# TPF.2021.210 — Retroactive Application of Non-Prescription for Genocide and Crimes Against Humanity

**Geschäftsnummer:** TPF.2021.210
**Citation:** BSTG CH TPF.2021.210
**Gericht / Behörde:** Bundesstrafgericht
**Entscheiddatum:** 2021
**Ausgang:** Gutgeheissen (Allowed)
**Canonical Legislator URL:** https://docs.legislator.ch/de/sources/court-decision/ch-bstger/bc2d8e548ae3aaa7ed86a958a831599a032c24dd/retroactive-application-of-non-prescription-for-genocide-and-crimes-against-humanity
**Official Source URL:** https://bstger.weblaw.ch/api/getDocumentFile/b50cd04b-f5c7-33fb-9e31-ab14238d35c1?locale=de&userID=_raax5mx
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BSTG/CH_BSTG_001_TPF-2021-210_2021.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

The court permitted the retroactive application of rules regarding the non-prescription of genocide and crimes against humanity, as outlined in Article 101(3) of the Swiss Penal Code. This exception to the general principle of non-retroactivity and the *lex mitior* rule applies if the criminal action or penalty was not yet time-barred when the rules came into effect. The court found that the assassination in question, committed in 1990, and similar acts occurring between 1987 and 1993, were not time-barred according to the relevant dates for genocide (January 1, 1983) and crimes against humanity (January 1, 2011), thus allowing prosecution.

## Leitsatz / Regeste

Art. 101 al. 3 CP; Art. 264 CP; Art. 264a CP; Art. 2 CP — Art. 101 al. 3 CP: Cited as the basis for the limited retroactivity of rules on the imprescriptibility of genocide and crimes against humanity. Art. 264 CP: Cited in relation to the definition and imprescriptibility of genocide. Art. 264a CP: Cited in relation to the definition and imprescriptibility of crimes against humanity.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. Art. 101 al. 3 CP

Cited as the basis for the limited retroactivity of rules on the imprescriptibility of genocide and crimes against humanity.

### 2. Art. 264 CP

Cited in relation to the definition and imprescriptibility of genocide.

### 3. Art. 264a CP

Cited in relation to the definition and imprescriptibility of crimes against humanity.

### 4. Art. 2 CP

Cited as the general principle of non-retroactivity of criminal law, which is derogated from by Art. 101 al. 3 CP in this context.

## Volltext des Entscheids

TPF 2021 210


das Schlussprotokoll verwiesen und es werden Ergänzungen bzw.
Abweichungen zum Schlussprotokoll angebracht. Die Kenntnis des
anonymisierten Schlussprotokolls vom 25. Januar 2019 erscheint für das
Verständnis der anonymisierten Einstellungsverfügung bzw. des
anonymisierten Strafbescheids vom 17. Juni 2019 notwendig, weshalb das
Schlussprotokoll vom 25. Januar 2019 im Rahmen der öffentlichen
Urteilsverkündung zusammen mit der Einstellungsverfügung bzw. dem
Strafbescheid vom 17. Juni 2019 grundsätzlich generell bekanntzumachen
oder zur Kenntnisnahme bereitzuhalten ist. Es ist mithin nicht geheim.

Überdies wurde vorliegend dem Persönlichkeitsschutz des
Beschwerdeführers durch die Anonymisierung ausreichend Rechnung
getragen.

6.12 Fallen das anonymisierte Schlussprotokoll vom 25. Januar 2019 und
die anonymisierte Einstellungsverfügung bzw. der anonymisierte

Strafbescheid vom 17. Juni 2019 als taugliche Tatobjekte einer
Amtsgeheimnisverletzung i.S.v. Art. 320 Ziff. 1 StGB ausser Betracht, fällt
auch die Erfüllung des objektiven Tatbestands von Art. 320 Ziff. 1 StGB
ausser Betracht, wie das die BA in der angefochtenen Verfügung zutreffend
festgehalten hat.


