigen Betrugs gemäss Art.
146 Abs. 2 StGB auszunehmen wären, soweit eine
verwaltungsstrafrechtliche Ahndung in Betracht kommen sollte. Nach dem
Gesagten liegt eine auslieferungsfähige strafbare Handlung nach gemeinem
Strafrecht vor. Der Umstand, dass der Beschwerdegegner die
Auslieferungssachverhalte nicht unter den qualifizierten Tatbestand des
Betrugs subsumiert hat, rechtfertigt vorliegend keine Weiterungen.

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5. Extrait de l’arrêt de la Cour d’appel dans la cause Ministère public de la
Confédération et partie plaignante contre A. du 20 décembre 2021
(CA.2021.2)

Escroquerie par métier; tentative; délit impossible; infraction qualifiée
Art. 22, 146 CP

Le cas de figure où la tromperie réussit sans être objectivement astucieuse doit
s’analyser sous l’angle du délit impossible (consid. II.1.3.4). Le délit impossible
est un délit de mise en danger et celle-ci peut exister dans le cas de figure d’un
délit impossible pour lequel le résultat escompté par l’auteur s’est bel et bien
produit. Pour retenir un délit impossible d’escroquerie, il faut que l’auteur
agisse en pensant réaliser la tromperie de manière astucieuse, c’est-à-dire en
considérant la tromperie comme subjectivement astucieuse, l’examen de
l’intention de l’auteur se faisant ex post (consid. II.1.3.4.3).
La tentative d’infraction qualifiée, sans être exclue par principe, doit être
examinée de cas en cas. Elle peut entrer en ligne de compte s’agissant de



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l’infraction d’escroquerie par métier. L’intensité de l’atteinte au bien juridique
protégé par l’infraction d’escroquerie étant plus grande lorsque cette dernière
est commise par métier, il faut tenir compte de cet état de fait dans le cadre
d’une éventuelle condamnation pour tentative (consid. II.1.3.5).

Gewerbsmässiger Betrug; Versuch; untauglicher Versuch; qualifizierte
Deliktsbegehung
Art. 22, 146 StGB

Gelingt eine objektiv nicht arglistige Täuschung, ist ein untauglicher
Betrugsversuch zu prüfen (E. II.1.3.4). Beim untauglich versuchten Delikt
handelt es sich um ein Gefährdungsdelikt und eine Gefährdung kann vorliegen,
wenn der vom Täter angestrebte Deliktserfolg tatsächlich eintritt. Um einen
solchen annehmen zu können, muss der Täter in der Vorstellung handeln, sein
Opfer arglistig zu täuschen. Der anhand einer ex post Betrachtung zu
beurteilende Vorsatz muss sich mithin auf ein subjektiv arglistiges Verhalten
erstrecken (E. II.1.3.4.3).
Der Versuch einer qualifizierten Tatbegehung ist nicht grundsätzlich
ausgeschlossen, muss aber im Einzelfall geprüft werden. Beim
gewerbsmässigen Betrug kann ein strafbarer Versuch in Betracht kommen.
Beim gewerbsmässig begangenen Betrug ist die Intensität der
Rechtsgutbeeinträchtigung höher, was es zu berücksichtigen gilt, wenn ein
Täter wegen Versuchs des qualifizierten Tatbestandes zu verurteilen ist (E.
II.1.3.5).

Truffa per mestiere; tentativo; reato impossibile; reato qualificato
Art. 22, 146 CP
La situazione in cui l’inganno si realizza senza essere oggettivamente astuto
deve essere esaminata dal punto di vista del reato impossibile (consid. II.1.3.4).
Il reato impossibile è un reato di messa in pericolo e la messa in pericolo può
verificarsi quando il risultato voluto dall’autore si è effettivamente verificato.
Per poter accertare un reato impossibile di truffa, occorre che l’autore abbia
agito con l’intenzione di realizzare l’inganno in maniera astuta, considerando
quindi l’inganno astuto dal punto di vista soggettivo, con un esame ex post
dell’intenzione dell’autore (consid. II.1.3.4.3).
Il tentativo di un reato qualificato, pur non essendo escluso in linea di principio,
deve essere esaminato caso per caso. Questo può entrare in linea di conto per il
caso di truffa per mestiere. Poiché l’intensità del pregiudizio al bene
giuridicamente protetto dal reato di truffa è maggiore quando la truffa è
commessa per mestiere, questa circostanza deve essere considerata nel contesto
di un’eventuale condanna per tentativo (consid. II.1.3.5).



