# TPF.2024.90 — IS Travel Constitutes Punishable Support Even Without Direct Terrorist Acts

**Geschäftsnummer:** TPF.2024.90
**Citation:** BSTG CH TPF.2024.90
**Gericht / Behörde:** Bundesstrafgericht
**Entscheiddatum:** 2024
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/bstger/TPF.2024.90/is-travel-constitutes-punishable-support-even-without-direct-terrorist-acts
**Official Source URL:** https://bstger.weblaw.ch/api/getDocumentFile/4aad27f0-0d1d-38d5-9400-7ced09594258?locale=de&userID=_raax5mx
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_TPF-2024-90_2024.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court affirmed that voluntarily traveling to territory controlled by the Islamic State organization to join its ranks constitutes punishable personal support, even without direct participation in terrorist acts. This applies even if the journey is interrupted before reaching the destination, as it constitutes an attempted punishable personal support. The court confirmed previous jurisprudence, holding that living under the rules of such an organization reinforces its existence as a terrorist group, regardless of whether the individual directly engages in criminal activities or propaganda.

## Leitsatz / Regeste

art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées — art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées: This article was used to establish the guilt of the defendants for supporting forbidden organizations.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022) interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées

This article was used to establish the guilt of the defendants for supporting forbidden organizations.

## Volltext des Entscheids

TPF 2024 90


                                 TPF 2024 90
13. Extrait du jugement de la Cour des affaires pénales dans la cause
Ministère public de la Confédération contre A. et B. du 23 mai 2024
(SK.2023.26)
Terrorisme
Art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 (en vigueur jusqu’au 31 décembre
2022) interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les
organisations apparentées (ancienne loi Al-Qaïda/Etat islamique), art. 74
LRens
Relations intertemporelles entre les dispositions susmentionnées (consid. 2.2.1-
2.2.4 et 2.2.7).

Le fait de se rendre volontairement dans un territoire contrôlé par
l’organisation Etat islamique, afin de rejoindre les rangs de cette organisation,
constitue un soutien personnel punissable au sens de l’art. 2 de l’ancienne loi
fédérale interdisant les groupes Al-Qaïda et Etat islamique et les organisations
apparentées, même s’il s’agit uniquement de vivre selon les règles de cette
organisation, sans participation à des actes terroristes. Un voyage entrepris à
cette fin, s’il est interrompu avant d’y parvenir, est constitutif d’une tentative
punissable de soutien personnel envers cette organisation. Confirmation de la
jurisprudence (consid. 2.3.5, 2.5.3–2.5.4, 2.6.3.1 et 2.6.4).

Terrorismus
Art. 2 des (bis 31. Dezember 2022 geltenden) Bundesgesetzes vom 12. Dezember
2014 über das Verbot der Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat»
sowie verwandter Organisationen (aAl-Qaïda/IS-Gesetz), Art. 74 NDG
Intertemporales Verhältnis zwischen den obgenannten Bestimmungen (E. 2.2.1-
2.2.4 und 2.2.7).
Die freiwillige Reise in ein von der Organisation «Islamischer Staat»
kontrolliertes Gebiet, um sich dieser Organisation anzuschliessen, stellt eine
strafbare persönliche Unterstützung i.S.v. Art. 2 aBG über das Verbot der
Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter
Organisationen dar. Dies gilt auch, wenn der Zweck des Aufenthalts darin
besteht, nach den Regeln dieser Organisation zu leben, ohne sich an
terroristischen Handlungen zu beteiligen. Eine zu diesem Zweck
unternommene Reise, die vor Erreichen des Ziels abgebrochen wird, stellt
einen strafbaren Versuch dar, diese Organisation persönlich zu unterstützen.
Bestätigung der Rechtsprechung (E. 2.3.5, 2.5.3-2.5.4, 2.6.3.1 und 2.6.4).
Terrorismo




