# S2023.007 — Patent Holder's Claims Against Licensee Denied Over Wind Technology Dispute

**Geschäftsnummer:** S2023.007
**Citation:** PATG CH S2023.007
**Gericht / Behörde:** Bundespatentgericht
**Entscheiddatum:** 2023-11-01
**Ausgang:** Abgewiesen (Dismissed)
**Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in
**Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/bpatger/S2023.007/patent-holder-s-claims-against-licensee-denied-over-wind-technology-dispute
**Official Source URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/S2023_007-Decision_2023-11-01.pdf
**Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_S2023-007_2023-11-01.html

## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen)

A patent holder sought an injunction and damages, alleging a licensee's misuse of patented wind generation technology. The court denied the request for provisional measures, finding that the patent holder had not sufficiently demonstrated a claim of infringement or an irreparable injury. The court determined that the licensee had not breached the license agreement by failing to exercise an option to acquire a stake in the company, as the option required timely notification, and the licensee's delay in submitting royalty reports was a minor breach that was corrected within the contractually allowed period.

## Leitsatz / Regeste

art. 77 LBI; art. 261 al. 1 CPC; art. 106 al. 1 CPC; art. 145 al. 2 let. b CPC — art. 77 LBI: Cited as the legal basis for ordering provisional measures in conjunction with art. 261 al. 1 CPC. art. 261 al. 1 CPC: Cited as the legal basis for ordering provisional measures in conjunction with art. 77 LBI. art. 106 al. 1 CPC: Used to order that the costs be borne by the losing party.

## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen

### 1. art. 77 LBI

Cited as the legal basis for ordering provisional measures in conjunction with art. 261 al. 1 CPC.

### 2. art. 261 al. 1 CPC

Cited as the legal basis for ordering provisional measures in conjunction with art. 77 LBI.

### 3. art. 106 al. 1 CPC

Used to order that the costs be borne by the losing party.

### 4. art. 145 al. 2 let. b CPC

Used to state that the suspension of deadlines does not apply in this case.

### 5. art. 42 LTF

Cited as a general requirement for appeal briefs.

### 6. art. 48 al. 1 LTF

Cited regarding the timely submission of appeal briefs.

### 7. art. 72 ss. LTF

Cited as the legal basis for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

### 8. art. 90 ss. LTF

Cited as the legal basis for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

### 9. art. 100 LTF

Cited as the legal basis for an appeal in civil matters to the Federal Tribunal.

### 10. art. 1 al. 1 et 2 FP-TFB

Used to determine the judicial fee based on the value in dispute.

### 11. art. 2 al. 1 FP-TFB

Used to determine the judicial fee based on the value in dispute.

### 12. art. 5 FP-TFB

Used to determine the amount of the attorney's fee.

### 13. art. 6 FP-TFB

Used to determine the amount of the attorney's fee.

### 14. art. 95 al. 3 let. b CPC

Cited as the basis for awarding the losing party an indemnity for professional representation.

### 15. art. 23 al. 1 let. b LTFB

Specifies that the president acts as a single judge for provisional measures.

### 16. art. 23 al. 3 LTFB

States when the president does not need to rule with two other judges.

### 17. art. 26 al. 1 let. a et al. 2 LTFB

Establishes the jurisdiction of the Federal Patent Court.

### 18. art. 36 al. 1 LFTB

States that the language of the procedure is French.

### 19. art. 1 FP-TFB

Used to set the judicial fee based on the value in dispute.

## Volltext des Entscheids

Bundespatentgericht
Tribunal fédéral des brevets
Tribunale federale dei brevetti
Tribunal federal da patentas
Federal Patent Court




        S2023_007




                                  Décision du 1 novembre 2023



Composition de la Cour
                                  Mark Schweizer, docteur en droit, président
                                  Sven Bucher, MLaw, premier greffier




Parties à la procédure
                                  Haute École Spécialisée de Suisse Occidentale, Campus
                                  Batelle - Bâtiment F, Rue de la Tambourine 2, 1227 Carouge
                                  GE,
                                  représentée par Maître Sandro Vecchio, Degni & Vecchio
                                  Avocats, Rue du Général-Dufour 12, 1204 Genève,

                                  demanderesse
                                  contre

                                  Windshape SA, Rue de Bourgogne 25, 1203 Genève,
                                  représentée par Maître Lorenz Ehrler et par Maître Gérard
                                  Virieux, Vischer, Rue du Cloître 2, Case postale,
                                  1211 Genève 3,