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Résumé des faits:

Par jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018, modifié le 22 février 2019, la
Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté A. des
infractions d’organisation criminelle, de faux dans les titres et de
blanchiment d’argent et l’a déclaré coupable d’escroquerie par métier. Par
arrêt 6B_383/2019 et 6B_394/2019 du 8 novembre 2019, le Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par A. en lien avec l’infraction
d’escroquerie, annulé le jugement SK.2016.30 du 14 juin 2018 et renvoyé la
cause à la Cour des affaires pénales pour qu’elle prenne une nouvelle
décision sans retenir l’élément constitutif de l’astuce s’agissant des
infractions d’escroquerie. Par jugement SK.2019.72 du 18 décembre 2020,
la Cour des affaires pénales a acquitté A. de l’infraction d’escroquerie par
métier. Le Ministère public de la Confédération a fait appel de ce jugement
et conclut à la condamnation de A. pour tentative d’escroquerie par métier.
La Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, en se basant sur l’art. 344 CPP,
a communiqué aux parties son intention de s’écarter de l’appréciation
juridique que le Ministère public de la Confédération avait portée sur l’état
de fait dans l’acte d’accusation et de l’examiner sous l’angle de la tentative
d’escroquerie selon l’art. 22 CP en lien avec l’art. 146 al. 1 et 2 CP.

Par arrêt CA.2021.2 du 20 décembre 2021, la Cour d’appel a acquitté A. de
l’infraction de tentative d’escroquerie par métier.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022: le recours
du Ministère public de la Confédération a été rejeté.


Extrait des considérants:

II.

1.3.1 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution
d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne
pouvait pas se produire.

Alors que l’ancien droit traitait séparément les différentes formes de la
tentative, celles-ci sont désormais réunies à l’art. 22 CP (HURTADO
POZO/ILLÁNEZ, Commentaire romand, 2e éd. 2021, n. 8 ad art. 22 CP;
DUPUIS ET AL., Petit commentaire, 2e éd. 2017, n. 1 à 2 ad art. 22 CP).


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1.3.2 Il y a délit manqué (ou tentative achevée) lorsque l’auteur a achevé
son activité coupable, mais que le résultat délictueux ne se produit pas
(arrêts du Tribunal fédéral 6B_38/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3.1;
6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).

En l’espèce, le délit manqué doit être écarté. A l’évidence, comme l’a relevé
l’autorité de première instance et contrairement à ce que soutient le MPC, le
résultat s’est réalisé puisque B. SA a subi un dommage en octroyant des
crédits à des personnes dont la situation financière ne correspondait pas à ce
qui avait été annoncé. Il convient de se référer ici, en application de l’art. 82
al. 4 CPP, au jugement SK.2019.72 consid. 1.7.

1.3.3 Il y a tentative simple (ou tentative inachevée) lorsque l’auteur a
commencé l’exécution d’un crime ou d’un délit sans avoir poursuivi
jusqu’au bout son activité coupable (arrêts du Tribunal fédéral
6B_162/2018 du 27 mars 2018 consid. 2.3.1; 6B_506/2019 du 27 août 2019
consid. 2.2). Il faut que l’auteur ait réalisé tous les éléments subjectifs de
l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments
objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).
L’intention doit porter sur l’ensemble des éléments constitutifs objectifs.
Une tentative punissable d’escroquerie n’est ainsi réalisée que si l’intention
de l’auteur porte sur une tromperie astucieuse, donc sur un comportement
qui apparaît objectivement astucieux (ATF 128 IV 18 consid. 3b). En
revanche, s’il apparaît que les agissements de l’auteur ne pouvaient en
aucun cas amener à la réalisation de l’infraction, contrairement à la
représentation – déterminée dans le cadre d’un examen effectué a posteriori
– que l’auteur se faisait de ses agissements, ceux-ci doivent être analysés
sous l’angle du délit impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; infra, consid.
II.1.3.4).