90
                                                                      TPF 2024 90


Art. 2 della legge federale del 12 dicembre 2014 (in vigore fino al 31 dicembre
2022) che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni
associate (vecchia legge Al-Qaïda/Stato Islamico), art. 74 LAIn
Relazione intertemporale tra le disposizioni sopracitate (consid. 2.2.1-2.2.4 e
2.2.7).
Il fatto di recarsi volontariamente in un territorio controllato
dall’organizzazione Stato islamico, per unirsi ai ranghi di tale organizzazione,
costituisce un sostegno personale punibile ai sensi dell’art. 2 della vecchia legge
federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le
organizzazioni associate. Questo vale anche se lo scopo del soggiorno è
solamente quello di poter vivere secondo le regole di tale organizzazione, senza
partecipare ad atti di terrorismo. Un viaggio intrapreso a tale scopo e interrotto
prima di raggiungere la destinazione, costituisce un tentativo punibile di
sostegno personale a tale organizzazione. Conferma della giurisprudenza
(consid. 2.3.5, 2.5.3–2.5.4, 2.6.3.1 e 2.6.4).

Résumés des faits:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) reproche en substance à A.
et B. les comportements suivants:

Sur impulsion de son fils D. qui voulait rejoindre les rangs de l’organisation
Etat islamique, A. s’est rendue avec ce dernier en Turquie en novembre
2014 dans l’objectif de traverser la frontière turco-syrienne et de se rendre
en Syrie sur le territoire contrôlé par l’Etat islamique. Dans l’incapacité de
trouver un passeur pour la Syrie et à court d’argent, A. a convaincu son fils
de retourner en Suisse après neuf jours. Dans le même but, A. a effectué un
second voyage à destination de la Turquie avec son fils en février 2015.
Avertie de ce voyage, B., la sœur de A., a décidé de se joindre à sa sœur et
son neveu. Le passage de la frontière turco-syrienne a été organisé par D.
Une fois arrivées en Syrie sur le territoire contrôlé par l’Etat islamique, A.
et B. ont été placées dans un foyer pour femmes. Peu après leur arrivée, A.
B. et D. ont demandé à retourner en Suisse. A. et B. ont alors été isolées
dans deux foyers pour femmes successifs durant un total de 40 jours. Elles
ont ensuite été reconduites à la frontière turco-syrienne, avec D., d’où ils
ont pu rejoindre ensemble la Turquie et retourner en Suisse.

Le juge unique de la Cour des affaires pénales a reconnu A. et B. coupables
de violation de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al Qaïda»
et «Etat islamique» et les organisations apparentées du 12 décembre 2014
(dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022).



                                                                                91
TPF 2024 90


Extraits des considérants:
2.2
2.2.1 Afin de protéger la sécurité intérieure de la Suisse et de soutenir la
lutte de la communauté internationale contre le terrorisme, le Conseil
fédéral a édicté, sur la base des art. 184 al. 3 et 185 al. 3 Cst., l’ordonnance
du 7 novembre 2001 interdisant le groupe «Al-Qaïda» et les organisations
apparentées (RO 2001 3040 s.; Message du Conseil fédéral concernant la loi
fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les
organisations apparentées, FF 2014 8756). Prolongée à trois reprises, cette
ordonnance a été remplacée par l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 23
décembre 2011 interdisant le groupe Al-Qaïda et les organisations
apparentées (RO 2012 1), dont la durée de validité était limitée au 31
décembre 2014. L’arsenal législatif a été complété par l’ordonnance du
Conseil fédéral du 8 octobre 2014 interdisant le groupe «Etat islamique» et
les organisations apparentées (RO 2014 3255), rendue nécessaire par
l’apparition de cette organisation, quelques mois plus tôt, suite à un
désaccord entre les ramifications irakienne et syrienne d’Al-Qaïda (cf.
jugement de la Cour des affaires pénales SK.2020.23 du 20 juillet 2021
pour un compte-rendu complet du processus législatif).

2.2.2 La loi fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique»
et les organisations apparentées (ci-après: LAQEI), reposant sur la clause
d’urgence (art. 165 al. 1 Cst.), est entrée en vigueur le 1 er janvier 2015. La
durée de validité de cette loi, initialement en vigueur jusqu’au 31 décembre
2018, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, afin de permettre l’entrée
en vigueur d’une norme équivalente dans la loi fédérale sur le
renseignement (RS 121; LRens; Message concernant la prorogation de la loi
fédérale interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les
organisations apparentées, FF 2018 99).