                                  défenderesse
Objet
                                  Demande en cessation de l’utilisation illicite d’un brevet avec
                                  mesures provisionnelles et demande en paiement ; murs à
                                  vent
                                                                            S2023_007



Le président considère :

1.
Le 12 septembre 2023, la demanderesse a déposé une demande avec
les conclusions suivantes :
« En la forme

1.   Déclarer recevable les présentes écritures.

Au fond

Sur mesures provisionnelles

2.   Ordonner à Windshape SA, sous la menace de la peine prévue à l’article
     292 CP dirigée contre ses organes responsables, de cesser immédiatement
     de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque
     autre manière, exporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de
     tels actes ou favoriser de tels actes :

     a.   Des murs à vent / moyens de génération de vent basés sur le brevet
          EP 3 258 236 A1 dont la HES-SO Genève est titulaire par le truche-
          ment de la Haute école du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de
          Genève soit tout moyen de génération de vent comprenant au moins
          une paroi de génération de vent comprenant une pluralité d’unités de
          génération de vent disposées les unes à côté des autres de long d’au
          moins une première et une seconde direction de manière à former la ou
          les parois de génération de vent.

     b.   Des murs à vent / moyens de génération de vent basés sur le brevet
          PCT/EP2017/064451 dont la HES-SO Genève est titulaire par le tru-
          chement de la Haute école du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture
          de Genève soit tout moyen de génération de vent comprenant au
          moins une paroi de génération de vent comprenant une pluralité
          d’unités de génération de vent disposées les unes à côté des autres de
          long d’au moins une première et une seconde direction de manière à
          former la ou les parois de génération de vent.

3.   Ordonner la saisie immédiate auprès de Windshape SA de tous les produits
     issus des brevets EP 3 258 236 A1 et PCT/EP2017/064451, soit notamment
     wind generators ou générateurs de vents, windshapers ainsi que tout autre
     moyen de génération de vent basé sur les brevets précités, qui seraient en-
     treposés dans leurs locaux sis Rue de Bourgogne 25, 1203 Genève ou tous
     autres locaux dont elle disposerait.




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Préalablement

4.   Ordonner à Windshape SA de rendre des comptes concernant le chiffre
     d’affaires et le bénéfice réalisés par les actes décrits au chiffre 1 ci-dessus,
     notamment en indiquant pour tout produit licencié :

     a.   Toute vente et livraison, en indiquant les quantités, les dates et les prix,
          ainsi que les noms et adresses des acheteurs.

     b.   Les dates de fabrication et les quantités correspondantes.

     c.   Les coûts de production, en indiquant chaque poste de ces coûts et la
          confirmation de l’exactitude de ces informations par un réviseur indé-
          pendant et qualifié.

5.   Permettre à la HES-SO Genève de chiffrer ses prétentions financières après
     la reddition des comptes selon le chiffre 4 ci-dessus et ordonner à
     Windshape SA de lui payer le montant ainsi chiffré.

Principalement

6.   Constater la validité de la résiliation immédiate du Contrat de licence par la
     HES-SO Genève intervenue le 14 décembre 2021.

7.   Ordonner à Windshape SA, sous la menace de la peine prévue à l’article
     292 CP dirigée contre ses organes responsable, de cesser immédiatement
     de fabriquer, entreposer, offrir, vendre ou mettre en circulation de quelque
     autre manière, exporter et/ou inciter des tiers à de tels actes, participer à de
     tels actes ou favoriser de tels actes :

     a.   Des murs à vent / moyens de génération de vent basés sur le brevet
          EP 3 258 236 A1 dont la HES-SO Genève est titulaire par le truche-
          ment de la Haute école du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de
          Genève soit tout moyen de génération de vent comprenant au moins
          une paroi de génération de vent comprenant une pluralité d’unités de
          génération de vent disposées les unes à côté des autres de long d’au
          moins une première et une seconde direction de manière à former la ou
          les parois de génération de vent.

     b.   Des murs à vent / moyens de génération de vent basés sur le brevet
          PCT/EP2017/064451 dont la HES-SO Genève est titulaire par le tru-
          chement de la Haute école du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture
          de Genève soit tout moyen de génération de vent comprenant au
          moins une paroi de génération de vent comprenant une pluralité
          d’unités de génération de vent disposées les unes à côté des autres de
          long d’au moins une première et une seconde direction de manière à
          former la ou les parois de génération de vent.