In casu, la tromperie sur laquelle l’intention de A. reposait n’était
objectivement pas astucieuse. Certes, comme l’a soutenu B. SA, à la fois
lors de la procédure de première instance et à l’occasion des débats d’appel,
l’utilisation de fausses fiches de salaire doit en principe conduire à
reconnaître l’existence d’une tromperie astucieuse. Toutefois, comme l’a
retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi, l’astuce n’aurait pas fait
défaut dans l’hypothèse où un seul prêt eut été obtenu (arrêt de renvoi,
consid. 6.5.5.4). Or, comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le World Tamil
Coordinating Committee (WTCC) a été annoncé comme employeur à plus
de cent reprises dans les demandes de crédits adressées à B. SA (idem). Le



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Tribunal fédéral a en outre clairement indiqué qu’il y avait lieu de rendre
une nouvelle décision sans retenir que l’élément constitutif de l’astuce
aurait été réalisé concernant les infractions d’escroquerie (arrêt de renvoi,
consid. 6.5.5.5). Dès lors, en application des principes évoqués ci-devant, la
Cour d’appel est liée, dans la présente constellation de multiples demandes
de crédit, par le constat que la tromperie sur laquelle portait l’intention de
A. n’était objectivement pas astucieuse.

Par conséquent, en application de la jurisprudence précitée (ATF 140 IV
150 consid. 3.5), la tentative simple n’entre pas en ligne de compte en
l’espèce.

1.3.4 Le cas de figure où la tromperie réussit sans être objectivement
astucieuse doit s’analyser sous l’angle du délit impossible.

1.3.4.1 Celui-ci est une forme de tentative. Il y a délit impossible lorsque le
résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne pouvait pas se
produire (art. 22 al. 1 CP in fine) à cause d’une circonstance propre à la
nature du comportement ou de l’objet de l’infraction (HURTADO
POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n. 53 ad art. 22 CP). Le délit impossible se
caractérise comme une erreur sur les faits en défaveur de l’auteur. L’auteur
se représente comme existantes des circonstances objectives, mais, en
réalité, son comportement est inoffensif (ATF 140 IV 150 consid. 3.5 et les
références citées). La nature et le degré de l’impossibilité objective ne sont
pas pertinents pour le caractère punissable de l’acte. En revanche, il est
déterminant que l’auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l’infraction
même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument
impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral
6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). Dans le cas d’espèce, qui
concerne l’escroquerie, cela suppose que l’auteur agisse en pensant réaliser
la tromperie de manière astucieuse.

1.3.4.2 Si le délit impossible est en principe punissable à teneur de l’art. 22
al. 1 CP, le comportement de l’auteur dans la constellation du délit
impossible ne justifie cependant pas nécessairement une réponse pénale. Le
Tribunal fédéral a dès lors considéré qu’il se justifiait d’exiger une mise en
danger réelle de l’ordre juridique. Si celle-ci fait défaut, une interprétation
extensive de l’art. 22 al. 2 CP commande de renoncer à prononcer une peine
(ATF 140 IV 150 consid. 3.6). Avant cette jurisprudence, une opinion
doctrinale soutenait déjà qu’une mise en danger du patrimoine de la victime



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atteignant un seuil minimal (minimale Gefährdung) permettait de retenir
une tentative d’escroquerie punissable dès lors que l’auteur considérait la
tromperie comme étant subjectivement astucieuse (THOMMEN,
Opfermitverantwortung beim Betrug, RPS 2008, p. 17 ss, 39 à 40; opinion
contraire: SÄGESSER, Opfermitverantwortung beim Betrug, 2014, n. 175 s.).
Dans ce cas de figure, la responsabilité de l’auteur et celle de la victime ne
s’excluent pas l’une l’autre. En revanche, la doctrine majoritaire s’oppose
formellement à l’application du délit impossible lorsque la tromperie n’est
objectivement pas astucieuse, en particulier lorsque la victime pouvait
aisément prendre les mesures nécessaires pour faire échec à la tromperie
(ELLMER, Betrug und Opfermitverantwortung, 1986, p. 290). Selon ce
courant doctrinal, la volonté criminelle de l’auteur fait défaut lorsque celui-
ci connaît la possibilité de la victime de se protéger sans peine (ELLMER,
ibidem; CASSANI, Der Begriff der arglistigen Täuschung als
kriminalpolitische Herausforderung, RPS 1999, p. 152 ss, 164). Toutefois,
cette même doctrine estime que ce n’est pas le comportement concret de la
victime qui est décisif, mais la manière dont l’auteur évalue les possibilités
de se protéger dont la victime dispose. Cette doctrine soutient dès lors qu’il
faut vérifier si, selon les connaissances ex ante de l’auteur des moyens de
protection que la victime avait à sa disposition, il était possible pour cette
dernière de se prémunir contre la tromperie (CASSANI, ibidem). Il s’ensuit
que les deux courants doctrinaux, opposés en apparence, se rejoignent sur la
nécessité de procéder à l’évaluation du comportement subjectif de l’auteur,
ce qui implique de prendre en compte la situation particulière de la dupe,
telle que l’auteur la connaît et l’exploite (comparer avec ATF 128 IV 18
consid. 3a, qui concerne le délit manqué).