2.2.3 Depuis le 1er juillet 2021, l’art. 74 LRens prévoit, à son al. 4, que
«quiconque s’associe sur le territoire suisse à une organisation ou à un
groupement interdit visé à l’al. 1, met à sa disposition des ressources
humaines ou matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur
ou en faveur de ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités
de toute autre manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans
au plus ou d’une peine pécuniaire». Conformément à l’art. 74 al. 1 LRens,
le Conseil fédéral a déterminé les groupements et organisations interdits par
décision de portée générale concernant l’interdiction des groupes «Al-
Qaïda» et «Etat islamique» et des organisations apparentées du 19 octobre
2022 (FF 2022 2548). Le juge peut atténuer la peine visée à l’al. 4 si


92
                                                                       TPF 2024 90


l’auteur s’efforce d’empêcher la poursuite de l’activité de l’organisation ou
du groupement (al. 4bis). Est aussi punissable celui qui commet l’infraction à
l’étranger, pour autant qu’il ne soit pas extradé; l’art. 7 al. 4 CP est alors
applicable (al. 5). La poursuite et le jugement des infractions au sens des al.
4 et 5 relèvent de la juridiction fédérale (al. 6). Le texte des al. 4 à 6 de l’art.
74 LRens correspond en tous points à celui de l’art. 2 LAQEI, à cela près
que l’al. 4bis de cette disposition légale n’a pas d’équivalent dans l’art. 2
LAQEI.

2.2.4 Aux termes de l’art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s’applique qu’aux faits
commis après son entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité de la loi).
L’art. 2 al. 2 CP institue cependant le principe de la lex mitior, à teneur
duquel le nouveau droit est applicable aux crimes et délits commis avant
son entrée en vigueur, si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date
et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment
de l’infraction. Ainsi, c’est le droit en vigueur au moment où l’acte a été
commis qui trouve application, à l’exception des cas dans lesquels la
nouvelle loi serait plus favorable au prévenu. S’agissant d’une exception au
principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la lex mitior trouve sa
justification dans le fait que, en raison d’une conception juridique modifiée,
le comportement considéré n’apparaît plus ou apparaît moins punissable
(ATF 134 IV 82 consid. 6.1). Savoir si le nouveau droit est plus clément
que l’ancien s’apprécie par rapport au cas concret: le tribunal doit examiner
l’infraction aussi bien selon l’ancien droit que selon le nouveau droit et
déterminer lequel aboutit à la situation la plus favorable pour le prévenu.
Une fois qu’il est établi si le comportement est punissable également selon
le nouveau droit, les peines et mesures de l’ancien et du nouveau droit
doivent être comparées (ATF 148 IV 374 consid. 2.1 et les références
citées). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s’il aboutit à un résultat
effectivement plus favorable pour le prévenu. Si les deux droits conduisent
au même résultat, c’est le droit en vigueur au moment des faits incriminés
qui trouve application (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).

2.2.5 En l’espèce, les faits incriminés à A. se sont déroulés sur des périodes
distinctes, soit en novembre 2014 et en février et mars 2015. La volonté de
la prévenue est toutefois unique. C’est en effet dans une même motivation
délictuelle que A. a réitéré sa tentative de pénétrer sur le territoire syrien
occupé par l’Etat islamique suite à l’échec du premier voyage. Rien dans le
comportement de la prévenue ne permet de retenir que les deux décisions de
départ aient été prises de manière distincte et indépendante l’une de l’autre.
Au contraire, la décision de repartir s’inscrit en suite logique, pour la


                                                                                 93
TPF 2024 90


prévenue, de la première tentative, de sorte que les deux voyages résultent
inéluctablement d’une seule et même volonté. […] Partant, les […]
comportements reprochés à A. ressortent d’un élan délictuel unique, de telle
sorte qu’ils forment une unité d’action. C’est par conséquent la loi fédérale
interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations
apparentées qui trouve application pour l’ensemble des faits reprochés à A.
(cf. ATF 148 IV 298 consid. 6.4.1).