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8.   Condamner Windshape SA à payer à la HES-SO Genève la somme mini-
     mum de CHF 900 000.- avec intérêt au taux de 5 % l’an dès le 14 décembre
     2021.

9.   Condamner Windshape SA à payer à la HES-SO Genève les royalties dé-
     coulant des articles 3.2 du Contrat et déterminées d’après les chiffres 4 et 5
     ci-dessus, mais s’élevant à tout le moins à CHF 17 467.21 et portant intérêts
     à 5 % l’an dès la date de l’exigibilité annuelle des royalties.

10. Autoriser la HES-SO Genève à amplifier ses conclusions en fonction des
     éléments établis à la suite de la reddition des comptes selon chiffre 4 ci-
     dessus.

11. Réserver à la HES-SO Genève le droit de solliciter une expertise judiciaire
     permettant la valorisation de Windshape SA.

En tout état

12. Condamner Windshape SA à tous les frais et dépens de l’instance.

13. Débouter Windshape SA de toutes autres ou contraires conclusions. »

2.
Avec lettre du 18 septembre 2023, le président a suspendu la procédure
au fond concernant la demande principale.

3.
Le 3 octobre 2023, la demanderesse a déposé sa réponse à la requête
de mesures provisionnelles avec les conclusions suivantes :
« 1. Rejeter la requête de mesures provisionnelles.

 2. Avec suite de frais et dépens. »

En outre, elle requiert que
 « 3. La pièce 17bis Req. soit déclarée irrecevable et retirée du dossier. »

4.
Le 19 octobre 2023, la demanderesse a déposé sa réplique sur mesures
provisionnelles, a persisté dans les conclusions prises dans la requête du
12 septembre 2023 et a conclu qu’il plaise au Tribunal préalablement:
« Astreindre Windshape SA à produire tous documents reçus en lien avec les
demandes de brevets formulées qui seraient utiles pour la présente procédure. »




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Sur la forme

5.
Etant donné que les parties ont leur siège en Suisse et que le litige con-
cerne une action fondée sur la prétendue violation des brevets, la compé-
tence du Tribunal fédéral des brevets est sans autre donnée (art. 26 al. 1
let. a et al. 2 LTFB).

Le président statue en tant que juge unique sur les demandes de me-
sures provisionnelles (art. 23 al. 1 let. b LTFB). Dans le cas présent, la
compréhension des faits techniques ne revêt pas une importance particu-
lière. Le président ne doit donc pas statuer avec deux autres juges
(art. 23 al. 3 LTFB).

La langue de la procédure est le français (cf. art. 36 al. 1 LFTB).


Conditions pour ordonner des mesures provisionnelles

6.
Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles requises en vertu de
l’art. 77 LBI en lien avec l’art. 261 al. 1 CPC lorsque la partie requérante
rend vraisemblable qu’une prétention dont elle est titulaire a été l’objet
d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui
causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Une allégation est jugée vraisemblable lorsque le juge la tient pour pro-
bable alors même que tous les doutes ne sont pas écartés. 1 La situation
doit présenter par ailleurs une certaine urgence et la mesure ordonnée
doit être proportionnelle. Les exigences quant à la vraisemblance dépen-
dent du caractère plus ou moins incisif des mesures demandées. Si les
mesures affectent profondément la défenderesse, la vraisemblance doit
être plus élevée. A l’inverse, si les mesures sont purement conserva-
toires, les exigences en termes de degré de vraisemblance sont plus
faibles. 2




1 ATF 130 III 321 consid. 3.2.
2 TFB, décision S2018_003 du 24 août 2018, consid. 7.


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Faits incontestés

7.
La demanderesse est titulaire des brevets litigieux EP 3 258 236 B1 et
EP 3 469 328 B1. Les deux brevets ont été délivrés le 19 octobre 2019 et
concernent des moyens de génération de vent et installations éoliennes
d’essai comprenant ceux-ci (titres).

Les parties ont conclu, par signature des 26 avril, 29 avril et 10 mai 2021,
un contrat de licence exclusif avec effet au 27 avril 2016, qui a pour objet
les brevets litigieux et autres brevets (ci-après « contrat de licence »). À
l’époque, la défenderesse était une société à responsabilité limitée (Sàrl).

Le contrat de licence prévoit les clauses suivantes, dans lesquelles la
demanderesse est désignée par « HEPIA » et la défenderesse par
« COMPANY » :




Figure 1: extrait du contrat de licence.