1.3.4.3 Il ressort de ce qui précède que le délit impossible est un délit de
mise en danger. En effet, selon la jurisprudence rendue sous l’empire du
nouveau droit, le délit impossible est punissable s’il existe une mise en
danger objective minimale de l’ordre juridique (ATF 140 IV 150 consid.
3.6; HURTADO POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n. 69 ad art. 22 CP). Celle-ci peut
exister dans le cadre de l’infraction d’escroquerie. En effet, dès lors que la
jurisprudence retient une mise en danger dans le cadre d’un délit manqué
d’escroquerie qui n’aboutit pourtant pas au résultat escompté par l’auteur
(ATF 128 IV 18 consid. 3b), alors force est de retenir qu’une mise en
danger pourrait également exister dans le cas de figure d’un délit impossible
pour lequel le résultat escompté par l’auteur s’est bel et bien produit. Pour
retenir un délit impossible d’escroquerie, il faut en outre que l’auteur agisse
en pensant réaliser la tromperie de manière astucieuse, c’est-à-dire en



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considérant la tromperie comme subjectivement astucieuse. L’examen de
l’intention de l’auteur se fait ex post (ATF 140 IV 150 consid. 3.6). En
revanche, il y a lieu de retenir un délit putatif dans l’hypothèse où l’auteur
croit au succès de son entreprise alors même qu’il sait que la victime
dispose de moyens de protection efficaces (CASSANI, op. cit., p. 164 à 165).
Enfin, le caractère punissable d’une tromperie qui n’est objectivement pas
astucieuse ne saurait remettre en cause la coresponsabilité de la victime.

1.3.4.4 Dans le cas d’espèce, eu égard aux multiples demandes de crédits
adressées à B. SA, au dommage subi par la partie plaignante, en accueillant
favorablement ces demandes de crédit, ainsi qu’à l’importance des sommes
d’argent en jeu, force est de constater que, contrairement à ce que soutient
la défense, il existe une mise en danger réelle de l’ordre juridique. Il
s’ensuit dès lors qu’un délit impossible serait punissable dans l’hypothèse
où la culpabilité du prévenu devait être constatée (ATF 140 IV 150 consid.
3.6).

1.3.5 Il faut enfin déterminer si une tentative d’infraction qualifiée, à savoir
l’escroquerie par métier, peut entrer en ligne de compte.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la tentative d’infraction qualifiée
entre en considération uniquement si l’infraction qualifiée se distingue de
l’infraction de base en protégeant un autre bien juridique (ATF 124 IV 97
consid. 2c; 129 IV 188 consid. 3.3; voir également HURTADO
POZO/ILLÁNEZ, op. cit., n. 16b ad art. 22 CP). Cette jurisprudence et son
application aux infractions graves selon l’ancien art. 19 ch. 2 de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) ont cependant fait l’objet de
vives critiques au sein de la doctrine (ALBRECHT, PJA 1997, p. 752 ss, 753;
JENNY, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre
1998, RJB 1999, p. 617 ss, 625 à 627 et 653; STRATENWERTH,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 4e éd. 2011, p.
344, note de bas de page 67; TRECHSEL/NOLL, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil I, 6e éd. 2004, § 30 p. 179). Le Tribunal fédéral a par
ailleurs indiqué que la tentative d’infraction qualifiée, sans être exclue par
principe, devait être examinée de cas en cas (ATF 123 IV 128 consid. 2b;
138 IV 100 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral, se référant notamment à la
doctrine mentionnée ci-devant, a ainsi admis qu’une infraction grave selon
l’ancien art. 19 ch. 2 LStup pouvait entrer en ligne de compte, l’auteur
réalisant les éléments constitutifs de l’infraction qualifiée (ATF 138 IV 100



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consid. 3.5 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2018 du 21 août 2018;
6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 4.3). Le même raisonnement peut
s’appliquer, par analogie, à la tentative d’escroquerie par métier. En effet,
l’intensité de l’atteinte au bien juridique protégé par l’infraction
d’escroquerie étant plus grande lorsque cette dernière est commise par
métier, il apparaît évident qu’il puisse être tenu compte de cet état de fait
dans le cadre d’une éventuelle condamnation pour tentative.