2.2.6 Quant aux faits reprochés à B., ceux-ci constituent un évènement
délictuel unique réalisé entre février et mars 2015. C’est ainsi le droit en
vigueur au moment de cet acte qui trouve application, soit la loi fédérale
interdisant les groupes «Al-Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations
apparentées.

2.2.7 Sous l’angle temporel, les faits reprochés aux prévenues sont ainsi
réprimés par l’art. 2 LAQEI. Cette norme ayant été abrogée au 31 décembre
2022 et remplacée par l’art. 74 al. 4, 5 et 6 LRens, se pose ici la question de
la lex mitior. En l’occurrence, ces deux dispositions pénales incriminent
exactement les mêmes comportements et prévoient les mêmes sanctions. Il
ne peut se trouver de situation qui serait punissable en application de l’art. 2
LAQEI, mais ne le serait pas, ou moins, en application de l’art. 74 LRens,
de sorte que l’application de l’une ou l’autre loi aboutirait exactement au
même résultat. Le Tribunal fédéral a au demeurant retenu que l’art. 74 al. 4
LRens ne primait pas l’art. 2 LAQEI tant qu’une interdiction fédérale d’Al-
Qaïda et de l’Etat islamique au sens de l’art. 74 al. 1 LRens n’avait pas été
édictée par le Conseil fédéral et que la LAQEI était encore en vigueur (ATF
148 IV 298 consid. 6.4.2). C’est dès lors la norme en vigueur au moment
des faits, soit l’art. 2 LAQEI, qui prévaut. En outre, l’art. 66a CP (expulsion
obligatoire) a été modifié et intègre désormais les infractions visées à l’art.
74 al. 4 LRens dans le catalogue des infractions entraînant l’expulsion
obligatoire, alors que l’infraction de l’art. 2 LAQEI ne figurait pas dans ce
catalogue (art. 66a al. 1 let. p CP; sur la question de l’expulsion dans le cas
d’espèce cf. consid. 4 infra). L’application de l’art. 74 LRens s’avèrerait
donc, sous cet angle, défavorable à la prévenue A. Partant, les
comportements reprochés à A. et B. doivent être appréciés à l’aune de l’art.
2 LAQEI.

2.3
2.3.1 Aux termes de l’art. 1 LAQEI sont interdits le groupe «Al-Qaïda»
(let. a), le groupe «Etat islamique» (let. b), les groupes de couverture, ceux
qui émanent du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» et les


94
                                                                      TPF 2024 90


organisations et groupes dont les dirigeants, les buts et les moyens sont
identiques à ceux du groupe «Al-Qaïda» ou du groupe «Etat islamique» ou
qui agissent sur son ordre (let. c). L’art. 2 al. 2 LAQEI dispose que
quiconque s’associe sur le territoire suisse à un groupe ou à une
organisation visé à l’art. 1, met à sa disposition des ressources humaines ou
matérielles, organise des actions de propagande en sa faveur ou en faveur de
ses objectifs, recrute des adeptes ou encourage ses activités de toute autre
manière est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou
d’une peine pécuniaire (al. 1); quiconque commet l’infraction à l’étranger
est aussi punissable s’il est arrêté en Suisse et n’est pas extradé; l’art. 7 al. 4
et 5 CP est applicable (al. 2).

2.3.3 La réalisation de l’infraction n’est pas liée à la survenance d’un
résultat concret. L’élément constitutif objectif est ainsi déjà rempli lorsque
l’auteur réalise l’un des comportements visés par la disposition, soit
lorsqu’il participe à un groupement ou une organisation interdite, lorsqu’il
met à leur disposition des ressources humaines ou matérielles, lorsqu’il
organise des actions de propagande en leur faveur ou en faveur de leurs
objectifs, lorsqu’il recrute pour l’un de ces groupements ou organisations ou
lorsqu’il encourage leurs activités de toute autre manière. Il s’agit ainsi
d’une infraction de mise en danger abstraite, l’infraction étant consommée
dès que l’un des comportements incriminés est réalisé (arrêt du Tribunal
fédéral 6B_948/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1; jugement de la Cour
d’appel CA.2020.22 du 16 décembre 2021 consid. 2.2).