La clause 3.1.2 prévoit que trente jours avant sa transformation en socié-
té anonyme (SA), la défenderesse notifiera par courrier recommandé à la

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demanderesse la survenance et la date exacte de cette transformation.
Le contrat de licence ne prévoit une adresse de contact précise pour le
donneur de licence (HEPIA, la demanderesse) que dans la clause 3.2.4
qui stipule que « The report on Running Royalties and Sublicensing
Royalties and the payment thereof shall be sent to: [ … Att. Gilles Tris-
cone chez HEPIA … ; … Att. Matthias Kuhn chez Unitec, Université de
Genève …] ». La clause 3.2.4 se trouve dans la section 3.2 avec le titre
« maintenance fee and royalties ».

Le contrat de licence doit rester effectif jusqu’à l’expiration du dernier bre-
vet sous licence (clause 11.1). En cas de non-respect par l’autre partie de
l’une des obligations découlant de ce contrat, celle-ci reçoit un préavis et
dispose d’un délai de 90 jours pour remédier à la situation. En cas de dé-
faut persistant, l’autre partie peut résilier le contrat (clause 11.2). La dé-
fenderesse a le droit de résilier le contrat à tout moment, moyennant un
préavis de six mois et après paiement de toutes les sommes dues. La
demanderesse a le droit de résilier le contrat si la défenderesse n’atteint
pas certains objectifs de revenus minimums (clause 7). Aucune clause du
contrat ne prévoit expressément la résiliation avec effet immédiat pour
justes motifs (par exemple « in case of material breach » ou similaires).

Avec lettre du 4 octobre 2021, la défenderesse a informé la demande-
resse qu’elle se transformait de société à responsabilité limitée en société
anonyme le 4 novembre 2021. En annexe, la défenderesse a envoyé
deux versions signées de l’annexe 3 du contrat de licence « Appendix 3 :
form of Amendment according to Article 3.1.1 ». La défenderesse n’a pas
mentionné, dans cette lettre, que son changement de statut juridique
donne à la demanderesse la possibilité, en vertu du contrat de licence,
d’acquérir une participation de 10 % dans la défenderesse. La lettre
n’était pas non plus adressée à une personne spécifique (« à l’attention
de ») chez la demanderesse.

Le 17 octobre 2021 au plus tard, cette lettre avec l’annexe 3 est parvenue
à Mme Claire Baribaud, directrice de la défenderesse, qui a contresigné
l’annexe 3 le jour même. Claire Baribaud avait aussi signé le contrat de
licence le 29 avril 2021.

Le 1er novembre 2021, la défenderesse a informé la demanderesse par
courriel adressé à MM. Gilles Triscone et Matthias Kuhn qu’elle prenait
acte du fait que la demanderesse n’exercerait pas son option en vertu du
contrat de licence. Le même jour, M. Kuhn a répondu par courriel, en y


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joignant l’annexe 3 signée le 17 octobre 2021 par Mme Baribaud et en in-
formant M. Catry chez la défenderesse que l’original du document signé
serait envoyé par courrier recommandé à la défenderesse le lendemain.
Par la suite, la défenderesse a estimé que la demanderesse n’avait pas
exercé son option d’acquérir 10 % des actions de la défenderesse faute
d’avoir confirmé dans le délai de 10 jours précédant la transformation de
la défenderesse, prévue le 4 novembre 2021, sa volonté de bénéficier
d’une participation du capital-actions de cette nouvelle société anonyme.

La demanderesse, en revanche, a jugé le comportement de la défende-
resse abusif du fait que celle-ci avait adressé sa lettre du 4 octobre 2021
non pas à ses interlocuteurs habituels chez la demanderesse, à savoir
MM. Triscone et Kuhn, mais à aucune personne en particulier. La de-
manderesse a également fait valoir que l’annonce de l’exercice du droit
d’option dans les 10 jours avant la transformation n’avait jamais été inter-
prété comme une nécessité pour le transfert des actions.

Le 13 décembre 2021, la demanderesse a informé la défenderesse
qu’elle résiliait le contrat de licence avec effet immédiat pour justes motifs
et a demandé à la défenderesse de cesser immédiatement toute utilisa-
tion de la technologie faisant l’objet des différents brevets appartenant à
la demanderesse. La défenderesse a estimé que la résiliation était ineffi-
cace faute de juste motif.