Vu ce qui précède, et compte tenu du fait que les agissements de A.
concernant 55 demandes de crédit ont amené B. SA à mettre à disposition
du WTCC un montant de fr. 3’201’582.60 (jugement SK.2016.30 consid.
4.3.2.8), une tentative d’escroquerie par métier est susceptible d’entrer en
ligne de compte.

1.4.2.1 Pour déterminer si un délit impossible d’escroquerie par métier peut
être retenu dans le cas d’espèce, il faut déterminer si l’intention de A.
portait sur une tromperie qu’il considérait comme subjectivement
astucieuse. Cela implique un examen des connaissances ex ante que A. avait
des moyens de protection dont disposait B. SA afin de déterminer s’il
pensait qu’il était possible pour cette dernière de se prémunir contre la
tromperie (supra, consid. II.1.3.4). A la lumière des principes exposés ci-
devant, il est par ailleurs impératif de tenir compte de la motivation de
l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, celle-ci définissant le cadre de la
nouvelle motivation juridique.

1.4.2.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a considéré que l’astuce devait être
niée au regard du contexte général et plus particulièrement du caractère
répétitif des demandes de crédit adressées à B. SA (arrêt de renvoi, consid.
6.5.5.2 in fine et 6.5.5.4). La connaissance par les employés et les organes
de B. SA du caractère systématique de la tromperie était donc un élément
décisif à leur disposition afin de s’en prémunir. Or, comme cela a déjà été
exposé, A., alors qu’il était chef du WTCC, a joué un rôle déterminant dans
la prise de décision relative à la manière de récolter des fonds. Il était
activement impliqué dans la prospection de preneurs de crédit et il
connaissait le volume des crédits, le déroulement concret de la prise de
ceux-ci et les moyens utilisés, en particulier les fausses fiches de salaire. Il
est en outre établi qu’il savait que les demandes étaient adressées à B. SA et
que les mensualités des crédits étaient remboursées directement par les
Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam)




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ou le WTCC. Il ne fait dès lors aucun doute qu’il connaissait le contexte
général et en particulier le caractère répétitif des demandes adressées à
B. SA. Il savait donc que la banque avait une vision d’ensemble des
demandes de crédit en question. Il faut aussi souligner à cet égard que A.
savait que certaines demandes de crédit servaient à solder d’anciens crédits,
et par conséquent que les employés de B. SA en étaient également informés.
Enfin, s’il est vrai que A., comme il le soutenait dans son mémoire de
recours auprès du Tribunal fédéral, ne travaillait pas dans la finance, il faut
toutefois relever qu’il a effectué une formation de deux années dans le
domaine économique. De plus, force est de constater qu’il disposait de
connaissances en matière de crédits à la consommation de par ses activités
au sein du WTCC et du fait qu’il avait lui-même contracté plusieurs crédits
de ce type, dont au moins trois avant les faits qui lui sont reprochés.

Dès lors, eu égard à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui a nié le
caractère astucieux de la tromperie reprochée au prévenu, et au principe in
dubio pro reo, selon lequel, au stade du jugement, le fardeau de la preuve
incombe à l’accusation et le doute doit profiter au prévenu (arrêt du
Tribunal fédéral 6B_1283/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.1; voir
également ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), et tenant compte des éléments
dont A. avait connaissance, à savoir en particulier le fait qu’il savait que les
demandes de crédit étaient adressées à B. SA et qu’il connaissait le
caractère répétitif de celles-ci, il ne saurait être retenu qu’il pensait qu’il
était impossible pour B. SA de se prémunir contre la tromperie. Par
conséquent, il n’a pas été établi que l’intention de A. portait sur une
tromperie subjectivement astucieuse. Le délit impossible d’escroquerie par
métier ne peut dès lors pas être retenu.

1.4.3 Vu ce qui précède, l’appel formé par le MPC est rejeté et A. est
acquitté de l’infraction de tentative d’escroquerie par métier.



                                TPF 2022 49

6. Auszug aus dem Urteil der Strafkammer in Sachen Bundesanwaltschaft
und Privatklägerschaft gegen A. vom 10. März 2022 (SK.2021.52)

Beschimpfung




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