2.3.5 La variante de l’infraction consistant à «mettre à disposition de
l’organisation des ressources personnelles ou matérielles» comprend les
actes de soutien effectif apporté à une organisation interdite et qui en
renforcent l’existence (jugements de la Cour des affaires pénales
SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.4; SK.2017.43 du 15 décembre
2017 consid 2.4.2). La mise à disposition de ressources personnelles ou
matérielles doit être comprise comme une infraction de résultat; tout
renforcement du potentiel de l’organisation est suffisant (jugement de la
Cour des affaires pénales SK.2019.71 consid. II. 2.1.3).
Contrairement à ce qui prévaut pour l’art. 260ter ch. 1 al. 2 CP, l’apport de
ressources personnelles ou matérielles ne doit pas nécessairement
encourager l’organisation dans ses activités criminelles. Les actes
répréhensibles sont ainsi plus étendus que ceux couverts par l’art. 260ter ch.
1 al. 2 CP. Partant, est punissable toute mise à disposition de ressources
personnelles ou matérielles, et non uniquement le soutien apporté en vue



                                                                                95
TPF 2024 90


des actions explicitement criminelles (jugement de la Cour des affaires
pénales SK.2023.21 du 17 octobre 2023 consid. 3.2.3).

La personne qui, sans communiquer son intention, se rend en territoire
occupé par une organisation terroriste ou se joint à celle-ci d’une autre
manière se rend coupable de mise à disposition de ressources humaines; en
l’absence d’information à des tiers, toute dimension de propagande est par
contre exclue (jugements de la Cour des affaires pénales SK.2017.43 du 15
décembre 2017 consid 2.4.3; SK.2016.9 du 16 juillet 2016 consid. 1.14.3).

Le fait de vivre volontairement sous le régime d’une organisation interdite
constitue un acte d’encouragement ou de soutien – soit une mise à
disposition de ressources personnelles – car cela renforce de facto
l’existence de l’organisation en tant que groupe terroriste, qui dépend
finalement des ressources humaines à sa disposition (jugement de la Cour
des affaires pénales SK.2022.55 du 30 mai 2023 consid. 3.3.8). Il ne s’agit
pas de punir le simple fait de pénétrer sur le territoire d’une organisation
interdite, mais de rendre punissable la participation à la vie au sein de cette
organisation. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’activité incriminée
soit directement tournée vers la promotion de l’organisation. Aucun lien ne
doit, partant, être démontré entre l’apport de ressources personnelles ou
matérielles et l’activité criminelle de l’organisation (ATF 148 IV 298
consid. 7.4; jugement de la Cour des affaires pénales SK.2015.45 du 18
mars 2016 consid. II. 1. 6).

2.5 Tentative de franchissement de la frontière turco-syrienne en
novembre 2014

2.5.3 Réalisation de l’infraction sur le plan objectif

Il est établi que le voyage de 2014, même s’il s’est arrêté en Turquie, a été
effectué en vue de se mettre à disposition de l’Etat islamique en Syrie.
A. avait, en entreprenant ce voyage, pour objectif d’intégrer l’organisation
Etat islamique avec son fils. Si le voyage avait été effectué jusqu’en Syrie,
comme cela était prévu, il aurait été constitutif de mise à disposition de
ressources humaines au sens de l’art. 2 LAQEI. Dès lors qu’il a été
interrompu avant de pouvoir rallier l’Etat islamique – et donc d’être en
mesure de fournir des ressources humaines à cette organisation – le voyage
réalisé par A. constituait une tentative de rejoindre l’Etat islamique en
Syrie. Objectivement, son comportement constituait dès lors une tentative
de mise à disposition de ressources humaines, réprimée par l’art. 2 LAQEI.