Le 30 août 2022, la demanderesse a déposé une demande en cessation
de l’utilisation illicite d’un brevet avec mesures provisionnelles auprès de
la Chambre civile de la Cour de justice de Genève. Par arrêt du 4 juillet
2023, la Cour de justice de Genève a déclaré la demande irrecevable
pour incompétence matérielle de la juridiction saisie.


Interprétation de la clause 3.1 du contrat de licence

8.
En droit suisse des contrats, la question de savoir si les parties ont conclu
un accord est soumise au principe de la priorité de la volonté subjective
sur la volonté objective. 3 En procédure, le juge doit donc rechercher, dans
un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interpréta-
tion subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d’indices. 4


3 ATF 144 III 93 consid. 5.2.1.
4 ATF 132 III 268 consid. 2.3.2.


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Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des
parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes –,
il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir recher-
cher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles
de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter
aux déclarations de volonté de l’autre. Il s’agit d’une interprétation selon
le principe de la confiance. 5 Le principe de la confiance permet d’imputer
à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement,
même s’il ne correspond pas à sa volonté intime. Le sens d’un texte, ap-
paremment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que
l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une
clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter
d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens
littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison
sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté. 6

9.
La demanderesse semble suggérer que la clause 3.1 du contrat lui donne
un droit inconditionnel à 10 % du capital des actions de la défenderesse
(« la HEPIA a toujours considéré cette contrepartie [cf. 10 % du capital]
comme la finalité du soutien accordé à Windshape, de sorte que
l’utilisation du terme « option » est discutable »).

Le libellé de la clause 3.1 est cependant clair. La demanderesse se voit
accorder une option pour acquérir (gratuitement) 10 % du capital social
de la défenderesse. La demanderesse peut exercer cette option à sa dis-
crétion, sous réserve de certaines conditions. L’une d’entre elles est que,
ayant été informée de la transformation de la défenderesse en société
anonyme au moins 30 jours avant la transformation, elle informe la dé-
fenderesse au moins 10 jours avant la transformation qu’elle souhaite
exercer son option.

La défenderesse souligne à juste titre que des droits d’option tels que ce-
lui accordé dans la clause 3.1 sont habituels dans les contrats de licence
entre les instituts de recherche et les start-ups (cf. EPFL Guidelines for
start-ups at EPFL). La clause 3.1.1 reprend presque mot pour mot la



5 ATF 144 III 93 consid. 5.2.3.
6 ATF 136 III 186 consid. 3.2.1.


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clause 3.1.1 du modèle de contrat de licence pour start-up de l’Université
de Fribourg.

La demanderesse, quant à elle, souligne que l’octroi de l’option est irré-
vocable selon le texte de la clause 3.1.1. Cependant « irrévocable » n’est
pas la même chose que « inconditionnel ». Une option peut être irrévo-
cable mais doit néanmoins être exercée. L’utilisation du terme « irrévo-
cable » ne joue donc pas en faveur de l'interprétation de la demande-
resse.

La demanderesse rappelle enfin la clause 3.1.9 qui stipule que si la dé-
fenderesse vend la quasi-totalité de ses actifs avant de se transformer en
société anonyme, la demanderesse recevra 10 % de tous les montants
que les fondateurs recevront pour les actifs, moins le montant payé par
les fondateurs pour l’acquisition de leurs actions. Cette clause vise à em-
pêcher que les fondateurs puissent dévaluer l’option de la demanderesse
d'acquérir 10 % des actions au moment de la transformation en société
anonyme. Elle ne signifie toutefois pas que l’option visée à la clause 3.1
doit être comprise comme un droit inconditionnel. La demanderesse a
également un intérêt légitime à ce que son droit d'option ne soit pas déva-
lué. L'article 3.1.9 ne soutient donc pas non plus l’interprétation de la de-
manderesse.

L'intérêt commun des parties ne s’oppose pas à une interprétation de la
clause 3.1 selon laquelle elle accorde une option et non un droit incondi-
tionnel. L’option peut très bien avoir été accordée en tant que contrepartie
du soutien apporté par la demanderesse à la défenderesse. Mais cela ne
signifie pas que le droit d'acquérir 10 % des actions de la défenderesse
est inconditionnel. Une option qui accorde à la demanderesse le droit
d’acquérir gratuitement, à sa discrétion, 10 % des actions de la défende-
resse est également une contrepartie de valeur pour le soutien reçu.