                                  TPF 2021 210

26. Extrait de la décision de la Cour des plaintes dans la cause A. contre
Ministère public de la Confédération du 23 septembre 2021 (BB.2021.141)

Principe de non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior;
imprescriptibilité des infractions de génocide et crimes contre l’humanité

Art. 2, 101 al. 3, 264, 264a CP

L’art. 101 al. 3 CP permet de déroger au principe général de non-rétroactivité
de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP) ainsi qu’à l’exception de la lex mitior (art. 2 al. 2
CP). L’art. 101 al. 3 CP instaure ainsi une rétroactivité limitée des règles sur
l’imprescriptibilité du génocide et des crimes contre l’humanité qui, au jour où
ces règles sont entrées en vigueur, ne sont pas déjà prescrits (consid. 2.1).
Application au cas d’espèce de la dérogation consacrée à l’art. 101 al. 3 CP
(consid. 2.2 et 2.3).


210
                                                                        TPF 2021 210


Strafrechtliches Rückwirkungsverbot und Ausnahme der lex mitior;
Unverjährbarkeit des Völkermords und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Art. 2, 101 Abs. 3, 264, 264a StGB
Art. 101 Abs. 3 StGB erlaubt ein Abweichen vom strafrechtlichen
Rückwirkungsverbot (Art. 2 Abs. 1 StGB) sowie von der Ausnahmeregelung der
lex mitior (Art. 2 Abs. 2 StGB). So erlaubt Art. 101 Abs. 3 StGB eine beschränkte
Rückwirkung der Regeln zur Unverjährbarkeit des Völkermords und der
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, welche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Regeln noch nicht verjährt waren (E. 2.1). Anwendung der in Art. 101
Abs. 3 StGB vorgesehenen Ausnahmeregelung im vorliegenden Fall (E. 2.2 und
2.3).

Principio di irretroattività della legge penale e eccezione della lex mitior;
imprescrittibilità del genocidio e dei crimini contro l’umanità
Art. 2, 101 cpv. 3, 264, 264a CP

L’art. 101 cpv. 3 CP permette di derogare al principio di irretroattività della
legge penale (art. 2 cpv. 1 CP) nonché all’eccezione della lex mitior (art. 2 cpv. 2
CP). L’art. 101 cpv. 3 CP instaura così una retroattività limitata delle regole
sull’imprescrittibilità del genocidio e dei crimini contro l’umanità, se essi non
sono ancora prescritti quando queste regole sono entrate in vigore (consid. 2.1).
Applicazione nel caso concreto della deroga consacrata all’art. 101 cpv. 3 CP
(consid. 2.2 et 2.3).


Résumé des faits:

Suite à la mort violente de B., ancien membre de la diplomatie iranienne et
militant du Conseil national de la résistance iranienne, survenue en Suisse
romande en avril 1990, le Ministère public central du canton de Vaud,
Division Affaires Spéciales, a ouvert une instruction à l’encontre de treize
prévenus pour assassinat, respectivement ou subsidiairement complicité
d’assassinat, et contre C. pour instigation à assassinat. La prescription de
trente ans étant atteinte, A., frère de la victime constitué partie plaignante, a
requis l’extension de l’instruction aux infractions de génocide et de crimes
contre l’humanité, estimant en substance que l’exécution de son frère était
en relation directe avec le massacre de trente mille prisonniers politiques,
perpétré en Iran dans la seconde moitié de l’année 1988 sous le couvert de
la fatwa prononcée par le Guide suprême D. Dans le cadre d’une procédure
de contestation du for, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédérale a, par
décision du 25 mars 2021, déclaré les autorités de poursuite pénale de la

                                                                                211
TPF 2021 210


Confédération seules compétentes pour se prononcer sur l’extension de la
qualification juridique des faits requise et, le cas échéant, pour poursuivre et
juger les infractions en cause (v. BG.2021.12). Faisant suite à la décision
précitée, le Ministère public de la Confédération (MPC) a rendu, en date du
28 avril 2021, une ordonnance de refus d’extension de la qualification
juridique. Le 12 mai 2021, A. a, sous la plume de ses conseils, interjeté
recours contre ladite ordonnance auprès de la Cour des plaintes.

La Cour des plaintes a admis le recours, annulé l’ordonnance du 28 avril
2021 et renvoyé la cause au MPC.


Extrait des considérants:

2. Le litige porte sur la question de savoir si le refus du MPC quant à
l’extension de la qualification juridique aux infractions de génocide et
crimes contre l’humanité a été prononcé à bon droit.