96
                                                                     TPF 2024 90


2.5.4 Réalisation de l’infraction sur le plan subjectif
2.5.4.1 A. a fait le choix d’effectuer ce voyage, ce qu’elle reconnaît elle-
même. S’il est vrai que l’organisation du voyage était entreprise par son fils,
mineur au moment des faits, et qu’elle n’a elle-même pas activement
participé à la préparation de celui-ci, la mère en était parfaitement informée
et consciente de la volonté de son fils de rejoindre l’organisation Etat
islamique. Elle a choisi de son plein gré de se joindre à lui et n’a à aucun
moment envisagé l’option de le retenir. La prévenue était ainsi parfaitement
consciente de la probabilité qu’elle et son fils rejoignent les rangs de l’Etat
islamique. L’aspect émotionnel et relationnel du voyage entrepris n’influe
pas la dimension intentionnelle du voyage, mais sera pris en considération
dans la fixation de la peine.

2.5.4.2 Au demeurant, en novembre 2014, la prévenue ne pouvait ignorer
que l’Etat islamique constituait une organisation terroriste. Elle a d’ailleurs
admis qu’elle avait entendu parler de cette organisation dans les médias. Or
l’exposition médiatique importante accordée à cette organisation à la
période des faits mettait particulièrement l’accent sur les visées terroristes
de l’Etat islamique. C’est ainsi en pleine connaissance de la situation que la
prévenue a décidé de tenter le voyage vers les terres syriennes sous
occupation de l’organisation interdite et qu’elle a accepté l’éventualité que
ce voyage réussisse.

2.5.4.3 En conclusion, A. savait et acceptait que le voyage ait eu pour but de
rejoindre les rangs d’une organisation terroriste. Si elle ne souhaitait pas
nécessairement parvenir à ce résultat, nul doute ne persiste quant à sa
connaissance du résultat escompté et au fait qu’elle l’acceptait pleinement.
Cela est d’autant plus vrai que, lors du second voyage, elle a franchi la
frontière et rejoint l’organisation Etat islamique. Lors du déplacement de
2014, c’est pour des raisons toutes indépendantes de sa volonté que la
frontière n’a pas été franchie. L’élément intentionnel de l’infraction est ainsi
donné, à tout le moins sous forme de dol éventuel.

2.6 Intégration de l’organisation Etat islamique en Syrie entre février et
mars 2015

2.6.3 Réalisation de l’infraction sur le plan objectif

2.6.3.1 En se rendant en Syrie et en rejoignant l’Etat islamique, A. et B. se
sont mises à disposition de l’organisation. Les prévenues ont vécu en Syrie
au sein de l’organisation et aux frais de celle-ci. Elles ont ainsi participé à la


                                                                                97
TPF 2024 90


vie sur place de la communauté ou, du moins, ont accepté de se soumettre à
celle-ci. Elles se sont en effet pliées aux règles de l’organisation en
acceptant de renoncer à leur liberté et à leur indépendance en vivant dans un
foyer pour femmes surveillé par des hommes et en se soumettant aux règles
vestimentaires imposées aux femmes. Ce faisant, elles ont participé, en tant
que membres de la communauté, à la vie sociétale de l’Etat islamique. Ces
éléments suffisent à considérer que le comportement des prévenues s’est
inscrit dans une certaine proximité avec les activités criminelles de
l’organisation (cf. ATF 148 IV 298 consid. 7.2). Il n’est à cet égard pas
nécessaire que les prévenues elles-mêmes aient réalisé des actes à
proprement parler criminels ou servant à la publicité de l’organisation et de
ses buts. Au demeurant, l’infraction était déjà consommée au moment du
passage de la frontière, et la volonté des prévenues de quitter l’organisation
au bout de quelques jours seulement n’en impacte aucunement la
réalisation. Partant, le comportement de A. et de B. est constitutif de mise à
disposition de ressources humaines au sens de l’art. 2 LAQEI.