Le comportement des parties ne permet pas d’autre conclusion que
l’octroi d’une option et non d’un droit inconditionnel. Le contrat de licence
a été négocié pendant plus de cinq ans. Lors des négociations, la de-
manderesse a parlé d’une « prise de participation » dans la défenderesse
(courriel de M. Kuhn à M. Catry et autres du 22 mai 2018). Toutefois,
c’était dans le contexte du montant des actions que la demanderesse de-
vrait recevoir. Rien n’indique que la « prise de participation » devait être
un droit inconditionnel. Le courriel du 12 juin 2018 de M. Mercier à M.
Abbe (i) est un courriel interne de la demanderesse qui n’a pas été


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adressé à la défenderesse et (ii) mentionne la « prise de participa-
tion » dans le cadre du pouvoir de signer le contrat au nom de la deman-
deresse. Ce courriel n’indique pas non plus que la clause 3.1 accorde à
la demanderesse autre chose qu’une option.

Par conséquent, rien n’indique que les parties avaient d’autres intentions
que celles exprimées par le libellé clair de la clause 3.1. Il n’y a cepen-
dant pas lieu de s’écarter du sens littéral du texte adopté par les intéres-
sés. La clause 3.1 accorde à la demanderesse une option d’acquisition
gratuite de 10 % du capital social de la défenderesse, à condition que la
demanderesse informe la défenderesse au moins 10 jours avant la trans-
formation de son intention d’exercer l’option.


Résiliation pour justes motifs

10.
La jurisprudence admet que tout contrat de durée peut être résilié pour
des justes motifs qui rendent l’exécution du contrat intolérable. 7 En pré-
sence d’un juste motif selon lequel on ne peut plus exiger d’une partie
qu’elle poursuive le contrat, cette partie a sans autre le droit de résilier
immédiatement un contrat de durée. 8 En cas de violation particulièrement
grave du contrat, il faut régulièrement admettre l’existence d’un juste mo-
tif. Toutefois, même des violations moins graves du contrat peuvent
rendre la poursuite du contrat intolérable pour l’autre partie si elles se
sont produites à plusieurs reprises malgré un avertissement ou une mise
en garde, de sorte qu’il ne faut pas s’attendre à ce que de nouveaux
avertissements dissuadent le cocontractant de commettre de nouvelles
violations. 9

Le contrat de licence est un contrat de durée déterminée sujet à résilia-
tion extraordinaire pour justes motifs. 10

11.
La demanderesse fait valoir qu’elle a résilié le contrat de licence pour
justes motifs. Dans une première argumentation, elle fait valoir que la dé-
fenderesse avait utilisé des « subterfuges […] pour éviter l’exercice du


7 ATF 128 III 428 consid. 3; ATF 122 III 262 consid. 2a/aa.
8 ATF 138 III 304 consid. 7.
9 ATF 138 III 304 consid. 7; ATF 127 III 153 consid. 1a.
10 ATF 92 II 299 consid. 3 b) ; DESSEMONTET, La propriété intellectuelle et les

contrats de licence, 2ième ed. Lausanne 2011, N 318.

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droit d’option par la demanderesse et qui relèvent de l’abus de droit ».
Selon la demanderesse, le comportement de la défenderesse lors de
l’annonce de sa transformation était abusif car la défenderesse n’avait
pas envoyé la lettre annonçant la transformation aux interlocuteurs avec
lesquels elle était en contact depuis plus de cinq ans mais au secrétariat
de la demanderesse sans nommer de destinataire précis. En outre, la
demanderesse reproche à la défenderesse de n’avoir pas, dans la lettre
du 4 octobre 2021, demandé expressément à la demanderesse si elle en-
tendait exercer ou non son droit d’option ni indiqué d’un quelconque délai
pour agir.

Le contrat de licence prévoit que le rapport sur les redevances
d’exploitation et les redevances de sous-licence doit être adressé à
l’attention de MM. Triscone et Kuhn (clause 3.2.4). L’envoi par courrier
recommandé n’est pas requis. En revanche, la lettre informant la deman-
deresse de la transformation envisagée de la défenderesse en société
anonyme doit être envoyée par courrier recommandé à la demanderesse
(« COMPANY shall give notice by registered mail to HEPIA of the occur-
rence and exact date of such transformation », clause 3.1.2). Aucun des-
tinataire spécifique n’est requis.