L’autorité intimée considère en substance que le principe de non-
rétroactivité de la norme pénale consacré à l’art. 2 CP ne souffre d’aucune
exception et écarte dès lors l’application des dispositions consacrées au
Titre 12bis CP, à savoir celles relatives aux infractions de génocide et de
crimes contre l’humanité, aux faits sous enquête, lesquels remontent aux
années 1980 et 1990, soit avant l’entrée en vigueur desdites dispositions.

2.1
2.1.1 Conformément à l’art. 101 al. 1 let. a et b CP, le génocide (art. 264
CP) et les crimes contre l’humanité (art. 264a CP) sont imprescriptibles. Si
la question de l’imprescriptibilité prévue par cette disposition ne fait nul
doute s’agissant des génocides et des crimes contre l’humanité commis
postérieurement à l’entrée en vigueur en 2011 des nouvelles dispositions
pénales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, reste à déterminer le sort des actes antérieurs à ladite
révision.

2.1.2 L’art. 2 CP détermine les conditions de l’application de la loi pénale
dans le temps. Il rappelle le principe général de la non-rétroactivité de la loi
pénale (art. 2 al. 1 CP) et prévoit également l’exception dite de la lex mitior,
à savoir l’application de la loi nouvelle aux actes commis avant son entrée
en vigueur si elle est plus favorable à l’auteur (art. 2 al. 2 CP). Les art. 388 à
390 CP complètent l’art. 2 CP et règlent selon les mêmes principes de la
non-rétroactivité et de l’application de la lex mitior l’exécution des

212
                                                                 TPF 2021 210


jugements, des peines et des mesures, la prescription ainsi que la plainte
(DONGOIS/LUBISHTANI, Commentaire romand: Code pénal I, 2e éd. 2021, n.
19 ad art. 2 CP). Ainsi, s’agissant en particulier des dispositions du nouveau
droit concernant la prescription de l’action pénale et des peines et
conformément à l’art. 389 al. 1 CP, elles sont applicables également aux
auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur du nouveau droit
si elles lui sont plus favorables que l’ancien droit (ATF 134 IV 297 consid.
4.1; DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 21 ad art. 2 CP). L’article 389 CP
réserve cependant expressément toute disposition contraire de la loi.

2.1.3 Une telle dérogation découle justement de l’art. 101 al. 3 CP
s’agissant de la prescription du génocide et des crimes contre l’humanité
(TPF 2018 96 consid. 7.2.2; v. ég. DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 21 ad
art. 2 CP; JAKOB/MALEH, Commentaire romand: Code pénal II, 2017, n. 43
ad Intro. aux art. 264–264n CP). Cette disposition prévoit en effet que
l’imprescriptibilité pour cette première infraction s’applique si l’action
pénale ou la peine n’était pas prescrite le 1er janvier 1983 en vertu du droit
applicable à cette date. S’agissant des crimes contre l’humanité,
l’imprescriptibilité est admise si l’action pénale ou la peine n’était pas
prescrite à l’entrée en vigueur de la modification du 18 juin 2010 du présent
code, en vertu du droit applicable à cette date. Ainsi, les crimes contre
l’humanité sont imprescriptibles lorsqu’ils n’étaient pas encore prescrits au
1er janvier 2011 (ZIEGLER/WEHRENBERG, Commentaire romand: Code
pénal I, op. cit., n. 25c ad art. 101 CP; v. ég. déclarations WIDMER-
SCHLUMPF BO 2010 CE 340). Dans ces cas, les dispositions relatives à
l’imprescriptibilité s’appliquent également aux actes commis avant l’entrée
en vigueur des comportements réprimés (TPF 2018 96, ibidem;
JAKOB/MALEH, op. cit., n. 44 et 48–51 ad Intro. aux art. 264–264n CP;
TRECHSEL/CAPUS, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 11 ad art. 101 CP).