2.6.4 Réalisation de l’infraction sur le plan subjectif

2.6.4.1 A titre liminaire, il est renvoyé au consid. 2.5.4.2 supra concernant
le fait que les prévenues ne pouvaient ignorer les visées terroristes de
l’organisation Etat islamique, par rapport auxquelles l’exposition
médiatique de l’époque ne laissait pas la moindre place au doute. Cela vaut
d’autant plus que le voyage en Syrie a été entrepris moins d’un mois après
les attentats contre la rédaction du journal Charlie Hebdo. Ce raisonnement
vaut pour B. au même titre que pour sa sœur.

2.6.4.2 A. a entrepris le voyage vers la Syrie en toute connaissance du projet
de rejoindre l’Etat islamique. Les déclarations des prévenues et de D.
concordent sur le fait que le voyage a été initié et réalisé sur l’impulsion du
fils. Sa mère a toutefois choisi de le suivre en sachant exactement où elle se
rendait et dans quel but. Les experts relèvent d’ailleurs que la prévenue
«était consciente des risques pris en se rendant en Syrie, puisqu’elle-même
s’y rend par peur pour ceux que prendrait son fils s’il y allait seul». L’aspect
émotionnel l’ayant poussée à suivre son fils dans la réalisation d’une
infraction n’enlève rien à l’intention de réaliser cette infraction, mais sera
pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine. Sur place, la
prévenue s’est volontairement pliée aux règles sociétales imposées par
l’Etat islamique, et a ainsi accepté, de sa propre initiative, de se soumettre à
l’organisation, alors même qu’elle connaissait les visées terroristes de celle-
ci. Elle a ainsi agi avec conscience et volonté.


98
                                                                    TPF 2024 99


2.6.4.3 Le raisonnement ci-dessus s’applique mutatis mutandis à la seconde
prévenue, B., à la seule différence que cette dernière suivait sa sœur et non
directement son neveu. L’élément émotionnel pourra ici encore être pris en
compte dans le cadre de la fixation de la peine, mais ne réduit en rien la
conscience de la prévenue de rejoindre une organisation terroriste et sa
volonté, librement arrêtée, d’effectuer le voyage et de se conformer aux
règles imposées par l’Etat islamique. B. a dès lors agi avec conscience et
volonté.

                                TPF 2024 99
14. Auszug aus dem Beschluss der Beschwerdekammer in Sachen Bank A.
Switzerland und Bank A. gegen Eidgenössisches Finanzdepartement,
Generalsekretariat EFD vom 11. Juni 2024 (BV.2024.9, BV.2024.10)
Amtshandlung; Rechtshilfeersuchen der Bundesanwaltschaft an eine Bundes-
verwaltungsbehörde
Art. 27 Abs. 1 und 3 VStrR, Art. 194 StPO
Gegen Amtshandlungen, die nach dem definitiven Abschluss der Untersuchung
vorgenommen wurden, steht der Beschwerdeweg nach Art. 27 VStrR nicht
offen. Bei Rechtshilfeersuchen der Bundesanwaltschaft an eine
Bundesverwaltungsbehörde gelangt nicht Art. 30 VStrR zur Anwendung,
sondern Art. 194 StPO (E. 3).
Actes d’enquête; demande d’entraide du Ministère public de la Confédération à
une autorité administrative fédérale

Art. 27 al. 1 et 3 DPA, art. 194 CPP
La voie de la plainte selon l’art. 27 DPA n’est pas ouverte contre des actes qui
interviennent après la clôture définitive de l’enquête. En cas de demande
d’entraide du Ministère public de la Confédération à une autorité
administrative fédérale, n’est pas applicable l’art. 30 DPA, mais l’art. 194 CPP
(consid. 3).
Operazioni d’inchiesta; domanda di assistenza del Ministero pubblico della
Confederazione ad un’autorità amministrativa federale
Art. 27 cpv. 1 e 3 DPA, art. 194 CPP
Contro operazioni compiute dopo la conclusione definitiva dell’inchiesta, non è
data possibilità di ricorso ex art. 27 DPA. In caso di domande di assistenza del
Ministero pubblico della Confederazione ad un’autorità amministrativa
federale non si applica l’art. 30 DPA ma l’art. 194 CPP (consid. 3).




                                                                                99