La défenderesse a suivi à la lettre les stipulations du contrat. Elle a en-
voyé la lettre annonçant la transformation par courrier recommandé à la
demanderesse. Il aurait peut-être été souhaitable qu’elle en envoie éga-
lement une copie à ses interlocuteurs habituels. Mais la décence n’est
pas une obligation légale.

Le contrat de licence n’exige pas non plus que la lettre annonçant la
transformation notifie à la défenderesse le délai dans lequel elle doit
exercer son option. En l’espèce, la demanderesse a apparemment com-
pris qu’elle devait exercer son option en temps utile, comme l’indique la
signature de l’annexe 3 par la directrice de la demanderesse le 17 oc-
tobre 2021. La demanderesse a simplement omis de poster les docu-
ments signés en temps voulu. Le fait que la défenderesse ait refusé
d’accepter l’exercice de l’option après l’expiration du délai contractuel est
son droit et ne peut lui être reproché.

Le comportement de la défenderesse à l’égard de sa transformation en
société anonyme ne constitue donc pas une violation de contrat et encore
moins un juste motif pour une résiliation immédiate.



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12.
Dans une seconde argumentation, la demanderesse fait valoir que la dé-
fenderesse n’a pas respecté en temps utile les obligations d’information
qui lui incombaient en vertu du contrat de licence. Or, la demanderesse
n’a jamais mentionné ce motif pour une résiliation immédiate avant ou
même dans sa lettre du 13 décembre 2021 résiliant le contrat. Elle ne le
pouvait pas, car la première date de remise du rapport sur les rede-
vances était le 1er mars 2022 (clause 3.2.3), soit après la résiliation par la
demanderesse.

Il est incontesté que la défenderesse n’a envoyé le premier rapport de re-
devances à la demanderesse que le 25 novembre 2022, soit après la
date d’échéance du 1er mars 2022.

Or, la première fois que la demanderesse a notifié à la défenderesse que
celle-ci n’avait pas transmis le rapport de redevance dans les délais, c’est
dans sa demande auprès de la Cour de justice de Genève le 30 août
2022.

Le 25 novembre 2022, la défenderesse a envoyé le rapport à la deman-
deresse. Cet envoi intervient dans les 90 jours après qu’elle a été infor-
mée de la violation du contrat comme le prévoit la clause 11.2 du contrat
de licence, et ce même en supposant que la défenderesse ait reçu la
demande du 30 août 2022 le jour de son dépôt (ce qui n’est certainement
pas le cas).

Pour une simple violation de contrat, la clause 11.2 du contrat prévoit que
l’autre partie doit notifier la violation à la partie en défaut et qu’elle n’est
en droit de résilier le contrat que si le défaut n’est pas corrigé dans les 90
jours dès la notification.

Le fait que la défenderesse n’a pas soumis le rapport sur les redevances
avant le 1er mars 2022 et n’a pas payé les redevances avant le 31 mars
2022 constitue une simple violation du contrat qui a été corrigée en temps
utile. Il ne s’agit certainement pas d’une raison qui justifierait de ne plus
pouvoir exiger de la demanderesse qu’elle poursuive le contrat.

13.
Par conséquent, ni le comportement de la défenderesse dans le cadre de
sa transformation en société anonyme ni sa production tardive du rapport
sur les redevances ne constituent des justes motifs pour une résiliation
immédiate du contrat par la demanderesse.
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Vu l’absence de justes motifs pour résilier le contrat, la résiliation n’est
pas valable et le contrat est toujours en vigueur. La défenderesse est
donc en droit, sous réserve des conditions du contrat de licence, d’utiliser
la technologie licenciée.

La demanderesse ne rendant pas vraisemblable l’existence d’une préten-
tion dont elle est titulaire et qu’elle est l’objet d’une atteinte ou risque de
l’être, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée.


Levée de la suspension

14.
Comme annoncé dans la lettre du 18 septembre 2023 dans la procédure
au fond O2023_014, la suspension de la procédure au fond sera levée
une fois que la décision dans la procédure concernant les mesures provi-
sionnelles sera envoyée aux parties.

Un délai doit être imparti à la demanderesse pour verser une avance de
frais pour la procédure au fond qui est fixée à CHF 25 000 en tenant
compte de la valeur litigieuse de CHF 900 000 (la moitié de l’émolument
forfaitaire de décision prévu, cf. art. 1 FP-TFB). Le solde de l’avance pour
la procédure de mesures provisionnelles qui est transféré à la procédure
au fond (CHF 5 000, voir consid. 15 ci-après) doit être déduit de l'avance
à verser dans le cadre de la procédure au fond. La première avance à
verser par la demanderesse dans la procédure principale est ainsi réduite
à CHF 20 000.