Les crimes imprescriptibles au sens de l’art. 101 al. 3 CP constituent ainsi
une exception au principe de la lex mitior et la règle s’applique dès lors
indépendamment de dispositions relatives à la prescription plus favorables à
l’auteur (TPF 2018 96 consid. 7.2.2; DONGOIS/LUBISHTANI, op. cit., n. 21
ad art. 2 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n.
1 à 3 ad art. 389 CP). La prescription n’étant pas une caractéristique de la
punissabilité de l’acte, sa suppression ne pose aucun problème, tant que le
pouvoir répressif de l’Etat n’est pas éteint (JAKOB/MALEH, op. cit., n. 44 ad
Intro. aux art. 264–264n CP; ZIEGLER/WEHRENBERG, op. cit., n. 42 ad art.
101 CP; v. ég. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Coëme et



                                                                           213
TPF 2021 210


autres contre Belgique du 22 juin 2000, Recueil CourEDH 2000-VII p. 62
s., n. 149).

Il s’ensuit que l’art. 101 al. 3 CP consacre une rétroactivité limitée des
règles sur l’imprescriptibilité des crimes qui, au jour où la règle y relative
est adoptée, ne sont pas déjà prescrits (ATF 132 III 661 consid. 4.3 s.).
Cette rétroactivité limitée dans le temps permet de concilier le principe de
non-rétroactivité des lois pénales au sens de l’art. 2 CP et les considérations
politiques militant en faveur de l’imprescriptibilité pour les crimes revêtant
une dimension historique, tels que le génocide et les crimes contre
l’humanité (ZIEGLER/WEHRENBERG, op. cit., n. 41 ad art. 101 CP; v. ég.
METTRAUX, International crimes, vol. II: Crimes against Humanity, 2020, p.
187 ss).

2.2
2.2.1 En l’espèce, le MP-VD instruit depuis les années 1990 une procédure
contre treize prévenus pour assassinat, respectivement ou subsidiairement
complicité d’assassinat, et contre C. pour instigation à assassinat.

2.2.2 En ce qui concerne la répression du génocide et des crimes contre
l’humanité commis avant le 15 décembre 2000, respectivement, le 1 er
janvier 2011, il fallait se référer aux différentes dispositions de droit
commun, telles que le meurtre (art. 111 CP), l’assassinat (art. 112 CP), les
lésions corporelles graves (art. 122 CP), etc. (MEYLAN, in: La lutte contre
l’impunité en droit suisse, compétence universelle et crimes internationaux,
2e éd. 2015, p. 33, n. 10 et note de bas de page 19; BERTOSSA/CES, in: La
lutte contre l’impunité en droit suisse, compétence universelle et crimes
internationaux, op. cit., p. 91, n. 40 s. et p. 165, annexes 1).

2.2.3 Conformément à l’art. 264 let. a CP, est puni d’une peine privative de
liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins
quiconque, dans le dessein de détruire en tout ou en partie un groupe
national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, en tant que tel, tue
des membres du groupe ou attente gravement à leur intégrité physique ou
mentale.

Cette disposition se réfère expressément au fait de tuer des membres d’un
groupe. Bien que le nombre de victime ne soit pas déterminant pour la
qualification de génocide, la lettre de la norme semble prévoir qu’il faille au
moins deux victimes (GARIBIAN, Commentaire romand: Code pénal II, op.
cit., n. 12 ad art. 264 CP). L’infraction est intentionnelle et l’auteur doit


214
                                                                  TPF 2021 210


avoir agi dans le dessein d’exterminer, en tout ou en partie, un groupe
national, racial, religieux, ethnique, social ou politique, soit un ensemble de
personnes présentant des caractéristiques communes et qui les distinguent
collectivement des autres (BERTOSSA/CES, op. cit., p. 85, n. 9;
WEHRENBERG, Basler Kommentar, 4e éd. 2019, n. 27 ad art. 264 CP).
Concernant en particulier les groupes politiques visés par la disposition, il
s’agit de communautés partageant des intérêts généraux et publics et
s’organisant à ces fins (VEST, Praxiskommentar, 3e ed. 2017, n. 4 ad
art. 264 CP, WEHRENBERG, op. cit., n. 36 ad art. 264 CP).

A teneur de l’art. 264a al. 1 let. a CP, est puni d’une peine privative de
liberté de cinq ans au moins quiconque, dans le cadre d’une attaque
généralisée ou systématique lancée contre la population civile, tue
intentionnellement une personne.