Une fois l’avance reçue, la défenderesse se verra fixer un délai pour ré-
pondre à la demande sur le fond.


Frais et dépens

15.
La demanderesse estime la valeur litigieuse à CHF 900 000 pour l’action
au fond, la défenderesse ne s’exprime pas à ce sujet.

La demanderesse déduit la valeur du litige d’une offre de règlement faite
par la défenderesse, dans laquelle cette dernière évalue la valeur actuelle
de l’entreprise à CHF 9 millions. La participation de 10 % à laquelle la
demanderesse prétend avoir droit permet d’obtenir les CHF 900 000. En


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outre, la demanderesse fait valoir des redevances de licence d’environ
CHF 17 500.

Cette valeur totale de CHF 917 500 ne comprend toutefois pas la valeur
de la cessation de l’utilisation des brevets demandée. Selon la clause 7.1
du contrat de licence, la défenderesse devrait réaliser une vente minimale
(net sales) de CHF 600 000 en 2023 et de CHF 800 000 en 2024. Il faut
en général deux à trois ans jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue
dans le cadre de la procédure au fond. La requête de mesures provision-
nelles visant à ce que la défenderesse cesse toute utilisation de la tech-
nologie brevetée empêche donc la défenderesse de réaliser un chiffre
d'affaires de CHF 2,2 millions au moins.

En l’absence d’indication de la valeur litigieuse pour la procédure d'inter-
diction provisoire ou du bénéfice annuel réalisé grâce à l’utilisation de la
technologie brevetée, nous supposons une valeur litigieuse de
CHF 330 000 pour la procédure en mesures provisionnelles sur la base
d’un chiffre d’affaires minimum de CHF 2,2 millions et d’un bénéfice net
estimé à 15 % du chiffre d’affaires brut.

En partant d’une valeur litigieuse de CHF 330 000 et en tenant compte du
fait que le tribunal n’a pas à tenir d’audience, l’émolument judiciaire se
monte à CHF 15 000 (art. 1 al. 1 et 2 et art. 2 al. 1 FP-TFB).

La demanderesse, comme partie succombante, est condamnée aux frais
(cf. art. 106 al. 1 CPC). Les frais sont déduits de l'avance versée ; le
solde de l’avance de la demanderesse, soit CHF 5 000, étant conservé
jusqu’à la décision finale clôturant la procédure au fond.

16.
La demanderesse doit à la défenderesse une indemnité pour le défraie-
ment d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC).
L’indemnité est fixée à CHF 12 000 selon le tarif (art. 5 et 6 FP-TFB).




Le président décide :

1.   La requête des mesures provisionnelles est rejetée.

2.   La suspension de la procédure au fond O2023_014 est levée.


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3.   Il est imparti à la demanderesse un délai jusqu’au 20 novembre
     2023 pour verser une avance de frais dans la procédure au fond
     O2023_014 à hauteur de CHF 20 000.

4.   L’émolument de décision est fixé à CHF 15 000.

5.   Les frais sont mis à la charge de la demanderesse. L’émolument de
     décision est déduit de son avance de frais. Le solde de l’avance est
     reporté sur la procédure au fond O2023_14.

6.   La demanderesse est tenue de verser à la défenderesse une indem-
     nité de CHF 12 000 à titre d’indemnité pour le défraiement d’un re-
     présentant professionnel.

7.   La présente décision est communiquée à la demanderesse (avec
     facture n° 1185003024), à la défenderesse (avec la réplique et ses
     annexes et copie de la lettre du 18 septembre 2023 dans l’affaire
     O2023_014) et, après entrée en force, à l’Institut Fédéral de la Pro-
     priété Intellectuelle (contre avis de réception).

La suspension des délais ne s’applique pas dans cette affaire (art. 145
al. 2 let. b CPC).




Voies de droit :

Ce jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification
(art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont re-
mis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à
l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation di-
plomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire de re-
cours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué
ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au-
tant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).




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Saint-Gall, le 1er novembre 2023

Au nom du Tribunal fédéral des brevets

Président du Tribunal              Premier greffier




Mark Schweizer, docteur en droit   Sven Bucher, MLaw




Envoi le : 1er novembre 2023




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