Une telle attaque procède généralement d’une stratégie, de la politique d’un
Etat ou d’une organisation (DUPUIS ET AL., op. cit., n. 7 ad art. 264a CP).
L’attaque doit être générale, c’est-à-dire qu’elle se distingue par son
envergure ou systématique, auquel cas elle se distingue par son degré
d’organisation (Message du 23 avril 2008 relatif à la modification de lois
fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale [ci-après: Message], FF 2008 3461, 3517; DUPUIS ET AL., op.
cit., n. 8 ad art. 264a CP; VEST, op. cit., n. 6 ad art. 264a CP). Dite attaque
est lancée contre la population civile (VEST, op. cit., n. 7 ad art. 264a CP).
En d’autres termes, il suffit que l’auteur ait intentionnellement fait une seule
victime indépendamment de sa nationalité tant que l’action s’inscrit dans le
contexte plus large d’une attaque généralisée ou systématique (Message,
3515; DUPUIS ET AL., op. cit., n. 9 ad art. 264a CP).

2.2.4 À la lumière du dossier pénal et des investigations menées par le MP-
VD depuis les années 1990, force est de constater que les caractéristiques
susmentionnées et nécessaires à l’application des art. 264 et 264a CP,
lesquels peuvent au demeurant être retenus en concours (v. JAKOB/MALEH,
op. cit., n. 36 ad Intro. aux art. 264–264n CP), ne peuvent être niées.

Il ressort en effet des éléments établis en cours d’enquête que l’exécution de
B., militant du Conseil national de la résistance iranienne, alors sous le
couvert de l’asile politique en Suisse depuis 1981, avait d’ores et déjà été
décidée et ordonnée en 1982 ou 1983 par C., ministre des services de
renseignement et des affaires concernant la sécurité de la République
islamique d’Iran et responsable de la direction des actions d’exécution des


                                                                             215
TPF 2021 210


opposants au régime. Aux fins de planification du crime en question, des
commandos iraniens se sont déplacés en Suisse à trois reprises entre octobre
1989 et avril 1990. Au cours du dernier déplacement, le commando mis en
place et composé de treize personnes munies de passeports de service
iraniens portant la mention «chargé de mission» a observé la victime durant
plusieurs jours avant de passer à l’acte en date du 24 avril 1990. Tombé,
non loin de son domicile, dans une embuscade composée de deux véhicules
dont les occupants ont ouvert le feu avec une mitraillette 9 mm, B. a
succombé sur place à ses blessures. Les auteurs ont quitté le sol helvétique
dans les heures qui ont suivi le crime et ont fait depuis lors l’objet de
mandats d’arrêt internationaux délivrés par les autorités suisses, mandats
qui ont aujourd’hui été levés.

Le MP-VD a en outre mis en évidence que l’élimination des opposants
iraniens était menée dans plusieurs pays d’Europe. Des assassinats ont
notamment été perpétrés entre 1987 et 1993 à Hambourg, Vienne, Genève,
Londres, Dubaï et Paris. C. a été placé sous mandat d’arrêt international par
les juridictions pénales allemandes en 1996 pour avoir joué un rôle
fondamental dans les assassinats d’opposants et par les autorités argentines
en 2003 pour avoir organisé et coordonné un attentat à la bombe au siège de
l’Association mutuelle israélo-argentine à Buenos Aires. Un mandat d’arrêt
international a en outre été délivré en 2006 à son encontre par les autorités
suisses dans le cadre de la présente affaire.

2.2.5 Il découle de ce qui précède que les faits sous enquête sont
susceptibles de relever des infractions de génocide et/ou de crimes contre
l’humanité, ce que le MPC ne semble par ailleurs pas contester.

2.3 Au vu des considérations qui précèdent, de même que du principe in
dubio pro duriore, l’assassinat dont il est question en l’espèce peut avoir été
commis dans une intention génocidaire ou de perpétration de crimes contre
l’humanité. Ces actes n’étant pas prescrits au 1er janvier 1983,
respectivement, au 1er janvier 2011, ceux-ci peuvent être poursuivis sans
limite de temps (v. MEYLAN, ibidem).

Il convient par conséquent au MPC de reprendre la cause.




216
